TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure, et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur;
Mme Nadia Egloff, greffière.  

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

tous représentés par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mex, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,   

  

Opposant

 

 D.________ à ********D.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Mex du 21 novembre 2022 - dossier joint: AC.2023.0009

 

Vu les faits suivants:

A.                     E.________ est propriétaire de la parcelle n° 271 de la Commune de Mex, colloquée en zone d'habitation individuelle et familiale selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGAC), approuvé par le Département des infrastructures le 18 août 2000.

B.                     Le 27 mai 2021, A.________ a obtenu une permis de construire pour la réalisation de deux villas mitoyennes sur la parcelle n° 271 de la Commune de Mex (permis de construire n° 2021/01/736). Les villas projetées comportaient un sous-sol, un rez-de chaussée et des combles. Des lucarnes étaient prévues dans les combles, soit quatre du côté Nord et quatre du côté Sud (sur chaque pan deux lucarnes doubles de 100 cm/120 cm et deux lucarnes simples de 100 cm/120 cm).

C.                     Dans un courriel du 27 mars 2022 adressé par la Secrétaire municipale à A.________, la Municipalité de Mex (ci-après: la municipalité) a indiqué à ce dernier que les travaux en cours sur la parcelle n° 271 ne correspondaient pas aux plans mis à l'enquête et approuvés pour la délivrance du permis de construire. Elle mentionnait à cet égard la dimension des lucarnes et la création d'un balcon. Elle prenait acte qu'un dossier d'enquête complémentaire serait déposé prochainement et, dans l'intervalle, interdisait tout avancement de la construction sur les objets litigieux. Elle se réservait également d'ordonner la démolition des constructions non conformes.

Une visite du chantier a eu lieu le 6 avril 2022. A cette occasion, la municipalité a signifié à A.________ l'arrêt de tous les travaux en toiture en raison de la modification des lucarnes par rapport aux plans d'enquête.

D.                     Dans un courrier du 17 mai 2022 adressé à A.________, la municipalité a notamment indiqué que, lors d'une visite effectuée le 3 mai 2022, l'inspectorat des chantiers avait constaté que les travaux se poursuivaient, y compris sur les objets litigieux. La municipalité énumérait les travaux non conformes aux plans d'enquête qui avaient été constatés à cette occasion (fenêtres, lucarnes avec balcon, piscine). Elle relevait que le dossier d'enquête complémentaire remis l'administration communale n'était pas complet et demandait à nouveau qu'un dossier complet lui soit remis dans les meilleurs délais. Le 20 juin 2022, la municipalité a constaté qu'aucun dossier complet ne lui avait été remis. Elle impartissait à A.________ un ultime délai au 30 juin 2022 en précisant que, à défaut, l'arrêt total des travaux serait ordonné et une dénonciation adressée à la préfecture. Elle se réservait le droit de lui infliger une amende et précisait qu'aucun permis d'habiter ne serait délivré et que toute occupation des lieux par un tiers serait dénoncée et sanctionnée.

E.                     Le 27 juin 2022, A.________ a déposé une demande de mise à l'enquête publique complémentaire. Sous description de l'ouvrage, il était mentionné: "Modification des lucarnes en toiture, création d'un balcon pour chaque habitation à l'étage. Modification de certaines fenêtres en façade. Création de piscines enterrées chauffées de maximum 40 m2. Aménagement d'une place de parc extérieure. Construction d'un mur extérieur séparant les deux villas. Modifications intérieures". Plusieurs dérogations aux dispositions du RPGAC étaient requises: art. 19: lucarnes; art. 54: hauteur corniches.

F.                     Le 18 juillet, 2022, la municipalité a adressé un courrier à A.________ dans lequel elle relevait que la demande de permis de construire complémentaire contrevenait à l'art. 19 RPGAC (largeur additionnée des lucarnes) et à l'art. 54 RPGAC (hauteur des corniches des pans secondaires). Un délai au 22 juillet 2022 lui était imparti pour indiquer s'il maintenait sa demande. Interdiction lui était faite de faire entrer des locataires ou tout autre occupant avant la délivrance du permis d'habiter. La municipalité précisait qu'elle se réservait le droit de rendre une décision de remise en état en cas de rejet ou de retrait de la demande de permis complémentaire.

G.                     Une PPE de deux lots a été constituée sur la parcelle n° 271. Le lot n° 271-1 est propriété de A.________ et le lot n° 271-2 copropriété de B.________ et C.________.

H.                     Les modifications projetées ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire du 10 septembre au 9 octobre 2022. Une opposition a été déposée par D.________ le 30 septembre 2022.

