|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Coppet, à Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne. |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Coppet du 19 octobre 2022 refusant l'abattage d'un sapin sur parcelle n°472. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 472 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Coppet. D'une surface de 1'439 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 705a) ainsi qu'un garage (ECA no 705b). Elle est affectée en "zone d'habitation de très faible densité 15 LAT (Zone villa)" selon le plan général d'affectation du sol de la commune de Coppet, adopté par le conseil communal le 25 juin 2001 et approuvé par le Département des infrastructures du canton de Vaud le 17 décembre 2001, et légèrement modifié en 2004.
À l'extrémité sud-ouest de cette parcelle est planté un arbre protégé au sens de la législation cantonale sur la protection de la nature et de la réglementation communale relative à la protection des arbres et des arbustes. Cet arbre est un épicéa d'une hauteur de 14 m qui, selon les allégations de A.________, croît rapidement et dépassera les 30 m dans quelques années. Le diamètre de son tronc est de 34 cm. Il est situé à quelques mètres de la parcelle no 1310, qui est contiguë au sud-ouest à la parcelle no 472. En direction du sud, le sapin est planté à une vingtaine de mètres des voies ferrées, construites à proximité immédiate de la parcelle no 472.
B. Le 14 octobre 2022, A.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation d'abattre l'arbre en question. Elle a motivé cette requête comme il suit:
"l'arbre est fin et très grand. Il pourrait se casser par un coup de vent et causer des dégâts chez les voisins [...] ou sur les câbles électriques/voies ferrées [...]."
Elle a en outre produit quelques photographies de l'arbre litigieux à l'appui de sa demande. Par décision du 19 octobre 2022, la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité) a refusé la requête, estimant que l'arbre était protégé et qu'il n'y avait pas de motifs de l'abattre.
C. Le 29 octobre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'abattre l'arbre lui est délivrée. Elle fait valoir que l'abattage est justifié par un motif sécuritaire: l'arbre concerné, dont elle ne conteste pas le caractère protégé, croît rapidement mais est resté relativement fin. Selon les dires de la recourante, il pourrait se casser en cas d'intempéries et, dans sa chute, causer des dégâts à la parcelle voisine no 1310 ou aux voies ferrées construites à proximité immédiate de la parcelle no 472, "même si le danger n'est pas imminent pour l'instant". Elle indique que l'entreprise B.________, venue sur place pour examiner l'arbre litigieux, partage ce point de vue. Elle se dit enfin prête à replanter un conifère à croissance plus stable si l'autorisation d'abattage devait lui être octroyée. Elle a produit une clé USB avec les photographies déjà envoyées à la municipalité.
Le 9 décembre 2022, la municipalité a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 19 décembre 2022, la recourante a répliqué, confirmant implicitement ses conclusions et réitérant les arguments invoqués dans son recours.
Le 25 janvier 2023, l'autorité intimée s'est déterminée sur la réplique, maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) car elle est fondée sur des normes de droit public, à savoir sur des dispositions de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; anciennement LPNMS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) et du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1). Le propriétaire foncier qui n'obtient pas l'autorisation d'abattre un arbre situé sur sa propre parcelle et protégé en vertu des dispositions précitées, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage de l'épicéa.
a) À titre liminaire, il convient de relever que la loi a changé en cours de procédure. Le recours, déposé le 29 octobre 2022, l'a été sous l'empire de l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), qui a été abrogée au 1er janvier 2023. Sa matière est notamment réglée, désormais, par la nouvelle loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
aa) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
bb) En l'occurrence, il convient donc en principe de se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles doit être examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son règlement d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour. Quoi qu'il en soit, l'application de la LPrPNP ne conduirait pas à un résultat différent, les conditions d'abattage d'un arbre protégé étant au moins aussi restrictives que selon la loi actuelle (art. 15 LPrPNP; voir arrêt AC.2021.0209/AC.2021.0210 du 26 janvier 2023 consid. 6).
