TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

Jacques A.________ à ******** 

 

 

2.

Isabelle B.________ à ********,

 

 

3.

 C.________ à ********,

 

 

4.

 D.________ à ********,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,

  

Constructrices

1.

E.________ à ********

 

 

2.

F.________ à ********

 

 

3.

 G.________ à ********,

toutes représentées par Me Christian MARQUIS, avocat, à Lutry.

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 9 novembre 2022 levant leurs oppositions et octroyant une autorisation de construire relative à la démolition du bâtiment ECA n°******** et à la construction d'un immeuble Minergie de 11 logements avec parking enterré sur la parcelle n° ********.

Vu les faits suivants:

A.                     G.________, F.________ et E.________ (ci-après également les constructrices) sont propriétaires de la parcelle n°******** du registre foncier de la commune de Saint-Sulpice. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'295 m2, sur lequel sont actuellement érigées une villa de 124 m2 (bâtiment ECA n°********; ci-après: la villa) située au nord-ouest de la parcelle et une piscine, est bordé sur trois côtés par des parcelles bâties et au sud-ouest par un terrain non bâti. Il est situé en zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation de la Commune de Saint-Sulpice et son règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RGATC), entrés en vigueur le 18 août 2011. L'accès à la parcelle se fait par un droit de passage sis sur la parcelle voisine, n°********, et débouche sur le chemin des ********.

B.________ et A.________, d’une part, C.________ et D.________, d’autre part, sont chacuns copropriétaires d'un lot de la propriété par étages constituée sur la parcelle n°********, laquelle est contiguë à la parcelle n°********, sur le côté nord-est de celle-ci. Le bâtiment sis sur la parcelle n°******** est situé à 5 m de la limite avec la parcelle n°********; la façade nord-est est de ce bâtiment est parallèle à celle de la villa située sur la parcelle n°********.

B.                     En 2019, les constructrices ont déposé une première demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment d’habitation sur la parcelle n°******** qui a fait l’objet d’une décision de refus le 13 janvier 2020 par la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) au motif notamment que la toiture comportait un nombre trop élevé de pans.

C.                     Le 14 février 2020, les constructrices ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition de la villa et la construction d’un nouvel immeuble comportant onze logements, ainsi que d’un parking enterré et d’une place de jeu. La forme du bâtiment était en Y, consistant en une base avec trois extensions orientées respectivement au nord-ouest, au sud-est et au sud-ouest. Le projet prévoyait notamment l’abattage de cinq arbres protégés: un faux cyprès du Japon (dans l'angle nord de la parcelle), un sapin (dans l'angle sud de la parcelle), un cèdre du Liban (dans le bord sud-ouest de la parcelle), un cèdre de l’Atlas (dans l'angle sud-est de la parcelle) et un faux cyprès doré (dans le bord nord-est de la parcelle).

Par arrêt du 14 septembre 2021 (AC.2020.0266), à l’état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), après avoir procédé à une inspection locale, a admis le recours déposé par B.________ et A.________ et annulé la décision de la municipalité qui avait octroyé le permis de construire. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la municipalité contre cet arrêt (TF arrêt 1C_620/2021 du 17 décembre 2021).

D.                     Le 19 mai 2022, les constructrices ont déposé une nouvelle demande pour la démolition de la villa et la construction d’un nouvel immeuble de 11 logements avec un parking enterré. La forme du bâtiment comprend à nouveau une base avec trois extensions orientées respectivement au nord-ouest, au sud-est et au sud-ouest, avec une façade d’une longueur de 25m08 à 5m15 de la limite avec la parcelle n°********. Par rapport au projet précédent, la forme du nouveau bâtiment a été légèrement modifiée de manière à préserver tous les arbres protégés. Comme dans le précédent projet, il est prévu que la nouvelle construction se situe au sud de la villa existante, la façade nord-ouest étant située à 20m15 de la limite de la propriété avec la parcelle n°******** et à 5m de la façade sud-est de la villa existante dont le maintien est prévu pendant la durée des travaux du nouveau bâtiment. A terme, la construction d’une place de jeux, des places de parc visiteurs ainsi qu’un emplacement pour containers sont prévus au nord de la parcelle. L’accès se fait par le nord depuis le chemin des Sauges et la parcelle n°******** avec une rampe pour le parking souterrain située au nord-ouest de la parcelle.

