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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à Chexbres, |
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2. |
B.________ à Chexbres, tous deux représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Chexbres, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey, |
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Propriétaire |
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C.________ à Lausanne, représentée par Me Romaine ZURCHER, avocate à Genève. |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours A.________ et B.________ c/ contre le permis de coupe délivré le 25 octobre 2022 à C.________ par la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts |
Vu les faits suivants:
A. La société C.________ est propriétaire depuis le 19 mars 2020 de la parcelle n° 1418 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Chexbres. Cette parcelle a une surface totale de 24'746 m2. Elle n'est pour l'essentiel pas bâtie.
L'affectation du sol de la parcelle n° 1418 est régie par le plan d'extension partiel (PEP) "Prealpina", adopté par le Conseil communal de Chexbres le 2 juillet 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 novembre 1985. Le PEP délimite trois secteurs, selon l'art. 1.2 de son règlement (RPEP); la parcelle n° 1418 est classée dans les secteurs 2 (destiné aux constructions nouvelles) et 3 (destiné à la détente et aux loisirs).
B. Un précédent propriétaire de la parcelle avait déposé en 2012 une demande de permis de construire pour plusieurs immeubles d'habitation. En relation avec ce projet, un plan de constatation de la nature forestière (levé de lisière) a été établi en octobre 2012 par l'inspecteur forestier d'arrondissement, après que le service cantonal (à l'époque: Service des forêts, de la faune et de la nature [SFFN]; actuellement: Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts [DGE-FORET]) avait relevé que la parcelle n° 1418 était en partie en nature de forêt. La surface concernée, d'environ 3'500 m2, se trouve au nord de la parcelle. Dans un arrêt relatif à un nouveau projet de construction élaboré par l'ancienne propriétaire, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a considéré que cette délimitation de l'aire forestière avait été faite valablement (arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2b/bb et 4). Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation (arrêt 1C_430/2016 du 6 juillet 2017).
C. Le 27 mai 2021, C.________ a déposé une demande de permis de construire pour un projet de réalisation de 6 immeubles d'habitation avec parkings sur la parcelle n° 1418. L'implantation des bâtiments ainsi que des ouvrages annexes est prévue dans le secteur 2 du PEP et en dehors de la partie forestière du bien-fonds. Il n'a par conséquent pas été demandé d'autorisation de défricher.
A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 546, ont formé opposition durant l'enquête publique. Par une décision du 13 octobre 2021, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire requis.
Le 12 novembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé un recours de droit administratif contre la décision de la municipalité du 13 octobre 2021 (cause AC.2021.0356). Leurs conclusions principales tendent au refus du permis de construire.
Un échange d'écritures a été ordonné ainsi que d'autres mesures d'instruction, notamment une inspection locale (le 23 août 2022).
D. Le 29 novembre 2022, A.________ et B.________ ont adressé à la CDAP une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'interdiction immédiate soit faite à C.________ de procéder à la coupe, l'élagage ou l'abattage de quelconque arbre situé sur la parcelle n° 1418. Les recourants se réfèraient à un permis de coupe du 25 octobre 2022 délivré à C.________, sur une formule officielle de l'Inspection cantonale des forêts. Ce permis autorise la coupe de 8 résineux et 14 feuillus, soit 22 plantes au total.
Dans une écriture du 30 novembre 2022, où elle s'est spontanément déterminée sur la requête en concluant à son rejet, C.________ (la constructrice) a notamment exposé ce qui suit: le permis de coupe porte sur 22 arbres situés dans le périmètre de la forêt existante, à l'intérieur des limites fixées en octobre 2012 (cette lisière étant du reste reportée sur le plan de situation du projet de construction litigieux). Cette coupe a pour but l'entretien et la sécurisation de la forêt. Les arbres visés ont été identifiés par une marque apposée par le garde forestier du triage (martelage).
Le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles par une décision du 5 décembre 2022.
E. Dans leur requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022, A.________ et B.________ ont exposé ce qui suit à la fin de leur argumentation (p. 5):
"Subsidiairement, si, par impossible, votre Autorité devait considérer que le permis de coupe constitue une décision indépendante, la présente vaut recours au sens de l'art. 92 LPA-VD, portant plein effet suspensif (art. 80 al. 1 cum 99 LPA-VD). Dans une telle hypothèse, les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que le permis de coupe délivré par la Direction générale de l'environnement du 25 octobre 2022 soit annulé.
Au titre de motifs, les recourants renvoient à la motivation développée ci-dessus. Ils se plaignent au surplus d'une violation du droit d'être entendu, compte tenu de l'absence totale de motivation de la décision."
F. Etant donné que la requête de mesures provisionnelles a été rejeté, l'écriture du 29 novembre 2022 de A.________ et B.________ a été enregistrée comme un recours contre le permis de coupe du 25 octobre 2022 (cause AC.2022.0411).
Il n'a pas été demandé de réponse ni ordonné d'autres mesures d'instruction. Des indications sur la situation de la forêt figurent dans le dossier de la cause AC.2021.0356, dans le cadre de laquelle l'écriture précitée des recourants a été déposée.
