TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. 

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Bournens,

 

 

2.

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne,

 

 

3.

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bournens du 25 octobre 2022 délivrant le permis de construire des panneaux solaires photovoltaïques en toiture aux conditions impératives fixées par la DGIP dans son autorisation spéciale du 12 octobre 2022 (parcelle n°64, CAMAC n°215426) et c/ décision de la DGTL du 13 octobre 2022 facturant les émoluments de la DGIP et de la synthèse CAMAC y relatifs.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 64, sur le territoire de la Commune de Bournens. Cette parcelle comporte un bâtiment ECA n° 68 (maison de maître paysanne et grange) de 703 m2. La parcelle est colloquée dans la zone de village selon le plan des zones et le règlement sur le Plan d'extension et la police des constructions datant de 1981.

B.                     Le bâtiment n°68 figure au recensement architectural du canton de Vaud, avec la note *2*. Il en va de même d'une fontaine couverte datant de 1823 sise sur la parcelle n° 64.

Selon les documents produits par la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP), le bâtiment n° 68 et la fontaine couverte figurent à l'inventaire cantonal des monuments non classés mais protégés en vertu de l'art. 49 aLPNMS, selon la décision du Conseil d'Etat du 9 janvier 1985.

C.                     Le 13 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé auprès de l'administration de la Commune de Bournens le formulaire d'"annonce d'installation solaire (non soumis à autorisation)" pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment n° 68 établi par la société Electro-Sol SA. Selon les informations figurant dans ce formulaire, la surface totale des panneaux photovoltaïques projetée est de 219.78 m2, ceux-ci étant rapportés (superposés) sur la toiture et non intégrés à celle-ci. Ce document était accompagné d'une note de A.________, lui-même ingénieur EPF. Il indiquait avoir veillé à ne pas porter d'atteinte majeure au bâtiment n° 68 inscrit au recensement architectural en note *2* et à minimiser l'impact du projet sous l'angle de l'esthétique. Il exposait en particulier ce qui suit:

"• L'installation de panneaux ne touche pas à la Maison de maître, mais seulement la grange.

• L'implantation concerne les pans Est et Ouest de la toiture de la grange, les panneaux sont disposés (sur chaque pan) selon une surface rectangulaire d'un seul tenant, sans découpes ni décrochements (voir Illustration N° 2).

• Les panneaux seront installés par-dessus la toiture en surimposition à une distance d'environ 10-15 cm au-dessus des tuiles (Illustration N° 3).

• L'installation n'étant pas «intégrée» à la toiture mais plutôt «rapportée» elle ne porte pas atteinte à l'intégrité de la construction puisqu'elle est démontable.

• L'installation ne dépasse pas sur les côtés, ni au sommet du toit ou au niveau des gouttières.

• L'installation se fera avec des panneaux peu réfléchissants (modèle «Full Black», verres anti-reflets).

Nous estimons que cette installation est suffisamment adaptée et bien intégrée dans le voisinage.

• Le bâtiment ayant une hauteur importante, l'installation est peu, voire pas visible depuis la rue (Illustrations N°. 4 à 7).

• De nombreuses structures voisines disposent déjà d'importantes surfaces couvertes de panneaux solaires (Illustration N° 8)."

Cette note était accompagnée notamment d'un plan de la toiture avec les panneaux solaires projetés ainsi que de photomontages de vues, proches et éloignées, du bâtiment n° 68.

D.                     La Commune de Bournens a transmis ces documents à la DGIP, par courrier électronique du 17 mai 2022.

La conservatrice des monuments et des sites a répondu par courrier électronique du 31 mai 2022 en indiquant d'une part que s'agissant d'un bâtiment inscrit à l'inventaire, une autorisation spéciale était selon elle nécessaire pour toute intervention. D'autre part, elle saluait le fait que l'installation se limitât à la partie nord du bâtiment n° 68, préservant ainsi la remarquable maison de maître à la toiture mansardée. Pour viser une meilleure intégration des éléments techniques sur un édifice protégé dans le paysage villageois, elle demandait de prévoir des panneaux dans une teinte type "terre cuite" et de les disposer bord à bord sur un pan entier, une pose intégrée et non rapportée étant préférable pour assurer des raccords discrets avec les autres pans de la toiture. Elle requérait des dessins précis (plans de toiture et élévation) montrant le "calepinage" projeté (calcul du nombre de panneaux à poser et leur disposition) ainsi qu'une simulation soignée du rendu visuel afin que la DGIP puisse se prononcer sur le projet.

E.                     En juillet 2022, les propriétaires de la parcelle n° 64 ont déposé auprès de la commune une demande d'autorisation pour la "pose de panneaux solaires photovoltaïques en surimposition (rapportée sur la toiture)". Le dossier comprend notamment le formulaire de demande de permis de construire du 11 juillet 2022, un plan de situation, ainsi que les plans de l'installation projetée, tous datés du 8 juillet 2022, établis par A.________. Selon ces plans, il est prévu au total 110 panneaux sur la partie supérieure de la toiture de la partie grange (au nord) du bâtiment n° 68, à raison de 50 panneaux sur le pan est (5 rangées de 10 panneaux) et de 60 panneaux sur le pan ouest (6 rangées de 10 panneaux).

A.________ a joint une note explicative datée du 6 juillet 2022. Il y mentionne que le toit et les façades du bâtiment n° 68 ont été entièrement restaurés entre 2010 et 2012. Les anciennes fenêtres ont été remplacées par de nouvelles fenêtres isolantes et l'intérieur du bâtiment a été entièrement rénové avec la pose d'une isolation intérieure et l'installation d'un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur avec sondes géothermiques. Selon lui, l'installation projetée est peu voire pas visible depuis la rue, compte tenu de la hauteur du bâtiment, plusieurs bâtiments voisins étant déjà pourvus de toitures recouvertes de panneaux solaires. Selon les vues éloignées sur le bâtiment, le projet s'intégrerait très bien dans le paysage villageois existant. La variante préconisée par la DGIP de poser des panneaux dans une teinte type "terre cuite" engendrerait selon lui un coût supérieur de 40 à 50% pour un rendement de 20 à 25% inférieur à son projet. La pose de panneaux intégrés porterait par ailleurs atteinte à la toiture qui avait été rénovée moins de 10 ans auparavant.

