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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
B.________ à ********, représentée par Me Aurore Estoppey, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Cugy, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), à Epalinges, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________ à ********, |
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Propriétaire |
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D.________ à ********,. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours B.________ c./ décision de la Municipalité de Cugy du 23 septembre 2022 levant leur opposition et autorisant l'installation d'une nouvelle station de base de téléphonie mobile pour le compte de C.________ sur la parcelle n°156, propriété de D.________ (CAMAC n°183342). |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire de la parcelle n° 156 de la commune de Cugy. Cette parcelle, d'une surface totale de 6'034 m2 en pré-champ, est classée dans la zone agricole selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1985.
Elle est traversée par une ligne à haute tension (HT) et supporte le pylône électrique n°257 de la ligne Swissgrid Chamoson-Romanel. Elle est bordée au nord par la route des Biollettes. Directement de l'autre côté de cette route, à quelques mètres au nord-est de la parcelle n° 156, se trouve un quartier de villas.
B. En janvier 2019, D.________ a déposé une demande de permis de construire à la Municipalité de Cugy (ci-après: la municipalité), pour la construction, sur sa parcelle précitée, d'une installation de base de téléphonie mobile pour le compte de C.________ (ci-après: C.________, l'opératrice ou la constructrice).
Le projet consiste en l'installation de trois secteurs d'antennes et deux paraboles de transmission sur le pylône existant tandis que des armoires techniques prendront place sur l'empreinte du pylône selon les plans établis par E.________, le 14 mai 2018.
La demande était accompagnée notamment d'un rapport intitulé "Justificatif Hors-Zone à bâtir - dérogation" (ci-après le rapport justificatif) daté du 15 janvier 2019. Le projet vise à améliorer le réseau existant sur une partie des communes de Morrens et Cugy, ainsi que les différentes routes d'accès à celles-ci. Les objectifs de couverture sont situés en zone agricole et en zone à bâtir (p. 3 du rapport justificatif). La demande comportait également une fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) établie le 20 novembre 2018 par E.________.
La demande d'autorisation de construire a été mise à l'enquête publique, du 9 mars au 7 avril 2019.
Le projet a suscité 42 oppositions dont celle d'A.________ et F.________, le 1er avril 2019, anciens propriétaires de la parcelle n°354 qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 156. Sur cette parcelle, également classée en zone agricole, se trouve un bâtiment d'habitation n° ECA 223. Ladite parcelle a été acquise, le 3 mai 2023, par la société B.________ (infra, let. E).
Une nouvelle fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), révision 1.2, a été établie le 21 décembre 2021 par G.________ (ci-après: la fiche de données spécifique du 21 décembre 2021). Il est précisé sur cette fiche qu'un nouveau calcul a été réalisé suite à un changement d'antennes en raison d'une modification du catalogue d'antennes (voir annexe 6 des pièces produites par la DGE). Sur les neufs antennes émettrices prévues, trois sont des antennes adaptatives selon les indications figurant dans la fiche complémentaire, reproduite ci-dessous:
Le rayonnement a été calculé dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés. Les résultats sont les suivants (p. 4):
· ******** (habitation, [parcelle n°354]): intensité du champ électrique 4.92 V/m, valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de l'installation est respectée.
· ******** (habitation): intensité du champ électrique 4.23 V/m, valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de l'installation est respectée.
· ******** (habitation): intensité du champ électrique 3.27 V/m, valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de l'installation est respectée.
Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, regroupées dans la synthèse CAMAC n° 183342 délivrée le 11 février 2022. La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB) a délivré son autorisation spéciale prévue à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700); elle a notamment constaté que l'implantation de l'antenne de téléphonie s'imposait par sa destination et qu'elle ne contrevenait à aucun intérêt public prépondérant au sens de l'art. 24 LAT.
La Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (DGE/DIREN) a également délivré son autorisation spéciale. Dans le cadre de ce dossier, la DGE/DIREN a consulté l'inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) laquelle a contrôlé le dossier et établi que les dispositions déterminantes dans les lois et ordonnances concernant les installations électriques sont respectées. L'autorisation spéciale est assortie de diverses charges.
La Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC, ci-après: la DGE) a délivré son autorisation spéciale en retenant que les exigences fondées sur l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) sont respectées. Elle a en particulier exposé ce qui suit:
"L'ORNI définit d'une part des valeurs limites d'immissions (protégeant des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement) et d'autre part des valeurs limites de l'installation (prenant en compte le principe de prévention).
Les valeurs limites d'immissions doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13, ORNI).
Ces valeurs doivent non seulement être respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi partout où des personnes peuvent séjourner momentanément. Les valeurs limites de l'installation (plus sévères que les valeurs limites d'immissions) doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible.
EXIGENCES POUR UNE ANTENNE DE STATION DE BASE POUR TELEPHONIE MOBILE
Selon le chiffre 64 de l'annexe 1 de I'ORNI, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité du champ électrique est de:
a) 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHZ ou dans des gammes de fréquence plus basses;
b) 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHZ ou dans des gammes de fréquence plus élevées;
c) 5.0 V/m pour toutes les autres installations.
EVALUATION
La "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)", a été établie pour le site suivant:
Ident. Opérateur Adresse Localité
VD_1 819A C.________ ********
par C.________ en date du
21 décembre 2021, révision 1.2. Cette fiche de données remplace la révision 1.0
datée du 20 novembre 2018 mise à l'enquête pour renseigner les antennes
adaptatives et leur nombre de faisceaux directionnels (sub-array) selon le
nouveau modèle de fiche de I'OFEV.
Pour l'estimation des immissions, il a été admis que l'enveloppe du bâtiment supportant les antennes offre une atténuation de 15 dB.
Il est prévu la mise en œuvre d'une protection RNI spécifique derrière les antennes des secteurs 1 et 3. Une atténuation spéciale supplémentaire de 15dB a été admise dans l'évaluation des immissions.
Selon les informations de la DGE/DIREV/ARC, les conditions de proximité définies au ch 62 de l'annexe 1 de l'ORNl pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de tenir compte des immissions des antennes des sites voisins.
Cette estimation a pris en compte les antennes suivantes:
[...]
Ce projet est une nouvelle installation.
En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.
Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât (pylône).
Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).
En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la distance entre antennes est inférieure à 1 km en dehors des zones à bâtir.
Une coordination a été demandée par la DGE/DIREV/ARC par e-mail du 04 novembre 2021 étant donné la proximité du projet CUVI de l’opérateur H.________.
Pour des raisons de dépassements des valeurs limites en cas de colocation, la colocation de ce site n'est pas possible.
En ce qui concerne les antennes à faisceaux hertziens, l'Ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation (chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la situation des antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi, la DGE/DIREV/ARC n'a pas d'exigences particulières à formuler pour ce projet."
Pour répondre aux oppositions, la DGE/DIREV/ARC précisait encore les éléments suivants:
"Le principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation existante (valeur limite d'immissions).
La Confédération par l'intermédiaire du fonds national de recherche a lancé un projet intitulé PNR57 «Rayonnement non ionisant - Environnement et santé». Suite aux conclusions du PNR57, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a relevé en mai 2011 que «même au regard des résultats de travaux de recherche internationaux, il n'y a pas de raison de renforcer les valeurs limites pour le rayonnement à haute fréquence définies par l'ordonnance sur la protection du rayonnement non ionisant (ORNI)».
L'OFEV a mis en place un groupe consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.
En ce qui concerne les aspects liés au limites définies dans l'ORNl ainsi que la protection de la faune, l'arrêt du Tribunal Fédéral (ATF 1C_375/2020 du 5 mai 2021) rappelle qu'en l'état actuel des connaissances il n'y avait aucun danger pour les plantes et les animaux si les valeurs limites d'immission applicables à l'homme sont respectées.
La DGE/DIREV/ARC demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV[...]"
C. Par décision du 23 septembre 2022, la Municipalité de Cugy (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions formulées et délivré le permis de construire, assorti des autorisations spéciales ainsi que des conditions et charges particulières cantonales.
