TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juillet 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Philippe Grandgirard, assesseurs;
Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________  

 

 

2.

 B.________  

 

 

3.

 C.________  

 

 

4.

 D.________

 

 

5.

 E.________

 

 

6.

 F.________

 

 

7.

 G.________

 

 

8.

 H.________

tous domiciliés à Aigle et représentés par Me Anne-Rebecca BULA, avocate, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

 I.________

 

 

2.

 J.________

tous deux domiciliés à Aigle et représentés par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité d'Aigle des 18 octobre 2022 (demande de consultation du dossier préalable déposé par I.________ et J.________ relatif à leur propriété, AC.2022.0388), 26 octobre 2022 (mise en conformité d'une place en pavés pour les véhicules et pose d'un cabanon de jardin), parcelle n° 1369 propriété de I.________ et consort (CAMAC n° 216066) et 26 juin 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour le changement de toiture du bâtiment n° ECA 2110, la pose de capteurs solaires, l'installation d'une PAC air-eau et la création d'une terrasse avec muret d'enceinte (CAMAC n° 216124 - dossiers joints: AC.2022.0400 et AC.2023.0262).

 

Vu les faits suivants:

A.                     I.________ et J.________ sont propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 1369 sur le territoire de la commune d'Aigle. Cette parcelle, d'une surface totale de 690 m2, comprend notamment un bâtiment au sol de 104 m2 (ECA n° 2110). De forme plus ou moins rectangulaire, la parcelle est bordée, sur les côtés sud-est et sud-ouest, respectivement par le chemin du Grand-Chêne et le chemin des Charmettes, et sur les côtés nord-est, nord-ouest et est, par les parcelles nos 3727, 3738, 947 et 1372.

B.                     Selon le plan partiel d'affection "Sous-Gare" de la commune d'Aigle, en vigueur depuis le 7 août 1992, la parcelle n° 1369 est située en zone d'habitation individuelle ou groupée A (zone II), régie par les art. 1 à 5 du règlement du plan d'affectation sous-gare (ci-après: RPPA) applicables par renvoi de l’art. 6 RPPA. Un degré de sensibilité au bruit II a été attribué à cette zone (art. 41 RPPA).

C.                     Une zone réservée, au sens des art. 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 46 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), a été instaurée afin de suspendre la constructibilité de certains secteurs du centre-ville, dans le but d'éviter des développements pouvant entraver le redimensionnement de la zone à bâtir. La parcelle n° 1369 est incluse dans la zone réservée Type C, selon le plan de la zone réservée.

D.                     Du 13 novembre au 12 décembre 2019, I.________ et J.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à l'enquête publique un projet de transformation et d’agrandissement du bâtiment ECA n° 2110 et de surélévation de sa toiture.

Le 11 décembre 2019, Me Anne-Rebecca Bula a formé opposition commune à ce projet au nom de ses mandants, tous voisins directs de la parcelle n° 1369, à savoir A.________ (propriétaire de la parcelle n° 3738), C.________ et D.________ (propriétaires de la parcelle n° 3727), G.________ et H.________ (respectivement propriétaire et habitant de la parcelle n° 1372), K.________ et B.________ (propriétaires de la parcelle n° 947) et E.________ et F.________, propriétaires de la parcelle n° 1251 qui est située au sud de la parcelle n° 1369, de l'autre côté du chemin du Grand-Chêne (ci-après: A.________ et consorts). Les opposants contestaient la conformité du projet à la destination de la zone, le nombre de niveaux, la distance à la limite de propriété, les dimensions de la surface prévue pour les places de stationnement, l’accès ainsi que la conformité du projet à la zone réservée.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 3 février 2020, les autorités cantonales consultées ayant délivré les autorisations spéciales requises.

E.                     Par décision du 18 février 2020, la municipalité, a levé l'opposition commune précitée. Par décision du même jour, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité (n° 2019-74).

F.                     Par acte commun, A.________ et consorts, représentés par leur avocate, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre ces décisions, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à leur réforme, en ce sens que le permis de construire est refusé, ordre étant donné aux constructeurs de "remettre en état"; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des décisions de la municipalité du 18 février 2020 et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 10 décembre 2020, en présence des parties et de leurs conseils. Le compte rendu y relatif a été transmis aux parties qui ont fait part de leurs remarques.

Par arrêt du 22 juin 2021 (AC.2020.0071), la CDAP a partiellement admis le recours, le permis étant réformé en ce sens que le rehaussement de la villa n'a pas été autorisé. Elle a jugé que le projet, en tant qu'il prévoyait l'installation des locaux de l'entreprise de carrelage des constructeurs à l'étage inférieur du bâtiment, était conforme à la destination de la zone concernée (d'habitation individuelle ou groupée A), dès lors que seules des activités administratives non gênantes pour le voisinage y seraient déployées. Le nombre de niveau était réglementaire; en particulier, l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle l'étage inférieur constituait un sous-sol semi-enterré qui ne comptait pas dans les deux niveaux admis par le règlement, n'apparaissait pas insoutenable. Le projet ne contrevenait pas à la réglementation de la future zone réservée communale. Les deux places de stationnement projetées pouvaient être confirmées. La villa concernée n'accueillerait qu'une seule famille, dont les deux parents travaillaient dans l'entreprise familiale, les autres employés ne se trouveraient pas régulièrement au bureau et les abords de la parcelle offraient de nombreuses possibilités de stationnement sur la voie publique. L'accès était suffisant. En revanche, le rehaussement projeté du bâtiment qui empiétait déjà dans les espaces réglementaires, entraînerait une aggravation des inconvénients pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC), en renforçant de manière significative les vues droites avec le bâtiment sis sur la parcelle voisine, au nord-est, n° 947 (propriété d'K.________ et B.________).

G.                     Durant le printemps 2022, Me Bula, agissant toujours pour le compte de A.________ et consorts, a informé la municipalité que les propriétaires de la parcelle n° 1369 avaient procédé au pavage d'une surface approximative de 130 m2, entre la façade est du bâtiment n° 2110 et la limite de propriété avec la parcelle n° 3727, pour y aménager des places de parc, contrairement aux plans approuvés selon lesquels les places de parc et l'accès seraient situés au sud-ouest de la parcelle et représenteraient une surface de 70 à 80 m2.

La municipalité a répondu à l'avocate, le 12 mai 2022, en l'informant qu'elle avait constaté que des travaux non autorisés avaient effectivement été réalisés sur la parcelle n° 1369 et qu'un ordre d'arrêt immédiat des travaux avait été notifié aux constructeurs. Un constat allait être effectué sur place par le responsable de la Police des constructions et la cheffe du Service du patrimoine bâti et de l'environnement urbain. Un rapport serait établi ensuite et une copie lui serait transmise. La municipalité précisait qu'une demande préalable pour les places de parc litigieuses avait été déposée par les constructeurs le 4 avril 2022.

Le constat a été effectué sur place en présence des constructeurs et de leur avocat, le 20 mai 2022. Le rapport, contenant des photographies des travaux réalisés, a été établi le 24 mai 2022 et transmis à Me Bula le 31 mai 2022.

Le 14 juin 2022, les constructeurs ont été dénoncés par la municipalité à la préfecture d'Aigle pour les travaux réalisés sans autorisation.

Le même jour, la municipalité s'est adressée aux constructeurs dans ces termes:

"Vous avez entrepris des travaux de pavage devant votre habitation sans autorisation et nous vous avons sommé de ne pas utiliser les places de parc réalisées avant l'octroi d'un permis de construire. Cette interdiction n'ayant pas été respectée, et conformément à notre courrier du 7 juin 2022, nous avons donc procédé à une dénonciation auprès de la préfecture.

Dans sa séance du 13 juin 2022, la Municipalité a préavisé positivement à votre dossier d'examen préalable concernant le changement du type de toiture (de 4 pans à 2 pans), surélévation du côté chemin du Grand-Chêne, création d'une lucarne (chien couché) du côté de la parcelle 947, création d'une place en pavé pour les véhicules et pose d'un cabanon de jardin de 3,6 x 3,6 m.

Ce préavis ne vaut pas permis de construire, il vous donne uniquement le droit de nous transmettre un dossier d'enquête publique.

Compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle vous vous trouvez concernant les places de parc dans la mesure où elles sont déjà réalisées, nous vous donnons un délai au 30 juin 2022 pour nous transmettre un dossier d'enquête complet afin de pouvoir procéder rapidement à la mise en conformité de ces travaux."

Une copie de cette lettre a été transmise à Me Bula, laquelle a, le 16 août 2022, demandé à la municipalité de pouvoir consulter un exemplaire complet de la demande préalable déposée par les constructeurs le 4 avril 2022.

