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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 novembre 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Valentin AEBISCHER, avocat, à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Payerne, représentée par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Payerne du 31 octobre 2022 maintenant les oppositions et refusant le permis de construire deux villas contiguës, deux garages et trois places de parc extérieures sur la parcelle n° 5637, CAMAC 204917. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 5637 du registre foncier de la commune de Payerne, promise-vendue à I.________.
D'une surface de 785 m2, cette parcelle est actuellement en nature de jardin selon sa désignation cadastrale. Elle se situe entre, d'une part au nord, le ruisseau de La Coulaz et l'aire forestière qui borde son lit et, d'autre part au sud, les parcelles no 693, également propriété de A.________, et no 5636, propriété de J.________.
Ces biens-fonds sont tous colloqués en zone de villas selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la commune de Payerne, approuvés par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996.
B. Les parcelles nos 5636 et 5637 résultent toutes deux d'un fractionnement de la parcelle originelle no 693 réalisé le 20 avril 2017, parcelle dont A.________ était déjà propriétaire à cette date.
Dans le cadre de cette procédure de morcellement, la Municipalité de Payerne s'est déterminée le 31 octobre 2016 en application de l'art. 83 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en ce sens que le fractionnement n'enfreignait aucune règle en vigueur ou en voie d'élaboration avancée sur les constructions.
C. Un projet de construction a été développé sur la nouvelle parcelle no 5636, dont le permis de construire a été contesté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans le cadre de cette procédure, la Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé le 25 juillet 2019 des déterminations dans lesquelles elle indique que le chêne planté sur la parcelle voisine no 5637 présente une grande valeur paysagère et biologique et qu'il convient de tout entreprendre pour le conserver et le protéger du chantier.
D. Du 2 novembre au 2 décembre 2021, la commune de Payerne a mis à l'enquête publique un projet de construction sur la parcelle no 5637 prévoyant la construction de 2 villas contiguës ainsi que 2 garages et l'aménagement de 3 places de parc extérieures. Ce projet prévoyait aussi un déplacement vers l'ouest de la limite de parcelle afin de gagner quelques mètres carrés sur la parcelle à bâtir, portés après modification à 801 m2. Il prévoyait également l'abattage de deux arbres au tronc évalués à 80 cm de diamètre, à savoir un chêne au centre de la parcelle et un platane à son angle sud-est, ainsi que la suppression d'un cordon boisé le long de la limite est de la parcelle.
Le plan de situation du projet est reproduit ci-dessous, étant précisé que les modifications parcellaires figurées sur ce plan ont été effectuées en date du 19 octobre 2022 selon le registre foncier.
E. Le projet a suscité plus de 35 oppositions, dont celles des opposants mentionnés en en-tête du présent arrêt. Le motif principal de ces oppositions tenait à l'abattage d'arbres et de haies.
La Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse le 22 novembre 2021, dont il résulte que l'Etat délivre les autorisations spéciales requises, respectivement préavise favorablement le projet. En particulier, sous le préavis de la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV), on peut lire ceci:
"Le projet consiste à construire deux villas avec deux garages et divers aménagements extérieurs sur une parcelle affectée en zone de villas sise sur la parcelle No 5637 sur le territoire communal de Payerne.
Des arbres devront être abattus pour réaliser les constructions.
Dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, la DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que les arbres à abattre soient compensés."
La Division Inspection cantonale des forêts du 6ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO06) a également préavisé favorablement le projet, mais à plusieurs conditions visant à garantir la réalisation des constructions sans occasionner de dégâts à la végétation et aux arbres de l'aire forestière au vu de l'exiguïté de la parcelle.
F. Par décision du 31 octobre 2022, la Municipalité de Payerne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a décidé de maintenir les oppositions et de refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
G. Par acte du 24 novembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a l'encontre de cette décision et conclu à la délivrance du permis de construire sollicité, subsidiairement à son annulation et renvoi à la municipalité pour nouvelle décision.
Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature ont émis le 12 janvier 2023 le souhait d'être partie à la procédure de recours.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 12 janvier 2023 et conclu à son rejet.
B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, tous voisins plus ou moins éloignés de la parcelle concernée, sont intervenus à la procédure le 16 janvier 2023.
G.________ et H.________, voisins également, sont intervenus à la procédure de recours par mémoire responsif du 6 février 2023 dans lequel ils concluent au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 8 mars 2023 et les opposants G.________ et H.________ des déterminations le 20 mars 2023.
Interpellée par la juge instructrice, la Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 27 mars 2023.
Le recourant a déposé de nouvelles déterminations le 11 avril 2023, les opposants G.________ et H.________ le 13 avril 2023 et la municipalité le 17 avril 2023.
Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du 14 juin 2023. Du compte rendu de ce transport sur place, on extrait le passages suivant:
"La Cour constate, sur la parcelle no 5637, la présence de gabarits, délimitant les contours du projet. La Cour observe que le projet s'implante jusqu'à la limite de dix mètres à l'aire forestière.
La Cour constate la présence du chêne litigieux sur la partie sud de la parcelle no 5637, au milieu de celle-ci. Selon le juge assesseur, ingénieur forestier EPF, cet arbre est en excellent état, parfaitement adapté à la station et peut se développer pleinement dans cet habitat. Il dispose d'une couronne régulière et son tronc mesure environ 80 cm de diamètre. En comparaison avec les gabarits, ainsi qu'avec le bâtiment ECA no 1419 sur la parcelle no 693 adjacente, sa hauteur peut être estimée entre 20 et 22 mètres. Toujours selon le juge assesseur, il est probable que le chêne litigieux soit âgé de plus de 80 ans. Le recourant conteste cette estimation; selon lui, l'arbre aurait environ 50 ans, puisque selon ses souvenirs, en 1981, son tronc mesurait tout au plus la grosseur d'un pouce.
La Cour constate que le reste de la parcelle no 5637 est en nature de pré champs. Cette parcelle est largement arborisée et comporte diverses essences. Un cordon boisé fourni s'étend sur toute la bordure nord de la parcelle, longeant le ruisseau La Coulaz (DP no 4574). La Cour constate la présence d'un platane, à l'angle sud-est de la parcelle, dont l'abattage est prévu par la demande de permis de construire, ainsi que d'un if, à l'ouest de la parcelle, qui sera préservé.
La Municipalité produit la liste des autorisations d'abattage octroyées sur les parcelles no 693, no 5636 et no 5637, que la Cour et les parties passent en revue. La première autorisation, délivrée en 2019, concernait un érable et trois sapins sur la parcelle no 5636 de J.________. La Municipalité précise que le permis de construire comprenait seulement l'autorisation d'abattre deux arbres, mais qu'après mises à l'enquête complémentaires, quatre arbres ont finalement été coupés. La deuxième autorisation, octroyée en 2020, concernait deux sapins, situés sur la parcelle litigieuse. Ils étaient atteints d'une maladie (polypore) et sont finalement tombés naturellement au cours d'une tempête. La troisième autorisation, octroyée un mois après, portait sur trois épicéas, situés sur la parcelle litigieuse. Ceux-ci étaient également malades et leur instabilité commandait leur abattage. Sur la parcelle no 693, la Municipalité a encore autorisé, en 2021, l'abattage d'un merisier en raison de son mauvais état sanitaire et, en 2022, l'abattage d'un noyer, essentiellement en raison de problèmes de voisinage.
Pro Natura Vaud s'interroge sur les éventuelles compensations qui auraient été ordonnées, en lien avec les autorisations précitées. La Municipalité répond qu'aucune compensation n'a été exigée. Pro Natura Vaud fait valoir qu'en cas d'admission du recours, la question de la compensation devra être examinée attentivement.