L’enquête publique, qui a eu lieu du 20 juillet 2022 au 18 août 2022, a suscité plusieurs oppositions dont celles de B.________ et A.________, d’une part, et d’D.________ et C.________, d’autre part. Les autorités cantonales concernées ont délivré leur autorisation, moyennant que certaines conditions soient reprises par le permis de construire (synthèse CAMAC du 16 septembre 2022).

Par décison du 31 octobre 2022, notifiée le 9 novembre 2022, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire en l'assortissant notamment des conditions prévues par la synthèse CAMAC.

E.                     Par acte de leur mandataire du 12 décembre 2022, B.________ et A.________ ainsi que C.________ et D.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de la CDAP en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation.

Dans leurs réponses respectives au recours, tant la municipalité que les constructrices, agissant par l’intermédiaire de leur avocat, ont conclu à son rejet.

Le 12 mai 2022, les recourants ont déposé une réplique dans laquelle ils confirment leurs conclusions.

A l'appui de cette réplique, ils ont produit deux rapports d'analyse du bureau H.________ datés du 27 avril 2023, l'un portant sur la production solaire du bâtiment projeté, l'autre sur l'impact de la construction projetée sur l'ensoleillement de l'immeuble des recourants. Il résulte en résumé de ces rapports qu'une autre implantation du bâtiment serait plus favorable pour la production d'énergie solaire et qu'en particulier une implantation du projet plus au nord de la parcelle causerait moins d'impact pour la production d'énergie solaire sur le bâtiment sis sur la parcelle des recourants qui comporte déjà des panneaux solaires.

Toujours à l'appui de leur réplique, les recourants ont produit trois rapports portant sur l'arborisation de la parcelle n°********. Le premier d'entre eux, qui émane de I.________ et est daté du 7 avril 2021, porte sur le précédent projet de construction ayant fait l'objet de la cause AC.2020.0266; il conclut en substance que le projet, qui prévoyait l'abattage de deux grands arbres protégés situés au sud-ouest de la parcelle, pouvait être adapté pour permettre de conserver ces deux arbres sans péjorer l'utilisation rationnelle de la parcelle. Le deuxième rapport, qui émane également de I.________ et est daté du 4 avril 2023, porte sur le projet litigieux. Son auteur estime que la préservation des arbres protégés ne peut être garantie compte tenu des terrassements qui vont empiéter sur le système racinaire de certains arbres, notamment du cèdre situé au sud-ouest. Enfin, les recourants ont produit un rapport du dendrologue J.________ daté du 21 février 2023 portant également sur le projet litigieux. Ce spécialiste considère en résumé que l'implantation du nouvel immeuble projeté ne permet pas de garantir la protection des quatre arbres protégés situés au sud de la parcelle en raison de l'emprise des travaux d'excavation trop proche de la couronne des arbres et du bouleversement hydrique du sol qui sera causé par la creuse de la fosse des fondations.

Dans sa duplique du 13 juin 2023, la municipalité a confirmé ses conclusions en rejet du recours.

Le 20 juin 2023, les constructrices ont dupliqué et ont également confirmé leurs conclusions en rejet du recours. S'agissant de la protection des arbres, elles ont produit un nouveau plan des terrassements du 5 juin 2023 dont il résulte qu'une paroi berlinoise permettant des excavations verticales sera réalisée de manière à préserver le système racinaire des arbres situés à proximité.

