|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 avril 2023 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
|
|
|
2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Carlo CECCARELLI, avocat à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
|
Constructeur |
|
C.________ à ******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 21 septembre 2022 levant leur opposition et autorisant une construction nouvelle sur les parcelles n° 2112 et 2174 (CAMAC 208199). |
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 2174 de la Commune d’Orbe (ci-après: la commune). De forme carrée et d’une surface de 159 m2, ce bien-fonds comprend un jardin de 54 m2 et, occupant une partie importante du bien-fonds, le bâtiment d’habitation et garage n° ECA 2423a. Ce dernier, dans son coin nord-ouest, se situe également partiellement sur la parcelle voisine n° 2112. Cette dernière constitue une parcelle de dépendance, détenue en copropriété pour un tiers chacun par C.________, D.________, propriétaire du bien-fonds n° 2173 situé à l’est de la parcelle n° 2174, et E.________, propriétaire du bien-fonds n° 2172 qui se trouve à l’est de la parcelle n° 2173. D’une surface de 1138 m2 et de forme allongée dans le sens est-ouest, le bien-fonds n° 2112 entoure et sépare les parcelles n° 2172, 2173 et 2174 et comprend notamment un jardin de 812 m2. Les parcelles précitées se trouvent au nord de la ville d’Orbe et sont bordées à l’ouest par le chemin de la Colline et à l’est par le chemin de la Magnenette (DP 25).
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2113. D’une surface de 901 m2, elle comprend un bâtiment d’habitation, un garage et une place-jardin. Elle est voisine au sud de la parcelle n° 2112.
Les biens-fonds précités sont régis par le Plan d’extension partiel de la Magnenette (ci-après: le PEP) et son règlement spécial (ci-après: le RPEP), tous deux ratifiés par le Conseil d’Etat le 11 janvier 1978, auxquels renvoient le Plan d’affectation du sol (ci-après: le PGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 23 mai 1986, et le Règlement sur le PGA et sur les constructions (ci-après: le RPAC), approuvé par le Conseil d’Etat les 1er juin 1990 et 27 septembre 1991.
B. Le 25 janvier 2022, C.________, E.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire pour la création de zones aplanies, de différents murs et de deux escaliers sur les parcelles n° 2112 et 2174. Selon les deux plans de situation, les deux profils et l’élévation, il est prévu que les murs et les deux escaliers projetés ainsi que les zones aplanies soient aménagés au sud et sud-est du bâtiment n° ECA 2423a. Le projet implique des mouvements de terre. Dans la demande, il est précisé qu’il déroge à l’art. 1.6 RPEP (distance à la limite) ainsi qu’à la limite des constructions et qu’il est fait application de l’art. 55 RPAC concernant les dépendances.
Mis à l’enquête publique du 12 février 2022 au 14 mars 2022, le projet a suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et A.________. Ceux-ci s’opposaient, en se fondant sur le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), à la construction du mur prévu en limite avec leur propriété et à la création de la surface rectangulaire surélevée par rapport à la pente du terrain naturel; ils faisaient également valoir que l’aménagement des murs au-dessus de conduites d’eaux claires et d’eaux usées et de gaz ferait courir des risques non négligeables aux habitants du quartier, que l’utilisation probable d’un certain type d’engin de forage risquait de provoquer des dégâts à leur maison et que les travaux projetés allaient également faire courir des risques à leur vigne, leur pommier, leur haie et leur sapin.
Par message électronique du 22 mars 2022 à l’administration communale, le mandataire de C.________, E.________ et D.________, ingénieur géomètre breveté, s’est déterminé sur les deux oppositions déposées et a conclu qu’elles pouvaient être levées et le permis délivré. Il a en particulier précisé, s’agissant de l’opposition de A.________ et B.________, ce qui suit:
"Le plan situation, profils et élévation mis à l’enquête indique un retrait de 5 cm du mur projeté par rapport à la limite. Le mur sera composé de briques qui pourront être empilées au plus près de la limite sans avoir besoin de toucher à la parcelle des opposants. Cette technique a été choisie pour faciliter la construction et limiter les nuisances. Aucune emprise (fouille, tranchée et dépose de matériel, etc…) n’est prévue sur la parcelle 2113 pour réaliser ces travaux. L’entreprise qui effectuera les travaux sera avertie et effectuera ce travail avec le plus grand soin".
