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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Von der Mühll et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
tous deux représentés par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement (DGTL), Service juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Municipalité de St-Saphorin, à St-Saphorin |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 15 novembre 2022 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 487 (bâtiment ECA n° 141), Commune de Saint-Saphorin (Lavaux). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires depuis le 6 mai 2015 de la parcelle n° 487, située sur le territoire de la Commune de Saint-Saphorin (Lavaux). Selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1981, la partie sud de cette parcelle, qui est bâtie, est affectée en zone viticole protégée. Au nord, la parcelle se trouve dans l'aire forestière. D'une surface totale de 916 m2, elle supporte un bâtiment de 133 m2 (ECA n° 141) sans lien avec la viticulture, une place-jardin de 64 m2, des vignes sur une surface de 164 m2. Le solde de la parcelle, d'une surface de 555 m2, est en nature de forêt. Seule la portion sud-ouest de la parcelle, occupée par la vigne, se trouve dans le périmètre du plan d'affectation cantonal n° 363 Lavaux. Le bâtiment ECA n° 141 est situé hors de celui-ci. Sous l'angle de sa valeur patrimoniale, il ressort du Guichet cartographique cantonal et du recensement architectural que ce bâtiment n'a pas été recensé.
B. Initialement, soit à tout le moins à la date de référence du 1er juillet 1972, le bâtiment ECA n° 141 disposait d'une surface brute de plancher imputable (SBPI) de 105,60 m2. Au fil des ans, les anciens propriétaires ont procédé à divers travaux, tous sans autorisation cantonale.
En 2014, divers échanges sont intervenus entre le Service du développement territorial (SDT), devenu depuis lors la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), et le précédent propriétaire. En substance, l'autorité cantonale avait préavisé négativement un projet de transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA n° 141. Elle considérait que seule une réorganisation interne de la SBPI existante pouvait être admise, ainsi que, pour les pièces d'habitation admissibles, certains travaux destinés à respecter les normes de salubrité. En outre, les transformations réalisées après 1980 et ayant modifié l'identité du bâtiment ne pouvaient pas être régularisées, en particulier certaines ouvertures en façade nord effectuées en 2006 et l'aménagement d'une véranda par la fermeture du balcon sud vers 1990, dont les parois devaient être remplacées par un simple garde-corps.
C. Par courrier du 8 février 2016, l'architecte des nouveaux copropriétaires A.________ et B.________ a soumis à la Municipalité de Saint-Saphorin (ci-après: la municipalité), en vue de régulariser les travaux exécutés sans droit, un "projet d'aménagement des combles, réfection de la toiture, rehaussement technique du faîte engendré par l'isolation thermique prévue mise en place sur chevrons, restitution des balcons Sud et Nord originels et suppression de l'annexe Ouest", en deux exemplaires, afin qu'elle puisse le faire suivre au SDT, service compétent s'agissant d'un bâtiment situé hors zone constructible. L'architecte précisait notamment que "le remplacement et/ou le renforcement de la charpente de la toiture, quelque peu bricolée au cours du temps, [devenait] impératif (risque d'affaissement). [...] Par ailleurs, en façade sud, de par la suppression du tambour d'entrée et de la véranda décriés au rez-de-chaussée, force [leur était] donnée de maintenir à l'étage supérieur un espace froid, non isolé, mais faisant néanmoins office de jardin d'hiver et avec lui de capteur d'énergie solaire passive".
Dans une seconde
correspondance adressée le 14 octobre 2016 à la municipalité, l'architecte des
copropriétaires indiquait que ces derniers souhaitaient "réfectionner
la structure de la charpente de la toiture quelque peu ponctuellement
« bricolée » au fil du temps et démontrant aujourd'hui une certaine
inquiétante déformation (affaissement du côté Sud). [...] [Si
l']ingénieur civil, [...], tout comme [...] [le] coresponsable
de l'entreprise de charpente [...] [semblaient] relativement confiants
sur le comportement de cette charpente décriée, dans des conditions estivales
normales, par contre, ils [apparaissaient] moins sereins en
cas d'une charge dissymétrique relativement importante reprise par cette
toiture, provoquée, par exemple, par un amas de neige ou par un vent
exceptionnel. Forts de ces dernières précisons, considérant [...] cette
prochaine intervention comme de simples travaux d'entretien [il demandait
l'autorisation] d'entreprendre, sans délai [...], [notamment] la
découverture de la toiture existante, le démontage et le remplacement de la
structure de la toiture, l'isolation de la toiture, et enfin, la couverture
provisoire de la dite [sic] toiture". Le dossier de la cause ne
contient pas de réponse à ce courrier.
A la même date, à savoir par courrier du 14 octobre 2016, le SDT a répondu au projet des copropriétaires de février 2016. Il indiquait que ce projet de régularisation, établi sur la base des correspondances échangées avec le précédent propriétaire en 2014, pouvait être admis, sous réserve de quelques adaptations mineures détaillées dans une fiche technique annexée à cette correspondance. Il s'agissait notamment des points suivants:
"- Aménagement des combles: les combles sont utilisés comme un espace de chambre avec des réduits/rangements (agrandi en 1976 comme espace habitable). [...] Par contre, la création du jardin d'hiver qui tend à accroître encore l'utilisation de cet espace ne peut être acceptée. Les vitrages à claire-voie sur le pignon sud doivent servir à éclairer les chambres directement. Il faut renoncer au jardin d'hiver.
- Réduits aux combles: les velux sur les réduits doivent être supprimés. Les réduits (espaces de rangements) peuvent être éclairés avec un éclairage artificiel. Les réduits ne sont pas considérés comme un espace habitable et ne peuvent être intégrés au logement. Ils ne doivent être ni isolés ni chauffés. Ils seront isolés thermiquement du reste du logement.
- [...]
- Toiture: l'isolation en toiture et une légère surélévation due aux contraintes techniques peuvent être admises, si aucune autre solution n'est envisageable. En tout état de cause, la surélévation ne peut excéder 20 cm. Il faudra fournir un détail d'exécution sur les bords de toit et diminuer l'épaisseur des larmiers et virevents".
Ayant pris connaissance de l'avis favorable du SDT, la municipalité a informé les copropriétaires, par lettre du 19 octobre 2016, qu'un dossier de mise à l'enquête publique pouvait lui être soumis, lequel devait toutefois intégrer les adaptations répertoriées dans la fiche technique du service cantonal. Elle rappelait notamment que le jardin d'hiver devait être supprimé et la surélévation de la toiture limitée à 20 cm au maximum.
D. Les copropriétaires ont établi un nouveau projet. Dans une correspondance adressée le 12 juillet 2018 à la municipalité, le SDT relevait que le projet qui lui était nouvellement soumis était passablement modifié par rapport à celui préavisé en octobre 2016. Il formulait un nouveau préavis positif, sous réserve, entre autres, des remarques suivantes:
"- La réorganisation de la surface brute de plancher imputable des combles peut être admise par notre service. La demande de notre service concernant l'isolation du réduit par rapport aux surfaces habitables a bien été prise en compte. Cependant, l'agrandissement du réduit en partie nord-est ne peut pas être admis par notre service.
- En ce qui concerne la toiture, l'isolation et la légère surélévation due aux contraintes techniques peuvent être admises, si aucune autre solution n'est envisageable. Néanmoins, notre service confirme que sa surélévation ne doit pas excéder 20 cm. A cet effet, il convient de privilégier une isolation entre les chevrons."
E. Le 12 octobre 2018, les copropriétaires ont déposé une demande de permis de construire portant sur des "transformations intérieures et extérieures du bâtiment ECA 141, réfection et rehaussement de la toiture, pose de 175 m2 de panneaux solaires photovoltaïques en toiture, restitution des balcons originels Sud et Nord et démolition de l'annexe Ouest non autorisée." Ce projet a été mis à l'enquête publique du 3 novembre au 2 décembre 2018.
