TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Miklos Irmay, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

A.________,

 

 

2.

B.________,

tous deux à ******** et représentés par Me Xavier
DE HALLER, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,   

  

Opposants

1.

Stiftung Helvetia Nostra, à Berne,

 

 

2.

Pro Natura Vaud - Ligue vaudoise pour la protection de la nature, à Lausanne,

 

 

3.

C.________,

 

 

4.

D.________,

les deux derniers à ******** et représentés par Me Philippe MERCIER, avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

Défrichement

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 14 décembre 2022 refusant l'abattage du cèdre bleu sur leur parcelle n°465.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires depuis le 7 juillet 2020 de la parcelle 465 de Saint-Sulpice. D'une surface de 1'432 m2, ce bien-fonds supporte une habitation ECA 755 de 186 m2, un garage ECA de 25 m2 ainsi qu'une place-jardin de 1'221 m2.

Les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire, portant notamment sur la modification des ouvertures en façades, l'installation d'un système de chauffage par pompe à chaleur, le remblayage de la rampe d'accès au garage en sous-sol et la création d'une piscine chauffée (CAMAC 195893). La requête visait également l'abattage d'un cèdre bleu de l'Atlas d'une hauteur d'environ 8,50 m et d'un tronc de 80 cm de diamètre, situé au nord-est de la parcelle.

Mis à l'enquête du 17 octobre au 15 novembre 2020, le projet a suscité notamment l'opposition de C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle voisine 466, au nord-est. A la suite de pourparlers, les constructeurs ont remis de nouveaux plans et renoncé à la demande d'abattage du cèdre. Aussi les époux C.________ et D.________ ont-ils retiré leur opposition, le 18 novembre 2020.

Le permis a été délivré le 14 décembre 2020 et les travaux ont commencé.

B.                     Le 28 avril 2021, la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) a ordonné l'arrêt immédiat des travaux relatifs aux aménagements extérieurs. Elle a retenu en particulier que les machines de chantier et des coupes illicites avaient entraîné la mutilation du cèdre. Le même jour, elle a dénoncé les constructeurs au Préfet.

C.                     Le 19 novembre 2021, les constructeurs ont formulé une nouvelle demande d'abattage du cèdre, fondée sur un rapport du 8 novembre 2021 du bureau E.________, qu'ils avaient mandaté. Ce rapport retient:

"Lors de la visite du 5 novembre, nous avons pu constater de l'évolution des états physiologique et mécanique du cèdre post travaux.

L'état physiologique actuel est classé comme étant bon. Le sujet présente une feuillaison acceptable, la pousse annuelle est bonne et les couronnes sont denses. Il semble évident que cet arbre ait subi des dommages racinaires lors des travaux, mais au vu de sa vitalité actuelle, le stress ne s'est pas encore manifesté.

Selon les photographies transmises, le sujet a subi de lourds dégâts lors des creuses de multiples tranchées à moins de 1 m de la base de l'arbre dans de nombreuses directions notamment côté Est Nord et Ouest. Lors des travaux, de nombreuses blessures au tronc depuis la base de l'arbre ainsi que sur les branches charpentières ont été faites. Actuellement de larges exsudations de poix sont visibles aux zones de blessure et coupes.

Conclusion

Le sujet a subi une lourde perte de son système racinaire, ce qui pose deux problématiques principales.

La première à court terme déjà est un affaiblissement de l'ancrage et de la force de résistance du système racinaire de l'arbre, ce qui implique un risque de rupture totale de l'arbre évalué à élevé.

Le deuxième est la perte de chevelus racinaires utiles à l'absorption de l'eau et des éléments nutritifs essentiels au développement du sujet, ce qui à moyen terme (dans les 3 à 5 ans déjà) créera une carence ainsi qu'une perte de vitalité visible par les symptômes de dépérissement de la partie sommitale du sujet.

Le sujet a également perdu environ 30% de son système foliaire, ce qui représente un gros choc ainsi qu'un stress. L'arbre n'est plus à même de générer la même quantité de sucre par photosynthèse qu'avant les coupes. Lesdites coupes sont de diamètre très (trop) élevés et représentent, malgré le mastic étalé, de larges fenêtres pour les agents pathogènes. Ces coupes représentent également une zone de perte d'énergie puisque la sève s'écoule et n'atteint donc pas les aiguilles.