H.                     Le 25 août 2022, la municipalité a refusé de transmettre la demande préalable précitée à Me Bula et a informé celle-ci que les constructeurs avaient déposé un dossier en vue d'une mise à l'enquête qui faisait l'objet d'un avis dans la FAO du 16 août 2022.

Cette mise à l'enquête (CAMAC n° 216066) portait sur la demande de mise en conformité d'une place en pavés pour les véhicules et la pose d'un cabanon de jardin. Selon le plan de situation, le cabanon était prévu à l'angle nord-est de la parcelle. La place pavée correspondait aux travaux réalisés sans autorisation. Le nombre total de places de parc après travaux était de quatre (voir le formulaire de demande de permis de construire).

L'enquête publique a eu lieu du 17 août au 15 septembre 2022.

Le 15 septembre 2022, A.________ et consorts ont fait opposition à la demande d'autorisation, sous la plume de leur avocate.

I.                       Par lettres des 28 septembre et 6 octobre 2022, Me Bula a réitéré sa demande de consultation du dossier complet relatif à la demande préalable du 4 avril 2022, y compris les préavis rendus par la municipalité. Elle indiquait que cette demande portait sur les places de stationnement et le cabanon mais également sur des travaux intérieurs. En cas de refus de la municipalité, elle requérait que celle-ci rende une décision.

J.                      Par décision du 18 octobre 2022, la municipalité a refusé de transmettre les documents relatifs à la demande préalable du 4 avril 2022, au motif que cette demande avait été retirée par les constructeurs et qu'une demande d'autorisation de construire un cabanon, respectivement de mise en conformité pour la place de stationnement pavée, avait été mise à l'enquête publique.

K.                     Par acte du 18 novembre 2022, les opposants A.________ et consorts, sous la plume de leur avocate, ont recouru devant la CDAP contre la décision précitée du 18 octobre 2022. Les recourants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que la municipalité devait lui transmettre l'intégralité du dossier en lien avec la demande préalable déposée par les constructeurs entre les 4 et 6 avril 2022. Ils ont fait valoir une violation de leur droit d'être entendus et ils se sont prévalus de la loi du 24 septembre 2022 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).

Le recours a été enregistré sous la référence AC.2022.0388.

La municipalité a répondu le 6 décembre 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit les dossiers relatifs aux demandes de mise en conformité de la place de stationnement pavée et de permis de construire le cabanon de jardin (CAMAC n° 216066), de changement de la toiture, pose de capteurs solaires, installation d'une PAC air-eau et création d'une terrasse avec muret d'enceinte (CAMAC n° 216124) (voir infra, let. M), ainsi qu'à la demande préalable du 4 avril 2022. Elle a requis que ce dernier dossier ne soit pas transmis aux recourants, dès lors qu'il faisait l'objet du recours.

Les constructeurs, sous la plume de leur avocat, ont répondu, le 9 décembre 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La cause AC.2022.0388 a été suspendue dès le 13 février 2023 en raison de pourparlers entre les parties.

L.                      Par décision du 26 octobre 2022, la municipalité a par ailleurs levé l'opposition commune de A.________ et consorts et octroyé le permis de construire pour le cabanon de jardin et la régularisation de la place pavée pour quatre places de stationnement. Le permis de construire n° 2022-58 a été délivré aux constructeurs le même jour.

M.                    Le 28 novembre 2022, Me Bula, pour les opposants A.________ et consorts, a recouru devant la CDAP contre la décision du 26 octobre 2022 et contre le permis de construire délivré le même jour, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que le permis de construire est refusé et qu'un ordre de remise en état de la place pavée est prononcé. A titre subsidiaire, les recourants ont demandé l'annulation des décisions querellées et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelles décisions. Sur le plan formel, ils se plaignent d'une motivation insuffisante de la décision levant leur opposition commune et de l'inexactitude des plans. Sur le fond, ils contestent que l'accès soit suffisant et sûr; ils font par ailleurs valoir que les places de parc, prévues désormais dans la partie sud-est de la parcelle n° 1369, entraîneraient des nuisances insupportables pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). Ils ont requis plusieurs mesures d'instruction (p. 16-17 du recours).

Le recours a été enregistré sous la référence AC.2022.0400.

Le 12 avril 2023, la juge instructrice a joint les causes AC.2022.0388 et AC.2022.0400, l'instruction se poursuivant sous la cause n° AC.2022.0388. Le dossier complet produit par la municipalité a été transmis à l'avocate des recourants pour consultation, l'application de l'art. 36 al. 1 LPA-VD ne se justifiant plus.

La municipalité a répondu le 1er mai 2023 en concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.

Les constructeurs, sous la plume de leur avocat, ont répondu, le 8 mai 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du deuxième recours.

Les recourants ont répliqué le 17 août 2023. Ils ont maintenu leur recours et requis l'octroi de dépens dans la cause AC.2022.0388. Ils ont au surplus demandé la tenue d'une inspection locale.

La municipalité a dupliqué le 13 septembre 2023. Les constructeurs ont fait de même le 28 septembre 2023.

N.                     Parallèlement à cette procédure, la municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire, du 12 octobre au 10 novembre 2022, la demande portant sur le changement de la toiture de l'habitation n° ECA 2110, la pose de capteurs solaires, l'installation d'une PAC air-eau, ainsi que la création d'une terrasse avec muret d'enceinte (CAMAC n° 216124). Le dossier d'enquête comprend notamment les plans d'architecte du 30 juin 2022, le plan de situation établi par un géomètre le 4 juillet 2022. Il ressort de ce plan que la PAC air-eau projetée serait située dans l'angle rentrant nord-est du bâtiment n° 2110.

Les constructeurs ont produit un "formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau" (ci-après: le formulaire bruit), pour un modèle de PAC air-eau type "alpha innotec, LWD 70A", daté du 5 septembre 2022, qui mentionne que la valeur limite applicable (soit la valeur de planification de nuit pour un DS II) de 45 dB(A) est respectée dès lors que le niveau d'évaluation Lr au LUS le plus exposé est de 42.7 dB(A).

Le bureau N.________  a ensuite été mandaté par la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), afin de préaviser la demande de permis de construire la PAC projetée. Ce bureau s'est déterminé, le 1er novembre 2022, comme suit:

"Le projet susmentionné est soumis aux exigences en matière de lutte contre le bruit définies dans la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB). Afin de pouvoir préaviser correctement cette demande de permis de construire, le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit doit être modifié en tenant compte des éléments suivants

• La position de la PAC doit donc être considérée comme «proche d'un angle rentrant de la façade» et non «proche de la façade».

• Le principe de prévention n'est pas pris en compte. Ce principe de prévention, dans le canton de Vaud, équivaut à une diminution de 2dB de la valeur limite définie par l'OPB.

En tenant compte d'une distance de 11.6 m, le niveau d'évaluation de cette pompe à chaleur ne respecterait donc pas la valeur de planification pour la période nocturne et le principe de prévention de l'art. 11 de la LPE. Afin de limiter les nuisances sonores, un modèle plus silencieux devrait être choisi ou un emplacement moins gênant.

En attendant ces renseignements, le dossier CAMAC 216124 reste en suspens à la DGE/DIREV/ARC."

Les constructeurs ont produit un nouveau formulaire bruit, du 3 novembre 2022, pour un modèle type "alpha innotec, LWAV 122R3" qui mentionne que la valeur limite de 45 dB(A) est respectée, le niveau d'évaluation Lr au LUS le plus exposé étant de 41.7 dB(A). Selon le plan de situation joint audit formulaire, la distance entre le local à usage sensible le plus exposé (LUS), situé dans le bâtiment voisin n° 2955, propriété des recourants C.________ et D.________ et la PAC projetée est de 11,60 mètres.

O.                     Le 10 novembre 2022, A.________ et consorts ont formé opposition au projet mentionné ci-dessus. Ils se plaignaient de l'inexactitude des plans, des nuisances provoquées par la PAC air-eau projetée qui ne respectait pas selon eux le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) en raison du modèle choisi et de l'emplacement projeté. Ils estimaient en outre que la modification de la toiture aggraverait les inconvénients pour les voisins K.________ et  B.________, en rappelant que le bâtiment n° 2110, implanté à une distance de 4,82 m de la parcelle n° 947, ne respectait pas la distance aux limites réglementaire (cinq mètres). Ils ont également fait valoir une violation du coefficient d'occupation du sol réglementaire en lien avec l'art. 5 RPPA et la règlementation sur la zone réservée.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 7 novembre 2022. La DGE/DIREV/ARC, seule autorité concernée, a émis un préavis positif reproduit ci-dessous:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Selon le formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau daté du 3 novembre 2022, les valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées pour les voisins les plus proches."

