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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. François Kart, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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A.________, au ********, représentée par Me Lucas DI LALLO, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de l'environnement du 28 septembre 2022 et du 11 octobre 2022 mettant à sa charge les frais d'intervention à la suite de la pollution du ruisseau de ******** en novembre 2017) - dossier joint : AC.2022.0366 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est locataire d'une maison avec piscine au ********, à proximité de laquelle s'écoule une petite rivière, ********, qui se jette un peu plus loin dans ********.
Le week-end des 18 et 19 novembre 2017, la prénommée a procédé aux opérations d'hivernage de la piscine susmentionnée. Elle a en particulier effectué une "chloration choc" en introduisant des granulés de chlore et une solution destinée à l'hivernage dans l'eau de la piscine.
Le lundi 20 novembre 2017, après avoir laissé tourner le circuit de filtration pendant 24 heures, l'intéressée a vidé un quart du volume d'eau de la piscine, les tuyaux et a bâché le bassin. Lors de ce processus, la vanne d'évacuation des eaux de l'installation était positionnée de façon à ce que celles-ci soient déversées dans le réseau d'évacuation des eaux claires. Par conséquent, les eaux contaminées par les produits toxiques, qui auraient dû être évacuées par le collecteur d'eaux usées, se sont déversées dans le cours d'eau de ********.
B. Le mardi 21 novembre 2017, l'administration communale du ******** a informé B.________, garde-pêche en charge du secteur, que des poissons morts jonchaient le lit du cours d'eau précité. L'intéressé s'est rendu sur place le mercredi 22 novembre suivant et a constaté par lui-même les faits observés la veille.
Par l'intermédiaire dudit garde-pêche, la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a établi un rapport de dénonciation en date du 31 juillet 2020. On retire de ce document les passages suivants:
"Enquête
Les premières investigations m'ont permis de constater que la mortalité des organismes aquatiques débutait dès le déversoir d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales, drainant un quartier résidentiel, jouxtant le chemin éponyme du ruisseau pollué.
Bien qu'à l'instant de mon constat, l'eau était limpide, une très légère odeur de chlore pouvait être détectée à l'intérieur du tuyau suspect. Quelques cristaux de sable, semblable à celui utilisé dans le système de filtration de piscine, jonchaient le fond de la canalisation.
Le jeudi 22 [recte: 23] novembre 2017, il a été procédé au ramassage des poissons morts ainsi qu'à leur inventaire.
Le lendemain, une enquête de voisinage minutieuse ciblant prioritairement les propriétaires de piscine pouvant être raccordée à la canalisation d'eau claire incriminée a été entreprise en collaboration du garde-pêche permanent C.________.
Nos investigations nous ont permis de constater que la seule piscine ayant bénéficié d'opérations d'entretien pouvant être potentiellement drainée par la canalisation précitée était exploitée par Mme A.________.
Entendue par audition manuscrite, cette dernière nous a déclaré avoir procédé à une «chloration choc» de l'eau de la piscine qu'elle exploite, pendant le week-end qui a précédé au constat de la mortalité des organismes aquatiques du ruisseau pollué. Cette opération saisonnière avait pour but de faire une dernière désinfection massive des installations avant de les mettre en état d'hivernage.
Pour ce faire, la prévenue a déclaré avoir déversé du chlore en granulé et y avoir ajouté une solution destinée à l'hivernage de la piscine. Les installations de filtration sont ainsi encore désinfectées pendant 24 heures. Mme A.________ a déclaré avoir conclu l'opération d'hivernage par la vidange du quart du volume d'eau de la piscine de 55 m3, soit environ 13'750 litres d'eau.
Une inspection par nos soins des installations précitées nous a permis de constater qu'il existe deux destinations possibles aux eaux évacuées laissant présager qu'il s'agissait soit de celle d'un collecteur récoltant les eaux usées ou celle d'une canalisation collectant les eaux claires dont l'exutoire est celui qui a été incriminé par les investigations préalables. De plus, en examinant le filtre de la piscine, nous avons pu constater qu'il était constitué d'un substrat similaire à celui retrouvé dans le tuyau débouchant dans ********.
La prévenue a d'emblée déclaré ignorer qu'il existait deux destinations potentielles pour les eaux évacuées de ses installations.
Après avoir bénéficié de l'inspection de ses installations, postérieurement à notre visite, par un technicien spécialisé, Mme A.________ a souhaité compléter ses déclarations recueillies lors de notre 1ère rencontre.
Elle a déclaré que son technicien a corroboré les déductions de nos observations, à savoir que les eaux évacuées de ces installations de piscine ont bien deux destinations potentielles, celle des eaux claires ou celle des eaux usées. Le technicien a constaté en présence de la prévenue que la vanne incriminée était positionnée de façon à ce que les eaux ont été déversées dans le réseau d'évacuation des eaux claires donc en direction du ruisseau pollué.
