TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2023  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessous, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

Propriétaires

1.

C.________, ********,

 

 

2.

D.________, ********,

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 23 septembre 2022 refusant d'ordonner l'enlèvement de la haie de saules blancs, sise sur la parcelle n°1390, propriété d'C.________ et D.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle no 1390 de la Commune d'Ormont-Dessous (ci-après: la commune), d'une superficie de 1'997 m2, sur laquelle est érigé, sur sa partie ouest, un bâtiment d'habitation (ECA no 2345).

Cette parcelle comprend notamment un chemin d'accès bétonné, bordé d'herbe de part et d'autre, qui la relie à la Route du Col des Mosses située en contre-bas. Le chemin d'accès jouxte à son nord-est le bien-fonds no 1389, appartenant en copropriété à A.________ et B.________, et à son sud-ouest le bien-fonds no 3323.

La situation se présente ainsi:

La parcelle no 1389 de A.________ et B.________ comporte notamment un chalet (ECA no 1587), usuellement appelé "Le Bambi". Le chalet est situé à quelques mètres de la limite de propriété avec la parcelle no 1390. Sa façade sud-ouest comporte plusieurs ouvertures au niveau du rez supérieur.

Sur la parcelle no 1390, le long de la bande herbeuse entre le chemin d'accès et la limite de propriété avec les parcelles no 1389, puis no 3137, s'étend une haie composée de plusieurs saules blancs plantés successivement (ci-après: la haie litigieuse). Elle débute approximativement à la hauteur du chalet "Le Bambi", longe en direction du nord le chemin d'accès et se prolonge encore sur quelques mètres en bordure de la limite de propriété entre la parcelle no 1390 et la parcelle no 3137.

B.                     Selon l'art. 15 du règlement sur le plan général d'affectation de la Commune d'Ormont-Dessous du 17 avril 1996 (RPGA), ainsi que le plan partiel d'affectation "Les Mosses" du 17 avril 1996 (ci-après: le PPA) et son règlement daté du même jour (ci-après: le RPPA), les parcelles no 1390, no 1389 et no 3137 sont colloquées en zone d'habitation de très faible densité (zone chalet).

C.                     Le 25 octobre 2021, A.________ et B.________ ont adressé un courrier à C.________ et D.________, dont la teneur est en partie la suivante:

"En avril 2021 nous avons acheté le Chalet "Le Bambi" situé à la Route du Col des Mosses 77. Les magnifiques vues sur les montagnes typiques de la région ont été un critère de qualité relatif à cet objet lors de notre achat. Nous avons emménagé le week-end dernier et constaté que nous n'en bénéficions plus à cause de la haie linéaire et opaque d'une hauteur d'environ 3 mètres que vous avez planté sur toute la longueur de la limite de propriété ouest de notre parcelle. A court terme, nous n'aurons également plus de lumière naturelle dans nos pièces à vivre. De plus, notre paysagiste nous a signalé que le système racinaire traçant, qui se déploie de manière fulgurante dans notre terrain, va ravager nos canalisations.

De fait, notamment l'article 61 du code rural et foncier cantonal actuellement en vigueur n'est pas respecté. Pour les raisons évoquées ci-dessus et afin que vous vous mettiez également en conformité avec l'article 33 du règlement spécial sur le plan partiel d'affectation et la police des constructions "Les Mosses" de la commune d'Ormont-Dessous actuellement en vigueur, nous vous demandons de procéder à l'abattage de votre haie dans les plus brefs délais."

C.________ et D.________ ont alors procédé à la taille de la haie litigieuse. Le 28 octobre 2021, A.________ et B.________ leur adressaient un deuxième courrier à la teneur suivante:

"Nous tenons à vous remercier d'avoir agit (sic) avec diligence dès la réception de notre lettre datée du 25 octobre 2021. Pour rappel on a convenu, pour l'heure, de:

-       soit supprimer la haie ou,

-       de définir collectivement sa hauteur lors de la taille et

-       de regarder ensemble le développement des racines afin de choisir les mesures adéquates.

Nous sommes très heureux que cette histoire se termine devant un café au "Bambi" plutôt qu'au travers de méandres administratives."

Les courriers des 25 et 28 octobre 2021 ont été envoyés en copie à la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité).

D.                     Par courrier du 7 juin 2022, A.________ et B.________ ont requis de la municipalité qu'elle ordonne la suppression de la haie litigieuse, qui violait selon eux la réglementation communale, et précisant que les tentatives d'arrangement à l'amiable n'avaient finalement pas abouti.

