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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 septembre 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Savigny, à Savigny, |
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Tierce intéressée |
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B.________, à ********, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22 novembre 2022 (délais d'exécution des diverses mesures de remise en état ordonnées sur la parcelle n° 570 de Savigny) |
Vu les faits suivants:
A. Dans les années nonante, A.________ et B.________ sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 570 du cadastre de la Commune de Savigny (ci-après: la commune). Compris dans la zone agricole du plan des zones communal, ce bien-fonds d'une superficie totale de 18'811 m² comporte diverses constructions (ancienne ferme avec logement; rural avec fumière) et aménagements (place couverte de 40 m²; étang).
B. Après avoir constaté que les prénommés avaient entrepris des travaux sans autorisation, la Municipalité de Savigny leur a imparti le 7 novembre 2001 un délai au 15 décembre suivant pour présenter un dossier d'enquête publique complet portant sur ces aménagements. A la demande des intéressés, la commune a toutefois suspendu sa décision jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pendante à l'époque devant le Tribunal administratif (AC 99/0154) concernant une aire de détente pour chevaux.
Par arrêt du 22 avril 2003, statuant sur recours de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal (AC 99/0154) qui enjoignait à l'autorité cantonale compétente de délivrer une autorisation de construire requise par les propriétaires pour un parc de détente toutes saisons pour chevaux (arrêt TF 1A.26/2003 du 22 avril 2003).
Par décision du 12 août 2005, le Service de l'aménagement du territoire (SAT, devenu le Service du développement territorial [SDT], puis désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a ordonné à A.________ et B.________ de supprimer l'aire de sortie pour chevaux d'environ 600 m² réalisée sans autorisation et de déposer une demande de permis de construire portant sur la réalisation - sans autorisation également - de la plateforme et du barbecue attenants à l'étang.
Le Tribunal administratif a annulé cette décision par arrêt du 25 octobre 2006 (AC.2005.0194) et invité les constructeurs à déposer une demande de permis de construire également pour les "travaux de réaménagement et d'assainissement de l'enclos". L'arrêt précisait que la surface concernée était située devant le rural à chevaux et résultait du remblayage de l'étang déplacé conformément à l'autorisation délivrée en 1996. Elle correspondait véritablement à une aire de sortie, les chevaux ayant la possibilité de se déplacer depuis l'écurie directement sur la surface attenante. Elle se distinguait ainsi du carré de dressage qui avait fait l'objet de la précédente procédure.
C. Le 2 avril 2007, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire, portant sur la "mise en conformité de l'aire d'ébats pour chevaux, de la passerelle et du barbecue".
Le 17 octobre 2016, le SDT a statué sur la demande précitée. A teneur de cette décision, pouvaient être régularisés l'aménagement du rural, la plateforme et le barbecue au bord de l'étang ainsi que les travaux d'assainissement de l'aire de sortie toutes saisons. En revanche, le SDT a refusé de délivrer l'autorisation requise pour l'agrandissement de 66 m² de l'aire de sortie toutes saisons, cette extension devant être supprimée, les barrières qui la constituent ainsi que les matériaux déposés au sol devant être enlevés et acheminés vers un lieu approprié et la surface ainsi libérée devant ensuite être revégétalisée et réensemencée. De même, le SDT a refusé de délivrer une autorisation pour les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie pour chevaux, ces éléments, y compris les socles en ciment qui faisaient office de fondation, devant être ôtés.
Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________ (celle-ci ayant ensuite retiré son recours) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision précitée.
Par arrêt du 18 décembre 2018 (AC.2016.0396), la CDAP a admis le recours et réformé la décision du SDT en ce sens que sont également tolérés l'agrandissement de 66 m² de l'aire de sortie pour chevaux ainsi que les deux candélabres destinés à éclairer celle-ci (en posant toutefois des limites à l'utilisation de ces éclairages).
D. Statuant sur un recours de l'ARE qui demandait une reformatio in pejus contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 février 2020 (1C_76/2019), partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré que la régularisation de la plateforme construite sur un étang et du barbecue fixe devait être annulée, et que l'aire de sortie ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de construire a posteriori, de même que les candélabres. Il a toutefois précisé qu'il restait encore à examiner si des circonstances exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des installations qui ne pouvaient être régularisées.