Mme A.________ a réaffirmé ignorer d'une part qu'il existait 2 destinations possibles aux eaux évacuées par ses installations et d'autre part que les vannes étaient positionnées en direction du collecteur d'eau claire, donc de ********.
Elle supposait que celles-ci avaient probablement été manipulées ultérieurement par un autre technicien lors d'une vidange printanière des installations. Selon les indications du technicien rencontré par la prévenue, les différentes substances nocives pour l'environnement désinfectant la piscine se neutralisent pendant l'hiver. De sorte qu'une vidange en direction des eaux claires n'aurait aucune nocivité pour l'environnement aquatique. La prévenue supposait que c'est ce que le technicien aurait fait, soit de vidanger au printemps l'eau neutralisée en direction du cours d'eau et n'aurait pas repositionné les vannes de façon à ce qu'une nouvelle vidange dirige les eaux en direction de la canalisation des eaux usées.
Elle affirme également ne pas avoir été informée par le propriétaire de son logement et donc des installations de la piscine que celle-ci avait 2 possibilités d'évacuation des eaux.
M. D.________, propriétaire du domicile de la prévenue ainsi que de la piscine incriminée, a infirmé les propos de Mme A.________ en indiquant avoir instruit celle-ci sur le procédé nécessaire à l'hivernage des installations. A l'occasion de cette instruction, il a déclaré avoir rendu particulièrement attentif ses locataires sur la présence de deux vannes, l'une orientée en direction d'un collecteur d'évacuation des eaux claires et l'autre destinée à déverser en direction des égouts.
Le dernier technicien probable ayant manipulé les différentes vannes avant la pollution, M. E.________, employé chez F.________ SA, à ********, a été entendu par audition manuscrite sur son lieu de travail. Il confirme avoir avec son collègue, M. G.________, réalisé plusieurs interventions dont des réparations entre le printemps et le début de l'été 2016. Selon ses dires, il est probable que la dernière d'une série de vidanges nécessaires à la réalisation de leurs travaux a été effectuée dans la canalisation d'évacuation des eaux claires car la piscine, hors service, ne contenait que de l'eau de pluie. M. E.________ ne peut pas affirmer qu'il ait fermé ou repositionné les vannes de vidange dans une quelconque position. Toutefois, il a tenu à souligner que l'usager de la piscine doit régulièrement manipuler les différentes vannes dans des positions diverses, afin de pouvoir garder le filtre à sable propre et ainsi garantir le maintien de conditions sanitaires satisfaisantes de l'eau de la piscine.
[…]
Dégâts à l'environnement / Mesures préconisées
La pollution a eu un impact catastrophique sur la faune aquatique peuplant le cours d'eau dès l'aval de la conduite suspecte. En effet, l'intégralité des poissons, soit 86 truites de rivière, ont péri sur une distance d'environ 200 mètres. Les insectes aquatiques servant de pâture aux poissons ont également été éradiqués sur ce tronçon. Il est à relever que la partie aval de ce cours d'eau n'a pu être explorée car celle-ci est constituée d'une chute et de zones inaccessibles dû à une dénivellation élevée. Au vu de ce qui précède, il faut donc considérer que les dégâts à la faune piscicole constatée et inventoriée sont bien en deçà de la réalité. Au vu de la virulence de la pollution, la vie aquatique a été anéantie jusqu'à la confluence de ******** avec ********.
Un rempoissonnement compensatoire devrait être envisagé et ordonné par la Direction générale de l'environnement, division Biodiversité et paysage.
Remarques
Les investigations ont été particulièrement laborieuses. Notamment celles qui ont consisté à récolter des informations auprès de l'entreprise F.________ SA. En effet, après de nombreuses promesses d'un cadre de celle-ci de me fournir les renseignements nécessaires, il a fallu finalement se rendre directement dans les locaux de l'entreprise en question, afin que l'on puisse enfin me désigner l'opérateur qui avait œuvré en dernier chez Mme A.________. Celui-ci a d'ailleurs parfaitement collaboré à l'enquête sitôt qu'il a pu être identifié."
A.________ a ainsi été dénoncée au Ministère public pour avoir provoqué une pollution des eaux de gravité critique pour la faune aquatique, en ayant négligé de vérifier l'issue des eaux fortement chlorées qu'elle allait évacuer des installations de la piscine de la maison qu'elle louait.