Le 22 février 2019, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse (CAMAC n° 181714) incluant les autorisations spéciales requises et les conditions particulières fixées par les autorités cantonales. Rappelant notamment que plusieurs travaux avaient été réalisés sans autorisation et que le projet de transformation et de mise en conformité avait fait l'objet de plusieurs préavis du SDT, ce service a délivré son autorisation spéciale en imposant notamment les conditions impératives suivantes:
"3. EXAMEN DU PROJET
3a. Examen quantitatif
La surface brute de plancher imputable au 1er juillet 1972 du bâtiment ECA n° 141 se monte à 105.60 m2. Une telle surface offre selon les dispositions légales une extension de la surface brute de plancher imputable dans le volume du bâtiment de 63.36 m2 (60% de 105.60 m2).
Les travaux réalisés en 1973 et 1977, qui ont consisté en une extension de la surface brute de plancher imputable d’environ 160.50 m2, ont largement épuisé le potentiel d’extension offert par le droit dérogatoire (160.50 m2 > 63.36 m2).
Cependant, ces travaux étant antérieurs aux années 1980 et à l’entrée en vigueur de la LAT, notre service considère que ceux-ci peuvent être admis. Toutefois, ils ont pour conséquence d’avoir largement épuisés [sic] le potentiel d’extension offert par le droit dérogatoire (art. 24c LAT et 42 OAT). Une mention précisant que le potentiel de transformation est épuisé sera inscrite au registre foncier par notre service.
Concernant les travaux réalisés en 1990, leur réalisation a eu pour conséquence d’augmenter les surfaces brutes de plancher imputable (véranda) mais également de modifier l’identité du bâtiment ECA n° 141. Au vu de ce qui précède, ils ne peuvent pas être régularisés et figurent donc comme éléments à supprimer sur les plans soumis à l’enquête.
Pour le surplus, le présent projet de transformation du bâtiment n’a pas d’incidence sur les surfaces brutes de plancher imputable. Seule une réorganisation des surfaces habitable est effectuée.
3b. Examen qualitatif
Les travaux réalisés en 2006 et qui ont consisté en la création de plusieurs nouveaux jours ainsi que d’un bardage bois ont fortement modifiés l’identité de la façade nord. Le présent projet permettra à la façade nord de retrouver des caractéristiques et une identité proche de celle à la date de référence.
Ainsi, les remarques émises par notre service dans son dernier préavis du 12 juillet 2018 ayant bien été prises en compte, les caractéristiques et l'identité du bâtiment sont pour l'essentiel respectées et le projet peut être admis d'un point de vue qualitatif."
La municipalité a octroyé le permis de construire le 25 mars 2019.
La mention prévue par le SDT a été inscrite au Registre foncier le 8 avril 2019.
F. Par courrier daté du 3 octobre 2019, l'architecte des copropriétaires a annoncé le début des travaux à la municipalité. Il détaillait qu'ils consisteraient notamment en la dépose et l'évacuation de la charpente actuelle, le démontage et l'évacuation des murs en bois de l'étage des combles, la pose de nouveaux murs préfabriqués dans les combles, ainsi que d'une nouvelle charpente. Plusieurs échanges entre la municipalité et l'architecte s'en sont suivis.
Dans une correspondance datée du 31 août 2020, l'architecte des intéressés a exposé à la municipalité les raisons pour lesquelles la partie supérieure de la construction avait été démolie. Il expliquait notamment que la charpente préexistante présentait une importante différence de niveaux entre les faîtes des pignons nord et sud vraisemblablement due à un affaissement, qu'elle était insuffisamment dimensionnée et que de graves et dangereuses modifications avaient été réalisées par le passé.
Le bureau d'ingénieurs Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA, par lettre du 16 septembre 2020 adressée à l'architecte des intéressés, exposait que "les nouveaux appuis ponctuels sur les murs à colombage et/ou sur la voûte doivent être évités car ils engendreraient une modification du fonctionnement de la voûte existante et/ou des murs à colombage qui sont principalement soumis à des charges linéaires réparties. C'est pourquoi, les appuis de la première variante de la toiture ont dû être modifiés". L'architecte a transmis ce document à la municipalité par courrier du 17 septembre 2020, auquel était également joint, pour faciliter la compréhension des modifications apportées, un jeu de plans, coupes et élévations, ainsi que les "détails constructifs" de la toiture.
G. Dans un document daté du 25 septembre 2020, intitulé "contrôle dossier après enquête", la société GEMETRIS SA, dont le but est l'exploitation d'un bureau de géomètre, génie civil, génie rural et informatique, indiquait à la municipalité que le projet avait subi de nombreuses modifications et ne saurait être admis par celle-ci sans en référer à l'autorité cantonale compétente. Cette société mentionnait notamment, pour les combles, un déplacement du réduit et une extension du séjour, ainsi qu'une démolition et reconstruction complète de la toiture. Elle retenait aussi une augmentation de la surface brute de plancher et une élévation de la toiture d'environ 10 cm.
Par courrier du 28 septembre 2020, la municipalité a informé la DGTL (nouvelle dénomination du SDT) que le projet avait subi de nombreuses modifications allant à l'encontre du permis délivré. Elle lui transmettait la documentation établie par l'architecte des copropriétaires le 17 septembre 2020 détaillant et expliquant les modifications réalisées, plans, façades et "détails constructifs" de la toiture à l'appui. Concernant la partie supérieure du bâtiment, ce dernier exposait notamment que "la structure de la toiture originale [avait été] passablement transformée, bricolée, et [...] [sa] résistance amoindrie"; la partie sud de la construction présentait "un système statique peu réconfortant, réalisé en porte-à-faux sur la coursive sud". Ces constats avaient incité l'architecte, "après avoir consulté diverses entreprises de charpente, à rapidement prévoir le remplacement de cette toiture". De même, "ne pouvant plus, sur conseils avisés de [l']ingénieur civil mandataire, reposer ponctuellement la structure des combles et de la toiture sur les murs intérieurs, [ils avaient dû adopter] un système statique où toutes les charges reposent sur les murs, [...] [dont notamment] le mur porteur sud de l'étage des combles [repositionné] à l'aplomb du mur de maçonnerie du rez-de-jardin supérieur, créant ainsi une loggia sud".
H. Par décision du 5 octobre 2020, la DGTL a ordonné l'arrêt immédiat des travaux en cours sur la parcelle n° 487, au motif que la municipalité l'avait informée que ceux-ci ne respectaient pas le permis de construire octroyé et que de nombreuses modifications avaient été apportées au projet.
Les copropriétaires n'ont pas recouru contre cette décision, à laquelle ils ont donné suite en demandant aux entreprises œuvrant sur le chantier d'arrêter toute intervention et de le sécuriser. En revanche, ils ont, par l'intermédiaire de leur architecte, détaillé les modifications effectuées et expliqué les raisons de ces changements dans diverses correspondances. L'architecte expliquait notamment, dans un courriel du 27 octobre 2020, que la surélévation de la toiture était, après les derniers contrôles effectués, de 23 cm. A cet égard, il expliquait que le bureau technique avait recommandé une isolation thermique supérieure de 4 cm à celle annoncée, laquelle avait encore dû être augmentée de 2 cm pour répondre aux exigences du "Programme Bâtiment". Le courriel du 10 février 2020 annonçant que cette dernière exigence devait être remplie pour répondre au "programme" en question était également transmis à la DGTL.
Par courrier du 20 novembre 2020, l'architecte a demandé à la DGTL l'autorisation de faire exécuter les travaux de protection urgents. La DGTL a répondu, le 27 novembre 2020, en listant les travaux ne pouvant, après examen du dossier, être régularisés a posteriori et en informant les copropriétaires qu'un projet de décision de remise en état leur serait transmis. Elle permettait "tout au plus [de] protéger les façades, les ouvertures et la toiture du bâtiment afin d'éviter leur dégradation tout en les maintenant dans leur état actuel. Par contre, aucuns travaux supplémentaires ne [devaient] être effectués."
Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, les copropriétaires se sont déterminés, par courrier du 10 décembre 2020, sur les différentes irrégularités listées par la DGTL. En substance, ils estimaient qu'une remise en état était injustifiée. S'agissant de la toiture, ils indiquaient pouvoir poser des lattes d'appui des panneaux solaires en aluminium plutôt qu'en bois afin de réduire la hauteur de celui-ci de 2 cm. Ils requéraient la tenue d'une inspection locale.