F.                     La Cour a tenu une audience publique le 22 septembre 2023. Les recourants ont produit lors de l'audience deux rapports complémentaires au sujet de la protection des arbres. Dans son complément du 20 septembre 2023, I.________ considère que les nouvelles modalités de réalisation des travaux permettraient de mieux respecter les normes VSSP/USSP [Union suisse des services des parcs et promenades] relatives à la protection des arbres sans toutefois que cela permette d'affirmer que la sauvegarde des arbres protégés serait durablement assurée au vu notamment de la proximité des travaux avec les deux arbres situés au sud-ouest de la parcelle. Compte tenu de la valeur paysagère de ces deux arbres, I.________ considère que la préservation du cyprès situé au nord-est de la parcelle apparaît moins prioritaire, un éloignement des terrassements des deux arbres précités étant à privilégier. Ce bureau préconise à tout le moins que le chantier soit suivi par un spécialiste de la protection des arbres. Quant à J.________, il a confirmé le 21 septembre 2023 le contenu de son précédant rapport, estimant que le recours à une paroi berlinoise ne supprimait pas l'amputation des racines et risquait de bouleverser l'équilibre hydrique souterrain.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants s'en prennent à l'implantation du projet en invoquant notamment une violation de la règlementation communale (art. 4.1. RCPAC). En substance, les recourants relèvent que, sous réserve de la préservation des arbres protégés situés au sud de la parcelle, le projet litigieux ne se distingue pas du précédent s'agissant de son implantation qui est dictée principalement par la volonté de maintenir provisoirement la villa existante pendant la construction du nouveau bâtiment. Or, une implantation plus au nord de la parcelle serait dictée par les intérêts en cause notamment pour maintenir une zone de dégagement au sud de la parcelle, pour améliorer la préservation des arbres situés au sud et pour la production d’énergie solaire sur le bâtiment projeté comme sur celui des recourants.

a) Selon l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. En droit vaudois, les communes jouissent d'une autonomie consacrée, s'agissant de l'aménagement local du territoire, par l'art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les réf. citées). L'art. 86 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) confie à la municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural et à l'intégration des constructions dans l'environnement. Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et la référence citée). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées). Sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références citées).

L’art. 4.1 RCPAC a la teneur suivante :

"La situation et l’orientation d’une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l’implantation des bâtiments existant à proximité. Les données propres à chaque zone sont fixées par les règles particulières.

Pour des raisons d’unité ou d’harmonie ou pour tenir compte d’un état futur envisagé, la situation d’un ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter en périphérie, peut être imposée au propriétaire d’une construction projetée."

Les prescriptions relatives à la zone de moyenne densité (art. 13 RCPAC) ne contiennent pas de règles particulières sur l’implantation des projets, sous réserve du respect de l’ordre non contigu (art. 13.3 RCPAC) et d’une distance minimale de 5 m entre le bâtiment et les limites du bien fonds (art. 13.4 et 4.3 RCPAC).

b) S'agissant de l'implantation du projet de construction litigieux, la décision du 9 novembre 2022 levant les oppositions des recourants mentionne en substance que la villa n'est maintenue que temporairement – la commune s'étant assurée au moyen d'une garantie bancaire que les constructeurs disposent des fonds pour sa démolition et son désamiantage – et que la surface actuellement occupée par la villa sera rendue perméable et arborisée compensant celle occupée par le nouveau bâtiment. S'agissant de la protection des arbres existants, elle relève que le projet n'implique aucune demande d'abattage d'un arbre protégé et que les constructeurs se sont engagés à prendre des mesures conservatoires. Dans sa réponse du 23 février 2023, la municipalité s'est référée à l'arrêt AC.2020.0266 précité en relevant que le projet avait été modifié de manière à préserver les arbres protégés.

Cette appréciation ne saurait être suivie pour les motifs suivants.

c) En l'occurrence, on relèvera d’abord que l'implantation du projet litigieux ne diffère pas sensiblement de celle du projet ayant fait l'objet de la cause AC.2020.0266. Certes, les constructrices ont légèrement modifié la forme du nouveau bâtiment et l'ont déplacé très légèrement plus au nord de la parcelle de manière à ne pas demander l'abattage des arbres protégés. Contrairement à ce que paraît soutenir la municipalité, cela ne signifie toutefois pas encore que l'implantation du bâtiment au centre de la parcelle soit nécessairement conforme à la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à une balance de l'ensemble des intérêts en présence au vu de l'importante marge d'apprécation conférée par l'art. 4.1 RCPAC.

