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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge; |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Begnins, représentée par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Begnins du 13 décembre 2022 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux sur la parcelle n° 282 s'agissant de l'ascenseur à voitures et impartissant un délai au 31 janvier 2023 pour produire un dossier complet de demande de permis de construire complémentaire |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 282 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation I au sens des art. 3.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police des constructions (ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil communal et entré en vigueur le 23 juin 2010. Ce bien-fonds non bâti, d'une surface de 2'458 m2 et de forme rectangulaire, présente une pente dans le sens Nord Sud. La parcelle n° 282 est bordée au Nord par la route de la Loye.
B. Par décision du 14 novembre 2019, la Municipalité de Begnins (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sur la parcelle n° 282 deux bâtiments à toit plat (bâtiments nos 1 et 2) comprenant chacun un sous-sol abritant un parking souterrain, un rez-de-chaussée inférieur avec un logement, un rez-de-chaussée supérieur comptant deux logements, ainsi qu'un attique abritant un logement. Le bâtiment n° 2 s'implante à l'amont de la parcelle, à environ 5 m de la route de la Loye. Les plans d'enquête publique (plans des différents étages et plan de façades du bâtiment n° 2) figurent une construction abritant un ascenseur à voiture implanté au Nord de la parcelle, à l'Est du bâtiment n° 2, approximativement dans le même alignement. Cette construction, d'une surface au sol d'environ 30 m2, est distincte du bâtiment n° 2. Le plan de façades du bâtiment n° 2 n'est pas coté. Le plan de coupes, qui contient des cotes, ne figure pas l'ascenseur à voiture.
Les recours déposés contre le projet par des propriétaires voisins ont été rejetés par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 6 juillet 2020 (AC.2019.0401) puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 juin 2021 (1C_467/2020).
C. Au mois de novembre 2022, à la suite de l'intervention de voisins (anciens opposants au projet de construction), la municipalité a demandé au bureau d'architecte en charge de la construction de faire vérifier par un géomètre l'altitude finale des deux bâtiments et celle de l'ascenseur à voiture ainsi que l'implantation du bâtiment n° 2 et de l'ascenseur à voiture.
Le bureau ******** a par conséquent été mis en œuvre et a établi un plan de contrôle des niveaux et de l'implantation daté du 11 novembre 2022. Pour ce qui est de l'ascenseur à voiture, les altitudes indiquées étaient de 592,89 m à l'angle Nord-Est, 592,88 m à l'angle Nord-Ouest, 592,89 m à l'angle Sud-Est et 592,87 m à l'angle Sud-Ouest.
D. Dans un courriel du 29 novembre 2022 adressé à l'architecte de la constructrice (********), la municipalité a constaté, en se fondant sur le rapport du bureau ********, une différence pouvant aller jusqu'à 1,20 m "selon l'interprétation qui en est faite". Elle a relevé qu'il s'agissait d'une différence importante et a par conséquent ordonné une mise en conformité par rapport aux plans soumis à l'enquête publique ou une mise à l'enquête complémentaire. Elle ordonnait l'arrêt immédiat des travaux relatifs à l'ascenseur à voiture. Elle conviait l'architecte à une séance sur place le 1er décembre 2022 en indiquant qu'un relevé photographique serait effectué. Ce courrier mentionnait la voie de recours auprès de la CDAP.
La constructrice s'est déterminée sur cette décision auprès de la municipalité par l'intermédiaire de son conseil le 1er décembre 2022.
Lors de la séance du 1er décembre 2022, l'architecte de la constructrice a remis à la municipalité un plan intitulé "Ascenseur à voiture Differentiel de gabarit entre exécution et autorisation" daté du 30 novembre 2022 (ci-après: le plan CCHE du 30 novembre 2022). S'agissant de l'ascenseur à voiture, ce document comprend notamment une "élévation nord selon plan d'exécution" ainsi qu'une "coupe selon plan d'autorisation". Il relève un différentiel de 77 cm sans végétalisation avec étanchéité pailletée en précisant que le différentiel serait d'environ 90 cm si la toiture est végétalisée.
