|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 décembre 2023 |
|
Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
|
|
|
2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
|
|
Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Cossonay, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
|
|
|
2. |
Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne, |
|
|
|
3. |
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
|
|
|
4. |
Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
|
|
Constructrice |
|
C.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne. |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 12 octobre 2022 levant leur opposition et délivrant un permis de construire après démolition d'un immeuble sis sur la parcelle n° 901 (CAMAC 186570). |
Vu les faits suivants:
A. La société C.________, dont le siège social est à ******** et dont les administrateurs (avec signature collective) sont D.________ et E.________, est propriétaire de la parcelle n° 901 du registre foncier sur le territoire de la commune de Cossonay. Cette parcelle, d'une surface totale de 767 m2, supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte n° ECA 470 de 270 m2. Le solde de la parcelle est composé d'un jardin de 497 m2. Dite parcelle est contiguë au sud à la parcelle n° 186, propriété de A.________ et B.________, sur laquelle est construit un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 394 m2, n° ECA 380. Les parcelles nos 901 et 186 sont délimitées à l'ouest par la route de La Sarraz (route cantonale) et à l'est par le chemin des Linardes (route communale). Elles sont toutes deux fonds dominants et servants d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 138822). L'assiette de cette servitude est figurée en jaune sur le plan de servitude annexé au registre foncier qui est reproduit ci-dessous:
La parcelle n° 901 est également grevée d'une servitude de vues droites et obliques en faveur de la parcelle n° 186 (n° 138823) qui prévoit ceci:
"Exercice : Maintien des ouvertures existantes sur la façade nord du bâtiment no 380 numérotées de 1 à 8 sur les photographies ci-annexées."
B. Les parcelles nos 901 et 186 sont colloquées dans la zone de la Vieille Ville selon le plan partiel d'affectation "Vieille Ville" (PPA) et son règlement (RPPA), entrés en vigueur le 11 décembre 2017. Cette zone est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes pour le voisinage (telles que commerces, services ou artisanat) et qui ne compromettent pas le caractère historique du secteur; la construction d'édifices et d'aménagements publics est également autorisée (art. 1.4 RPPA). Les bâtiments nos 470 et 380 se trouvent dans l'aire de constructions nouvelles (art. 1.5 RPPA), qui est figurée en rouge sur le PPA. Les aires de constructions nouvelles sont destinées à la réalisation de nouveaux volumes bâtis, permettant soit de compléter le tissu existant, soit par démolition-reconstruction de remédier à des situations perturbant le site (implantation et/ou architecture) (art. 2.2.1 RPPA). Selon le PPA, trois niveaux plus attique (rez, deux étages et un attique) sont autorisés dans l'aire de constructions nouvelles constituée sur les parcelles nos 901 et 186. La partie nord de la parcelle n° 901 est quant à elle colloquée dans l'aire de jardin figurée en jaune sur le PPA (cf. chapitre 3.2 du RPPA). Le solde des surfaces des parcelles nos 901 et 186 qui ne se trouve ni dans l'aire des constructions nouvelles ni dans l'aire de jardin est colloqué dans l'aire de cour qui est contiguë avec le domaine public et destinée à l'aménagement de cours d'accès, de places, de terrasses, et de places de stationnement à l'air libre (chapitre 3.3 du RPPA).
Selon le plan des limites des constructions qui est annexé au PPA, une limite des constructions secondaires est figurée sur les parcelles nos 901 et 186, ainsi qu'un front d'implantation obligatoire nouveau (traitillé rouge), au niveau des façades ouest des bâtiments existants nos 470 et 380.
Les parcelles nos 901 et 186 sont par ailleurs classées dans le périmètre n° 4 (bassin versant de la Venoge) du plan d'affectation cantonal de la Venoge (ci-après: le PAC Venoge). Elles se trouvent également dans un secteur üb de protection des eaux.
C. En juillet 2019, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 470 et la construction d'un immeuble d'habitation de dix-sept logements, deux commerces, un parking souterrain de dix-sept places de parc et trois places de parc extérieures. Le dossier comporte notamment le formulaire de demande de permis de construire, un plan de situation établi par F.________ du 1er mai 2019, ainsi que les plans établis le 25 juin 2019 par l'architecte E.________ du bureau G.________, à ********. Il ressort de ces plans que le bâtiment projeté comporte trois niveaux plus un attique. Au niveau de celui-ci, un retrait des façades est prévu sur les façades nord, est et ouest mais pas sur la façade sud qui viendra s'implanter sur la limite sud de la parcelle n° 901. Cette façade est borgne. Il est relevé que le bâtiment existant ECA n° 380 empiète déjà sur cette limite, par un léger décrochement de la façade nord. Sur les plans, un "gabarit futur projet" est figuré sur la parcelle n° 186 en lieu et place du bâtiment ECA n° 380, dont la façade nord serait accolée, sur toute la hauteur, à la façade sud du bâtiment projeté (cf. coupe B-B du 25 juin 2019).
L'accès au garage souterrain n’est pas mentionné sur ces plans. L’architecte de la constructrice a toutefois indiqué que celui-là se ferait par le chemin des Linardes; la porte d’entrée du garage est visible sur le photomontage illustrant la façade est du bâtiment. Par ailleurs, trois places de parc extérieures sont prévues, du côté ouest, le long de la route de La Sarraz.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 février au 30 mars 2020. Il a suscité une opposition de la part de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 186, qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat. Ils ont fait valoir d'une part que le projet litigieux ne serait pas viable car il empièterait sur une servitude de passage constituée en faveur de leur bien-fonds. Ils ont relevé d'autre part que les plans mentionnaient à tort un "gabarit futur projet" sur leur parcelle puisqu'ils n’avaient actuellement aucun projet de démolition du bâtiment ECA n° 380 et de reconstruction d'un nouveau bâtiment contigu au bâtiment projeté sur la parcelle n° 901. Ils se sont plaints également de plusieurs violations des règles du RPPA sur la hauteur (art. 2.2.4 RPPA), les toitures (art. 2.2.5 RPPA), l'affectation projetée dans l'aire de jardin (art. 3.2.3 RPPA), dès lors que le garage souterrain empiétait sur cette aire. Ils ont exposé en outre ce qui suit:
"Il est évident que la conception de cette aire de constructions nouvelles vise à ce qu'un projet global soit élaboré par les propriétaires des deux parcelles, pour avoir un concept cohérent, homogène et bien intégré. Ici, c'est exactement le contraire de ce qui a été prévu, puisque seule la propriétaire de la parcelle n° 901 a développé son projet. Elle n'a aucun titre juridique en mains lui permettant d'acquérir à plus ou moins brève échéance la parcelle voisine."
Le projet a suscité en outre l'opposition de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées (ci-après: l'AVACH), le 24 mars 2020, qui demandait de prévoir un accès adapté aux personnes handicapées. Cette opposition a été retirée à la suite des modifications apportées au projet selon la demande de l'AVACH.
Le dossier a ensuite été transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) qui a rendu une première synthèse négative le 16 juin 2020. Une nouvelle synthèse a été rendue le 16 juillet 2020 (n° 186570), dont il ressort que les autorités cantonales concernées ont toutes délivré les autorisations spéciales requises, aux conditions impératives mentionnées dans la synthèse, respectivement ont rendu des préavis favorables.
La Direction générale de la mobilité et des routes, Division Entretien (Division Entretien – Voyer d'arrondissement Centre) (ci-après: la DGMR) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives reproduites ci-dessous:
A cette fin, il est impératif que le marquage et la signalisation soient adaptés afin d'assurer une bonne compréhension par les usagers (y compris à l’intérieur de la parcelle). Aussi pour tous les aspects relatifs à la signalisation et au marquage, ceux-ci feront l’objet d’une demande séparée. Pour cela, l’inspecteur de la signalisation au sein de la DGMR ([…]) devra être contacté avant le début des travaux.
La visibilité au débouché sur la route cantonale doit être garantie (visibilité des véhicules venant sur la gauche) au sens de la norme VSS 40273a. En particulier, les places de parc le long de la contre-allée seront supprimées dès lors qu’elles sont dans les triangles de visibilité tel que définis dans la norme VSS 40273a.
