TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Hautemorges, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat, à Lausanne,   

  

Opposants

1.

 C.________ à ********

 

 

2.

 D.________ à ******** nbn  

tous deux représentés par Me Olivier BASTIAN, avocat à St‑Sulpice VD.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la municipalité de Hautemorges, du 8 novembre 2022, refusant l'octroi d'un permis de construire une villa jumelle sur la parcelle 4187, CAMAC 208720.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Depuis le 22 décembre 1998, A._______ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle 4187 de la Commune de Hautemorges (anciennement la parcelle 187 de Pampigny) sise dans la localité de Pampigny. Le 1er juillet 2021, la Commune de Hautemorges (ci-après: la Commune) est née de la fusion des Communes d'Apples, de Bussy-Chardonney, de Cottens, de Pampigny, de Reverolle et de Sévery. Dès cette date, la parcelle 187 de Pampigny a été renumérotée avec le n° 4187.

B.                     D'une surface de 1'774 m2, la parcelle 4187 est colloquée pour 1'586 m2 en zone centrale et pour 188 m2 en zone agricole selon le plan d'affection et le règlement communal sur la police des constructions du 18 novembre 1977 de la commune de Pampigny (ci-après: PGA et RPGA). Un bâtiment d'habitation (n° ECA 3069) d'une emprise au sol de 179 m2 s'élève sur ladite parcelle. 

C.                     Par préavis municipal du 7 mai 2019, la municipalité de Pampigny a informé son Conseil communal qu'à la suite de la révision du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, la zone à bâtir de la Commune de Pampigny était surdimensionnée et devait être réduite. La municipalité de Pampigny indiquait que son surdimensionnement était "estimé provisoirement à 72 habitants". Sur cette base, elle a demandé un crédit de 124'000 fr. pour la révision de son PGA. Cette demande a été acceptée par le Conseil communal, le 24 juin 2019.

D.                     Le 19 juillet 2019, sur mandat de la commune de Pampigny, E.________ a rendu une pré-étude de dimensionnement des zones à bâtir d'habitations et mixtes. Cette pré-étude a confirmé le surdimensionnement des capacités d'accueil de 72 habitants de la Commune de Pampigny. Pour y remédier, le mandataire a proposé différentes mesures, en particulier la réduction des droits à bâtir existants, notamment sur la parcelle 187 (actuellement 4187), "par changement d'affectation partiel des surfaces vertes arborisées en bordure de la zone agricole". Toujours selon E.________, ces différentes mesures permettaient "d'envisager une réduction du potentiel d'accueil habitants d'environ 83 habitants".

E.                     Le 13 février 2020, la municipalité de Pampigny a remis au Service du développement territorial (SDT, actuellement la Direction générale du territoire et du logement - DGTL) le rapport préliminaire au sens de l'art. 36 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dressé par E.________ le 20 janvier 2020. Dans ce rapport, la municipalité de Pampigny a exposé sa vision communale au sujet du redimensionnement de la zone à bâtir ainsi que de la délimitation de son territoire urbanisé.

F.                     Par lettre du 18 mars 2020, le SDT a invité la municipalité de Pampigny à avancer dans l'élaboration de son projet. Il l'a notamment invitée à lui remettre son projet de redimensionnement de la zone à bâtir avec les changements d'affectation et les mesures d'utilisation du sol envisagés.

G.                     Le 29 mai 2020, F._______, fils de A._______et B.________, s'est adressé par courriel à la municipalité de Pampigny, dans les termes suivants:

 "Projet de construction- accès routier

Monsieur le Syndic,

Madame, Messieurs les Municipaux,

Par la présente, je souhaite vous faire part de mon projet.

Ayant vécu toute mon enfance à Pampigny, il m'est naturel d'imaginer m'y établir en tant qu'adulte.

Dès lors, mes parents sont domiciliés ******, sur la parcelle n° 187. La partie jardin étant conséquente et constructible, j'envisagerai d'y construire ma villa avec mon amie [...].

A mon avis, cet emplacement est le plus idéal, afin de ne pas esquinter la vue des autres habitations [...].

Cependant, un problème majeur se pose. Il n'y a aucun accès envisageable à la route. C'est pourquoi, je fais appel à vous afin de connaître la meilleure solution et les démarches à entreprendre. Ce projet n'est pour le moment qu'un rêve. Toutefois, je préfère avoir vos recommandations et accord avant d'entamer quelconques procédures."

Par courriel du 9 juin 2020, la municipalité de Pampigny lui a répondu que chaque parcelle devait bénéficier d'un accès au domaine public et qu'en cas de création d'un nouvel accès, il convenait de trouver un accord avec les propriétaires voisins, celui-ci relevant du droit privé. 