La Cour constate que le bâtiment no 3430 projeté en 2019 sur la parcelle no 5636 de J.________ est aujourd'hui construit. Aucune compensation pour les arbres abattus n'a été ordonnée à l'époque. On ne distingue par d'arbre sur cette parcelle.
Pro Natura Vaud produit deux photographies du quartier, la première mettant en lumière l'état de la végétation en 2002 et la deuxième représentant un état plus récent. La juge instructrice constate qu'il existait un couloir arborisé qui longeait l'est de la parcelle no 5636 et continuait le long de la parcelle no 5637, mais que celui-ci a été supprimé, à l'exception du platane.
Pro Natura Vaud relève qu'en cas d'autorisation du projet, celui-ci s'implanterait très près des racines de l'if, ce à quoi il faudrait être attentif lors des travaux.
La Cour se déplace, à l'ouest, sur la parcelle no 5675. Elle constate que le cordon boisé, déjà observé sur la parcelle litigieuse, se prolonge à l'ouest le long de la rivière et s'étend sur cette parcelle adjacente. Elle y observe la présence de divers arbres buissonnants et sur tige.
Les opposants font valoir que le fractionnement de la parcelle initiale no 693 aurait pu être fait différemment, de manière à tenir compte de l'arbre litigieux. Le recourant le conteste. La Municipalité fait remarquer qu'un report des droits à bâtir pourrait par exemple être envisagé si la parcelle no 5637 restait libre de construction.
La Cour se déplace encore le long de la Rue des Petites Berges en direction du nord, jusqu'au ruisseau (DP no 4574). En regardant à l'ouest, elle constate que le cordon boisé déjà observé sur la parcelle litigieuse longe la rive sud du cours d'eau. Le long de la rive nord, on trouve des villas bordées de haies. En regardant à l'est, le cordon boisé s'étend des deux côtés du cours d'eau."
Les parties ont encore déposé des déterminations: les opposants G.________ et H.________ le 19 juin 2023, le recourant le 22 juin 2023, Pro Natura le 27 juin 2023 et enfin le recourant le 18 juillet 2023.
La municipalit.a encore produit une pièce complémentaire le 16 octobre 2023 et de brèves déterminations.
Considérant en droit:
1. Le recourant, en tant que propriétaire de la parcelle concernée par le projet, dispose à ce titre de la qualité pour recourir contre le refus du permis de construire, au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé pour le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère ainsi recevable.
2. Est litigieux le refus de la municipalité d'accorder le permis de construire en raison du fait que le projet implique à tout le moins l'abattage d'un chêne particulièrement important et qui fait l'objet d'une protection selon la règlementation communale.
3. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut notamment invoquer dans son recours la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Sur cette base, le recourant fait tout d'abord grief à la municipalité d'avoir établi les faits pertinents de façon inexacte en identifiant mal les arbres dont l'abattage était prévu, à savoir en incluant l'if dans les arbres à abattre.
Lors de l'inspection locale, la cour a constaté à proximité de l'if en question la présence d'un platane. La municipalité a précisé à cette occasion que c'était bien ce platane, et non l'if, qui était concerné par la demande d'abattage. Il en résulte donc que la municipalité a clairement identifié les arbres dont l'abattage était requis (chêne et platane) dans sa décision et qu'elle n'a pas méconnu la situation des arbres présents sur la parcelle. Le grief de constatation inexacte des faits pertinents doit donc être rejeté.
4. Le recourant reproche à la municipalité d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en s'écartant sans motivation du préavis de la DGE.
