TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 septembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Jean-Claude Pierrehumbert et Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

 

2.

 B.________ à ********, 

 

 

3.

 C.________ à ********, 

 

 

4.

 D.________ à ********, 

 

 

5.

 E.________ à ********,

tous représentés par Me Paul-Edgar LEVY, avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bursinel, à Bursinel, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,  

  

Propriétaire

 

 F.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bursinel des 1er/2 novembre 2022, levant leur opposition et délivrant un permis de construire relatif à la parcelle no 50, CAMAC 211139.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 50 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bursinel, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE). Le lot no 50-3 appartient à F.________. D'une surface de 741 m2, la parcelle no 50 supporte un bâtiment d'habitations qui s'inscrit dans un ensemble bâti d'architecture contiguë le long de la route du Village, au centre de Bursinel. La façade sud-est de ce bâtiment donne sur le vignoble et sur le lac Léman.

La parcelle no 50 est soumise aux dispositions du plan général d'affectation (PGA) de la commune de Bursinel, adopté par le Conseil général dans ses séances du 25 février et du 4 mars 1998, du 2 mars et du 26 octobre 1999, et approuvé par le Département des infrastructures le 6 juillet 2000, ainsi que de son règlement (RPGA), adopté et approuvé en même temps que le plan. Selon cette réglementation, l'affectation de la parcelle no 50 est définie par le plan partiel d'affectation (PPA) "Le Village" et par son règlement (RPPA), tous deux adoptés par le Conseil général le 1er novembre 1991 et approuvés par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992. Selon cette planification, la parcelle no 50 est colloquée en "secteur de bâtiments villageois nouveaux". L'art. 37 RPPA définit ce secteur comme il suit:

"Ce secteur comprend des bâtiments disparates par rapport à l'architecture et la typologie du village ou des terrains non bâtis."

La commune de Bursinel procède actuellement à la révision générale de sa planification d'affectation. Les nouveaux plan d'affectation communal et règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions ont été adoptés par le Conseil général de Bursinel le 15 juin 2022. Ils n'ont pas encore été approuvés par le Département cantonal compétent; une enquête complémentaire est actuellement en cours, du 21 août 2023 au 19 septembre 2023. Celle-ci ne concerne toutefois pas des dispositions applicables à la présente cause. Selon le projet de planification en cours de légalisation, la parcelle n° 50 sera affectée en zone centrale, au sens du chapitre 7 du projet de règlement.

B.                     Le 2 mars 2022, F.________ a déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit:

"Agrandissement du balcon aux combles. Aménagement d'une pièce ainsi que d'une terrasse aux surcombles."

Le balcon projeté présentait une profondeur de 180 cm en débordement sur la façade sud du bâtiment érigé sur la parcelle no 50. Il dépassait l'avant-toit situé au-dessus par 80 cm. Il était également prévu d'agrandir le balcon dans sa longueur, par 115 cm de part et d'autre de la structure existante, du verre opaque étant aménagé sur les côtés.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 3 mai au 2 juin 2022. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité une opposition collective formulée notamment par A.________ et B.________, C.________ et D.________, et E.________. En substance, ces derniers faisaient valoir que le projet du constructeur portait atteinte au caractère harmonieux du village, qu'il s'intégrait mal dans l'ensemble bâti, et qu'il ne respectait pas la réglementation communale sur la police des constructions. Selon eux, le projet causait en outre de nombreux désagréments pour les propriétaires voisins (perte d'intimité, perte d'ensoleillement et empiètement sur la vue).

Par décision des 1er/2 novembre 2022, la Municipalité de Bursinel (ci-après: la municipalité) a écarté l'opposition et délivré le permis de construire requis. Elle a retenu, en substance, que le projet était conforme à la réglementation communale. Elle a également considéré, du point de vue de l'esthétique, que la construction s'intégrait dans l'ensemble bâti.

D.                     Agissant le 5 décembre 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________, E.________ et D.________ et E.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision des 1er/2 novembre 2022 en ce sens que leur opposition collective est admise et que, partant, le permis de construire octroyé à F.________ est annulé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision précitée et du permis de construire, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale. En substance, les recourants se plaignent d'une violation de la clause d'esthétique: selon eux, le projet ne respecte pas les lignes dominantes de construction, ni ne s'intègre dans l'environnement bâti du village de Bursinel. De plus, il entraîne différents désagréments pour eux, en particulier une perte d'intimité. Les recourants reprochent à cet égard à la municipalité de ne pas avoir mis en œuvre un contrôle de l'intégration du projet préalablement à l'octroi du permis de construire. Ils invoquent également différentes violations de la réglementation communale: en particulier, le balcon projeté, non couvert, ne serait pas conforme au futur plan d'affectation communal (PACom).