P.                     Une séance de conciliation s'est déroulée le 12 décembre 2022 devant la municipalité, à laquelle ont également participé le constructeur, les recourants et leurs avocats respectifs. Cette conciliation n'a pas abouti. Le procès-verbal de la séance figure au dossier de la municipalité.

Des plans modifiés du 17 février 2023 ont par la suite été produits par les constructeurs.

Q.                     Par décision du 26 juin 2023, la municipalité a levé l'opposition commune de A.________ et consorts et délivré le permis de construire pour le changement de la toiture de l'habitation n° ECA 2110, la pose de capteurs solaires, l'installation d'une PAC air-eau, la création d'une terrasse avec muret d'enceinte. Le permis de construire n° 2022-174 a été délivré le même jour aux constructeurs. Il est mentionné que les plans ont fait l'objet de légers amendements et que les modifications annexées (à savoir les plans du 17 février 2023) sont intégrés au permis de construire conformément à l'art. 117 LATC.

R.                     Par acte du 29 août 2023, A.________ et consorts, sous la plume de leur avocate, ont recouru contre la décision du 26 juin 2023 et contre le permis de construire délivré le même jour, en concluant sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que le permis de construire est refusé et l'opposition commune maintenue. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation desdites décisions et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelles décisions. Ils reprennent en substance les griefs soulevés dans leur opposition. Ils ont requis des mesures d'instruction, dont la tenue d'une audience de conciliation et une inspection locale, ainsi qu'une expertise acoustique de la PAC air-eau projetée.

Le 25 septembre 2023, les recourants ont en outre sollicité que la DGE soit interpellée en particulier sur les calculs effectués, s'agissant des émissions sonores de la pompe à chaleur projetée. Ils se sont plaints que le formulaire bruit ne faisait aucune mention du calcul concernant les décibels, respectivement l'intensité sonore déployée par la pompe à chaleur durant la journée.

Le 29 septembre 2023, la juge instructrice a joint les causes AC.2022.0388 et AC.2023.0262, l'instruction se poursuivant sous la référence n° AC.2022.0388.

La municipalité a répondu, le 10 octobre 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les constructeurs ont répondu, le 2 novembre 2023, en prenant les mêmes conclusions.

Les recourants se sont déterminés spontanément le 4 décembre 2023. Ils ont produit un rapport établi par le bureau L.________ (pièce 10) qui expose notamment ce qui suit:

"En conclusion, même si les valeurs de planification sont respectées, les exigences liées au principe de prévention n'ont pas été prises en compte dans le cadre de ce projet. L'emplacement extérieur choisi du côté du voisin le plus proche et dans un angle rentrant du bâtiment augmente les nuisances sonores et ne répond pas au principe de prévention. Dans ce sens, le projet de nouvelle PAC ne respecte pas les exigences légales."

A propos des quatre places de parc, le rapport précité retient que les niveaux de bruit restent relativement faibles pour une utilisation standard (principalement de jour et pour des véhicules peu bruyants). Les valeurs limites applicables (annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]) sont donc respectées. Une solution de paroi antibruit en bordure de parcelle permettrait le cas échéant de réduire le bruit de la PAC et aussi les nuisances sonores liées aux places de parc pour la parcelle n° 3727.

Les constructeurs ont répondu brièvement le 7 décembre 2023. Ils relèvent que le rapport d'L.________ précité confirme que la valeur limite de planification est respectée avec une marge de 3 décibels, conforme à la législation idoine, et que le niveau sonore lié à l'utilisation des quatre places de parc sera faible.

Le 14 décembre 2023, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties. Le compte rendu d'audience a été transmis aux parties. On en extrait ce qui suit:

"[...]

Places de parc:

Concernant les places de parc, M. I.________ confirme que quatre places sont prévues sur la partie dallée litigieuse. A l'angle nord-est de sa parcelle, il est prévu un cabanon de jardin similaire à ceux de ses voisins.

Les recourants attestent qu'ils ne s'opposent pas à l'aménagement de ce cabanon.

Sur question de la présidente, M. I.________ déclare qu'il ne reçoit actuellement pas de clients dans les locaux prévus au sous-sol de sa maison car sa famille occupe temporairement ce niveau dans l'attente de la réalisation des travaux aux niveaux supérieurs. Il confirme qu'il a toujours le projet d'aménager son bureau au sous-sol ainsi qu'un show-room pour ses clients. Il n'est en revanche pas prévu de réfectoire pour ses employés. Il précise que son entreprise est domiciliée à son adresse privée. Il s'agit d'une petite entreprise de cinq à six employés. Deux places de parc sont prévues pour ses clients. Les deux autres places de parc sont destinées au véhicule de son épouse et au sien.

A propos du revêtement, Me Bula rappelle qu'auparavant la partie est de la parcelle n° 1369 était entièrement végétalisée. Le revêtement posé par les constructeurs va créer un îlot de chaleur à cet endroit. Elle précise que les recourants C.________ et  D.________ ont leur terrasse et les chambres à coucher qui donnent à l'ouest directement sur cette place dallée.

Me Bula rappelle également la situation particulière ici, à savoir que la maison des époux J.________ et I.________ est construite à moins de cinq mètres de la limite de la parcelle n° 947, propriété de M. B.________, et qu'elle se trouve dans une position dominante par rapport à celle-ci; d'une part, le niveau du terrain sur la parcelle n° 1369 est plus élevé que sur la parcelle n° 947 et, d'autre part, le bâtiment n° 2110 est plus haut que celui de M. B.________ (n° 2123).

Sur question de la présidente, Mme M.________ explique que la commune encourage les revêtements qui sont moins propices à l'absorption de la chaleur. Elle précise toutefois que le RPGA [RPE] en vigueur n'interdit pas le type de revêtement posé par les époux I.________. et  J.________. En revanche, des dispositions limitant ce type de revêtement sont prévues dans le futur PACOM.

[...]

Selon M. A.________, la surface dallée litigieuse permet de stationner plus de quatre véhicules. Il craint les nuisances générées par ces places de parc. Il précise que le bâtiment des époux I.________ et J.________ n'est pas centré sur la parcelle mais décalé sur la partie est de celle-ci. Le fait de cumuler toutes les nuisances dans cette partie de la parcelle est particulièrement préjudiciable pour les voisins dont les parcelles sont situées au nord et à l'est.

M. I.________ confirme que seules quatre places de parc sont prévues, tout en rappelant que les deux places de parc pour la clientèle de son entreprise seront utilisées occasionnellement, compte tenu de la taille de son entreprise et du nombre limité de clients qui ont besoin de voir des échantillons. Pour sa part, il est absent toute la journée en semaine avec son véhicule, à moins qu'il ne soit présent pour des clients. Les nuisances seront ainsi très limitées en journée. Il ajoute que la surface dallée a été dimensionnée en vue d'une utilisation par ses enfants, notamment pour y faire de la trottinette ou des jeux de ballons. Il explique que l'entrée du bâtiment se trouve sur la façade est du bâtiment n° 2110 et qu'il est dès lors plus pratique de se parquer devant celle-ci pour décharger des courses par exemple.

[...].

Me Dupuis précise qu'un projet de végétalisation, le long de la limite est de la parcelle n° 1369, a été proposé par les époux I.________. et J.________.

M. D.________ répond qu'aucune proposition concrète satisfaisante n'a été formulée à ce stade.

[...].

M. D.________ rappelle que les plantations doivent respecter une distance de 50 cm de part et d'autre de la limite des parcelles, de sorte que la présence de la semelle ne s'oppose pas à la plantation d'une haie d'arbres. Il précise qu'il souhaiterait que celle-ci se prolonge jusqu'au cabanon.

M. B.________ explique pour sa part que les pièces à vivre de sa maison donnent sur la place de stationnement aménagée par M. I.________ et que les phares des voitures pénètrent directement dans sa chambre à coucher, ce qui est dérangeant.

 

Sur demande de la présidente, M. I.________ indique qu'il est également disposé à planter une haie (arbres fruitiers ou autres plantations) le long de la limite nord-ouest de sa parcelle.

Me Bula souhaite que M. I.________ produise un plan des aménagements extérieurs, ce qui n'a pas été fait jusque-là, qui mentionne les essences des plantations prévues le long des limites est et nord-ouest de la parcelle n° 1369 ainsi que le marquage au sol des quatre places de parc.

Me Haldy confirme que jusqu'à présent aucune plan des aménagements extérieurs n'a été produit par les constructeurs.

M. I.________ s'engage à faire établir un tel plan dans un délai raisonnable. Il indique qu'il n'est pas opposé à un marquage au sol des quatre places de parc prévues.