C. Par décision du 21 septembre 2022, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Celui-ci a été formellement octroyé à C.________, E.________ et D.________ le 22 septembre 2022 (n° 15/22). Il précise en particulier, comme condition particulière communale, que "les engagements pris dans les courriers de levées d’oppositions font partie intégrante du présent permis et seront strictement respectées".
D. Le 5 octobre 2022, d’entente entre la commune d’une part et les copropriétaires du bien-fonds n° 2112 d’autre part, a été constituée la servitude de canalisation(s) d’eaux claires, d’eaux usées et d’eau potable n° ID.006-2022/005157. La parcelle n° 2112 est fonds servant de cette servitude en faveur de la commune. Cette servitude personnelle comporte le droit de construire, d’exploiter, d’entretenir, conformément aux prescriptions légales, une canalisation d’eaux usées, une canalisation d’eaux claires et une conduite d’eau potable. Figurée par les traits de couleur rouge (eaux usées), bleue (eaux claires) et verte (eau potable) sur un plan annexé au registre foncier, elle longe la partie sud de la parcelle n° 2112, à proximité immédiate de la limite avec les biens-fonds n° 2113 et 2120 voisins au sud.
E. Par acte du 21 octobre 2022, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 21 septembre 2022. Ils ont conclu principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le projet mis à l’enquête est rejeté et que la demande de permis de construire est refusée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 12 décembre 2022, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 13 décembre 2022, C.________ (ci-après: le constructeur) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 6 janvier 2023, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) par deux opposants qui disposent de la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants font tout d’abord valoir que les plans mis à l’enquête publique ne feraient pas mention du terrain naturel et des changements de pente qui seraient effectués en lien avec le projet d’aménagement de murs et que les zones aplanies ne ressortiraient pas de manière claire de ces plans. La connaissance de ces éléments serait pourtant un élément primordial pour l’examen du respect notamment du RPEP, dont son art. 4.2, qui ne serait à première vue pas respecté.
a) aa) Selon l'art. 104 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, en particulier par les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) (cf. AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Sont notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant en particulier l'indication des limites de construction, des limites de zones, l’affectation règlementaire et les servitudes, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte, ou encore les distances de la construction aux limites du terrain (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e et f RLATC). Les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de toutes les façades ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier sont par ailleurs requis (art. 69 al. 1er ch. 3, 4 et 8 RLATC). Pour les transformations, agrandissements, surélévations d’immeubles, les plans fournirons les indications suivantes: état ancien: teinte grise; démolition: teinte jaune; ouvrage projeté: teinte rouge (art. 69 al. 1er ch. 9 RLATC). Au plan communal, selon l’art. 4.6 RPEP, les aménagements extérieurs figurent sur les plans de constructions soumis à l’enquête publique et font partie intégrante du permis de construire. L’art. 66bis RPAC précise pour sa part que les aménagements extérieurs (mouvements de terre, murs, places, terrasses, voie d’accès, cheminements, clôtures, enseignes) et les plantations figurent sur les projets mis à l’enquête publique; ils font partie intégrante du permis de construire.
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Il en va ainsi en particulier des plans de coupe (arrêt AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a, et la référence citée). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a; AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8c/dd, et les références citées).
Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (arrêt TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).
bb) Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte (concernant la qualité d'architecte reconnu, cf. art. 107 LATC), soit par un ingénieur (s’agissant de la qualité d’ingénieur reconnu, cf. art. 107a LATC) pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Cette exigence implique l'inscription manuscrite et autographe de son nom par l'architecte, qui assume ainsi la responsabilité des documents remis à l’autorité (cf. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 3.2 ad art. 106, qui se réfère à RDAF 1975 139). La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (AC.2022.0007 du 20 mai 2022 consid. 1a; AC.2017.0027 du 31 octobre 2017 consid. 2a/aa; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 1a, et la référence citée; Bovay et al., op. cit., ch. 4 ad art. 106, qui se réfère à RDAF 1965 83). Le but de cette disposition est de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires. Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment) (AC.2022.0007 du 20 mai 2022 consid. 1a; AC.2014.0419 du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 1a, et la référence citée).
cc) L’art. 4.2 RPEP prévoit ce qui suit:
"La pente des talus de remblais de plus de 1 mètre de hauteur ne peut pas dépasser la pente du terrain naturel augmentée de 20 %.