Au vu de tous ces éléments, nous préconisons l'abattage du sujet dans les plus brefs délais [en gras dans le texte original]."

Le 10 décembre 2021, suite à une visite sur place du même jour, le garde-forestier du Service forestier intercommunal a toutefois préavisé négativement l'abattage. Il exposait à cet égard que l'affaiblissement de l'ancrage ne pouvait être établi et que l'état sanitaire général ne présentait pas d'éléments qui conduiraient à une rupture des fibres.

Le 2 février 2022, le chef du Service communal de voirie s'est rendu sur place avec un collaborateur de son office. Le 18 février 2022, il a indiqué:

"Ce cèdre a été massacré pour pouvoir faire des travaux sur la parcelle. Des coupes ont été faites de diamètre très (trop) importantes ce qui engendre un total déséquilibre. La quasi-moitié de l'arbre a été supprimée de cette manière.

En plus le système racinaire a également été malmené lors d'une fouille du même côté que les branches abattues.

Au vu de ces éléments la voirie préavise favorablement à la demande d'abattage pour des raisons de sécurité."

La demande d'abattage a été mise à l'enquête publique du 8 au 28 mars 2022. Elle a suscité des oppositions, notamment de C.________ et D.________, ainsi que de la fondation Stiftung Helvetia Nostra et de l'association Pro Natura Vaud - Ligue vaudoise pour la protection de la nature (ci-après Helvetia Nostra, respectivement Pro Natura Vaud).

Le 18 mai 2022, les constructeurs se sont déterminés sur les oppositions.

Le 3 août 2022, les époux C.________ et D.________ se sont également exprimés.

Le 13 septembre 2022, le chef du Service communal de voirie a procédé à une inspection. Il a adressé au chef du Service communal de l'aménagement du territoire (service technique) le courriel suivant:

"Il en ressort que:

-     Il est déséquilibré. Il est très fourni d'un côté et de l'autre, fortement taillé.

-     L'arbre a bien supporté la sécheresse de cet été, sa couronne a fait des nouvelles pousses.

-     On peut dire que sa vitalité est bonne.

-     Son état général est bon pour un arbre qui a subi toutes ces atteintes.

Conclusion:

Beaucoup de temps s'est passé depuis la dernière expertise. Il y a eu du vent et malgré cela il est toujours debout.

On ne peut pas trop s'avancer pour préconiser un abattage ou non.

Il est peut-être possible de le garder et si dans quelques années il périclite, le propriétaire devra faire une nouvelle demande d'abattage.

Il est toujours difficile d'avoir un avis exhaustif, un arbre est un être vivant et son état de santé peut évoluer rapidement."

Par décision du 14 décembre 2022, la municipalité a refusé la demande d'abattage. Elle a invoqué le préavis négatif du garde-forestier du 10 décembre 2021, ainsi que des constats des 6 avril et 13 septembre 2022. Elle a souligné qu'une année avait passé et que la plantation se portait en réalité plutôt bien, ainsi que venait de le souligner le chef du Service communal de voirie.

D.                     Agissant le 16 janvier 2023, A.________ et B.________ ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à ce qu'ils soient autorisés à abattre le cèdre conformément à l'avis d'abattage, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils dénoncent une violation de leur droit d'être entendus. Ils font valoir l'état sanitaire insatisfaisant de l'arbre et allèguent encore que l'arbre représenterait un risque en raison de sa proximité avec différentes installations électriques. Ils ont déposé un bordereau de pièces (1 à 7).

Helvetia Nostra et Pro Natura Vaud se sont exprimées par mémoire commun le 7 février 2023, concluant au rejet du recours. Les opposants C.________ et D.________ se sont déterminés le 10 mars 2023, en mentionnant notamment qu'ils avaient retiré leur opposition aux travaux au motif que A.________ et B.________ avaient renoncé à leur demande d'abattage; ils ont proposé le rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 14 mars 2023, concluant de même au rejet du recours.

Le 12 juillet 2023, les recourants ont transmis un mémoire complémentaire. Ils ont fourni de nouvelles pièces (8 à 13), notamment un jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 24 avril 2023 (8) ainsi que des photographies d'une grille obstruée (10) et des infiltrations d'eau dans leur maison (11 et 12).