Pompe à chaleur air-eau (PAC):

La présidente attire l'attention des parties sur la jurisprudence récente du tribunal dont il résulte que lorsque le niveau de bruit prévisible de la PAC est nettement inférieur aux valeurs de planification, il y a lieu d’admettre que le principe de prévention est respecté. En l'espèce, l'expertise acoustique mandatée par les recourants confirme que la valeur de planification de nuit est respectée avec une marge d'environ 3dB(A).

M. I.________ montre l'emplacement prévu pour la PAC dans l'angle rentrant nord-est de sa maison. Il précise que l'emplacement choisi est proche du local technique dans lequel se trouve la chaudière.

Mme Zoumboulakis estime que du point de vue architectural, l'emplacement choisi pour la PAC est optimal.

M. A.________ déplore que l'emplacement choisi soit encore une fois le plus nuisible pour les voisins dont les maisons se trouvent au nord et à l'est de la parcelle n° 1369. Il estime qu'un emplacement le long de la limite sud-ouest de dite parcelle serait préférable.

M. B.________ abonde dans ce sens. Il relève que le quartier est exempt de nuisances et que même en mode silencieux, la PAC projetée sera source de nuisances, notamment la nuit, pour les voisins.

M. F.________, qui habite de l'autre côté du chemin du Grand-Chêne (parcelle n° 1251), indique pour sa part qu'il ne s'opposerait pas à un déplacement de la PAC le long de la limite sud-ouest de la parcelle n° 1369.

Me Bula relève également que la PAC pourrait être installée contre la façade sud-ouest du bâtiment n° 2110, proche de la terrasse aménagée au niveau du sous-sol.

M. I.________ répond que dès lors que le local technique et la chaudière se situent derrière son bâtiment; il faudrait tirer des tuyaux jusque-là ce qui n'est pas optimal du point de vue technique. Il rappelle que la PAC fonctionnera essentiellement en hiver et qu'il est prévu un mode silencieux la nuit. Pour l'eau chaude, il dispose d'un boiler. Ainsi, durant, la saison estivale, la PAC ne devrait en principe pas fonctionner durant la nuit.

Concernant la terrasse aménagée à l'ouest, au niveau du sous-sol, M. I.________ déclare qu'elle ne sera pas fermée.

Sur question de la présidente, Mme M.________ relève qu'elle n'est pas une spécialiste des pompes à chaleur mais que l'emplacement choisi, contre la façade nord de la maison, n'est pas inhabituel et est justifié pour des motifs techniques; elle ne voit pas dans la situation présente qu'elle soit problématique.

Les parties discutent de la question de savoir si un emplacement au sud de la parcelle serait plus favorable pour l'efficacité de la PAC.

La question de l'ajout d'un capot d'insonorisation est ensuite évoquée. M. I.________ indique qu'il va se renseigner auprès du fournisseur sur le prix d'un tel capot.

Toiture à deux pans:

La présidente constate que depuis la parcelle des époux I.________ et J.________ , les toitures des bâtiments voisins sont très diverses et que plusieurs villas avec des toits à deux pans sont visibles, dont celle des recourants C.________ et D.________.et A.________.

Me Bula répond que la villa des époux I.________ et J.________ est alignée sur une rangée de maisons type "villas Monaco" avec des toitures à quatre pans, ce qui n'est pas le cas des villas des recourants  C.________.et D.________.et B.________.

La présidente relève que depuis le niveau de la route, on ne remarque pas les toitures à quatre pans de cette rangée de villas, située de l'autre côté du chemin du Grand-Chêne.

Mme M.________ explique que le quartier dans lequel se trouve le bâtiment n° 2110 a une architecture hétéroclite et qu'il ne fait pas l'objet d'une protection au niveau communal, contrairement au secteur situé de l'autre côté du chemin du Grand-Chêne, directement sous le futur gymnase, qui est plus homogène et qui est mentionné comme ensemble bâti dans le plan directeur communal. Elle précise que ces éléments ont été pris en compte pour l'octroi du permis de construire.

M. I.________ confirme que le faîte du toit sera à la même hauteur que le faîte actuel du bâtiment n° 2110. Les ouvertures de type "fenêtre chien couché" ont été déplacées sur le pan sud de la toiture où prendront place également les panneaux solaires. La cheminée sera supprimée. Sur le pan nord du toit, seuls deux châssis rampants sont désormais prévus. Ils ne permettent pas d'avoir des vues droites sur les parcelles au nord.

M. D.________ expose qu'avec la transformation du toit projetée, la façade est du bâtiment n° 2110 sera plus haute que dans la situation actuelle avec une toiture à quatre pas, ce qui entraînera une perte de lumière et de dégagement depuis sa terrasse et les pièces à l'ouest.

Le tribunal constate que l'aspect de la façade est du bâtiment n° 2110, après les travaux projetés, sera similaire à la façade ouest de la villa des recourants C.________ et D.________ surmontée d'un toit à deux pans dont le faîte est orienté dans la direction est-ouest.

M. B.________ maintient que la toiture à deux pans projetée, compte tenu de sa faible pente, entraînera une perte d'ensoleillement et de lumière sur sa parcelle et qu'elle contribuera à créer un effet d'écrasement. Il estime que les ouvertures projetées (châssis rampants) permettront de voir à l'intérieur de sa villa depuis les combles, ce que conteste M.I .________ .

Mme Zoumboulakis relève que la modification de la toiture projetée aura pour effet de limiter la vue sur le ciel depuis la parcelle de M. B.________ .

[...]. "

Un délai au 20 décembre 2023 a été fixé aux parties pour faire part de leurs remarques sur le compte rendu d'audience.

Les recourants ont déposé leurs observations le 22 janvier 2024. Les constructeurs et la municipalité n'ont pas formulé de remarques sur le compte rendu d'audience.

Le 11 février 2024, les constructeurs, par l'intermédiaire de leur avocat, ont produit des plans datés du 1er février 2024. Ils ont exposé ce qui suit:

"1.          Comme les constructeurs l'avaient déjà proposé aux recourants en procédure, proposition qui a été confirmée lors de la visite locale, des arbustes seront plantés entre les fonds de mes mandants et la parcelle n° 3727, propriété des recourantes C.________ et D.________ .

2.            Ces plants, soit des photonia [recte: photinia], respecteront bien entendu toutes les exigences du Code foncier rural, puisque l'implantation est prévue sur une surface d'un mètre de large, à compter de la limite des deux fonds.

3.            Sur le côté gauche du cabanon de jardin, dont le dépôt ne fait pas l'objet du recours, tant s'agissant du principe de son implantation que du modèle envisagé, sera implanté un arbre fruitier, dont l'essence sera choisie ultérieurement, à l'image des arbres existants sur la limite entre les fonds de mes mandants et les fonds n° 947 et n° 1372.

4.            L'espace constitué par le cabanon de jardin, d'une largeur de trois mètres, comblé encore par l'arbre fruitier qui sera planté à son côté, préviendra tout éventuel éclat de phares en direction du fonds n° 947, propriété des recourants B.________, comme ils le souhaitaient. L'écran à la lueur des phares sera ainsi total, puisque l'immeuble et le hall d'entrée le complètent.

5. Toujours pour répondre aux demandes des recourants, lors de l'inspection locale, la cour, au revêtement je le rappelle constitué de pavés filtrants, sera marquée de quatre emplacements pour les places de parc, comme mentionné sur le plan que j'annexe, limités dans leur nombre.

6. Enfin, je précise encore que le plan mentionne la pose d'un caisson insonorisé supplémentaire (de type Alpina Klimatechnik AZ-SWK), destiné à la pompe à  chaleur , alors même que l'installation prévue respecte déjà toutes les valeurs au niveau sonore prévisible de la PAC, comme en attestent le dossier constitué par le canton et même les conclusions de l'expert privé produit le 4 décembre 203 par les recourants. On se réfère à cet égard aux Déterminations déposées par les constructeurs le 7 décembre 2023."

Les recourants se sont déterminés le 15 février 2024.

Les constructeurs ont produit le 22 février 2024 de nouveaux plans datés du 21 février 2024 (plans "rez-de-chaussée - aménagements extérieurs", "élévations - aménagements extérieurs") ainsi que la fiche technique pour le caisson d'insonorisation projeté.

Le 8 mars 2024, les recourants ont indiqué qu'ils pourraient adhérer aux plans du 21 février 2024 moyennant que le plan "rez-de-chaussée – aménagements extérieurs" figure le rez inférieur du bâtiment avec le raccordement pour la PAC et que les constructeurs prolongent la haie de photinia projetée d'un mètre supplémentaire le long de la limite de propriété avec la parcelle n° 3727 jusque, à tout le moins, le niveau de l'avant-toit du cabanon de jardin. Ils demandent également que les plans mentionnent le capot d'insonorisation "AK-SWK" sur la PAC projetée, à tout le moins que la fiche technique y relative soit expressément annexée auxdits plans.