D. Le 27 octobre 2022, A.________ et F.________ ont adressé à la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal un recours de droit administratif à l'encontre de la décision rendue le 23 septembre 2022 par la municipalité. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision communale de sorte que les autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC n° 183342 sont annulées et le permis de construire n'est pas délivré. Subsidiairement, ils concluent à ce que la cause soit renvoyée à la municipalité, respectivement à la DGTL et à la DGE pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Au titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale ainsi qu'une expertise neutre portant sur les risques pour la santé induits par la future antenne, cumulés aux immissions générées par la ligne à haute tension existante. Ils contestent en substance que les conditions permettant l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir soient réalisées en l'espèce (art. 24 LAT). Ils mettent en doute le respect des valeurs limites fixées dans l'ORNI pour tous les locaux à utilisation sensibles (LUS) dans leur bâtiment, ainsi que les calculs de la constructrice et de la DGE. Ils critiquent également le fait que dans le cas d'espèce, il n'a pas été tenu compte du cumul des immissions résultant de la présence de lignes à haute tension existantes et de l'installation projetée, ce qui justifierait selon eux une limitation préventive des nuisances en application de l'ORNI et de la LPE.
La DGE s'est déterminée le 18 novembre 2022. Elle indique que son autorisation spéciale comporte une erreur en ce sens que le paragraphe sur l'enveloppe du bâtiment induisant une réduction de 15 dB n'est pas applicable à l'antenne projetée, dès lors que celle-ci ne prend pas place dans un bâtiment mais sur un pylône électrique. Elle précise toutefois que dans la fiche des calculs relative aux LUS, du 21 décembre 2021, aucune atténuation n'a été prise en compte pour ce motif. Elle a elle-même vérifié les calculs à l'endroit le plus exposé du bâtiment, selon la procédure standard en vigueur à la DGE, à l'aide du logiciel "NisMap" de l'entreprise Meteotest. Les résultats figurent dans la fiche de contrôle, datée du 12 janvier 2022 (annexe 7 produite par la DGE). Pour les distances prises en compte dans les calculs, le positionnement des antennes et celui des LUS a également été vérifié lors du contrôle de la fiche de données spécifique et les distances sont calculées par le logiciel précité. Les vérifications figurant dans la fiche de contrôle du 12 janvier 2022 confirment les résultats obtenus dans la fiche de données spécifique précitée du 21 décembre 2021.
Dans sa réponse du 22 novembre 2022, la municipalité s'en remet à justice en renvoyant essentiellement aux autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 183342 du 11 février 2022.
Le 7 décembre 2022, C.________ (la constructrice) s'est déterminée, sous suite de frais et dépens, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision communale rendue le 23 septembre 2022. Elle s'est déterminée sur la possibilité de variantes d'implantation, dans la zone à bâtir et dans la zone agricole, lesquelles sont évoquées dans le mémoire de recours. Elle estime que l'emplacement choisi, en tenant compte de tous les intérêts en jeu, s'avère nettement plus avantageux.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 2 février 2023.
Le 17 février 2023, la DGTL a déposé ses déterminations aux termes desquelles elle conclut au rejet du recours. Elle confirme que la constructrice a procédé à une étude de coordination afin d'évaluer si d'autres sites plus adaptés pouvaient accueillir l'antenne projetée; il en résulte qu'aucune alternative n'est envisageable que ce soit pour des motifs de dépassement des valeurs limites imposées par l'ORNI ou en raison d'une mauvaise intégration paysagère. Le projet sur un pylône électrique existant s'avère selon elle le plus avantageux.
La constructrice a déposé des déterminations
complémentaires le
27 février 2023.
Le 27 février 2023, également, la DGE a complété sa prise de position en déposant des observations.
E. Le 5 juin 2023, l'avocate des recourants a informé le tribunal que la parcelle n° 354 avait été vendue à la société B.________, à ******** (********), et que celle-ci se substituait aux anciens propriétaires en qualité de partie recourante dans la procédure pendante (cf. art. 15 LPA-VD).