b) aa) L'art. 5 aLPNS définit les arbres protégés comme il suit:
"Art. 5 Arbres
1 Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 aLPNS;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
En application de l'art. 5 aLPNS, la commune de Coppet a édicté un règlement communal de protection des arbres et arbustes (ci-après: RPA), adopté par le conseil communal le 13 décembre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994. Selon son art. 2, sont notamment protégés tous les arbres dont le diamètre du tronc atteint ou dépasse 25 cm à un mètre trente du sol. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que le sapin, dont le diamètre du tronc est par ailleurs de 34 cm, est un arbre protégé au sens des art. 5 aLPNS et 2 RPA.
bb) L'art. 4 RPA renvoie, s'agissant de l'autorisation d'abattage, aux conditions mentionnées à l'art. 6 aLPNS et à l'art. 15 RLPNS. Ces dispositions ont la teneur suivante:
"Art. 6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à l'art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives (CDAP AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b et les références citées). L'art. 4 RPA prévoit à cet égard que la municipalité peut également accorder l'autorisation d'abattage lorsque:
- la salubrité d'un bâtiment est compromise;
- l'entretien d'un immeuble est rendu excessif;
- la sécurité des habitants ou du public n'est plus assurée;
- la réalisation d'installations revêtant un caractère d'intérêt général est compromise.
L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2021.0060 précité consid. 2b; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d; AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 3a/aa et les références citées).
c) En l'occurrence, la recourante expose que l'arbre planté sur sa parcelle, long et fin, pourrait, en cas d'intempéries, tomber et, dans sa chute, causer des dégâts importants à la propriété voisine (parcelle no 1310) ou aux voies ferrées construites à proximité immédiate de la parcelle no 472. L'épicéa constitue donc, pour la recourante, une menace pour la sécurité des propriétés et des infrastructures ferroviaires alentours, de sorte que son abattage est justifié. Pour sa part, la municipalité ne voit aucune raison d'abattre cet arbre protégé et en bon état sanitaire.
L'arbre litigieux a été planté, selon les allégations de la recourante, au début des années 2000, peu après que cette dernière et son époux ont acquis la propriété de la parcelle no 472. Il est donc encore jeune (environ une vingtaine d'années) et dispose d'une espérance de vie importante: d'une hauteur de 14 m, il dépassera les 30 m dans quelques années. Outre qu'il est protégé (le diamètre de son tronc dépasse 25 cm à un mètre trente au sol), l'arbre est également en bonne santé – le contraire n'ayant jamais été allégué –, ce qui constitue également un élément pertinent dans le cadre de la pesée des intérêts. Le seul motif que fait valoir la recourante à l'appui de sa requête est d'ordre sécuritaire. Les potentiels risques de chutes évoqués dans ses écritures ne sont toutefois pas établis: la recourante n'a produit aucun rapport d'expertise susceptible d'étayer ses dires, se bornant à exposer que l'entreprise B.________, venue sur place pour examiner l'arbre, partageait ses craintes, ce qui, sous l'angle de la preuve, est insuffisant pour justifier l'abattage du sapin. Il ne ressort pas non plus des photographies figurant au dossier que l'arbre litigieux constituerait une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. La recourante admet du reste que le danger représenté par l'arbre n'est "pas imminent pour l'instant". Il faut donc retenir que la menace pour la sécurité est abstraite et les risques de chutes, de même que les dégâts que causerait l'arbre en tombant sur le terrain de la propriété voisine ou sur les infrastructures ferroviaires, hypothétiques. Dans la mise en balance des intérêts en présence, celui de la recourante, très faible, ne saurait ainsi prévaloir sur l'intérêt public à maintenir un arbre protégé et en bonne santé.
Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité intimée, qui estime que l'intérêt public au maintien de l'arbre litigieux l'emporte sur l'intérêt de la recourante à son abattage n'est pas critiquable. Sa décision qui respecte le droit communal et cantonal en matière de protection des arbres doit ainsi être confirmée.
3. Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 octobre 2022 par la Municipalité de Coppet est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.