Les recourants ainsi que les constructeurs se sont encore spontanément déterminés le 11 mars 2024.

Considérant en droit:

I.                 Recevabilité des recours.

1.                      Les recourants ont formé un premier recours contre la décision de la municipalité du 18 octobre 2022 refusant de leur transmettre les documents relatifs à la demande préalable du 4 avril 2022 au motif que celle-ci avait été retirée par les constructeurs et qu'une demande d'autorisation de construire le cabanon de jardin, respectivement de mise en conformité de la place pavée, avait été mise à l'enquête publique (CAMAC n° 216066).

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 141 II 14 consid. 4.4; 138 II 162 consid. 2.1.2).

L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 141 II 14 consid. 4.4; 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a). Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet; s'il faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours, il n'est pas entré en matière (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; CDAP GE.2020.0080 du 19 février 2021 consid. 2a).

b) En l'occurrence, les recourants ont pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier relatif à la demande préalable déposée par les constructeurs en avril 2022 dans la présente procédure. Dès lors que leur demande a été satisfaite, ils n'ont plus d'intérêt actuel au recours déposé contre la décision précitée du 18 octobre 2022. Par ailleurs, les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours ne sont pas réunies en l'espèce; on ne saurait en effet considérer, en particulier, que le Tribunal cantonal ne serait pas en mesure de trancher la question litigieuse en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec une demande de ce type.

c) Les recourants ont toutefois décidé de maintenir leur recours après avoir pris connaissance du dossier de la demande préalable litigieuse en réitérant leurs conclusions d'octroi de dépens. Cette question sera traitée au consid. 12, ci-dessous.

Dès lors qu'ils n'ont plus d'intérêt actuel au recours, hormis la question des frais et dépens, le recours contre la décision précitée du 18 octobre 2022 est devenu sans objet et partant irrecevable.

2.                      Les recours interjetés contre les décisions des 26 octobre 2022 et 26 juin 2023 l'ont été en temps utile par des voisins ayant formé opposition durant l'enquête publique et qui font valoir un intérêt digne de protection à ce que ces décisions soient annulées ou modifiées (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Les recours satisfont en outre aux autres conditions formelles conformément aux art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

II                 Griefs contre la décision du 26 octobre 2022 régularisant la place en pavés filtrants et les quatre places de stationnement, ainsi qu'autorisant la pose d'un cabanon de jardin.

3.                      Les recourants ont en premier lieu requis la production du dossier relatif au PAC n° 366 "Gymnase du Chablais" ainsi que le dossier relatif à l'aménagement des chemins du Grand-Chêne et de l'Hôpital en lien avec l'accès projeté sur le chemin du Grand-Chêne.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

b) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

c) En l'espèce, les éléments en main du tribunal sont suffisants pour se déterminer sur les griefs soulevés par les recourants à propos de l'accès projeté, étant rappelé que le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs avocats, au cours de laquelle il a pu être constaté la situation du trafic sur le chemin du Grand-Chêne. Par ailleurs, les éléments pertinents relatifs au projet du PAC n° 366 "Gymnase du Chablais" et du projet routier de réaménagement des chemins de l'Hôpital et du Grand-Chêne sont disponibles sur le site internet de la DGTL (https://www.vd.ch/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-cantonal/pac-gymnase-du-chablais). Il n'est pas nécessaire de requérir la production des dossiers relatifs à ces projets, étant relevé que la circulation sur le chemin du Grand-Chêne ne sera à première vue pas impactée de manière sensible par ces projets (voir infra, consid. 6e).

La demande de production de pièces est par conséquent rejetée.

4.                      Les recourants se plaignent de l'absence de motivation suffisante de la décision du 26 octobre 2022 sur la question de l'accès.

a) La garantie du droit d'être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2 et les références).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al. 1 let. c).

La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) Il est vrai que la question de l'accès a été traitée de manière succincte dans la décision attaquée. Cela étant, la motivation de dite décision est suffisante pour permettre aux recourants d'apprécier correctement sa portée et de l’attaquer, ce qu'ils ont fait. Au demeurant, les parties se sont largement exprimées lors des divers échanges d'écritures et durant l'inspection locale. Ainsi, à supposer que la décision attaquée soit insuffisamment motivée, ce vice doit être considéré comme réparé au stade de la procédure de recours.

Le grief de la violation du droit d'être entendu est partant rejeté.

5.                      Les recourants se plaignent ensuite de l'inexactitude des plans mis à l'enquête publique et de l'intitulé de l'avis d'enquête qui mentionnait à tort, outre la mise en conformité de la place pavée et la demande de permis de construire le cabanon de jardin, un prétendu "changement ou nouvelle destination des locaux".

a) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) énonce les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1), des plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 (ch. 2), du questionnaire général, complètement rempli, ainsi que des questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général (ch. 6). Pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indication suivantes: - état ancien: teinte grise; - démolition: teinte jaune; - ouvrage projeté: teinte rouge (ch. 9). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Les avis d'enquête devront indiquer notamment la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux (art. 72 al. 1 let. f RLATC).

De façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 3a et la référence).

b) En l'occurrence, le dossier de mise à l'enquête publique comportait un plan de situation et des plans mentionnant la place pavée, ainsi que le projet de cabanon, ces objets étant figurés en rouge sur les plans.

L'intitulé de l'avis de la mise à l'enquête indiquait effectivement de manière erronée comme objet de la demande "changement ou nouvelle destination des locaux". Cela étant, la municipalité a confirmé dans sa décision attaquée que la demande portait uniquement sur la mise en conformité de la place pavée pour quatre véhicules et la construction d'un cabanon de jardin. Le permis de construire n° 2022-58 ne mentionne du reste que ces deux objets. Ainsi, la mention erronée dans l'avis d'enquête d'un changement de destination des locaux n'a pas porté préjudice aux recourants.

Il est vrai que l'emplacement des quatre places de parc projetées n'est pas précisé sur les plans d'enquête. Sur le plan "rez-de-chaussée" du 30 juin 2022, la place de stationnement est toutefois figurée dans la partie sud-est de la parcelle et le nombre de places de parc est précisé dans le formulaire de demande de permis de construire. Les recourants, tous voisins de la parcelle litigieuse, ont dès lors pu se faire une idée suffisamment précise des travaux projetés, étant rappelé que la place pavée a déjà été réalisée et que les constructeurs ont produit, après l'inspection locale, un plan des "rez-de-chaussée – aménagements extérieurs" du 21 février 2024 sur lequel les quatre places de parc projetées sont figurées. Dans ces circonstances, les documents d'enquête étaient suffisants pour permettre aux recourants d'identifier les travaux mis à l'enquête publique.

Ce grief est partant rejeté.

6.                      Les recourants se plaignent ensuite de l'accès projeté (art. 19 LAT). Ils soutiennent que les manœuvres des véhicules pour entrer et sortir de la parcelle n° 1369 seraient difficiles voire dangereuses compte tenu de la largeur du chemin du Grand-Chêne. Au surplus, ces véhicules n'auraient aucune visibilité sur les autres usagers de la route.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) au vu des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).

La jurisprudence cantonale se réfère aux normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte que l'aptitude d'un accès à accueillir le trafic induit par un projet ne s'apprécie pas de la même manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles générales applicables, ou s'il s'agit d'un ouvrage d'équipement existant qui ne serait pas conforme à ces mêmes normes (CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).

b) Dans l'arrêt AC.2020.0071 précité impliquant les mêmes parties que dans la présente cause, le tribunal avait retenu les éléments suivants relatifs à l'accès projeté dans la partie sud-ouest donnant sur le chemin du Grand-Chêne (consid. 8):

"[...] b) En l’espèce, on accède actuellement à la parcelle n° 1369 par son angle sud-ouest, qui donne directement sur l’intersection entre le chemin du Grand-Chêne et le chemin des Charmettes. Selon le plan de situation, le projet litigieux aurait pour effet de modifier l’accès véhicule à la parcelle; la surface destinée aux places de stationnement et accès donnerait en effet sur le chemin du Grand-Chêne exclusivement, en retrait de quelques mètres de l’intersection entre les chemins du Grand-Chêne et des Charmettes. On relève qu’une bande de places de stationnement latérales est aménagée sur le domaine publique, le long de la parcelle n° 1251, soit face à la place d'accès projetée.