C. Le 3 septembre 2020, le garde-pêche a établi un document intitulé "Détails frais d'intervention et d'enquête", qui énumérait les postes suivants:
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Date |
Nom prénom |
Fonction |
Heure |
Km |
Intervention |
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22.11.2017 |
B.________ |
Gpp 4 |
3.75 |
40 |
Constat et 1ère investigation |
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23.11.2017 |
B.________ |
Gpp 4 |
5 |
40 |
Ramassage poissons morts + audition |
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23.11.2017 |
C.________ |
Gpp 8 |
5 |
8 |
Ramassage poissons morts + audition |
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28.11.2017 |
B.________ |
Gpp 4 |
2.5 |
40 |
Audition complémentaire prévenue |
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08.02.2018 |
B.________ |
Gpp 4 |
3 |
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Audition |
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08.02.2018 |
C.________ |
Gpp 8 |
3 |
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Audition |
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27.08.2018 |
B.________ |
Gpp 4 |
3 |
8 |
Audition |
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B.________ |
Gpp 4 |
forfait |
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Rédaction rapport final |
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Totaux |
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126 |
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D. Par ordonnance pénale du 11 mars 2021, le Ministère public central a déclaré A.________ coupable d'infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux et l'a condamnée à la peine de 30 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'600 francs. En substance, l'autorité pénale a considéré que l'intéressée, en tant que locataire d'une maison avec piscine, en charge de son entretien et préalablement instruite par le propriétaire sur le procédé d'hivernage et le fonctionnement de l'installation, devait vérifier le positionnement des vannes d'évacuation des eaux avant de vider le bassin, et qu'elle avait fait preuve d'une négligence fautive en ne procédant pas à cette simple et rapide vérification. A cet égard, l'intervention d'un pisciniste pour des travaux dans la piscine ne justifiait en rien le manque de diligence de l'intéressée.
A.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale, de sorte que la cause a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal de police a acquitté la prénommée du chef de prévention d'infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux, en suivant essentiellement les motifs ci-après (consid. 4):
"La question à se poser, de l'avis du Tribunal, est celle de savoir si la prévenue avait la position de garant quant au problème bien particulier des vannes, autrement dit si elle devait s'assurer de ce que les vannes étaient correctement positionnées avant de vider toute cette eau, comme on le fait à la fin de la saison d'été. C'est ce que soutient le Ministère public et c'est ce que conteste la défense. Il est constant que ce n'est pas la prévenue qui a touché cette malheureuse vanne et de la sorte provoqué le résultat d'envoyer l'eau chlorée dans le réseau des eaux claires. La prévenue n'est certainement pas une menteuse et elle doit être crue quand elle dit que jamais elle n'a touché à ces vannes depuis 2013 qu'elle occupe les lieux, ce d'autant plus que le propriétaire lui-même, ainsi qu'il l'a exposé, lui a dit de ne pas y toucher. D'une manière quasi certaine et à tout le moins au bénéfice du doute, on doit considérer au contraire que c'est le pisciniste qui a malencontreusement touché cette vanne, dont on rappelle qu'elle n'est pas immédiatement accessible et que la manipuler n'est pas un geste naturel, contrairement à celui consistant par exemple à nettoyer un filtre. Le Tribunal considère donc que, dans le cours ordinaire des choses, on ne peut exiger, de surcroît d'un locataire, de pousser la prévenance jusqu'à penser au fait qu'une vanne qu'on ne voit pas tous les jours aurait pu être malencontreusement manipulée par le professionnel qu'est le pisciniste, intervenu plusieurs fois en 2017. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'accuser quelqu'un, dans ce jugement, mais de se demander si on peut raisonnablement poursuivre la prévenue, et la réponse est négative. La prévenue, qui n'était pas en capacité de savoir ce que, idéalement, il eut fallu faire, doit donc être acquittée purement et simplement. Elle s'est d'ailleurs déclarée d'accord, sur le principe, de payer cette pollution. On ajoute encore, dans la mesure utile, que sur le document intitulé «Hivernage des piscines: marche à suivre» (P. 4/6), il n'est pas fait mention du devoir ou de la nécessité d'inspecter les vannes."
E. Par décision du 28 septembre 2022, la DGE a mis à la charge de A.________ les frais d'intervention des gardes-pêche à la suite de la pollution du ruisseau de ******** en novembre 2017, soit un montant total de 2'528 fr. 44, comprenant 2'020 fr. pour l'intervention des gardes-pêche avec les auditions (25.25 heures à 80 fr. de l'heure), 200 fr. à titre de forfait pour les frais d'établissement du rapport, 137 fr. 50 pour la perte de rendement et la remise en état, ainsi que 170 fr. 94 de TVA (7.7% sur un montant de 2'220 fr. correspondant aux deux premiers postes précités).
Par une deuxième décision du 11 octobre 2022, identique dans son contenu à la décision du 28 septembre précédent, la DGE a mis à la charge de A.________, pour le même montant, les frais d'intervention des gardes-pêche à la suite de la pollution du ruisseau de ******** en novembre 2017.
En substance, dans ces décisions, la DGE a retenu que la pollution du ruisseau avait été causée par la vidange des eaux de la piscine de la prénommée. Elle a mis à la charge de cette dernière les frais d'intervention consécutifs à cet évènement, en se référant à la législation fédérale relative à la protection des eaux, à la protection de l'environnement ainsi qu'à la pêche.
F. Par acte du 31 octobre 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 28 septembre 2022 de la DGE, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit annulée, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et que la cause soit renvoyée à la DGE pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0363.
Par un second acte du 31 octobre 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ a également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du 11 octobre 2022 de la DGE, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit annulée, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et que la cause soit renvoyée à la DGE pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0366.