A la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, la CDAP a, par arrêt du 11 juin 2020 (AC.2020.0087) rejeté le recours interjeté par A.________ le 15 novembre 2016, annulé la décision du SDT du 17 octobre 2016 en particulier en ce qu'elle avait trait à la régularisation de la plateforme et du barbecue ainsi que des travaux d'assainissement de l'aire de sortie toutes saisons, confirmé cette même décision en ce qu'elle refusait de régulariser ou de tolérer l'agrandissement de 66 m² de l'aire de sortie toutes saisons et les deux candélabres destinés à éclairer celle-ci, et renvoyé la cause à la DGTL pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la proportionnalité de l'ordre de remise en état des installations dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020.
E. Le 20 mai 2020, la DGTL a transmis à A.________ et B.________ un projet de décision relative à la remise en état de l'entier de l'aire de sortie pour chevaux et des candélabres destinés à l'éclairer ainsi que de la plateforme et du barbecue, en particulier sous l'angle du principe de la proportionnalité, l'ensemble de ces installations ne pouvant être régularisées selon le jugement précité du Tribunal fédéral.
Le 2 septembre 2020, B.________ a indiqué qu'elle n'avait aucune détermination à faire valoir et qu'elle s'en remettait à justice.
Les 4 novembre et 10 décembre 2020, A.________ s'est déterminé sur le projet de décision de la DGTL. Il a formulé une contre-proposition de remise en état qu'il estimait plus proportionnée, et a conclu au fait que, sous réserve de cette proposition, il plaise à la DGTL renoncer à toute remise en état.
Le 15 octobre 2021, la DGTL a rendu la décision suivante, adressée à A.________ et B.________:
"A. Remise en état
1) La plateforme et le barbecue doivent être entièrement supprimés. Les matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié.
2) L'aire de sortie de 600 m² environ doit être entièrement supprimée (selon périmètre indiqué en annexe). Les copropriétaires doivent enlever les barrières qui la constituent, ainsi que les matériaux déposés sur le sol et les acheminer vers un lieu approprié. Le terrain naturel doit être reconstitué et la surface ainsi libérée doit être revégétalisée et réensemencée.
La reconstitution du terrain naturel doit avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains avoisinants et compatible avec les critères applicables aux nouvelles surfaces d'assolement.
3) Préalablement à tous travaux en lien avec la mesure de remise en état ordonnée au chiffre 2 (évacuation des volumes nécessaires, gestion des eaux, remise en état des horizons B et A nécessaires et mesures de protection, remise en culture, planning), une proposition technique de remise en état des sols doit être fournie à la DGE-GEODE/SOLS ([...]) et à la DGTL.
Le recours à un mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) est requis pour l'élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.
4) Un rapport de suivi pédologique devra être établi par le mandataire spécialisé à la fin des travaux et transmis à la DGE-GEODE, ainsi qu'à la DGTL.
5) Les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie doivent être ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de fondation.
B. Autres mesures
6) Un délai au 30 avril 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 ci-dessus.
7) Un délai au 15 mai 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour remettre à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL un rapport de suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé (selon chiffre 3 [recte: 4] ci-dessus).
8) Un délai au 15 décembre 2021 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour fournir à la DGE-GEODE et à la DGTL la proposition technique de remise en état des sols réalisée par un mandataire spécialisé (selon chiffre 4 [recte: 3] ci-dessus).
9) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les copropriétaires devront être présents ou se faire représenter.
Cette séance sera conduite par l'autorité communale qui rendra compte de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".
F. Par acte du 22 novembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 15 octobre 2021, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à exiger la remise en état de l'ensemble des installations concernées, subsidiairement de toutes ces dernières sauf le carré d'élevage, dont la remise en état est limitée à une proportion et à des modalités à fixer à dire de justice, et, dans tous les cas, à la réforme de dite décision en ce sens que le délai de remise en état est fixé à 18 mois.
La DGTL a conclu au rejet du recours. B.________, tierce intéressée, ne s'est pas déterminée.
Par arrêt du 31 août 2022 (AC.2021.0362), la CDAP a constaté en substance que, ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'objet du litige portait exclusivement sur l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise en état de l'aire de sortie pour chevaux, des candélabres destinés à l'éclairer ainsi que de la plateforme et du barbecue. Procédant à cet examen, la Cour a considéré qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles qui rendraient disproportionnée la remise en état des installations précitées, dont le Tribunal fédéral avait jugé qu'elles ne pouvaient être régularisées. Cela étant, la Cour a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En dernier lieu, relevant que les différents délais d'exécution des diverses mesures de remise en état imposées à A.________ fixés au 15 décembre 2021, 30 avril 2022 et 15 mai 2022 étaient désormais échus, elle a précisé qu'il appartiendrait à la DGTL d'en fixer de nouveaux, en tenant suffisamment compte de l'importance des différentes mesures de remise en état à effectuer.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.