Il ressort en particulier de ce dossier que la propriété des recourants – une parcelle de 2'500 m2 environ avec une maison d'habitation – se trouve à une distance comprise entre 100 et 200 m de la forêt délimitée en 2012 sur la parcelle n° 1418. La parcelle des recourants est au sud de la route de Chardonne et leur maison est orientée vers le sud (en direction du vignoble et du lac Léman). La parcelle n° 1418 est un parc arboré, au nord de cette route; sa partie forestière, au-dessus du parc et le long de la route nationale qui passe en amont, n'est pas clairement visible depuis la route de Chardonne.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 21 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier; les cantons peuvent prévoir des exceptions. En droit cantonal vaudois, ces questions sont réglées dans les dispositions de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) relatives à la gestion des forêts (art. 52 ss LVLFo). Il est prévu en particulier que dans les forêts privées, le martelage et la délivrance d'un permis de coupe sont nécessaires pour l'exploitation des bois et des chablis (art. 54 al. 1 LVLFo).
L'autorité compétente pour délivrer un permis de coupe est le service cantonal en charge de l'application de la législation forestière (cf. art. 6 al. 1 LVLFo), à savoir la Direction générale de l'environnement, division Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET). Dans l'organisation cantonale, plusieurs arrondissements et triages ont été délimités, avec des inspecteurs des forêts et des gardes forestiers. Si le permis de coupe, sur la formule officielle, est signé par un de ces agents, il est formellement délivré par la DGE-FORET.
b) Le permis de coupe délivré au propriétaire d'une forêt privée (appartenant à une personne physique ou morale de droit privé – cf. art. 5 let. b LVLFo) est une décision prise en application du droit public fédéral et cantonal. Cette autorisation répond à la définition de la décision selon l'art. 3 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Elle peut en principe être attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD).
Le permis de coupe du 25 octobre 2022 concerne des arbres situés dans la forêt présente sur la parcelle n° 1418, telle qu'elle a été délimitée en 2012. Les recourants soutiennent que cette autorisation induirait une atteinte supplémentaire aux valeurs biologiques et paysagères de cette parcelle, partant au refuge de nombreuses espèces protégées. Les recourants se réfèrent ainsi implicitement à un des buts de la législation forestière, qui est de protéger les forêts en tant que milieu naturel (art. 1 al. 1 let. b LFo). Ils ne prétendent pas en revanche que cette portion de forêt aurait une fonction protectrice contre les glissements de terrain ou d'autres catastrophes naturelles, pour les biens-fonds situés en contrebas, au-delà de la route de Chardonne (cf. art. 1 al. 2 LFo, art. 19 LFo).
Cela étant, les permis de coupe délivrés par la DGE sont des mesures de gestion des forêts (art. 20 ss LFo) qui ne modifient pas la nature forestière du terrain. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un défrichement, lequel est un changement d'affectation durable ou temporaire d'une surface de forêt à des fins non forestières (cf. art. 4 LFo; Peter M. Keller, in Abt/Norer/Wild/Wisard, Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich 2022, Art. 4 N. 23). Le permis de coupe est une autorisation de police à laquelle le propriétaire de forêt a droit, si les conditions légales sont remplies. A ce propos, le droit cantonal prévoit précisément que des "raisons biologiques, paysagères, culturales ou de protection physique" peuvent justifier le refus d'un permis de coupe (art. 54 al. 2 LVLFo).
c) Le recours de droit administratif formé par un particulier contre une autorisation de police délivrée à un tiers n'est recevable que si son auteur est atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les recourants seraient atteints par le permis de coupe. Cette mesure de gestion ou d'entretien de la forêt ne provoque pas d'immissions – positives, négatives ou idéales – sur leur bien-fonds, qui n'est au demeurant pas directement voisin de l'aire forestière de la parcelle n° 1418, vu la distance qui sépare ces deux endroits avec, dans l'espace intermédiaire, une route et un parc arboré classé en zone à bâtir (à propos des critères, éventuellement applicable par analogie, pour reconnaître au propriétaire voisin la qualité pour recourir, dans une contestation relative à un permis de construire – étant toutefois précisé que le permis de coupe selon l'art. 54 LVLFo, mesure de gestion d'une forêt destinée à être maintenue et développée, n'a pas les mêmes effets qu'un permis de construire –, cf. notamment ATF 141 II 50 consid. 2.1, 140 II 214 consid. 2.3, 137 II 30 consid. 2.2 et les références, ces principes du droit fédéral étant appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale). Il faut donc considérer que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un intérêt propre et digne de protection à l'annulation du permis de coupe car ils ne retireraient aucun avantage pratique à ce que cette mesure autorisée par le service cantonal spécialisé ne soit pas mise en oeuvre. La qualité pour recourir ne pouvant pas leur être reconnue, leur recours doit être déclaré irrecevable.
2. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, elle doit être constatée d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
Les recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Comme aucun échange d'écritures n'a été ordonné, les parties ou autorités intimées n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.