I.                       Par décisions du 21 novembre 2022 notifiées, d'une part, à A.________ et, d'autre part, à C.________ et B.________, la municipalité a admis la demande de permis complémentaire en ce qui concernait la construction de deux piscines enterrées, les modifications intérieures des deux villas, la construction d'un mur extérieur séparant les deux villas, la modification de la rampe d'accès et l'aménagement d'une place de parc. (permis de construire n° 2022/09/774). Elle a refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis en ce qui concernait la modification des lucarnes en toiture en façade Nord et en Façade Sud. Pour ce qui était de la largeur additionnée des quatre lucarnes réalisées en façade Nord, elle constatait un dépassement de 5,12 m par rapport à la largeur autorisée par l'art. 19 RPGAC. Pour ce qui était de la largeur additionnée des deux lucarnes réalisées en façade Sud, elle constatait un dépassement de 10,94 m. S'agissant des lucarnes litigieuses, elle a refusé d'octroyer les dérogations requises en invoquant leur importance et le fait qu'elles lésaient l'intérêt public concrétisé aux art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) LAT, 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ainsi que 19 et 35 RPGAC relatifs à l'esthétique des constructions et aux lucarnes. Elle relevait que les lucarnes, de par leur nombre et leur taille, apparaissaient disproportionnées par rapport aux façades, respectivement ne s'intégraient pas de manière harmonieuse dans la toiture. A supposer que les deux ouvertures réalisées en façade Sud s'inscrivaient dans un pignon secondaire (ce qui n'était pas le cas selon la municipalité), la hauteur maximale des corniches coiffant ces pignons secondaires prescrite par l'art. 54 RPGAC n'était pas respectée. La municipalité ordonnait la remise en état en relevant notamment que le constructeur n'était pas de bonne foi, qu'il l'avait mise devant le fait accompli et qu'il avait continué les travaux malgré l'arrêt immédiat de ces derniers ordonné le 29 mars 2022. Elle faisait valoir que l'ordre de remise en état répondait à des intérêts publics prépondérants (intérêt au respect de la loi et des permis de construire et intérêt au respect d'une clause relative à l'esthétique) et était conforme au principe de la proportionnalité. La municipalité ordonnait par conséquent la démolition et l'enlèvement des quatre lucarnes sises sur la façade Nord et la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de construire n° 2021/01/736. Elle ordonnait également la démolition et l'enlèvement des deux lucarnes sises sur la façade Sud ainsi que des deux balcons et la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de construire n° 2021/01/736. La municipalité relevait également que la hauteur des corniches des pans secondaires Sud ne respectait pas la hauteur maximale de 4 m prescrite par l'art. 54 RPGAC avec un dépassement de 1,32 m. Elle refusait de délivrer une dérogation sur ce point en invoquant l'intérêt visé par l'art. 54 RPGAC tendant à l'amélioration du milieu bâti en préservant une certaine harmonie entre les constructions et l'intérêt des voisins à ne pas voir s'ériger à côté de chez eux des constructions massives ne respectant pas la hauteur réglementaire. Elle rejetait par conséquent la demande de permis de construire complémentaire s'agissant de la modification de la hauteur du bâtiment et ordonnait l'abaissement des corniches Sud à une cote d'altitude de 553,68 m. Elle indiquait que cette remise en état répondait à des intérêts publics et privés importants. Elle relevait encore une fois que le constructeur l'avait mise devant le fait accompli et qu'il avait continué les travaux malgré l'arrêt immédiat de ces derniers ordonné le 29 mars 2022.

J.                      Le 23 novembre 2022, C.________ et B.________ ont été autorisés à emménager dans leur au lot n° 271-2.

K.                     Par décision du 29 novembre 2022, la municipalité a refusé de délivrer le permis d'habiter pour la villa correspondant au lot de PPE n° 271-1. Elle indiquait dans cette décision avoir appris que A.________ avait conclu un contrat de bail pour cette villa avec une entrée en vigueur au 30 novembre 2022.

L.                      Par acte du 23 décembre 2022, A.________, C.________ et B.________ ont recouru conjointement auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 21 novembre 2022 relative au refus partiel de permis de construire complémentaire et à l'ordre de remise en état. Il prenaient les conclusions suivantes:

I.       Le recours est admis.

II.    Les décisions municipales du 21 novembre 2022, notifiées à A.________, respectivement à B.________ et C.________, concernant la parcelle 271, Commune de Mex (CAMAC 213129), refusant les modifications de lucarnes en toiture façade Nord, les modifications des lucarnes/ouvertures en façade Sud et la création de deux balcons, ordonnant la démolition et l'enlèvement des quatre lucarnes en façade Nord, des deux lucarnes en façade Sud et des deux balcons ainsi que la réalisation, d'ici au 31 mars 2023 au plus tard, des lucarnes et des ouvertures autorisées selon l'autorisation de construire n° 2021/01/731, refusant la demande de permis de construire complémentaire s'agissant de la modification de la hauteur du bâtiment (hauteur des corniches Sud) et ordonnant l'abaissement, d'ici au 31 mars 2023, desdites corniches Sud à une cote d'altitude de 553.68 mètres au maximum, sont annulées.

III.   Le permis de construire n° 2022/09/774 du 21 novembre 2022 (CAMAC 213129) est annulé s'agissant des points figurant dans les décisions municipales du 21 novembre 2022 mentionnées au chiffre II ci-dessus.

IV.   Le permis de construire n° 2022/09/774 du 21 novembre 2022 est modifié en ce sens que l'ensemble des travaux et des modifications contenues dans la demande de permis de construire complémentaire du 27 juin 2022 de A.________ (CAMAC 213129) et les plans y relatifs est intégralement autorisé.