a) L'autorité apprécie librement les preuves. Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, elle s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis des services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Elle ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (CDAP AC.2022.0387 du 4 septembre 2023, consid. 2 b/bb; AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 5b; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3; AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il estime que la municipalité n'a pas tenu compte de l'avis de la DGE dans sa décision. La DGE/BIODIV ne s'est nullement prononcée sur la question de l'abattage des arbres litigieux. Elle s'est contentée de constater que le projet n'impliquait pas d'atteinte à un biotope et que les demandes d'abattages étaient de la compétence de la municipalité, lui rappelant sa responsabilité à cet égard. Quant à la DGE/FO06, son intervention ne concernait que le périmètre forestier et le ruisseau de La Coulaz. Les arbres litigieux n'étant pas dans l'aire forestière, ils n'ont donc pas fait l'objet de l'examen de la DGE/FO06. Par conséquent, en refusant notamment l'abattage du chêne sur la base de sa règlementation en matière de protection des arbres, la municipalité n'a pas méconnu les préavis cantonaux et n'a pas fait une application arbitraire des preuves sous cet angle. Ce grief est donc écarté.
5. Le recourant invoque une nouvelle fois l'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD et soutient que la municipalité aurait établi les faits de manière inexacte en considérant qu'il aurait été possible de mettre le secteur en valeur sans porter atteinte à des arbres majeurs si la division parcellaire avait été faite d'une autre manière. Selon lui, un autre découpage n'aurait en réalité pas été possible sans atteindre à l'objectif de densification poursuivi par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
L'autorité intimée expose dans ses déterminations qu'une mise en valeur distincte du secteur aurait été possible si les choix stratégiques originaux de fractionnement de la parcelle no 693 avaient été différents. Elle estime par exemple que le recourant aurait pu créer une seule parcelle correspondant aux parcelles actuelles nos 5636 et 5637 pour y construire un bâtiment plus grand ou deux bâtiments plus modestes tout en préservant l'arborisation existante de l'actuel fonds no 5637. Il faut reconnaître avec la municipalité que le parcellaire choisi par le recourant n'est de loin pas le seul qui aurait été envisageable pour valoriser son terrain et que des choix différents auraient pu avoir pour conséquence de conserver tout au moins partie de la végétation dont l'abattage est prévu. Les projets développés par le recourant sur les deux parcelles précitées, dont l'un est actuellement déjà réalisé, ne représentent en effet qu'une possibilité parmi plusieurs variantes potentielles d'implantation de bâtiments dans l'espace considéré. Le simple fait qu'un autre projet aurait peut-être conduit le recourant à ne pas utiliser l'entier des possibilités de bâtir offertes par le règlement communal tout en préservant partie de la végétation ne signifie pas encore que le recourant n'aurait pas pu valoriser son terrain. En cela, la municipalité n'a donc pas procédé à une constatation inexacte des faits lorsqu'elle a retenu qu'un autre découpage du parcellaire aurait été possible. Ce grief doit donc être rejeté.
6. Le recourant invoque ensuite le principe de la bonne foi au motif que la municipalité adopterait un comportement contradictoire en critiquant le fractionnement des parcelles considérées alors qu'elle avait elle-même autorisé ce morcellement.
a) aa) A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêts du TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2 et les références).
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bb) L'art. 83 LATC, intitulé "fractionnement", a la teneur suivante: |
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1 Tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone.
2 La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les parcelles en cause.
Cette disposition du droit public cantonal prévoit ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque, avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte la caractère réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors rendre une décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant la réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction. Dans une troisième hypothèse, si la municipalité considère que l'atteinte engendrée par le déplacement de limites ne peut être corrigée ou qu'à tout le moins la correction envisagée n'est pas propre à supprimer l'atteinte dans son entier, elle s'opposera à la modification projetée et refusera de signer la réquisition de mention (AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a).
b) En l'occurrence, le recourant se méprend sur la portée des déterminations de la municipalité en application de l'art. 83 LATC. Celle-ci ne s'est pas prononcée sur l'opportunité de procéder au fractionnement en question ni sur les possibilités de bâtir qui en résulterait sur les parcelles créées. Elle s'est contentée de constater que le fractionnement souhaité par le recourant ne contrevenait pas à la réglementation communale en matière de police des constructions s'agissant des bâtiments existants. L'autorité intimée n'a donc à aucun moment donné au recourant des garanties s'agissant de futures constructions à ériger sur les parcelles nouvellement créées. On ne saurait dès lors considérer que son comportement est aujourd'hui contradictoire et qu'elle aurait violé le principe de la bonne foi. Ce grief doit aussi être écarté.