Nonobstant cette configuration, l’accès à la parcelle n° 1369 doit être considéré comme suffisant. En effet, les places de stationnement sises sur la voie publique ne sont manifestement pas de nature à rendre l’accès à la parcelle concernée difficile ou dangereux. La largeur de la route restera identique sur le tronçon concerné, étant précisé que la place d’accès projetée devrait permettre, de par ses dimensions, de manœuvrer hors du chemin du Grand-Chêne et, en particulier, d’entrer et de sortir de la parcelle en marche avant. Sous l’angle de la visibilité, la Cour a pu constater lors de l’inspection locale que le chemin du Grand-Chêne est rectiligne aux abords de la parcelle n° 1369, sans aménagements particuliers qui pourraient entraver la vue. Enfin, comme évoqué supra (cf. consid. 3b), le projet n’est pas de nature à créer une augmentation perceptible du trafic sur le chemin du Grand-Chêne. Par surabondance, on relèvera que la configuration critiquée par les recourants (relative à l'implantation de places de stationnement sur le domaine public en vis-à-vis de l'accès à une parcelle) existe déjà à d'autres endroits dans le quartier, sans qu’il n’ait été allégué que cela soit problématique (cf. parcelles nos 963 et 961).

En conclusion, il apparaît que l’accès projeté à la parcelle n° 1369 est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, étant précisé qu’il appartiendra aux riverains et éventuels autres usagers du chemin d’adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas si besoin."

c) Par rapport au précédent projet ‑ objet de l'arrêt AC.2020.0071 ‑ qui prévoyait un accès pour deux véhicules sur le chemin du Grand-Chêne, le nouvel accès projeté (d'ores et déjà réalisé) a été déplacé au sud-est. Il est donc plus éloigné de l'intersection entre les chemins du Grand-Chêne et des Charmettes, ce qui améliore la sécurité du trafic sur ces deux chemins.

Le chemin du Grand-Chêne est une route de quartier. Il est rectiligne et la vitesse y est limitée à 30 km/h. Plusieurs parcelles voisines ont également leurs accès pour les véhicules qui donnent sur ce chemin, dont celle des recourants C.________ et D.________ . Certes, l'accès litigieux sera situé vis-à-vis d'un chemin privé (chemin du Petit-Chêne) qui longe à l'est la parcelle des recourants E.________ et F.________ et qui débouche également sur le chemin du Grand-Chêne. Les véhicules sortant de ce chemin privé ont toutefois une très bonne visibilité sur la route ainsi que sur la parcelle n° 1369. L'augmentation de trafic induite par les quatre places de parc (plutôt que deux) est faible et ne remet donc pas en cause le constat auquel est parvenu le tribunal dans l'arrêt AC.2020.0071 selon lequel le chemin du Grand-Chêne est suffisant d'un point de vue technique pour accueillir le trafic supplémentaire lié au projet des constructeurs.

d) Quant aux places de stationnement, elles doivent être conçues, aménagées et entretenues de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1 RLATC. L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.

De par ses dimensions, 5.20 m de large au niveau des places de parc (cf. plan "rez-de-chaussée – aménagements extérieurs" du 21 février 2024), la place pavée est suffisante pour permettre à deux véhicules de se parquer côte à côte. L'emplacement des quatre places de parc a été précisé sur le plan précité du 21 février 2024. Elles sont prévues dans la partie sud de la place pavée sur deux rangées. Cette configuration permet, si deux véhicules sont parqués, de manœuvrer sur cette place. En revanche, lorsque les quatre places de parc seront utilisées, les véhicules occupant les places au sud devront soit manœuvrer sur le chemin du Grand-Chêne pour se parquer en marche arrière, soit sortir en marche arrière sur la route. Il est évident que les conducteurs et conductrices devront faire preuve de prudence envers les autres usages de la route en particulier les piétons et les vélos, étant toutefois rappelé que la vitesse est limitée à 30 km/h sur le chemin du Grand-Chêne et que le tronçon devant la parcelle n° 1369 est rectiligne. La norme VSS 40 291a (ch. 1 p. 6) autorise au demeurant les places de stationnement qui engendrent des manœuvres sur la chaussée le long des routes résidentielles.

e) Les recourants soutiennent que le projet de PAC n° 366 "Gymnase du Chablais" et le projet routier relatif au réaménagement des chemins de l'Hôpital et du Grand-Chêne vont induire une augmentation du trafic sur le chemin du Grand-Chêne. Selon eux, les habitants qui ne pourraient plus emprunter le chemin de l'Hôpital pour entrer ou sortir du quartier sous-gare se rabattront sur le chemin du Grand-Chêne, ce qui provoquera une augmentation du trafic sur ce chemin.

Selon les informations disponibles sur le site de la DGTL, l'accès au futur Gymnase du Chablais est prévu par la route d’Ollon et le chemin de la Valerettte, sans traverser les quartiers résidentiels sous gare (https://www.vd.ch/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-daffectation-cantonal/pac-gymnase-du-). Ainsi, le trafic motorisé à destination du futur gymnase n'aura pas d'incidence sur le trafic sur le chemin du Grand-Chêne.

Dans le cadre du projet du Gymnase du Chablais, il est également prévu de réaménager en partie les chemins de l’Hôpital et du Grand-Chêne en zones de rencontre. Le tronçon du chemin de l'Hôpital, qui traverse le site du futur Gymnase sera fermé au trafic de transit, seul le trafic riverain étant autorisé. Ces mesures, si elles se concrétisent, n'auront à première vue pas d'impact significatif sur le trafic du chemin du Grand-Chêne, à la hauteur de la parcelle n° 1369. En effet, ce chemin (qui se termine en impasse) ne permet pas de rejoindre directement la route de Transit, au sud.

Les griefs des recourants à propos de l'accès doivent donc être rejetés.

7.                      Les recourants se plaignent des nuisances induites par les quatre places de parc projetées. Selon eux, les conditions de l'art. 39 al. 4 RLATC ne seraient pas respectées.

a) L'art. 39 RLATC dispose qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

b) Comme rappelé dans l'arrêt AC.2020.0071 précité (consid. 7c/dd/aaa), la question des dépendances est régie par les art. 74 et 75 RPE (applicables par renvoi de l’art. 45 RPPA), qui permettent à certaines conditions la construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 74

La Municipalité est compétente pour autoriser la construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriété voisines, de dépendances peu importantes n’ayant qu’un rez-de-chaussée de trois mètres de hauteur à la corniche au maximum. On entend par dépendances des buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle.

Art. 75

Lorsque les dépendances font corps avec le bâtiment principal et si elles sont en communication avec celui-ci par une ouverture quelconque, les distances aux voisins seront calculées en tenant compte que les dépendances et le bâtiment principal forment un tout indivisible."

Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 8 et les références citées). S’agissant des places de parc à l'air libre, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RLATC) et soumises aux mêmes règles, elles ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC qui mentionne notamment les garages particuliers pour deux voitures (CDAP AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3b et les références). 

La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2022.0364 du 3 août 2022 consid. 5b et les références). Pour interpréter les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2019.0236 du 4 août 2020 consid. 3a et les références; voir également TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2022.0272 du 31 juillet 2023 consid. 12 a/bb et la référence). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références). Il a été jugé qu'au nombre de douze, les places de parc à l'air libre constituaient un aménagement de peu d'importance si on les comparait au bâtiment principal qui occupait une surface de 470 m2; il en allait de même de la réalisation de quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne densité (RDAF 1999 I 119 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, à la suite de l'inspection locale dans l'affaire AC.2020.0071 (consid. 7a), les recourants avaient soutenu que les places de parc projetées au nombre de deux n'étaient pas suffisantes et qu'il aurait fallu quatre places, ce qui correspond désormais aux places prévues par le projet présentement critiqué par les recourants. Ils ne font pas valoir que ce nombre de places serait excessif mais ils se plaignent de l'étendue de la surface pavée (environ 130 m2), du fait qu'elle créera un îlot de chaleur, ainsi que des nuisances sonores, visuelles, et olfactives induites par les quatre places de parc.

d) Selon la jurisprudence précitée, les quatre places de parc projetées, dans les surfaces réglementaires, n'entraîneront pas d'inconvénients, en particulier de nuisances sonores, insupportables pour les voisins, étant relevé que deux de ces places seront utilisées occasionnellement par la clientèle de l'entreprise des constructeurs. Cette appréciation est du reste confirmée par le rapport établi par le bureau d'L.________ sur mandat des recourants, dont il résulte que pour les quatre places de parc, les niveaux de bruit restent relativement faibles pour une utilisation standard (principalement de jour et pour des véhicules peu bruyants) et qui souligne que les valeurs limites applicables (annexe 6 OPB) sont respectées. Quant à l'édification d'un mur anti-bruit, tel que cela a été évoqué dans le rapport d'L.________, cette mesure serait disproportionnée en raison notamment de son coût et ne saurait être exigée en application du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE). C'est le lieu de rappeler qu'à la suite de la demande des recourants, les constructeurs ont accepté de planter une haie en partie le long de la limite avec la parcelle n° 3727 des recourants C.________ et D.________ ainsi qu'en partie le long de la parcelle n° 947 des recourants B.________. Le plan des "rez-de-chaussée – aménagements extérieurs" du 21 février 2024 figure cette haie. Celle-ci limitera les nuisances visuelles dont se plaignent les voisins C.________ et D.________ et B.________.