Le constructeur s'est déterminé sur le recours le 9 janvier 2023, concluant implicitement à son rejet.

Dans sa réponse du 10 février 2023, la municipalité conclut au rejet du recours.

Le 4 avril 2023, les recourants ont déposé des observations complémentaires, persistant dans leurs conclusions.

E.                     Par courrier du 24 mars 2023, la municipalité a invité le constructeur à modifier son projet dans le sens d'une réduction de la profondeur du balcon projeté en façade sud, et de la ramener de 180 à 150 cm à compter du droit de la façade.

Le 17 avril 2023, le constructeur a remis, par l'intermédiaire de son architecte, des plans modifiés à la municipalité. Il ressort de ces plans, établis le 3 avril 2023, que le constructeur a apporté deux modifications au projet autorisé: d'une part, la profondeur du balcon a été diminuée, avec un débordement ramené à 150 cm (au lieu de 180 cm); d'autre part, l'architecte a rectifié, sur les plans, la dénomination du 2ème étage et des combles, qualifiés de combles, respectivement de surcombles dans les plans d'enquête publique initiaux.

Le 25 avril 2023, la municipalité a modifié en conséquence le permis de construire, l'exécution des travaux autorisés devant se faire conformément aux plans modifiés établis le 3 avril 2023. Un nouveau permis de construire a été établi le 28 avril 2023, en remplacement de celui daté du 1er novembre 2022.

Le 15 mai 2023, les recourants se sont déterminés sur les modifications apportées au projet, faisant valoir, en substance, que, même modifié, le projet restait non conforme à la réglementation communale. Ils estiment en outre que le projet, tel qu'il a été modifié, aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique. Ils se sont enfin plaints de l'opacité des discussions entre le constructeur et la municipalité.

F.                     Le 21 juin 2023 s'est tenue une inspection locale. On extrait ce qui suit du procès-verbal:

"La CDAP et les parties se rendent sur le DP 1007, chemin parallèle à la route du Village, au sud et de l'autre côté de la "barre" formée par les habitations. De là, on fait les constats suivants:

-       sur la parcelle no 91, de l'autre côté du DP 1006 (il s'agit de la route de la Broillette, qui descend à travers le coteau viticole en direction de la route Suisse), est érigé un imposant bâtiment moderne pourvu d'importants balcons, qui dépassent largement l'avant-toit;

-       la parcelle no 47 supporte un bâtiment avec un balcon-baignoire aménagé en toiture, partiellement couvert par un store;

-       le balcon qui fait l'objet des travaux litigieux (parcelle no 50) dépasse l'avant-toit;

-       les balcons de l'immeuble construits sur la parcelle no 51 sont entièrement couverts par les avants-toits, à l'exception de ceux du 2ème étage.

[...]

La CDAP et les parties suivent le DP 1007 jusqu'à la parcelle no 53, qui supporte une annexe du château de Bursinel, en cours de rénovation. On constate que les balcons de plusieurs habitations ne sont pas couverts: en particulier, sur la parcelle no 53, se trouve un balcon en biais qui n'est quasiment pas couvert par l'avant-toit."

La municipalité et les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'inspection locale le 3 juillet 2023, respectivement le 6 juillet 2023.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une motivation insuffisante de la décision. Ils reprochent à la municipalité de ne pas avoir examiné les critiques soulevées dans leur opposition en lien avec l'esthétique et l'intégration des constructions à l'aune des différentes dispositions réglementaires dont ils invoquent la violation.

La municipalité a traité le grief que les recourants tirent des règles communales en matière d'esthétique comme il suit:

"1. Esthétique et intégration des modifications à l'environnement bâti

Sur la base de son pouvoir d'appréciation, la Municipalité considère que les travaux projetés sur la parcelle no 50 ne compromettent ni l'ensemble urbanistique et architectural du village, ni l'harmonie des lieux. Les transformations prévues sont de nature à améliorer la qualité du logement existant, sans dénaturer le bâtiment ni rompre avec les lignes dominantes de l'ensemble du village, lesquelles sont déjà animées par des balcons et des décrochements. Les travaux projetés s'intègrent donc à leur environnement bâti."

