|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 août 2023 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Bertrand Dutoit et M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière. |
|
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
|
2. |
B.________, à ********, |
|
|
|
3. |
C.________, à ********, |
|
|
|
4. |
D.________, à ********, |
|
|
|
5. |
E.________, à ********, |
|
|
|
6. |
F.________, à ********, |
|
|
|
7. |
G.________, à ********, |
|
|
|
8. |
H.________, à ********, |
|
|
|
9. |
I.________, à ********, Tous représentés par A.________, à ********, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Oron, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
|
Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
|
|
|
2. |
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, |
|
|
Constructrice |
|
J.________, à ********, |
|
Propriétaire |
|
K.________, à ********. |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Oron du 11 octobre 2022 autorisant la modification d'un site de téléphonie mobile existant sur la parcelle n°137 (CAMAC n°206'070). |
Vu les faits suivants:
A. K.________ est propriétaire de la parcelle n° 137 du registre foncier, sise sur le territoire de la commune d'Oron.
Hormis en bordure sud où une aire forestière est délimitée, dite parcelle est classée en zone agricole selon le plan des zones de l'ancienne commune de Palézieux du 24 mai 1985. Le bien-fonds se trouve entre Oron-la-Ville et Palézieux-Village, environ 190 m à l'est de la route d'Oron. Il est bordé au nord par le chemin de Serix, au sud par La Mionne, à l'ouest par des parcelles également situées en zone agricole et à l'est par la parcelle n° 130 classée en zone d'utilité publique (respectivement en zone réservée s'agissant de ses pourtours non bâtis), laquelle abrite plusieurs bâtiments occupés par une fondation active dans le domaine du travail social et la protection de l'enfance.
Les 12,76 ha de la parcelle n° 137 sont dévolus à l'agriculture, quelques bâtiments agricoles et une habitation ayant été construits à son extrémité nord-est. Il y a quelques années une station de base pour téléphonie mobile, comportant un mât d'une hauteur de 30 m, a été érigée au nord de la parcelle, à l'ouest des bâtiments précités. L'installation est exploitée par J.________ (ci-après: l'opérateur ou J._______) et a fait l'objet d'une autorisation spéciale pour une construction hors de la zone à bâtir, délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 90125 du 21 août 2008.
B. En août 2021, K.________ a, pour le compte de l'opérateur, déposé une demande de permis de construire pour la modification de l'installation de téléphonie mobile érigée sur sa parcelle n° 137 en vue de son adaptation aux technologies 3G, 4G et 5G.
Selon les plans du projet et les explications de l'opérateur, celui-ci consiste dans le remplacement d'antennes existantes par des antennes de générations plus récentes. Selon la fiche de données spécifiques au site établie par l'opérateur le 3 août 2021, l'installation comptera à l'état final neufs antennes de téléphonie mobile: trois antennes utilisant la gamme de fréquence 700-900 MHz pour une puissance apparente rayonnée [ERPn] de respectivement 1680, 2080 et 2080 W, trois antennes utilisant la gamme de fréquence 1800-2600 MHz pour une ERPn de 4500, 6000 et 6000 W, ainsi que trois antennes adaptatives utilisant la gamme de fréquence 3400 MHz pour une ERPn de 800 W chacune.
Le rayonnement induit par les neuf futures antennes de téléphonie mobile a été calculé dans six lieux dits à utilisation sensible (ci-après: LUS) situés à proximité du mât. Les résultats de ces calculs figurent aux pages 10 à 15 de la fiche de données spécifique au site du 3 août 2021:
"LUS 02, habitation, chemin de ********, ********, à 141,7 m des antennes: intensité du champ électrique dû à l'installation = 4,11 V/m;
LUS 02a, habitation, chemin de ********, ********, à 98,8 m des antennes: intensité du champ électrique dû à l'installation = 4,96 V/m;
LUS 03, habitation, chemin de ********, ********, à 314,7 m des antennes: intensité du champ électrique dû à l'installation = 1,88 V/m;
LUS 04, habitation, chemin de ********, ********, à 248,1 m des antennes: intensité du champ électrique dû à l'installation = 2,44 V/m;
LUS 05, habitation, route de ********, ********, à 258,4 m des antennes: intensité du champ électrique dû à l'installation = 2,61 V/m;
LUS 06, habitation, route de ********, ********, à 198,3 m des antennes: intensité du champ électrique dû à l'installation = 3,39 V/m."
C. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 6 novembre au 5 décembre 2021.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, individuelles et collectives. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H._______ et I.________ faisaient partie des opposants. Selon la fiche de données spécifique au site, la distance maximale (depuis l'emplacement des antennes) pour former opposition est de 1'319 m. A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 16'007 sur le territoire de la commune d'Oron sur laquelle est érigée une habitation correspondant au LUS 06 identifié dans la fiche de données spécifique au site du 3 août 2021.
D. Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations spéciales regroupées dans la synthèse CAMAC n° 206'070 du 3 mai 2022. Les décisions suivantes ont notamment été rendues:
Le projet de transformation litigieux étant situé dans un secteur Au de protection des eaux, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) l'a autorisé au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). N'impliquant pas de modification du mât, le projet n'appelait pas de remarque particulière.
La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB3) a délivré l'autorisation spéciale requise en application des art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 4 al. 3 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). En dépit de la non-conformité du projet à l'affectation de la zone agricole, ce dernier consistait dans un échange d'antennes sur un mât d'ores et déjà existant et devait, cela étant, être considéré comme imposé par sa destination pour des motifs techniques au sens des art. 24 LAT et 81 LATC. Aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait au projet, l'impact de la transformation envisagée sur le paysage étant minime.