Le 17 juin 2022, la municipalité a répondu que, selon elle, la haie litigieuse ne violait pas la réglementation communale.

Le 25 juin 2022, A.________ et B.________ ont réitéré leur demande.

Le 22 juillet 2022, la municipalité répondait qu'après avoir procédé à un examen de la situation lors d'une visite sur place, la haie respectait la réglementation en vigueur.

Le 31 août 2022, par le biais de leur conseil, A.________ et B.________ ont à nouveau requis l'arrachage de la haie et invité la municipalité à rendre une décision à cet égard.

Par décision du 23 septembre 2022, la municipalité a rejeté cette requête, considérant que la haie de saules blancs ne contrevenait pas à la réglementation communale telle qu'interprétée.

E.                     Le 25 octobre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi à la municipalité afin qu'elle rende une décision ordonnant l'arrachage de l'intégralité de la haie litigieuse.

Le 23 novembre 2022, C.________ et D.________ (ci-après: les propriétaires) se sont déterminés sur le recours, concluant à son rejet.

Le 19 décembre 2022, la municipalité a déposé une réponse et conclu au rejet du recours.

Le 20 décembre 2022, les propriétaires se sont à nouveau déterminés.

Le 31 janvier 2023, les recourants ont déposé d'ultimes déterminations.

F.                     Il ressort du dossier de la cause que la haie litigieuse mesurait un peu plus de deux mètres de haut en octobre 2021. Le 6 juin 2022, elle était d'une hauteur largement inférieure. Les petites ouvertures de la façade sud-ouest du bâtiment ECA no 1587 sont situées à une hauteur supérieure à celle de la haie litigieuse. Selon une photographie datée du 26 octobre 2022, la haie litigieuse a encore récemment fait l'objet d'un rabattage important.

Il ressort enfin des photographies produites par la municipalité que le territoire communal comporte plusieurs parcelles partiellement délimitées par des haies de plusieurs mètres de haut et de long.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, voisins directs de la parcelle où se situe la haie litigieuse et destinataires de la décision attaquée, disposent de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles applicables (cf. art. 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la production de toutes les décisions rendues par la municipalité en application de l'art. 33 RPPA litigieux en l'espèce, la production du rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif à l'adoption du RPPA, ainsi que la production du rapport de la commission ad hoc du conseil communal ayant examiné le préavis pour l'adoption du règlement précité. Ils requièrent en outre la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuves (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD). De jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).

b) En l'espèce, comme on le verra plus en détail dans les considérants qui suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les mesures requises.

3.                      Les recourants invoquent la violation de l'art. 33 RPPA interprété selon eux de manière erronée par la municipalité.

a) aa) L'art. 12 RPGA prévoit que l'implantation des constructions et l'aménagement de leurs abords visent à sauvegarder, dans toute la mesure du possible, les valeurs naturelles du site et la topographie du sol. L'art. 15 RPGA prévoit que le territoire de la commune est divisé en différents périmètres, dont le périmètre d'agglomération "Les Mosses", traité par le PPA et le RPPA.  

L'art. 33 RPPA, intitulé "Murs, clôtures et haies", dispose:

"Afin de préserver les qualités paysagères du site des Mosses, la délimitation des parcelles ne doit pas cloisonner le paysage.

Les murs, les murets de clôtures et les haies continues sont interdits.

Toutefois la construction de clôtures légères est tolérée; elles sont autorisées pour autant qu'elles soient situées en dehors d'un passage ordinairement utilisé par les skieurs ou d'un terrain d'exercice, quelle qu'en soit l'importance.

Dans ce cas, pour des raisons objectivement fondées (par exemple exploitation agricole), la construction de clôtures démontables est autorisée. L'autorisation est subordonnée à la condition que le propriétaire en accepte l'enlèvement temporaire du 1er novembre au 30 avril.

Dans les zones de restriction au droit de bâtir, soit entre les limites de constructions et le domaine public, il ne pourra être élevé de clôtures à caractère permanent que dans la mesure où le domaine public est déjà suffisamment large et ne sera pas élargi à court ou moyen terme et moyennant mention de précarité.

La loi sur les routes est réservée."

bb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer. Il peut s'agir notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316; 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).

cc) Aux termes de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).

L'art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les tribunaux font partie des autorités chargées de l'aménagement du territoire.