7. Le recourant reproche encore à l'autorité intimée d'avoir violé les prescriptions cantonales et communales en matière d'abattage d'arbres. L'intérêt public à la densification et son intérêt privé à l'utilisation rationnelle de son terrain aurait dû conduire la municipalité à autoriser l'abattage du chêne et, partant, la construction projetée.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNS était libellé ainsi:
"1Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 6 aLPNS, relatif à l'abattage des arbres protégés, prévoyait:
"Art. 6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 98 aLPNS prévoyait en outre à titre transitoire ce qui suit:
"1 Dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.
2 Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:
- Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection."
L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) est ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité pouvait exiger des plantations de compensation qui devaient assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
bb) Le 1er janvier 2023, la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) est entrée en vigueur et a abrogé la aLPNS. Sous la section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions transitoires", a la teneur suivante:
" 1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.
4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
cc) La décision attaquée ayant été rendue le 31 octobre 2022, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP, il convient en principe de se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles doit être examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son règlement d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour (AC.2022.0358 du 14 mars 2023). La question de l'éventuelle application immédiate de la nouvelle législation peut, quoi qu'il en soit, souffrir de rester indécise dans le cas présent, la solution retenue s'avérant conforme tant à la législation antérieure qu'actuelle.
b) A l'échelon communal, le règlement du classement communal des arbres de la Commune de Payerne a été approuvé par la Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité le 8 avril 2021 (ci-après: le règlement). Celui-ci est fondé sur les art. 5 let. b et 6 al. 2 aLPNMS et son règlement (art. 1 du règlement). Le règlement mentionne qu'il a notamment pour but de protéger, maintenir et valoriser l'ensemble du patrimoine arboré hors de l'aire forestière sur le territoire communal (art. 3 let. a). A son article 4, il indique que son champ d'application concerne, hors zone agricole, les arbres, les cordons boisés, les bosquets, les boqueteaux, les allées, les alignements et les haies relevés sur les plans de classement communal des arbres (let. a) et, dans toutes les zones, tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 cm du sol, ainsi que les compensations d'arbres protégés abattus quel que soit leur diamètre. Les espèces ligneuses présentes sur la liste noire ne sont pas concernées par ce règlement (let. c). L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation écrite préalable de la Municipalité (art. 7 du règlement). La Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS ou de l'art. 15 du RLPNMS (actuellement le RLPNS) cité en annexe I sont réalisées (art. 8 al. 3 1ère phrase du règlement).
Selon le plan de classement communal des arbres accompagnant le règlement, secteur 1, une surface correspondant environ à l'emplacement de l'aire forestière est figurée sur la parcelle no 5637 sous le libellé "cordons boisés, haies vives, bosquets, boqueteaux". Le chêne litigieux n'est pas répertorié sur ce plan.
c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4d; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d; CDAP AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1; CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNMS/aLPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que, même s'il n'est pas répertorié spécifiquement sur le plan de classement communal des arbres, le chêne litigieux est protégé en vertu des art. 5 let. b aLPNS et 4 let. c du règlement, compte tenu du diamètre de son tronc supérieur à 30 cm. Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage, en application des art. 6 aLPNS, 15 RLPNS et 8 al. 3 du règlement, ce qui implique de procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
Le recourant estime que l'intérêt du propriétaire à pouvoir construire sur son fonds est prépondérant. Il existe également un intérêt à la densification dans ce périmètre compact d'agglomération. Les plantations étant destinées à vivre et à mourir, il est possible de remodeler leurs emplacements en zone à bâtir en procédant à de nouvelles plantations, ce qui est prévu dans le cas présent sous forme de plantations compensatoires. L'arbre à abattre ne peut de surcroît pas être qualifié de biotope.
