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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juin 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Germain PORRET, avocat, à Neuchâtel, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, à Fontaines-sur-Grandson. |
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Objet |
Permis d'habiter |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 7 novembre 2022, refusant l'octroi d'un permis d'habiter (parcelle 401, bâtiment ECA n° 127; CAMAC 43'282). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 401 du registre foncier de la commune de Fontaines-sur-Grandson. Ce bien-fonds, d'une surface de 636 m2 répartis en une habitation de 162 m2 (bâtiment ECA 127) et une place-jardin de 474 m2, est situé en zone village au sens des art. 6 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, adopté par le conseil général le 16 avril 2008 et approuvé par le département compétent le 14 août 2008 (ci-après: RPGA).
B. Le 21 septembre 2000, la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson (ci-après: la municipalité) a délivré au précédent propriétaire du bien-fonds, déjà représenté par A.________ notamment, un permis de construire portant sur la transformation d'une construction rurale en maison familiale.
L'autorisation de construire octroyée renvoyait à la synthèse CAMAC n° 40'362 du 12 juillet 2000 dans laquelle les services cantonaux compétents avaient délivré les autorisations spéciales requises, dont certaines sous conditions. L'autorisation spéciale du Services des eaux, sols et assainissement était libellée comme suit: "Le projet se situe (...) dans une zone S3 de protection éloignée. Les transformations prévues sont admissibles pour autant que la canalisation d'eau usée existante fasse l'objet d'un test d'étanchéité selon la norme SIA V190 (chapitre 6.5, zone de protection S3). Au cas où les pertes sont supérieures à celles admises par la norme, la canalisation doit être remise en état (...)".
Le dossier transmis par la municipalité ne contient pas les plans du projet autorisé à cette date.
C. Par correspondance du 19 juin 2009, qui faisait suite à une inspection de la commission de salubrité du 17 juin 2009, la municipalité a demandé à A.________ de sécuriser son habitation d'ici au 30 novembre 2009 de la manière suivante:
"1. Ajouter une barrière de sécurité au mur extérieur pour atteindre 90 cm.
2. Modifier vos barrières de sécurité pour atteindre 90 cm.
3. Fermer les barrières de sécurité pour ne pas avoir des espaces supérieurs à 30 cm.
4. Poser une barrière de sécurité de 90 cm de haut sur votre escalier à l'extérieur".
Sur demande de A.________ du 1er septembre 2009, la municipalité a convoqué l'intéressée à une séance prévue le 29 septembre 2009. Le dossier n'indique pas si celle-ci a eu lieu, ni quelles suites lui ont été données.
D. Le 28 juin 2012, le Bureau B.________ a établi le rapport d'une visite de la propriété de A.________ ayant eu lieu le 19 janvier 2012 "en vue de la délivrance d'un permis d'habiter et d'utiliser". Ledit rapport se référait au dossier CAMAC n° 43'282 portant sur diverses transformations et précisait que le dossier de mise à l'enquête avait été transmis à l'auteur du rapport après la visite des lieux, laquelle avait donné lieu aux constats suivants:
"1. L'extincteur n'est pas posé. directives ECA
2. La propriétaire doit fournir l'attestation d'homologation concernant la porte de la chaufferie et pose de la plaquette d'homologation.
3. Les directives ECA devront être respectées concernant l'entreposage de matériaux dans le local de chaufferie.
4. Des protections contre les chutes devront être posées ou des dérogations signées pour les éléments suivants:
a. Main-courante escalier intérieur rez-étage
b. Protection contre les chutes muret extérieur Sud (sur toute la longueur)
c. Protection contre les chutes balcon et escalier extérieur".
Le même rapport listait encore des points à contrôler avant la délivrance du permis d'habiter et d'utiliser, à savoir les panneaux solaires, les conditions de la synthèse CAMAC, les conditions du permis de construire, le formulaire 63 citernes. Les suites données à ce rapport ne sont pas connues.