Se fondant sur la fiche de données spécifique au site du 3 août 2021, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a délivré l'autorisation spéciale requise, l'assortissant de conditions impératives, dont en particulier ce qui suit:
"Ce projet est une modification d'une installation existante.
En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.
Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.
Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).
Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié.
(...).
Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la Commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.
En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
(...).
En ce qui concerne les antennes à faisceaux hertziens, l'Ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation (chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la situation des antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi, la DGE/DIREV-ARC n'a pas d'exigences particulières à formuler pour ce projet.
(...).
La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.
A la fin des travaux, l'opérateur devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées".
Le même service précisait encore que dans la mesure où les conditions de proximité définies par l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) n'étaient pas remplies, il n'y avait pas lieu de tenir compte des immissions induites par les antennes de téléphonie mobile présentes sur des sites voisins.
E. Selon la carte synoptique de l'Office fédéral de la communication (OFCOM), il existe en effet cinq autres installations de téléphonie mobile exploitées par d'autres opérateurs dans un rayon de 1 km autour de la station J._______, dont deux sont implantées en zone ferroviaire (la première sur la parcelle n°687 de la commune d'Oron en bordure nord de Palézieux-Village; la seconde sur la parcelle n° 683 de la commune d'Oron, située à environ 165 m à l'est de la parcelle n° 130).
Les trois autres installations font l'objet de demandes de permis de construire en vue de leur transformation/adaptation aux technologies 3G, 4G et 5G. Il s'agit de la station de téléphonie mobile exploitée par L._______ (ci-après: L._______) sur la parcelle n° 60 de la commune d'Oron (sise à l'est de Palézieux-Village; dossier CAMAC n° 205718), de celle également exploitée par L._______ sur la parcelle n° 11'150 de la commune d'Oron (sise à Oron-la-Ville, à la route de ********; dossier CAMAC n° 207377) et de l'installation de téléphonie mobile sise sur la parcelle n° 11'111 de la commune d'Oron à proximité de la voie de chemin de fer qui sera exploitée conjointement par L._______ et M._______ (sise à Oron-la-Ville, à la ********; dossier CAMAC n° 188246).
F. Par décision du 11 octobre 2022, la Municipalité d'Oron (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions au projet de transformation déposé par J._______, respectivement a délivré le permis de construire ledit projet, moyennant le respect des conditions impératives posées dans la synthèse CAMAC n° 206070 du 3 mai 2022, lesquelles font partie intégrante de l'autorisation octroyée.
G. Par acte commun du 10 novembre 2022, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H._______ et I.________ (ci-après: A.________ et consorts ou les recourants) ont recouru contre les décisions levant leurs oppositions respectives auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Ils concluent à la réforme de ces décisions en ce sens que leurs oppositions soient admises et que le permis de transformer et de modifier la station de téléphonie mobile existant sur la parcelle n° 137 soit refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, ils demandent à la CDAP d'interpeller l'opérateur, afin que ce dernier démontre que la puissance émettrice de l'installation litigieuse ne puisse être augmentée à l'avenir, conformément à l'obligation de contrôle à long terme du respect des valeurs limites qui résulterait de la jurisprudence.
Dans sa réponse du 4 janvier 2023, la municipalité conclut au rejet du recours, s'en référant aux autorisations spéciales délivrées par les services cantonaux compétents. J._______ a également conclu au rejet du recours le 26 janvier 2023.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 9 décembre 2022, précisant que selon les vérifications opérées dans sa base de données tenue à jour à l'aide du logiciel NISMap, la station de téléphonie mobile querellée n'émettait pas dans des conditions de proximité spatiale qui auraient nécessité de tenir compte des installations de téléphonie mobile voisines, ces dernières ne se trouvant pas dans le périmètre de la station litigieuse, tel que défini par l'ORNI.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2023, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a persisté dans son appréciation selon laquelle le projet de transformation litigieux, bien que situé en zone agricole, remplissait les conditions d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT.
Le 9 mars 2023, A._______ et consorts ont répliqué, persistant intégralement dans leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été interjeté en temps utile au sens de l'art. 95 LPA-VD et respecte les exigences de forme et de motivation prévues par l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (également applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), la qualité pour recourir est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Lorsque la contestation porte sur l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1; 128 II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (arrêt CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1); et c'est en fonction de ceux-là que la fiche de données spécifique au site du 3 août 2021 a évalué à 1'319 m la distance maximale pour pouvoir former opposition au projet querellé. Deux recourants au moins, à savoir A._______ et B.________, sont copropriétaires d'un bâtiment d'habitation situé dans ce rayon (bâtiment qui compte au demeurant parmi les LUS évalués par l'opérateur); ayant formé opposition au projet durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des sept autres recourants, dont la qualité pour agir pourra demeurer indécise.
2. Dans un premier grief, les recourants contestent la conformité du projet de transformation querellé au droit de la protection de l'environnement, dont en particulier au principe de précaution.
Ils critiquent notamment les valeurs limites fixées par l'ORNI pour les stations de téléphonie mobile, lesquelles seraient trop élevées en ce sens qu'elles ne tiendraient pas compte des effets athermiques dangereux pour la santé humaine qu'induirait la technologie 5G. En raison du facteur de correction introduit par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans son "Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002" (ci-après: le Complément OFEV du 23 février 2021), les valeurs limites calculées dans la fiche de données spécifique au site pour les LUS nos 02a, 05 et 06 seraient incomplètes et sous-estimées s'agissant des immissions induites par les futures antennes adaptatives. La fiche de données spécifique au site ne donnerait par ailleurs aucune indication sur le fonctionnement de ces dernières en cas de fortes sollicitations susceptibles d'induire un dépassement des valeurs limites, soit de la manière dont celles-ci seront concrètement respectées.