H.                     Le 10 juin 2021, la municipalité de Pampigny a transmis à la DGTL pour examen préalable au sens de l'art. 37 LATC, le projet de révision de son PGA. En sus du rapport du 10 juin 2021 élaboré en application de l'art. 47 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (RS 700.1; OAT; ci-après rapport 47 OAT), la municipalité de Pampigny a notamment remis à la DGTL le projet de plan d'affectation révisé et son règlement.

Il ressort du rapport 47 OAT que la capacité d'accueil d'habitants par rapport aux besoins était excédentaire de 77 habitants. Selon le même rapport ainsi que le projet de PGA joint, de nombreuses mesures de redimensionnement de la zone à bâtir étaient envisagées. Il était toujours envisagé de procéder au "dézonage en frange de zone agricole de la partie verte et arborée" de la parcelle 187 (actuellement 4187) sur une surface de 874 m2. Ces différentes mesures permettaient d'atteindre "l'objectif fixé par la mesure A11 du PDCn en matière d'état de la capacité d'accueil par rapport aux besoins".

I.                       Par lettre du 12 novembre 2021, la DGTL a communiqué à la municipalité de Hautemorges (ci-après: la municipalité) son examen préalable sur le plan d'affectation communal de la localité de Pampigny (ci-après: PACom). Plusieurs thématiques ont été jugées non conformes. La DGTL a notamment demandé à la municipalité de (i) préciser le bilan du dimensionnement de la zone d'habitation et mixte, (ii) préciser la destination et revoir les zones d'activités économiques, (iii) supprimer les emprises sur les surfaces d'assolement, (iv) compléter le projet avec les préavis des Transports publics de la Région Morges-Bière-Cossonay et (v) transcrire les dangers naturels lorsque les cartes seront prêtes. Cela étant, la DGTL n'a pas remis en question le surdimensionnement de la zone à bâtir de la localité de Pampigny ni la nécessité de procéder à des mesures de dézonage pour se conformer à la mesure A11 du plan directeur cantonal (ci-après: PDCn). La DGTL a même estimé qu'à la suite des mesures envisagées, "un surdimensionnement pourrait subsister", ce qui pourrait nécessiter "d'autres mesures de dézonages (sic)".

J.                      Le 20 décembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire une villa jumelle avec piscine et 7 places de parc sur la parcelle 4187.

Le 1er mars 2022, la municipalité a informé A.________ et B.________ que le projet de construction, bien que conforme à la loi ainsi qu'aux plans et règlements en vigueur, était "contraire au règlement d'affectation envisagé". La municipalité a exposé qu'elle serait contrainte de faire application de l'art. 47 LATC et de refuser le permis de construire à l'issue de la mise à l'enquête publique.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 19 février au 20 mars 2022. Elle a soulevé des oppositions de la part de C.________ et D.________ d'une part, propriétaires de la parcelle 4417 voisine, et G.________ et H.________ d'autre part. G.________ est propriétaire des parcelles ******** et ******** voisines.

K.                     Le 7 mars 2022, A.________ et B.________ ont demandé par l'intermédiaire de leur avocat à pouvoir prendre connaissance du projet de planification invoqué par la municipalité.

Par courriel du 24 mars 2022, la municipalité a transmis au conseil de A.________ et B.________ une copie de l'opposition formée par C.________ et D.________ ainsi qu'un extrait du plan d'affection communal envisagé.

L.                      Le 7 septembre 2022, A.________ et B.________ ont légèrement modifié et complété leur demande de permis de construire, notamment pour faire suite aux points soulevés par les opposants C.________ et D.________.

M.                    Par décision du 8 novembre 2022, la municipalité a rejeté la demande de permis de construire en application de l'art. 47 LATC.

N.                     Par acte du 9 décembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours par l'intermédiaire de leur avocat contre la décision du 8 novembre 2022 de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent principalement à l'annulation de la décision et à son renvoi à la municipalité pour complément d'instruction et le prononcé d'une nouvelle décision. A titre subsidiaire, les recourants concluent à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'opposition est levée et le permis de construire délivré.

Le 13 avril 2023, C.________ et D.________ (ci-après: les opposants) ont déposé des déterminations devant la CDAP par l'intermédiaire de leur avocat. Ils concluent au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le 20 mars 2023, la municipalité a déposé sa réponse au recours par l'intermédiaire de son avocat. Elle conclut également au rejet du recours.

Le 16 mai 2023, les recourants ont répliqué.

Le 30 juin 2023, l'autorité intimée a produit son dossier original relatif à la révision de son plan d'affectation communal et a dupliqué. Les opposants n'ont pas procédé dans le délai imparti.

Le 4 juillet 2023, les recourants ont requis la production de diverses pièces complémentaires en relation avec les autres projets de planification, en particulier concernant plusieurs parcelles dans la localité de Reverolle.