E. Par courriel du 14 mars 2022, A.________ a sollicité la délivrance de son permis d'habiter.
Dans un rapport daté du 29 juin 2022, la commission de salubrité a consigné les constats effectués à l'occasion d'une nouvelle visite du bâtiment ECA 127 ayant eu lieu le 7 juin 2006. Se référant à nouveau au dossier CAMAC n° 43'282 portant sur des transformations diverses, son rapport concluait à l'impossibilité de délivrer le permis d'habiter, ainsi qu'à la nécessité d'imposer à A.________ un délai raisonnable pour remédier à plusieurs défauts, dont notamment les suivants:
"Environnement:
Le rapport d'essai d'étanchéité doit être transmis à la commune, s'il fait défaut, la propriétaire mandatera une entreprise spécialisée pour réaliser ces essais. Selon la demande et le préavis du SESA sur la synthèse CAMAC découlant de la mise à l'enquête du 22 février 2001.
Chauffage central:
La porte de la chaufferie doit être attestée El 30, à défaut la porte devra être changée ou modifiée en fonction (une couverture avec du fermacel 15 mm permettrait de rendre la porte El 30.
(...).
Normes et prescriptions incendie:
(...).
La présence dans le garage de la citerne, mais aussi l'usage de celui-ci pour le stationnement nécessite un compartimentage coupe-feu du plafond et de la porte de garage. Un certificat de conformité du système constructif garage-habitation devra être établi par l'architecte ou un bureau spécialisé dans la sécurité incendie, il doit être transmis à la commune.
(...).
Escaliers-chute:
Les risques de chute sont nombreux, cette liste est non exhaustive:
- Main courante de l'escalier intérieur est manquante.
- Main courante et barrière anti-chute de l'escalier extérieur est manquante.
- Les barrières des balcons extérieurs sont non conformes, elles devront être sécurisées.
- L'accès à la marquise sur l'entrée devra être fermée et restreinte au service avec attention accrue.
Ces mesures antichute devront répondre aux exigences de la norme SIA 358 sur les gardes corps. (:..)".
F. Le 5 juillet 2022, la municipalité a transmis le rapport de la commission de salubrité du 29 juin 2022 à A.________, lui impartissant un délai au 31 octobre 2022 pour remédier aux défauts constatés.
G. Par correspondance du 26 octobre 2022, A.________ a demandé à la municipalité de lui transmettre une copie du dossier depuis sa convocation à la séance du 29 septembre 2009, précisant qu'elle n'avait pas trouvé de documents y relatifs dans ses archives. Elle s'est déterminée sur les défauts constatés, relevant en particulier ce qui suit:
"Environnement:
Je n'ai pas trouvé trace d'un rapport d'étanchéité, cela me semble être une nouvelle pratique, ultérieure au permis de construire. Est-ce que cela me concerne quand même ? Quand bien même il y aurait 21 ans, serait-il toujours valable ?
Chauffage central:
La porte du local chauffage est bien T30 conformément aux indications sur le plan sanctionné.
Normes et prescriptions incendie:
Concernant la citerne dans le garage je vous informe que je suis en train d'évaluer la possibilité de me raccorder au chauffage à distance de ma sœur juste au nord de ma maison. Dès lors je vous saurai gré de m'accorder un délai raisonnable (1 année) pour me permettre de finaliser le projet.
Dans l'hypothèse où le raccordement au chauffage ne serait pas possible, la citerne dans le garage serait alors cloisonnée en El30.
(...)
Escaliers-chute:
Concernant les risques recensés sachez que je mets en place des mesures fonctionnelles d'utilisation qui s'appliquent à toutes personnes qui me rendent visite".
H. Par décision du 7 novembre 2022, la municipalité a confirmé son refus de délivrer le permis d'habiter le bâtiment ECA 127 et a imparti à A.________ un nouveau délai au 31 janvier 2023 pour remédier aux défauts mentionnés dans le rapport de la commission de salubrité du 29 juin 2022.
Le rapport d'étanchéité exigé ne consistait pas dans une pratique nouvelle ou ultérieure à la délivrance du permis de construire du 22 février 2001. Il s'agissait d'une exigence impérative de ce permis, clairement énoncée dans la synthèse CAMAC (dont le numéro n'est pas précisé). Concernant le chauffage central, une preuve de la catégorie devait être apportée, soit par un prospectus l'attestant ou une attestation du fournisseur. S'agissant des normes incendies et du délai d'un an requis, une attestation d'un spécialiste feu statuant sur le danger et le compartimentage actuel, ainsi qu'une décharge de responsabilité du propriétaire devaient lui être fournies, étant précisé que la nécessité du compartimentage s'appliquait aussi au plafond du garage, compte tenu du danger induit par la citerne et les véhicules parqués dans celui-ci. Concernant les risques de chute résultant des escaliers, elle n'avait pas décrit les mesures fonctionnelles prises pour y pallier, celles-ci devant par ailleurs correspondre aux normes en vigueur, notamment la norme SIA 358 sur les gardes corps et protections anti-chutes. Un éventuel règlement d'utilisation s'appliquant aux visites ne constituait pas une mesure légale, officielle ou efficace en ce sens et ne pouvait être accepté.