En violation des art. 8 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 62 al. 2 de l'Annexe 1 de l'ORNI, ni l'opérateur, ni les autorités n'auraient au surplus tenu compte du cumul des immissions induites par les trois projets de transformation d'installations de téléphonie mobile situées à proximité, projets qui tous prévoiraient d'installer des antennes émettant dans les mêmes gammes de fréquences que celles du projet J._______.
Tous ces points illustreraient la confusion et la précipitation dans laquelle l'OFEV et l'OFCOM auraient permis le déploiement de la technologie 5G en Suisse, au mépris du principe de la légalité garanti par l'art. 5 Cst. et de la séparation des pouvoirs, soit des compétences revenant au législateur fédéral.
a) Dans la mesure où les recourants concentrent l'essentiel de leurs critiques sur le développement du réseau 5G en Suisse, il importe de donner quelques précisions en la matière, en se fondant sur les explications publiées par l'OFEV, l'OFCOM et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur le site Internet www.5g-info.ch.
L’abréviation 5G désigne la cinquième génération de téléphonie mobile. C’est la nouvelle norme internationale en la matière. Elle s’inscrit dans la continuité de la norme 4G, sur laquelle elle repose dans une large mesure. La 5G peut être utilisée dans les mêmes gammes de fréquences que la 4G. En outre, les signaux sont émis de la même manière (modulation). Elle est également déployée dans une nouvelle gamme de fréquences (3,5 à 3,8 GHz). De ce fait et grâce à diverses optimisations techniques, davantage d’utilisateurs peuvent consommer de plus grands volumes de données dans le même laps de temps; le temps de réponse est aussi écourté. Le volume de données transportées par les réseaux de téléphonie mobile a sensiblement augmenté ces dernières années et il progresse encore. À moyen terme, les technologies 3G et 4G ne pourront ainsi plus absorber à elles seules le trafic des données mobiles.
On emploie fréquemment la notion d'antenne 5G mais cette expression est imprécise et trompeuse, car la technologie 5G peut fonctionner tant avec des antennes conventionnelles qu’avec des antennes dites adaptatives. Ces dernières sont néanmoins nécessaires pour pouvoir exploiter tous les avantages de cette technologie. L’expression "antenne 5G" est donc souvent utilisée comme synonyme d’"antenne adaptative". Les antennes adaptatives peuvent concentrer les signaux en direction de quelques terminaux (formation de faisceaux ou beamforming) et transmettre davantage de données avec la même énergie. Elles distinguent plus clairement les différents signaux radio des appareils mobiles (smartphones, tablettes, etc.) et évitent ainsi des interférences indésirables, améliorant dès lors la qualité de la connexion. Au 1er mai 2023, 8'935 antennes de téléphonie mobile 5G étaient exploitées en Suisse.
b) Pour protéger la population contre les rayonnements non ionisants (ci-après: RNI), des valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI) ont été fixées à l'Annexe 2 de l'ORNI. Ce faisant, et en vertu de l'art. 13 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a tenu compte de l'effet de ces immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telle que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. Dans les gammes de fréquences des antennes de téléphonie mobile litigieuses, ces VLI oscillent entre 36 V/m et 61 V/m (Annexe II, ch. 1, ORNI) et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Elles ont été reprises de la Commission internationale de protection contre les RNI (ICNIRP) et protègent contre les effets thermiques scientifiquement prouvés de ces derniers. Etant donné que les VLI reposent sur des connaissances scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).
Pour concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a en outre fixé des valeurs limites de l'installation (ci-après: VLInst) au chiffre 64 de l'Annexe I de l'ORNI, valeurs qui sont inférieures aux VLI. Selon le chiffre 65 de l'Annexe 1 de l'ORNI, les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser les VLInst dans les LUS (qui sont définis à l'art. 3 al. 3 ORNI) dans le mode d'exploitation déterminant. Les VLInst ne présentent pas de rapport direct avec des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction des possibilités techniques et d'exploitation, ainsi que de la viabilité économique, en vue de réduire au maximum le risque d'effets nocifs, y compris ceux qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles. En fixant des VLInst, le Conseil fédéral a donc créé une marge de sécurité du point de vue des risques avérés pour la santé. Même si l'on renonce dans ce cas à la certitude scientifique, il ne s'ensuit pas que des résultats scientifiques seulement provisoires ou basés sur l'expérience constituent le critère de détermination du niveau concret des VLInst. Se baser sur des connaissance provisoires entraînerait en effet une insécurité juridique considérable (arrêt TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2 et les références citées).
c) Comme le relèvent les recourants, le déploiement du réseau 5G dans la nouvelle gamme de fréquences libérée ou concédée en 2019 par la Confédération pour la téléphonie mobile (3500 à 3800 MHz, ou bien 3,5 à 3,8 GHz) n'a pas été encadré au niveau fédéral par de nouvelles normes légales, que ce soit dans la LPE ou dans la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10). Les bases légales qui prévalaient jusqu'ici restent ainsi déterminantes. Néanmoins, et en vertu de la clause de délégation législative figurant à l'art. 12 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a apportées certaines modifications au niveau de l'ORNI, en relation avec le développement de cette nouvelle technologie.