F. Le tribunal a tenu audience le 28 juin 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Suite à leurs requêtes, la DGTL et la propriétaire de la parcelle n° 156 ont été dispensées de comparaître à l'audience. Le compte rendu d'audience a été transmis aux parties. On en extrait les passages suivants:
"Fiches de données spécifiques
La recourante se réfère aux différentes fiches de données spécifiques dans le dossier qui rend la compréhension des valeurs difficile (annexes 2, 6 et 7 du dossier produit par la DGE). La DGE répond que la fiche à prendre en considération est bien celle de 2021, la fiche de 2022 étant un document interne permettant la vérification des calculs. A ce titre, la DGE précise qu'il n'existe pas d'atténuation de l'enveloppe du bâtiment, contrairement à ce qu'il ressort de la synthèse CAMAC et qu'il s'agit d'une erreur qui a été mentionnée lors de la détermination déposée le 18 novembre 2022. Ce point est confirmé à la lecture de la fiche relative aux LUS concernant la parcelle de la recourante. La constructrice confirme également que c'est la fiche de 2021 qui est déterminante dès lors que la procédure a changé par rapport à la fiche émise en 2018 et que de nouvelles recommandations ont été communiquées par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Antennes
La recourante, en s'appuyant sur le plan de situation mis à l'enquête publique, relève quatre points rouges en déduisant qu'il s'agirait de quatre antennes. La constructrice précise que les quatre points rouges correspondent aux points d'ancrage du pylône et qu'au total il y aura neuf antennes: trois paires d'antennes dans un boîtier et trois antennes, de sorte qu'en définitive, six antennes seront visibles. Le calcul de distance de chaque antenne par rapport aux LUS a été pris en compte et la DGE confirme avoir vérifié ces calculs.
[...]
Emplacement
La discussion est ouverte sur d'éventuels emplacements alternatifs.
S'agissant du prochain pylône, à proximité de la parcelle n° 146 sur laquelle se situe une ferme, au sud de la parcelle n° 156, l'autorité intimée explique qu'il n'existe pas de route goudronnée vers la ferme à côté du pylône et qu'il y a une mauvaise desserte au nord. L'autorité intimée confirme également des difficultés d'alimentation en électricité et d'équipement à cet endroit, ce que la recourante conteste. Quant à la constructrice, elle précise que ce pylône voire d'autres ne sont pas des emplacements adéquats en raison soit de la présence d'arbres, d'habitations ou d'autres antennes déjà existantes à proximité. De plus, un éloignement ne permettrait pas d'atteindre le but de couverture souhaité, celle-ci étant prévue aussi sur le territoire de la commune de Morrens.
La déchetterie est également invoquée comme emplacement possible par la recourante. L'autorité intimée précise que la déchetterie a été intentionnellement conçue de sorte à être discrète et à s'insérer dans le tissu paysager environnant. Elle explique également que la pose d'un silo en bois de huit mètres de haut a déjà créé des discordes de sorte qu'il serait peu probable qu'une antenne avec un mât atteignant une hauteur entre 20 et 25 mètres soit admis à cet endroit, d'un point de vue esthétique.
En ce qui concerne un éventuel autre emplacement en zone à bâtir, la constructrice indique qu'il se trouverait trop proche des autres antennes existantes.
[...]
Cumul avec la ligne à haute tension
La recourante invoque le cumul de rayonnements entre la ligne à haute tension et les antennes, qui pourrait avoir un impact sur la santé, ce qui justifierait une expertise neutre à ce sujet. L'autorité concernée explique que l'ORNI prévoit des valeurs pour chaque type d'installation. En l'occurrence, une ligne à haute tension émet des ondes à basse fréquence générant un champ magnétique tandis qu'une antenne de téléphonie émet des ondes générant un champ électrique. Il n'est donc pas possible d'effectuer un cumul pour des valeurs différentes. La DGE précise que les valeurs figurant dans l'ORNI résultent des connaissances scientifiques actuelles. La recourante réitère sa demande de procéder à une expertise neutre.
[...]"