Dans l'intervalle, par décision du 15 décembre 2022, la municipalité a délivré à A.________ et B.________ le permis de construire complémentaire requis (CAMAC 200715 précité). Cette décision a fait l'objet d'un recours déposé par C.________ et D.________, enregistré sous la référence AC.2023.0035. A la suite d'une convention conclue les 16 et 20 juin 2023 suivie d'une déclaration de retrait de recours du 19 septembre 2023, la cause a été radiée du rôle, le 22 septembre 2023.

E.                     Une audience avec inspection locale a été aménagée le 18 décembre 2023. A cette occasion, les opposants C.________ et D.________ ont communiqué un lot de documents relatifs aux dommages subis par les arbres à Saint-Sulpice et dans la proche région, en raison des vents tempétueux soufflant en février et en juin 2023. Un compte-rendu d'audience a été établi, auquel il est renvoyé.

     La municipalité s'est exprimée le 18 janvier 2024. Les opposants C.________ et D.________ ont fait de même les 30 janvier et 7 février 2024. Le 30 janvier 2024, les opposantes Helvetia Nostra et Pro Natura Vaud ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

     Les recourants se sont déterminés le 30 janvier 2024, en déposant de nouvelles pièces (1 à 7), à savoir un courrier d'Impec Canalisation Sàrl du 13 octobre 2023 comprenant des photographies des grilles d'écoulement obstruées, des déchets végétaux récoltés et des chatons du cèdre couvrant la surface sous sa couronne (1, aussi photographie en pièce 3, voir encore photographie identique en pièce 10 du 12 juillet 2023), une photographie du tronçon du chemin du Grammont longeant la parcelle 458 et couvert d'aiguilles de pin (2), des photographies attestant des infiltrations dans le bâtiment des recourants (4 et 5), un plan des parcelles (6), ainsi qu'une photographie montrant un arbre abattu sur une parcelle sise au sud de celle des recourants (7). Les recourants se sont encore exprimés le 1er février 2024 et le 12 février 2024.

     Enfin, le 11 juin 2024, les recourants ont adressé personnellement une lettre à la CDAP, accompagnée de pièces, à savoir de photographies du recourant passant le nettoyeur à eau à haute pression (1 à 6) et de l'amas des déchets végétaux qu'il a récupérés dans la canalisation (7) et une facture de consommation d'eau et d'assainissement (8).

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre bleu de l'Atlas implanté sur la parcelle des recourants.

3.                      Les recourants dénoncent des violations de leur droit d'être entendus.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir fondé sa décision sur une séance du 6 avril 2022, sans que le dossier ne contienne d'élément concernant cette séance, sans que la décision attaquée ne la résume et, en définitive, sans même que la séance n'ait porté sur la question de l'abattage de l'arbre. Ils font également grief à la municipalité d'avoir procédé à une inspection locale le 13 septembre 2022 sans les avoir informés ni leur avoir remis de procès-verbal.

c) Cette argumentation est vaine. Il découle du dossier et de l'instruction que la municipalité s'est pour l'essentiel fondée sur le préavis négatif du garde-forestier du 10 décembre 2021 ainsi que sur le rapport écrit du chef du Service de voirie du 13 septembre 2022. De surcroît, les recourants ont pris connaissance de ce dernier document au cours de la présente procédure et ont pu s'exprimer librement sur celui-ci. Enfin, une inspection locale a été effectuée le 18 décembre 2023 en présence de toutes les parties. A supposer que le droit d'être entendu des recourants ait été violé, ce vice est désormais guéri.

4.                      a) S'agissant de la protection des arbres, l'art. 5 de l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, respectivement sur la protection de la nature et des sites (LPNMS jusqu'au 31 mai 2022; puis LPNS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, prévoyait que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Selon l'art. 6 al. 1 aLPNMS/aLPNS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (aRLPNS), en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, disposait:

Art. 15  Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

b) La conservation du patrimoine arboré est désormais régie par les art. 14 ss de la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Selon l'art. 14 al. 1 LPrPNP, le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. L'art. 15 al. 1 LPrPNP prévoit que les dérogations à l'art. 14 al. 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence, de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une entrave avérée à l'exploitation agricole (let. b) ou d'impératifs de construction ou d'aménagement (let. c).