La première modification de l'ORNI, du 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er juin 2019), visait en substance à inscrire dans l'ordonnance un principe d'adaptation des antennes adaptatives (cf. nouveaux ch. 62 et 63 de l'Annexe 1 de l'ORNI); il s'agissait de tenir compte des différentes incidences spatiales possibles des diagrammes d'antenne lors de la définition du mode d'exploitation déterminant pour l'évaluation du rayonnement aux alentours – voir le Rapport explicatif de l'OFEV concernant cette modification de l'ORNI, du 17 avril 2019, ch. 4.4). La seconde modification, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901; entrée en vigueur le 1er janvier 2022), a entraîné une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'Annexe 1 de l'ORNI. Ces dispositions ont désormais la teneur suivante:
"Ch. 62 Définitions
1 Un groupe d'antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d'un bâtiment.
2 Les groupes d'antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés.
3 Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe.
4 Le périmètre d’un groupe d’antennes est une
surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne
du groupe d’antennes. La valeur du rayon r, exprimée en mètres, se calcule
selon la formule: ; explication des symboles:
a. F: facture de fréquence. Il vaut:
1. 2,63 pour les groupes d'antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des grammes de fréquence plus basse,
2. 1,76 pour les groupes d'antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées,
3. 2,10 pour tous les autres groupes d'antennes;
b.
ERP90: ERP cumulée, exprimée
en W, émise par les antennes d’un groupe
d’antennes dans un secteur azimutal de 90° dans le
mode d’exploitation
déterminant; le secteur azimutal déterminant est
celui dans lequel est émise
l’ERP cumulée la plus élevée.
5 Par modification d'une installation, on entend:
a. la modification de l'emplacement d'antennes émettrices;
b. le remplacement d'antennes émettrices par d'autres ayant un diagramme d'antenne différent;
c. l'extension par ajout d'antennes émettrices;
d. l'augmentation de l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée, ou
e. la modification de directions d'émission au-delà du domaine angulaire autorisé.
5bis L’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices adaptatives existantes en vertu du ch. 63, al. 2, n’est pas considérée comme une modification d’une installation.
6 Par antennes émettrices adaptatives, on entend les antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.
Ch. 63 Mode d’exploitation déterminant
1 Par mode d’exploitation déterminant, on entend
le mode d’exploitation dans lequel
un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au
maximum de sa puissance.
2 S’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au
moins huit sous-
ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de
correction
KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont
équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à
garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes
ne dépasse pas l’ERP corrigée.
3 Les facteurs de correction KAA suivants s’appliquent:
Nombre de sub arrays Facteur de correction KAA
64 et plus ≥ 0,10
32 à 63 ≥ 0,13
16 à 31 ≥ 0,20
8 à 15 ≥ 0,40
4 Si un facteur de correction KAA est appliqué aux
antennes émettrices adaptatives
existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une
fiche de
données spécifique au site adaptée."
Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI. Peu de temps auparavant, le même office avait publié le Complément du 23 février 2021, ainsi que des Explications du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI (ci-après: les Explications OFEV du 23 février 2021). Il ressort de ces documents les informations suivantes: avant la dernière révision de l'ORNI, pour l'évaluation des installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire ("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif des modifications de l'ORNI est que les antennes adaptatives ne soient pas évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA) garantit une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination du facteur de correction. Les résultats des études révèlent une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de la ERP émise sur six minutes ne dépasse pas la ERP corrigée. Cette mesure garantit donc que les pics de puissance dépassant la ERP corrigée ne se produisent effectivement que pendant une courte période et restent statistiquement peu importants. L'OFCOM a vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée.
A propos des contrôles ou des garanties de respect de la ERP corrigée, le Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 (cf. infra, consid. 2f) doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".
Le rapport explicatif de l'OFEV du 17 décembre 2021 résume la situation ainsi (p. 5):
"La présente révision de l'ORNI permet de renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte, la protection préventive de la santé reste assurée".
d) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si une nouvelle station émettrice d'un réseau de téléphonie mobile cellulaire est exploitée en observant les valeurs limites fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, les principes de la loi fédérale en matière de limitation des émissions, tels qu'énoncés à l'art. 11 LPE, sont respectés (cf. ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399; arrêts TF 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8; 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif de la législation fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1; 133 II 321 consid. 4.3.4). Etant donné que les valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont été reconnues conformes à la LPE, la Cour est en principe tenue d'appliquer ces normes. L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte en effet de l'art. 190 Cst., soit d'une norme constitutionnelle ayant pour effet indirect d'imposer aux tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance fédérale dépendante (cf. arrêt CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4c; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7a et les références).
Le principe rappelé ci-dessus n'exclut cependant pas, à certaines conditions, un contrôle préjudiciel de la légalité d'une ordonnance fondée sur la LPE. La jurisprudence reconnaît en effet aux tribunaux la possibilité de vérifier si le Conseil fédéral s'en est tenu aux limites que la loi a fixées à son activité réglementaire. Lorsque la loi laisse au Conseil fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu de la réglementation, ce choix lie toutefois l'autorité judiciaire qui ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du gouvernement; elle doit simplement contrôler que la solution choisie n'outrepasse pas manifestement les limites de la délégation législative, et qu'elle n'est pas pour d'autres motifs contraire à la loi ou à la Constitution (cf. ATF 126 II 480 consid. 4a; 118 Ib 367 consid. 4 et les arrêts cités).
e) En tant qu'il conteste de manière générale le système d'évaluation et de contrôle des émissions des antennes de téléphonie mobiles, respectivement met en doute la validité des prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des antennes adaptatives (notamment l'application d'un facteur de correction, la limitation automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes ou la définition des conditions de proximité spatiale à partir desquelles des émissions produites par deux groupes d'antennes doivent être prises en compte), l'argumentaire des recourants n'est, en l'espèce, pas concluant.