G. Après avoir pris connaissance de l'arrêt de la CDAP du 31 août 2022, la DGTL a rendu le 22 novembre 2022 la décision suivante, adressée à A.________ et B.________:
"A. Remise en état
1) La plateforme et le barbecue doivent être entièrement supprimés. Les matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié.
2) L'aire de sortie de 600 m² environ doit être entièrement supprimée (selon périmètre indiqué en annexe). Les copropriétaires doivent enlever les barrières qui la constituent, ainsi que les matériaux déposés sur le sol et les acheminer vers un lieu approprié. Le terrain naturel doit être reconstitué et la surface ainsi libérée doit être revégétalisée et réensemencée.
La reconstitution du terrain naturel doit avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains avoisinants et compatible avec les critères applicables aux nouvelles surfaces d'assolement.
3) Préalablement à tous travaux en lien avec la mesure de remise en état ordonnée au chiffre 2 (évacuation des volumes nécessaires, gestion des eaux, remise en état des horizons B et A nécessaires et mesures de protection, remise en culture, planning), une proposition technique de remise en état des sols doit être fournie à la DGE-GEODE/SOLS ([...]) et à la DGTL.
Le recours à un mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) est requis pour l'élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.
4) Un rapport de suivi pédologique devra être établi par le mandataire spécialisé à la fin des travaux et transmis à la DGE-GEODE, ainsi qu'à la DGTL.
5) Les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie doivent être ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de fondation.
B. Autres mesures
6) Un délai au 30 juillet 2023 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 ci-dessus.
7) Un délai au 15 août 2023 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour remettre à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL, un rapport de suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé (selon chiffre 3 [recte: 4] ci-dessus).
8) Un délai au 30 janvier 2023 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________, pour fournir à la DGE-GEODE et à la DGTL, la proposition technique de remise en état des sols réalisée par un mandataire spécialisé (selon chiffre 4 [recte: 3] ci-dessus).
9) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les copropriétaires devront être présents ou se faire représenter.
Cette séance sera conduite par l'autorité communale qui rendra compte de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".
H. Par acte du 23 décembre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens suivant:
"6) Un délai d'une année dès décision définitive et exécutoire est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 ci-dessus.
7) Un délai de 18 mois est imparti au recourant pour remettre à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL un rapport de suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé (selon chiffre 3 [recte: 4] ci-dessus).
8) Un délai de neuf mois dès décision définitive est imparti au recourant pour fournir à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL la proposition technique de remise en état des sols réalisée par un mandataire spécialisé (selon chiffre 4 [recte: 3] ci-dessus)."
Invitée à se déterminer sur le recours en qualité de tierce intéressée, B.________ a déclaré le 11 janvier 2023 renoncer à se déterminer et s'en est remise à justice sur le sort du recours. Elle a précisé que sa part de copropriété sur la parcelle n° 570 du cadastre de Savigny avait été transférée à la suite de son divorce avec le recourant A.________.
Invitée à se déterminer sur le recours en qualité d'autorité concernée, la Municipalité de Savigny n'a pas fait usage de cette faculté.
Le 3 mars 2023, l'autorité intimée DGTL a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti par le juge instructeur.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'occurrence, la décision attaquée a été adressée à A.________ et B.________. Le prénommé a recouru seul. Il n'est toutefois pas contesté que B.________ n'est plus copropriétaire de la parcelle n° 570 du cadastre de Savigny à la suite du divorce des époux, de sorte qu'il ne fait pas de doute que A.________ bénéficie à titre individuel de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile dans le délai légal, et il satisfait en outre aux autres exigences formelles prévues par la loi (art. 95 ainsi que 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. a) A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références).
Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l'acte rappelant le contenu d'une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l'acte en question indique une voie de recours (CDAP, arrêt AC.2019.0132 du 30 avril 2020 consid. 1c et les références). Il n'en va différemment que si l'autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d'un réexamen ou d'une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2022.0180 du 11 novembre 2022 consid. 1b et les arrêts cités; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 7 ad art. 3 LPA-VD).
b) L'exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l'art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l'autorité peut procéder:
a. à l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
b. à l'exécution par un tiers mandaté, aux frais de l'obligé.
