TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),  représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Grandson, à Grandson.    

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant les oppositions et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de construire n° 367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la commune de Grandson.

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 31 octobre 2022 par A.________ contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS);

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 novembre 2022 impartissant au recourant un délai au 24 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 4'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la lettre du 10 novembre 2022, par laquelle le recourant sollicite une assistance judiciaire;

-                                  vu la décision de refus d’assistance judiciaire selon ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2022, confirmant également le délai fixé au 24 novembre 2022 pour verser l’avance de frais;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 1er décembre 2022

 

Le juge unique:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.