En effet, les modifications de l'ORNI spécialement introduites pour encadrer le déploiement du réseau 5G ont été expliquées de manière convaincante et détaillée dans plusieurs publications de l'administration fédérale (cf. supra consid. 2c), de sorte que la juridiction cantonale ne voit aucun motif de procéder à un contrôle préjudiciel de cette ordonnance. L'art. 12 LPE laisse au Conseil fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu de l'ORNI, s'agissant particulièrement de l'évaluation et de la limitation des émissions (rayonnement) des stations émettrices pour téléphonie mobile. Cette appréciation résulte de l'analyse de données techniques et scientifiques dont il appartient à l'administration fédérale, dont en particulier à l'OFEV, de suivre l'évolution (cf. arrêts TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.3; 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les références citées). Or, l'on ne voit pas quels éléments relatifs au fonctionnement des antennes adaptatives auraient été omis ou mal appréciés lorsque le Conseil fédéral a modifié l'ORNI en 2019 et 2021 (cf. arrêt CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e). On ne constate pas non plus, prima facie, de lacunes dans cette ordonnance. Le fait pour le Conseil fédéral de n'avoir pas abaissé les VLInst applicables aux antennes adaptatives n'en est en particulier pas une, mais consiste au contraire dans un choix délibéré, effectué après que l'OFEV a dûment analysé la situation. Récemment et s'agissant d'un projet visant à installer des antennes adaptatives, le Tribunal fédéral a, par ailleurs, confirmé que ce choix de maintenir les valeurs limites de l'ORNI à leur niveau actuel n'emportait pas de violation du principe de précaution, non sans avoir passé en revue bon nombre de rapports et études scientifiques, dont la plupart de celles citées par les recourants. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'on ne pouvait pas reprocher aux autorités spécialisées de l'administration fédérale ou au Conseil fédéral en tant qu'auteur de l'ORNI d'être restés inactifs face à un danger ou une nuisance scientifiquement prouvée ou basée sur l'expérience, ni qu'ils auraient omis de demander ou de procéder à une modification nécessaire des valeurs limites de l'ORNI (cf. arrêt TF 1C_100/2021 précité consid. 5 et les nombreuses références citées).
L'ORNI, telle que modifiée en 2019 et 2021, respecte ainsi la délégation législative ancrée à l'art. 12 al. 2 LPE et le principe de prévention tel que défini à l'art. 11 LPE. Cette ordonnance ne viole pas le droit supérieur, qu'il s'agisse du principe de la légalité garanti par l'art. 5 Cst., du principe de la séparation des pouvoirs ou du principe de précaution implicitement consacré par l'art. 74 al. 2 Cst. – pour autant que ce dernier soit directement applicable (cf. arrêt CDAP AC.2022.0307 précité consid. 4e et 5b; cf. Anne-Christine Favre, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, N. 27 ad art. 74). Les griefs des recourants soulevés en regard de ces dispositions seront donc écartés.
f) La conformité de l'installation litigieuse au droit de la protection de l'environnement doit, en conséquence et sans réserve, s'apprécier sur la base des dispositions de l'ORNI actuellement en vigueur (cf. arrêt CDAP AC.2022.0307 précité consid. 5b). Dans le cas particulier, comme les antennes litigieuses émettent dans plusieurs gammes de fréquence oscillant entre 700 et 3'400 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité du champ électrique) est de 5,0 V/m (ch. 64 let. c de l'Annexe I de l'ORNI).
Selon la fiche de données spécifiques au site du 3 août 2021, les émissions induites par les neuf antennes litigieuses ne dépasseront pas la VLInst déterminante à l'endroit des différents LUS analysés (cf. les fiches complémentaires 4a en p. 10 à 15). Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé (ci-après: LSM; c'est-à-dire au pied du mât) s'élèvera à 7,46 V/m (cf. la fiche complémentaire 3a en p. 9), respectant ainsi les VLI de l'Annexe II de l'ORNI. Les valeurs calculées par l'opérateur ont par ailleurs tenu compte de la pose de trois antenne adaptatives, lesquelles ont été mentionnées comme telles dans la fiche complémentaire 2 (p. 8 de la fiche de données), conformément au Complément OFEV du 23 février 2021. Un facteur de correction KAA de 0,2 (valable pour les antennes ayant une taille de 16 sub arrays, cf. ch. 63 al. 3 Annexe I de l'ORNI) a donc été appliqué pour calculer leur puissance d'émission déterminante ERPn (indiquée comme s'élevant à 800 W dans la fiche de données spécifique).