Certes succincte, la décision répond toutefois de manière claire aux critiques des recourants, même si elle ne se réfère pas aux différentes dispositions de la réglementation communale invoquées. On ne voit ainsi pas, sous l'angle de la motivation, les raisons pour lesquelles le droit d'être entendus des recourants aurait été violé, ce d'autant qu'ils ont pu contester l'appréciation de la commune de manière circonstanciée dans la présente procédure de recours.

Il s'ensuit que toute violation du droit d'être entendu peut être écartée.

3.                      Au fond, les recourants invoquent d'abord une violation de la clause d'esthétique. Selon eux, le projet litigieux ne respecte pas les lignes dominantes de construction, ni ne s'intègre dans l'environnement bâti du village de Bursinel. De plus, il entraîne différents désagréments pour les propriétaires voisins, en particulier une perte d'intimité. Les recourants reprochent à cet égard à la municipalité de ne pas avoir mis en œuvre un contrôle de l'esthétique et de l'intégration du projet, comme le prescrit la réglementation communale.

a) aa) Selon l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. En droit vaudois, les communes jouissent d'une autonomie consacrée, s'agissant de l'aménagement local du territoire, par l'art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées). L'art. 86 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) confie à la municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural et à l'intégration des constructions dans l'environnement. Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et la référence citée). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées). Sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées).

bb) Au niveau cantonal, la clause générale d'esthétique est prévue à l'art. 86 LATC, disposition libellée comme il suit:

"Art. 86   Règle générale

1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

La réglementation communale contient différentes règles en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. L'art. 21 RPGA, applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

"Art. 21   Esthétique des constructions

La Municipalité peut prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'esthétique des constructions sur le territoire de la Commune.

Les constructions, les agrandissements, les transformations de toutes espèces, les crépis et peintures, les couleurs des façades, les affiches, les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

[...]"

L'art. 32 RPGA pose une règle spécifique pour l'intégration des bâtiments en zone de village à caractère individuel à traiter par plan de quartier:

"Art. 32   Intégration des bâtiments

Les bâtiments tiendront compte de l'ensemble urbanistique et architectural du village et devront s'harmoniser aux lignes dominantes des constructions "villageoises" existantes (volumes, toitures, etc.)."

Le RPPA "Le Village" prévoit ce qui suit pour le secteur de bâtiments villageois nouveaux dans lequel est comprise la parcelle no 50:

"Art. 39   Bâtiments nouveaux

Les constructions nouvelles, par leur type, leurs proportions (volume), l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), les matériaux et les couleurs utilisées, doivent s'intégrer à l'ensemble du village et respecter les lignes dominantes des constructions "villageoises" (volumes, pente des toitures, etc.). [...]

Afin de favoriser leur bonne intégration au village, les nouvelles constructions forment une composition avec les éléments construits ou naturels existants au voisinage (constructions voisines, murs, cour, amorce de place, escaliers, arbres, haies, etc.). [...]"

Ces dispositions concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7b et les références citées).

cc) Selon la jurisprudence, l'application de la clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

b) Il convient d'emblée de relever, en l'occurrence, que les griefs formés par les recourants en lien avec l'esthétique et l'intégration du projet litigieux concernent uniquement la façade sud du bâtiment, soit celle qui donne sur le vignoble et sur le lac Léman. Ils ne remettent pas en cause les travaux qui portent sur la façade nord. Les recourants estiment que le projet litigieux rompt avec les principes architecturaux du village de Bursinel. Ils exposent que les bâtiments voisins présentent une architecture constante s'agissant de l'aménagement des balcons: construits au droit du toit, ils sont intégrés aux bâtiments et ne dépassent pas l'avant-toit, contrairement au balcon projeté.