Par avis du 2 décembre 2022, le juge instructeur a ordonné la jonction des deux causes AC.2022.0363 et AC.2022.0366 sous la première référence.
Le 21 février 2023, la DGE a produit son dossier accompagné de plusieurs pièces et a déposé sa réponse aux recours. Elle a d'abord indiqué rapporter sa décision du 11 octobre 2022, considérant qu'il s'agissait à l'évidence d'un double envoi erroné de la même décision que celle du 28 septembre précédent, qu'il convenait dès lors de corriger dans le sens précité. Elle a ensuite conclu au rejet du recours interjeté contre sa décision du 28 septembre 2022 et à la confirmation intégrale de cette dernière.
Le 5 avril 2023, la recourante a déposé une réplique et produit un second bordereau de pièces. S'agissant de l'annulation par l'autorité intimée de sa décision du 11 octobre 2022, elle a conclu à l'octroi de dépens. Pour le reste, la recourante a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de son recours.
Par duplique du 9 mai 2023, l'autorité intimée a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 21 février précédent. S'agissant de l'annulation de sa décision du 11 octobre 2022, elle a conclu que celle-ci devait être considérée comme de faible voire nulle portée sur le sort de la cause en matière de frais et dépens.
Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Chacune des deux décisions attaquées peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, destinataire des deux décisions, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les actes de recours ont été déposés dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et ils satisfont aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Il sied en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.
a) Selon l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1); l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a initialement rendu deux décisions, le 28 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, par lesquelles elle a mis à la charge de la recourante les frais d'intervention du garde-pêche à la suite de la pollution du ruisseau de ******** en novembre 2017, d'un montant total de 2'528 fr. 44. La recourante a recouru contre chacune de ces décisions, en déposant deux actes de recours indépendants. Les procédures respectives de recours devant la Cour de céans ont ensuite été jointes.
Il n'est pas contesté que la décision du 11 octobre 2022 est identique à celle du 28 septembre 2022, qui a manifestement été envoyée à double à la recourante, de manière erronée. Dans sa réponse aux recours, l'autorité intimée a indiqué rapporter sa décision du 11 octobre 2022, en conséquence de ce qui précède.
Cela étant, le recours est devenu sans objet s'agissant de la décision rapportée. Cela ne modifie toutefois pas l'étendue du litige au fond, dès lors que le sort de la décision rendue initialement le 28 septembre 2022, dont le contenu est intégralement le même, reste à trancher.
3. A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), ainsi que l'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et l'art. 15 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0).
a) L'art. 3a LEaux et l'art. 2 LPE codifient le principe dit "de causalité" ou du "pollueur-payeur", selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais (CDAP, arrêts AC.2021.0086 du 9 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0021 du 4 août 2021 consid. 4b; AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa).
L'art. 54 LEaux concrétise ce principe. Cette disposition prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une disposition similaire figure à l'art. 59 LPE, selon lequel les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
Quant à l'art. 15 LFSP, sous l'intitulé "Responsabilité civile", il renvoie aux dispositions du droit fédéral régissant la responsabilité (al. 1), et précise que la diminution de la capacité de rendement des eaux affectées doit être prise en compte dans le calcul du dommage (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, les lois sur la pêche, sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux sont complémentaires. Leurs champs d'application se recoupent dans certains cas, notamment s'agissant de la pollution d'un cours d'eau. L'art. 15 al. 2 LFSP a au demeurant été adopté précisément pour régler les situations d'empoisonnement des cours d'eau par déversement de substances nocives, élargissant le dommage tel qu'il est usuellement défini en matière de responsabilité civile (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_512/2012 du 25 septembre 2013 consid. 3.2).
4. Dans un premier moyen, la recourante invoque l'exception de prescription à l'encontre du remboursement des frais d'intervention réclamé par l'autorité intimée. En se référant à l'art. 15 al. 1 LFSP ainsi qu'à l'art. 59c al. 1 LPE, selon lequel la prescription des actions en réparation du dommage est régie par l'art. 60 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), elle fait valoir que le délai de prescription d'une année depuis le jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur, tel que prévu par l'art. 60 CO dans sa teneur en vigueur au moment de la pollution en 2017, était échu lorsque l'autorité intimée a rendu la décision attaquée. La recourante rappelle en outre qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de la prescription.