En tant qu'il conteste l'application de ce facteur de correction, le grief des recourants doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Dans ses directives, l'OFEV a, en effet, clairement décrit le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu de ce dernier, dûment justifié l'introduction du facteur de correction KAA. Or, et à la lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes adaptatives qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer le niveaux d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI. Conformément au ch. 63 al. 2 de l'Annexe I de l'ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de manière à ce que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données spécifiques. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la manière dont cette limitation fonctionne a été dûment explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la 'moyenne mobile' de la puissance émettrice des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil précité" (cf. Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22). Pour le reste, le fonctionnement de cette limitation de puissance automatique est garanti dans le système d'assurance de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe indépendant (cf. Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4), système d'assurance qualité dont la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité (cf. arrêts TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.4; TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3; 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3 et les arrêts cités; arrêts CDAP AC.2022.0307 précité consid. 4d; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h; AC.2021.0211 du 19 avril 2022 consid. 4d). En l'espèce, les trois antennes adaptatives prévues par le projet de transformation querellé seront dotées d'un système de limitation de puissance automatique qui a été validé par l'OFCOM dans un rapport du 8 juillet 2021. L'opérateur en cause était donc en droit d'appliquer le facteur de correction KAA à l'ERP maximale desdites antennes. Ce faisant, il n'a pas faussé, ni sous-estimé les calculs de l'intensité du champ électrique produite par l'installation querellée dans les différents LUS analysés.
Comme cela ressort de la synthèse CAMAC n° 206070 du 3 mai 2022, la DGE a par ailleurs vérifié l'intégralité des calculs effectués par l'opérateur dans la fiche de données spécifiques, avant de conclure au respect des valeurs limites prévues par l'ORNI et donc, à la conformité de l'installation de téléphonie mobile litigieuse au droit de la protection de l'environnement. Or, la Cour ne voit aucun motif de s'écarter de l'avis de ce service cantonal spécialisé qui disposait de toute l'expertise nécessaire pour procéder à ces vérifications, qui n'a pas contesté le choix des LUS tels qu'identifiés par l'opérateur et qui a, au surplus, soumis l'installation litigieuse à une obligation de contrôle en condition d'exploitation réelle par un organisme indépendant et certifié. Parmi les LUS analysés figuraient au demeurant deux bâtiments (les LUS nos 03 et 04) occupés par la fondation active dans la protection de l'enfance. Les inquiétudes des recourants pour la santé des enfants y séjournant s'avèrent ainsi infondées, puisque l'intensité du champ électrique due à l'installation querellée à ces endroits (1,88 V/m et 2,44 V/m) demeurera inférieure à la VLInst de 5 V/m. Ces inquiétudes ne se justifient pas plus pour les occupants de l'école de Palézieux-Village, dans la mesure où cet établissement est situé à plus grande distance encore (environ 800 m) du projet litigieux.
En tant qu'il conteste le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI, le grief des recourants doit donc être rejeté. Celui de violation de l'art. 13 LPE doit l'être également dans la mesure où le projet querellé respecte les valeurs limites d'immissions (VLI), ainsi que les VLInst qui ont précisément été fixées à un niveau largement inférieur aux VLI de manière à garantir une marge de sécurité par rapport aux incertitudes scientifiques (arrêt TF 1C_100/2021 précité consid. 5.3.1 et 5.7).
g) Le grief des recourants selon lequel l'opérateur et la DGE auraient violé l'art. 8 LPE et le ch. 62 al. 2 de l'Annexe I de l'ORNI en ne prenant pas en compte les immissions cumulativement induites par d'autres projets d'installations de téléphonie mobile à l'endroit des LUS nos 05 et 06, dont en particulier ceux actuellement à l'enquête sur les parcelles nos 60 et 11'150 de la commune d'Oron (dossiers CAMAC n° 205718 et 207377), tombe également à faux. Comme le précise l'alinéa 3 du ch. 62 de l'Annexe I de l'ORNI, des groupes d'antennes n'émettent dans des conditions de proximité spatiale au sens de l'alinéa 2 que si au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe. Quant au périmètre d'un groupe d'antennes, il est déterminé selon la formule prévue à l'alinéa 4 de cette même disposition, laquelle est différente de celle servant à déterminer la distance maximale pour former opposition (de 1319 m en l'espèce selon la fiche de données spécifique au site, p. 8). Et c'est bien cette formule prévue au ch. 62 al. 4 de l'Annexe I de l'ORNI que l'opérateur a, en l'occurrence, appliquée pour déterminer le périmètre de son installation, dont le rayon est de 198 m (cf. fiche de données spécifique au site, p. 7). Or, selon les vérifications effectuées par la DGE dans sa base de données NISMap régulièrement tenue à jour, aucune autre installations de téléphonie mobile n'est implantée ou projetée à l'intérieur de ce périmètre. En voulant que la proximité spatiale de deux groupes d'antennes soit admise lorsque l'un d'entre eux se trouve dans le périmètre déterminant la qualité pour s'opposer à l'autre, les recourants tentent à nouveau de contester les prescriptions de l'ORNI au respect desquelles les autorités cantonales sont tenues, dans la mesure où elles reposent sur des données techniques et scientifiques tenant parfaitement compte de l'évolution des connaissances quant aux effets des RNI sur la santé humaine.
h) Les recourants demandent que l'opérateur apporte la preuve que la puissance émettrice de son installation ne sera pas augmentée et respectera sur le long terme les valeurs limites. Or, comme cela a déjà été exposé (supra, consid. 2f), l'obligation, imposée par la DGE dans son autorisation spéciale, d'intégrer l'installation au système d'assurance qualité permet précisément de garantir un respect des valeurs limites tout au long de l'exploitation. Le permis de construire cette installation de téléphonie mobile, exploitée selon des modalités décrites dans la fiche de données spécifique au site du 3 août 2021 et aux conditions impératives fixées par la DGE, peut être validé sans que l'on doive requérir de l'opérateur des preuves supplémentaires.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit de la protection de l'environnement soulevé par les recourants doit donc être entièrement rejeté.