La DGTL a refusé, par courrier du 4 janvier 2021, de procéder à une visite des lieux, précisant que même si les modifications étaient imposées pour des raisons statiques ou techniques, il appartenait aux copropriétaires d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir les autorisations requises. Ces derniers ont répondu, par lettre du 5 février 2021, qu'ils souhaitaient régulariser la situation. Dans une correspondance du 23 avril 2021, ils sollicitaient d'urgence une décision partielle de reprise des travaux concernant le toit, afin de protéger le bâtiment des infiltrations d'eau et de l'humidité, les bâches n'étant pas destinées à offrir une protection pour une durée supérieure à trois mois. Par courriel du 28 avril 2021, la DGTL a refusé d'autoriser la reprise des travaux, dès lors qu'elle était susceptible d'ordonner une remise en état de la toiture. Afin de pouvoir statuer, elle demandait que lui soit transmis un relevé de la hauteur du faîte établi par un géomètre. Faisant suite à ce courriel, les copropriétaires ont rétorqué, en date du 12 mai 2021, que la surélévation de la toiture, effectuée en vue d'atteindre les normes d'isolation actuelle, avait été autorisée. Ils jugeaient la remise en état du toit, estimée à 250'000 fr., disproportionnée pour un dépassement de 2 cm par rapport à la surélévation autorisée, celui-ci étant en outre invisible à l'œil nu. Ils s'engageaient derechef à compenser cet excédent par la pose de lattes d'appui des panneaux solaires d'une largueur inférieure de 2 cm à celle prévue initialement. Par lettre du 28 mai 2021, la DGTL a autorisé que le bâtiment soit protégé contre les infiltrations d'eau par un moyen réversible. Elle rappelait que la surélévation de la toiture de 20 cm ne visait que l'hypothèse de la pose d'une isolation sur les chevrons de la toiture existante et qu'elle n'aurait pas été autorisée si le projet initial avait prévu une démolition et une reconstruction de la partie supérieure du bâtiment.
I. Le 27 août 2021, la DGTL a transmis aux copropriétaires un projet de décision relatif à la remise en état de leur parcelle, afin qu'ils se déterminent à cet égard et produisent les éventuelles preuves utiles. Ces derniers renouvelaient, par requête du 29 septembre 2021, leur souhait que soit tenue une inspection locale afin de rectifier certaines inexactitudes figurant, selon eux, dans le projet de décision. La DGTL a répondu qu'elle souhaitait prendre connaissance de leurs déterminations avant de se prononcer sur cette demande. Les copropriétaires se sont déterminés sur le projet de décision par courrier du 1er novembre 2021. En annexe à leurs déterminations, ils joignaient de nouveaux plans et façades intitulés "enquête complémentaire" et datés du 28 octobre 2020, lesquels exposaient les différences entre les travaux réalisés ou en cours de réalisation et les plans du projet autorisé en 2018, ainsi que des plans datés des 15 et 16 septembre 2021 comparant la SBPI des combles autorisés en 2018 et celle découlant des travaux en cours de réalisation.
J. La DGTL a accepté de procéder à une vision locale, qui s'est tenue le 13 décembre 2021, en présence de représentants de la municipalité, des copropriétaires, de leur conseil et de leurs architectes. Le 17 décembre 2021, l'autorité cantonale a transmis le projet de procès-verbal de cette séance au conseil des copropriétaires afin qu'ils formulent leurs éventuelles remarques. Elle les invitait également à produire un calcul des surfaces fondé sur une hauteur d'1 m, comme demandé lors de la vision locale. Les copropriétaires ont fait part de leurs remarques par courrier du 7 février 2022 et transmis de nouveaux moyens de preuve. S'agissant du calcul des surfaces fondé sur une hauteur d'1 m, ils exposaient que la surface habitable des combles était identique à celle prévue dans le permis de construire du 25 mars 2019. Selon l'architecte, ni cette inversion des surfaces ni le rehaussement de la toiture n'avaient pour effet d'augmenter la SBPI dans les combles.
La DGTL a remis aux copropriétaires, par courrier du 19 avril 2022, une version du procès-verbal indiquée comme étant définitive. Il en ressort notamment ce qui suit:
Dans les combles, il est constaté une hauteur sous toit supérieure 2 m [sic] au niveau de la façade sud. Au nord, elle est inférieure à un mètre au niveau de la façade, mais augmente assez rapidement. Selon [l'architecte], la réfection de la toiture n'a guère augmenté la surface de plancher dès lors que la hauteur d'origine dépassait déjà les 1 m ou 1.30 m sur l'essentiel de la surface des combles.
La partie Sud sera aménagée en porte-à-faux. Ces espaces [sic] n'est ni chauffé ni isolé et ne peut pas être compté comme surfaces brutes de plancher imputable selon [l'architecte]. Quant à la fermeture de l'angle nord-est, elle représente environ 3 m2 selon les plans annexés aux déterminations [du conseil des copropriétaires] et non 8 m2 comme calculé par la DGTL.
[...]
[Le représentant de la DGTL] rappelle la position de [l'autorité cantonale] pour la toiture: un rehaussement de 20 cm est admis lorsque le propriétaire maintient la charpente existante et pose l'isolation sur les chevrons, ce qui implique inévitablement un léger rehaussement de l'ordre de 20 cm. Par contre, si la toiture est entièrement refaite, le maintien de l'identité du bâtiment impose de placer l'isolation entre ou sous les chevrons. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'admettre un rehaussement de la toiture.
[L'architecte] précise que la toiture réalisée correspond aux plans mis à l'enquête en 2019, la hauteur du faîte correspondant à ce qui a été admis par la DGTL. Dès lors, il y a bien 20 cm de plus qu'avant les travaux, mais ces 20 cm ont été selon lui autorisés par la DGTL. Cette dernière n'admet toutefois pas que la toiture soit rehaussée dans un cas de réfection complète. [L'architecte] souligne que les exigences de la DGTL sont strictes compte tenu des normes environnementales actuelles. Il montre les avant-toits et indique qu'ils sont uniquement constitués des chevrons, comme demandé par la DGTL. Il dit avoir informé [le représentant de la DGTL alors en charge du dossier] (ancien aménagiste en charge de la commune de Saint-Saphorin) dans plusieurs courriers envoyés au cours de l'instruction que la toiture serait refaite. Il considère ne jamais avoir caché l'intention de ses clients de refaire la toiture.
Il indique également qu'un ingénieur et un charpentier ont été consultés. Tous les deux auraient confirmé qu'il était impossible de conserver la charpente existante, celle-ci étant en trop mauvais état et présentant des problèmes statiques.
[...]
Relevant que les combles ont une hauteur supérieure à 2 m du côté sud et que la surface se trouvant à une hauteur entre 1 m et 1.30 m est minime au nord, les copropriétaires et leurs mandataires estiment que le rehaussement de 20 cm de la toiture n'a pas pu agrandir la surface habitable de 27 m2 comme calculé par la DGTL. Selon le calcul effectué sur place par les architectes, en tenant compte du porte-à-faux qui réduit la surface brute de plancher imputable dans la partie est, l'augmentation serait tout au plus de 2 à 3 m2. Une remise en état serait disproportionnée pour un agrandissement aussi faible. [L'architecte] estime que la différence pourrait se justifier par la non-prise en considération, par [le précédent représentant de la DGTL], de la surface du réduit pour la surface existant au 1er juillet 1972, mais ils n'approuvent pas cette solution, l'ensemble des combles devant selon eux être comptabilisé comme surface habitable, tant en 1972 qu'en 2021. Or, la surface au sol n'a pas été modifiée dans l'intervalle.
[...]
[Le représentant de la DGTL] informe qu'au vu des éléments nouveaux appris par la DGTL au cours de la visite locale, la DGTL va réexaminer le calcul de surface et les conséquences que cela a sur les mesures que la DGTL envisage d'ordonner. Il sollicite qu'un calcul de surfaces fondé sur une hauteur de 1.00 m en lieu et place de 1.30 m soit fourni par les architectes, ce qu'ils s'engagent à faire. Un dossier photographique a été constitué lors de la visite locale et versé au dossier."