Les parties n'ont pas émis de remarques sur le compte-rendu d'audience, à l'exception de la DGE qui a apporté les précisions et correctifs suivants, le 11 juillet 2023:
"Pour revenir sur le paragraphe du Système de limitation automatique de puissance, il est indiqué sur le compte-rendu : « La DGE précise que les neuf antennes prévues sont adaptatives, Elles seront pourvues d'un système de limitation automatique qui résulte de l'assurance qualité exigée par I'ORNI. Il s'agit d'une exigence légale. C'est pourquoi, la DGE ne l'exige pas spécifiquement. (...) »
La DGE/DIREV-ARC, section RNI, souhaite apporter cette précision : « La DGE précise que trois antennes sur les neuf prévues sont adaptatives : il s'agit des antennes de la gamme de fréquence de 3400 MHZ. Elles seront pourvues d'un système de limitation automatique de puissance comme exigé par l'ORNI si elles sont utilisées avec un facteur de correction appliqué à la puissance. Dans la synthèse CAMAC, la DGE demande que l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité, selon la circulaire du 16.01.2006 de I'OFEV. Les informations concernant les antennes adaptatives sont intégrées dans le système d'assurance qualité, c'est pourquoi la DGE ne l'exige pas spécifiquement. »
Quant au paragraphe sur le Cumul avec la ligne à haute tension, il est mentionné « (...) L'autorité concernée explique que l'ORNl prévoit des valeurs pour chaque type d'installation. En l'occurrence, une ligne à haute tension émet des ondes à basse fréquence générant un champ magnétique tandis qu'une antenne de téléphonie émet des ondes générant un champ électrique. (...) »
Nous souhaitons apporter le correctif suivant: « (...) L'autorité concernée explique que l'ORNl prévoit des valeurs limites pour chaque type d'installation. En l'occurrence, une ligne à haute tension émet des ondes à basse fréquence dont la valeur limite de l'installation est exprimée en micro Tesla pour la densité de flux magnétique, tandis qu'une antenne de téléphonie mobile émet des ondes à haute fréquence dont la valeur limite de l'installation est exprimée en Volt par mètre pour l'intensité de champ électrique."
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité délivrant un permis de construire, en levant les oppositions (cf. art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11], ainsi que contre des autorisations cantonales spéciales notifiées avec le permis de construire (cf. art. 120 et 123 LATC). Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1, 128 II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1); c'est en fonction de ce critère que la fiche de données spécifique du 21 décembre 2021 a évalué à 891 mètres la distance maximale pour pouvoir former opposition, et donc pour recourir.
En l'espèce, la recourante est propriétaire d'une parcelle directement voisine sur laquelle un bâtiment d'habitation est érigé à moins d'une vingtaine de mètres de l'antenne projetée et les anciens propriétaires de dite parcelle se sont opposés à ce projet. La recourante qui s'est substituée aux anciens propriétaires dans la procédure de recours, conformément à l'art. 15 LPA-VD, a manifestement qualité pour recourir en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (cf. art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur l'autorisation de construire une nouvelle installation de téléphonie mobile comportant neuf antennes émettrices dont trois antennes adaptatives. Il convient en premier lieu de rappeler le cadre légal applicable à ce type d'installation.
a) A teneur de l'art. 92 al. 2, 1ère phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. En application de cette disposition, la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques qui se voient accorder une concession en la matière ont ainsi, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf. art. 14 al. 2 LTC).
b) Selon l'art. 74 al. 2 Cst., la Confédération veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions. Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des valeurs limites d'immissions qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI).
c) S'agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les valeurs limites de l'installation sont fixées dans l'annexe 1 ORNI (ch. 64). Elles sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 5,0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).
L'art. 11 al. 1, 1ère phrase, ORNI prévoit qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifique au site. Selon l'al. 2 de cette disposition, la fiche de données spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d).
d) Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (TF 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). La jurisprudence constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1). Il appartient toutefois à l'autorité fédérale spécialisée, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de suivre l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5).
e) A la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, Beamforming). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). L'OFEV a édité, le 23 février 2021, une aide à l'exécution "OFEV, Antennes Adaptatives – Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ". Il a également publié le document "Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)" du 23 février 2021 qui présente des informations générales sur la recommandation susmentionnée et sur des aspects fondamentaux de la 5G (cf. CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 2a).