a) La prescription est une institution générale du droit qui s'applique à toutes les créances de droit public, même en l'absence de base légale expresse. Dans un tel cas, c'est le juge qui doit se prononcer selon la règle qu'il adopterait en tant que législateur (art. 1 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), en appliquant par analogie le délai de prescription prévu par une autre loi de droit public dans une situation similaire à celle du cas d'espèce ou, à défaut, en se référant aux principes généraux de droit civil en matière de prescription (art. 127 ss CO). Le régime de la prescription en droit administratif n'étant que rarement réglementé, celui-ci est donc en grande partie jurisprudentiel. A cet égard, il ressort de la jurisprudence qu'un délai de cinq ans est le plus souvent appliqué à la prescription des créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (TF 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 6.1 et les références citées; cf. notamment: ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid. 4a; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c; TF 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l'application d'un délai de prescription de cinq ans dans le cas de créances fondées sur l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, lequel correspond à l'actuel art. 54 LEaux, à savoir celles en remboursement des frais résultant des mesures de sécurité prises par l'autorité pour prévenir respectivement remédier à une pollution causée par un tiers (TF 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 6.2; ATF 122 II 26 consid. 5). Il en a été jugé de même s'agissant de la créance en remboursement de l'art. 59 LPE, laquelle se prescrit dès le jour où l'intervention a été exécutée et que le montant total des frais effectifs est connu de l'autorité, soit lorsque l'Etat est en possession de tous les justificatifs relatifs à l'intervention (ATF 122 II 26 consid. 5; Stéphane Grodecki, in Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi sur la protection de l'environnement, Berne 2010, n. 96 ad art. 59 LPE et les références citées). Quant à l'art. 15 LFSP, son champ d'application se recoupe avec les dispositions de la LEaux et de la LPE en cas de pollution de cours d'eau, comme cela a été exposé au consid. 3b ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que, lorsque l'autorité étatique compétente doit intervenir et prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux et de l'environnement contre le fait de tiers et que la loi prévoit que les frais découlant de ces interventions sont mis à la charge des tiers qui en sont à l'origine, la jurisprudence retient alors que la créance en remboursement de ces frais est soumise à un délai de prescription de cinq ans (TF 2C_764/2022 précité consid. 6.2)
Le délai de prescription peut être interrompu. La délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement, beaucoup plus large qu'en droit privé: outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, il s'agit de tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (TF 2C_764/2022 précité consid. 6.1 et les références citées).
b) Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, on doit considérer, avec l'autorité intimée, que les frais litigieux doivent être qualifiés de taxes causales, qui sont tout au plus soumises au délai de prescription relatif de cinq ans généralement applicable en matière de créances de droit public.
En l'occurrence, la pollution des eaux en cause est survenue entre les 18 et 20 novembre 2017. L'autorité intimée a fait valoir sa créance dans la décision attaquée, qui attribue définitivement les frais à la recourante. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 28 septembre 2022, soit encore en temps utile pour interrompre valablement le délai de prescription.
Le moyen soulevé par la recourante doit dès lors être écarté.
5. Sur le fond, la recourante conteste la mise à sa seule charge des frais d'intervention relatifs à la pollution survenue. Elle soutient qu'elle ne saurait .re tenue pour unique responsable de cet évènement, et que la responsabilité de tierces personnes dans le déroulement des faits doit être examinée. Elle reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à d'autres actes d'instruction pour déterminer les parts de responsabilité respectives des personnes impliquées cas échéant; ce faisant, elle se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendue.
a) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF 131 II 743 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0277 du 3 mars 2022 consid. 3a; AC.2021.0096 du 30 septembre 2021 consid. 2c et les références citées).
Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par situation; ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3.1.1; 131 II 743 consid. 3.1; TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; voir également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n° 5.2.2.1; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1307/1308).
Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger ("immédiateté de la causalité"; TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 Ib 407 consid. 4c; CDAP AC.2022.0189 du 29 décembre 2022 consid. 2b; AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid. 4c). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c; CDAP AC.2019.0062 précité consid. 4c; AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et la référence citée; CDAP AC.2019.0062 précité consid. 4c).
L'existence d'un lien de causalité est une question de fait que le juge ou l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2; 132 III 715 consid. 3.2; 130 III 321 consid. 3.3).
Il incombe ainsi à l'autorité chargée de désigner les responsables d'une pollution, soit les perturbateurs par comportement et par situation, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision. Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés), sans être limitée par les allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de l'établissement des faits pertinents (cf. art. 28 ss LPA-VD). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé, pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (CDAP AC.2022.0189 précité consid. 2b; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/aa et les références citées).
En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO (CDAP AC.2019.0323 précité consid. 2a/dd; AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2b/cc).
b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée retient d'abord que la recourante doit être considérée comme perturbatrice par situation. La recourante rejette pour sa part cette qualification, faisant valoir qu'elle n'est pas propriétaire de l'installation concernée, respectivement qu'elle ne saurait avoir une position de garante par rapport à la situation particulière des vannes d'évacuation des eaux de la piscine.
