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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 novembre 2023 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et |
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Recourants |
1. |
A.________, aux ********, |
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2. |
B.________, aux ********, tous deux représentés par Me Sarah PERRIER, avocate à Lausanne, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil communal de Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 16 septembre 2022 approuvant ce plan |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et A.________ (les époux A.________) sont propriétaires de la parcelle no 4774 du registre foncier, d'une surface de 4'480 m2, sur le territoire de la Commune de Montreux. Ce bien-fonds, qui n'est pas bâti (il est principalement en nature de pré/pâturage, avec des voies d'accès et une place privée), se trouve dans le village des Avants, à une altitude d'environ 950 mètres. Il est inclus dans le périmètre du plan de quartier "En Champ Avan" (surface totale d'environ 1 ha), adopté par le Conseil communal de Montreux le 9 décembre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mars 1993. Le régime applicable à la parcelle no 4774, en vertu du plan de quartier, est celui d'un "secteur destiné à l'habitation collective et accessoirement aux activités du secteur tertiaire et commercial" (partie supérieure) ou d'un "secteur destiné à l'habitation individuelle groupée" (partie inférieure).
B. En 2018, les époux A.________ ont déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux immeubles d'habitation avec un garage souterrain. Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 juillet au 2 août 2018. Le service cantonal responsable de l'aménagement du territoire, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a formé opposition, en invoquant notamment le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune.
Après son opposition, la DGTL a mis à l’enquête publique, du 24 octobre au 22 novembre 2018 un plan de "zone réservée cantonale selon l’art. 46 LATC – Parcelle no 4774" dont le périmètre correspond à celui de la parcelle précitée. Selon le règlement de cette zone réservée cantonale (RZRC), cette mesure est destinée à rendre inconstructible, provisoirement, la parcelle no 4774 (art. 1). Cela signifie que toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement sont interdits (art. 3 RZRC). A l'art. 4 RZRC, il est prévu que la zone réservée a une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur (al. 1); elle peut être prolongée de trois ans aux conditions de l'art. 46 al. 1 LATC (al. 2).
Le 21 novembre 2019, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé le plan de zone réservée cantonale.
Les époux A.________, qui s'étaient opposés en vain à cette mesure, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DTE du 21 novembre 2019. La CDAP a rejeté ce recours par un arrêt AC.2020.0006 du 1er décembre 2020. Elle a donc confirmé le plan de zone réservée cantonale. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et il est entré en force.
C. La zone réservée cantonale est une mesure conservatoire qui a été prise dans le cadre des opérations de révision de la planification locale de Montreux. En 2007, les autorités communales avaient mis à l'enquête publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement le plan des zones de 1972, mais aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Le 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le projet de PGA et son règlement. Ces actes ont subi diverses modifications, en fonction notamment d'amendements votés par le conseil communal. Une enquête publique complémentaire a été organisée en septembre 2013. Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a adopté les modifications apportées au PGA. Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'une portion de zone à bâtir ("L'Aire de Prélaz"). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP.
Les autorités communales ont ensuite entrepris des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ARE), auteur d'un des recours, et engagé une procédure de modification du projet de nouveau PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré. L'instruction des recours a été suspendue. Les modifications apportées par la suite consistaient en la création de deux zones réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de La Saussaz; elles introduisaient en outre, au sein de la zone de verdure initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure urbaine, assurant des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir. Ces modifications ont été mises à l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre 2016, le conseil communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.
Ces nouvelles décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Celle-ci a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi de différents recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216, AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants" (ch. 1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la CDAP, il faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal fédéral, ainsi libellé:
"Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué sont réformés en ce sens que le recours cantonal AC.2015.0216 est admis; les décisions d'adoption communales et la décision d'approbation préalable cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les chiffres IV et V sont réformés en ce sens que le recours AC.2017.0026 est admis, la décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que la décision préalable du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017 sont annulées. La cause est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF). Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone réservée, dans le respect en particulier des exigences de l'art. 15 LAT (cf. consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte des secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail (art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent y être maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La Commune de Montreux devra également assurer la coordination entre la planification d'affectation de la partie urbanisée de son territoire - ici discutée - et la planification relative à la partie supérieure de son territoire (cf. consid. 9). [...] "
Le considérant 9 de cet arrêt a la teneur suivante (sans les références):
Les recourants affirment que la planification litigieuse serait contraire aux art. 14 ss LAT au motif qu'elle ne concerne que "la partie urbanisée du territoire montreusien, soit environ jusqu'au niveau de la cote 650 m", à l'exclusion de la partie supérieure, en particulier les villages des Avants, de Caux et du Vallon de Villars.
