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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Grandgirard et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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tous représentés par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
G.________, à ********, |
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2. |
tous deux représentés par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Demande d'interprétation/rectification, formée par A.________ et consorts, de l'arrêt rendu le 19 juillet 2024 dans les causes jointes AC.2022.0388, AC.2022.0400, AC.2023.0262. |
Considérant en fait et en droit:
1. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu le 19 juillet 2024 un arrêt dans les causes jointes AC.2022.0388, AC.2022.0400, AC.2023.0262, opposant A.________, B.________, C.________. et D.________, J.________et I.________, ainsi que E.et F.________ à la Municipalité d'Aigle et aux constructeurs G.________ et H.________. Le dispositif de cet arrêt est le suivant:
"I. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
II. Les décisions de la Municipalité d'Aigle des 26 octobre 2022 et 26 juin 2023 sont confirmées.
III. Le permis de construire n° 2022-58 est précisé en ce sens que l'autorisation pour la PAC air-eau projetée est délivrée moyennant la pose d'un caisson insonorisé, dont les performances techniques correspondront à celles du modèle type "Alpina Klimatechnik, série AZ-SWK".
IV. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune d'Aigle.
VI. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs aux constructeurs."
2. Le 19 août 2024, A.________, C.________et D.________, B.________, ainsi que et E.________et F.________ (ci-après: A.________ et consorts), par l'intermédiaire de leur avocate commune, ont déposé une demande d'interprétation/rectification de l'arrêt précité du 19 juillet 2024. Ils ont pris les conclusions suivantes:
" I. La présente demande est admise.
II. Le dispositif de l'arrêt rendu le 19 juillet 2024 est corrigé à son chiffre II en ce sens que la décision de la Municipalité d'Aigle du 26 octobre 2022 respectivement le permis de construire no 2022-58 est réformé en ce sens que l'autorisation pour la place pavée est délivrée moyennant le strict respect du plan des aménagements extérieurs établi le 22 février 2024.
III. Le dispositif de l'arrêt rendu le 19 juillet 2024 est corrigé à son chiffre III en ce sens qu'il s'agit du permis de construire no 2022-174.
IV. Les chiffres IV à VI sont corrigés en ce sens qu'une partie de l'émolument judiciaire par CHF 1'000 est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux et que ces derniers n'ont le droit qu'à des dépens réduits dont la quotité sera fixée à dire de justice et qu'ils participeront aux dépens dus à la Municipalité selon une proportion que justice dira."
A l'appui de leur demande, A.________ et consorts relèvent en premier lieu une erreur dans le dispositif de l'arrêt, sous chiffre III, relative au numéro du permis de construire délivré pour l'installation de la pompe à chaleur qui porte le n° 2022-174 et non 2022-58, tel que mentionné dans le dispositif. Cette erreur apparaît également dans la motivation du considérant 9b (p. 28 de l'arrêt). En deuxième lieu, ils demandent que la décision du 26 octobre 2022, respectivement le permis de construire n° 2022-58, soient conditionnés au respect du plan des aménagements extérieurs établi le 22 [recte: 21] février 2024 par l'architecte des constructeurs (à savoir le plan intitulé "rez-de-chaussée – aménagements extérieurs") dès lors que ce plan a été produit postérieurement à l'enquête publique et à la délivrance du permis de construire n° 2022-58 et dans la mesure où l'arrêt précité du 19 juillet 2024 s'y réfère tant dans la partie "En Fait" que dans ses considérants en droit. En dernier lieu, A.________ et consorts demandent que les chiffres IV à VI du dispositif, relatifs aux frais et dépens, soient modifiés pour tenir compte d'une participation des constructeurs aux frais de la procédure. Ils exposent que, bien que les constructeurs aient obtenu gain de cause, ils portent selon eux une part de responsabilité dans le dépôt des recours et devraient dès lors supporter une partie des frais de justice et des dépens octroyés à la Municipalité d'Aigle; ils devraient par ailleurs obtenir des dépens réduits.
3. Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation a, en principe, uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Pour qu'il y ait lieu à rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 1; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2).
Ne sont en revanche pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir notamment CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023 consid. 5; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023 consid. 7; AC.2013.0205 du 21 novembre 2014 consid. 1 et la référence citée).
4. En l'espèce, le chiffre III du dispositif de l'arrêt précité du 19 juillet 2024 comporte effectivement une erreur s'agissant du numéro de permis de construire, dès lors que le permis délivré pour l'installation de la pompe à chaleur est bien le n° 2022-174 et non le n° 2022-58 contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif.
5. En ce qui concerne le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité, il n'y a pas de motif de réformer la décision du 26 octobre 2022 laquelle doit être confirmée au vu des motifs de l'arrêt. Cela étant, pour éviter toute incertitude, ce chiffre peut être complété de la manière suivante: le permis de construire n° 2022-55 est précisé par le plan intitulé "rez-de-chaussée - aménagements extérieurs" du 21 février 2024. En effet, le plan précité, qui a été produit par les constructeurs le 22 février 2024 dans la procédure de recours, ne modifie pas la décision d'octroi du permis de construire mais précise l'emplacement des places de parc autorisées; il figure également l'ajout d'une haie qui a été acceptée par les constructeurs, à la suite de la demande des recourants, lors de l'audience tenue dans le cadre de la procédure de recours.
6. En revanche, la conclusion tendant à la modification de la répartition des frais et des dépens telle que souhaitée par les recourants est irrecevable. En effet, les chiffres IV à VI sont clairs et sans équivoque. Ils ne contiennent pas de contradictions avec la motivation du considérant 12 de l'arrêt précité du 19 juillet 2024 qui traite des frais et dépens. La demande tend sur ce point à provoquer une nouvelle discussion sur la répartition de ceux-ci, ce qui n'est pas recevable dans le cadre d'une demande d'interprétation/rectification.
7. Vu ce qui précède, la demande d'interprétation/rectification de l'arrêt du 19 juillet 2024 doit être partiellement admise; les chiffres II et III sont modifiés dans le sens des considérants 4 et 5 ci-dessus. La demande est irrecevable pour le surplus.
Au vu de la jurisprudence bien établie, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 4; AC.2020.0159 du 17 août 2021 consid. 2d; PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 2; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid. 3). Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (voir dans la jurisprudence du Tribunal fédéral l'arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande d'interprétation/rectification est partiellement admise, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le dispositif de l'arrêt AC.2022.0388, AC.2022.0400, AC.2023.0262 du 19 juillet 2024 est rectifié et complété comme suit:
"II. Les décisions de la Municipalité d'Aigle des 26 octobre 2022 et 26 juin 2023, ainsi que le permis de construire n° 2022-58, tel que précisé par le plan "rez-de-chaussée - aménagements extérieurs" du 21 février 2024, sont confirmés.
III. Le permis de construire n° 2022-174 est précisé en ce sens que l'autorisation pour la PAC air-eau projetée est délivrée moyennant la pose d'un caisson insonorisé, dont les performances techniques correspondront à celles du modèle type "Alpina Klimatechnik, série AZ-SWK."
Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.