O.                     Le 12 décembre 2023, la municipalité a mis à l'enquête publique, du 13 décembre 2023 au 27 janvier 2024, le PACom pour la localité de Pampigny. Les recourants ont informé le tribunal, le 26 janvier 2024, avoir formé opposition contre ce projet de planification.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Ayant déposé la demande de permis de construire, les recourants ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus. Ils se plaignent d'une motivation lacunaire de la décision entreprise. Ils considèrent notamment que l'autorité intimée ne leur a transmis aucune justification au sujet du dézonage envisagé sur leur parcelle, ce qui devrait conduire à l'admission du recours.

a) Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la garantie du droit d'être entendu confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence. Elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2 et les arrêts cités). Au niveau cantonal, l'obligation de motiver sa décision découle de l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c LPA-VD).

Selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2), que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b; CDAP CR.2005.0402 du 31 juillet 2006; CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours (CDAP AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; si l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022; AC.2021.0041 du 14 avril 2022). 

b) En l'espèce, la décision entreprise permettait aux recourants de comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire et la raison pour laquelle elle appliquait l'art. 47 LATC. En outre, l'autorité intimée a fourni des explications très complètes dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans, notamment au sujet de son processus de révision du PACom de la localité de Pampigny. Dès lors que le tribunal de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, il y aurait de toute manière lieu de retenir qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans, les recourants ayant en particulier bénéficié d'un double échange d'écritures.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.                      Dans un second moyen, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 47 LATC.

a) L'art. 47 LATC constitue une mesure conservatoire/provisionnelle qui s'inscrit dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation. Intitulé "Plans en voie d'élaboration", il énonce que:

"1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

Le refus d'un permis de construire fondé sur cette disposition a donc pour but de faire obstacle à un projet qui ne serait pas conforme à une future réglementation. L'application de cette disposition suppose toutefois que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 11a). La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la Commune ou d'un mandat d'étude confié à un bureau d'architectes (CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1a et les références citées). Un début de concrétisation d'une telle révision n'implique toutefois pas pour la municipalité d'obligation de faire application de l'art. 47 LATC (voir par exemple CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8).

En effet, selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC (qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018), la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (CDAP AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et les références citées).

Lorsqu'elle traite un recours contre le refus d'une autorisation de construire, l'autorité de recours peut vérifier si la municipalité s'est fondée sur des critères pertinents. En d'autres termes, même si la disposition de l'art. 77 aLATC (désormais art. 47 LATC) a parfois été qualifiée de "purement potestative", le contrôle judiciaire de son application doit être possible (cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I 6). En cas d'octroi d'un permis de construire dans un secteur pour lequel un nouveau plan d'affectation est en voie d'élaboration, le tribunal peut également contrôler si le choix de la municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé négatif résulte d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation (CDAP AC.2017.0223/AC.2017.0224 du 27 juin 2018 consid. 2e et les références citées).

b) Dans le cas d'espèce, l'exigence selon laquelle l'intention de réviser la règlementation en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires, était manifestement remplie lorsque la décision de refus de permis de construire a été rendue le 8 novembre 2022. En effet, il faut admettre qu'à cette date, l'autorité intimée avait déjà transmis à la DGTL son projet de révision de son PACom pour la localité de Pampigny pour examen préalable au sens de l'art. 37 LATC, à l'issue duquel le projet a encore été remanié (cf. rapport 47 OAT du 14 septembre 2022).

Pour ce qui est du besoin de planification susceptible de justifier l'application de l'art. 47 LATC que les recourants remettent en question, il y a lieu d'admettre, au vu du dossier relatif à la révision de la planification, que la zone à bâtir de la localité de Pampigny est surdimensionnée. Ainsi, les conditions de l'art. 47 LATC sont manifestement réalisées. A cela s'ajoute que le projet de planification a été mis à l'enquête publique du 13 décembre 2023 au 27 janvier 2024. La municipalité était donc tenue à partir de ce moment de refuser tout permis de construire allant à l'encontre de la planification envisagée, conformément à l'art. 49 LATC. Cette disposition impérative pour la municipalité s'applique d'office (CDAP AC 2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2b; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c), étant précisé qu'il ne s'agit pas ici d'appliquer cette disposition au stade d'un recours alors que la municipalité aurait renoncé préalablement à faire application de l'art. 47 LATC (cf. AC.2016.0165/AC.2016.0181 du 29 juin 2017 consid. 12).

c) S'agissant du grief développé par les recourants au sujet du bien-fondé du dézonage envisagé sur la parcelle 4187, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas procédé à la révision simultanée des PACom de toutes ses localités ou n'aurait pas adopté une zone réservée communale, le tribunal relève qu'il n'a pas à être traité dans le cadre de la procédure de permis de construire mais uniquement dans le cadre de la procédure en lien avec l'adoption du PACom de la localité de Pampigny. Cette question excède ainsi l'objet du litige (CDAP AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3f;  AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 8; AC.2018.0077 du 19 février 2019 consid. 2d).