A rigueur de texte, l'art. 14 LAT n'impose pas, sur le plan formel, la réalisation d'un unique plan d'affectation communal (voir également, en droit vaudois, art. 34 ss LATC, en particulier art. 35 al. 1 LATC), spécialement en présence de territoires vastes et hétéroclites. L'art. 2 al. 1 LAT impose cependant que les communes établissent ces plans d'affectation en veillant à les faire concorder. Il n'est ainsi pas admissible, dans le cas particulier, de s'être limité à la réglementation de la partie urbanisée du territoire, et remettre à plus tard la fixation des zones pour le solde […]. Cela contrevient à l'exigence de la couverture de la totalité du territoire à aménager, qui se doit de procéder d'une idée d'ensemble […]. La Commune de Montreux ne pouvait ainsi se contenter de régler la partie urbanisée, au risque d'aboutir, lors de l'adoption de la planification ultérieure, à des situations inextricables - comme l'épuisement du potentiel constructible par la première planification, au détriment des parcelles comprises dans la seconde - voire incompatibles avec le droit fédéral, spécialement s'agissant de l'évaluation d'ensemble des besoins prévisibles au sens de l'art. 15 LAT.
Pour ce motif également, le recours doit être admis. Dans le cadre du renvoi de la cause à la Commune de Montreux, celle-ci devra s'assurer de la coordination entre le plan d'affectation relatif à la partie urbanisée de son territoire - ici en cause - et celui concernant sa partie supérieure.
D. A la suite des arrêts du Tribunal fédéral – c'est-à-dire après l'approbation par le DTE de la zone réservée cantonale pour la parcelle no 4774 –, les autorités communales ont décidé de mettre en place des zones réservées, en fonction d'une analyse de la situation décrite en particulier dans un "rapport justificatif selon l'article 47 OAT" de mars 2021. On y trouve les explications suivantes (p. 1, p. 8 ss):
"1. Introduction
Suite aux décisions du Tribunal fédéral du 16.04.2020 […], le plan général d’affectation de Montreux (PGA 2019), approuvé préalablement par le Département cantonal compétent les 10.06.2015 et 10.01.2017, a été annulé en totalité. Cette annulation a pour conséquence de redonner par la force des choses une actualité au plan des zones de 1972, qui redevient le seul instrument d’affectation du sol dont la Municipalité dispose pour remplir la mission qui lui est attribuée de par la loi (art. 4 LATC), outre les dispositions transitoires du droit fédéral et cantonal (art. 36 LAT et 135 LATC).
Cet instrument n’a jamais fait l’objet d’une décision de justice qui l’annule formellement, alors qu’à plusieurs reprises pourtant, sa non-conformité au droit fédéral a été constatée, notamment dans les considérants de plusieurs arrêts cantonaux et fédéraux. En effet, le plan des zones de 1972 a été conçu à l’époque pour accueillir 40'000 habitants à Montreux et présente dès lors une zone à bâtir largement surdimensionnée par rapport aux nouvelles exigences du droit fédéral entré en vigueur en mai 2014.
La zone réservée est le seul moyen connu du droit fédéral (art. 27 LAT) et cantonal (art. 46 LATC) pour remédier temporairement à la fragilité d’une situation territoriale, pour les communes dépourvues de plan d’affectation conforme au droit fédéral, ou pourvue d’un tel document dont l’adaptation s’impose, ce qui est le cas de la Commune de Montreux.
La Municipalité de Montreux met en place des zones réservées, afin de protéger le territoire communal de l’application du plan des zones de 1972 toujours en vigueur, mais considéré obsolète, dans l’attente qu’elle se dote d’un document d’affectation du sol, qui régira l’entier du territoire communal en toute conformité au droit fédéral.