F.                     Le dossier a ensuite été transmis à la Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et l'efficacité énergétique (ci-après: ComSol). Cette commission a rendu son préavis le 5 septembre 2022, dont la teneur est la suivante:

"En réponse à votre courriel du 16.08.2022 par lequel vous avez sollicité le préavis de la ComSol pour la pose de panneaux solaires mentionnés en titre, la ComSol se prononce de la manière suivante.

Tout d'abord, la Commission attire votre attention sur le fait que le projet ne respecte pas les conditions de l'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), respectivement de l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) sur le devoir d'annonce et les conditions d'intégration. Le bâtiment est recensé à l'inventaire des monuments historiques et ne peut donc pas bénéficier de la procédure du devoir d'annonce. Une mise en circulation Camac est donc indispensable.

La solution proposée nous paraît acceptable. Une implantation sur les réveillons à la base des pans de toit aurait cependant été plus élégante du point de vue de la protection patrimoniale, tout en étant conscient qu'elle réduirait la puissance de production.

Dans un but purement informatif, la Commission vous remercie par avance de bien vouloir lui transmettre copie de la suite donnée à la demande des propriétaires."

Une séance a ensuite eu lieu entre la DGIP et le propriétaire afin de discuter du projet.

Suite à cette séance, A.________ a rédigé et transmis à la DGIP un document intitulé "analyse d'implantation selon demande de la DGIP" du 12 septembre 2022. Il y est mentionné qu'une variante a été étudiée en tenant compte des suggestions de la DGIP; elle consiste à placer les panneaux le plus bas possible sur la toiture, au niveau des réveillons, sans décrochement, de façon à garder des surfaces d'implantation sur des rectangles complets en un seul tenant (une illustration de cette variante qualifiée d'"implantation basse" figure en page 2 de l'analyse). Avec cette variante, il serait possible de placer 106 panneaux (70 sur le pan ouest et 36 sur le pan est) mais elle engendrerait un certain nombre d'inconvénients dus à la présence d'ombres portées par des arbres et des bâtiments voisins sur le bas de la toiture, essentiellement le matin sur le pan est, et en fin de journée sur le plan ouest. Sur l'année, la perte de rendement est évaluée entre 5 à 10%. Les pertes sont concentrées sur des périodes de la journée (le matin et en fin de journée) où les besoins pour la consommation propre des habitants du bâtiment sont les plus élevés, ce qui amplifierait l'impact négatif de la perte de rendement. Il serait techniquement possible de mitiger une partie de ces pertes en posant des optimiseurs mais cela impliquerait un coût supplémentaire d'environ 7'000 fr. pour l'installation projetée (p. 6). Des contraintes techniques sont également mentionnées, liées à la présence des réveillons sur la partie basse de la toiture, empêchant la pose de rails de support en continu et compliquant la pose et l'alignement des panneaux, ce qui poserait des défis sous l'angle esthétique, avec un risque de renchérissement du prix de l'installation. La pose de panneaux sur les réveillons est également jugée problématique en cas de neige. Les réveillons permettent de retenir une grande quantité de neige et ont donc un rôle de sécurité et de protection. Sans barre à neige, de gros paquets de neige risquent de tomber d'un coup, créant un danger pour les habitants. Avec des barres, la neige est retenue mais demeure alors sur les panneaux augmentant sensiblement la perte de rendement. Selon A.________, les panneaux doivent être posés le plus haut possible sur le toit pour éviter les problèmes d'ombre afin de maximiser la production d'énergie.

L'analyse présente ensuite une variante qui tient compte des critiques formulées par la DGIP (p. 9 ss). Elle consiste à placer les panneaux le plus bas possible sur la toiture sans empiéter sur les réveillons (une illustration de cette variante se trouve en p. 9 du document). Cette alternative implique toutefois de supprimer une cheminée qui se trouve sur le pan est de la toiture de la grange. Il subsisterait avec cette variante une légère perte de rendement à cause des ombres portées mais celle-ci serait acceptable car relativement légère et de courte durée. A.________ précise que son épouse et lui ont une préférence pour le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire mais qu'ils sont prêts à réaliser l'alternative précitée si elle permet de débloquer la situation avec la DGIP.

G.                     La CAMAC a rendu sa synthèse n° 215426, le 12 octobre 2022, laquelle contient la demande d'autorisation spéciale suivante:

"111. Construction protégée. A l'inventaire /Monument historique/Protection générale (sauf à Lausanne) […]

Intervenants activés par la requête géographique."

La DGIP a délivré l'autorisation spéciale requise, moyennant le respect des conditions énoncées dans celle-ci. Elle a la teneur suivante:

"La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS4) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Version des plans: CAMAC 215426 (avec compléments reçus en septembre 2022)

Bases légales:

Objet ECA 68: inscrit à l'inventaire au sens des art. 15 à 24 LPrPCI

[...]

Valeur patrimoniale:

Recensement architectural:

Objet ECA 68 : note 2

[...]

Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse, canton de Vaud (ICOMOS):

Ce recensement relève l’intérêt du jardin n°47-1 et en précise les qualités intrinsèques.

[…]

Suivi de la demande:

Un examen préalable du projet a été effectué par la DGIP-MS qui a émis un préavis par courriel le 31 mai 2022.

Après dépose de la demande d’autorisation (CAMAC 215426), une rencontre avec le maître de l’ouvrage est sollicitée par la DGIP-MS afin de discuter des possibilités pour une meilleure intégration de l’installation.

Examen final:

Examen et conditions:

La DGIP-MS salue le soin apporté aux dossiers de présentation et le fait que l’installation se limite à la partie nord de l’ensemble préservant ainsi la maison de maître.