Selon la jurisprudence, un locataire peut être reconnu perturbateur par situation; le critère déterminant est ainsi le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source de danger (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa). En l'occurrence, à l'époque des faits, la recourante était locataire de la maison avec piscine et c'est elle qui faisait usage de cette installation sur la base du droit conféré par le contrat de bail à loyer. Il ressort des éléments au dossier qu'elle avait un accès direct sur les équipements techniques de la piscine sis au sous-sol de la maison qu'elle occupait. Elle était en outre instruite sur le fonctionnement de l'installation et la gérait seule, sans l'intervention de son propriétaire-bailleur. En particulier, elle avait connaissance du processus de "chloration choc", qu'il lui appartenait de mettre en œuvre chaque année, ce qu'elle avait déjà réalisé sans problème à plusieurs reprises par le passé. Elle avait également été rendue attentive à la présence des canalisations respectives d'évacuation des eaux claires et usées, équipées chacune d'une vanne de sélection, et informée par le propriétaire de maintenir fermée la vanne d'évacuation des eaux claires en permanence (cf. rapport de dénonciation du 31 juillet 2020 et procès-verbal d'audition de D.________ du 8 février 2018 présent au dossier de l'autorité intimée). Au regard de ces circonstances, il apparaît que la recourante était en charge de l'installation potentiellement dangereuse pour le bien juridique protégé (la qualité des eaux), et qu'elle disposait ainsi de la maîtrise effective directe sur la piscine ayant provoqué la pollution. L'autorité intimée retient par conséquent à juste titre que l'intéressée doit être qualifiée de perturbatrice par situation.
bb) L'autorité intimée retient également que la recourante doit être considérée comme unique perturbatrice par comportement. Elle considère ainsi que la pollution de la rivière est une conséquence immédiate de l'omission de l'intéressée, qui n'avait pas contrôlé les vannes des canalisations d'évacuation des eaux après le départ du pisciniste intervenu pour effectuer des travaux dans la piscine en avril et juin 2017, et qui avait également omis de le faire avant de procéder à la chloration de novembre 2017. La recourante se prévaut quant à elle du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 octobre 2021, qui a abouti à sa libération du chef de prévention d'infraction par négligence à la LEaux (art. 70 al. 1 let. a et 2 LEaux). Elle fait valoir en substance que l'autorité intimée aurait dû tenir compte, dans sa décision, de la libération prononcée par le juge pénal, qui avait retenu que ce n'était pas elle, mais le pisciniste intervenu pour effectuer des travaux qui avait manipulé malencontreusement la vanne d'évacuation des eaux de l'installation de façon à ce que celles-ci soient déversées dans le réseau d'évacuation des eaux claires, et qu'on ne pouvait exiger d'elle, dans le cours ordinaire des choses, de pousser la prévenance jusqu'à penser au fait que cette vanne aurait pu être malencontreusement manipulée par le professionnel qu'est le pisciniste.
Il sied d'abord de rappeler que, comme il a été exposé au consid. 5a ci-dessus, la désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission. En particulier, les règles d'imputabilité de la responsabilité pénale sont différentes de celles de la responsabilité du perturbateur. Le juge pénal peut ainsi retenir certains éléments comme pertinents au regard de la responsabilité pénale; cela ne signifie pas encore qu'ils le soient sur le plan administratif. Les faits admis par le jugement pénal doivent donc être examinés par l'autorité administrative avec retenue (CDAP AC.2018.0122 du 21 mars 2019 consid. 3a; Elisabeth Bétrix, Les coûts d’intervention: difficultés de mise en œuvre, in Le droit de l’environnent dans la pratique (DEP), 1995, nº 5, p. 382, qui cite JdT 1978 I 405). A cela s'ajoute que, de manière générale, si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a néanmoins admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits. Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs dans la mesure précitée, il en va toutefois différemment s'agissant des questions de droit, en particulier de l'appréciation d'une faute éventuelle (CDAP AC.2018.0122 précité consid. 3a et les arrêts cités).
Dans le cas présent, il importe peu que ce ne soit pas la recourante, mais le pisciniste qui ait manipulé la vanne lors de travaux effectués dans la piscine et ne l'ait pas remise dans la bonne position (évacuation vers les eaux claires fermée) au terme de son intervention. La double omission de la recourante est déterminante pour la survenance de la pollution. En effet, en tant que locataire et utilisatrice de la piscine, clairement instruite par le propriétaire-bailleur sur la présence des deux canalisations d'évacuation des eaux aux destinations différentes et informée de maintenir fermée la vanne d'évacuation des eaux claires en permanence, l'intéressée se devait de contrôler le bon positionnement de cette vanne, si ce n'est à la fin de l'intervention du pisciniste, à tout le moins avant de procéder à la vidange partielle de la piscine au moment de la mise en hivernage de l'installation. Son acquittement dans le cadre du procès pénal n'est pas décisif de ce point de vue. Il faut dès lors admettre un lien de causalité immédiate entre l'omission de la recourante survenue en dernier et l'atteinte causée. Cela étant, l'appréciation selon laquelle la recourante doit être reconnue également comme seule perturbatrice par comportement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
c) En conséquence, c'est à juste titre que les frais d'intervention ont, sur le principe, été mis à la charge de la recourante.
Au regard de ce qui précède, on ne voit pas en quoi l'autorité intimée, qui peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités), aurait violé le droit d'être entendu de la recourante.
Le grief soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté.