Cela étant, c'est le lieu de relever que la parcelle 4187 est située en marge du territoire urbanisé et qu'elle est bordée d'une zone agricole importante, en surface d'assolement. Elle est largement arborée et entourée au sud et à l'est de parcelles agricoles. Une partie de la parcelle est d'ores et déjà colloquée en zone agricole. Prima facie, l'appréciation selon laquelle on serait en présence d'une frange de la zone à bâtir susceptible d'être dézonée n'apparaît pas critiquable. La mesure de planification envisagée apparaît donc, à l'issue d'un examen sommaire, conforme à la mesure A11 du PDCn et repose sur une pesée objectivement justifiable des intérêts en présence.

C'est partant à juste titre que la municipalité a fait application de l'art. 47 LATC dans le cas présent. Au demeurant, comme relevé ci-dessus, un tel refus doit être confirmé en application de l'art. 49 LATC. La décision attaquée est également conforme au principe de la proportionnalité dès lors qu'il s'agit d'assurer la réalisation d'une révision de la planification communale, dans une localité surdimensionnée.

4.                      Les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement entre leur projet et les parcelles ********, ********, ********, ******** à ******** sises dans la localité de Reverolle, dès lors que des travaux ont été autorisés sur ces parcelles par l'autorité intimée.

L'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leurs possibilités d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.2; voir aussi TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2).

En l'espèce, les parcelles ********, ********, ********, ******** à ******** sises dans la localité de Reverolle sont situées entre deux zones largement bâties, le long de la rue de la Combe. Par ailleurs, comme cela ressort des pièces produites par l'autorité intimée, confirmées par des photographies satellites des parcelles en question, lesdites parcelles sont déjà en grande partie bâties. La municipalité a expliqué que les travaux en cours ont été autorisés sur la base de permis de construire délivrés en janvier 2016 et en septembre 2018 par la municipalité de Reverolle. En tout état de cause, force est d'admettre que les recourants, qui ont déposé une demande de permis de construire en décembre 2021, après la fusion de communes et alors même que la municipalité de Pampigny avait depuis de nombreux mois entamé un processus de révision de son PACom, ne se trouvent pas dans la même situation que les propriétaires de ces parcelles sises dans la localité de Reverolle. Ils ne peuvent ainsi pas se prévaloir de l'égalité de traitement par rapport à ces derniers.

Mal fondé, ce grief doit également être écarté, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction au sujet de ces parcelles, telle que requise par les recourants.

5.                      Les recourants font enfin valoir une violation du principe de la bonne foi de l'administration en exposant que la municipalité n'aurait jamais fait mention du risque de dézonage de leur parcelle, notamment à l'occasion de l'échange de courriels avec leur fils en juin 2020 et qu'elle aurait donné des assurances lors des premières présentations du processus de révision du PACom.

a) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les autorités, consacré à l'art. 9 Cst. in fine (cf. TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1). 

Au sens large, le principe de la bonne foi (ou principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. CDAP AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0152 du 18 mars 2021 consid. 3a; AC.2020.0073 du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les références). Ce principe suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) En l'espèce, il ressort de l'échange de courriels de 2020 entre le fils des recourants et la municipalité, que la question principale portait sur un éventuel accès supplémentaire à la parcelle des recourants, leur fils envisageant un projet de construction. La municipalité a répondu à cette occasion que la parcelle 187 (actuellement 4187) disposait d'un accès au domaine public et que la création d'un autre accès relevait du droit privé. En revanche, la municipalité n'a donné aucune assurance quant à la possibilité de réaliser un projet immobilier, notamment à l'aune du droit public. Du reste, il ressort du courriel du fils des recourants que le projet de construction n'était à ce stade pas concrétisé puisque celui-ci le présentait alors comme n'étant "pour le moment qu'un rêve". Les recourants ne pouvaient donc pas partir du principe que la municipalité leur aurait donné des garanties au sujet d'un projet à un stade encore si peu avancé.

Il n'y a pas non plus lieu de retenir, au vu des éléments au dossier, que la municipalité aurait donné des assurances aux recourants quant aux possibilités de construire sur leur parcelle lors des premières présentations en lien avec le processus de révision du PACom.

Mal fondé, ce grief est également écarté.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, il n'y a pas besoin d'examiner les griefs des opposants relatifs au projet de construction.

Les frais de la procédure seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux. Il en va de même des dépens, dus à la Commune de Hautemorges et aux opposants, en fonction de leur participation à la procédure, à charge des recourants solidairement entre eux (art. 55 et 56 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la municipalité de Hautemorges du 8 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000  (trois mille) francs est mis à charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Hautemorges à titre de dépens est due par A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de C.________ et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens est due par A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 février 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.