Considérant le fait que la couverture du bâtiment a fait l’objet de travaux récents et se montrant sensible à divers arguments avancés par le maître d’ouvrage, la DGIP-MS s’est dit prête à admettre, dans cette situation particulière, des panneaux de couleur noire et installés en surimposition.

Néanmoins, compte tenu de l’importance de cette imposante couverture pour le caractère du rural, la DGIP-MS estime que le critère du positionnement des panneaux demeure essentiel. La variante développée en tenant compte des suggestions de la DGIP-MS et désignée comme «implantation basse» dans le document «Analyse d’implantation selon demande de la DGIP» semble réaliste et réalisable en dépit des contraintes cité[e]s dans ledit document. La variante d’implantation alternative rendrait l’installation plus visible et empiéterait davantage sur la surface tuilée.

Or, sans exclure a priori les installations solaires sur les bâtiments protégés, la DGIP-MS, de concert avec la DIREN, rappelle que le principe d’optimisation (critère qualitatif) prime sur le principe de maximisation (critère quantitatif). Dès lors, la mise en œuvre d’une installation avec l’implantation basse et des détails soignés peut être autorisée.

Conclusion :

Le Département délivre, sous réserve de la stricte observation des conditions ci-dessus, l’autorisation spéciale au sens des art. 21 et 22 LPrPCI.

Emolument et recours: En application du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative, un émolument de Fr. 320.-- est perçu selon facture envoyée sous pli séparé à l'intéressé."

H.                     Le 13 octobre 2022, la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) a facturé un montant de 320 fr. à A.________, comprenant un émolument CAMAC de 160 fr. et un émolument DGIP de 160 francs.

I.                       Le 25 octobre 2022, la Municipalité de Bournens (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire n° 260/22 aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 215426 précitée.

J.                      Par acte du 8 novembre 2022, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le permis de construire du 25 octobre 2022, y compris l'autorisation spéciale délivrée par la DGIP, d'une part, et contre la "décision" de la DGTL du 13 octobre 2022 facturant les frais d'émolument pour la synthèse CAMAC n° 215426, d'autre part. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des décisions attaquées, au motif que le projet ne nécessitait pas selon eux d'autorisation. Ils concluent subsidiairement à la réforme du permis de construire du 25 octobre 2022 et de l'autorisation spéciale délivrée par la DGIP en ce sens que les conditions fixées dans ladite autorisation spéciale sont supprimées.

Les recourants font valoir premièrement que l'installation projetée ne serait pas soumise à autorisation en vertu de l'art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils en déduisent également que les frais du 13 octobre 2022 sont injustifiés. A titre subsidiaire, ils font valoir que quand bien même le projet serait soumis à autorisation, l'intérêt prépondérant à l'utilisation de l'énergie solaire justifierait ici d'autoriser le projet litigieux tel que présenté et ne permet pas d'imposer une autre implantation basse telle que requise par la DGIP.

A titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis que la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement (ci-après: la DGE) soit invitée à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, de manière à ce qu'elle puisse se déterminer sur l'aspect énergétique du projet et qu'elle produise tout rapport ou avis établi à ce sujet. Ils ont également requis la tenue d'une inspection locale et ont demandé que l'entreprise chargée du projet (Electro-Sol SA) soit entendue à cette occasion.

La DGTL, autorité intimée, a répondu, le 7 décembre 2022, en concluant au rejet du recours en tant qu'il porte sur la décision de facturation des frais du 13 octobre 2022. Elle relève que cet émolument se fonde sur le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (Re-Adm), en particulier son art. 10.

La DGIP, autorité intimée, a répondu le 22 décembre 2022 en concluant au rejet du recours. Elle se détermine comme suit:

"De l'importance patrimoniale du bâtiment n° ECA 68

L'ensemble de la maison paysanne de maître portant le n° ECA 68 est inscrit à l'inventaire du 09.01.1985 au sens de l'art. 15 de la Loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). La proposition au Conseil d'Etat soumise le 9 janvier 1985 et la liste d'Inventaire des monuments historiques n° 9 du 17 décembre 1984 sont jointes à la présente. Au sens de l'art. 21 al. 3 LPrPCI, une autorisation spéciale du département compétent est nécessaire avant d'entreprendre toute intervention sur un objet inscrit. L'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions au sens de l'art. 21 al. 4 LPrPCI et de l'art. 22, al. 1 let. a LPrPCI.

La maison a par ailleurs obtenu la note *2* lors de la révision du recensement architectural en 2008.

L'argument des recourants selon lequel aucune autorisation n'est nécessaire au motif que l'objet ne serait pas inscrit à l'inventaire doit dès lors à notre sens être rejeté.

Du bien-fondé de l'autorisation spéciale entreprise

Comme mentionné au point A, ci-dessus, conformément à l'art. 22 al. 1 LPrPCI, le département a délivré l'autorisation d'installer des panneaux photovoltaïques en toiture, en la conditionnant en l'occurrence à l'adoption de l'implantation dite «basse». L'imposante toiture du rural est non seulement déterminante pour le caractère de cette maison paysanne mais participe également au caractère du site. Ces qualités ont justifié la demande de la DGIP-MS qui a estimé que le positionnement des panneaux était un critère d'intégration essentiel dans ce projet et qu'il y avait lieu de préserver une surface aussi grande que possible dénuée de panneaux en plaçant ceux-ci tout au-bas des pans de toiture, surfaces moins visibles. Quant à la condition des détails soignés, ils sont demandés sur le principe pour qu'une discrétion maximale soit recherchée. Toutefois s'ils ne peuvent être spécifiés dans le cadre de l'autorisation c'est qu'ils doivent être développés par l'auteur du projet en fonction du positionnement précis, de la visibilité de la face et de la tranche des panneaux depuis les abords immédiats et plus lointains et des choix de matériaux et de finitions existants.