aa) D'abord, s'agissant des caractéristiques du lieu et de l'implantation des bâtiments situés à proximité, qui sont expressément mentionnés par l'art. 4.1 RCPAC comme des éléments à prendre en considération, le choix d'édifier la nouvelle construction au centre de la parcelle n°******** n'apparaît pas cohérent. En effet, dans le parcellaire à proximité, les façades nord-ouest des bâtiments sont en général alignées les unes par rapport aux autres. Tel est notamment le cas du bâtiment sis sur la parcelle des recourants avec la villa existante. Du point de vue de l'intégration dans le milieu bâti, une implantation de la façade nord-est du nouveau bâtiment au même endroit que celle de la villa existante, dont la démolition est de toute manière prévue, serait plus adéquate. Au contraire, l'implantation du projet litigieux crée un décalage avec les bâtiments existants sur les parcelles voisines n°******** et ******** privant de surcroît leurs habitants d'une partie du dégagement. L'implantation projetée a en outre l'inconvénient de créer une surface libre de construction - où est notamment prévue une place de jeux – au nord de la parcelle où l'ombre portée du nouveau bâtiment sera importante. Or, comme la CDAP l'avait déjà constaté dans l'arrêt AC.2020.0266 précité portant sur le précédent projet (consid. 3c), l’implantation au centre de la parcelle du bâtiment projeté n'est justifiée que par la nécessité de maintenir la villa pendant les travaux, afin de permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule fois, ce qui relève de la pure convenance personnelle et non de motifs liés à l'aménagement du territoire. L'intérêt à une certaine cohérence du bâti devait l'emporter en l'espèce sur l'intérêt purement privé des constructeurs à conserver temporairement la villa existante. Pour ce motif déjà, la municipalité aurait dû refuser le projet litigieux.

Cette conclusion s'imposait également en raison des intérêts supérieurs que la municipalité devait prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

bb) S'agissant d'abord de la protection des arbres, il convient de relever que la législation a été modifiée en cours d'instance puisqu'est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), qui a abrogé l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11). L'art. 2 al. 2 LPrPNP précise notamment que "dans l'accomplissement de leurs tâches publiques, le canton et les communes sont tenus de ménager le plus possible le patrimoine naturel et paysager et d'en préserver ou d'en améliorer la qualité [...]". Quant à l'art. 14 al. 1 LPrPNP, il prévoit le principe général de la conservation du patrimoine arboré, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce et des dérogations qui peuvent être accordées en application de l'art. 15 al. 1 LPrPNP. Quant à l'ancienne LPNS, elle prévoyait la protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives désignés par les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de la valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (art. 5 al. 1 let. b aLPNS) ainsi que les conditions de leur abattage (art. 6 aLPNS). Le règlement communal sur la protection des arbres (RPA), adopté le 14 mai 2018 par le Conseil communal (consulté le 20 octobre 2023 sur le site www.st-sulpice.ch/officiel/reglementsprescriptions) prévoit que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés (art. 2 al. 1 RPA). S'agissant de leur entretien et de leur conservation, l'art. 7 RPA prévoit qu'il est à la charge des propriétaires (al. 1) et que lorsqu'ils bordent une allée ou une place, une surface au sol suffisante doit être maintenue libre autour des arbres protégés pour l'irrigation et la respiration des racines. Si besoin est, des constructions appropriées doivent être réalisées afin de protéger les racines de l'infiltration de substances dommageables (art. 7 al. 2 RPA). Tant sous l'angle de la LPrPNP que de l'aLPNS, les communes doivent même en l'absence d'autorisation d'abattage veiller à la préservation des arbres protégés, ce qui implique qu'elles prennent en considération cet élément lorsque la loi leur laisse une importante marge de manoeuvre, comme dans le cadre de l'application de l'art. 4.1 RCPAC régissant l'implantation des bâtiments.