V.    Subsidiairement, le dossier est renvoyé à la Municipalité de Mex afin qu'elle puisse statuer dans le sens des considérants.

La cause a été ouverte sous la référence AC.2022.0437.

Par acte du 13 janvier 2023, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 29 novembre 2022 relative au refus du permis d'habiter. Il concluait principalement à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de délivrer le permis d'habiter relatif au lot n° 271-1 et subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle puisse statuer dans le sens des considérants. La cause a été ouverte sous la référence AC.2023.0009.

Le 26 janvier 2023, les causes AC.2022.0437 et AC.2023.0009 ont été jointes sous la référence AC.2022.0437.

Le 20 janvier 2023, la municipalité a déposé sa réponse au recours interjeté contre la décision municipale du 21 novembre 2022 relative au refus partiel de permis de construire complémentaire et à l'ordre de remise en état. Elle conclut à son rejet.

L'opposant D.________, propriétaire de la parcelle n° 272 sise directement à l'est de la parcelle n° 271, s'est déterminé le 21 février 2023. Il conclut implicitement au rejet du recours en invoquant notamment le caractère inesthétique des lucarnes réalisées.

Le 24 février 2023, la municipalité a déposé sa réponse au recours interjeté contre la décision relative au refus du permis d'habiter. Elle conclut à son rejet.

Le recourant A.________ a déposé des observations complémentaires le 15 mars 2023. Il mentionne une proposition transactionnelle adressée à la municipalité le 8 mars 2023 qui consisterait notamment à supprimer deux des quatre lucarnes situées au Nord, ainsi qu'à abaisser à 4 m les corniches des façades pignons secondaires Sud.

La municipalité a déposé des observations complémentaires le 24 avril 2023. Elle explique avoir autorisé les recourants C.________ et B.________ à emménager dans leur au lot n° 271-2 en raison de leur situation personnelle particulière (naissance prochaine d'un enfant). S'agissant de la proposition transactionnelle du 8 mars 2023, elle indique accepter les propositions relatives à la suppression des deux lucarnes en façade Nord.

L'opposant D.________ a déposé des observations complémentaires le 8 mai 2023.

Les recourants se sont à nouveau déterminés le 19 juin 2023.

Le 8 septembre 2023, les recourants ont informé le tribunal du fait que le fils de A.________ venait de se faire délivrer un permis de construire par la Municipalité de Mex pour un projet de construction sis à proximité comportant des pignons secondaires. Ils demandaient la production du dossier d’enquête.

Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:

"Le tribunal et les parties examinent la façade sud du bâtiment sis sur la parcelle n° 271.

Le président demande aux représentants de la municipalité d’expliquer ce sur quoi porte exactement la décision attaquée lorsqu’elle exige la diminution de la hauteur des corniches sud.

F.________ [du bureau technique] répond que les corniches des pans secondaires au sud, au-dessus de la chéneau, sont plus hautes que la limite autorisée de 4 m. Il explique que si on considère qu’il s’agit de pignons secondaires, les corniches doivent alors respecter la hauteur de 4 m, mais que si on estime que ce sont des lucarnes, celles-ci n’ont pas à respecter cette hauteur, mais leur largeur ne doit alors pas dépasser le 33% de la longueur du pan de toiture.

Le président cite la définition jurisprudentielle de la notion de pignon secondaire. Il observe que, selon la jurisprudence, il faut un véritable corps secondaire se détachant de la façade.

Le tribunal et les parties se déplacent devant la façade nord.

Me Burdet montre au tribunal et aux parties les villas construites au nord en 2019.

Me Guignard explique que la municipalité, pour apprécier la conformité à la règlementation des bâtiments tels que ceux du voisinage et de M. A.________, se réfère maintenant à l’arrêt de la CDAP AC.2018.0263 de janvier 2020 considérant 7, et que la maison litigieuse ne respecte pas les règles posées par cet arrêt, auxquelles la municipalité veut s’en tenir.

Me Burdet relève que le fils de M. A.________ a obtenu un permis de construire pour une construction qui comprend des pignons secondaires.

Me Guignard produit les plans de la construction du fils de M. A.________. Il précise, en se référant à ces plans, que les corniches respectent la hauteur de 4 m sur la façade sud.

Me Burdet indique que M. A.________ va prolonger les corniches de manière à respecter la hauteur de 4 m.

Me Guignard relève qu’il y aura alors un problème d’intégration.

M. G.________ [Municipal en charge de la police des constructions] explique que les pignons secondaires sont admis pour autant qu’ils respectent la définition du pignon secondaire et la hauteur maximale de 4 m. Si tout est règlementaire et qu’aucune dérogation n’est requise, ce sera accepté. Il relève l’importance pour eux de l’arrêt de la CDAP de janvier 2020.

Le président indique que la CDAP déterminera si, en l’espèce, il s’agit de pignons secondaires.

F.________ précise que, s’agissant de la construction du fils de M. A.________, il n’y a pas de décrochement. Il ajoute que dans le présent projet la question de la hauteur du mur d’embouchature ne se pose pas.