[…]
4. Le surdimensionnement de la zone à bâtir de Montreux
Depuis le nouveau millénaire, les politiques de développement territorial ont beaucoup évolué et le cadre légal qui les régit s'est rigidifié en conséquence; les communes vaudoises reçoivent des injonctions de la part de l'Etat de Vaud pour mettre en œuvre le nouveau cadre légal et observer les délais y relatifs; le Département cantonal compétent édicte des méthodes qui accompagnent le plan directeur cantonal, afin d'harmoniser le travail des communes et le traduire en données territoriales cantonales.
L'état des réserves à bâtir communales au 31.12.2018, défini selon la méthode cantonale issue du PDCn actuellement en vigueur, permet d'accueillir potentiellement au total 6'366 habitants-emplois supplémentaires, répartis comme suit:
– à l'intérieur du périmètre du centre: 5'641 habitants-emplois
– à l'extérieur du périmètre du centre: 725 habitants-emplois.
Cet état de surdimensionnement devra être rattrapé au maximum dans le cadre du futur Plan d'affectation communal (PACom) à élaborer; dans cette attente et comme dit ci-avant, la situation de surdimensionnement ne doit pas être aggravée, surtout à l'extérieur du périmètre de centre.
5. Les zones réservées
5.1 Buts des zones réservées
[…]
5.2 Le cas de Montreux
Avec ses quelque 27'000 habitants, Montreux est la 3e ville la plus peuplée du Canton de Vaud. Montreux est la commune centrale de l'agglomération Riviera et se trouve qualifiée de centre cantonal bipolaire par le plan directeur cantonal; les études menées dans le cadre de l'AggloRivelac en 2011 ont estimé à 19'200 habitants-emplois la capacité d'accueil de l'agglomération d'ici à 2030; cette capacité d'accueil est reportée dans les mesures A11 et R14 du plan directeur cantonal.
Bien que Montreux ne dispose pas d'un acte de planification adapté, la ville doit continuer à vivre et un développement minimal doit rester possible afin d'assurer une dynamique économique, à tout le moins à l'intérieur du périmètre de centre et dans la bande littorale surtout. En effet, le principe de la densification dans les centres demeure le vecteur de base qu'il s'agira de suivre dans le cadre de la reprise des études d'affectation du sol et le dispositif des zones réservées doit pouvoir l'appréhender.
Le concept des zones réservées proposé par la Municipalité se fonde sur des critères objectifs qui découlent de données légales et territoriales claires; la délimitation de chaque zone se veut logique, objective et égalitaire.
Les zones réservées sont accompagnées d'un dispositif réglementaire fondé sur la même logique objective: si les zones réservées qui se situent à l'extérieur du périmètre de centre ou en périphérie du centre-ville, ne peuvent raisonnablement pas proposer de possibilités de développement, notamment au regard du risque d'aggravation de la situation de surdimensionnement, il paraît par contre raisonnable que les zones réservées qui traitent du centre-ville laissent quelques possibilités de développement, pour autant que celles-ci respectent les directives cantonales et fédérales en la matière.
5.3 Le concept des zones réservées
[…]
5.3.1 La totalité du territoire communal
Dans les considérants de son arrêt, le TF a critiqué le fait que Montreux ait séparé la révision de son territoire en deux parties, soit la partie urbanisée et la partie rurale. Il conclut que ce mode de procéder ne permet pas de connaître l'entier des réserves à bâtir sur le territoire communal et que la réattribution des droits à bâtir, issue du zoning et des coefficients de construction proposés, pourrait en pâtir.
Ces dires ont été confirmés par le Département cantonal compétent, car il est nécessaire d'assurer une vision globale des besoins et de supprimer les risques d'inégalité de traitement des propriétaires situés dans les différentes parties du territoire communal. En effet, en traitant le territoire par étapes, il se peut qu'au final il y ait des "laissés pour compte", car tout le potentiel pourrait avoir déjà été attribué aux premiers et les besoins satisfaits.
Le futur PACom devra ainsi traiter l'entier du territoire communal et dans cette attente, les zones réservées doivent couvrir l'entier du territoire communal.