Exemple : Terrain naturel = 15 %
Pente maximum du talus = 35 %".
b) aa) Le dossier des aménagements litigieux comporte un plan de situation à l’échelle 1 :500, un second plan de situation à l’échelle 1 :250, une élévation à l’échelle 1 :100, intitulée "élévation 1", un profil A-A’ à l’échelle 1 :100 et un profil B-B’ à l’échelle 1 :100. Ces plans, élévation et profils sont signés par les propriétaires des parcelles n° 2112 et 2174 ainsi que par un ingénieur géomètre breveté. Le dossier en cause ne comporte en revanche pas de plans signés par un architecte.
Il ressort des plans de situation qu’au sud et au sud-est du bâtiment n° ECA 2423a, il est prévu d’aménager des zones aplanies, dont l’une jusqu’à proximité immédiate de la limite de la parcelle n° 2112 avec le bien-fonds n° 2113, le long de laquelle un mur d’une longueur de 16 m 38 dans le sens est-ouest est projeté. Ces zones aplanies seraient structurées par différents autres murs, dont trois prévus dans le sens nord-sud au sud-est du bâtiment d’habitation n° ECA 2423a et un quatrième, dans le sens est-ouest, à proximité immédiate du coin sud-est de ce dernier. Elles seraient par ailleurs pourvues de deux escaliers, l’un de sept marches, dans le sens ouest-est, le long du mur prévu en limite de parcelle avec le bien-fonds n° 2113 et bordé, de l’autre côté, d’un sixième petit mur le long de ses marches, et l’autre, de huit marches, projeté dans le sens sud-nord entre deux des différents autres murs prévus au sud-est de la maison d’habitation.
Les plans, élévation et profils ne sont toutefois pas clairs, voire lacunaires à certains égards. L’élévation 1, qui représente en particulier la hauteur de la zone aplanie, le mur et l’escalier tous prévus à proximité immédiate de la limite de la parcelle n° 2112 avec le bien-fonds n° 2113, de même que, par une ligne verte descendante dans le sens ouest-est, le "terrain en place", comporte des inexactitudes, voire peut prêter à confusion. Au début ouest du mur précité, la cote d’altitude 489 m 21 est figurée tant en haut du mur en question que du "terrain en place", alors qu’une différence de 57 cm est par ailleurs indiquée entre les deux hauteurs. De plus, alors même qu’il s’agit non pas d’une coupe, mais d’une élévation, dont on peut donc attendre qu’elle n’indique que ce qui se trouve au-dessus du sol et non pas également ce qui est souterrain, une ligne rouge continue est figurée en escalier sous la ligne verte du "terrain en place". On peut certes supposer qu’elle concerne des parties souterraines du mur en cause, dès lors que deux hauteurs, de 1 m 83 et de 1 m 71, sont indiquées entre le sommet du mur et la ligne du "terrain en place" et compte tenu du profil B-B’, qui permet de constater que le mur en question est effectivement partiellement souterrain. Mais une telle manière de représenter les choses dans une élévation ne peut que prêter à confusion. Ce point est en l’occurrence important, puisqu’il est nécessaire de pouvoir déterminer précisément la hauteur du mur prévu et des remblais et déblais projetés. Cette élévation constitue en définitive une esquisse de coupe très rudimentaire, sachant qu’un mur ne peut tenir sans aucune fondation comme dessiné sur le croquis. Il est également incompréhensible que le terrain naturel (et non le "terrain en place", ce qui ne veut rien dire) soit en pente douce et assez régulière sur l’élévation 1 et en pente forte sur le profil A-A’, duquel il ressort que le terrain naturel finit par se confondre, ce qui n’est pas le cas sur l’élévation 1, avec le terrain aménagé derrière le mur décrit sur ce profil comme étant en béton armé. La comparaison du plan de situation au 1 :250 ainsi que des profils A-A’ et B-B’ ne permet pas non plus, au vu des couleurs décrivant les deux types de murs prévus, soit en béton armé et en briques béton, de déterminer si le mur nord qui longera l’escalier situé à proximité de la limite de la parcelle n° 2112 avec le bien-fonds n° 2113, sera en béton armé ou en briques béton, les plan et profils précités étant incohérents sur ce point.