De son côté, la municipalité considère que le chêne litigieux est un arbre d'une grande valeur sur le plan faunistique et paysager et qu'un nouvel arbre compensatoire ne pourrait réparer le préjudice dû à son abattage. L'intérêt à la valorisation de la parcelle par le recourant doit céder le pas devant l'intérêt public à la conservation de l'arbre, ce d'autant que la parcelle en cause résulte d'un fractionnement lors duquel la question de l'arborisation n'a pas été prise en considération.
e) En l'occurrence, il convient d'emblée de relever que le recourant ne peut rien tirer du fait que le plan de classement des arbres ne mentionne pas spécifiquement le chêne en question et que celui-ci soit protégé sur la base d'un système de protection automatique à partir d'un certain diamètre de tronc. L'art. 4 du règlement ne fait en effet pas de distinction sur l'étendue de la protection à accorder aux arbres dans l'un ou l'autre cas. Il n'en résulte dès lors pas un degré de protection moindre pour les arbres concernés par l'art. 4 let. c du règlement. Tout au plus le caractère schématique de cette protection doit-il conduire à un examen particulièrement attentif, dans chaque cas considéré, des caractéristiques du spécimen concerné, afin de déterminer s'il doit être préservé à l'issue de la pesée des intérêts à effectuer.
S'agissant des caractéristiques de l'arbre litigieux, il ressort de l'inspection locale que le chêne en cause est un arbre dont la hauteur peut être estimée entre 20 et 22 mètres et dont le tronc mesure environ 80 cm de diamètre. Il s'agit d'un arbre en excellent état sanitaire, parfaitement adapté à la station et disposant d'une couronne régulière, qui a pu se développer pleinement dans son habitat, au point que l'assesseur ingénieur forestier a évalué l'âge de l'arbre, au vu de ses proportions, à environ 80 ans. D'une dimension imposante et particulièrement épanoui, cet arbre présente un indéniable intérêt biologique et paysager. Tel est également le constat effectué par la DGE dans sa prise de position du 25 juillet 2019. Il convient de préciser que, même si cet arbre présente un intérêt biologique, il ne constitue a priori pas un biotope au sens où l'entend la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Ce point n'est d'ailleurs pas formellement contesté par la municipalité, qui n'a d'ailleurs pas fondé sa décision sur ce motif.
Tel que cela ressort de la photographie de 2002 produite par Pro Natura, le chêne en question faisait initialement partie d'un bouquet d'arbres allongé situé sur les parcelles nos 5636 et 5637 (anciennement no 693) perpendiculaire au cordon forestier implanté le long du ruisseau de La Coulaz. Plusieurs autorisations d'abattage ont été délivrées pour des arbres se situant dans ce bouquet, de sorte que, à l'exception du platane, ce couloir arboré a disparu. Au total, 5 sapins, 3 épicéas, 1 érable, 1 merisier et 1 noyer ont été enlevés depuis 2019 sur la parcelle d'origine no 693, ce indépendamment des motifs qui ont justifié leur disparition. Le cordon boisé appartenant à l'aire forestière constitue désormais la majorité des arbres présents dans les alentours. Dans ces conditions, la préservation du chêne litigieux présente un intérêt significatif dans un quartier par ailleurs largement bâti selon les images disponibles au guichet cartographique cantonal.
Selon la municipalité, il faudrait également tenir compte du fait que l'abattage de cet arbre a suscité 35 oppositions, ce que conteste le recourant. Ce point n'est en réalité pas déterminant dans la pesée des intérêts à effectuer. Il constitue tout au plus un indice du fait que l'arborisation de cette zone et la présence du chêne litigieux sont perçus par les habitants du quartier comme un élément paysager important et significatif aux abords de leur lieu de vie.