5.3.2 Une mesure générale – égalité de traitement
Nous avons vu ci-avant, que la fragilité territoriale et légale dans laquelle Montreux se trouve découle de l'obsolescence du plan des zones de 1972 et parce que ce dernier concerne l'entier du territoire communal.
Les zones réservées ne peuvent dès lors pas être une mesure ponctuelle sans risquer de générer des inégalités de traitement, car l'entier du territoire est non-conforme au droit fédéral.
Le dimensionnement des zones réservées doit donc être une mesure générale, afin de ne pas susciter de réaction particulière liée à l'insatisfaction de certain. Ce zoning large est accompagné d'un dispositif réglementaire précis, qui assure l'entretien du patrimoine et une dynamique économique pour la ville.
5.3.3 La limite du territoire largement bâti
[…]
5.3.4 Un potentiel constructible
La zone réservée sert "à geler temporairement" les possibilités de construire d'un lieu; une zone réservée n'a donc de sens que s'il y a un potentiel constructible concret à développer.
Le plan des zones de 1972 présente un surdimensionnement global de la zone à bâtir et par conséquent, un potentiel constructible général omniprésent.
En lien avec le constat fait ci-avant, que les zones réservées doivent être une mesure générale, les zones réservées doivent couvrir toutes les zones constructibles du plan des zones de 1972, à l'exception de la zone d'utilité publique et de la zone d'installations ferroviaires. […]
5.3.5 Les plans de détails en vigueur
L'élaboration des zones réservées doit également gérer les plans de détail (plan partiel d'affectation/plan de quartier/plan d'extension partiel) en vigueur sur le territoire communal; il s'agit de se servir du même raisonnement que celui appliqué au plan des zones de 1972.
Pour qu'un plan de détail soit inclus dans une zone réservée, il faut que l'un des critères suivants soit rempli:
– le plan de détail est entré en vigueur avant le 01.01.1980;
– le plan de détail se situe à l'extérieur du périmètre de centre et présente du potentiel constructible.
Le plan des zones réservées, présenté ci-après, traite l'entier des plans de détails en vigueur sur le territoire communal, les réservant, ou non, en fonction des critères qui précèdent, ou pour d'autres motifs particuliers."
Six différents types de zones réservées ont été définis. Il a été prévu de classer la parcelle no 4774 – ainsi que les terrains voisins du village des Avants – dans la zone réservée 1, qui "concerne toute la partie du territoire communal qui se situe au-delà du périmètre du centre" (ou périmètre compact de l'agglomération), ce qui représente une surface de 120 ha (p. 11 du rapport 47 OAT). La réglementation de la zone réservée 1 est décrite ainsi dans le rapport précité (p. 12):
"Le dispositif de la zone réservée 1 est le plus strict du règlement. Il permet d’exclure l’application des règles en vigueur de 1972, qui autoriseraient des constructions incompatibles au droit fédéral, tout en gardant son application pour toutes les règles constructives d’ordre général.
Il tend à :
- empêcher provisoirement toute construction nouvelle sur la/les parcelle(s) concernée(s) ;
- permettre l’entretien immobilier et du patrimoine ;
- permettre l’occupation de volumes bâtis existants mais non-utilisés ;
- interdire la disparition de locaux de commerces et/ou activités à des fins d’habitation;
- permettre les interventions sur les bâtiments existants qui relèvent de l’entretien et de la transformation intérieure ;
- permettre les interventions sur les bâtiments existants qui relèvent de la transformation extérieure sans modification de volume ;
- permettre les démolitions-reconstructions dans les limites de l’article 80 LATC ;
- empêcher que les surfaces en nature de pré-champ ne fassent l’objet d’aménagement.
Ainsi, cette zone ne permet que l’entretien du bâti et l’optimisation des volumes construits existants ; elle protège les commerces et activités en-dehors du territoire urbain pour assurer une dynamique de village et un rapport à la rue animé dans les hauts de Montreux."
Le rapport 47 OAT précise que le périmètre du plan de quartier "En Champ Avan" est inclus dans le périmètre de la zone réservée communale car il offre un potentiel constructible au-delà du périmètre du centre (p. 12).