I. Par correspondance du 3 décembre 2022 adressée à la municipalité, A.________ s'est déterminée comme suit:
"Le permis de construire CAMAC 43'282 daté du 16 novembre 2001 est délivré à M. C.________, propriétaire. Par autorisation spéciale le propriétaire est représenté par M. D.________ et Mme A.________ et sa validité est limitée à deux ans soit au 16.11.2003.
Dès lors je m'interroge sur le bien-fondé de vos exigences eu égard à la date des faits.(...).
Ma demande du 27 octobre dernier, d'obtenir copies de la suite de votre convocation du 16.09.2009, reste sans suite.
Dans l'hypothèse qu'il n'y a pas eu de suite, on peut comprendre que la séance du 16.09.2009 ait abouti à la finalisation du dossier.
Dans le cas contraire, je m'interroge sur le bien-fondé de vos demandes treize ans après (2009-2022).
Concernant le permis d'habiter, je m'interroge sur son octroi tacite par le fait concluant que j'habite à cette adresse depuis plus de vingt ans à la pleine connaissance de la municipalité. (...)".
Concernant le chauffage central, A.________ transmettait à la municipalité une correspondance du 29 novembre 2022 signée par E.________ de l'entreprise F.________ à ********, dans laquelle l'intéressé confirmait avoir, à l'époque, posé une porte T30 pour le passage entre la cuisine et le local technique, conformément aux indications figurant sur un extrait de plan D-14.F daté du 26 février 2001 joint en annexe. S'agissant des exigences liées aux normes incendies, ainsi qu'aux escaliers, A.________ renvoyait à sa correspondance du 26 octobre 2022, annonçant qu'elle formerait recours sans réaction bienveillante de la municipalité.
J. Par acte du 9 décembre 2002, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) contre la décision de la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) du 7 novembre 2022, concluant implicitement à son annulation. A son sens, l'exigence relative au rapport d'étanchéité était caduque. Elle avait fourni la preuve que l'exigence relative au chauffage centrale avait été respectée (l'attestation précitée du 29 novembre 2022). Concernant le respect des normes incendie et ses escaliers, elle renvoyait à sa correspondance du 26 octobre 2022.
Le 30 janvier 2023, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 9 février 2023. Elle s'engeait à fournir à la commune un test d'étanchéité d'ici au 31 mars 2023. S'agissant des autres exigences communales, elle maintenait son recours. Le 16 mars 2023, la recourante a produit le rapport d'un test d'étanchéité effectué par l'entreprise G.________ à ******** le 8 février 2023 et mentionné comme réussi.
Le 4 avril 2023, la municipalité a informé la Cour qu'elle prenait note de ce rapport d'étanchéité, mais que tous les autres points relevés dans sa réponse du 30 janvier 2023 demeuraient en attente.
Considérant en droit:
1. La décision municipale soumettant l'octroi d'un permis d'habiter à la mise en conformité de plusieurs ouvrages peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). La propriétaire de l'immeuble, destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours remplit en outre les conditions formelles posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD (également applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige a ceci de particulier qu'il porte sur la délivrance d'un permis d'habiter un bâtiment situé au cœur du village de Fontaines-sur-Grandson, dont la transformation en habitation a été autorisée le 21 septembre 2000 aux conditions de la synthèse CAMAC n° 40'362 du 12 juillet 2000 et qui est occupé par sa propriétaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Les raisons à l'origine de la longueur de la procédure n'ont pas été détaillées par les parties, ni ne ressortent de la décision querellée ou du dossier communal qui s'avèrent tous les deux lacunaires. L'on peut tout au plus déduire de ceux-ci qu'une ou plusieurs autres autorisations de construire en vue de la transformation du projet initial ont dû être délivrées à la recourante (ou au précédent propriétaire). Dans plusieurs pièces du dossier, les parties se réfèrent en effet à un permis de construire octroyé tantôt le 22 février 2001 (pour la municipalité), tantôt le 16 novembre 2001 (pour la recourante), aux conditions d'une autre synthèse CAMAC n° 43'282. Ni ledit permis, ni la synthèse CAMAC y relative, n'ont été produits, pas plus que les plans des différents projets autorisés.