Me Burdet admet que l’art. 19 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGAC) n’est en l’occurrence pas respecté.

M. A.________ propose de supprimer les deux petites lucarnes situées du côté nord.

Le tribunal et les parties entrent dans la villa A et se rendent à l’étage, dans la pièce où l’une des deux lucarnes, que M. A.________ montre, serait supprimée.

Le président relève que la question se pose de savoir si la suppression de cette lucarne risque de rendre cette pièce non conforme à l’art. 28 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC).

M. A.________ précise que sa proposition porte sur la suppression de la petite lucarne nord dans chacune des chambres à coucher des deux villas mitoyennes.

Le tribunal et les parties redescendent à l’étage dans ce qui sera le séjour/cuisine/salle à manger de la villa A.

C.________, recourante, se présente.

Me Guignard confirme que la municipalité est d’accord avec la proposition de M. A.________ de supprimer les deux petites lucarnes en façade nord.

M. G.________ ajoute que la municipalité ne veut pas qu’il y ait de dérogation.

M. A.________ rappelle être ainsi d’accord d’abaisser les corniches à 4 m et de supprimer deux lucarnes au nord.

A la question de l’assesseure Zoumboulakis de savoir pourquoi il n’a pas directement mis à l’enquête publique les travaux soumis à enquête complémentaire, M. A.________ répond qu’il n’est effectivement pas excusable, mais qu’il ne contrôle pas tout; il a signé les plans sans tout regarder. Il reconnaît qu’il voulait tout de suite réaliser les villas mitoyennes telles qu’elles ont été soumises à enquête complémentaire.

Le président relève que le recourant savait depuis l'arrêt AC.2018.0263 que la hauteur maximale des corniches des «pignons secondaires» est de 4 m.

F.________ indique qu’un certain nombre d’éléments étaient auparavant différemment appréciés; la commune a suivi un certain usage jusqu’à l’arrêt de la CDAP. Désormais, les pignons secondaires sont admis pour autant que leur hauteur maximale soit de 4 m. Il ajoute que la municipalité suit la jurisprudence de la CDAP, que ce n’est pas de sa propre volonté qu’elle a modifié sa pratique. Il précise encore qu’auparavant, elle acceptait une hauteur de 1 m 20, et non de 1 m, pour le mur d’embouchature et que la commune envisage de modifier son règlement.

Me Guignard estime qu’il y a une modification fondamentale du premier étage et que, dans le quartier, toutes les constructions que M. A.________ entreprend sont contraires aux permis de construire délivrés. La municipalité veut donc faire comprendre à M. A.________ que cela suffit.

M. A.________ confirme que personne n’habite dans la villa A, où il est interdit d’habiter, mais pas de déposer des meubles.

Me Burdet relève qu’il conviendra de voir que faire pour que l’art. 28 RLATC soit respecté, si deux lucarnes sont supprimées en façade nord.

L’assesseur Pierrehumbert précise que le problème pourrait éventuellement être résolu avec un châssis rampant; sinon, une autre fenêtre pourrait être agrandie.

Me Burdet est d’avis que les parties pourraient essayer de s’entendre et que, si elles n’y parviennent pas, un jugement soit rendu.

L’audience est suspendue à 14h35. Elle est reprise à 14h45.

Me Guignard indique, s’agissant des propositions de M. A.________, qu’au nord, le remplacement des deux lucarnes par des châssis rampants serait contraire à l’art. 28 RLATC et qu’au sud, l’abaissement de la toiture à 4 m poserait un problème d’esthétique. Il ajoute que la municipalité n’a pas confiance en M. Matos et préfère que la CDAP tranche.

Le président relève que, dans ses écritures, Me Guignard a soutenu que, pour la municipalité, les éléments litigieux n'étaient pas des pignons secondaires, ce qui devrait condamner tout projet comme celui du fils de M. Matos.

Me Guignard précise qu’il se déterminera par écrit sur ce point.

F.________ ajoute que les maisons situées au nord de la parcelle n° 271 comprennent des pignons secondaires d’une hauteur de 4 m, qui ont donc été acceptés.

M. G.________ précise que la municipalité, concernant la question de l’admissibilité des ouvertures sous l’angle de l’art. 19 RPGAC, essaie de trouver un compromis acceptable pour tous et veut limiter le plus possible l’octroi de dérogations. Il est prévu que la commune revoie son règlement.

F.________ explique qu’auparavant, les pignons secondaires étaient admis, mais que maintenant la municipalité ne sait plus que faire.

M. D.________, interpellé par le président, estime qu’on doit respecter ce qu’on met à l’enquête publique et que les pignons secondaires ne sont pas beaux. Il précise avoir formé trois oppositions contre des demandes de régularisation déposées par M. A.________.

M. A.________ montre au tribunal et aux parties une maison avec des pignons secondaires construite sur une parcelle vendue par M. D.________.

Me Burdet relève que, si la municipalité est dans l’incertitude, tel est aussi le cas de M. A.________.

Me Luginbühl demande s’il ne serait pas possible de suspendre la cause avant que de nouveaux plans soient produits.