E. Le projet de plan des zones réservées a été mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021. La parcelle no 4774 est effectivement incluse dans la zone réservée 1. L'art. 6 du règlement de la zone réservée (RZR) prévoit que cette mesure est destinée à empêcher provisoirement toute construction nouvelle sur les parcelles concernées (al. 2). Seules sont autorisées les interventions sur les bâtiments existants qui relèvent de l'entretien; la transformation intérieure; la transformation extérieure sans augmentation de volume; la démolition-reconstruction, dans les limites de l'art. 80 LATC (al. 3). Il est encore prescrit qu'aucune surface en nature de pré-champ ne peut faire l'objet d'aménagement (al. 6).
Les époux A.________ ont formé opposition le 20 mai 2021.
F. Dans son préavis no 34/2021, la municipalité a proposé au conseil communal d'adopter le plan des zones réservées, avec son règlement, tel qu'il a été mis à l'enquête publique, puis d'adopter des propositions de réponse aux oppositions. S'agissant de l'opposition des époux A.________, ce texte comporte les passages suivants:
"Il a ainsi été convenu [après discussion avec le département cantonal compétent] que le dispositif communal des zones réservées, et notamment la zone réservée 1, devait couvrir le PQ "En Champ Avan", soit la parcelle no 4774, et qu'une fois ledit dispositif en vigueur, le Département cantonal radierait la zone réservée cantonale, car elle sera alors dépourvue de raison d'être.
Si les opposants perçoivent cela comme deux mesures de protection qui se suivent et qui bloquent potentiellement les possibilités de développement sur la parcelle no 4774 durant plus de 8 ans, il n'en demeure pas moins que les conditions requises pour lever la mesure de protection et laisser la parcelle se développer ne sont pas remplies. En effet, le PQ "En Champ Avan" doit être considéré comme non conforme au droit fédéral, car son périmètre se situe à l'extérieur du périmètre du centre alors qu'il permet un potentiel de développement non négligeable; ce potentiel aggravera la situation de surdimensionnement des réserves à bâtir, ce qui va à l'encontre du but premier des zones réservées (art. 27 LAT et 46 LATC)".
G. Dans sa séance du 2 mars 2022, le conseil communal a adopté le plan des zones réservées et la réponse à l'opposition des époux A.________.
Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) qui, par une décision du 16 septembre 2022, a approuvé "sous réserve des droits des tiers, les zones réservées communales, sises sur la commune de Montreux".
H. Agissant le 18 octobre 2022 par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler les décisions précitées du conseil communal et du département cantonal. A titre subsidiaire, ils concluent à la réforme de ces décisions dans le sens suivant:
a. La parcelle no 4774 […] est retirée du périmètre des zones réservées communales.
b. Le règlement et le plan des zones réservées sont modifiés en ce sens, soit que la parcelle no 4774 n'est pas comprise dans le périmètre des zones réservées.
c. Le règlement et le plan des zones réservées indiqueront expressément que la parcelle no 4774 […] fait déjà l'objet d'une zone réservée cantonale depuis le 24 octobre 2018.
Dans sa réponse du 31 janvier 2023, la municipalité – pour le conseil communal – conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 13 février 2023, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), au nom du DITS, conclut au rejet du recours.
Les recourants a répliqué le 28 février 2023, en confirmant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est ouverte en l'espèce. La contestation porte sur un plan de zones réservées. L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que les communes peuvent établir des zones réservées en suivant la procédure d'approbation qui est celle des plans d'affectation. Cela signifie que le plan est adopté par le conseil communal qui doit statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). Selon l'art. 43 al. 2 LATC, la décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal. Les recourants ont précisément attaqué ces deux décisions. Ils ont qualité pour recourir, dès lors qu'après avoir formé opposition lors de l'enquête publique, ils contestent une mesure comportant une restriction de leur droit de propriété sur leur immeuble (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le mémoire respectant manifestement les autres exigences formelles. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants font valoir que comme leur parcelle est déjà en zone réservée en vertu de la mesure décidée par le DTE le 21 novembre 2019, les règles du droit fédéral (art. 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) et du droit cantonal (art. 46 LATC) relatives à la zone réservée ne permettraient pas de "superposer" une zone réservée communale sur la même parcelle; cela prolongerait indûment l'interdiction de construire qui grève leur terrain depuis le 24 octobre 2018 (début de l'enquête publique de la zone réservée cantonale) et qui ne devrait pas durer plus de cinq ans, voire huit ans en cas de prolongation. Les recourants se plaignent d'une violation des règles légales précitées ainsi que d'une restriction disproportionnée du droit de propriété.
a) L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres "mesures conservatoires" (c'est le titre de la section de la LATC comprenant l'art. 46); il s'agit des art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée (effet anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation).
Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; TF 1C_275/2021 du 19 mars 2022 consid. 2; CDAP AC.2022.0158 du 16 novembre 2022 consid. 2a, AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a).
c) Les arrêts du Tribunal fédéral du 16 avril 2020 ont créé à Montreux une situation complexe, qui a amené les autorités communales à prévoir des mesures conservatoires, sous la forme de zones réservées communales, pour les secteurs dont le régime juridique avait été défini en 1972 (classement en zone constructible selon l'ancien PGA), mais n'avait pas été revu ni adapté après l'entrée en vigueur de la LAT en 1980. Des secteurs régis par des plans spéciaux ont également été inclus dans le plan des zones réservées communales, singulièrement le périmètre du plan de quartier "En Champ Avan".
Le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire (DTE) n'a pas pris une mesure conservatoire en fonction de la situation créée par les arrêts précités du Tribunal fédéral, puisque la zone réservée cantonale sur la parcelle no 4774 avait été adoptée environ cinq mois auparavant (le 21 novembre 2019), et mise à l'enquête publique 18 mois avant l'annulation du nouveau PGA. Cela étant, cette mesure conservatoire, provoquée par un projet de construction des recourants, résultait d'une analyse des capacités résiduelles, ou du surdimensionnement, des zones à bâtir dans les parties supérieures du territoire communal (Les Avants, Glion, Caux en particulier). Cette analyse correspond, en tout cas dans les grandes lignes, à celle qu'ont effectuée ensuite les autorités communales et qui est exposée dans le rapport 47 OAT concernant les zones réservées communales. Du reste, dans son arrêt AC.2020.0006 du 1er décembre 2020 (recours contre la zone réservée cantonale), qui a été rendu après les arrêts du Tribunal fédéral du 16 avril 2020, la CDAP a retenu en substance que la zone réservée cantonale se justifiait aussi en relation avec la nécessité d'établir un nouveau plan d'affectation communal, "pour empêcher que des constructions mettent en péril le redimensionnement de la zone à bâtir requis par l'art. 15 al. 2 LAT et le PDCn" (consid. 2 p. 13); la question du maintien de la parcelle no 4774, en tout ou partie, dans la zone à bâtir "implique une analyse fine de la situation qui devra être faite dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan d'affectation communal" (ibidem, p. 16) et la délimitation des zones à bâtir dans le village des Avants, hors du périmètre compact de l'agglomération, devra être examinée de manière approfondie (ibid., p. 17). C'est en fonction de ces éléments que la zone réservée cantonale a été jugée conforme au droit fédéral.
Les recourants ne remettent pas en cause cette mesure conservatoire, qui est en force après qu'ils l'ont contestée en vain. En d'autres termes, ils ne prétendent pas actuellement qu'il ne serait pas conforme à l'art. 27 LAT de soumettre le secteur des Avants, singulièrement leur parcelle, au régime de la zone réservée. Le litige porte uniquement sur la "superposition" (selon les termes des recourants) de la zone réservée cantonale et de la zone réservée communale.
On constate que les prescriptions réglementaires de ces deux zones réservées ont une portée similaire. Conformément à la règle de l'art. 27 al. 1 LAT, ces prescriptions doivent empêcher les nouvelles constructions ou installations susceptibles d'entraver l'établissement du futur plan d'affectation communal; si les deux règlements diffèrent dans leur formulation, celui de la zone réservée cantonale n'est en définitive pas plus strict que celui de la zone réservée communale 1. Matériellement, ces deux mesures conservatoires sont équivalentes.