Quant à la surface pavée (130 m2), elle n'est pas destinée uniquement au stationnement, une partie sera également utilisée comme surface de jeux pour les enfants des constructeurs, selon les explications de ceux-ci, ainsi que comme cheminements piétonniers (surfaces dallées le long des façades nord et sud). Ces utilisations ne sont pas susceptibles d'entraîner des nuisances insupportables pour les voisins.

En outre, les problèmes de chaleur évoqués par les recourants affecteront en premier lieu la famille des constructeurs. Quoiqu'il en soit, le règlement communal en vigueur n'interdit pas ce type de revêtement (dalles filtrantes) même si la municipalité a indiqué lors de l'inspection locale qu'elle encourageait les revêtements moins propices à l'absorption de chaleur, tout en relevant que des dispositions limitant ce type de revêtement sont prévues dans le futur PACOM, ce qui n'est pas le cas de la réglementation actuellement en vigueur.

Dans ces circonstances, faute d'inconvénients insupportables pour le voisinage, l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en autorisant la surface pavée pour quatre véhicules dans les espaces réglementaires, comme le permet l’art. 39 RLATC.

Ce grief doit donc être écarté.

III.               Griefs soulevés dans le recours dirigé contre la décision du 26 juin 2023.

8.                      Les recourants ont requis qu'une expertise acoustique soit ordonnée afin qu'il soit tenu compte de l'ensemble des paramètres en lien avec la configuration des lieux (emplacement de la PAC air-eau et places de stationnement). Ils ont également demandé que la DGE/DIREV/ARC soit interpellée.

a) Il est renvoyé au consid. 3a ci-dessus à propos du droit d'être entendu en lien avec la demande d'offres de preuve des parties.

b) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise acoustique relative aux nuisances sonores en lien avec la place pavée et la PAC projetée, dès lors que, comme on l'a vu, les niveaux de bruit pour les quatre places de stationnement sont faibles. Quant à la PAC projetée, elle respecte comme on le verra les valeurs limites de planification de nuit et le principe de prévention (infra, consid. 9). Pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire d'interpeller la DGE/DIREV/ARC pour qu'elle se prononce sur l'intensité sonore de la PAC projetée durant la journée.

Les mesures d'instruction supplémentaires requises par les recourants sont donc rejetées.

9.                      Les recourants se plaignent des nuisances sonores de la PAC air-eau projetée dans l'angle rentrant nord-est du bâtiment qui ne respecteraient pas, selon eux, le principe de prévention, en raison essentiellement de l'emplacement choisi.

a) La pompe à chaleur prévue est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont déterminantes pour les pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, un degré de sensibilité au bruit II (DS II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le jour (de 07h00 à 19h00) et de 45 dB(A) la nuit (de 19h00 à 07h00).

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement; il faut examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).

L’art. 7 al. 3 OPB, entré en vigueur le 1er novembre 2023, prévoit que les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1 let. a ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau, majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation.

Cette disposition est entrée en vigueur après que la municipalité a pris sa décision d'autoriser la PAC projetée le 26 juin 2023. Dans un arrêt AC.2023.0076, le tribunal a considéré que cette disposition ne paraissait pas directement applicable, dès lors que la décision était antérieure à l'entrée en vigueur de cette norme, faute d’un intérêt public majeur qui le justifierait (voir toutefois l'arrêt AC.2023.0410 du 30 avril 2024 consid. 2c qui juge que cette disposition est applicable dès son entrée en vigueur). Dans l'arrêt AC.2023.0076, le tribunal rappelait quoi qu'il en soit que la directive édictée le 16 juin 2022 par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée Evaluation acoustique des pompes à chaleur air-eau, Aide à l’exécution 6.21 (Directive Cercle Bruit, ch. 2.1, p. 3), prévoyait déjà qu’en-dessous des valeurs de planification, les réductions de niveaux inférieures à 3 dB n'étaient pas considérées comme significatives. Les mesures qui avaient un effet inférieur à cette limite ne devaient donc pas être mises en œuvre. Des réductions de niveau supérieur à 3 dB pouvaient en principe être obtenues par le biais des mesures de planification (cf. ch. 2.2.1, p. 4 de la directive Cercle Bruit) à examiner dans un premier temps. Si les coûts engendrés étaient relativement faibles, soit jusqu’à 1 % des coûts d’investissement de l’installation de pompe à chaleur, la mesure devait être mise en œuvre (consid. 4a). Parmi ce type de mesures figurait l'optimisation de l'emplacement. A ce propos, la directive Cercle Bruit expose ce qui suit:

"Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de l’emplacement optimal. De manière générale, l’emplacement des composants bruyants de l’installation doit être choisi de manière à ce que les immissions de bruit soient aussi faibles que possible à proximité des locaux à usage sensible au bruit et dans les espaces extérieurs fréquentés pour des périodes prolongées (possibilité de s’assoir). Dans la mesure du possible, l’emplacement est à choisir de manière à minimiser le nombre de personnes affectées par les immissions et à placer les nouvelles sources de bruit là où d’autres sources de bruit existent déjà (p. ex. route) afin de protéger les zones silencieuses de nouvelles sources de bruit. Cependant, il convient également de prendre en compte des critères techniques. Ainsi, dans le cas d’une pompe à chaleur installée à l’extérieur, son emplacement peut avoir une incidence sur la longueur des conduits et sur les pertes de chaleur, la sortie d’air de la pompe à chaleur peut entraîner le gel de chemins pédestres en hiver et les emplacements possibles peuvent être limités par la topographie."

Quant au capot d’insonorisation (mesure constructive), la directive retenait qu'il permettait en règle générale de réduire considérablement le niveau de bruit d’une pompe à chaleur extérieure (Directive Cercle Bruit, ch. 2.2.2. p. 4).

b) En l'espèce, à la suite du préavis négatif du Bureau N.________, qui demandait, en application du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), de choisir un modèle plus silencieux ou un emplacement moins gênant, les recourants ont pris la première option. Selon le formulaire bruit, du 3 novembre 2022, avec le modèle choisi type "alpha innotec, LWAV 122R3", le niveau sonore de nuit mesuré au LUS le plus proche (11.6 mètres), dans le bâtiment des recourant C.________ et D.________ , a été évalué à 41.7 dB(A) en tenant compte du régime de nuit avec baisse sonore et réduction de fréquence de 19h00 à 7h00. La DGE/DIREV/ARC a préavisé favorablement l'installation projetée relevant que, selon formulaire bruit précité, les valeurs de planification pour la période nocturne seraient respectées pour les voisins les plus proches.

A l'issue de l'inspection locale, les constructeurs ont au surplus indiqué au tribunal qu'ils feraient procéder à la pose d'un caisson insonorisé de type Alpina Klimatechnik, série AZ-SWK. Selon les documents techniques produits, ce type de caisson permet une réduction des émissions sonores jusqu'à 15 dB(A). Vu la réduction significative des émissions sonores grâce au capot choisi par les constructeurs, le déplacement de l’installation ne saurait être imposé, étant relevé que les constructeurs ont fait valoir des inconvénients en lien avec la longueur des conduites et la perte de chaleur (CDAP AC.2023.0076 précité consid. 4b).

Les griefs des recourants doivent par conséquent être rejetés.

Cela étant, le permis de construire n° 2022-58 doit être précisé en ce sens que l'autorisation pour la PAC air-eau projetée est délivrée moyennant la pose d'un caisson insonorisé, dont les performances techniques correspondront à celles du modèle type "Alpina Klimatechnik, série AZ-SWK".

10.                   Les recourants estiment que la modification de la toiture aggraverait l’atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites de propriété, en particulier, du côté de la parcelle n° 947 des recourants B.________.

a) Il peut être renvoyé au considérant 4 de l'arrêt AC.2020.0071 précité qui rappelle les dispositions légales et règlementaires ainsi que la jurisprudence relative à l'art. 80 al. 2 LATC, dont la teneur est la suivante:

"[...] aa) L’art. 4 RPPA se lit comme suit:

"La distance "D" minimale entre les façades et les limites de propriété voisine ou du domaine public s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est fonction de la longueur "L" de la plus grande façade:

si "L" est égale ou inférieur à 20 m, "D" = 5.0 m

si "L" est supérieur à 20 m, "D" = "L" – 20 + 5".