E. Dans une nouvelle décision du 13 décembre 2022, munie de l'indication des voies de recours, la municipalité a confirmé sa précédente décision du 29 novembre 2022. Elle soulignait qu'il ressortait du plan CCHE du 30 novembre 2022 que l'acrotère de l'ascenseur à voiture dépassait de 77 cm l'acrotère de l'ascenseur figurant sur les plans autorisés et qu'une régularisation devait par conséquent être entreprise. Elle relevait que les conditions posées par les art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) pour dispenser la procédure de régularisation d'enquête publique n'étaient pas remplies. Elle exigeait par conséquent que les modifications apportées au projet fassent l'objet d'une enquête publique. Elle ordonnait à nouveau l'arrêt immédiat des travaux relatifs à l'ascenseur à voiture et impartissait à A.________ un délai au 31 janvier 2023 pour produire un dossier complet de demande de permis de construire complémentaire en vue d'une mise à l'enquête publique. Elle levait l'effet suspensif d'un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
F. Par acte du 19 décembre 2022, A.________ a recouru à la CDAP contre la décision municipale du 13 décembre 2022. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la reprise immédiate des travaux s'agissant de l'ascenseur à voiture est ordonnée et en ce sens que les travaux sont régularisés sans mise à l'enquête publique complémentaire et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande la restitution de l'effet suspensif en ce sens qu'elle soit autorisée à procéder à tous les travaux sur l'ascenseur à voiture qui n'impliquent aucune modification de l'altitude de 592,97 m.
Le 18 janvier 2023, la municipalité s'en est remise à justice sur la requête de levée de l'effet suspensif tout en demandant que l'attention de la recourante soit attirée sur le fait que l'exécution des travaux sur cette base ne saurait être invoquée ultérieurement pour tenter d'invoquer une éventuelle violation du principe de la proportionnalité si une remise en état devait être ordonnée.
A leur requête, les opposants C.________, B.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après les opposants B.________ et consorts) ont été admis à participer à la procédure.
Par décision sur effet suspensif du 24 janvier 2023, le juge instructeur a partiellement restitué l'effet suspensif au recours en ce sens que la recourante était autorisée à finir l'installation de la porte, de la fenêtre et des grilles mentionnées dans le recours ainsi que l'étanchéité de la structure. La levée de l'effet suspensif était confirmée pour le surplus.
Les opposants B.________ et consorts ont déposé des
déterminations le
10 février 2023. Ils concluent au rejet du recours.
A.________ et les opposants B.________ et consorts ont déposé des observations complémentaires. La municipalité a renoncé à déposer de nouvelles déterminations.
La recourante a déposé des déterminations spontanées le 11 mai 2023.
Par nouvelle décision sur effet suspensif du 16 mai 2023, le juge instructeur a partiellement restitué l'effet suspensif au recours en ce sens que la recourante était autorisée à poser l'avant-toit et le crépi de l'ascenseur à voiture. La levée de l'effet suspensif était confirmée pour le surplus.
Les opposants B.________ et consorts ont déposé des
déterminations spontanées le 19 mai 2023 mentionnant un accord entre les
parties au sujet de la végétalisation de l'ascenseur. La recourante s'est
déterminée sur cette écriture le
22 mai 2023. Elle conteste que des pourparlers soient en cours qui pourraient
justifier une suspension de la procédure. Elle demande un jugement dans les
meilleurs délais.
Considérant en droit:
1. Une décision ordonnant à un propriétaire foncier d'arrêter des travaux entrepris après l'octroi d'un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss LPA-VD. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire de l'immeuble concerné a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante invoque une absence de motivation de la décision attaquée.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
b) aa) En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'arrêt des travaux est ordonné en raison du fait que, s'agissant de l'ascenseur à voiture, les travaux réalisés ne sont pas conformes aux plans sur la base desquels ils ont été autorisés. Pour le surplus, la décision indique qu'une procédure de régularisation devra être entreprise et que celle-ci devra faire l'objet d'une enquête publique dès lors que les conditions posées par la loi pour une dispense d'enquête publique ne sont pas remplies. La décision rappelle les conditions posées par la loi à cet égard et précise laquelle de ces conditions ne serait pas remplie.
bb) Vu ce qui précède, la recourante pouvait parfaitement discerner les motifs qui avaient guidé la décision de l'autorité et ce grief doit par conséquent être écarté.
3. Il convient d'examiner en premier lieu l'ordre d'arrêt des travaux relatifs à l'ascenseur à voiture.
a) L'art. 127 LATC prévoit ce qui suit:
"La municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire."
Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. CDAP AC.2020.0064 du 9 juin 2020; AC.2018.0401 du 13 mars 2019; AC.2016.0070 du 28 avril 2016).
b) La municipalité justifie l'ordre d'arrêt des travaux par le fait que, selon un plan établi par l'architecte de la recourante, l'acrotère de l'ascenseur à voiture réalisé dépasse de 77 cm l'acrotère de l'ascenseur figuré sur les plans sur la base desquels la construction a été autorisée. La recourante relève pour sa part que la hauteur exacte de la structure de l'ascenseur à voiture n'a jamais été cotée sur les plans soumis à l'enquête publique dès lors que la hauteur exacte de l'ascenseur dépend du modèle choisi par le constructeur, élément qui n'était pas connu lorsque les plans ont été établis. Selon elle, le fait que l'ascenseur figure sur le plan des façades ne permet pas d'en évaluer la hauteur puisque ce plan ne contient aucune hauteur spécifique. Seule une hauteur approximative de l'installation figurerait par conséquent sur les plans d'enquête publique. La recourante en déduit que l'ascenseur à voiture finalement érigé ne contrevient pas aux plans approuvés et que l'arrêt des travaux ne pouvait pas être ordonné pour ce motif.
La recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours, la hauteur de l'ascenseur à voiture qui a été autorisée peut être déterminée sur la base du plan à l'échelle 1:100 "Façades-bâtiment 2 Mise à l'enquête" compte tenu respectivement de l'échelle du plan et de l'altitude connue de l'acrotère du bâtiment. C'est ainsi que l'architecte de la constructrice a pu établir le 30 novembre 2022 un plan (remis à la municipalité lors de la séance du 1er décembre 2022) qui indique que l'acrotère de l'ascenseur tel que ressortant des plans d'enquête publique se situe à une altitude de 592,20 m. Compte tenu du contrôle des niveaux effectué par le bureau ********, dont il ressort que l'altitude de l'acrotère de l'ascenseur réalisé est de 592,97 m, c'est bien un dépassement de 77 cm par rapport à ce qui avait été autorisé par le permis de construire qui doit être constaté en ce qui concerne la hauteur de l'ascenseur à voiture, ce dépassement pouvant être encore plus important si une toiture végétalisée devait être mise en place. Ce différentiel de 77 cm est au demeurant mentionné sur le plan 30 novembre 2022 établi par l'architecte de la recourante.
c) Vu ce qui précède, on se trouve dans l'hypothèse visée par l'art. 127 LATC de travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés.
On relèvera encore qu'il ressort des photographies produites par les parties que l'impact visuel d'un ascenseur à voiture tel que celui qui est ici litigieux est relativement important. Partant, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'il lui était loisible de réaliser une construction plus élevée que celle indiquée sur les plans d'enquête au motif que ces derniers ne pouvaient donner qu'une idée approximative du volume de l'installation et que la hauteur finale de l'ascenseur dépendait de données techniques non connues au moment de l'enquête publique ainsi que du modèle choisi. Cas échéant, il appartenait à la recourante de tenir compte d'une marge d'incertitude et de faire figurer sur les plans une installation présentant une hauteur qu'elle était certaine de pouvoir respecter.
On relèvera enfin que la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que l'état d'avancement des travaux, et notamment le fait que la construction aurait atteint sa volumétrie finale, ne permettrait plus d'ordonner leur suspension. Il ressort en effet de la jurisprudence sur laquelle elle se fonde qu'un arrêt des travaux se justifie afin d'éviter autant que possible qu'une construction non réglementaire ou non conforme aux plans sur la base desquels elle a été autorisée se poursuive, ceci étant notamment dans l'intérêt du constructeur. Ceci n'implique en revanche pas que, à partir d'un certain degré de réalisation, des travaux relatifs à une construction non réglementaire ou non conforme aux plans d'enquête ne puissent plus être arrêtés. En l'occurrence, dès lors notamment que la machinerie intérieure n'avait pas encore été posée, un ordre d'arrêt des travaux se justifiait dès le moment où il avait été constaté que la hauteur de la construction litigieuse n'était pas conforme aux plans d'enquête.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur la réglementarité de l'ascenseur à voiture réalisé, notamment si celui-ci respecte l'art. 39 al. 4 RLATC et s'il est conforme à la réglementation de la zone réservée.
4. Il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité a ordonné que la modification du projet fasse l'objet d'une enquête publique complémentaire.
a) lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2021.0230, 2021.0231 du 4 mai 2022 consid. 3b/dd; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a).
b) En l'occurrence, compte tenu notamment du volume de la structure en béton destinée à abriter l'ascenseur à voiture et de son impact visuel pour les propriétaires voisins, notamment ceux situés directement en amont du chemin de la Loye, on ne saurait considérer un réhaussement de 77 cm comme une modification de "minime importance" susceptible d'être dispensée d'enquête publique. Peu importe à cet égard que l'ouvrage soit aligné avec le bâtiment principal et s'inscrive dans le même gabarit. Même si elle est susceptible de diminuer son impact visuel, cette caractéristique n'est pas suffisante pour considérer que l'augmentation de la hauteur de l'ouvrage serait de minime importance.
c) Vu ce qui précède, le fait que la municipalité demande une mise à l'enquête publique complémentaire de l'ascenseur à voiture ne prête pas le flanc à la critique.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la commune, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 décembre 2022 par la Municipalité de Begnins est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. La recourante A.________ versera à la Commune de Begnins une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.