L'annexe 1 de l'ORNI a encore été modifiée le 17 décembre 2021 (RO 2021 901). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI définit les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l'ORNI définit le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu (Rapport explicatif concernant la révision de l'ORNI du 17 décembre 2021, ch. 4.4 p. 8) (cf. notamment CDAP AC.2022.0065, AC.2022.0068 du 13 janvier 2023 consid. 6b/dd).
f) Dans un arrêt récent (TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 6.2.2), le Tribunal fédéral a considéré que pour les antennes adaptatives, la prise en compte de la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne doit permettre de compenser le fait que la puissance d'émission maximale ne peut pas être émise simultanément dans toutes les directions et que l'exposition aux rayonnements dans l'environnement de l'antenne est donc globalement plus faible; le calcul des émissions selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario le plus défavorable, garantit que la puissance maximale d'émission est prise en compte pour toutes les directions lors de l'examen du respect des valeurs limites de l'installation.
En résumé, il y a lieu d'appliquer sans réserve la réglementation du droit fédéral prévue pour la limitation des émissions d'une station émettrice pour téléphonie mobile comportant des antennes conventionnelles et des antennes adaptatives, dans les gammes de fréquence mentionnées aux ch. 65 ss de l'annexe 1 ORNI (CDAP AC.2022.0165 du 9 août 2023 consid. 3a/aa).
3. Sur le fond, la recourante conteste tout d'abord l'emplacement de l'installation litigieuse, en zone agricole. Elle estime que les conditions pour délivrer une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT ne seraient pas réalisées ici. Elle met en doute le fait que la constructrice ait procédé à l'examen d'un emplacement alternatif dans la zone à bâtir. Subsidiairement, elle demande qu'un autre emplacement en zone agricole, plus éloigné de son bâtiment, soit retenu.
a) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces dernières hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 141 II 245 consid. 7.6; TF 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1).
b) L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'elle occasionne (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; TF 1C_8/2022 précité consid. 3.1). Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. TF 1C_8/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral retient toutefois qu’un emplacement en zone à bâtir ne doit pas être absolument exclu: une obligation relative d’implantation suffit, pour autant que des motifs prépondérants laissent apparaître qu’un emplacement hors de la zone à bâtir est considérablement plus favorable que d’autres emplacements en zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 138 II 570 consid. 4 et les références citées).
L'obligation relative d’implantation d'une installation de téléphonie mobile peut être admise lorsqu'elle ne génère pas, hors de la zone à bâtir, une désaffectation importante du terrain inconstructible. Cela peut être le cas lorsque l'installation est prévue en applique de constructions existantes, comme par exemple un pylône de ligne à haute tension ou un bâtiment agricole (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). Dans l'ATF 138 II 570, le Tribunal fédéral a jugé que la construction d'une antenne sur la ligne CFF entre les sites de Romont et de Villaz-Saint-Pierre, dans le canton de Fribourg, en zone agricole, était (relativement) imposée par sa destination et, comme telle, conforme à l'art. 24 LAT: outre qu'elle devait améliorer la couverture des communications GSM pour les villages alentours et assurer celle – alors inexistante – des communications UMTS sur la ligne concernée, l'installation projetée n'entraînait qu'un empiètement minime sur la surface agricole, la superficie utilisée pour l'armoire technique et le support d'antenne étant modeste; de plus, la construction était prévue en applique d'un hangar agricole existant.
c) Dans la mesure où la Confédération oblige les concessionnaires à assurer un service de téléphonie public pour l'ensemble de la population et dans tout le pays, la couverture nécessaire à la téléphonie mobile vise tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non (ATF 141 II 245 consid. 7.1; 138 II 570 consid. 4.2; TF 1C_94/2022 du 24 août 2023 consid. 2.3).
d) En l'espèce, l'installation litigieuse a pour but d'améliorer le réseau existant sur une partie des communes de Morrens et Cugy, ainsi que sur les différentes routes d'accès à celles-ci situés dans et hors de la zone à bâtir (cf. rapport justificatif du 15 janvier 2019). La DGTL a délivré son autorisation spéciale en retenant d'une part que l'antenne était imposée par sa destination et qu'elle ne contrevenait à aucun intérêt public prépondérant, dès lors que le projet devait être réalisé sur un pylône électrique existant. Elle a également confirmé l'analyse de la constructrice selon laquelle aucune alternative, dans la zone à bâtir ou ailleurs dans la zone agricole, n'est envisageable ici, que ce soit pour des motifs de dépassement des valeurs limites imposées par l'ORNI ou en raison d'une mauvaise intégration paysagère. En définitive, le projet sur un pylône existant s'avère, selon l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée le plus avantageux, pour autant que la teinte de la structure et des antennes soit similaire à celle du pylône.