 

bb) Quant à l'art. 80 LATC, il est ainsi libellé:  

"Art. 80  Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

[…]".

cc) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de révoquer (CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée. Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif. Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif à cet égard (CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b et les références citées).

Il ressort en outre de la jurisprudence que la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références citées).

Enfin, concernant la notion d’inconvénients pour le voisinage au sens de l’art. 39 RLATC (à laquelle la jurisprudence précitée se réfère), l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les références citées).)

En l’occurrence, en l'absence de limite des constructions du côté de la parcelle n° 947, la distance minimale à respecter à la limite de propriété se définit selon la longueur "L" de la plus grande façade du bâtiment ECA n° 2110. Celle-ci étant inférieure à 20,00 m selon les plans d'enquête, la distance minimale à la limite de propriété devrait être, de ce côté-là, de 5,00 m; ce premier point n’est pas contesté. Les parties ne remettent pas en cause non plus le fait que le bâtiment concerné, implanté à une distance de 4,82 m de la parcelle n° 947, empiète dans les espaces réglementaires et n’est donc pas conforme à l’art. 4 RPPA. [...]"

b) Dans le précédent projet ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2020.0071 précité, le tribunal a considéré que le rehaussement projeté du bâtiment avec création d'ouvertures dans les combles du côté nord-ouest, faisant face à la parcelle n° 947, aggraverait les inconvénients résultant de l'atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites pour ces voisins. Il a en particulier relevé qu’au travers de la lucarne existante situé au nord-ouest, à l’étage des combles, on apercevait - en vue droite - la villa des recourants B.________ et, en particulier, le séjour de la villa, lequel comporte des ouvertures donnant en direction du bâtiment des constructeurs. Les pièces prévues à l'étage des combles auraient présenté une hauteur de 2,40 mètres, permettant le cas échéant de se tenir debout devant les fenêtres donnant sur la parcelle n° 947. Dans ces conditions, il était manifeste que les trois ouvertures prévues dans la partie rehaussée de la façade viendraient renforcer de manière significative les vues droites entre les ouvertures des deux bâtiments, ainsi que la vue plongeante depuis le bâtiment ECA n° 2110 sur le bâtiment ECA n° 2123. Ainsi, quand-bien même la façade rehaussée respectait la distance prescrite à la limite de propriété, le projet contrevenait à l’art. 80 al. 2 LATC.

c) Le projet actuel ne prévoit plus de rehaussement au niveau de la façade nord et maintient le faîte existant, de même que l'inclinaison du pan du toit du côté nord. Il prévoit en revanche une modification de la forme de la toiture qui passerait de quatre à deux pans (nord et sud). Sur le pan nord, il est prévu deux châssis rampants de 78X98 cm (cf. plan "Elévation nord" modifié le 17 février 2023).

Lors de l'inspection locale, le recourant B.________ a soutenu que, compte tenu de sa faible pente (28% pour le pan nord), la toiture projetée entraînerait une perte d'ensoleillement et de lumière sur sa parcelle et qu'elle contribuerait à créer un effet d'écrasement. Selon lui, les ouvertures projetées (châssis rampants) permettraient de voir à l'intérieur de sa villa depuis les combles, ce que les constructeurs ont contesté.

d) L'appréciation des recourants ne saurait être confirmée. En effet, vu les dimensions des châssis rampants et la pente de la toiture nord, les vues droites sur le bâtiment des recourants B.________ , qui existent au niveau de la lucarne actuelle, ne seront pas aggravées contrairement au précédent projet. Quant à la perte d'ensoleillement et le sentiment d'écrasement allégués par le recourant B.________ , il a été relevé lors de l'inspection locale par l'assesseure spécialisée que la modification de la toiture entraînerait tout au plus une limitation de la vue sur le ciel depuis la parcelle des recourants B.________ . On rappelle toutefois que les bâtiments nos ECA 2110 et 2123 sont distants d'une quinzaine de mètres. Dans ces circonstances, la perte de vue sur le ciel depuis la parcelle du recourant B.________ ne saurait être qualifiée d'inconvénients insupportables pour ce voisin.

e) Lors de l'inspection locale, le recourant D.________ a fait valoir que la distance aux limites de propriété n'était pas non plus respectée du côté de sa parcelle. Il soutient que le rehaussement de la façade est provoquerait une perte de lumière et de dégagement depuis sa terrasse et les pièces de sa maison donnant à l'ouest.

Selon les plans au dossier, depuis la nu-façade est, la distance de 5 m est respectée jusqu'à la limite de propriété avec la parcelle n° 3727. En revanche depuis le décrochement, à la hauteur de l'entrée du bâtiment n° 2110, la distance est légèrement inférieure à 5 mètres (environ 4.90 mètres). En vertu de l'art. 75 RPE précité, le calcul de la distance aux limites doit être effectué depuis ce décrochement. La distance aux limites n'est donc pas respectée du côté des recourants C.________ et D.________.

Cela étant, il ressort du plan "Elévation est", modifié le 17 février 2023, que le faîte du toit ne sera pas modifié. Il est par ailleurs prévu de supprimer les deux ouvertures existantes dans la toiture, ce qui est à l'avantage des recourants C.________ et D.________ . Il a au surplus été constaté lors de l'inspection locale que l'aspect de la façade est, après les travaux projetés, sera similaire à la façade ouest de la villa des recourants C.________ et D.________ , qui est également surmontée d'un toit à deux pans et dont le faîte est orienté dans la même direction que celle de la toiture projetée.

Dans ces circonstances, le tribunal considère que la modification de l'aspect de la façade est n'entraînera pas d'inconvénients insupportables pour les recourants C.________ et D.________ .

f) Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la jurisprudence précitée, l'appréciation de la municipalité, qui a estimé que la modification de la toiture n'induirait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites de propriété ni des inconvénients qui en résultent pour le voisinage, peut donc être confirmée.

Les griefs des recourants doivent dès lors être écartés.

11.                   Les recourants font encore valoir que la villa des constructeurs fait partie d'un ensemble de villas avec une architecture type "villa Monaco". Selon eux, la modification de la toiture constituerait une rupture architecturale qui n'aurait pas été prise en compte par la municipalité. Ils semblent dès lors se plaindre de la violation de la clause d'esthétique et du défaut d'intégration de la toiture projetée.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l'art. 35 RPPA prévoit que les toits doivent avoir une pente comprise entre 20% et 70%. La municipalité peut autoriser les toits plats dans les zones VI et VII, comme sur les dépendances, si cela permet de réaliser une meilleure intégration dans le site.

b) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 précité consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès lors, l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – tels que les dimensions, effet urbanistique et traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a;  AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.1.3).

c) En l'espèce, il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que les toitures des bâtiments voisins de celui des constructeurs sont très diverses et que plusieurs villas ont des toits à deux pans, dont celles des recourants C.________ et D.________ et A.________. La municipalité a au reste confirmé que le quartier dans lequel se trouve le bâtiment n° 2110 ne fait pas l'objet d'un ensemble bâti protégé au niveau communal, contrairement au secteur situé de l'autre côté du chemin du Grand-Chêne, directement sous le futur gymnase, qui est plus homogène et qui figure comme ensemble bâti dans le plan directeur communal. Il a également été relevé lors de l'inspection locale que les toitures de cet ensemble bâti ne sont pas visibles depuis le niveau de la rue. En outre, la villa des constructeurs est séparée de cet ensemble par le chemin du Grand-Chêne.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la toiture projetée. Le grief relatif au défaut d'esthétique et d'intégration doit donc être rejeté.

12.                   Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Succombant dans une large mesure, les recourants supporteront solidairement les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront une indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée et des constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il sera tenu compte dans la fixation des frais et dépens du fait que la question du bien-fondé de la décision du 18 octobre 2022 n'a en définitive pas été tranchée faute d'intérêt actuel des recourants, lesquels ont néanmoins maintenu leur premier recours.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

II.                      Les décisions de la Municipalité d'Aigle des 26 octobre 2022 et 26 juin 2023 sont confirmées.

III.                    Le permis de construire n° 2022-58 est précisé en ce sens que l'autorisation pour la PAC air-eau projetée est délivrée moyennant la pose d'un caisson insonorisé, dont les performances techniques correspondront à celles du modèle type "Alpina Klimatechnik, série AZ-SWK".

IV.                    Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Les recourants, débiteurs solidaires, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune d'Aigle.

VI.                    Les recourants, débiteurs solidaires, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs aux constructeurs.

 

Lausanne, le 19 juillet 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.