Sur la façade sud, le projet consiste, selon les plans modifiés fournis par le constructeur le 17 avril 2023, en l'agrandissement du balcon situé au 2ème étage, par 150 cm en profondeur, dont 50 cm dépassent l'avant-toit situé au-dessus. Le projet prévoit également l'agrandissement du balcon dans sa longueur, par 115 cm de part et d'autre, du verre opaque étant aménagé sur les côtés. Lors de l'inspection locale, la CDAP s'est portée sur le DP 1007, un chemin public au sud et de l'autre côté de la "barre" formée par les bâtiments d'architecture contiguë construits le long de la route du Village. Là, elle a pu constater que, sur la parcelle no 91, de l'autre côté du DP 1006 (il s'agit de la route de la Broillette, qui descend à travers le coteau viticole en direction de la route Suisse), était érigé un imposant bâtiment moderne pourvu d'importants balcons, qui dépassent largement l'avant-toit. La parcelle no 47, elle, supporte un bâtiment avec un balcon-baignoire aménagé en toiture, partiellement couvert par un store. En suivant le DP 1007 jusqu'à la parcelle no 53, qui supporte une annexe du château de Bursinel en cours de rénovation, la CDAP a pu constater que les balcons de plusieurs habitations n'étaient pas couverts. En définitive, dans le village de Bursinel, l'observation des principes architecturaux dont les recourants invoquent la violation n'est pas aussi rigoureuse qu'ils le prétendent: l'ensemble bâti d'architecture contiguë situé le long de la route du Village présente, au sud, plusieurs décrochements ainsi que des balcons qui, à l'instar du balcon projeté, dépassent leurs avant-toits respectifs.

Il convient en outre de relever que la construction sur laquelle est prévue le projet litigieux ne présente guère de qualités esthétiques ou architecturales. Au recensement architectural du canton de Vaud, le bâtiment du constructeur a obtenu la note "6", soit un objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration que de son architecture ou de son histoire, dont la présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Cela est par ailleurs cohérent avec le régime d'affectation attribué à la parcelle no 50, cette dernière appartenant, selon le PPA "Le Village", au secteur de bâtiments villageois nouveaux, soit un secteur qui comprend des bâtiments disparates par rapport à l'architecture et la typologie du village ou des terrains non bâtis (cf. art. 37 RPPA). Le bâtiment situé sur la parcelle no 51, dont certains lots appartiennent aux recourants, est attribué au même secteur. Il ne présente pas non plus de caractéristiques esthétiques ou architecturales remarquables: il s'agit d'un ensemble bâti d'architecture contiguë sans homogénéité particulière. Les modifications envisagées par le constructeur, en tant qu'elles prévoient l'agrandissement du balcon existant, ne changeront rien à la situation actuelle: la vue sur le village de Bursinel depuis le sud, en particulier depuis la route Suisse, ne sera pas altérée par le projet litigieux.

Au vu de la configuration des lieux, il s'impose donc de constater que l'ouvrage projeté ne dénature pas le quartier ni ne rompt les lignes dominantes de construction du village de Bursinel. C'est donc sans violer le droit que la municipalité a considéré qu'il respectait la clause d'esthétique.

c) Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir procédé, préalablement à l'octroi du permis de construire, à un contrôle de l'intégration du projet dans le site, invoquant une violation de la réglementation communale (art. 27 RPGA et 5 al. 5 RPPA).

L'art. 27 RPGA est libellé comme il suit:

"Art. 27   Contrôle d'intégration

Préalablement à l'octroi d'un permis de construire, la Municipalité procède au contrôle de l'intégration dans le site. Ce contrôle se fait à partir de points d'observation usuels aux abords du ou des bâtiments concernés, à partir de tout autre point que la Municipalité juge utile.

[...]

Exceptionnellement, la Municipalité peut renoncer au contrôle d'intégration si l'objet concerné a un impact minime dans le site."

L'art. 5 al. 5 RPPA a une teneur analogue.

Dans sa réponse, la municipalité expose les raisons pour lesquelles elle a renoncé à contrôler sur place l'intégration des modifications. Elle estime en particulier que les plans mis à l'enquête publique sont suffisamment détaillés pour apprécier l'intégration des travaux projetés dans l'environnement bâti. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique. Comme on l'a vu, le projet du constructeur a un impact très limité sur l'harmonie du site. Les modifications envisagées sont de peu d'ampleur. Les plans d'architecte permettaient de se faire une idée suffisamment claire du projet, et de mesurer son impact en matière d'intégration sans qu'il ne fût besoin de se rendre sur place. Au demeurant, ce grief d'ordre formel a en quelque sorte été guéri par la CDAP, qui a elle-même procédé à un contrôle de l'intégration au cours de l'inspection locale mise en œuvre dans la présente procédure de recours. Le grief des recourants doit partant être écarté.

d) Les griefs de droit privé relatifs à la violation des dispositions du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41) et à la perte d'intimité soulevés par les recourants sont, quant à eux, irrecevables devant la CDAP (pour un rappel de la jurisprudence constante à ce sujet, cf. CDAP AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b).