Nous rappelons également qu'une exigence de mutualisation/modification des accès existants avec la parcelle voisine sera demandée dès lors qu'un nouveau projet sera réalisé sur la parcelle voisine.
Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale n° 251-BP en traversée de localité, il incombe à la Municipalité […] d’appliquer les dispositions légales. En application des dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01), tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront être conformes et respecter les normes particulièrement en matière de visibilité et de sécurité du trafic.
L’art 32 de la LRou précise, entre autre, que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département.
La norme sur les accès riverains (VSS 40050) précise les points suivants:
Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 40273a).
Selon l’art. 8 du règlement d’application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route. La hauteur maxima admissible, mesurée depuis les bords de la chaussée est de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue.
Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité [recte: visibilité ?].
Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant.
Pour permettre le croisement dans la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5 m.
Les rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5 m au minimum et de 6 m au maximum.
Les accès riverains seront revêtus sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de manière à ne pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave, gravier, sable,...) créent un danger en particulier pour les deux roues.
La pente maximale sur les 5 premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne pourra dépasser 5%.
Les eaux de surface des accès riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route prioritaire.
Ces remarques figureront sur le permis de construire."
La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 16ème arrondissement (ci-après: la DGE) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:
"Le projet consiste à démolir le bâtiment ECA n° 470, puis à construire un immeuble d’habitation de 17 logements et de 2 commerces, sur la parcelle 901, sise à Cossonay.
Les lisières reportées sur le plan de situation réalisé par le bureau F.________, et daté du 1er mai 2019, sont correctes.
Les constructions sont situées à plus de dix mètres de la lisière forestière sauf un escalier qui se trouve à moins de dix mètres de la lisière forestière. Le projet nécessite donc une dérogation à l’article 27, alinéa 1, de la loi forestière vaudoise.
L’escalier n’a aucun impact négatif sur la forêt; de plus, il existe déjà une route relativement fréquentée qui sépare la forêt du bâtiment.
Au vu de ce qui précède, l’inspection des forêts des 11ème et 16ème arrondissements autorise la démolition du bâtiment ECA n° 470 et la reconstruction d’un immeuble d’habitation au sens de l’article 27, alinéa 1, de la loi forestière vaudoise, aux conditions suivantes :
1. Pendant la durée des travaux, toutes les mesures utiles seront prises afin d’éviter des dommages à la forêt.
2. Aucun dépôt de matériaux, des machines, et aucune installation de chantier ne sera autorisée en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.
3. En cas d’atteintes à l’aire forestière, la DGE – Inspection cantonale des forêts, en application de l’article 50, alinéa 2, de la loi forestière fédérale, exigera la remise en état de l’aire forestière aux frais du requérant.
4. Le propriétaire de l’installation assume les inconvénients (ombrage, feuilles mortes, humidité, risques de chutes de branches ou d’arbres, etc.) liés à la proximité de la forêt.
5. L’octroi de la dérogation ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour des interventions futures dans la forêt en faveur de la construction.
6. Aucune intervention sur les boisés (arbres, buissons, etc.) ne se fait sans l'accord préalable de l’inspection des forêts des 11ème et 16ème arrondissements."
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives mentionnées dans sa décision. Il a indiqué que la parcelle où se situe le projet est partiellement répertoriée en zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par l’Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement (niveau de danger faible). L'ECA n'a pas exigé de mesures constructives compte tenu du type et de l'ampleur du projet, tout en ajoutant que la modification de l'ampleur du projet nécessiterait une reconsidération de la décision.
La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL) a formulé la remarque suivante:
"Conformément aux documents du dossier, ce projet est sis sur la parcelle n° 901, dans le plan d'affectation «Vieille Ville » de la commune de Cossonay.
La parcelle est située dans le périmètre 4 du plan de protection PAC Venoge, soit la zone du bassin versant de la Venoge.
Dès lors que l'entier du projet est compris dans la zone constructible, il ne requiert pas d´autorisation spéciale de notre service, à délivrer pour ces travaux (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3, let. a LATC)."
D. Le 17 août 2020, l'architecte de la constructrice a produit des plans modifiés datés des 3 avril/17 août 2020 comprenant diverses corrections portant:
- au sous-sol sur l'accès extérieur pour abri PC;
- au rez inférieur sur l'accès aux trois places de parc en bordure de la route de La Sarraz (création d'une contre-allée à l'ouest du bâtiment projeté);
- en façade est sur la surélévation du remblai contre la face d'accès parking.
E. Le 15 septembre 2020, la constructrice a sollicité de la municipalité qu'elle procède à la radiation des servitudes nos 138822 et 138823 précitées (supra, let. A) pour les motifs suivants:
"Le projet de l'immeuble cité en référence se situe sur la parcelle 901 qui est régie par le plan partiel d'affectation "Vieille Ville"
Selon cette réglementation, la parcelle no 901 et la parcelle no 186 voisine au sud, doivent permettre la constitution d'un ensemble bâti ininterrompu.
La contiguïté des constructions est exigée sur la limite de propriété entre ces 2 parcelles.
A ce jour, 2 servitudes empêchent de répondre au plan partiel d'affectation:
- servitude no 138822, qui impose un passage largeur environ 6 m à l'axe de la limite commune
- servitude no 138823, des vues droites et obliques sont permises pour parcelle 186 sur parcelle 901
Le projet envisagé sur la parcelle 901 ne tient plus compte de ces servitudes, le bâtiment en place sur la parcelle 186 peut être utilisé sans ces servitudes.
Sur la base de ces considérations, notre cliente C.________, propriétaire de la parcelle 901, sollicite votre autorité pour la radiation des servitudes no 138822 et 138823."
Cette demande a été soumise par la municipalité aux propriétaires de la parcelle n° 186 pour qu'ils se déterminent.
A.________ et B.________, par la plume de leur avocat, se sont opposés, le 15 septembre 2021, à la radiation des servitudes litigieuses. Ils ont estimé que la constructrice aurait dû utiliser les voies de droit prévues par le droit civil pour régler les problèmes de servitudes. Selon eux, rien ne justifie en l'occurrence d'appliquer l'art. 51 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit que "la municipalité peut décider la libération ou le transfert de servitudes qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions impératives en matière de construction ou qui font obstacle à une utilisation rationnelle du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie (al. 1)". Ils ont précisé que le bâtiment n° 380 est occupé au rez-de-chaussée par un garage dont le fonctionnement est facilité par la servitude de passage qui lui permet de faire le tour du bâtiment. Par ailleurs, le bâtiment comprend deux logements, dont le leur, et ils gardent donc un intérêt à conserver les vues droites et obliques en façade nord.
La constructrice, par l'intermédiaire de son avocat, s'est déterminée le 27 septembre 2021. Elle a fait valoir en substance que les conditions légales pour prononcer la libération des servitudes en question en vertu de l'art. 51 LATC sont ici réalisées.
Un échange d'écritures entre les parties s'est ensuivi.
F. Le 4 mai 2022, la constructrice a informé la municipalité qu'elle renonçait à demander la suppression des servitudes litigieuses en vertu de l'art. 51 LATC et qu'"elle procédera[it] par un autre biais". Les propriétaires de la parcelle n° 186 en ont été informés le 21 mai 2022.
Le même jour, la constructrice a déposé de nouveaux plans modifiés datés des 3 avril/mai 2022. Les modifications portent sur la suppression de la partie de la construction souterraine empiétant sur l'aire de jardin au nord, ainsi que sur la création d'un deuxième sous-sol pour les caves et les locaux techniques (cf. plan "implantation, sous-sols 1 + 2 des 3 avril/mai 2022").
Le projet modifié n'a pas fait l'objet d'une enquête complémentaire.
G. Par décision notifiée le 12 octobre 2022 à A.________ et B.________, mais rendue lors de sa séance du 8 août 2022, la municipalité a levé leur opposition et délivré le permis de construire pour le projet concerné. Cette décision est motivée comme suit:
"Servitude à charge et au bénéfice des 2 parcelles
Il s'agit d'une servitude relevant du droit privé, la Commune n'est pas compétente pour intervenir à ce sujet et ne saurait refuser l'octroi d'un permis de construire pour ce motif.