Le président répond qu’à première vue, selon les assesseurs, l’abaissement à 4 m des corniches au sud risquerait de causer un problème d’esthétique."

Le 22 septembre 2023, la Municipalité s’est déterminée sur le procès-verbal de l’audience. Elle a confirmé à cette occasion que, selon elle, les éléments litigieux n’étaient pas des pignons secondaires.

Le 5 octobre 2023, les recourants ont indiqué qu’ils n’avaient pas de commentaires particuliers sur le procès-verbal. Ils confirment que, selon eux, les éléments litigieux sont des pignons secondaires et que de telles ouvertures ont toujours été autorisées par la municipalité.

Considérant en droit:

1.                      Est tout d'abord litigieuse la conformité à l'art. 19 RPGAC des lucarnes réalisées sur les pans Nord et Sud de la toiture.

a)    L'art. 19 RPGAC a la teneur suivante:

"Art. 19

Lucarnes      L'éclairage est assuré par des ouvertures en façades-pignons et accessoirement par des fenêtres rampantes ou lucarnes.

                   Les lucarnes sont inscrites soit dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) soit en saillie sur celui-ci (lucarnes positives à un ou plusieurs pans).

                   Le choix de l'une de ces possibilités exclut l'autre sur un même pan de toit.

                   En complément aux lucarnes définies ci-dessus, les châssis vitrés rampants inscrits dans la pente du toit sont autorisés. Leurs dimensions ne peuvent excéder 0.80 m de largeur x 1.40 m de hauteur.

Des dérogations sont possibles en cas de transformation des toitures existantes, pour autant que la solution proposée s'intègre parfaitement dans le voisinage.

Par leur forme et leurs proportions, les lucarnes s'intègrent de façon harmonieuse dans la toiture et respectent l'expression architecturale des niveaux inférieurs.

Les largeurs additionnées des lucarnes et des châssis rampants d'un pan de toit ne peuvent excéder, par rapport à sa longueur :

- 33% pour les lucarnes négatives ou positives et châssis rampants mélangés.

- 25% pour les châssis rampants seuls. Les surcombles ne peuvent être éclairés que par des châssis rampants."

 

b) Pour ce qui est des lucarnes en toiture du côté Nord, les recourants ne contestent pas que celles-ci ont été élargies. Ils soutiennent toutefois que l'art. 19 RPGAC est respecté dès lors que les deux ouvertures sises au milieu du bâtiment du côté Nord constituent des "pignons secondaires" qui n'entrent pas selon eux dans le calcul des 33% de l'art. 19 RPGAC. Ils soutiennent également que les deux ouvertures en façade Sud ne sont pas des lucarnes mais des "pignons secondaires". La municipalité conteste pour sa part qu’on soit en présence de pignons secondaires.

c) aa) Pour qu'une ouverture en toiture puisse être reconnue comme pignon secondaire non soumis aux règles sur les lucarnes, il doit y avoir un véritable décrochement de la façade avec lesdites ouvertures par rapport à la façade principale. Il faut ainsi un véritable corps de bâtiment secondaire se détachant de la façade principale (cf. CDAP AC.2017.0067, AC.2017.0068 du 6 décembre 2017 consid. 8a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5d/dd). Par exemple, le tribunal a qualifié de pignons secondaires les toitures prévues sur trois corps de bâtiment distincts qui s’avançaient en décrochement de la façade principale et dont la profondeur variait entre 2 m pour le premier décrochement, 3.50 m pour le second et présentait une profondeur de 5 m pour le troisième décrochement (arrêt AC.2007.0316 du 2 décembre 2008 consid. 6b).

Sans réel décrochement par rapport à la façade principale, les excroissances doivent respecter les proportions prévues pour les lucarnes (CDAP AC.2017.0067, AC.2017.0068 précité consid. 7a; AC.2016.0096 précité consid. 5d/dd; AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 4, confirmé sur ce point précis par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 6). Dans l’arrêt AC.2016.0096, la CDAP a considéré qu’un décrochement de 1,3 m ne suffisait pas pour admettre le terme de pignon secondaire. Dans l’arrêt AC.2017.0067, AC.2017.0068, la CDAP a constaté que l'ouvrage litigieux présentait un léger décrochement, de 65 cm environ, par rapport à la façade du bâtiment, ce qui ne suffisait pas pour admettre le terme de pignon secondaire. Il s'agissait donc bien d’un léger décrochement de la façade, qui n’était pas suffisant pour créer un véritable corps de bâtiment secondaire se détachant de la façade principale et ne permettait pas de qualifier l’ouverture prévue en toiture de pignon secondaire, laquelle devait alors respecter les règles communales sur les lucarnes.