6. La recourante conteste subsidiairement le montant des frais mis à sa charge, en remettant en cause certains des postes qui le composent.
a) La recourante soutient d'abord que le montant de 2'020 fr. facturé à titre d'"intervention d[es] garde[s-pêche] et audition" est disproportionné. Elle fait valoir que l'intervention des gardes-pêche et quatre auditions qui ont duré en tout 5h50 environ pour établir les faits ne peuvent correspondre à l'activité de 25.25 heures mentionnée dans le descriptif des coûts facturés figurant dans la décision attaquée. Elle relève qu'aucune expertise n'a été mise en œuvre (ce qui n'est pas contesté) et que la rédaction du rapport fait l'objet d'un forfait de 200 fr., comme indiqué dans le descriptif des coûts précité.
aa) Dans son arrêt AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 relatif à un litige portant sur le montant des frais consécutifs à la pollution d'une rivière facturé par l'autorité cantonale, confirmé par le Tribunal fédéral sur recours (TF 1C_512/2012 du 25 septembre 2013), la Cour de céans a relevé en substance que la désignation du ou des perturbateurs n'implique pas nécessairement que tous les frais pourront leur être imputés; seuls les frais utiles au but de protection des eaux ou de l'environnement poursuivi par l'autorité dans le cadre de son intervention pourront faire l'objet d'une demande de remboursement. L'autorité supporte ainsi le risque financier lié à l'ampleur de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part de frais qui s'avéreraient manifestement disproportionnés, quand bien même la mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention (consid. 2d et les références citées).
bb) En l'occurrence, on observera d'abord que c'est en vain que la recourante se plaint d'une incohérence concernant le nombre d'heures comptabilisées pour l'intervention des gardes-pêche et les auditions menées dans le document "Détails frais d'intervention et d'enquête" établi le 3 septembre 2020 (pièce 51 du dossier de l'autorité intimée) et dans la facture produite le 5 octobre 2021 au Tribunal de police (pièce 9 produite par la recourante). En effet, s'il est exact que la première pièce fait état de 13.75 heures d'intervention des gardes-pêche (3.75 + 5 + 5) et 11.50 heures d'audition (3 + 3 + 3 + 2.5) alors que la seconde mentionne 9.75 heures d'intervention et 15.50 heures d'audition, il s'impose de constater d'emblée que le total des heures comptabilisées, par 25.25 heures, est identique dans les deux cas. Dans cette mesure déjà, la recourante ne saurait être lésée par cette différence qui n'est qu'apparente, d'autant plus que l'autorité intimée a indiqué que les postes "intervention" et "audition" sont facturés au même tarif horaire. En outre, il ressort de la pièce 51 que, parmi les heures comptabilisées pour l'intervention (13.75), 10 heures (2 x 5 h pour les opérations du 23 novembre 2017) portent le libellé "Ramassage poissons morts + audition", donc comprennent en partie des auditions, ce qui explique le nombre d'heures d'audition plus élevé (15.50) respectivement d'intervention moins élevé (9.75) figurant dans la pièce 9, qui découlent d'une répartition différente.
C'est également sans fondement que la recourante se plaint du fait que les heures d'audition comptabilisées sont plus élevées que la durée des auditions figurant sur les procès-verbaux respectifs de ces opérations. Elle perd en effet de vue que, comme l'a expliqué l'autorité intimée dans ses écritures, les heures comptabilisées au titre des auditions comprennent également les heures de préparation et de déplacement en rapport avec ces opérations.
L'autorité intimée a par ailleurs exposé que, en cas de pollution de rivière, le travail d'intervention se compose d'une partie technique dans le cours d'eau (constats, investigations et ramassage des poissons morts), d'une partie d'inventaire des dommages (comptage et mesurage des poissons) et des auditions. En outre, les gardes-pêche établissent les faits à double titre, pour les besoins de la procédure administrative ainsi que de l'éventuelle dénonciation pénale. Dans le cas présent, c'est la mortalité des poissons qui a été découverte en premier lieu et non la pollution. L'origine de cette dernière n'a pas été identifiée dans l'immédiat (cf. pièces 51 et 56 du dossier de l'autorité intimée). Des opérations de terrain ont eu lieu avant les auditions des personnes impliquées. Plus de 80 poissons ont été récoltés par les deux intervenants sur près de 200 mètres, puis ont été inventoriés. Les investigations pour établir les responsabilités ont ensuite été effectuées. Selon le détail des frais d'intervention et d'enquête figurant sur la pièce 51, le 22 novembre 2017, des mesures de "Constat et 1ère investigation" ont été menées par un intervenant (3.75 heures), le 23 novembre 2017, des mesures de "Ramassage poissons morts + audition" ont été menées par deux intervenants (2 x 5 heures), le 28 novembre 2017, des mesures d'"Audition complémentaire prévenue" ont été menées par un intervenant (2.5 heures), le 8 février 2018, des mesures d'"Audition" ont été menées par deux intervenants (2 x 3 heures), et le 27 août 2018, des mesures d'"Audition" ont été menées par un intervenant (3 heures). Il n'y a dans ce contexte pas lieu de douter que les heures consacrées par les différents gardes-pêche se sont limitées aux opérations strictement indispensables. Il n'apparaît au demeurant pas contraire à la pratique administrative que plusieurs collaborateurs interviennent conjointement en cas de pollution de rivière (CDAP AC.2012.0059 précité consid. 5b).