La DGTL exposait en outre, dans son courrier du 19 avril 2022, ne partager le point de vue des copropriétaires s'agissant de l'absence d'augmentation de la SBPI. A cet égard, elle se positionnait comme suit:
"[...] notre direction générale n'est pas en mesure d'admettre des transformations ayant pour effet d'augmenter les surfaces du bâtiment ainsi que de modifier son identité et ses caractéristiques. En effet, lorsque le potentiel d'extension est épuisé, il est considéré que l'identité du bâtiment n'est plus respectée (art. 42 al. 1 OAT) et de nouvelles modifications de l'aspect extérieur ne peuvent plus être admises, pour quelque [sic] motif que ce soit.
Dans le cas d'espèce, vous invoquez qu'à la suite de la création de la loggia en façade sud, la surface brute de plancher imputable aurait été réduite de 12.69 m2 et que cette surface pourrait être utilisée pour la création de la chambre 4. Or, sachant que le cadre quantitatif prévu par le droit en vigueur est largement épuisé par les travaux réalisés en 1973 et 1977, aucune nouvelle transformation ne peut être admise en façade, même si elles réduisent les surfaces habitables ou annexe. Il n'est pas contesté que la création de la loggia a nécessité des travaux en façade. De telles transformations portent une atteinte évidente à l'identité du bâtiment. L'aménagement du balcon et la réduction de la surface brute de plancher imputable au sud ne peuvent donc pas être admis sur la base de l'art. 24c LAT. Dès lors, il n'est pas possible de procéder à une interversion des surfaces brutes de plancher imputable et annexes au sein du bâtiment ECA n° 141.
Dans les combles, la chambre 4 et le séjour ont été agrandis dans l'espace qui était auparavant utilisé comme un réduit. Ces travaux impliquent la création d'une surface habitable supplémentaire de 12.69 m2, qui ne peut pas être compensée, comme on l'a vu. [...]
Même en admettant que la véranda serait supprimée volontairement et que la modification apportée à l'angle sud-est du rez-de-chaussée inférieur ne représenterait que 4 m2 (au lieu des 8 m2 calculés initialement par la DGTL), l'augmentation non autorisée des surfaces est néanmoins de 31 m2, ce qui reste très important.
[...]."
Par courrier du 31 mai 2022, les copropriétaires ont réitéré que les travaux effectués n'impliquaient, à leur sens, ni augmentation des surfaces habitables du bâtiment, ni modification de son identité et de ses caractéristiques, la création de la loggia n'impliquant aucune modification de l'aspect extérieur de la façade sud. Ils formulaient aussi quelques remarques de détail sur le procès-verbal de la vision locale. Un nouveau procès-verbal, inchangé sur les points susmentionnés, a été transmis par la DGTL aux copropriétaires le 31 octobre 2022.
Dans un document daté du 8 novembre 2022, la DGTL a procédé à un calcul de surfaces, à l'issue duquel elle est parvenue à la conclusion que les travaux effectués ne pouvaient pas être régularisés.
K. Par décision du 15 novembre 2022, la DGTL a ordonné la remise en état du bâtiment ECA n° 141 et de ses abords, dans un délai au 31 août 2023, par les mesures suivantes:
"a) combles: démolition de la toiture actuelle et reconstitution d'une nouvelle toiture conformément aux plans du 9 octobre 2018, respectant notamment la hauteur du faîte ainsi que la forme et la pente de la toiture et reconstitution du réduit non isolé sur l'ensemble de la partie est des combles;
b) façade ouest: bouchage de la fenêtre créée dans les combles, transformation de la porte-fenêtre en une fenêtre ayant les mêmes dimensions que sur les plans du 9 octobre 2018;
c) façade sud: reconstruction de la porte et de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée supérieur, bouchage des ouvertures supplémentaires créées et réduction de la fenêtre de la [chambre 3, et non de la cuisine, selon rectification par courriel de la DGTL du 1er décembre 2022] à la surface représentée sur les plans du 9 octobre 2018;
d) façade nord: reconstitution des fenêtres des combles selon les plans du 9 octobre 2018, réalisation des claires-voies, bouchage de la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée supérieur et réduction du balcon à son gabarit mentionné sur les plans du 9 octobre 2018 et démolition de la paroi posée à l'angle nord-est du rez-de-chaussée inférieur, permettant la création d'un local fermé sur trois côtés (entrée de la chaufferie).
L. Par acte daté du 15 décembre 2022, les copropriétaires (ci-après: les recourants), par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils demandaient, sous suite de frais et dépens, à titre principal, l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 s'agissant des combles (a), de la façade ouest (b) et du délai imparti pour la remise en état. A titre subsidiaire, ils demandaient l'annulation de la décision s'agissant de la remise en état des combles (a), "tout en maintenant la reconstruction du réduit non isolé sur l'ensemble de la partie est des combles", ainsi que l'annulation concernant la façade ouest (b) et le délai de remise en état. Ils précisaient ne pas contester, par gain de paix, la remise en état des points concernant la façade sud (c) et la façade nord (d). Comme preuve invoquée à l'appui de leur écriture, ils requéraient une "nouvelle vision locale par la CDAP".
La municipalité s'est déterminée le 30 janvier 2023. Elle rappelait notamment que la compétence appartenait à la DGTL s'agissant d'une construction hors zone à bâtir.
La DGTL s'est déterminée à son tour le 3 mars 2023. Elle concluait, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 15 novembre 2022.
Les recourants ont répliqué le 17 mars 2023. Ils précisaient, s'agissant de l'ordre de remise en état de la façade ouest (b), avoir "de guerre lasse, [...] décidé de donner suite aux injonctions de la DGTL et de boucher [les] deux ouvertures", à savoir la fenêtre et la porte-fenêtre.
M. Par écriture du 22 mai 2023, les recourants ont requis la levée partielle de l'effet suspensif sur les mesures ordonnées aux lettres c (façade sud) et d (façade nord) du dispositif de la décision entreprise susmentionnée, points qu'ils précisaient ne pas contester, ceci de manière à pouvoir démarrer les travaux prochainement et emménager dans les plus brefs délais.
Invitée à se déterminer sur cette requête, la DGTL a répondu n'avoir aucun motif de s'opposer à la mise en œuvre des mesures destinées à retrouver une situation conforme au droit, non contestées par les recourants, ceci pour autant que les travaux n'aient pas pour effet, même indirectement, d'aggraver le caractère illicite des combles et de la façade ouest ou de rendre leur remise en état plus difficile, sur le plan technique ou financier.
Par décision du 31 mai 2023, le juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif, s'agissant des travaux à effectuer en façade sud et nord, "à la condition que lors de la réalisation des travaux sur les façades sud et nord, aucune mesure n'ait, même indirectement, pour effet d'aggraver le caractère illicite des combles et de la façades ouest, ni que ces travaux conduisent à rendre plus difficile, par exemple sur le plan technique ou financier, la remise en état de ces parties de la bâtisse".
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre les décisions prises par l'autorité cantonale compétente concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Le recours est intervenu en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès lors qu'ils sont destinataires de la décision attaquée et directement touchés dans leurs droits et obligations, les copropriétaires du bâtiment concerné par l'ordre de remise en état ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) En l'espèce, la cour de céans s’estime suffisamment renseignée pour traiter en toute connaissance de cause des moyens soulevés, sur la base des pièces figurant au dossier. En particulier, le dossier contient les plans, coupes et façades du 9 octobre 2018, sur la base desquels le permis de construire et l'autorisation spéciale de la DGTL ont été délivrés. Il contient également plusieurs jeux de plans et façades, notamment ceux datés des 17 septembre 2020, 28 octobre 2020 et 16 septembre 2021, montrant les modifications réalisées ou prévues, les surfaces comptées dans la SBPI, ainsi que des "détails constructifs" exposant les différences de hauteur entre le faîte de la toiture d'origine, celui mis à l'enquête publique et celui réalisé. En outre, une inspection locale a déjà eu lieu, le 13 décembre 2021, en présence de représentants de la DGTL et de la municipalité, des copropriétaires, de leur conseil et de leurs architectes. Un dossier photographique constitué à cette occasion est joint au procès-verbal. Procéder à une seconde inspection locale n'apparaît pas nécessaire en l'espèce, ce d'autant plus que seule la question de la remise en état des combles et de la toiture demeure litigieuse. Par conséquent, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une inspection locale déposée par les recourants.