3. a) Aux termes de l'art. 128 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). La municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de permis (al. 2). Selon l'art. 79 al. 1 RLATC, applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements (let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (let. b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et si l'équipement du terrain est réalisé (let. d).
De jurisprudence constante, l'institution du permis d'habiter a pour seul but de permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire. Il représente un constat final de la conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire (cf. arrêt CDAP AC.2017.0358 du 27 mars 2019). Il est par ailleurs douteux que l'autorité municipale puisse imposer le respect d'une nouvelle norme sur un point qui n'a fait l'objet d'aucune condition ou charge dans le permis de construire, car une telle situation reviendrait à remettre en cause l'autorisation entrée en force (arrêt CDAP AC.2010.0219 du 12 juin 2012 consid. 4). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements", mais cette disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré (cf. arrêts CDAP AC.2020.0327 du 2 juin 2021 consid. 4; AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2; AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a). Par exemple, la municipalité ne saurait le refuser, même sur intervention du service cantonal en charge de l'aménagement du territoire, pour le motif que des aménagements extérieurs auraient été réalisés sans autorisation hors de la zone à bâtir (cf. arrêt CDAP AC.2008.0221 du 17 juillet 2009).
En tant que l'art. 79 al. 1 let. c RLATC prévoit de vérifier que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs, cette disposition sort, elle aussi, du cadre légal de l'art. 128 LATC mais elle peut être rapprochée d'une autre disposition de la loi, à savoir l'art. 92 LATC qui permet à la municipalité d'ordonner la consolidation ou la démolition de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants. Une intervention ne se justifie cependant qu'en présence d'un danger présentant une certaine intensité. Le tribunal a déjà jugé qu'il serait disproportionné de refuser le permis d'habiter au motif que le propriétaire a procédé à des travaux non conformes consistant uniquement en des aménagements extérieurs (cf. arrêts CDAP AC.2014.0337 du 3 mars 2015; AC.2008.0221 du 17 juillet 2009).
b) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al. 1 let. c).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Elle a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (cf. ATF 126 I 68 consid. 2; ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités).
Par ailleurs, et de jurisprudence constante, la Cour considère qu'il ne lui appartient pas de reconstituer, comme si elle était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêts CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2016.0258 du 11 août 2017 consid. 4a; AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a).
4. En l'espèce, la décision attaquée conditionne la délivrance du permis d'habiter le bâtiment ECA 127 au respect préalable de quatre exigences formulées de manière particulièrement vague. Au présent stade, trois de ces exigences, présentées par la municipalité comme des mises en conformité, demeurent litigieuses: (1) celle relative au chauffage central à propos duquel la décision querellée exige "une preuve de la catégorie, soit par un prospectus l'attestant ou une attestation du fournisseur". Sur la base du rapport de la commission de salubrité du 29 juin 2022, il semblerait que cette exigence concerne la qualité El 30 que devrait revêtir la porte d'accès à la chaufferie; (2) l'exigence relative au respect des "normes incendies" en regard desquelles la décision requiert "une attestation d'un spécialiste feu statuant sur le danger et le compartimentage actuel", ainsi qu'une décharge de responsabilité de la recourante, pour pouvoir statuer sur le délai d'un an que cette dernière demande pour procéder à une mise en conformité; (3) l'adoption de mesures antichutes répondant aux exigences de la norme SIA 358 sur les garde-corps, à savoir la pose d'une main courante dans les escaliers intérieur et extérieur, d'une barrière anti-chute sur l'extérieur, d'une sécurisation (selon des modalités non précisées) des barrières des balcons extérieurs, ainsi que la fermeture de l'accès à la marquise sur l'entrée.
Contrairement aux exigences rappelées ci-dessus (art. 42 al. 1 let. c LPA-VD et garantie du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.), la décision attaquée ne mentionne pas les règles juridiques sur lesquelles elle s'appuie. En lien avec une autre exigence que la recourante a satisfaite en cours de procédure, elle évoque tout au plus des conditions impératives posées par un permis de construire du 22 février 2001 que la municipalité n'a toutefois pas versé à la procédure, pas plus que les plans du ou des projets de transformation autorisés.