3. Dans un second grief, les recourants se plaignent de ce que la construction des installations nécessaires au déploiement de la technologie 5G se ferait de manière anarchique, en violation de l'obligation de planifier prescrite par la LAT. A l'appui de leur critique, ils relèvent la présence de quinze stations de téléphonie mobile toutes technologies confondues (2G à 5G) sur la commune d'Oron selon la carte synoptique tenue à jour par l'OFCOM. Ils remettent en cause la nécessité de ces installations, soulignant que seul un service universel suffisant en matière de télécommunications doit être garanti par la Confédération selon l'art. 92 al. 2 Cst. Cette prolifération d'antennes illustrerait l'absence de pesée d'intérêts, entre les besoins réels d'implantation de nouvelles installations et la nécessité de sauvegarder le territoire et le paysage, pesée des intérêts qu'une mesure de planification aurait permis d'effectuer. En l'absence de celle-ci, le permis de construire l'installation litigieuse aurait dû être refusé. A leur sens, l'autorisation querellée ne pouvait, au surplus, pas être octroyée en application de l'art. 24 LAT, au motif que la transformation projetée prévoirait d'augmenter la hauteur du mât existant de quelque 3 m. L'impact sur le paysage de cette installation non conforme à la zone agricole s'en trouverait accru, de même que la pression exercée sur les nappes d'eau souterraines dans un secteur pourtant situé en zone "Au" de protection des eaux, alors que la couverture du territoire en cause par les réseaux de téléphonie mobile existants serait d'ores et déjà suffisante.
a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. En application de cette disposition, ainsi que des buts et principes de l'aménagement du territoire ancrés aux art. 1 et 3 de la LAT, la jurisprudence considère que certains ouvrages ou objets sont soumis à une obligation spéciale de planifier (pour des exemples de tels ouvrages ou objets, cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 258 ss, n. 559). A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a toutefois rappelé qu'une installation de téléphonie mobile, même non conforme à la zone, n'est en principe pas sujette à une obligation de planifier. Les effets qui en découlent sur l'aménagement du territoire ne sont en effet pas considérés comme si importants qu'ils imposeraient, en vertu du droit fédéral, une modification de la planification (ATF 142 I 26 consid. 4.2 et les références citées; arrêts TF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2; 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 2.2; voir également arrêt CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 6b et 6c).
En l'espèce, et dans la mesure où une obligation de planifier ne résulte pas non plus de la législation cantonale ou communale sur l'aménagement du territoire, le grief y relatif des recourants doit être rejeté en application de la jurisprudence précitée. Le simple fait que l'installation de téléphonie mobile querellée n'a pas été prévue par une mesure de planification spéciale ne justifiait en effet pas à lui seul de refuser le permis de construire requis, ce d'autant plus que ce dernier ne portait pas sur une nouvelle installation, mais uniquement sur la modification d'une station de téléphonie mobile déjà existante.
b) Situé en zone agricole et non-conforme à l'affectation de cette dernière au sens défini par l'art. 16a LAT, le projet de transformation litigieux pouvait donc être autorisé sur la base d'une autorisation spéciale au sens des art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC, délivrée aux conditions dérogatoires de l'art. 24 LAT (cf. ATF 133 II 409 consid. 3 où le Tribunal fédéral a jugé qu'un projet d'installation de nouvelles antennes GSM/UMTS sur un mât existant ne pouvait pas être autorisé en application de l'art. 24c LAT et qu'il fallait partant appliquer l'art. 24 LAT). La DGTL a délivré cette autorisation spéciale, considérant que lesdites conditions étaient réunies, ce que les recourants contestent.
Selon l'art. 24 LAT, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives de droit fédéral sont reprises à l'art. 81 al. 2 LATC. Une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons techniques ou d'exploitation, elle est tributaire d'un emplacement hors de la zone à bâtir ou lorsque, pour des raisons déterminées, l'installation est exclue en zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a;123 II 256 consid. 5a). Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une implantation dans la zone à bâtir soit absolument exclue. Il suffit que l'implantation de l'installation projetée soit relativement imposée par sa destination, c'est-à-dire que des motifs importants et objectifs la fasse apparaître comme nettement plus avantageuse par rapport à d'autres emplacements situé à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; 115 Ib 472 consid. 2d; arrêt TF 1A.120/2006 du 12 février 2007 consid. 3.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'implantation projetée implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 133 II 321 consid. 4.3.3; arrêt TF 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.3).
S'agissant des installations de téléphonie mobile, la jurisprudence considère leur implantation comme absolument imposée par leur destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons techniques, la construction d'une ou plusieurs antennes au sein de la zone à bâtir ne permettrait pas de pallier de façon satisfaisante les défauts de couverture ou de capacité du réseau. Elle admet leur implantation comme relativement imposée par leur destination lorsque les antennes en cause ne détournent pas de façon significative le but de la zone non constructible et qu'elles n'ont pas d'impact visuel gênant (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2) C'est notamment le cas lorsque l'installation est montée sur des bâtiments ou installations existants, par exemple sur des pylônes à haute tension ou sur des bâtiments et installations agricoles (ATF 138 II 570 consid. 4.3; ATF 133 II 321 consid. 4.3.3).