Construction sur la servitude de droit privé
Comme exprimé précédemment, la Commune n'est pas concernée par dite servitude, s'agissant de droit privé. En revanche, nous devons suivre l'article 2.2.3 du règlement relatif au Plan partiel d'affectation (PPA) de la Vieille Ville qui prévoit que l'ordre contigu est obligatoire à l'intérieur d'une aire de construction nouvelle.
Hauteur maximale à l'acrotère
La remarque formulée a été prise en compte et les plans corrigés en conséquence (voir annexes).
Toiture
Le (PPA) de la Vieille Ville prévoit par son article 2.2.4 une détermination qui correspond spécifiquement à la zone dans laquelle se trouve la parcelle concernée, soit 1 niveau de rez + 2 niveaux d'étage + 1 niveau d'attique. Cela implique l'obligation de réaliser un attique.
En outre, l'interprétation des articles 2.2.6 et 2.2.4 traitent de hauteur maximale à l'acrotère et donc de toitures plates.
Parking
Une dérogation concernant le parking aurait effectivement dû être indiquée sur le dossier d'enquête. Il s'agit d'un oubli. Toutefois, le projet a été modifié en conséquence et finalement le parking en dérogation de la zone verte ne sera pas réalisé. En conséquence, la dérogation précitée n'existe plus, comme vous pourrez le constater sur les plans remis en annexe.
Affectation des locaux
Pour le moment, l'affectation des locaux correspond à des bureaux. Il n'est donc pour l'heure pas nécessaire de prévoir des installations de type séparateur à graisse.
Conception de l'aire de constructions
Lors de la création du PPA de la Vieille Ville, M. B.________ et M. I.________ (ancien propriétaire de la parcelle no 901, aujourd'hui en mains de la société C.________), ont travaillé ensemble et demandé à la Municipalité de pouvoir réaliser un bâtiment unique et non deux bâtiments distincts liant ainsi leurs deux parcelles (no 901 et 186). Tous deux avaient connaissance de la limite de propriété et de leur servitude commune. Lors de la mise à l'enquête du PPA, aucun d'entre eux n'a formulé d'opposition. Il est donc clair pour la Municipalité que les propriétaires ont de facto accepté le principe de l'aire de construction tel que prévu dans le plan communal."
Le permis de construire, daté du 10 octobre 2022, a été délivré à la constructrice.
H. Par acte du 11 novembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), par l'entremise de leur avocat, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision précitée du 12 octobre 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, en bref, à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de construire est refusé et leur opposition maintenue. Outre les griefs déjà développés dans leur opposition, ils se plaignent de plusieurs vices formels, à savoir le non-respect de l'art. 114 al. 1 LATC ‑ qui prévoit un délai de 40 jours dès la notification de la réception de la synthèse CAMAC pour rendre la décision d'octroi ou de refus du permis de construire ‑ mais également d'irrégularités dans les plans modifiés des 3 avril/mai 2022, dès lors que ceux-ci ne mettent pas en évidence les modifications par rapport aux plans mis à l'enquête publique; ils estiment au surplus que le projet aurait dû faire l'objet d'une enquête complémentaire, d'autant plus qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le dépôt de la demande et la décision litigieuse levant leur opposition et délivrant le permis de construire. Sur le fond, ils contestent la dérogation octroyée par la DGE-FORET pour les constructions situées dans la bande des dix mètres à la lisière, la création d'une contre-allée dans la partie ouest de la parcelle, induisant selon eux des problèmes de sécurité du trafic et de visibilité. Ils soutiennent enfin que dès lors que le PAC Venoge est en cours de révision, la conformité du projet litigieux devrait être examinée à l'aune des modifications envisagées qui pourraient éventuellement affecter la parcelle n° 901.
A titre de mesures d'instruction, ils ont requis une audience de débats publics avec inspection locale, ainsi que la production par la DGTL du dossier de révision du PAC Venoge en cours.
La constructrice a répondu le 29 novembre 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La DGMR a indiqué, le 5 décembre 2022, qu'elle renonçait à déposer une réponse et elle a renvoyé à la synthèse CAMAC n° 186570.
La DGE, Unité droit et études d'impact, pour le compte de la DGE-FORET, a répondu le 12 décembre 2022 en indiquant ce qui suit:
"Le projet contesté consiste à démolir le bâtiment ECA no 470, puis à construire un immeuble d'habitation de 17 logements et de 2 commerces, sur la parcelle 901, sise à Cossonay.
Les recourants se plaignent du fait que divers aménagements seront construits à moins de 10 mètres de la lisière forestière.
Selon le plan de la mise à l'enquête (annexe 1), il s'agit d'un escalier et d'une cour. Ces aménagements se trouvent dans la bande inconstructible des 10 m à la lisière et nécessitent une dérogation au sens de l'art. 27 al. 4 LVLFo.
Les écritures adressées à la cour (notamment la réponse de la constructrice du 29 novembre 2022) nous apprennent qu'il s'agit en fait de places pour vélos et de l'accès au parking souterrain. Force est de constater que le plan mis à l'enquête (annexe 1) a induit en erreur DGE-FORET qui a délivré une autorisation spéciale pour un escalier (annexe 2). Ceci oblige DGE-FORET à réexaminer sa décision afin de tenir compte des nouveaux éléments.
Sur la base des informations fournies par la constructrice, DGE-FORET modifie son autorisation et accorde la dérogation nécessaire pour l'accès au garage souterrain et les places deux-roues. Ces aménagements n'ont pas d'impact négatif sur la forêt; ils ne compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt (art. 27 al. 4 LVLFo). En effet, la forêt ne jouxte pas la parcelle no 901 (annexe 4). Entre la parcelle no 901 et l'aire forestière se trouve le DP 1009, soit le chemin des Linardes (annexe 3). Le chemin sert d'accès à la nouvelle construction. Un autre accès n'est pas possible puisque la DGMR n'autorise pas une sortie directe du garage souterrain sur une route cantonale. La DGMR doit être interpellée sur ce point et expliquer sa pratique.
Vu ce qui précède, DGE-FORET reconnaît à la constructrice un intérêt privé prépondérant qui justifie l'octroi de l'autorisation spéciale requise.
DGE-FORET modifie comme exposé ci-dessus son autorisation spéciale et conclut au rejet du recours."
Les recourants ont requis le 14 décembre 2022 que la DGMR soit interpellée sur sa pratique selon laquelle elle n'autorise pas une sortie directe du garage souterrain sur une route cantonale. Ils ont indiqué s'opposer à la "nouvelle dérogation" octroyée par la DGE-FORET.
Interpellée par la juge instructrice, la DGMR s'est déterminée le 5 janvier 2023 comme suit:
"La DGMR n'a jamais dû se prononcer sur l'aménagement d'un accès privé entre la Route cantonale de La Sarraz (RC no 251-BP) et le futur parking souterrain de la parcelle no 901. La Direction précitée a en revanche statué sur l'aménagement d'une contre-allée et de deux accès à sens unique entre la parcelle no 901 et la Route cantonale susnommée (cf. Synthèse CAMAC numéro 186570).
Par ailleurs, la DGMR n'a pas la compétence pour statuer sur l'aménagement d'un accès privé à une route communale, le chemin des Linardes dans le cas d'espèce; la Municipalité de Cossonay est l'autorité compétente dans cette hypothèse (art. 32 al. 1 de la Loi sur les routes [...]).
Cela étant, si la DGMR devait, le cas échéant, statuer sur la création d'un accès à la RC no 251-BP depuis le parking souterrain précité, nous nous prononcerions en défaveur de cette alternative. En effet, pour des questions de limitation des accès à une route cantonale du réseau de base (art. 5 al. 1a LRou) ainsi que de sécurité et de fluidité du trafic (art. 32 al. 2 LRou), l'aménagement d'un accès privé sur le chemin des Linardes depuis le parking souterrain précité nous paraît plus indiqué."