bb) Le même constat peut être fait dans le cas d’espèce. Les ouvertures litigieuses créés au niveau des façades Sud et Nord ne présentent pas de décrochement et ne peuvent par conséquent pas être qualifiées de pignons secondaires. Partant, c’est à juste titre que la municipalité considère que ces ouvertures doivent être assimilées à des lucarnes, qui doivent par conséquent respecter l’art. 19 RPGAC (cf. réponse au recours du 20 janvier 2023 p. 9). Or, tel n’est pas le cas. En effet, compte tenu du fait que les pans de toit concernés ont une longueur de 25,70 m, la largeur additionnée des lucarnes de chaque pan ne devrait pas dépasser 8,40 m. Cette largeur maximale est nettement dépassée sur les deux pans de toiture puisque les quatre lucarnes du côté Nord ont une largeur additionnée de 13,60 m (dépassement de 5,12 m) et les deux lucarnes du côté Sud ont une largeur additionnée de 19,42 m (dépassement de 10,94 m).

d) Vu ce qui précède, les lucarnes réalisées au Nord et au Sud ne peuvent pas être régularisées.

e) Dès lors que les ouvertures litigieuses ne s’inscrivent pas dans des pignons secondaires, la question de savoir si les corniches coiffant ces pignons secondaires doivent respecter la hauteur maximale de 4 m prescrite à l'art. 54 RPGAC ne se pose pas. Sur ce point, le recours est par conséquent sans objet.

2.                      Les recourants mentionnent une pratique municipale qui admettrait les ouvertures telles que celles réalisées en façade Nord et Sud. Ils se réfèrent à cet égard à plusieurs constructions réalisées dans les environs. Ils invoquent par conséquent une inégalité de traitement.

a) Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les références citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 et les références). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les références).

Une pratique constante demeurera cependant sans effet si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion d'une procédure judiciaire: dans ce cas de figure, il est présumé que l'autorité l'adaptera pour se conformer à la loi (P. Tschannen, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid in ZBl 112/2011 p. 74 avec la référence à l'ATF 112 Ib 381 consid. 6). Ce n'est que si l'autorité renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume que celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a; 115 Ia 81 consid. 2).

b) En l’espèce, la pratique de la municipalité s’agissant des ouvertures telles que celles réalisées au Nord et au Sud apparaît fluctuante. Il est incontestable qu’elle en a autorisé par le passé, comme cela résulte du dossier et des constatations faites lors de la vision locale. Cela a notamment été le cas du projet qui a fait l’objet de l’arrêt AC.2018.0263. La municipalité considérait alors, à tort, qu’on était en présence de "pignons secondaires" qui n’étaient pas prohibés par le règlement communal. Dans le cadre de la présente affaire, elle a, à juste titre, considéré que ces ouvertures devaient être assimilées à des lucarnes et qu’elles ne pouvaient pas être autorisées dès lors qu’elles ne respectaient pas l’art. 19 RPGAC. Par la suite, de manière surprenante, la municipalité a autorisé un projet du fils du recourant comprenant ce type d’ouvertures. Cela étant, on peut partir de l’idée que, après avoir pris connaissance du présent jugement, la municipalité n’autorisera plus ces ouvertures et, outre les ouvertures en façade pignon, n'autorisera l’éclairage des combles que par des lucarnes respectant les exigences de l’art. 19 RPGAC.

c) S’agissant du changement de pratique mis en cause par les recourants en relation avec le principe d’égalité de traitement, on relèvera que le cas d’espèce diffère de celui examiné par la CDAP dans l’arrêt AC.2020.0191 cité par les recourants dans leur dernière écriture. Dans cette affaire, la CDAP avait constaté l’existence d’une pratique municipale constante relative au type d’attique qui pouvait être autorisé. Contrairement au cas d’espèce, elle avait relevé que cette pratique, que la municipalité remettait en cause, était loin d’être insoutenable. Le tribunal avait en outre mis en évidence que cette pratique avait été jugée conforme dans de précédents arrêts de la CDAP, dont un avait été confirmé par le Tribunal fédéral, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

d) Vu ce qui précède, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité et leur grief relatif à l’égalité de traitement doit par conséquent être écarté.

3.                Pour ce qui est des quatre ouvertures du côté Nord, les recourants soutiennent que, si l’on ne devait pas considérer les deux ouvertures les plus grandes comme des "pignons secondaires", une dérogation devrait être octroyée.                        

a) L'art. 85 al. 1 LATC prévoit que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Au plan communal, l'art. 73 RPGAC relatif aux attributions de la municipalité prévoit notamment que celle-ci peut accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente, ceci pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires – telles l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0006 du 1er juin 2022 consid. 4a). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0328 du 21 avril 2022 consid. 5a; AC.2021.0059 du 10 février 2022 consid. 3a).