Compte tenu de son intitulé ("Permis d'habiter votre maison, parcelle 401, n° ECA 127") et de sa conclusion ("En l'état et sans les éléments exigés dans le rapport de visite de la Commission de salubrité, un permis d'habiter ne peut être délivré par la Municipalité"), tout porte à croire que la décision querellée a été prise en application de l'art. 128 LATC (plutôt que de l'art. 92 LATC apte à pallier un danger imminent ou d'une certaine intensité dont la pertinence questionnerait par ailleurs compte tenu de l'écoulement du temps depuis la réalisation des travaux querellés). Or, et dans pareil contexte, la non-production du ou des permis de construire délivrés en regard du bâtiment ECA 127 constitue une lacune dirimante empêchant la Cour d'exercer son contrôle au sens de l'art. 98 LPA-VD. Ni la motivation de la décision querellée, ni le dossier transmis par la municipalité ne permettent en effet de déterminer si le refus d'octroi d'un permis d'habiter est ou non fondé, soit si des violations des plans autorisés et/ou des conditions posées dans le ou les permis de construire délivrés sont bien opposables à la recourante. L'on ignore également quelles sont les normes incendies dont l'ordre de mise en conformité entend imposer le respect à la recourante pour plusieurs ouvrages (porte de chaufferie de qualité El 30 et attestation d'un spécialiste feu sur la nature et le risque inhérent à l'actuel compartimentage coupe-feu du garage pour l'octroi d'un délai de carence d'un an). S'agit-il des normes ou des directives de protection incendie de l'Association des établissement cantonaux d'assurance incendie (ci-après AEAI) dans leur teneur au 1er janvier 2015, prescriptions auxquelles renvoi l'art. 1 al. 1 du Règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (ci-après: RPPI; BLV 963.11.2)? Ou s'agit-il de normes ou directives AEAI antérieures, soit de celles qui étaient en vigueur à l'époque de la délivrance du ou des permis de construire en cause? La motivation de la décision querellée est également défaillante en tant qu'elle se réfère à la norme SIA 358 sur les garde-corps (sans préciser l'édition opposée à la recourante), alors que cette norme professionnelle, sans conditions ni charges correspondantes qui auraient été intégrées dans le ou les permis de construire octroyés, n'est pas d'application directe, le siège de la matière tenant aux mesures de protection contre les chutes résultant plutôt des art. 90 LATC, 24 al. 1, 2 et 4 RLATC, voire du règlement communal (cf. arrêts CDAP AC.2021.0373 du 5 juillet 2022, consid. 3c; AC.2010.0219 du 12 juin 2012 consid. 2). La municipalité n'a, au surplus, pas saisi l'occasion de la présente procédure pour compléter les faits, les règles juridiques et les motifs de sa décision dans ses écritures. Elle ne s'est en particulier pas prononcée sur le moyen déjà soulevé en procédure non-contentieuse, selon lequel l'attestation du menuisier du 29 novembre 2022 constituait une preuve suffisante de la bonne facture de la porte d'accès à sa chaufferie, cela en violation du droit d'être entendu de la recourante. Or, et en l'état du dossier, la Cour n'est pas en mesure de statuer sur ce moyen, pas plus que sur les autres exigences de remise en état imposées, sans mention de leur fondement juridique, par la décision querellée.
Empreinte de plusieurs lacunes et vices formels contrevenant aux art. 29 al. 2 Cst. et 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision querellée doit, partant, être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision motivée conformément aux exigences de ces dispositions, cas échéant après complètement de l'instruction (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD). Il reviendra en particulier à la municipalité de clarifier les fondements juridiques de sa nouvelle décision, en distinguant les ordres de remise en état susceptibles d'être prononcés en application de l'art. 128 LATC pour cause de non-respect du ou des permis de construire précédemment octroyés de ceux devant être rendus en application des art. 90 LATC, 92 al. 1 LATC et 24 al. 1, 2 et 4 RLATC, en raison du danger que certains ouvrages paraissent représenter pour la sécurité des habitants et usagers.
5. Vu l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, dans la mesure où elle a rédigé elle-même ses écritures sans recourir aux services de l'avocat qu'elle s'est constitué en cours de procédure (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson le 7 novembre 2022 est annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.