La municipalité a répondu le 16 janvier 2023 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La DGTL a déposé sa réponse le 16 janvier 2023 en indiquant qu'elle s'en remettait à justice. Elle expose en particulier ceci:
"Le fonds est par ailleurs situé dans le périmètre 4 du plan de protection de la Venoge (plan d'affectation cantonal de la Venoge [PAC no 284]), soit la zone du bassin versant de la Venoge.
Une interdiction de bâtir n'existe que pour les périmètres 1 (cours d'eau) et 2 (couloirs de la Venoge et du Veyron). Le bassin versant (périmètre 4) ne comprend que des règles destinées à éviter le déversement de substances polluantes, à assurer un traitement des eaux efficace et à garantir que les rejets agricoles ne portent pas atteinte à la qualité des eaux (art. 16 à 21 du règlement du plan de protection de la Venoge, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 août 1997). Cette zone est compatible avec l'affectation de terrains en zone à bâtir (art. 25 du règlement précité).
Il convient par ailleurs de relever que le plan partiel d'affectation Vieille Ville, colloquant la parcelle no 901 en zone à bâtir, a été approuvé par le Département en charge de l'aménagement du territoire le 11 décembre 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du PAC Venoge. Dès lors, ce plan d'affectation communal tient dûment compte des exigences posées par le plan d'affectation cantonal en vigueur.
L'ensemble du projet est ainsi compris dans la zone constructible au sens de l'art. 15 LAT, de sorte qu'il ne requiert pas d'autorisation cantonale spéciale de notre direction générale.
Dans leur recours, Mme et M. A.________ et B.________ invoquent toutefois que le plan de protection de la Venoge est en cours de révision et qu'il convient de s'assurer que le projet soit conforme non seulement au PAC no 284 actuellement en vigueur, mais également dans sa version future.
Les recourants semblent invoquer implicitement l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui dispose que la Municipalité doit refuser tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
Selon le plan mis à l'enquête publique du 15 mai au 13 juin 2019, les modifications envisagées sur le territoire communal de Cossonay concernent uniquement les parcelles nos 182, 202, 979 et 1269 et visent avant tout à sortir du périmètre 2 les parcelles de la zone industrielle La Plaine. Les parcelles régies par le plan partiel d'affectation Vieille Ville (dont fait partie le fonds no 901) ne sont pas visées par la révision en cours. En l'état des démarches, tout indique que la parcelle no 901 restera colloquée en zone à bâtir 15 LAT. La révision du plan de protection de la Venoge ne modifiera ainsi a priori pas la situation juridique sur la parcelle no 901 de Cossonay.
Compte tenu de ce qui précède, le projet est prévu sur une parcelle qui est, et devrait rester, colloquée en zone à bâtir 15 LAT. La DGTL n'a pas d'autorisation cantonale à accorder pour un tel projet. Il est de la seule compétence de la Municipalité de Cossonay d'examiner son admissibilité au regard du droit cantonal et fédéral ainsi que de son règlement communal. En ce sens, la DGTL n'est pas concernée par le projet."
Dans ses déterminations du 23 janvier 2023, la DGE-FORET a confirmé l'octroi de la dérogation pour les constructions prévues dans la bande des dix mètres à la lisière, à savoir l'accès au garage souterrain et les places deux-roues.
Les recourants ont déposé une réplique le 28 mars 2023. Ils contestent avoir requis de la municipalité, lors de l'élaboration du PPA, que leur parcelle soit incluse dans un seul et même périmètre commun de construction avec la parcelle n° 901.
La DGTL a renoncé à dupliquer.
La DGMR a dupliqué le 12 avril 2023 et la municipalité le 25 avril 2023.
La constructrice s'est ralliée, le 27 avril 2023, à la position de la municipalité exprimée dans sa réponse et sa duplique.
I. Le 3 juillet 2023, la CDAP a procédé à une inspection locale sur la parcelle n° 901, en présence des parties et de leurs conseils. La DGTL et la DGMR ont été dispensées de comparution, sur leurs demandes. Le compte rendu d'audience expose ce qui suit:
"[…].
La séance débute dans la cour située entre les bâtiments sis sur les parcelles nos 901 et 186. Le bâtiment à démolir (n° 470) est composé d'un corps principal à l'ouest, de boxes à voitures au nord et d'une annexe à l'est.
Me Bovay montre sur le plan modifié de la façade est (du 3 avril/mai 2022) les aménagements prévus dans les dix mètres à la lisière. Il relève qu'il n'est pas prévu uniquement une rampe d'accès au garage souterrain et des places vélos mais aussi des murs de soutènement ainsi qu'une cour. Selon lui, les balcons auront également un impact sur la forêt.
M. E.________ répond qu'il n'est pas prévu de balcons sur la façade est mais uniquement des loggias qui ne dépasseront pas de la façade et n'empièteront pas sur la bande des dix mètres à la lisière.
Le tribunal et les parties se déplacent sur le chemin des Linardes. Il s'agit d'un chemin communal (DP). M. L.________ précise qu'il est à double sens et sans issue.
Me Bovay expose que les recourants subiront des nuisances en raison des véhicules qui emprunteront ce chemin pour accéder au garage souterrain.
Sur question de la présidente, M. E.________ répond qu'il est prévu quatorze places dans le parking souterrain.
Me Bovay fait observer que les plans ne sont pas corrects dès lors qu'ils ne font pas figurer le bâtiment à démolir et qu'ils mentionnent à tort un bâtiment projeté sur la parcelle n° 186. Il manquerait en outre un plan de la façade sud.
M. E.________ répond que la façade sud sera une façade borgne puisque la contiguïté des bâtiments nouveaux est exigée par le PPA Vielle Ville; la façade sud ne sera plus visible dès qu'un nouveau bâtiment sera construit sur la parcelle des recourants. Il ajoute que la façade sud apparaît toutefois en projection sur les coupes.
M. L.________ précise qu'il n'y a pas eu de modifications sur la façade sud par rapport aux plans d'enquête.
M. E.________ montre ensuite l'emplacement de la rampe d'accès au garage souterrain qui aura une pente de 5%.
M. J.________ désigne un contrefort construit sur la parcelle n° 901 le long du chemin des Linardes (il figure sur le plan modifié de la façade est) qui empiète également sur la bande des dix mètres à la lisière.
Me Bovay observe la présence d'arbres au nord de la parcelle n° 901.
M. J.________ répond qu'il s'agit d'un bosquet d'arbres soumis à la loi sur la protection du patrimoine naturel et payH.________ (LPrPNP) et non à la législation forestière.
M. L.________ ajoute que ce bosquet est situé sur la parcelle voisine n° 187 et qu'il n'est pas concerné par le projet.
Sur question de Me Luciani, Mme H.________ confirme la teneur des autorisations délivrées par la DGE pour les aménagements prévus dans la bande des dix mètres à la lisière.
[…]
Les questions relatives aux mouvements de terre et à la hauteur sont abordées.
Me Bovay maintient que la hauteur n'est pas respectée sur la façade est. Depuis le terrain aménagé en déblai, la hauteur dépasserait neuf mètres. Par ailleurs, les mouvements de terre ne respectent pas la hauteur maximale d'un mètre à partir du terrain naturel, selon le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (art. 27.11 RPGA).
Me Haldy se réfère à la jurisprudence citée dans sa duplique selon laquelle lorsque l'accès au garage souterrain nécessite une trouée, la vérification de la hauteur est faite aux angles du bâtiment. Il rappelle également que, contrairement à d'autres règlements communaux, le règlement de Cossonay ne précise pas que le point le plus défavorable, entre le terrain naturel et le terrain aménagé en déblai, doit être pris en compte pour le calcul de la hauteur. A propos des mouvements de terre, il relève également que l'art. 27.11 RPGA prévoit une exception pour les rampes d'accès aux garages enterrés notamment.