C. Du respect du principe de proportionnalité

Il est aussi relevé que l'arrêt de la CDAP (AC.2021.0025 du 2 juin 2021) auquel les recourants font référence concernait une situation bien distincte, l'objet concerné par cet arrêt n'étant pas inscrit à l'inventaire au sens de la loi cantonale en la matière (LPrPCI et précédemment la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites LPNMS) comme en l'espèce et n'ayant pas obtenu une note *2* du recensement architectural mais une note *4*. Cet argument ne peut dès lors à notre avis être transposé tel quel à la situation du cas d'espèce.

Fondé sur ce qui précède, la DGIP-MS confirme le bien-fondé des conditions requises dans l'autorisation spéciale entreprise et, partant, conclut au rejet du recours. […]"

La municipalité, autorité intimée, a répondu le 23 décembre 2022. Elle ne prend pas de conclusions formelles mais elle estime que le projet déposé par les recourants devrait être privilégié ici au vu de l'art. 18a al. 4 LAT.

La DGE, autorité concernée, a répondu le 11 janvier 2023. Elle conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle indique avoir procédé avec la DGIP à un examen soigneux du dossier. Cette concertation et la pesée des intérêts effectuée ont justifié l'autorisation d'installer des panneaux de couleur noire avec implantation basse.

Les recourants ont répliqué le 7 février 2023 en confirmant en substance leur position.

Le tribunal a procédé à une inspection locale, le 3 avril 2023, en présence des parties, lesquelles ont été entendues dans leurs explications.

Invités à se déterminer sur le compte-rendu d'audience, la DGE a formulé des remarques, le 25 avril 2023. A cette occasion, cette autorité s'est également déterminée sur les analyses techniques faites par le recourant (pièces 6, 8 et 9 des recourants), dont elle n'avait pas eu connaissance auparavant. A cet égard, elle indiquait ce qui suit:

"[...]

Sur les analyses produites par les recourants

Concernant l'analyse solaire conduite par le recourant en pièce 9, la DGE-DIREN se détermine comme suit:

Les pertes de rendement sont estimées par le recourant selon des bases statiques saisonnières (été et hiver). Celles-ci sont estimées à 700 heures en hiver et à 250 heures en été, pour un total de 950 heures sur l'année (pièce 9, page 4). Toutefois, ces chiffres ne sont pas réalistes car l'installation n'a pas été modélisée en 3D, et il n'a pas été tenu compte de la puissance du rayonnement solaire au cours de la journée et selon la météo.

En Suisse, les heures d'ensoleillement annuel varient entre 900 et 1'150 heures. Il est indispensable d'utiliser un logiciel certifié pour le calcul de la production électrique afin de viabiliser les éventuelles diminutions de production entre les deux implantations, ainsi que leur différence de production en corrélation avec les besoins.

Compte tenu de ce qui précède, l'analyse produite par le recourant n'est pas réaliste. Il est indispensable de procéder par le biais d'un logiciel certifié pour chacune des variantes d'implantation si l'on veut comparer celles-ci.

En ce qui concerne les aspects relatifs aux contraintes techniques, et comme il l'a été dit lors de l'audience, la pose d'une barre à neige peut être exécutée au-dessus des capteurs afin de permettre un déneigement rapide et ainsi assurer la production maximale. Ceci implique toutefois un risque de chute de neige.

L'implantation voulue par le recourant accompagnée d'une barre à neige en-dessous ne serait pas une solution idéale, dès lors que l'amoncellement de neige glissera sur les capteurs et sera retenue par la barre à neige, obstruant les rangs inférieurs des capteurs et réduisant ainsi la production d'énergie."

Les recourants se sont déterminés les 26 avril et 25 mai 2023 et la DGIP, le 15 mai 2023.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision d'une municipalité qui octroie le permis de construire en le soumettant aux conditions fixées dans l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale en vertu de l'art. 120 al. 1 let. d de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est intervenu en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires, qui contestent les conditions auxquelles est soumis le permis de construire ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief, les recourants soutiennent que leur projet de panneaux solaires sur la toiture du bâtiment n°68 n'est pas soumis à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT et que seule une obligation d'annonce selon l'art. 18a al. 1 LAT est requise. Ils contestent en substance que le bâtiment n° 68, qui a obtenu la note *2* au recensement architectural du canton de Vaud et qui figure à l'inventaire cantonal des monuments non classés mais protégés, entre dans la catégorie des biens culturels d’importance cantonale ou nationale pour lesquelles une autorisation de construire est requise en vertu des art. 18a al. 3 LAT et 32b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

a) L'art. 18a LAT a la teneur suivante:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.

2 Le droit cantonal peut:

a.     désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation;

b.     prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.

4 Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques."

Des dispositions d’exécution de l’art. 18a LAT figurent aux art. 32a et 32b OAT. Elles ont la teneur suivante:

"Art. 32a Installations solaires dispensées d’autorisation

1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;

c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;

d. elles constituent une surface d’un seul tenant.

1bis [...].

2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.

3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints.

 

Art. 32b Installations solaires sur des biens culturels

Sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT):

a. les biens culturels au sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence;

b. les périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de sauvegarde A;

c. les biens culturels d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN);

d. les biens culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été accordées;

e. les constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient;

f. les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT."

b) aa) Selon la doctrine, la seule qualification de bien culturel n'exclut pas à elle seule la dispense d'autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT. Le critère décisif à cet égard est celui de l'importance du bien. Seuls les biens culturels d'importance nationale et cantonale sont soumis à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT (Christoph Jäger, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, ad art. 18a LAT, n° 47).