Dans la réponse à l'opposition des recourants, l'éventualité d'une radiation de la zone réservée cantonale par le département cantonal a été évoquée. Toutefois, d'après le dossier, aucune radiation ou abrogation n'est intervenue en l'état. Dans sa réponse au recours, la DGTL se borne à relever que "le fait qu'une zone réservée cantonale instaurée en réaction à une demande de permis inopportune vise déjà la parcelle no 4774, ne fait pas obstacle à l'instauration, à large échelle, des zones réservées communales" (p. 3).
La parcelle no 4774 est bel et bien provisoirement inconstructible en l'état à cause d'une zone réservée cantonale adoptée pour une durée de cinq ans, selon la décision du département cantonal du 21 novembre 2019. En vertu de la jurisprudence cantonale, le dies a quo du délai de cinq ans prévu par l'art. 46 al. 1 LATC (délai maximal selon l'art. 27 al. 2 LAT, sauf éventuelle prolongation en application d'une disposition du droit cantonal) est la date d'approbation (pour un plan communal) ou d'adoption (pour un plan cantonal) de la zone réservée par le département cantonal compétent, nonobstant un éventuel recours (cf. CDAP AC.2020.0295 du 14 décembre 2021 consid. 5; cf. ég. TF 1C_14/2022 du 7 juin 2023 consid. 2). Jusqu'au 20 novembre 2024, la parcelle no 4774 est donc soumise à une mesure conservatoire dont le droit fédéral limite la durée, en laissant au législateur cantonal la possibilité de prévoir une prolongation. Le droit cantonal vaudois est clair à ce propos: la durée initiale d'une zone réservée est de cinq ans au maximum et une prolongation est possible pour une durée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 LATC). Selon la doctrine, le terme de "prolongation" à l'art. 27 al. 2 LAT se rapporte à chacune des zones réservées fixées au cas par cas et non à la durée générale de cinq ans, que le législateur a fixée de manière contraignante pour les cantons. Si le droit cantonal permet une telle prolongation, il faut en prouver la nécessité en fonction des circonstances particulières; une "prolongation par précaution", c'est-à-dire la fixation d'une zone réservée de plus de cinq ans, n'est donc pas conforme à l'art. 27 LAT (cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève 2016, Art. 27, N. 69, 71).
En l'occurrence, l'adoption successive d'une zone réservée cantonale, pour cinq ans dès le 21 novembre 2019, puis d'une zone réservée communale, pour cinq ans dès le 16 septembre 2022, a pour résultat d'imposer cette mesure conservatoire aux propriétaires de la parcelle no 4774 pour une durée "initiale" de presque huit ans, sans que l'autorité compétente examine concrètement si, au terme du premier délai de cinq ans (le 20 novembre 2024), une prolongation est justifiée. Cette "superposition" de deux zones réservées pendant une certaine période aboutit à un résultat contraire au principe de l'art. 27 al. 2 LAT qui veut que la zone réservée ne puisse être prévue que pour cinq ans au plus, avant l'examen concret de la nécessité d'une prolongation. En outre, avant l'échéance du premier délai de cinq ans, on ne voit pas la nécessité de combiner deux zones réservées, adoptées par des autorités distinctes, quand elles ont les mêmes effets et visent à protéger l'établissement d'un seul et même plan d'affectation.
Aussi le grief de violation du droit fédéral présenté par les recourants est-il fondé.
3. Il s'ensuit que le recours doit être admis et que les décisions rendues respectivement par le conseil communal et le département cantonal sur l'opposition des recourants, c'est-à-dire sur la soumission de la parcelle no 4774 au régime de la zone réservée 1, doivent être annulées – c'est le résultat visé en définitive par les conclusions subsidiaires du recours. Cela signifie, concrètement, que seule la mesure conservatoire applicable en l'état à la parcelle no 4774 est la zone réservée cantonale de 2019. L'annulation des décisions attaquées n'a en revanche aucun effet sur les mesures conservatoires visant d'autres parcelles du territoire communal.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision prise le 2 mars 2022 par le Conseil communal de Montreux, rejetant l'opposition au plan des zones réservées formée par les recourants, ainsi que la décision d'approbation de cette décision communale prise le 16 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport, sont annulées, au sens des considérants, pour la parcelle n° 4774.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer aux recourants B.________ et A.________, pris solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Montreux.
Lausanne, le 10 novembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.