Me Bovay maintient qu'il faut tenir compte du point le plus défavorable pour le calcul de la hauteur. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle un terrain aménagé ne devient pas du terrain naturel par le seul écoulement du temps. Il estime au surplus que la jurisprudence citée par Me Haldy n'est pas transposable ici dès lors qu'il n'est pas prévu uniquement un accès au garage souterrain mais également un parc à vélo, des murs de soutènement, ainsi qu'une cour.
Sur question de la présidente, M. B.________ répond que la construction de son bâtiment remonte à huitante ou nonante ans.
Selon l'appréciation de l'assesseur Grandgirard, il serait très difficile de reconstituer le terrain naturel sur la parcelle n° 901 tel qu'il existait il y a nonante ans. Il faut prendre comme référence le niveau du terrain du chemin des Linardes.
Me Haldy partage ce point de vue.
Me Bovay maintient que le terrain naturel sur la parcelle n° 901 doit être reconstitué et qu'il doit être pris en compte pour le calcul des hauteurs.
Sur question de Me Luciani, M. B.________ confirme […] toujours habiter, avec son épouse, dans le bâtiment n° 380.
Les questions relatives aux servitudes sont abordées.
Me Bovay rappelle que la parcelle de la constructrice est grevée d'une servitude de passage mais également d'une servitude de vues droites et obliques qui empêchent la construction du bâtiment projeté. Il maintient que cette question doit être examinée à titre préjudiciel par le tribunal.
M. B.________ explique qu'il utilise toujours la servitude de passage pour accéder à l'arrière de son bâtiment. Il montre une porte d'entrée sur la façade nord qui permet d'accéder aux logements, ainsi qu'une autre porte qui permet d'accéder à l'arrière du garage.
M. L.________ rappelle que le PPA impose de construire en ordre contigu. Il relève que les propriétaires de la parcelle n° 186 n'ont pas formulé d'opposition dans le délai d'enquête du PPA Vieille Ville, lequel est en vigueur depuis 2017.
M. B.________ répond qu'il était persuadé que les servitudes de passage et de vues grevant la parcelle n° 901 empêchaient la construction de tout nouveau bâtiment à moins de six mètres du sien, motif pour lequel il n'a pas formulé d'opposition lors de l'enquête du PPA précité.
Sur ce grief, les parties renvoient au surplus aux arguments mentionnés dans leurs écritures respectives.
A propos des trois places de parc prévues le long de la façade ouest, M. L.________ explique que dès lors que le projet modifié prévoit une contre-allée et une interdiction de tourner à gauche, la DGMR a préavisé favorablement le projet. Il précise qu'un trottoir sera aménagé le long des places de parc qui permettra de rejoindre le trottoir existant au nord de la parcelle n° 901 où un nouvel arrêt de bus est prévu.
Me Bovay soulève un nouveau grief à propos du respect des valeurs limites d'exposition au bruit fixées dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Me Luciani indique que cette question a été examinée par l'autorité cantonale spécialisée.
A propos des toitures, Me Haldy se réfère à l'art. 2.2.4 RPPA qui prévoit explicitement pour le bâtiment projeté (R+2+A) une hauteur maximale à l'acrotère, ce qui exclut la possibilité de prévoir des toits à pans.
Me Bovay conteste cette appréciation. Il se réfère à l'art. 2.2.5 RPPA qui prévoit que les toitures en pente sont obligatoires.
M. L.________ indique que la commune a refusé un précédent projet présenté par la constructrice prévoyant un toit à pans, au niveau de l'attique.
Compte tenu des explications claires données par la DGTL à propos du PAC Venoge, Me Bovay renonce à ce grief. [...]"
Le compte rendu d’audience a été transmis aux parties, lesquelles n’ont pas requis de modifications.
Les recourants ont déposé une écriture complémentaire et des pièces, le 16 août 2023. La constructrice a requis que celles-ci soient écartées du dossier.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants ont requis à titre de mesures d'instruction une audience de débats publics avec inspection locale et la production du dossier de révision du PAC Venoge.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 1a).
b) En l’espèce une inspection locale a été mise en œuvre lors de laquelle les recourants se sont exprimés. A l’issue de celle-ci, ils n’ont pas réitéré leur demande d’audience de débats publics. Selon la jurisprudence, l'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande, formulée de manière claire et indiscutable; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une telle obligation (ATF 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.4; TF 2C_1056/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.2 et les références). On doit considérer ici que la tenue d’une inspection locale au cours de laquelle les recourants ont pu s’exprimer répond à leur demande, telle qu'exprimée dans leur recours.
Quant à la production du dossier de révision du PAC Venoge, les recourants ont déclaré, lors de l’inspection locale, renoncer à ce grief. La demande de production de ce dossier est dès lors sans objet.
3. Les recourants se plaignent de vices formels dans la procédure d'autorisation de construire. En premier lieu, ils s'étonnent de l'absence de décision municipale pendant plus de deux ans et demi, alors que l'art. 114 al. 1 LATC prévoit un délai de 40 jours dès la réception de la synthèse CAMAC.
a) L'art. 114 LATC a la teneur suivante:
"1 Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
2 ...
3 Lorsque l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus au premier alinéa ne courent que dès la réception de la décision cantonale.
4 Lorsque le délai est échu sans que la municipalité se soit prononcée et sur requête écrite de l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime délai de dix jours pour se déterminer; si la municipalité ne se prononce pas dans ce délai, le département statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui suivent."
Selon la doctrine et la jurisprudence, le délai de l'art. 114 LATC est un délai d'ordre permettant aux intéressés d'obtenir rapidement une décision; les tiers n'ont en principe pas d'intérêt légitime d'incriminer le retard dans la mesure où il ne compromet pas leurs intérêts (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC - RLATC annotés, 4e éd., Bâle 2010, n. 3 ad art. 114 LATC; CDAP AC.2017.0309 du 15 mars 2018 consid. 3f; AC.2009.0195 du 26 avril 2010 consid. 1b). Ce délai a été institué pour garantir la célérité de la procédure d'autorisation de construire (cf. TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.4).
b) La municipalité fait valoir que le délai fixé à l'art. 114 al. 1 LATC est un délai d'ordre qui est prévu dans l'intérêt des constructeurs. Elle ajoute que le long délai qui s'est écoulé entre la mise à l'enquête et la décision querellée s'explique en partie en raison de la demande de radiation des servitudes formulée par la constructrice, qui a finalement été retirée.
c) Les recourants n’expliquent pas quel serait leur préjudice en raison de la durée de la procédure d’octroi du permis de construire, dès lors qu'ils s'opposent au projet, qu'ils n'ont eux-mêmes aucun projet prévu sur leur parcelle et que l'écoulement du temps leur était en l'espèce favorable.
En l’absence d’intérêt digne de protection des recourants à se prévaloir de l’art. 114 LATC, ce grief est, partant, irrecevable.
4. Les recourants soutiennent ensuite que les modifications du projet auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire, ce d'autant plus qu’il s’est écoulé un long délai entre la mise à l'enquête publique et la décision querellée. Ils se plaignent en outre que les plans modifiés ne mettent pas en évidence, à tort selon eux, les modifications apportées au projet par rapport aux plans mis à l'enquête publique.
a) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC).
Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a).
De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a et les références) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a et les références).
b) En l'espèce, les modifications apportées au projet font suite, d'une part, aux demandes de l'AVACH de prévoir un accès adapté aux personnes handicapées, soit des modifications de minime importance. D'autre part, il ressort des plans modifiés des 3 avril/17 août 2020 et de ceux des 3 avril/mai 2022 que les modifications portent sur la création d'une contre-allée dans la partie ouest de la parcelle n° 901 permettant l'accès aux trois places de parc extérieures et l'ajout d'un panneau d'interdiction de tourner à gauche, sur demande de la DGMR, soit des modifications visant à sécuriser le trafic qui vont dans le sens des recourants. Les modifications portent par ailleurs sur la surélévation du remblai contre la face d'accès au parking souterrain en façade est. Il s’agit-là de modifications qui peuvent être qualifiées de minime importance par rapport au projet initial qui prévoyait déjà des mouvements de terre en façade est. La dernière modification concerne la création d’un deuxième sous-sol qui est dévolu aux caves et locaux techniques et qui supprime l'empiétement du sous-sol dans l'aire de jardin. Cette modification va également dans le sens des opposants. Dans ces circonstances, une enquête complémentaire n’était pas nécessaire.
c) Les recourants se plaignent encore que les modifications ne sont pas teintées sur les plans modifiés.
Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigées pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les indications teintées en gris de l'état ancien, en jaune de la démolition et en rouge de l'ouvrage projeté (art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC).
Selon l'art. 72b al. 3 RLATC – qui traite de l'enquête complémentaire – il est prévu que les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
La CDAP a déjà jugé que les teintes visant à mettre en évidence les modifications (art. 69 al. 1 ch. 9 et 72b al. 3 RLATC) ne sont imposées, à la suite de l'enquête principale, qu'en cas d'enquête complémentaire (CDAP AC.2017.0179 du 17 juillet 2018 consid. 2), procédure qui n'a à bon droit pas été menée ici. Dès lors que les modifications ressortent clairement des explications de l'architecte et des plans modifiés précités, qui ont été transmis aux recourants avec la décision querellée, les recourants ont pu se faire une idée claire et précise du projet et recourir en toute connaissance de cause, malgré l'absence de teintes mettant en évidence les modifications.
d) Il s'ensuit que les griefs d'ordre formel formulés par les recourants doivent être écartés.
5. Les recourants se plaignent du non-respect des servitudes de passage et de vues grevant la parcelle n° 901 en faveur de leur bien-fonds. Selon eux, l'existence de ces servitudes rendrait le projet litigieux impossible à réaliser et cette question devrait être examinée à titre préjudiciel par la CDAP.
a) Selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient ni à l'autorité administrative ni au tribunal de céans d'en contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude (CDAP AC.2021.0190 du 8 février 2022 consid. 3a; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5, confirmé par arrêt du TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1; voir également CDAP AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 4a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a; voir aussi les arrêts TF 1C_434/2015 du 8 avril 2016 consid. 3.3 relatif à une servitude de non-bâtir; 1C_273/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3 à propos d’une servitude de passage). Un examen des griefs de droit civil ne peut se justifier que lorsque la solution est déterminante pour juger de la conformité du projet litigieux avec la règlementation communale (CDAP AC.2018.0244 précité consid. 5). Si tel n’est pas le cas, les moyens tirés du non-respect du droit privé sont irrecevables devant la juridiction administrative (CDAP AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 3c et les références).
b) La CDAP a également jugé que lorsque la contestation porte sur la délivrance d'un permis de construire, qui est une autorisation de police devant être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, un propriétaire voisin ne saurait faire échec à l'octroi de l'autorisation requise en invoquant la garantie de la propriété, notamment pour des questions de vue (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 4b; AC.2018.0244 précité consid. 6b et 8 et les références). Ce n’est que lorsque la contestation porte sur la modification d'un plan d'affectation que les parties sont admises à se prévaloir de la garantie de la propriété et qu’elles peuvent se plaindre du fait que les nouvelles restrictions qui leur sont imposées ne sont pas justifiées par un intérêt public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), ni conformes au principe de la proportionnalité (CDAP AC.2018.00035 du 4 décembre 2018 consid. 3).
c) Les recourants estiment que les autorités communales auraient dû résoudre la question des servitudes dans le cadre de l'adoption du PPA et de son règlement et supprimer celles qui faisaient obstacle à cette nouvelle planification. Dans la mesure où ces servitudes n’ont pas été supprimées à ce moment-là, la municipalité ne pourrait plus se prévaloir de l'art. 51 LATC, au stade de la procédure d'autorisation de construire. A défaut de projet commun sur les parcelles nos 901 et 186, la constructrice devait selon eux prévoir un projet respectant la distance imposée par les servitudes litigieuses.
d) La municipalité se réfère à la jurisprudence bien établie précitée. En ce qui concerne l'art. 51 LATC, elle rappelle que cette disposition lui donne la faculté ‑ mais non l'obligation ‑ d'initier dans l'intérêt public une procédure d'expropriation en vue de libérer ou de transférer des servitudes. En l'occurrence, si la constructrice a demandé d'initier cette procédure, elle y a par la suite renoncé. La municipalité estime qu’une telle procédure n'est au demeurant pas justifiée puisqu'il s'agit exclusivement d'un litige de droit entre privés qui doit être réglé par le droit civil (cf. Exposé des motifs et projets de loi relatifs à la révision de la LATC [art. 1 à 79], p. 32).
e) En l'occurrence, les parcelles nos 901 et 186 sont colloquées dans l'aire de constructions nouvelles.
Sous le titre "implantation et ordre des constructions", l'art. 2.2.3 RPPA a la teneur suivante:
"Les bâtiments nouveaux doivent s'implanter à l'intérieur des aires de constructions nouvelles.
A l'intérieur d'une aire de constructions nouvelles, l'ordre contigu est obligatoire. Si l'aire de constructions nouvelles se situe en contiguïté d'une autre aire, l'ordre contigu est obligatoire avec cette dernière.
Les dispositions cantonales en matière de police du feu sont réservées."
f) L’art. 2.2.3 RPPA, applicable dans l'aire de constructions projetée sur les parcelles nos 901 et 186, impose ainsi de construire sur la limite entre ces deux parcelles. La municipalité était donc tenue d'appliquer cette disposition. Selon la jurisprudence précitée, un examen préjudiciel du respect des servitudes litigieuses ne se justifie pas ici, dès lors que cette problématique n'est pas déterminante pour juger de la conformité de la construction litigieuse avec la réglementation communale.
Quant à l'art. 51 LATC, il donne la faculté mais non l'obligation à la municipalité d'ouvrir une procédure de libération des servitudes. Dès lors que seuls des intérêts privés sont en cause ici, l'appréciation de la municipalité qui estime qu'une telle procédure ne s’imposait pas, ni au stade de l’adoption du PPA, ni de la procédure d’autorisation de construire litigieuse, n'apparaît pas critiquable.
g) Il convient également de relever que si les recourants contestent être les auteurs de la demande de périmètre unique sur les parcelles nos 186 et 901 qui résulte de la réglementation du PPA entrée en vigueur en 2017, ils admettent n’avoir pas formé opposition au PPA au stade de l’enquête publique. Or, en leur qualité de propriétaire d’un fonds visé par la nouvelle planification projetée, il leur incombait assurément de se renseigner sur les mesures prévues touchant leur parcelle et le cas échéant de former opposition en cas de désaccord.
Il s’ensuit que les griefs des recourants relatifs au non-respect des servitudes de passage et des droits de vue constituées en faveur de leur parcelle, sont irrecevables.
6. Les recourants se plaignent du non-respect des règles sur la hauteur. Ils soutiennent que la hauteur maximale à l'acrotère n'est pas respectée en façade est "ni à d'autres endroits du bâtiment".
L'art. 2.2.6 RPPA prévoit, à propos du niveau d'attique, que celui-ci doit se situer en retrait par rapport aux façades. Ce retrait est au moins égal à la hauteur d'étage de l'attique.