Enfin, le nouveau règlement du 29 mai 2024 d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024, précise à son art. 19 al. 1 qu'un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière. L'art. 19 al. 5 RLPrPNP ajoute que les exceptions prévues à l'art. 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes. L'art. 61 CRF dispose:

Art. 61     b) Exception

1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.

c) A Saint-Sulpice, l'art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres (RPA; approuvé par l'autorité cantonale compétente le 28 mai 2018) précise que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. L'art. 4 dispose:

Article 4  Autorisation d'abattage, procédure et émolument

La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations protégés à abattre ou à arracher.

La Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou dans des dispositions d'application (voir annexe 1), sont réalisées.

La demande d'abattage est affichée au pilier public durant vingt jours.

La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles sur la base du préavis du garde-forestier.

[…]."

d) Selon la jurisprudence relative à la aLPNMS/aLPNS, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 aRLPNS (désormais aux art. 15 al. 1 LPrPNP et 19 al. 1 et 5 RLPrPNP) est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 12b; AC. 2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d).

e) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si la présente cause est soumise à l'ancien droit, applicable au moment où la municipalité a statué, le 14 décembre 2022, ou au nouveau droit. Dans tous les cas en effet, le recours doit être rejeté. Pour le même motif, il est superflu de déterminer si le cèdre en cause constitue un arbre remarquable au sens de l'art. 3 al. 9 LPrPNP.

5.                      a) En l'espèce, le cèdre litigieux est protégé en vertu des art. 5 aLPNMS/aLPNS, 14 LPrPNP et 2 RPA, dès lors que le diamètre de son tronc atteint 80 cm.

Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage en application des art. 6 al. 1 aLPNMS/aLPNS, 15 al. 1 LPrPNP, 15 aRLPNS, 19 al. 1 et 5 RLPrPNP (renvoyant à l'art. 61 CRF) et 4 RPA, ce qui implique de procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.

6.                      Les recourants soutiennent en premier lieu que l'arbre présenterait un risque élevé de rupture totale.

a) Il est exact que le cèdre en cause a souffert d'une sérieuse fragilisation.

Il convient toutefois de relever en liminaire que municipalité a retenu que les machines de chantier et des coupes illicites avaient entraîné sa mutilation (lettre du 28 avril 2021). L'expert privé des recourants E.________ a lui-même souligné que selon les photographies transmises, le sujet avait subi de lourds dégâts lors des creuses de multiples tranchées à moins de 1 m de la base de l'arbre dans de nombreuses directions; lors des travaux, de nombreuses blessures au tronc depuis la base de l'arbre ainsi que sur les branches charpentières avaient été faites; de larges exsudations de poix étaient visibles aux zones de blessure et coupes; en outre, il semblait évident que le sujet avait subi des dommages racinaires (rapport du 8 novembre 2021). De même, le chef du Service communal de voirie a retenu que le cèdre avait été massacré pour pouvoir faire des travaux sur la parcelle; le système racinaire avait également été malmené lors d'une fouille du même côté que les branches abattues (avis du 18 février 2022).

La CDAP retient par conséquent que la fragilisation de l'arbre est intervenue en avril 2021 exclusivement du fait des recourants, en raison des coupes illicites, des creuses et du passage des machines de chantier. En sens, il y aurait lieu de se demander si la demande d'abattage du cèdre ne serait pas constitutive d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC); la question peut toutefois demeurer indécise.

Peu importe que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 24 avril 2023, sur renvoi du recourant en tant que prévenu de violations des art. 103 et 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de l'art. 3 RPA, ne retienne pas d'infraction en matière de protection des arbres. Sur ce point en effet, le jugement ne lie pas la Cour de céans, compte tenu des éléments exposés au paragraphe précédent et dès lors que sa lecture attentive révèle que le Tribunal de police s'est en réalité limité à examiner les violations de la LATC, à l'exclusion des infractions à la législation sur la protection des arbres.

b) S'agissant du danger de rupture du cèdre, il a été rappelé ci-dessus que l'arbre a subi lors des travaux effectués en avril 2021 de sérieux dégâts, à savoir de nombreuses blessures au tronc depuis la base de l'arbre ainsi que sur les branches charpentières (entraînant une perte d'environ 30% de son système foliaire), de même qu'une lourde perte de son système racinaire.