e) En ce qui concerne un éventuel emplacement en zone à bâtir, la constructrice a indiqué en audience que l'installation projetée se trouverait alors trop proche d'autres installations existantes, ce qui n'est pas contesté. Il ressort en effet de la carte synoptique des emplacements des stations émettrices, qui peut être consultée sur le site de l'Office fédéral des communications, que plusieurs installations sont présentes sur les territoires de Cugy (au nord et au sud, ainsi qu'un projet d'antenne de H.________ à l'est) et de Morrens (voir les observations de la constructrice du 7 décembre 2022, en particulier la carte illustrant les installations existantes).
A cela s'ajoute qu'une implantation dans le quartier de villas situé au nord-est de la parcelle litigieuse, telle que souhaitée par la recourante, aurait un impact paysager important, nettement moins favorable du point de vue paysager que l'implantation projetée sur un pylône existant. Cette appréciation vaut également pour le site de la déchetterie évoqué par la recourante: concernant cet emplacement, la municipalité a expliqué en audience que la déchetterie avait été conçue intentionnellement à cet endroit de manière à demeurer discrète et à s'insérer dans le paysage. Excepté les arbres bordant le site, qui sont des éléments naturels paysagers, seul un silo de huit mètres de haut en bois dépasse actuellement du périmètre de la déchetterie, ce qui est nettement plus bas que l'antenne projetée qui culminera à une hauteur entre 20 et 25 mètres. Le contraste formé entre les constructions de la déchetterie et l'installation litigieuse serait donc important.
Quant à un emplacement alternatif sur d'autres pylônes électriques, également situés dans la zone agricole, la municipalité a indiqué en audience que la desserte à proximité d'un autre pylône proche de la parcelle n° 146 était mauvaise. La constructrice a précisé que cet emplacement ne permettrait quoi qu'il en soit pas d'atteindre le but de couverture souhaité, à savoir aussi sur le territoire de la commune de Morrens.
Le tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée selon laquelle l'emplacement projeté hors de la zone à bâtir est plus favorable que d’autres emplacements en zone à bâtir. La nécessité de l'implantation choisie pour des motifs techniques et d'atteinte au paysage peut aussi être confirmée (art. 24 al. 1 let. a LAT). Enfin, l'implantation de l'installation litigieuse sur une construction existante n'entraînera aucune désaffectation des terres agricoles, étant précisé que les armoires techniques prendront également place sur l'empreinte de ce pylône, de sorte qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de l'antenne projetée hors zone à bâtir (art. 24 let. b LAT). Il convient en conséquence de confirmer l'appréciation de la DGTL dans le cas présent.
Ce grief, mal fondé, est par conséquent rejeté.
4. La recourante invoque ensuite la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes tant de l'antenne projetée que du cumul avec la ligne à haute tension existante. Elle met en doute les calculs effectués à l'angle le plus proche de son bâtiment, de sorte que la valeur limite de l'installation ne serait pas respectée. Elle critique aussi les atténuations retenues dans les fiches de données spécifique qui figurent au dossier.
a) En ce qui concerne les calculs effectués, la constructrice a produit avec la demande de permis de construire une fiche de données spécifique du 20 novembre 2018 selon laquelle le projet respectait la valeur limite de l'installation (VLlnst) pour les LUS les plus exposés des bâtiments voisins, dont celui de la recourante. En cours de procédure, la constructrice a fait établir une nouvelle fiche de données spécifique datée du 12 décembre 2021, suite à un changement d'antennes en raison d'une modification du catalogue d'antennes; cette fiche contient les informations exigées par l'art. 11 ORNI précité. C'est sur la base de cette fiche que la DGE a vérifié les calculs réalisés par la mandataire de la constructrice. Ces vérifications figurent dans la fiche de vérification du 12 janvier 2022, établie par la DGE.