L'art. 27.5 RPGA, auquel se réfère par ailleurs la municipalité, dispose que la hauteur à la corniche ou à l'acrotère est calculée à l'aplomb, en tout point, à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai. Un croquis illustrant la hauteur à l'acrotère figure sous cette disposition. Il est reproduit ci-dessous:
b) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2021.0004 du 14 décembre 2021 consid. 3; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, laquelle découle de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3). L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).
c) La municipalité estime que la hauteur de l'attique n’a pas à être prise en compte dans le calcul de la hauteur maximale à l'acrotère. Cette appréciation n’est manifestement pas critiquable au vu de la teneur des art. 2.2.4 RPPA et 27. 5 RPGA précités et du croquis illustrant la manière de calculer la hauteur à l'acrotère qui est figuré sous cette disposition.
d) Cela étant constaté, les griefs des recourants portent en premier lieu sur la détermination du terrain naturel. Selon eux, il faudrait prendre comme référence le terrain naturel historique avant l’édification des bâtiments existants sur la parcelle no 901.
aa) Selon une jurisprudence constante, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (cf. CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023 consid. 5b/aa; AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 3c). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, un terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (cf. CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 7b/aa ; AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 4d; AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 3a/aa).
bb) La notion juridique de terrain naturel, en tant que terrain de référence, a ainsi une signification qui s'impose aux communes, sauf dans l'hypothèse où le règlement communal contiendrait une règle expresse s'écartant de cette définition. La jurisprudence cantonale a pour effet que, dans le canton de Vaud, on applique en somme une règle correspondant à celle énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26 novembre 2010 mais pas ratifié par le canton de Vaud) qui définit ainsi la notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch. 1.1): il équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire" (CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048 précité consid. 4d et les références).
cc) En l’espèce, il ressort du plan de situation que le géomètre officiel a interpolé les altitudes aux angles du bâtiment projeté selon le terrain en place d’après un levé du 19 octobre 2017. L’altitude de référence est celle mentionnée sur cheville, le long de la limite ouest de la parcelle n° 901 à la cote 550.25 mètres.
dd) Les recourants soutiennent qu’il faudrait reconstituer le terrain naturel historique tel qu’il existait avant l’édification du bâtiment n° 470.
Il ressort des données figurant sur le registre des bâtiments et logements disponible sur le site de l’Office fédéral de la statistique que le bâtiment n° 470 a été construit en 1954. Quant au bâtiment n° 380 érigé sur la parcelle des recourants, il date de 1932. Lors de l’inspection locale, il a été relevé qu’il serait très difficile de reconstituer de manière probante le profil du terrain tel qu'il se présentait avant la construction des bâtiments précités, quelque nonante ans auparavant. Dans ces circonstances, selon l’appréciation du tribunal, composé d’assesseurs spécialisés, il faut prendre comme point de référence le terrain en place au niveau du chemin des Linardes qui borde à l’est les parcelles nos 186 et 901. En tenant compte de ces éléments, le tribunal ne voit aucune raison de remettre en cause le procédé retenu ici par le géomètre pour établir le terrain naturel de la parcelle litigieuse, qui tient compte du terrain en place.
Par conséquent, le grief sur la détermination du terrain naturel est rejeté.
e) Les recourants soutiennent ensuite que le terrain aménagé en déblai pour l’accès au parking souterrain, les places de parc pour vélos, ainsi qu’un espace qu’ils qualifient de "cour", devrait servir de point de référence pour calculer la hauteur à l’acrotère en vertu de l'art. 27.5 RPGA précité. Il en résulterait que la hauteur réglementaire serait largement dépassée en façade est.
aa) La municipalité conteste cette appréciation. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal administratif (TA - auquel a succédé la CDAP) AC.2005.0107 du 16 mars 2007. Dans cet arrêt, le TA avait rappelé que l'exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé a pour but spécifique de maintenir l'effet visuel d'une certaine hauteur pour l'observateur. Ainsi, l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à limiter l'effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à une hauteur déterminée. Il avait considéré dans le cas en cause que c’était bien le sol naturel, et non la base de l'entrée du parking souterrain, qui formait visuellement l'élément de base à partir duquel l'observateur pouvait apprécier la hauteur de la façade. Il avait dès lors confirmé l’appréciation de la municipalité selon laquelle il pouvait être fait abstraction de la trouée en façade pour calculer la hauteur litigieuse (AC.2005.0107 précité consid. 6; également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse, Lausanne 1988, p. 176). Pour la municipalité, la vérification des neuf mètres à l'acrotère doit être faite aux angles (nord-est et sud-est) du bâtiment projeté et non à la base de l'entrée au garage souterrain, dès lors que la partie déblayée sert de rampe d'accès au garage souterrain. Elle relève au demeurant que la réglementation communale n'impose pas de prendre la cote la plus défavorable entre le terrain naturel et le terrain aménagé en déblai.
bb) En l’occurrence, il est vrai que la partie déblayée devant la façade est n’est pas strictement limitée à la largeur de la rampe d’accès. Elle permet également d’accéder aux places de parc vélos qui seront aménagées au nord de la rampe. Il ressort toutefois du plan des façades des 3 avril/mai 2022, plus particulièrement du plan de la façade est, que la totalité de cette façade ne sera pas visible au niveau de l'accès au garage souterrain dès lors qu'un talus aménagé au sud de la rampe en dissimulera une partie. A cet égard, le photomontage qui illustre la façade est sur la page de couverture du plan intitulé "Façade est – Rez inférieur, rez supérieur, coupe B" du 3 avril/mai 2023 n'est pas correct puisque ni le talus prévu au sud de la rampe d'accès ni les places de parc pour vélos n'y sont représentés. Cela étant, il convient de se référer uniquement aux plans d'architecte qui ont été validés par la municipalité et non aux photomontages. Il est clair que l'espace dégagé devant la façade est sert d'accès au garage souterrain. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne s'agit pas d'une cour. Dans ces circonstances, en tenant compte de la jurisprudence précitée et du pouvoir d'appréciation dont la municipalité dispose pour interpréter son règlement communal, l’appréciation de l'autorité municipale selon laquelle le calcul de la hauteur à l'acrotère pour la façade est peut être réalisé aux angles du bâtiment projeté et non à la base de l'entrée au garage souterrain est admissible.
cc) Si l’on se réfère au plan des façades des 3 avril/mai 2022, la hauteur maximale de neuf mètres à l’acrotère pour la façade est, calculée aux angles nord-est et sud-est du bâtiment projeté, est respectée.
f) Les recourants ne semblent pas contester que la hauteur à l’acrotère est respectée pour les deux façades ouest et nord. Il ressort en effet du plan précité que la hauteur de neuf mètres à l'acrotère est respectée en tous points de ces façades, que ce soit depuis le terrain naturel ou le terrain aménagé en déblai.
Quant à la façade sud, sur laquelle il n'est pas prévu de retrait de l'attique, la règle sur la hauteur à l’acrotère n’est pas applicable; cette façade est en effet vouée à être entièrement dissimulée lorsqu’un nouveau bâtiment contigu, conforme aux règles du PPA, sera construit sur la parcelle n° 186.
Il s’ensuit que les griefs des recourants relatifs à la hauteur du bâtiment doivent être rejetés.
7. Les recourants ont également allégué une violation des règles sur les mouvements de terre en façade est.
a) Le RPPA ne contient pas de règle limitant les mouvements de terre.
L’article 27.11 RPGA, règle applicable à toutes les zones à bâtir, intitulé "Remblai et déblai", a la teneur suivante :
"Aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Font exception à cette règle les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés, ceci sur une seule façade.
Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants."
b) Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 7c; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). Cette réglementation n’a en revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2020.0058 précité consid. 7c; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 11b). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 4a; AC.2016.0380 du 20 février 2019 consid. 5b/aa).
Le tribunal a considéré, à plusieurs reprises, que la disposition réglementaire sur les mouvements de terre ne s'appliquait pas à la réalisation d'une rampe d'accès et d'un mur de soutènement qui implique nécessairement des mouvements de terre relativement importants, notamment en déblai (CDAP AC.2022.0300 du 17 octobre 2023 consid. 6; AC.2018.0092, AC.2018.0098 du 29 octobre 2019 consid. 8d/bb).
c) En l’occurrence, il ressort des plans des façades des 3 avril/mai 2022 que des déblais de terre supérieurs à un mètre sont prévus de part et d'autre de la façade est. Au vu toutefois de la jurisprudence précitée et de la teneur de l'art. 27.11, 1er et 2e paragraphes, RPGA, l’appréciation de la municipalité qui estime que cette disposition règlementaire ne s'applique pas aux mouvements de terre induits par la réalisation de la rampe d'accès litigieuse et des murs de soutènement ne prête pas le flanc à la critique et doit partant être confirmée.