Selon le Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), relatif à la révision partielle du 2 avril 2014 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (p. 17), la première version de l'art. 18a al. 3 LAT adoptée par le Conseil des Etats contenait la précision suivante: "Sont considérés comme biens culturels les biens désignés comme tels selon l’article 17 de la loi fédérale du 6 octobre1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et l’ordonnance y afférente". Il a toutefois été décidé de ne pas édicter de dispositions trop détaillées dans la loi et de reléguer les précisions au niveau de l’ordonnance. La précision de l’article 18a, alinéa 3, LAT-R se trouve dès lors à l’article 32b OAT-R. Cette disposition introduit une exception au principe de la dispense d’autorisation et doit donc être suffisamment détaillée pour pouvoir s’appliquer sans au surplus nécessiter la décision d’une autorité. Partant, la liste donnée se veut exhaustive (voir égal. Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I 499 ss, n° 6.2.2).

bb) Les objets culturels et les sites naturels d'importance nationale résultent d'inventaire fédéraux (art. 5 LPN). Ils sont donc clairement identifiables. Pour les objets culturels d'importance cantonale, une telle catégorie n'existe pas dans la LPN et, souvent, pas non plus dans le droit cantonal de la protection des monuments. Les législations cantonales distinguent plutôt entre importance nationale, régionale ou locale (cf. art. 4 LPN). En l'absence, dans la législation cantonale, de la mention d'une catégorie de biens d'importance cantonale, il faudrait déterminer par la voie de l'interprétation si dans le cas de bien d'importance régionale, selon le droit de la protection des monuments, il s'agit d'un bien d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT ou d'importance régionale. Dans le premier cas, l'installation est soumise à l'obligation d'autorisation de construire, dans le second cas, elle ne l'est pas. Cependant, une telle interprétation - au cas par cas - sur la base de la description de l'objet des buts de protection et d'autres éléments serait en pratique une solution insatisfaisante au regard du but de la norme. L'art. 32b OAT concrétise donc la notion légale de bien culturel d'importance nationale et cantonale (voir Christoph Jäger, op. cit., nos 48-49).

cc) L'art. 32b let. f OAT, en particulier, donne la possibilité aux cantons de désigner les objets pertinents d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal. Les cantons peuvent – mais n'y sont pas tenus – édicter une réglementation correspondante s'ils entendent soumettre à autorisation de construire les installations solaires sur les biens culturels qui tombent déjà dans l'une des catégories de l'art. 32b OAT. Parallèlement, la Confédération se réserve une possibilité d'intervention dans le cadre de l'approbation des plans directeurs cantonaux. L'art. 32b let. f OAT n'oblige pas pour autant à inventorier les biens culturels dans le plan directeur cantonal, ce dernier pouvant se contenter de renvoyer à des répertoires existants (Christoph Jäger, op. cit., n° 51).

Par ailleurs, l'art. 18a al. 3 LAT doit être lu en lien avec l'art. 18a al. 2 let. b LAT qui permet aux cantons de désigner des zones de protection précisément définies dans lesquelles une autorisation de construire est maintenue. Ces deux outils doivent ainsi permettre, soit par le recours à une liste d'objets protégés prévue dans le cadre du plan directeur cantonal, soit par la création de zone de protection spécifique, de compléter à satisfaction la protection des biens culturels d'importance cantonale qui ne seraient pas déjà protégés à titre de bien d'importance régionale au sens de l’ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (voir Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, op. cit., n° 6.2.2.6).

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté ici que les lettres a à e de l'art. 32b OAT ne sont pas applicables: le bâtiment litigieux ne figure pas à l'inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale qui recense des monuments historiques, des sites archéologiques, des collections de musées ainsi que des fonds d'archives et de bibliothèques qu'il convient de protéger en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (let. a). Il ne figure pas dans un périmètre comme ensemble ou comme élément individuel à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de sauvegarde A (let. b). Il n'est pas recensé dans un autre inventaire adopté par la Confédération sur la base de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) (let. c). Il ne s'agit pas d'un bien culturel d’importance nationale ou régionale auquel des contributions fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été accordées (let. d) et il n'est pas sous protection en vertu des art. 24d al. 2 LAT ou 39 al. 2 OAT (let. e).

d) Reste à examiner si l'art. 32b let. f OAT est applicable au bâtiment litigieux. Comme déjà mentionné, cette disposition s'applique aux objets qui dans le plan directeur approuvé par la Confédération sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a al. 3 LAT.

A cet égard, les autorités cantonales intimée et concernée font valoir que le bâtiment n° 68 a obtenu la note *2* au recensement architectural cantonal et qu'il est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments non classés mais protégés en vertu de l'art. 49 de l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, devenue par la suite la loi sur la nature et les sites; aLPNS, abrogée au 1er janvier 2023). Or cet inventaire figure dans le plan directeur cantonal dans sa version actuellement en vigueur (adaptation 4quater, approuvé le 11 novembre 2022 par la Confédération), sous la mesure C11. Par ailleurs, elles se réfèrent à la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022, qui remplace la aLPNMS/aLPNS. Cette loi soumet désormais toute intervention sur un bâtiment à l'inventaire à autorisation cantonale (cf. art. 21 et 22 LPrPCI, en lien avec l'art. 120 al. 1 let. d LATC). Les autorités cantonales précitées en concluent donc que l'installation projetée est soumise à autorisation en vertu des art. 18a al. 3 LAT et 32b let. f OAT, ainsi que des dispositions cantonales précitées.

La mesure C11 du Plan directeur cantonal, intitulée "Patrimoine culturel et développement régional", prévoit notamment que "les inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour les projets cantonaux, régionaux ou communaux". Le PDCn distingue les inventaires selon qu'ils ont un "effet contraignant" ou un "effet d'alerte". Il précise que l'inventaire à effet contraignant induit des restrictions d’usage d’un bienfonds (directement opposables à un tiers) avec des effets directs sur l’affectation du sol; tel est le cas par exemple des inventaires des zones alluviales, des hautsmarais, des bas-marais, etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les activités qui y sont pratiquées. [Il] se traduit généralement par des dispositions permettant d'assurer leur protection". C'est dans cette catégorie-là ("effet d'alerte") qu'est mentionné notamment l'inventaire cantonal des monuments non classés mais protégés au sens de l'art. 49 aLPNMS.