Surtout, seuls deux plans de situation, une élévation et deux profils ont été établis, ce qui est clairement insuffisant. Ils ne permettent en effet pas de se faire une idée complète de l’importance et de la nature des travaux envisagés et de procéder valablement à l’examen de leur conformité en droit, notamment en lien avec les murs et les mouvements de terre, qui paraissent à première vue importants, et en conséquence de leur impact sur la propriété voisine. Le dossier ne comporte en effet notamment l’élévation que d’un seul des six murs prévus, soit celui envisagé à proximité de la limite avec la parcelle n° 2113, et d’aucun autre. Quant aux profils, qui correspondent plutôt à des coupes, ils ne sont établis qu’en lien avec certains des murs et une partie de la modification du terrain naturel. Aucun document du dossier ne permet en particulier de se faire une idée précise de l’emprise des murs (en particulier de leur hauteur sur toute leur longueur) ainsi que de l’ampleur des mouvements de terre projetés directement au sud-est du bâtiment n° ECA 2423a ni non plus du terrain naturel tel qu’existant à cet endroit. Or, au vu des plans de situation, de l’élévation et des deux profils ainsi que du type de travaux projetés, l’on ne peut que constater que ceux-ci sont prévus sur un terrain en pente. Il manque notamment un plan détaillé au 1 :50 comprenant les altitudes en bas et en haut des escaliers, les altitudes des couronnes de murs aux extrémités et à chaque changement de direction, de même que les altitudes du terrain naturel et du terrain aménagé partout où cela est nécessaire pour une bonne compréhension des aménagements prévus dans les "Zones aplanies" selon la légende du plan de situation au 1 :500 du 19 janvier 2022. Aucun plan ne permet non plus de déterminer quel sera l’aspect effectif des murs et en particulier de quelle manière les briques constituant les murs en briques béton seront tenues ensemble et susceptibles de soutenir le terrain sur une hauteur pouvant se monter visiblement jusqu’à près de 2 m.
Quelle que soit plus spécifiquement l’interprétation qu’il convient de donner à l’art. 4.2 RPEP, voire la réponse à apporter à la question de savoir si cette disposition est effectivement applicable aux aménagements projetés, les plans mis à l’enquête publique ne permettent pas en l’état de s’assurer non seulement du respect de la disposition précitée, mais également des autres dispositions applicables.
bb) Au vu des travaux, qui impliquent à première vue, des mouvements de terre d’une certaine ampleur et la construction de plusieurs murs, on pourrait également supposer que les plans les concernant doivent être signés par un architecte et non pas seulement, comme en l’occurrence, par un ingénieur géomètre breveté, qui ne peut que signer les plans particuliers relevant de sa spécialité. Au vu de ce qui précède toutefois, cette question peut rester indécise.
cc) Force est ainsi de constater que, s’agissant des aménagements projetés, les plans, élévation et profils établis ne sont pas conformes aux exigences de l’art. 69 al. 1 RLATC et que les insuffisances qu’ils présentent empêchent de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés, ce qui est de nature à gêner les tiers dans l’exercice de leurs droits. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
A noter enfin que, si le constructeur désire maintenir son projet, le nouveau plan de situation à établir devra notamment comporter l’indication de la servitude de canalisation(s) d’eaux claires, d’eaux usées et d’eau potable n° ID.006-2022/005157, ainsi que de toutes autres servitudes, de canalisations de gaz notamment, éventuellement existantes.
3. Dès lors que la décision attaquée doit être annulée pour le motif qui précède, point n’est besoin d’examiner les deux autres griefs des recourants. On peut toutefois relever que, sur la base d’un examen sommaire du dossier, ces autres griefs apparaissent mal fondés.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision de la municipalité du 21 septembre 2022 levant l’opposition des recourants et octroyant le permis de construire sollicité annulée. Les frais de justice sont mis à la charge du constructeur, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, ont droit à des dépens, mis à la charge du constructeur (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d’Orbe du 21 septembre 2022 est annulée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur C.________.
IV. Le constructeur C.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.