Le recourant estime que la décision méconnaît l'intérêt à la densification du secteur. Cet intérêt doit toutefois être relativisé dans le cas présent. D'une part, si la densification à l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT) constitue certes un intérêt public avéré, il ne s'agit pas du seul intérêt à prendre en compte en matière de construction. La LAT, à son art. 3 al. 3 let. e, promeut également l'aménagement d'aires de verdure et d'espace plantés d'arbres au sein du milieu bâti. D'autre part, la parcelle en cause est située en zone de très faible densité. Sa surface constructible est relativement limitée en tenant des contraintes liées à la proximité de la forêt, de sorte qu'une éventuelle absence de construction sur cette portion du territoire ne porterait qu'une atteinte réduite aux objectifs de densification du plan directeur cantonal. Un report des droits de bâtir sur des parcelles voisines paraît au demeurant possible.
Le recourant estime que le maintien de l'arbre en cause aurait pour conséquence que le projet litigieux ne pourrait pas être réalisé et rendrait alors sa parcelle inconstructible, ce qui serait contraire à son intérêt privé à une utilisation rationnelle de son bien-fonds. Le recourant dispose sans conteste d'un intérêt privé à la valorisation de sa parcelle par la possibilité d'y ériger une construction. Or il est vrai qu'en conservant le chêne, la construction des deux villas projetées serait compromise. La conservation de l'arbre ne rend cependant pas la parcelle inconstructible. En effet, toute solution de construction innovante ne paraît pas pour autant exclue, dans des proportions plus réduites que le projet litigieux toutefois. Sur ce vu et compte tenu également du report possible des droits de bâtir sur une parcelle voisine, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant doit être relativisée. Par ailleurs, comme le retient l'autorité intimée, la géométrie et la taille de la parcelle no 5637, respectivement le fractionnement effectué, résultent d'un choix du recourant. Celui-ci est dès lors malvenu d'invoquer aujourd'hui à l'appui de ses griefs l'état actuel du parcellaire alors qu'il est lui-même à l'origine du découpage actuel des parcelles et qu'il n'a manifestement pas tenu compte de l'intérêt à la préservation des arbres lors de la fixation des nouvelles limites de ses fonds.
On relève encore que le préavis positif rendu par la DGE/DIRNA/BIODIV dans le cadre de la présente procédure de permis de construire n'est pas en contradiction avec la décision attaquée. La DGE a considéré que le projet ne portait aucune atteinte à un biotope existant et que la question de la protection des arbres était de compétence municipale. L'autorité cantonale ne s'est donc pas prononcée sur le maintien ou non des arbres dont l'abattage était prévu et il ne lui appartenait pas de le faire. Ce préavis n'est non plus pas en contradiction avec celui de la même autorité du 25 juillet 2019, dont on retient qu'en insistant alors sur la mise en œuvre de mesures de préservation du chêne litigieux, la DGE a reconnu la grande valeur biologique et paysagère de cet arbre, ce qui va également dans le sens d'un intérêt significatif à sa protection.
f) Au vu de l'ensemble de ces éléments et en particulier des constatations effectuées lors de l'inspection locale, il apparaît que l'intérêt à la préservation du chêne litigieux doit être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à maximiser les possibilités de construire sur son fonds et à l'intérêt public à la densification. L'enlèvement d'un arbre d'une telle envergure, qui a eu le loisir de se développer de façon exemplaire depuis plusieurs décennies, ne saurait être compensé dans une même mesure par l'obligation faite au constructeur d'effectuer des plantations compensatoires. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'abattage du chêne protégé situé sur la parcelle no 5637.
8. La municipalité a fondé sa décision sur le fait que le projet impliquait à tout le moins l'abattage d'un chêne particulièrement important, dont il a été question ci-dessus. Elle n'a pas mentionné spécifiquement le platane ou la haie dans sa motivation. Dans ces conditions, et au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner si l'enlèvement de ces végétaux aurait pu être autorisé.
9. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1LPA-VD, a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 octobre 2022 par la Municipalité de Payerne est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la commune de Payerne.
V. A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à G.________ et H.________, solidairement.
Lausanne, le 17 novembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.