3. Au fond, il n’est pas contesté que la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment est située hors zone à bâtir et que celui-ci n’est pas lié à une exploitation viticole (cf. art. 45 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1981; RPE). Seule est litigieuse la remise en état des combles et du toit, les autres points de la décision du 15 novembre 2022 n'étant pas remis en cause. On relèvera plus particulièrement que la suppression exigée par la DGTL de la fenêtre et de la porte-fenêtre situées en façade ouest, au niveau des combles, n'est plus contestée par les recourants. Bien qu'ils soulignent que ces ouvertures étaient préexistantes, ils indiquent ne pas recourir contre ce point de la décision, ce qu'ils ont encore confirmé dans leurs écritures du 17 mars 2023. Ce dernier grief est dès lors sans objet.
4. a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, ceci conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans le canton de Vaud, la compétence de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir, transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS); cette compétence a été déléguée à la DGTL.
Dès lors que la construction litigieuse n'est ni conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT), ce qui n'est pas contesté, il convient d'apprécier les travaux litigieux au regard de l'art. 24c LAT. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012, cette disposition est libellée comme suit:
"Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone
1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3 [...]
4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies".
L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; TF 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.1.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.4).
L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette disposition, dans sa version en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:
"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit
1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.
4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure.
5 Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c, al. 4, LAT".
b) L’art. 24c LAT permet non seulement la rénovation et la transformation des bâtiments concernés, à l'intérieur du volume bâti existant, mais également leur agrandissement mesuré et leur reconstruction. La transformation partielle et l'agrandissement mesuré, au sens de l'art. 24c al. 2 LAT, supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation, tel que le prévoit l’art. 42 al. 1 et 3 OAT. Il en est de même en cas de reconstruction, qui peut résulter d'une démolition volontaire ou involontaire (catastrophe naturelle ou accident); la nouvelle construction doit alors respecter l'identité de l'ancienne (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Genève 2017, n° 39 ad art. 24c LAT; CDAP AC.2022.0183 du 20 mars 2023 consid. 4c). Cette exigence du respect de l’identité doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle comporte un aspect quantitatif et un aspect qualitatif.
Sur le plan quantitatif, l’art. 42 al. 3 OAT fixe des limites à l'agrandissement de la SBPI et pose des règles différentes en cas de transformation à l'intérieur du volume bâti existant, d'une part, et d'agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant, d'autre part. Dans la première hypothèse, une augmentation de 60% est admise (art. 42 al. 3 let. a OAT), tandis que dans la seconde, l'augmentation ne peut excéder ni 30% ni 100 m2 (art. 42 al. 3 let. b OAT). En cas non pas de transformation mais de reconstruction, l'art. 42 al. 4 OAT précise que l'agrandissement de la SBPI est limité à 30% et 100 m2, puisque l'al. 3 let. a (qui permet une augmentation de 60%) n'est pas applicable.
Sur le plan qualitatif, la jurisprudence fédérale retient que l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215 consid. 3a et 3b; TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2; 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2; CDAP AC.2020.0139 du 29 avril 2021 consid. 2d et les références citées). Le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables; l'identité se rapporte bien plutôt aux traits ou aux éléments essentiels de l'ouvrage (en allemand: "die wesentlichen Züge"), soit ceux qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (TF 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 4.1; 1C_128/2018 du 28 septembre 2018 consid. 5.3; cf. également Rudolf Muggli, op. cit., n° 27 ad art. 24c LAT).
L’appréciation du respect de l’identité de la construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT, qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.5). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP AC.2022.0183 précité consid. 4c; AC.2019.0004 du 10 septembre 2019 consid. 5/cc). Le respect de l’art. 24c al. 4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect extérieur est admissible en vertu de l’alinéa 4, il faut encore examiner si la modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (Muggli, op. cit., n° 36 ad art. 24c LAT).
5. Il convient, dans un premier temps, d'examiner si c'est à juste titre que la décision de remise en état retient que l'échange de surfaces entre la loggia et le réduit, ainsi que l'agrandissement à l'angle nord-est du bâtiment, sont contraires aux dispositions légales susmentionnées. Selon les recourants, l'échange de surfaces serait admissible, dans la mesure où la loggia serait devenue une surface annexe non chauffée qui ne compte pas dans la SBPI et qui n'implique pas de changement de l'aspect extérieur de la façade.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, pour déterminer les éléments à prendre en considération dans l'augmentation de la SBPI au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT – notion qui n'est pas définie dans l'OAT – il convient de se référer aux recommandations de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) (cf. TF 1C_572/2020 du 30 novembre 2021 consid. 4.5; 1C_48/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.2; CDAP AC.2015.0199 du 25 septembre 2017 consid. 4b; Muggli, op. cit., n° 30 note 64 ad art. 24c LAT). Celles-ci renvoient aux réglementations cantonales définissant la SBPI, pour autant qu’elles s’inspirent des principes définis dans la norme ORL-EPF 514 420 (cf. ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, Berne 2001, p. 10) ou la norme SIA 421 (cf. Muggli, op. cit., n° 30 ad art. 24c LAT). Les recommandations de l'ARE donnent aussi une définition de la SBPI, applicable à défaut de règlementation cantonale (cf. ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire op. cit., 2001, p. 10 et Annexe 1).
La norme ORL-EPF 514 420 (dont un extrait est reproduit in Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, p. 603 ch. 4) définit la surface brute de plancher comme suit:
"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; [...] les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."
La définition subsidiaire donnée par l'ARE à la SBPI est la suivante:
"La surface brute de plancher utile (SBPu) [notion qui correspond à la SBPI] se compose de la somme de toutes les surfaces des étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale, utilisables en permanence pour l’habitation ou le travail. N’entrent toutefois pas en considération les surfaces d’une hauteur inférieure à 1 m ainsi que les surfaces annexes (englobant les surfaces fonctionnelles et accessoires). Font partie de la SBPu les surfaces d’un bâtiment utilisées ou utilisables pour l’habitation ou le travail. En font également partie les surfaces desservant ces locaux de travail et d’habitation: couloirs, corridors, halls d’entrée; escaliers et rampes; ascenseurs. Ne font pas partie des SBPu (par analogie aux surfaces utiles secondaires au sens de la normes SIA 416 [1993]): les caves, les galetas, les séchoirs, les buanderies [...]; les portiques d’entrée ouverts, les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes, les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive; [...]." (ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, op. cit., 2001, Annexe 1, p. 21).
Les recommandations de l'ARE précisent aussi, s'agissant des combles, que les surfaces séparées par une paroi et non utilisables en tant que surfaces annexes en raison d'une hauteur inférieure à 1 m ne sont pas prises en compte dans la SBPI (cf. ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, op. cit., 2001, Annexe 2, p. 25).
La jurisprudence a précisé que les loggias, les balcons et les vérandas fermés par des vitrages font partie de la surface brute de plancher imputable (cf. TF 1C_514/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.3; 1A.42/2006 du 6 juin 2006 consid. 3.3; cf. ég. CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid 3c; AC.2021.0058 du 12 avril 2022 consid. 4b/aa). Cette jurisprudence n'entre pas en contradiction avec la norme ORL-EPF 514 420 et les explications de l'ARE précitées, qui exposent que seules les surfaces des "balcons et loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive" sont exclues du calcul de la SBPI (ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, op. cit., 2001, p. 10 et Annexe 1, p. 21).
b) En l'espèce, il ressort des plans du 28 octobre 2020 exposant les différences entre le projet autorisé et les travaux réalisés et prévus que la chambre 4 et le séjour ont été déplacés afin de bénéficier de l'espace destiné à accueillir le réduit selon les plans de 2018. La surface de ce réduit, qui s'étendait sur toute la partie "est" des combles (cf. plans des "surfaces en 2018" datés du 15 septembre 2021), avait été considérée comme non habitable lors de la délivrance de l'autorisation spéciale par l'autorité intimée. En procédant à cette modification des aménagements intérieurs des combles, les recourants ont affecté une surface habitable de 12,69 m2 à la chambre 4 et au séjour. A cet égard, il convient de préciser que le réduit qui, d'après les plans du 28 octobre 2020, serait maintenu dans la partie sud-est des combles, à la hauteur du séjour, ne peut pas être exclu de la SBPI. En effet, à cet endroit, il est prévu de supprimer la paroi entre le réduit et le séjour. Seules des armoires sépareraient ces deux espaces. Il ne s'agit donc plus d'un réduit fermé et non habitable.