En définitive, les activités effectuées en l'espèce apparaissent objectivement nécessaires et adéquates au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, l'argument par lequel la recourante met en avant une "complète disproportion" entre un dommage de 137 fr. 50 correspondant à la perte de rendement et la remise en état, et le montant des frais d'enquête s'élevant à plus de 2'000 fr., est sans pertinence. On rappellera du reste que l'art. 15 al. 2 LFSP précise que la diminution de la capacité de rendement des eaux affectées doit être prise en compte dans le calcul du dommage.
b) La recourante conteste ensuite le montant de 170 fr. 94 comptabilisé au titre de la TVA (7.7%) sur le montant total de 2'220 fr. facturé pour les frais d'intervention du garde-pêche (2'020 fr. pour l'intervention et les auditions; 200 fr. pour l'établissement du rapport). Elle soutient que ces frais relèvent exclusivement d'une activité de la puissance publique au sens de l'art. 3 let. g de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA; RS 641.20), de sorte qu'il serait contraire au droit fédéral de réclamer la TVA sur ces montants.
En l'occurrence, il ressort au contraire de la jurisprudence que les art. 59 LPE et 54 LEaux, sur lesquels se fondent les frais d'intervention mis à la charge de la recourante en l'espèce, sont des dispositions d'exécution par substitution (ATF 144 II 454 consid. 6.2 et les références citées; CDAP AC.2012.0059 précité consid. 2c). Les opérations qui en découlent, comme celles du garde-pêche en l'espèce, sont des prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique au sens de l'art. 14 de l'ordonnance fédérale du 27 novembre 2009 régissant la TVA (OTVA; RS 641.201), soit des prestations qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l’art. 3 let. g LTVA, et qui sont dès lors imposables. Elles sont par conséquent soumises à la TVA (art. 12 al. 4 LTVA; cf aussi Info TVA 19 concernant le secteur "Collectivités publiques", publié par l'Administration fédérale des contributions, version janvier 2010, Partie D: Réponses à des questions fréquentes, ch. 89 "Exécution par substitution").
La décision attaquée est dès lors conforme sur ce point également.
c) Enfin, la recourante soutient en substance qu'il n'existerait pas de base légale permettant à l'autorité intimée de facturer les frais d'enquête consécutifs à une pollution des eaux comme dans le cas d'espèce. En particulier, selon elle, la "décision 112.2.3 du Conseil d'Etat visant à facturer les frais d'enquête pour les infractions et actes illicites graves", qui est mentionnée par l'autorité intimée dans la décision attaquée, ne constituerait pas une telle base.
Il sied de rappeler ici que les art. 54 LEaux, 59 LPE et 15 LFSP constituent les bases légales suffisantes pour fonder la responsabilité de la recourante à la suite de la pollution des eaux survenue au mois de novembre 2017 et mettre à sa charge les coûts résultant des mesures prises par l'autorité notamment pour établir le constat relatif à l'atteinte portée aux eaux par cet évènement (cf. consid. 3 ci-dessus).
En l'occurrence, le tarif de 80 fr. de l'heure pour l'intervention d'un garde-pêche appliqué en l'espèce se fonde sur une directive interne du 20 novembre 2006 de l'ancien Service faune, forêt et nature (ci-après: SFFN) relative à l'établissement de facture suite à une pollution (produite par l'autorité intimée sous pièce 53). Il ressort également de cette directive notamment que le coût pour la perte de rendement et le repeuplement est facturé à son montant global. Enfin, la TVA s'applique sur ces deux postes. Dans le cas présent, la facture adressée à la recourante a été établie conformément à ces instructions, auxquelles on ne voit pas de raison de déroger.
On relèvera au surplus que l'autorité intimée a expliqué que la décision 112.2.3 du Conseil d'Etat citée dans la décision attaquée relève d'une mesure interne d'ordre financier, décidée en 2006, concernant l'ancien SFFN, qui ne remet en cause d'aucune façon la responsabilité de la recourante.
Ce dernier grief de la recourante doit ainsi également être écarté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 1'500 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD), dès lors que, bien que l'autorité intimée ait rapporté sa décision du 11 octobre 2022 (art. 83 al. 1 LPA-VD), cela ne s'est en définitive pas avéré à l'avantage de la recourante, dont les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 28 septembre 2022 ‒ identique à la décision rapportée ‒ ont été intégralement rejetées au fond.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé contre la décision de la Direction générale de l'environnement du 11 octobre 2022 est sans objet.
II. Le recours formé contre la décision de la Direction générale de l'environnement du 28 septembre 2022 est rejeté.
III. La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 septembre 2022 est confirmée.
IV. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.