En l'occurrence, s'agissant de la préservation des arbres protégés sur la parcelle – pour lesquels aucune demande d'abattage n'a été formulée – la municipalité a certes subordonné l'octroi du permis de construire au respect des recommandations de l'USSP. Les parties divergent toutefois sur la question de savoir si les importants travaux de terrassement prévus à proximité des arbres protégés – notamment du cèdre du Liban situé au sud-ouest de la parcelle – permettront de respecter ces normes, notamment compte tenu de l'emprise de la future construction sur le système racinaire. Quoi qu'il en soit, il ressort en revanche du dossier que, du point de vue de la préservation des arbres protégés, une implantation du nouveau bâtiment au centre de la parcelle présente un risque pour les arbres protégés situés au sud de celle-ci tandis que, ne serait-ce qu'en raison de la présence de la villa déjà existante, l'arborisation est beaucoup moins fournie au nord de la parcelle. Certes, une implantation au nord de la parcelle impliquerait sans doute l'abattage du faux cyprès situé au nord-est. Mais, comme cela ressort du plan de situation et comme l'avait déjà constaté la Cour dans l'arrêt AC.2022.0416 (let. E, p. 5), la valeur patrimoniale et paysagère des arbres protégés situés au sud-ouest de la parcelle – qui jouent notamment un rôle de refuge ou d'élément relais pour la faune locale – impose que soit priviliégiée parmi plusieurs possibilités celle qui présente le moins de risque pour leur conservation.

En conclusion, l'intérêt public à la préservation des arbres protégés aurait dû conduire la municipalité à refuser le projet litigieux en raison de l'implantation du bâtiment projeté.

cc) Selon l'art. 18a al. 4 LAT, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Cette disposition est directement applicable (Jäger, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également Piguer/Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions (Jäger,  op. cit., n° 60). Mais également lorsqu'il est question d'interpréter comme en l'espèce une notion juridique indéterminée (ibidem, n° 61). Selon l'art. 18 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV 730.1.1), en tenant compte des intérêts publics en présence, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

En l'occurrence, les éléments au dossier tendent à démontrer qu'une implantation au nord de la parcelle serait préférable tant pour la production d'énergie solaire sur le bâtiment litigieux que pour celle du bâtiment des recourants. Selon les rapports du bureau H.________ produits par les recourants, cet impact ne serait pas négligeable puisqu'une implantation plus au nord de la parcelle permettrait de gagner 48% sur la production solaire et 11% sur l'autoconsommation du nouveau bâtiment. Quant à l'impact sur le bâtiment existant, le rapport l'estime importante pendant la période hivernale et la chiffre à 35% entre le 1er octobre et le 1er mars avec un pic de 55% au solstice d'hiver. Certes, comme l'ont relevé les autres parties, il s'agit là de rapports établis à la demande des recourants et qui n'ont été produits par ceux-ci qu'au stade de la réplique, si bien qu'ils doivent être appréciés avec une certaine retenue. Néanmoins, rien ne permet d'affirmer non plus que les estimations de ce rapport seraient erronées. Surtout, la municipalité n'a pas exposé qu'elle aurait pris en considération d'une quelconque manière les éventuels gains en énergie solaire dans la balance des intérêts qui l'a conduite à octroyer le permis de construire alors qu'elle devait en présence de plusieurs possibilités priviliégier l'implantation la plus favorable de ce point de vue. C'est d'autant plus le cas en l'espèce que – contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'ATF 146 II 367 – cette implantation correspond également à celle qui respecte le mieux l'intégration du bâtiment dans l'environnement bâti (cf. supra consid. 2c/bb).

Cet intérêt public s'opposait dès lors également à l'intérêt privé des constructrices à implanter le projet au milieu de la parcelle pour un motif de convenance personnelle, qui plus est temporaire, puisque la démolition de la villa existante est de toute manière prévue.

dd) En conclusion, compte tenu de l’ensemble des intérêts en présence, la municipalité a donc violé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'implantation du nouveau bâtiment était conforme à la règlementation communale. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants.

3.                      Le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire est refusé. Les frais de la cause seront mis à la charge des constructrices, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge des constructrices (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 9 novembre 2022 est réformée en ce sens que les oppositions des recourants sont maintenues et le permis de construire est refusé.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de E.________, F.________ et G.________, solidairement entre elles.

IV.                    E.________, F.________ et G.________, solidairement entre elles, verseront à B.________, A.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.