Selon les recourants, ces modifications n'impliqueraient toutefois aucun agrandissement puisqu'une surface de 12,60 m2, quasiment équivalente à celle de l'entier du réduit prévu initialement, aurait été aménagée en une loggia non chauffée au sud, qui, selon eux, ne compterait pas dans la SBPI.
L'argumentation des recourants ne peut être suivie. Il découle de la jurisprudence susmentionnée que la DGTL a retenu à juste titre que l'extension de chambre 4 et du séjour, sur la surface dévolue au réduit selon les plans de 2018, ne pouvait être compensée par la création d'une loggia fermée. Comme l'ont expliqué les recourants, il ressort des façades du 17 septembre 2020 que la création de celle-ci n'implique aucun changement de la façade, lequel serait au demeurant prohibé par l'art. 24c LAT. Il s'agit donc d'une loggia fermée dont la surface doit compter dans la SBPI. Le fait que qu'une paroi "intérieure" ait dû être créé à l'aplomb du mur en maçonnerie du rez-supérieur pour des raisons de statique du bâtiment ou pour supporter le poids de la toiture, en créant ainsi un espace tout le long de la façade difficilement utilisable autrement que comme loggia, n'y change rien. Il en va de même du fait que cette surface ne soit pas chauffée. On relèvera encore que l'autorité cantonale (alors le SDT) avait informé les recourants, dans son préavis du 14 octobre 2016 déjà, qu'un jardin d'hiver à l'étage des combles ne pouvait être autorisé.
Dès lors que la surface en question doit être comptée dans la SBPI et que le potentiel d'extension offert par le droit dérogatoire avait déjà été largement épuisé par les travaux antérieurs – ce dernier point n'étant au demeurant pas contesté – les aménagements effectués par les recourants dans les combles, sur la surface prévue pour le réduit, sont contraires aux art. 24c LAT et 42 OAT, comme le retient à juste titre l'autorité intimée.
c) En outre, le plan des combles du 28 octobre 2020 montre un agrandissement d'une surface de 4,68 m2 à l'angle nord-est du bâtiment, hors du volume bâti existant, la façade nord du bâtiment présentant en cet endroit un décrochement. Selon la décision entreprise, cette extension représente 3,75 m2. Cette nouvelle surface, attribuée à la chambre 4, n'était pas prévue sur les plans de 2018. Comme l'a retenu la DGTL, elle implique une augmentation de la SBPI hors du volume bâti existant, qui n'est pas admissible, le potentiel d'agrandissement ayant été épuisé par le passé. Elle ne répond en outre à aucune nécessité sous l'angle d'un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique. En revanche, au contraire de ce que retient la décision entreprise (p. 10), rien à l'art. 42 al. 3 OAT ne permet de compter cette surface à double. C'est donc bien un agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant d'une surface de l'ordre de 3,75 m2 à 4,68 m2, qui est contraire à la disposition susmentionnée. Au demeurant, l'autorité intimée avait déjà informé les recourants, dans son préavis du 12 octobre 2018, qu'un tel agrandissement ne pouvait être autorisé.
d) S'agissant de la question de savoir si la SBPI doit être calculée, dans les combles, à partir d'une hauteur d'1 m ou d'1,30 m, il est vrai que les recommandations de l'ARE renvoient aux réglementations cantonales définissant la SBPI, pour autant qu’elles s’inspirent des principes définis dans la norme ORL-EPF 514 420 (cf. ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, op. cit., p. 10) ou la norme SIA 421 (cf. Muggli, op. cit., n° 30 ad art. 24c LAT), dont il ressort que le vide d'étage inférieur à la valeur minimale légale n'entre pas dans ce calcul (ch. 4.4; cf. ég. CDAP AC.2020.0102 du 31 mars 2021 consid. 3b). Or c'est le droit cantonal qui définit la valeur minimale du vide d'étage. En droit vaudois, les dispositions relatives à la salubrité des constructions la fixent à 1,30 m, dans les combles (cf. art. 25 et 27 al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]). C'est pourquoi le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever, s'agissant de constructions situées en zone à bâtir, que la surface brute de plancher dans les combles ne devait compter qu'à partir d'une hauteur minimale d'1,30 sous le plafond ou les chevrons (CDAP AC.2010.0017 du 11 août 2010 consid. 6d et les références citées). La situation est toutefois différente lorsque la construction se trouve hors de la zone constructible; le tribunal fédéral a déjà jugé que l'art. 24c LAT ne contenait aucune réserve en faveur du droit cantonal, de sorte que la faculté de transformer partiellement une construction bénéficiant de la situation acquise relevait exclusivement du droit fédéral, y compris pour déterminer la SBPI dans les combles. Le fait que les normes ORL ou SIA ne donnent aucune indication sur la manière dont il convient de calculer cette surface au niveau des combles ne signifie pas que les cantons disposent d'une marge de manœuvre en la matière (cf. TF 1A.10/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3; Muggli, op. cit., n° 30 ad art. 24c LAT). Au contraire, vu le silence de ces normes, il convient de se référer aux recommandations de l'ARE.
Dans ce contexte, les recourants ne peuvent rien tirer de la hauteur d'1,30 m prévue aux art. 25 et 27 RLATC. Cette question n'a toutefois guère de portée en l'espèce, dès lors que la paroi séparant le réduit non isolé des pièces habitables est d'une hauteur largement supérieure à 1,30 m, selon les plans du 9 octobre 2018. Ainsi, la reconstitution de ce réduit conformément aux plans de 2018, sans agrandissement à l'angle nord-est du bâtiment, permettrait de conserver la SBPI bénéficiant de la garantie de la situation acquise, sans augmentation supplémentaire.
e) En définitive, entre la création de la loggia, l'extension de la chambre et du séjour sur la surface dévolue au réduit, ainsi que l'agrandissement hors volume bâti à l'angle nord-est de la construction, l'augmentation de la SBPI dans les combles est à tout le moins de 16,35 m2 (12,60 m2 + 3,75 m2). Compte tenu de l'épuisement des possibilités d'augmentation de la SBPI prévues à l'art. 42 al. 3 OAT, cette nouvelle augmentation de la SBPI est contraire au droit fédéral.
6. Il convient désormais d'examiner si la décision entreprise considère à juste titre que le rehaussement de la toiture est contraire aux art. 24c LAT et 42 OAT. Les recourants s'opposent à la démolition du toit tel que réalisé qui ne porterait, selon eux, aucune atteinte à l'identité du bâtiment et n'engendrerait pas d'augmentation de la SBPI.
a) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que la décision entreprise exige la "démolition de la toiture actuelle et la reconstitution d'une nouvelle toiture conformément aux plans du 9 octobre 2018, respectant notamment la hauteur du faîte ainsi que la forme et la pente de la toiture". Dans le cadre de la synthèse CAMAC du 22 février 2019, la DGTL a admis le projet tel que présenté sur les plans du 9 octobre 2018, les remarques de son préavis du 12 juillet 2018 ayant été prises en considération. Ce préavis indiquait, en ce qui concerne la toiture, que l'isolation et la "légère surélévation" due aux contraintes techniques pouvaient être admises, si aucune autre solution n'était envisageable. La surélévation ne devait toutefois pas excéder 20 cm. Ainsi, la DGTL a autorisé une surélévation pour isoler la toiture d'une hauteur maximale de 20 cm, en considérant que celle-ci n'impliquait pas d'augmentation de la SBPI (décision entreprise, p. 3, let. H) et en la qualifiant de "légère". Dans ce contexte, il ne saurait être question de démolir la toiture actuelle pour la reconstruire à l'identique de celle préexistante, comme l'autorité intimée semble pourtant le suggérer dans la décision entreprise (p. 3 et 10) et ses écritures (p. 3), lorsqu'elle explique que la surélévation de 20 cm au maximum avait été autorisée uniquement dans l'hypothèse de la pose d'une isolation "sur chevrons" et qu'elle aurait été refusée si le projet avait prévu une démolition et une reconstruction complète de la toiture. Selon elle, dans un tel cas, l'isolation aurait dû être posée "sous ou entre les chevrons, afin de maintenir l'épaisseur initiale de la toiture". Les recourants se prévalent de leur bonne foi à cet égard. Indépendamment de ce dernier grief, l'argumentation de l'autorité intimée sur ce dernier point ne tient pas, puisque la décision entreprise ordonne la reconstruction d'une toiture conforme aux plans de 2018 et au permis de construire, lesquels autorisaient une surélévation de 20 cm. Par conséquent, il n'est pas question d'une remise en état de la toiture correspondant à la situation avant travaux. On relèvera que les recourants n'ont pas caché, dans leurs échanges avec l'autorité cantonale et la municipalité, ceci dès le 8 février 2016, qu'une démolition et une reconstruction de la toiture pourraient s'avérer nécessaires en fonction de l'état de la charpente. Dès le premier examen effectué par l'autorité cantonale, le 14 octobre 2016, le projet qui lui était soumis mentionnait expressément la nécessité de procéder impérativement au "remplacement et/ou [...] renforcement de la charpente de la toiture, quelque peu bricolée au cours du temps". Or il ressort du dossier, et plus particulièrement des avis du bureau d'ingénieurs, que des motifs de stabilité ont effectivement commandé la construction d'une nouvelle toiture.
Cela étant, comme l'indique la DGTL, les recourants n'ont pas donné suite à la demande d'évaluation de la hauteur du faîte par un géomètre qualifié. Ils ont toutefois produit des "détails constructifs" de la toiture, dont il ressort que l'enquête publique prévoyait une surépaisseur d'environ 16 cm par rapport à l'état préexistant. La différence entre le niveau du faîte existant (7,08 m) et de celui mis à l'enquête (7,21 m), expressément mentionnée dans ces "détails constructifs", était toutefois de 13 cm. S'agissant de la hauteur du faîte réalisé (7,31 m), ce document retenait un rehaussement de 10 cm par rapport aux plans mis à l'enquête. En définitive, il ressort de ces "détails constructifs" une surélévation de 23 cm par rapport au faîte préexistant (7,31 m – 7,08 m). Le dossier de l'autorité intimée et, en particulier, les photos figurant dans le courrier du conseil des recourants du 1er novembre 2021 (p. 7) et celles de la vision locale permettent de constater que la surélévation de la toiture ne peut pas de fait excéder notablement une hauteur de l'ordre de 23 cm. En outre, l'autorité intimée elle-même indique, dans ses écritures (p. 4), évaluer la hauteur de la surélévation de la toiture à 23 cm. Les recourants ont aussi expliqué, pièces à l'appui, que cette élévation supplémentaire de 3 cm était due à la nécessité de poser une isolation plus épaisse, pour répondre aux exigences du "Programme bâtiment". Il ressort de ces éléments que la surélévation litigieuse n’excède que de quelques centimètres la surélévation autorisée. Au contraire de ce que prétend l'autorité intimée (en p. 4 et 7 de ses écritures), il n'est donc pas question d'une surélévation contraire au permis délivré d'une hauteur de 23 cm, mais bien de quelques centimètres.
S'agissant de l'augmentation de la SBPI en lien avec le rehaussement de la toiture, la décision entreprise se réfère à la vision locale du 13 décembre 2021, à l'occasion de laquelle l'architecte a évalué celle-ci à 2 ou 3 m2, tout au plus.
b) Selon les recommandations de l'ARE, une surélévation du toit avec augmentation de la hauteur des combles, pour la création d'un volume supplémentaire, implique un agrandissement qui ne peut être considéré comme étant effectué à l’intérieur du volume bâti existant au sens de l'art. 42 al. 3 OAT (cf. ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, op. cit., 2001, Annexe 2, p. 33). Il doit par conséquent respecter la limite de 30% et 100 m2 et être nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage, tel que prévu à l'art. 42 al. 3 let. b OAT. Il découle de ces recommandations qu'une surélévation de la toiture visant à créer un volume supplémentaire ne peut pas être autorisée lorsque les possibilités d'agrandissement ont été épuisées par le passé.
En revanche, la seule pose d'une isolation extérieure – c'est-à-dire sans augmentation de la hauteur des combles et sans création d'un volume supplémentaire – est comptabilisée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant, conformément à l'art. 42 al. 3 let. a OAT, qui permet une augmentation de la SBPI de 60%, et non comme un agrandissement à l'extérieur de ce volume limité à 30% et 100 m2 (let. b). Selon l'ARE, il serait injuste que le privilège de l’agrandissement prévu par cette dernière disposition (art. 42 al. 3 let. b OAT), soit perdu en raison de la pose d’une isolation extérieure (cf. ODT/ARE, Rapport explicatif, Révision partielle de l'OAT, octobre 2012, p. 9).
Les publications de l'ARE ne disent toutefois rien de la question de savoir si l'art. 42 al. 3 let. a OAT s’oppose à ce que la toiture d'un bâtiment, dont les possibilités d'agrandissement auraient été préalablement épuisées, puisse être isolée vers l'extérieur, alors même qu'il s'agirait d'un assainissement énergétique sans augmentation de la hauteur des combles et création d'un volume supplémentaire. Cela signifierait que seule une isolation à l'intérieur serait possible, quitte à réduire la SBPI bénéficiant de la situation acquise.
Selon le Commentaire pratique LAT précité, "l'identité de la construction n'est en aucun cas respectée si l'ampleur admissible de l'agrandissement est dépassée (art. 42 al. 3 phrase 2 OAT)" (cf. Muggli, op. cit., nos 34 et 35 ad art. 24c LAT; cf. ég. ODT/ARE, Rapport explicatif, op. cit., octobre 2012, p. 9). Le commentateur paraît en déduire la règle suivante: une construction agrandie avant l'entrée en vigueur de la LAT mais d'une manière excessive au regard des critères quantitatifs fixés à partir de 1980 par la législation et la jurisprudence fédérale, ne pourrait plus être transformée, à moins que les travaux ne tendent à supprimer les agrandissements excessifs pour retrouver l'identité de la construction dans son état de 1972. Or, le tribunal de céans a déjà jugé que cette interprétation restrictive du droit fédéral – du reste pas clairement préconisée par le commentateur – ne s'imposait pas. Dans un tel contexte, il faudrait plutôt, pour tout nouveau projet, examiner s'il aggrave la situation existante de façon trop importante, notamment parce que les travaux représentent des transformations supplémentaires par rapport à l'identité du bâtiment à la date de référence (cf. CDAP AC.2020.0139 du 29 avril 2021 consid. 2d). Dans cette affaire, qui concernait une ancienne ferme en zone agricole, il s'agissait de juger si la création, à la place de deux petites fenêtres, d'une fenêtre plus grande de même conception modifiait l'identité de la construction. Le tribunal de céans avait considéré que cet aménagement, qui poursuivait un objectif de salubrité, pouvait être autorisé, malgré l'épuisement par le passé du potentiel d'agrandissement.
c) La présente cause soulève des questions similaires. S'il est vrai que la surélévation du toit de quelques centimètres et l'augmentation de la SBPI de 2 ou 3 m2 paraissent contraires à l'art. 42 al. 3 OAT, dans la mesure où les possibilités d'agrandissement étaient préalablement épuisées, le projet des recourants ne vise pas à augmenter la hauteur des combles pour la création d'un volume supplémentaire – bien que l'architecte ait admis qu'il en ait résulté de 2 ou 3 m2 supplémentaires –, mais bien la mise en place d'une toiture répondant aux exigences en matière d'isolation du "Programme bâtiment". Il s'agit ainsi d'un assainissement énergétique au sens de l'art. 24c LAT. Comme dans la cause susmentionnée, il s'agit in casu aussi d'examiner si l'agrandissement lié à l'isolation peut être autorisé, malgré l'épuisement des possibilités d'agrandissement, sous l'angle de l'art. 24c al. 4 LAT, lequel permet des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment tant lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer un usage d’habitation répondant aux normes usuelles que pour permettre un assainissement énergétique.