En l'espèce, le projet querellé consiste à modifier une installation de téléphonie mobile existante en remplaçant les antennes par des modèles plus récents qui permettront une meilleure couverture dans les réseaux 3G (UMTS), 4G (LTE) et 5G (NR) exploités par l'opérateur. Dans sa notice justificative du 3 août 2021, ce dernier présente cette adaptation comme nécessaire afin d'assurer un fonctionnement fiable et sûr de son réseau de communication mobile, conformément aux concessions qui lui ont été délivrées par l'OFCOM. Il indique que l'emplacement choisi permettra de combler les lacunes du réseau existant et d'assurer un transfert de données et de voix sans interruption dans la zone de couverture correspondante. A son sens, cet emplacement représente la meilleure solution du point de vue technique et du point de vue de l'aménagement du territoire, le même résultat de couverture ne pouvant pas être atteint par l'adaptation d'un autre site, sauf à construire de nouvelles stations pour obtenir une couverture équivalente. Dans sa réponse au recours du 26 janvier 2023, il précise qu'une co-utilisation du mât des CFF implanté sur la parcelle n° 687 de la commune d'Oron n'aurait pas été possible sans dépassement des valeurs limites déterminantes et que le même obstacle s'oppose à une co-utilisation de l'installation de téléphonie mobile exploitée par Swisscom sur la parcelle n° 11'150 de la commune d'Oron située en zone à bâtir. Dans la synthèse CAMAC du 3 mai 2022, la DGTL a considéré le projet de transformation querellé comme imposé par sa destination pour des motifs techniques. A son sens et s'agissant d'un site existant, l'implantation de nouvelles antennes minimisait l'impact de l'installation sur le paysage, aucun intérêt prépondérant ne s'opposant au projet. Dans ses déterminations du 30 janvier 2023, elle a fait valoir que l'implantation du projet est indirectement imposée par sa destination, motif pris que l'installation de téléphonie mobile existante a été érigée légalement, sur la base d'une autorisation spéciale délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 90135 du 21 août 2008. Elle précise encore que la présence de l'installation existante, tout comme la nécessité pour l'opérateur concerné d'en remplacer les antennes justifient l'emplacement choisi, qu'aucun intérêt public prépondérant, notamment relatif à la protection de l'environnement, ne s'oppose au projet et que l'impact de ce dernier sera imperceptible, dans la mesure où les nouvelles antennes s'inscriront dans le gabarit des émetteurs existants au sommet du mât.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de douter que la modification de l'installation de téléphonie mobile litigieuse vise à combler des lacunes de couverture, respectivement à améliorer la qualité des communications et le transferts de données dans les trois réseaux exploités par l'opérateur en vertu de concessions délivrées par l'OFCOM. En raison de l'accroissement constant de la quantité de données échangées sur les réseaux mobiles, le déploiement du réseau 5G, tout autant que l'amélioration des réseaux de la 3ème et 4ème générations qui, selon l'OFCOM, sont proches de la saturation, répondent, quoiqu'en pensent les recourants, à un besoin d'intérêt public au sens visé par l'art. 92 al. 2 Cst (cf. arrêt TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1). Dans pareil contexte, la DGTL était fondée à considérer les adaptations litigieuses comme tributaires, d'un point de vue technique et d'exploitation, de l'installation de téléphonie mobile existante, dont le caractère imposé par sa destination par rapport aux besoins de couverture à satisfaire a, par ailleurs, déjà été admis en 2008. De telles adaptations apparaissent à tout le moins comme relativement imposées par leur destination au sens de l'art. 24 let. a LAT et de la jurisprudence précitée, dans la mesure où, selon les explications de l'opérateur, elles ne peuvent avoir lieu dans un autre emplacement en zone à bâtir. La DGTL a, de même, correctement pesé tous les intérêts en présence, avant de conclure qu'aucun d'entre eux ne s'opposait à la délivrance du permis de construire querellé. Selon les plans du projet autorisé et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la transformation projetée n'impliquera pas d'augmenter la hauteur du mât existant, pas plus qu'elle n'impactera ses fondations, de sorte que son impact sur le paysage sera effectivement minime et qu'aucun risque supplémentaire du point de vue de la protection des eaux n'est à craindre, conformément à l'avis rendu par le service spécialisé en la matière.
Le grief de violation de l'art. 24 LAT est donc mal fondé, l'autorisation dérogatoire de construire les transformations projetées remplissant les conditions de cette disposition.
4. Dans un dernier grief, les recourants critiquent le gaspillage d'énergie que représenterait le déploiement du réseau 5G en Suisse, déploiement qu'ils jugent inutile et contraire à la campagne d'économie d'énergie lancée par la Confédération à la suite de l'éclatement, en février 2022, de la guerre en Ukraine et des risques en matière d'approvisionnement en électricité en ayant résulté. Ils en déduisent que le permis de construire querellé aurait dû être rejeté.
En tant qu'il consiste dans une critique essentiellement politique de la manière dont les autorités fédérales poursuivent et équilibrent les différents buts d'intérêts public (potentiellement contradictoires) qui sont consacrés par la Constitution fédérale (tels les art. 89 et 92 Cst. en matière de politique énergétique ou de télécommunications), puis concrétisés par diverses législations, un tel grief s'avère irrecevable. Les recourants n'invoquant la violation d'aucune disposition légale spécifique, il n'y a en effet pas lieu d'entrer en matière sur une contestation non étayée qui échappe au pouvoir de contrôle de la Cour tel que délimité par l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD. On peut au surplus renvoyer aux considérants précédents, à propos des choix du législateur en matière de protection de l'environnement et de télécommunications, qui s'imposent aux tribunaux.
5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le permis de construire du 11 octobre 2022 confirmé aux conditions impératives fixées dans la synthèse CAMAC n° 206070. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Etant représentée par un avocat, la Commune d'Oron a droit à des dépens, à la charge des recourants (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité d'Oron du 11 octobre 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune d'Oron à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 15 août 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFEV et l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.