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD). S'agissant de l'esthétique des constructions, le droit cantonal confie à la municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural de celles-ci ainsi qu'à leur intégration dans l'environnement (cf. art. 86 al. 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Ce domaine ressortit par conséquent au seul droit communal qui, dans cette mesure, peut être qualifié d'autonome (notamment TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.2 et les réf.).

Il s'ensuit que, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2 et les réf.; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid 4b et les réf.). Dans ce contexte, la jurisprudence fédérale accorde à l’autonomie communale une certaine importance (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1, 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3, 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2, 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités dans AC.2017.0351 du 1er octobre 2018 consid. 3b).

b) En l'occurrence, pour la municipalité, l'art. 33 RPPA doit être interprété en ce sens qu'il prohibe la plantation de haies continues s'étendant sur tout le pourtour d'une parcelle, ce qui irait à l'encontre de l'objectif énoncé à l'alinéa premier de la disposition, à savoir celui d'éviter le cloisonnement du paysage. La municipalité invoque une pratique constante en ce sens et produit divers exemples de haies autorisées dans la commune.

Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 33 RPPA interdit la construction, respectivement la plantation, de murs, murets de clôture et de haies continues. A rigueur de texte, il n'interdit pas la plantation de toute haie, mais seulement celle de haies "continues". Il convient dès lors de déterminer à partir de quelle étendue une haie peut être considérée comme continue, ce que la simple lecture de la disposition précitée ne précise pas. D'un point de vue de l'interprétation téléologique, on relève que, dès sa première phrase, l'art. 33 RPPA énonce expressément le but qu'il poursuit, à savoir celui d'éviter le cloisonnement du paysage par la délimitation parcellaire. Cet objectif procède de la nécessité pour les communes de réglementer l'esthétique des constructions et leur intégration dans l'environnement, dans l'optique de la préservation des qualités paysagères (cf. notam. art. 86 LATC et 12 RPGA). L'interdiction de haies continues peut ainsi être interprétée comme visant uniquement à empêcher la plantation de haies qui, de par leur étendue, délimiteraient les parcelles et cloisonneraient le paysage, contrevenant ainsi à cet objectif. Il est soutenable de considérer que cette disposition n'a pas pour but la poursuite d'autres intérêts, en lien par exemple avec l'ensoleillement sur les parcelles voisines ou le dégagement entre les constructions. Il en résulte que l'interprétation de la municipalité selon laquelle la plantation de haies n'est pas interdite pour autant que celles-ci ne s'étendent pas sur l'intégralité du pourtour d'une parcelle, ce qu'elle considère propre à provoquer le cloisonnement du paysage, doit être considérée conforme au texte et à l'esprit du règlement communal, compte tenu de la large autonomie dont elle bénéficie. Cette interprétation correspond également à sa pratique antérieure au vu des diverses photographies produites au dossier.

Quant à la haie litigieuse de l'espèce, les clichés produits tant par les recourants que par la municipalité et les propriétaires démontrent qu'elle ne borde qu'un seul côté de la parcelle no 1390 et qu'elle ne s'étend de surcroît pas sur toute sa longueur. Elle se situe par ailleurs entre des parcelles construites et non dans une zone qui présenterait un quelconque dégagement. Elle n'obstrue dès lors pas le paysage. On relève au surplus qu'elle est constituée d'une espèce indigène, ce qui favorise son intégration, et qu'elle a fait l'objet à plusieurs reprises – et encore très récemment – d’une taille importante. Il s’agit donc d’une espèce qui peut être aisément rabattue et il appartiendra à ses propriétaires de respecter les règles de droit privé relatives à la dimension des plantations, ce qui sort toutefois du domaine de compétence de la CDAP.

c) Au final et pour les motifs qui précèdent, la municipalité a procédé à une appréciation soutenable des circonstances de l'espèce et a une interprétation admissible du droit communal en considérant que la haie litigieuse respectait l'art. 33 RPPA. Elle n'a ainsi pas abusé de sa large marge d'appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et les griefs des recourants intégralement rejetés.

4.                      Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de déterminer si les arbres composant la haie litigieuse sont protégés par la réglementation cantonale et communale applicable.

5.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Les propriétaires, qui ont procédé seuls, ne percevront pas de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 23 septembre 2022 est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité d'Ormont-Dessous la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2023

 

La présidente:                                                              La greffière:


                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.