Il est partant douteux que la seule mention dans le PDCn au titre d'effet d'alerte de l'inventaire prévu à l'art. 49 aLPNMS soit suffisante pour fonder l'obligation d'obtenir une autorisation pour les installations solaires prévues en toiture de bâtiments en vertu des art. 18a al. 3 LAT et 32b let. f OAT. On l'a vu, cette dernière disposition donne la possibilité aux cantons de désigner les objets d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal mais cette volonté devrait résulter clairement du contenu de ce plan, ce qui n'est pas manifeste ici. En effet, la mesure C11 ne fait que rappeler les effets de l'inventaire concerné mais sans indiquer que les biens qui y figurent sont des biens culturels d'importance cantonale au sens des dispositions fédérales précitées. Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer davantage sur cette question dans la présente affaire au vu du sort du recours.

3.                      L'art. 18a al. 2 let. b LAT réserve la possibilité pour le droit cantonal de prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. Or la DGIP se réfère à la LPrPCI qui soumet toute intervention sur un bâtiment à l'inventaire à autorisation cantonale.

a) Le but de l'art. 18a al. 2 let. b LAT est de combler d'autres lacunes dans le système de protection instauré par le droit fédéral. Les cantons ne doivent toutefois pas faire un usage excessif de cette possibilité (Rapport explicatif ARE précité, p. 19). Selon la doctrine, s'ils entendent faire usage de cette faculté, il incombe aux cantons de définir très précisément les zones de protection au sein desquelles le régime ordinaire d'autorisation est réintroduit pour des installations en soi conformes aux conditions de l'art. 18a al. 1 LAT, sachant que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT sont déjà exclues de façon générale du champ d'application de l'art 18a al. 1 LAT, tout comme le sont les sites naturels et les biens culturels d'importance cantonale et nationale (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 524-525).

Les zones à protéger, auxquelles se réfère l'art. 18a al. 2 let. b LAT, sont définies à l'art. 17 LAT dont la teneur est la suivante.

"1 Les zones à protéger comprennent:

a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives;

b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;

c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;

d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés.

2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates."

Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a). Font partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, notamment (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, ad art. 17 LAT, 2016, nos 80 ss). Selon une partie de la doctrine, l'obligation de soumettre l'installation solaire à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 2 let. b LAT précité pourrait notamment résulter d'une disposition cantonale de protection ou d'un inventaire de protection des monuments, en lien avec cette disposition (cf. Andreas Abegg, Leonie Dörig, Koordinationspflichtige Bauvorhaben bei Schutzobjekten, 2017, p. 42, n° 65).

b) A teneur de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). A teneur de l'art. 12 LPrPCI, l'identification du patrimoine culturel immobilier est assurée au moyen du recensement architectural (al. 1). La protection du patrimoine culturel immobilier est assurée par l'inscription à l'inventaire et par le classement (al. 2). Selon l'art. 14 LPrPCI, le recensement architectural permet d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Le département établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la présente loi (al. 3).

L'art. 8 al. 1 du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel et immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1) précise que la note attribuée à un bâtiment est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale. Selon l'al. 3 let. b de l'art. 8 RLPrPCI, la note *2* concerne un objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise.

Selon l'art. 21 LPrPCI, le titulaire d'un droit réel sur un objet inscrit à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au département tous travaux envisagés sur cet objet (al. 1). Aucune intervention sur l'objet inscrit ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré l'autorisation y relative (al. 3 ). L'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions (al. 4). Les objets inscrits à l'inventaire doivent en principe être conservés (al. 5). L'art. 22 LPrPCI, intitulé "autorisation du département", a par ailleurs la teneur suivante:

"1 En cas d'intervention sur l'objet inscrit, le département peut:

a.            délivrer l'autorisation avec ou sans charges et conditions ou

b.            refuser l'autorisation.

2 En cas de refus, le département ouvre une enquête publique en vue du classement.

3 Aucune atteinte ne peut être portée à l'objet inscrit à l'inventaire durant l'enquête publique."

c) Les mesures de protection instaurées par la LPrPCI pourraient ainsi justifier la nécessité d'obtenir une autorisation pour un projet d'installation solaire prévue sur le toit d'un bâtiment à l'inventaire en vertu de l'art. 18a al. 2 let. b LAT. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu du sort du recours.

4.                      Les recourants contestent la pesée des intérêts réalisée par la DGIP. Ils soutiennent en substance que leur projet aurait dû être autorisé en vertu de l'art. 18a al. 4 LAT: l'intérêt prépondérant à l'utilisation de l'énergie solaire justifie d'autoriser le projet litigieux et ne permet pas d'imposer une autre implantation moins favorable en termes de production énergétique.

a) A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT précité, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.

Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale ("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne suffisant pas. Aussi, si le droit cantonal ou communal peut imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique (ATF 146 II 367 consid 3.1.1 et les références). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (TF 1C_415/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence et la doctrine, il s'agit d'examiner le respect du droit fédéral, et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par l'autorité compétente (TF 1C_415/2021 précité, consid. 3.3.2).

L'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire. Dans cette perspective, pour que de telles circonstances particulières soient reconnues, plus l'intérêt à la production à l'énergie solaire est important, plus l'intérêt à l'esthétique de la construction devra l'être également. En effet, s'il y va, dans l'application de cette disposition, de la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire constructeur, il y va également de la protection d'intérêts publics à plus grande échelle. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la différence de production d'énergie, reproduite pour un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le long terme un rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de renouvellement, et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme (ATF 148 II 36 consid. 13.6).

L’art. 18a al. 4 LAT énonce une règle claire par rapport à toute éventuelle pesée des intérêts dans le cadre de laquelle il y a lieu de mettre en balance le développement de l'énergie solaire face à d'autres intérêts, dont la protection du patrimoine et des sites, spécifiquement évoquée à l'art 18a al. 3 LAT (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 530-531; voir également l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 23 août 2022, ATA/826/2022 consid. 10b).