2 L'autorité peut au besoin recourir à l'aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu'il peut encourir.
4 S'il y a péril en la demeure, l'autorité peut procéder à l'exécution sans en avertir préalablement l'obligé.
5 Les frais mis à charge de l'obligé sont fixés par décision de l'autorité."
L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (TF 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.1; 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1 et les autres références citées; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1; ATF 129 I 410 consid. 1.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc).
c) En l'espèce, la décision attaquée a pour seul objet de fixer de nouveaux délais d'exécution aux diverses mesures de remise en état imposées au recourant par l'autorité intimée dans sa décision du 15 octobre 2021, confirmée par l'arrêt AC.2021.0362 rendu par la CDAP le 31 août 2022, lequel est devenu définitif en l'absence de recours déposé à son encontre.
Cet acte litigieux constitue une simple mesure d'exécution, dès lors qu'il ne règle pas une situation nouvelle ni ne crée une nouvelle atteinte à la situation juridique du recourant. Cela étant, il ne paraît donc pas s'agir d'une décision attaquable, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2b ci-dessus), même si cet acte indique une voie de recours (cf. consid. 2a ci-dessus). La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, pour les motifs développés au considérant suivant.
On peut par ailleurs se demander si le recours conserve un objet, dès lors que tous les délais d'exécution des diverses mesures de remise en état imposées au recourant fixés dans la décision attaquée sont à présent arrivés à échéance par l'effet de l'écoulement du temps. Cette question peut cependant demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, comme indiqué plus haut.
3. A l'appui de son recours, le recourant invoque deux griefs, savoir une violation de son droit d'être entendu et une violation du principe de la proportionnalité.
a) S'agissant d'abord de la violation du droit d'être entendu, le recourant reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir fixé les nouveaux délais d'exécution des mesures de remise en état sans l'avoir interpellé au préalable ni lui avoir laissé la possibilité de se déterminer à cet égard.
aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, pour parvenir à fixer les différents délais de réalisation des diverses mesures de remise en état à effectuer, la consultation du recourant n'apparaissait ni impérative, ni nécessaire. En effet, dans son précédent recours contre la décision de la DGTL du 15 octobre 2021, l'intéressé avait déjà contesté les délais d'exécution fixés pour ces mesures de remise en état, les estimant trop courts, et il avait demandé que ceux-ci soient portés à 18 mois. Dans son arrêt du 31 août 2022, la CDAP a cependant confirmé la décision de la DGTL, tout en constatant que les délais d'exécution en cause étaient arrivés à échéance et qu'il appartiendrait dès lors à cette autorité d'en fixer de nouveaux. Ce faisant, le tribunal n'a pas remis en cause la durée des délais initialement fixés. Il n'a pas non plus imposé à la DGTL d'interpeller le recourant dans le cadre de la fixation des nouveaux délais. Il s'est limité à enjoindre à cette dernière de "ten[ir] suffisamment compte de l'importance des différentes mesures de remise en état à effectuer". Dans ces conditions, le fait que la DGTL, autorité spécialisée, ait considéré, vu l'ensemble des éléments dont elle disposait déjà au dossier, qu'elle pouvait se prononcer sans interpeller le recourant, échappe à la critique. On ne voit dès lors pas de violation du droit d'être entendu de l'intéressé.
Par surabondance, il sied encore de relever que le recourant a eu tout loisir de développer ses motifs de recours ainsi que de s'exprimer sur les arguments invoqués par l'autorité intimée devant le tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que le prétendu vice de procédure a cas échéant pu être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. L'intéressé a en effet développé ses arguments dans son mémoire de recours, et on relèvera pour le reste qu'il n'a pas fait usage de la faculté qui lui avait été offerte de déposer une écriture de réplique à la réponse de l'autorité intimée.
b) En ce qui concerne la violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir en substance que les différents délais d'exécution impartis par l'autorité intimée sont tous trop courts pour permettre de procéder à la réalisation des diverses mesures de remise en état à effectuer, sans que cela réponde du reste à un intérêt public prépondérant, vu que les aménagements litigieux perdurent depuis de nombreuses années. Il conclut ainsi à ce que lui soient impartis un délai de 9 mois pour fournir la proposition technique de remise en état des sols établie par un mandataire spécialisé, un délai d'un an pour procéder à la réalisation des mesures mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 de la décision attaquée (suppression de la plateforme, du barbecue, des candélabres et de l'aire de sortie de 600 m²; évacuation des matériaux et éléments composant ces différents aménagements; reconstitution du terrain naturel), et un délai de 18 mois pour remettre le rapport de suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé.