Il ressort toutefois des travaux préparatoires relatifs à l'art. 24c LAT qu'un agrandissement du volume visible d'une construction ne peut être apprécié de la même manière qu'une simple modification de l'aspect extérieur de la construction touchant aux fenêtres. En effet, le Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir (FF 2011 6533; ci-après: Rapport CEATE-N), expose que "[d']une part, un assainissement énergétique doit être possible même s’il implique une modification de l’aspect extérieur. Il faut aussi toutefois, d’autre part, qu’une meilleure intégration dans le paysage puisse être exigée. [...] Les modifications de l’aspect extérieur doivent [...] expressément être admises aussi lorsqu’elles sont nécessaires pour mettre dans un état conforme aux normes usuelles une habitation qui avait à l’origine cette affectation. [...] Il s’agit [..] de pouvoir, par exemple, adapter aux besoins modernes les hauteurs sous plafond, les fenêtres et équipements similaires. [Toutefois], les exigences valables pour l’agrandissement du volume visible du bâtiment seront de fait plus élevées. Cela s’inscrit dans la tendance visant à concentrer les agrandissements en particulier sur les volumes construits existants." (Rapport CEATE-N, op. cit., p. 6540). Ainsi, l'art. 24c al. 4 LAT vise également à rendre plus difficiles les projets d'agrandissement en dehors du volume bâti existant. Ce sont en effet bien les reconstructions et les agrandissements qui sont le plus susceptibles de créer des atteintes au paysage rural (cf. TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2; CDAP AC.2020.0139 précité consid. 2d).
Dans ce contexte, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de retenir que la surélévation de la toiture excède de quelque 3 cm celle autorisée et implique une augmentation de la SBPI de l'ordre de 2 à 3 m2. Une interprétation stricte du droit fédéral à la lumière du Rapport CEATE-N conduit à considérer que ces agrandissements du volume bâti sont contraires aux art. 24c LAT et 42 OAT.
7. Les recourants dénoncent le caractère disproportionné de la décision de remise en état, en particulier s'agissant de l'ordre de démolition et de reconstruction de la toiture.
a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. ég. art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions de son application sont remplies (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; CDAP AC.2021.0212 précité consid. 10a; AC.2021.0350 précité consid. 6a; AC.2019.0004 du 10 septembre 2019 consid. 7a et les références citées). En effet, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.6; 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_508/2018 précité consid. 2.1; CDAP AC.2021.0350 précité consid. 6a). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – il puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public, notamment si la remise en état serait disproportionnée (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6.4; 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
Le respect du principe de la proportionnalité exige notamment une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 135 I 176 consid. 8.1; CDAP AC.2019.0004 précité consid. 7a et les références citées). D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2019.0004 précité consid. 7a). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_8/2022 précité consid. 4.1; 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.1; CDAP AC.2021.350 précité consid. 6a; AC.2019.0004 précité consid. 7a). En outre, dans la mesure où la prohibition de construire hors des zones à bâtir répond à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.), cet intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé purement financier des propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit. Un tel motif financier ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité de principe de la zone agricole (cf. TF 1C_508/2018 précité consid. 2.3; 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.6.2; 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).
b) En l'espèce, il y a lieu de souligner en premier lieu que les recourants n'arguent pas que la reconstitution du réduit non isolé sur l'ensemble de la partie "est" des combles serait disproportionnée. En effet, ils s'opposent à la démolition et à la reconstruction de la toiture et estiment que "tout au plus [pourrait être imposée] la diminution de l'espace habitable de 12.60 m2 en exigeant la reconstitution du réduit", à laquelle les recourants indiquent au demeurant être prêts à donner suite dans leur conclusion subsidiaire. Dans ce contexte, et dès lors que l'on ne voit pas quel autre motif pourrait amener à admettre ces modifications illicites (cf. consid. 5), il y a lieu de considérer l'ordre de reconstitution du réduit, ne présente de surcroît guère de difficultés techniques, comme étant conforme au principe de proportionnalité.
Partant, il convient de confirmer la décision de l'autorité intimée s'agissant de la reconstitution du réduit non isolé sur l'ensemble de la partie "est" des combles, conformément aux plans du 9 octobre 2018, y compris sans agrandissement à l'angle nord-est de la construction.
c) S'agissant de la toiture, on relèvera que, pour l'hypothèse où les possibilités d'agrandissement n'avaient pas été préalablement épuisées, ni les art. 24c LAT et 42 OAT, ni les publications de l'ARE y relatives, ne déterminent à partir de quelle hauteur la surélévation d'un toit porte atteinte à l'identité de la construction. Le droit fédéral impose une appréciation globale de cette question. A titre de comparaison, le tribunal de céans a retenu qu'un rehaussement du faîte de 40 cm par rapport aux plans initiaux, pour la pose d'une isolation (de 20 cm), entrait dans la catégorie de travaux nécessaires tant à un usage d'habitation répondant tant aux normes usuelles qu'à un assainissement énergétique, et ne portait pas atteinte à l'identité du bâtiment (CDAP AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2c). Bien que dans cette affaire les possibilités d'agrandissement n'avaient pas été épuisées, eu égard à l'ampleur du rehaussement admis dans ce cadre (40 cm), une remise en état peut apparaître excessive s'agissant d'une surélévation de quelques 3 cm. A ceci s'ajoute qu'aucune ouverture (lucarnes ou velux) en toiture n'a été réalisée. Le rehaussement du toit n'implique pas de modification notable de l'usage du bâtiment. Avec une augmentation de la SBPI liée au rehaussement de la toiture de 2 à 3 m2, l'usage accru demeure modéré. Il n'est pas créé de logements – ou d'espaces dédiés au logement – supplémentaires puisque les combles étaient déjà utilisés pour l'habitation, soit comme chambre avec des réduits et rangements (agrandie en 1976 comme espace habitable, selon le préavis du SDT du 14 octobre 2016). Dans ce contexte, le rehaussement de 3 cm par rapport aux plans autorisés n'apparaît pas comme une modification substantielle, changeant radicalement la bâtisse et son apparence extérieure, ou impliquant un usage accru significatif. L'atteinte à l'identité du bâtiment demeure modeste. En outre, on peine à comprendre que l'autorité intimée qualifie une surélévation de 20 cm de "légère" lorsque la structure de la toiture existante est maintenue, puis qu'elle retienne une atteinte "indiscutable" en présence d'un rehaussement de 23 cm consécutif à démolition et reconstruction du toit, ceci alors que l'augmentation est due, dans les deux cas, à la pose d'une isolation. A ceci s'ajoute que les recourants se sont engagés à choisir des lattes d'appui des panneaux solaires en aluminium plutôt qu'en bois afin de réduire la hauteur de leur implantation de 2 cm. De cette manière, la surélévation de la toiture de 3 cm par rapport au permis de construire octroyé sera en partie compensée afin de limiter l'atteinte visuelle. Il convient aussi de mentionner que s'il est vrai que les recourants ont mis l'autorité devant le fait accompli en réalisant plusieurs travaux non conformes au permis délivré et aux plans autorisés, ils se sont néanmoins engagés à remettre en état la grande majorité des points soulevés par l'autorité intimée, y compris la correction de travaux dont ils n’étaient pas les auteurs.
Dans ce contexte, les dérogations aux art. 24c et 42 OAT apparaissent mineures pour ce qu'il en est de la surélévation du toit, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et d'annuler l'ordre de remise en état de la toiture, celui-ci étant disproportionné au regard de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce.
8. En définitive, le recours est partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle concerne la "démolition de la toiture actuelle et la reconstitution d'une nouvelle toiture conformément aux plans du 9 octobre 2018, respectant notamment la hauteur du faîte ainsi que la forme et la pente de la toiture"; elle est maintenue pour le surplus.
En application des art. 49, 52 et 55 LPA-VD, les recourants devront supporter un émolument judiciaire réduit. Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens réduits, à la charge de l'autorité intimée cantonale.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle concerne la "démolition de la toiture actuelle et la reconstitution d'une nouvelle toiture conformément aux plans du 9 octobre 2018, respectant notamment la hauteur du faîte ainsi que la forme et la pente de la toiture"; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire réduit, de 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. L'Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire et du logement, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 5 septembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.