Mise en pratique, l'exigence de l'art. 18a al. 4 LAT se manifestera moins en ce qui concerne la question du refus complet de l'autorisation de construire qu'en rapport avec les charges et conditions relatives à l'autorisation de construire. Les charges motivées par des aspects esthétiques qui restreignent l'utilisation de l'énergie solaire ou rendent la réalisation du projet d'installation (considérablement) plus difficile ou chère, requièrent également une justification particulière dans le cadre de la pesée des intérêts (Jäger, op. cit., n° 62 ad art. 18a LAT).

b) En droit cantonal, l'art. 4 al. 2 LPrPCI prévoit que dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01). Afin de concilier les intérêts divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne. Selon la directive interne n° 9.4 intitulée "Intégration des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques", mise à jour le 18 mai 2022, dans le cadre de l'examen et le traitement de projets relatifs à la pose de capteurs solaires et/ou d'un assainissement énergétique, le service en charge applique et respecte les principes suivants (cf. chiffre 4.1; voir aussi chiffre 6):

"- Il définit les éléments dont la substance historique doit être préservée;

-  Il collabore à la promotion de l'assainissement énergétique et des énergies renouvelables à travers une approche pragmatique en aidant à identifier les éléments sur lesquels une intervention est possible;

- Dans son appréciation des dossiers, il respecte, à tout point de vue, le principe de proportionnalité;

- Le fait que la parcelle concernée soit répertoriée à l'inventaire ISOS ne constitue pas, en soi et par principe, un motif qui justifierait de refuser la mise en place de mesures énergétiques."

Par ailleurs, l'art. 14a LVLEne; intitulé "Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique", a la teneur suivante:

"1 Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés.

2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique.

3 Elle a un rôle de conseil.

4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique.

5 [...]¨

6  Les domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un professionnel expérimenté. Les communes sont représentées par deux membres issus des autorités communales."

Selon la jurisprudence, l'avis obligatoire prévu à l'art. 14a al. 4 LVLEne est propre garantir une pesée des intérêts appropriée ou complète, répondant aux exigences de l'art. 18a LAT, quand la municipalité envisage de refuser un projet d'installation solaire (CDAP AC.2021.0025 du 2 juin 2021 consid. 3c).

c) Dans le cas d'espèce, l'installation projetée par les recourants est prévue sur la partie supérieure du toit, plus précisément sur les pans est et ouest de la partie grange du bâtiment n° ECA 68. La toiture mansardée de la maison de maître, contiguë au sud, est volontairement préservée.

La municipalité a soumis le projet d'installation solaire à la ComSol, laquelle a préavisé favorablement le projet. Dans son préavis, elle relève certes qu'une implantation sur les réveillons aurait été plus élégante du point de vue de la protection patrimoniale, mais qu'une telle implantation réduirait la puissance de production des panneaux solaires.

La DGIP estime que la nécessité de préserver le caractère de maison paysanne et du site justifie ici une implantation à la base du toit, au niveau des réveillons. Elle précise qu'il est exceptionnel pour ce type de bâtiments (note *2*, à l'inventaire) qu'elle autorise des panneaux solaires noirs rapportés sur le toit. Selon elle, la variante autorisée constitue le "maximum acceptable".

Il n'est pas contesté qu'une implantation des panneaux solaires sur la partie réveillonnée de la toiture de la partie grange du bâtiment sera moins visible qu'une implantation sur la partie supérieure du toit. Cela étant, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que la toiture de la partie grange n'était pas visible directement sous le bâtiment et aux abords immédiats de celui-ci. Elle est en revanche visible à mesure que l'on s'éloigne du bâtiment, en particulier sur l'axe est-ouest et, dans une moindre mesure, partiellement visible sur l'axe nord, à la hauteur de la route du Raffort. Il y a lieu toutefois de relever que les toitures des bâtiments environnants présentent dans l'ensemble un caractère hétéroclite. On relève surtout la présence de plusieurs toitures recouvertes de panneaux solaires dans le village, dont le bâtiment communal, au bas du village, ainsi que les bâtiments récents construits le long de la route du Raffort, au nord du bâtiment litigieux. Ainsi, la présence de plusieurs bâtiments munis de panneaux solaires semblables sont bien visibles depuis le bas du village. Depuis le haut du village, sur la route du Crochet, le pan est du toit du bâtiment n° ECA 68 est partiellement caché par le bâtiment voisin n° ECA 69 dont le toit est percé de plusieurs ouvertures. Par ailleurs, les panneaux solaires projetés dans le cas présent, seront également visibles de loin s'ils sont aménagés sur les réveillons. Quant à la préservation du caractère de maison paysanne du bâtiment litigieux, on relève que le fait de prévoir une installation rapportée sur le toit permet d'exclure une atteinte à la structure du bâtiment puisque l'installation peut être retirée à long terme sans endommager la substance du toit (principe de la réversibilité). Enfin, il convient de rappeler que le projet contesté préserve la maison de maître.

d) Reste à déterminer si les charges contestées, motivées par des considérations esthétiques, justifient de l'emporter sur le rendement énergétique. A cet égard, l'art. 18a al. 4 LAT exige qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 146 II 367; TF 1C_415/2021 précité), le droit cantonal ou communal peut imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique.