aa) D'une manière générale, pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé (règle de l'adéquation), que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
bb) Usuellement, les principes de la proportionnalité et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) imposent à l'autorité administrative d'impartir à l'administré un délai approprié pour s'exécuter. Dans le cas particulier, comme on l'a mentionné plus haut, dans son précédent arrêt du 31 août 2022, la CDAP a en outre explicitement enjoint l'autorité intimée de tenir suffisamment compte de l'importance des différentes mesures de remise en état à effectuer.
En l'occurrence, dans sa décision du 22 novembre 2022, l'autorité intimée a fixé un délai au 30 janvier 2023 pour fournir la proposition technique de remise en état des sols établie par un mandataire spécialisé, un délai au 30 juillet 2023 pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 de la décision attaquée, et un délai au 15 août 2023 pour remettre un rapport de suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé. Les durées respectives de ces nouveaux délais (2 mois et une semaine environ; 8 mois et une semaine environ; 8 mois et trois semaines environ) sont sensiblement plus longues que celles des délais initialement impartis au recourant pour procéder aux mêmes mesures (2 mois, 6½ mois et 7 mois, selon la décision de la DGTL du 15 octobre 2021), délais dont on rappellera qu'ils n'avaient pas été remis en cause par la CDAP dans son précédent arrêt du 31 août 2022. En outre, dans son mémoire de réponse au présent recours, l'autorité intimée a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait comme adéquats les différents délais impartis au recourant. Ainsi, s'agissant du délai pour fournir une proposition technique de remise en état des sols, elle relevait que le recourant avait déjà disposé de plusieurs mois, au moment de la décision attaquée, pour prendre contact avec un mandataire spécialisé pour établir ce document; s'agissant du délai pour procéder aux diverses mesures de remise en état des aménagements concernés, elle indiquait qu'elle s'était coordonnée avec la DGE-GEODE, qui disposait des connaissances techniques nécessaires, afin de fixer des délais adaptés aux travaux à effectuer; enfin, s'agissant du délai pour remettre un rapport de suivi pédologique des travaux réalisés, elle observait que l'établissement de ce document par un mandataire spécialisé n'apparaissait pas problématique et que le mandataire pouvait préparer son rapport à mesure de la réalisation des travaux dont il devait assurer le suivi.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'apparaît pas que les nouveaux délais d'exécution retenus dans la décision attaquée auraient été fixés d'une manière disproportionnée ou arbitraire. En particulier, l'autorité intimée paraît avoir pris en compte de manière adéquate l'importance et les spécificités respectives des différentes mesures de remise en état à effectuer. Le grief du recourant doit dès lors être écarté.
4. En définitive, il y a lieu de rejeter dans la mesure de sa recevabilité le recours, dont le dépôt effectué manifestement à des fins dilatoires confine à la témérité. La décision attaquée doit être confirmée, étant cependant précisé que, dès lors que les différents délais d'exécution des diverses mesures de remise en état imposées au recourant fixés au 30 janvier 2023, 30 juillet 2023 et 15 août 2023 sont aujourd'hui échus du propre fait du recourant, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer de nouveaux délais raisonnables pour l'exécution de sa décision de remise en état du 15 octobre 2021, confirmée par la CDAP dans l'arrêt AC.2021.0362 du 31 août 2022. Ce faisant, l'autorité intimée pourra tenir compte du fait que plus d'un an s'est déjà écoulé depuis l'arrêt du 31 août 2022, et dix mois environ depuis la décision du 22 novembre 2022, temps dont le recourant a pu disposer pour procéder aux mesures de remise en état imposées par l'autorité intimée, devenues exécutoires depuis que l'arrêt du 31 août 2022 précité est devenu définitif en l'absence de recours déposé à son encontre.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs (art. 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), tenant compte du caractère dilatoire du recours. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22 novembre 2022 est confirmée, étant précisé qu'il appartiendra à cette autorité de fixer de nouvelles dates pour l'exécution de sa décision du 15 octobre 2021, confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 31 août 2022 (AC.2021.0362).
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.