b) En l'occurrence, les recourants font valoir que les ouvertures du côté Nord ne sont pas visibles depuis le domaine public et qu'elles ne dérangent pas les voisins concernés puisqu'ils n'ont pas formé opposition. Ils relèvent également qu'une réduction de la largeur des lucarnes pour respecter l'art. 19 RPGAC n'aurait qu'un impact visuel extérieur et esthétique extrêmement faible et que cela impliquerait des travaux extrêmement lourds et coûteux (plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs) avec des risques de dommage pour la structure et la charpente du bâtiment et ce qui se trouve à l'intérieur. Ils soutiennent que les ouvertures réalisées se conforment à l'esprit du bâtiment et ne choquent pas. Ils font ainsi valoir que la largeur des lucarnes ne porte atteinte à aucun intérêt prépondérant de tiers et à aucun intérêt public. La municipalité relève pour sa part que, par leur nombre et leur taille, les lucarnes en question apparaissent disproportionnées par rapport aux façades, respectivement ne s'intègrent pas de manière harmonieuse dans la toiture. C’est également l’avis de l’opposant D.________, dont la parcelle jouxte la parcelle n° 271 du côté Est. Selon la municipalité, les recourants n'établissent pas que leur parcelle, respectivement la configuration de la construction, ne permettrait pas de réaliser des lucarnes conformes aux exigences de l'art. 19 RPGAC. Il n'existerait par conséquent aucune circonstance objective justifiant la dérogation et celle-ci ne répondrait à aucun intérêt public. Au surplus, les recourants ne démontreraient pas que les lucarnes litigieuses servent la loi, respectivement les intérêts recherchés par celle-ci. Les motifs invoqués par les recourants seraient exclusivement économiques. 

c) Il convient de constater, avec l’autorité intimée, qu’on ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle et qu’il n'existe aucune circonstance objective qui imposerait l’octroi de la dérogation. On ne voit en effet pas quel motif d'intérêt public pourrait justifier la dérogation et en quoi celle-ci pourrait servir la loi ou les objectifs cherchés par celle-ci.  Partant, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer une dérogation en ce qui concerne les dimensions maximales des lucarnes du côté Nord.

4.                Dans la décision litigieuse, la municipalité a prononcé un ordre de remise en état. Elle ordonne ainsi la démolition et l'enlèvement des quatre lucarnes sises sur la façade Nord et la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de construire n° 2021/01/736. Elle ordonne également la démolition et l'enlèvement des deux lucarnes sises sur la façade Sud ainsi que des deux balcons et la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de construire n° 2021/01/736. Elle ordonne enfin l'abaissement des corniches Sud à une cote d'altitude de 553,68 m. La municipalité relève que, en date du 29 mars 2022, elle a ordonné l'arrêt des travaux en avertissant le recourant A.________ de sa potentielle intention d'ordonner la démolition des travaux illicites et que le recourant a fait fi de cette interdiction en poursuivant les travaux. Les recourants soutiennent pour leur part que ces ordres de remise en état ne sont pas conformes au principe de la proportionnalité compte tenu des intérêts publics et privés qui sont en jeu, du coût qu'ils impliquent et du peu d'importance des dérogations au règlement communal.  Ils soutiennent que les travaux mis en cause étaient terminés le 28 mars 2022 et qu'ils ont par conséquent respecté l'ordre d'arrêt des travaux en ne continuant que ceux qui n'étaient pas litigieux, contrairement à ce qu'affirme la municipalité. Ils font valoir qu'ils avaient l'accord du syndic pour procéder de cette manière. La municipalité fait valoir pour sa part que l’art. 19 RPGAC est une règle relative à l'esthétique des constructions et que sa violation porte atteinte à un intérêt public important concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b LAT tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage. Elle fait valoir sur ce point que les lucarnes ont un impact sur l'extérieur du bâtiment et que, de par leur nombre et leur taille, elles apparaissent disproportionnées par rapport aux façades, respectivement ne s'intègrent pas de manière harmonieuse dans la toiture. La municipalité soutient que les dérogations aux exigences des art. 19 et 54 RPGAC ne saurait être qualifiées de mineures. Elle fait valoir que, dès lors que le recourant A.________ est de mauvaise foi et qu'il a continué les travaux alors qu'il connaissait le risque de devoir démolir les constructions, les recourants ne peuvent pas invoquer le coût de la remise en état.  

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et règlementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2021.0055, 2021.0150 du 7 avril 2022 consid. 6a; AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 2d).

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins incisives (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 68 consid. 4.2.1).

D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; TF 1C_6/2021 du 17 août 2021 consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2021.0138 précité consid. 10a; AC.2021.0180 précité consid. 7a/bb). 

b) En l’occurrence, la disposition du règlement communal à laquelle les ouvertures réalisées en violation du permis de construire portent atteinte, soit l'art. 19 al. 7 RPGAC qui limite la largeur additionnée des lucarnes, est une disposition qui vise notamment à garantir une certaine compacité des constructions, en limitant par des règles constructives la surface des combles. Sur ce point, on peut noter qu’il est admis que la surface d’un étage de comble doit être inférieure à celle d’un étage courant, soit une diminution d’environ un tiers selon l’assesseur spécialisé du tribunal. On peut relever que le règlement de la commune de Mex ne prévoit pas de CUS et limite par conséquent les droits à bâtir par des règles constructives, telles que celles qui sont violées dans le cas d’espèce. Le respect de ces règles, qui permettent de garantir une certaine homogénéité dans la réalisation des constructions dans la zone d'habitation individuelle et familiale et par conséquent une égalité de traitement entre les propriétaires, répond à un intérêt public important. A cela s’ajoute que selon la municipalité, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation important en la matière, les ouvertures réalisées posent un problème d’esthétique et d’intégration dès lors que par leur nombre et leur taille, elles apparaissent disproportionnées par rapport aux façades, respectivement ne s'intègrent pas de manière harmonieuse dans la toiture. Ces ouvertures se heurtent par conséquent également à l’intérêt public, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b LAT,  tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (cf. CDAP AC.2013.0471 du 14 août 2024 consid. 3c; AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 consid. 1b/bb).