S'agissant des erreurs et imprécisions des calculs invoquées par la recourante, la DGE a confirmé que la mention d'une atténuation due à l'enveloppe du bâtiment, mentionnée dans son autorisation spéciale (synthèse CAMAC n°183342) résulte d'une erreur de sa part, l'installation litigieuse n'étant pas prévue dans un bâtiment. Cela étant, les calculs contenus dans la fiche de données spécifique du 21 décembre 2021 montrent qu'une atténuation pour ce motif n'a pas été prise en compte (voir le tableau figurant en page 11 de ladite fiche qui concerne spécifiquement le bâtiment de la recourante). En revanche d'autres atténuations ont été prises en compte. Selon les explications de la DGE, il s'agit des atténuations directionnelles qui sont déduites des diagrammes d'antennes pour le lieu considéré, en fonction de l'angle par rapport à la direction principale de propagation. Pour le LUS n° 2 (qui concerne le LUS le plus exposé du bâtiment de la recourante), des atténuations directionnelles ont ainsi été prises en compte. Celles-ci sont conformes à celles prescrites dans la Recommandation d'exécution de l'ORNI, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL), établie en 2002 par l'OFEFP (OFEV), ce qui a été confirmé par la DGE, le 27 février 2023.
Dans ses déterminations du 18 novembre 2022, la DGE a également précisé qu'elle avait vérifié les calculs figurant dans la fiche de décembre 2021 à l'endroit le plus exposé (chargé) du bâtiment de la recourante, selon la procédure standard en vigueur à la DGE, à l'aide du logiciel "NisMap" de l'entreprise Meteotest. Pour les distances prises en compte dans les calculs, le positionnement des antennes et celui des LUS a également été vérifié et les distances ont été calculées directement par le logiciel précité. A cet égard, la DGE a précisé que pour déterminer quel est le LUS le plus exposé (chargé), il y a lieu de tenir compte de la distance horizontale et de la différence de niveaux, exprimées en mètres, entre chaque antenne et le LUS considéré. La seule notion de proximité n'est ainsi pas un critère pour définir le LUS le plus exposé (chargé).
Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée quant aux calculs effectués, au vu notamment du dossier et des explications précitées. En l'occurrence, la valeur limite de l'installation projetée est de 5,0 V/m en vertu de l'annexe 1 ch. 64 let. c ORNI (supra consid. 2). Pour le LUS le plus chargé du bâtiment de la recourante, l'intensité du champ électrique a été évaluée à 4.92 V/m et respecte donc cette valeur.
b) Quant à la présence d'une ligne à haute tension à l'emplacement de l'installation de téléphonie mobile projetée, la DGE a expliqué que l'ORNl prévoit des valeurs limites pour chaque type d'installation. Dès lors qu'une ligne à haute tension émet des ondes à basse fréquence dont la valeur limite de l'installation est exprimée en micro Tesla pour la densité de flux magnétique, tandis qu'une antenne de téléphonie mobile émet des ondes à haute fréquence dont la valeur limite de l'installation est exprimée en Volt par mètre pour l'intensité de champ électrique, il n'y a pas lieu de cumuler leurs rayonnements respectifs. Il n'est donc pas critiquable que la constructrice n'ait pas tenu compte des ondes émises par la ligne à haute tension dans ses calculs (voir à ce sujet, TF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 4 ss; CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2b/bb).
Dans ces conditions, le projet est conforme aux exigences de l'ORNI et de la LPE. Conformément à la jurisprudence, dès lors que la valeur limite de l'installation est respectée dans les LUS où elle s'applique, le principe de prévention est respecté (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1).
Dans ces circonstances, les griefs soulevés par la recourante relatifs à la violation des dispositions de l'ORNI et de la LPE sont mal fondés. Il n'y a en conséquence pas lieu de mettre en œuvre une expertise neutre telle que requise par la recourante.
5. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice. La constructrice et les autorités intimée et concernées, qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat, ne peuvent pas prétendre à des dépens (art. 49, 55 al. 1, 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Cugy du 23 septembre 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE et l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.