8. Les recourants font ensuite valoir une violation des règles sur les toitures, dans la mesure où le bâtiment projeté est pourvu d'une toiture plate en violation selon eux de l'art. 2.2.5 RPPA. Ils mentionnent également une violation des règles sur l'attique (art. 2.2.6 RPPA), dès lors que le retrait des façades n'est prévu que sur trois façades.
a) S'agissant des toitures, l'art. 2.2.5 RPPA mentionne notamment que les toitures en pente sont obligatoires, à l'exception des bâtiments pour lesquels une toiture plate est imposée, et des bâtiments indiqués "R".
b) En l'espèce, la municipalité relève à juste titre que le gabarit du bâtiment est fixé dans le PPA Vieille Ville avec l'indication (R+2+A), ce qui démontre déjà l'obligation de prévoir une toiture plate pour le bâtiment projeté dès lors qu'il doit être pourvu d'un attique. A cela s'ajoute que le planificateur a expressément exprimé le souhait de maintenir des toitures plates dans l'aire de constructions nouvelles formée par les parcelles nos 901 et 186. Cela ressort du rapport 47 OAT qui relève que, pour le "secteur du garage" qui comprend les parcelles nos 186 et 901, la volonté est de "conserver des toitures plates pour cet ensemble détaché du bourg, permet[tant] de contraster et se distinguer du bourg ancien". S'agissant de la critique des recourants liée à l'art. 2.2.6 RPPA qui prévoit que le niveau d'attique doit se situer en retrait par rapport aux façades, la municipalité l'estime infondée dès lors que le bâtiment projeté respecte l'exigence de retrait sur trois des façades et tient compte, pour la façade sud, de l'ordre contigu imposé par l'art. 2.2.3 RPPA.
c) L’art. 2.2.5 RPPA prévoit expressément une exception aux toits en pente pour les bâtiments pour lesquels une toiture plate est imposée, ce qui est manifestement le cas du bâtiment projeté qui doit comporter un attique et dont la hauteur autorisée est fixée à l’acrotère (art. 2.2.4 RPPA). L'appréciation de la municipalité ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Quant à la règle de l’art. 2.2.6 RPPA, elle ne s’applique pas à la façade sud qui doit respecter l’ordre contigu, ce qui implique qu’elle soit implantée, sur toute sa hauteur, sur la limite de propriété entre les parcelles nos 901 et 186. Un retrait de cette façade serait donc contraire à l'art. 2.2.3 RPPA. Ici encore, la critique des recourants est infondée.
d) Les griefs des recourants à propos de l'attique et de la forme de la toiture doivent par conséquent être rejetés.
9. Les recourants contestent la création dans la partie ouest de la parcelle n° 901 d'une contre-allée avec un double débouché donnant sur la route cantonale (route de La Sarraz), pour des motifs de sécurité du trafic.
a) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).
b) En l'espèce, la DGMR a conditionné son autorisation pour les trois places de parc à la mise en place d’une contre-allée à sens unique et à l’interdiction de tourner à gauche en sortant sur la route cantonale no 251-BP. Elle a également exigé que la visibilité au débouché sur la route cantonale soit garantie (visibilité des véhicules venant sur la gauche) au sens de la norme VSS 40273a. Les plans modifiés des 3 avril/mai 2022 intitulés "implantation, sous-sols 1 +2" respectent ces exigences. A propos des trois places de parc prévues le long de la façade ouest, le responsable du service technique de la commune a confirmé lors de l’inspection locale que dès lors que le projet modifié prévoit une contre-allée et une interdiction de tourner à gauche, la DGMR a préavisé favorablement le projet.
c) Il n’y a pas de motif de mettre en cause l’appréciation de l’autorité cantonale spécialisée qui a autorisé l’accès sur la route cantonale pour les trois places de parc projetées aux conditions figurant dans son autorisation spéciale, lesquelles sont respectées.
Ce grief est partant rejeté.
10. Les recourants contestent la dérogation à la bande des dix mètres à la lisière pour l'accès au garage souterrain et les places vélos délivrée par la DGE durant la présente procédure.
a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1).
L'art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit une distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt. Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (art. 27 al. 1 LVLFo). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier (art. 27 al. 4 LVLFo).
Quant à l'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1), il précise ceci:
"1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;
d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière;
2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.
3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal".
Par ailleurs, selon l'art. 58 LVLFo, le long des lisières, un espace libre de tout obstacle doit être laissé sur une largeur minimale de quatre mètres.
b) Ces dispositions visent à protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et leurs occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels que chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage (cf. TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; 1C_64/2017 du 31 août 2017 consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; voir aussi le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo, in: FF 1988 III 157, spécialement p. 183).
c) En cours de procédure, la DGE a octroyé la dérogation pour l'accès au garage souterrain et les places deux-roues. Elle estime que ces aménagements n'ont pas d'impact négatif sur la forêt; ils ne compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt (art. 27 al. 4 LVLFo). En effet, la forêt ne jouxte pas directement la parcelle n° 901 (annexe 4). Entre la parcelle n° 901 et l'aire forestière se trouve le DP 1009 (le chemin des Linardes). Ce chemin sert d'accès à la nouvelle construction. Un autre accès n'est pas possible puisque la DGMR n'autorise pas de sortie directe de garage souterrain sur une route cantonale. Lors de l’inspection locale, l’inspecteur des forêts a confirmé cette appréciation. Il a relevé que l’annexe au bâtiment n° 470 située dans la partie est de la parcelle empiète déjà sur la bande inconstructible des dix mètres à la lisière. Il s'agit d'une construction en béton qui s'élève sur plusieurs mètres de haut. Dès lors que cette annexe doit être démolie et que le bâtiment projeté sera construit en retrait des dix mètres à la lisière (sur le front d'alignement obligatoire prévu par le PPA), il a estimé que le projet présentait une amélioration par rapport à l'état existant. Il a au demeurant rappelé que la situation est particulière ici dès lors que le chemin des Linardes empiète déjà sur la bande des dix mètres à la lisière et marque concrètement la limite de la forêt. Les aménagements litigieux n'auront pas selon ce spécialiste d'impact négatif sur la forêt. Cette appréciation vaut également pour les murs de soutènement qui sont liés aux aménagements précités, étant relevé qu’une construction en béton (contrefort) existante, érigée au nord-est de la parcelle n° 901, le long du chemin des Linardes, empiète déjà sur la bande des dix mètres à la lisière.
Dans ces circonstances, le tribunal n’a aucun motif de mettre en cause l’appréciation dûment motivée de l’autorité cantonale spécialisée selon laquelle les dérogations pour les aménagements prévus dans les dix mètres à la lisière peuvent être octroyées, dans la situation particulière, en vertu de l’art. 27 al. 4 LVLFo.
Ce grief est rejeté.
11. Les recourants ont fait valoir dans leur recours qu'il ne serait pas possible de déterminer si l'affectation de la parcelle n° 901 en zone constructible sera maintenue lors de la révision du PAC Venoge actuellement en cours.
A la suite des explications claires données par la DGTL dans ses déterminations du 16 janvier 2023, les recourants ont déclaré, lors de l’inspection locale, qu’ils renonçaient à ce grief, lequel est ainsi sans objet.
12. Les recourants ont évoqué lors de l’inspection locale un nouveau grief relatif au non-respect des valeurs limites d’exposition fixées dans l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Ils n’ont toutefois pas motivé ce grief dans leur écriture ultérieure.
a) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 consid. 2a; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêt PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79). Il en découle que ne sont examinés par le tribunal que les griefs répondant à ces exigences, c'est-à-dire ceux pour lesquels les recourants ont exposé les bases légales qu'ils considèrent ne pas être respectées et au moins brièvement motivé leur grief (CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6b).
b) En l’espèce, les recourants, assistés d'un avocat, n’ont absolument pas motivé le grief soulevé pour la première fois lors de l'inspection locale relatif au non-respect de l'OPB. Ce grief doit par conséquent être déclaré irrecevable, faut de motivation suffisante.
13. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La commune, et la constructrice, toutes deux représentées par un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Cossonay du 12 octobre 2022 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3’000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront les montants suivants à titre de dépens:
- trois mille (3'000) francs à la commune de Cossonay;
- trois mille (3'000) francs à la constructrice C.________.
Lausanne, le 7 décembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.