Or, tant la ComSol que la DGE ont admis qu'une implantation des panneaux solaires sur la partie supérieure la plus inclinée du toit produirait un meilleur rendement énergétique. Les recourants ont produit plusieurs documents étayant la baisse de rendement, de l'ordre de 5 à 10%, pour un coût supérieur, étant rappelé que le recourant bénéficie d'une formation d'ingénieur EPF. Ils allèguent également une perte de rendement, en cas d'implantation sur les réveillons en raison des ombres portées par les arbres et bâtiments à proximité. Selon le recourant, il serait techniquement possible de mitiger une partie de cette perte en posant des optimiseurs mais cela impliquerait un coût supplémentaire d'environ 7'000 fr. pour l'installation projetée, ce qui n'est pas négligeable. La DGE conteste cette évaluation relative à la perte de rendement due aux ombres portées sur le bâtiment n° ECA 68. Elle n'a en revanche fourni aucune analyse démontrant que la variante imposée par la DGIP induirait une perte de rendement "acceptable" par rapport à l'implantation souhaitée par les recourants, étant rappelé que selon la jurisprudence, une contrainte de nature esthétique ne se justifie qu'en cas de production et de rendement comparables. A cet égard, l'appréciation donnée par la DGE lors de l'inspection locale selon laquelle le projet d'implantation basse sur les réveillons "est loin d'être absurde en termes de rendement énergétique" est insuffisante. Le tribunal ne voit dès lors pas de motif permettant de mettre en doute la perte de rendement alléguée par les recourants, qui pourrait avoisiner les 10%, pour un coût supérieur, étant aussi rappelé que le recourant a expliqué que l'implantation basse sur les réveillons risquait de poser des difficultés d'approvisionnement aux heures de pointe, notamment en début et fin de journée, soit aux moments où le réseau est le plus surchargé. On ne saurait, dans ces circonstances, admettre une production et un rendement comparables en cas d'implantation des panneaux litigieux sur les réveillons.

Les recourants ont encore fait valoir des problèmes techniques liés à l'implantation des panneaux solaires sur les réveillons. Ainsi la pose de barres de sécurité pour la chute de neige serait susceptible d'influencer négativement le rendement des panneaux solaires. La DGE a pour sa part estimé qu'une barre à neige posée au-dessus des panneaux serait envisageable.

Quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, le tribunal retient, en ce qui concerne les éléments de protection du patrimoine, que la partie maison de maître du bâtiment litigieux sera préservée, aucune installation n'étant prévu sur la toiture de cette partie. Les panneaux solaires sont prévus de manière à ne pas altérer la substance de la toiture dès lors qu'ils sont superposés sur celle-ci. Ils sont prévus sur une surface rectangulaire d'un seul tenant et sont pour le surplus conformes aux exigences de l'art. 32a al. 1 OAT. Leur impact visuel subsistera, même si dans une mesure moindre, en cas d'emplacement sur les réveillons au lieu de la partie supérieure de la toiture. En revanche l'impact négatif d'un tel emplacement sur le rendement énergétique sera de l'ordre de 10%, pour un coût supérieur. La baisse de production occasionnée par un tel emplacement sera particulièrement évidente hors saison estivale ainsi qu'en début et fin de journée si l'on considère que les réveillons sont faiblement inclinés, à la différence de l'inclinaison plus importante de la toiture sur sa partie supérieure. Cette baisse de production interviendra donc vraisemblablement aux moments les plus surchargés en termes de besoins énergétiques. Dans ces circonstances et tout bien pesé, les motifs de protection patrimoniale retenus par la DGIP pour imposer une implantation de l'installation solaire sur la partie basse et réveillonnée du toit sont disproportionnés et ne sauraient ainsi l'emporter sur l'intérêt prépondérant à l'utilisation de l'énergie solaire, conformément à l'art. 18a al. 4 LAT. A cela s'ajoute que l'exigence selon laquelle l'implantation devrait s'effectuer selon des "détails soignés" n'apparaît pas suffisamment claire, étant rappelé que le projet respecte les exigences de l'art. 32a al. 1 OAT (cf. à ce sujet AC.2023.0029 du 28 août 2023). Il se justifie par conséquent d'autoriser dans le cas présent le projet soumis à la municipalité par les recourants, sans plus amples conditions.

e) Le recours est donc bien fondé sur ce point. La décision de la DGIP du 12 octobre 2022 (CAMAC n°215426) doit en conséquence être réformée en ce sens que l'autorisation spéciale requise est délivrée sans conditions. La décision municipale attaquée sera confirmée dans cette mesure.

5.                      Les recourants contestent la mise à leur charge des frais par la DGTL, par décision du 13 octobre 2022.

a) La DGTL se réfère à l'art. 10 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), disposition applicable à tous les départements qui prévoit ceci:

"1 Examen de toute demande d'autorisation spéciale ou de préavis en relation avec la construction, la démolition, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement : Fr. 120.- à Fr.10'000.- (selon le temps consacré et la complexité du dossier).

2...

3...

4 Frais de gestion du dossier et de publication par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) en relation avec la construction, la démolition, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement : Fr. 150.- à Fr. 1000.-.

5 Ces émoluments sont perçus par le Département des infrastructures."

b) La question de savoir si une autorisation de construire était nécessaire pour les travaux litigieux, en vertu des art. 18a al. 3 ou 18a al. 2 let. b LAT n'a pas été tranchée ici. Cela étant, dès lors que le bâtiment a obtenu la note *2* au recensement architectural cantonal et qu'il figure à l'inventaire en vertu de l'art. 49 aLPNMS, les travaux litigieux étaient pour le moins soumis à un devoir d'annonce et de préavis, justifiant également un examen par cette autorité, compte tenu de son intérêt patrimonial. Cet examen par la DGIP a engendré des frais qui, selon l'art. 10 al. 1 RE-Adm, sont à la charge du propriétaire. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de la DGTL du 13 octobre 2022 mettant à la charge des recourants l'émolument CAMAC pour un montant de 320 francs, cet émolument n'étant au demeurant pas contesté dans sa quotité.

6.                      En définitive, le recours est partiellement admis et la décision attaquée rendue par la DGIP le 12 octobre 2022 est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est délivrée sans conditions. La décision de la municipalité du 25 octobre 2022 est confirmée dans cette mesure. La décision de la DGTL du 13 octobre 2022 est également confirmée.

Vu l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, assistés par un avocat, ont droit à des dépens partiels à la charge de l'Etat de Vaud, par la DGIP (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites, du 12 octobre 2022, est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est délivrée sans conditions. La décision de la Municipalité de Bournens du 25 octobre 2022 est confirmée dans cette mesure.

III.                    La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 13 octobre 2022 est confirmée.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens, en faveur des recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la DGIP.

 

Lausanne, le 16 janvier 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEN.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.