4.                      Les recourants se plaignent encore de la violation de plusieurs dispositions réglementaires communales en lien avec la police des constructions. Le balcon du constructeur, non couvert, ne serait pas conforme au futur PACom. En outre, ils estiment que le projet, qui prévoit prétendument un local habitable dans les surcombles, n'est pas réglementaire pour ce motif.

a) Les recourants invoquent une violation de l'art. 7.6 al. 3 du règlement du futur PACom. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Les balcons, galeries ou coursives sont couverts."

Cette disposition ne précise pas l'étendue de la couverture requise. Le droit cantonal, quant à lui, ne prévoit pas que les balcons, les galeries ou les coursives doivent être couverts. Dans sa réponse, la municipalité a exposé qu'il suffisait que le balcon soit couvert sur la majeure partie de sa surface, cette interprétation étant celle qui respecte le mieux l'exigence de base légale restreignant la garantie de la propriété. Lors de l'inspection locale, le syndic de Bursinel a expliqué que cette exigence réglementaire visait à garantir une certaine uniformité architecturale des maisons d'habitation du village, afin d'éviter la construction de grandes surfaces (qu'il s'agisse de terrasses ou de balcons) dépourvues d'avant-toit. Aux yeux de la municipalité, il suffit que le balcon soit couvert sur sa majeure partie pour que sa conformité aux règles communales de la police des constructions soit donnée (cf. réponse municipale du 10 février 2023, p. 6). Cette interprétation, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie la commune en la matière, n'est pas critiquable. Une interprétation littérale de cette disposition pourrait en effet conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances, alors même que, lors de l'inspection locale, la CDAP a pu constater qu'un certain nombre de balcons non couverts sont d'ores et déjà construits. Dans ce cadre, on ne voit pas, sous l'angle architectural, quel intérêt public poursuivrait une interprétation stricte de l'art. 7.6 al. 3 du règlement du futur PACom.

Il ressort des plans modifiés fournis par le constructeur que le balcon projeté est, pour l'essentiel, couvert par l'avant-toit du 2ème étage: ce dernier est débordé par 50 cm, tandis que le balcon a une profondeur totale de 150 cm. C'est donc à bon droit que la municipalité a autorisé les travaux litigieux, le balcon, couvert sur la majeure partie de sa surface, étant conforme à la réglementation du futur PACom.

b) Les recourants font encore valoir que le projet litigieux n'est pas réglementaire, car le constructeur projetterait de transformer les surcombles en y aménageant un bureau. Ce grief est manifestement mal fondé. Les plans mis à l'enquête publique contiennent une erreur de dénomination: le 2ème étage est qualifié de "combles", tandis que les combles sont elles-mêmes désignées comme des "surcombles". Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre (CDAP AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 4c et les références citées). Le 2ème étage ne répond à l'évidence pas à cette définition. Cette erreur a du reste été rectifiée dans les plans modifiés fournis le 17 avril 2023 par le constructeur.

5.                      Les recourants estiment enfin que les modifications apportées par le constructeur à son projet (plans modifiés établis le 3 avril 2023) auraient dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Dans la mesure toutefois où les modifications impliquent une réduction de la profondeur du balcon (ramenée de 180 à 150 cm) et vont dans le sens de ce qu'ils souhaitent, il n'y a pas lieu de les soumettre à une enquête publique complémentaire (cf. à ce sujet CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 6b et les références citées). Le grief relatif à la modification des plans postérieurement à l'enquête publique est infondé et doit être rejeté.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également, solidairement entre eux, une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur de la Commune de Bursinel, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de levée d'opposition rendue le 2 novembre 2022 par la Municipalité de Bursinel est confirmée.

III.                    Le permis de construire n° 31'729 (n° CAMAC 211139) délivré par la Municipalité de Bursinel le 28 avril 2023, en remplacement de celui du 1er novembre 2022, est confirmé.

IV.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de Bursinel à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 septembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.