Les ouvertures réalisées sont clairement prohibées par l’art. 19 RPGAC. La largeur maximale autorisée pour les lucarnes est dépassée de plus de 50% du côté Nord et de plus 100% du côté Sud. Le non-respect massif de ces règles constructives conduit à la création de combles bénéficiant d’une surface trop importante et confère par conséquent aux recourants des droits à bâtir supplémentaires auxquels ils n’ont pas droit. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les dérogations à la règle sont mineures.       

c) En relation avec les critères posés par la jurisprudence en relation avec l’art. 105 LATC, on relève que le constructeur et recourant A.________ ne peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi. Il a en effet violé sciemment le permis de construire en réalisant une construction s’écartant de manière importante de celle autorisée et a ainsi mis l’autorité communale devant le fait accompli. Même s’il le conteste, tout indique au surplus qu’il a continué les travaux malgré l’ordre d’arrêt qui lui a été notifié le 28 mars 2022. Il ressort ainsi du dossier que, lors d’une visite effectuée le 3 mai 2022, l’inspectorat des chantiers a constaté que les travaux se poursuivaient, y compris sur les objets litigieux. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir d’un accord qui lui aurait été donné par le syndic, cet élément ne ressortant pas du dossier et étant contesté par la municipalité. Pour ce qui est de la question de savoir si A.________ a continué les travaux litigieux après le 28 mars 2022, les recourants ne sauraient rien déduire de la photographie de 4 avril 2022 qu’ils ont produite. Cette photographie montre en effet uniquement que les travaux relatifs aux lucarnes Nord étaient relativement avancés à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire que tous les travaux litigieux étaient achevés à cette date.

d) Finalement, le tribunal relèvera que les mesures de remise en état contestées sont indispensables pour atteindre l’objectif visé. Vu les intérêts publics en jeu et l’importance de la violation du règlement communal, ces mesures respectent le principe de la proportionnalité, quand bien même les travaux de remise en état vont impliquer des coûts importants. Les circonstances du cas d’espèce, soit le fait que le constructeur et recourant A.________ a sciemment violé le permis de construire en réalisant une construction qui s’en écarte de manière significative et viole plusieurs dispositions du règlement communal, justifient en effet, sur la base d’une pesée des intérêts en présence, de considérer que l’ordre de remise en état peut être confirmé, malgré les coûts importants qu’il implique. Sur ce dernier point, on relèvera que, selon le Tribunal fédéral, il ne fait pas beaucoup de sens de prendre en compte les coûts dans la pesée des intérêts. En effet, plus la violation du droit de la construction est grave, plus y remédier causera de grands frais. Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger d’avantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction (cf. TF 1C_480/2011 du 24 avril 2012 in RJ-VLP-ASPAN no 4346 consid. 4.4, TF 1C_287/2011 du 25 novembre 2011 in RJ-VLP-ASPAN no 4276 consid. 3.5.2, TF 1C_262/2009 du 14 avril 2010 in RJ-VLP-ASPAN no 3393 consid. 4.5.3). C’est pourquoi, il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (cf. TF 1C_464/2015 du 14 juin 2016 in RJ-VLP-ASPAN no 5099 consid. 2.2).

e) Pour ce qui est des modalités de la remise en état des ouvertures réalisées du côté Nord, il est pris acte du fait que la municipalité accepte la proposition des recourants consistant en la suppression de deux des lucarnes réalisés en lieu et place de la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de construire n° 2020/08/726. La décision attaquée peut par conséquent être réformée sur ce point, ce qui implique que le recours est très partiellement admis.

5.                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours contre la décision municipale du 21 novembre 2022 doit être très partiellement admis, dans la mesure où il conserve un objet, et que la décision attaquée doit être confirmée pour l’essentiel.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Mex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

6.                Dès lors que les constructions réalisées ne sont pas réglementaires et nécessitent une remise en état, c’est à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis d’habiter pour le lot de PPE 271-1. Le recours de A.________ contre la décision municipale du 29 novembre 2022 doit par conséquent être rejeté. En relation avec le rejet de ce recours, un émolument supplémentaire est mis à la charge du recourant A.________ et ce denier versera des dépens supplémentaires à la Commune de Mex.

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours contre la décision du 21 novembre 2022 est très partiellement admis, dans la mesure où il conserve un objet.

II.                      La décision du 21 novembre 2022 est réformée en ce sens que, du côté Nord, la remise en état peut consister en la suppression de deux des lucarnes réalisées en lieu et place de la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de construire n° 2021/01/736. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, C.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________, C.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Mex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.


 

 

V.                     Le recours contre la décision du 29 novembre 2022 est rejeté.

VI.                    Un émolument supplémentaire de 1000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

VII.                  A.________ versera à la Commune de Mex une indemnité supplémentaire de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 14 décembre 2023

 

Le président:                                                                                                    La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.