TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 janvier 2023

Composition

M. Serge Segura, président.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

ECA, à Lausanne,

  

Constructeur

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 19 octobre 2022, levant l'opposition et délivrant le permis de construire à B.________ concernant la démolition des bâtiments ECA n° 737 et 738 et la construction de 2 immeubles de logements à la Rue Centrale 56, 56a, 58 et 58a à Bex, parcelle n° 737 (CAMAC n° 208683).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a formé opposition le 12 avril 2022 à l'encontre du projet de démolition des bâtiments ECA nos 737 et 738 et à la construction de deux immeubles de logements avec surface commerciale, parking souterrain et aménagements extérieurs soumis par B.________, propriétaire de la parcelle n° 737 du registre foncier de la Commune de Bex, sur laquelle se trouvent les bâtiments à détruire.

B.                     Par décision du 19 octobre 2022, la Municipalité de Bex a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire requis par B.________. Cette décision a été adressée le même jour à A.________, un avis de retrait étant laissé dans sa boîte aux lettres le 20 octobre 2022, l'acte n'ayant pu lui être notifié personnellement. A l'échéance du délai de garde, le 28 octobre 2022, celui-ci a été renvoyé à son expéditeur.

C.                     Par acte daté du 29 novembre 2022, mais déposé auprès de la poste le 30 novembre 2022, selon l'enveloppe l'ayant contenu, A.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 19 octobre 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par avis du 2 décembre 2022, le juge instructeur a interpellé le recourant quant à l'éventuelle tardiveté du recours formé le 29 novembre 2022.

Le recourant s'est déterminé le 22 décembre 2022 en indiquant s'être rendu au Portugal du 19 octobre au 1er novembre 2022 et n'avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée uniquement le 3 novembre 2022, celle-ci lui ayant été renvoyée par pli simple le 2 novembre 2022. Il a maintenu son recours.

 

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). L’art. 94 al. 1 LPA-VD prescrit qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. d).

2.                      Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC).

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2), soit pour envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours, le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références).

3.                      En l'espèce, il est établi que la décision querellée a été adressée au recourant le 19 octobre 2022 et qu'un avis a été déposé dans sa boîte aux lettres le 20 octobre 2022. Ainsi, le délai de recours a débuté le lendemain de l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28 octobre 2022, pour se terminer le 28 novembre 2022 (le délai de trente jours trouvant échéance le 26 novembre 2022, soit un samedi, le délai est reporté au jour ouvrable suivant, art. 19 al. 2 LPA- VD). Le recours daté du 29 novembre 2022 et déposé à la poste le 30 novembre 2022 est ainsi tardif.

Le recourant a exposé se trouver en vacances à l'étranger au moment où la décision lui a été adressée. Il ne s'agit cependant pas d'un motif de restitution du recours au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD (cf. notamment arrêt CDAP FI.2018.0006 du 14 janvier 2019). Il appartenait en effet au recourant, qui avait formulé une opposition dans le cadre de la procédure d'examen du permis de construire, de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de pouvoir prendre connaissance de la décision. Il n'expose cependant pas avoir accompli de telles démarches et que celles-ci n'auraient abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté.

4.                      Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Il peut être renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, les autres parties n'ayant pas été sollicitées (art. 55 LPA-VD a contrario).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 janvier 2023

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.