Le 8 novembre 2021, à la suite d'une visite du 5 novembre 2021, quelque six mois après les dégâts, l'expert des recourants a ainsi préconisé l'abattage dans les plus brefs délais. Il a en effet retenu que les coupes avaient entraîné une réduction de la capacité de génération de sucre, une diminution de la résistance aux agents pathogènes ainsi qu'une perte d'énergie. Dans une perspective à court terme, l'atteinte au système racinaire avait causé l'affaiblissement de l'ancrage et de la force de résistance de ce système, ce qui impliquait un risque de rupture totale de l'arbre évalué à "élevé". En outre, la perte de chevelus racinaires créerait à moyen terme (dans les 3 à 5 ans) une carence ainsi qu'une perte de vitalité visible par les symptômes de dépérissement de la partie sommitale du sujet. Dans le même sens, le 18 février 2022, le chef du Service communal de voirie a préavisé favorablement la demande d'abattage, pour des raisons de sécurité.

Toutefois, dans son même rapport du 8 novembre 2021, l'expert des recourants avait souligné, en dépit de sa conclusion négative, que l'état physiologique actuel de l'arbre était classé comme bon. Le sujet présentait une feuillaison acceptable, la pousse annuelle était bonne et les couronnes étaient denses. Le stress ne s'était pas encore manifesté. De même, le garde-forestier du Service forestier intercommunal avait, le 10 décembre 2021, préavisé négativement l'abattage au motif que l'affaiblissement de l'ancrage ne pouvait être établi et que l'état sanitaire général ne présentait pas d'éléments qui conduiraient à une rupture des fibres.

De fait, le tribunal retient qu'en septembre 2022, soit un an et demi après les dégâts d'avril 2021, la situation de l'arbre avait déjà évalué favorablement. Ainsi, le chef du Service communal de voirie a cette fois relevé que la couronne avait fait des nouvelles pousses. L'arbre avait bien supporté la sécheresse de l'été ainsi que les vents subis. Son état général était bon pour un arbre qui avait subi de lourdes atteintes (rapport du 13 septembre 2022).

Enfin, lors de l'inspection locale menée par la Cour de céans le 18 décembre 2023, à savoir près de trois ans après les dégâts, les deux assesseurs spécialisés (l'une ingénieure agronome, l'autre ingénieur forestier, tous deux diplômés de l'EPFZ) ont procédé à des constatations de l'état apparent du cèdre. Ils ont relevé que sa couronne était bien formée, les pousses annuelles étaient longues et bien garnies. Bien que de nombreuses blessures aient été infligées, le cèdre se portait bien et sa vitalité n'était nullement préoccupante. S'il était difficile de se prononcer sur son ancrage, l'on pouvait constater que son système racinaire avait été visiblement endommagé par les travaux et coupes infligés par les recourants. Cela étant dit et sachant l'ancienneté des coupes et blessures (au plus tard en avril 2021), le cèdre était en bonne santé et aucun signe apparent ne laisserait supposer un état sanitaire préoccupant (cf. compte-rendu de l'audience). Au demeurant, il faut noter que le cèdre n'a pas été endommagé, ni n'a connu de rupture en dépit par des tempêtes de bise survenues à Saint-Sulpice en 2023, alors que d'autres arbres ont été arrachés.

En d'autres termes, désormais, l'état sanitaire de l'arbre ne présente pas de risque de rupture qui serait suffisamment élevé pour justifier son abattage.

7.                      Les recourants soutiennent par ailleurs que l'arbre représenterait un risque en raison de sa proximité avec une installation électrique.

Lors de l'inspection locale, il a été constaté la présence d'un poteau électrique, en limite de propriété, s'élevant dans la couronne du cèdre. On ne discerne toutefois pas en quoi cet élément devrait conduire à l'abattage de l'arbre. Ainsi qu'il a été relevé à l'audience, les arbres ne sont pas des conducteurs d'électricité. De plus, si la présence du poteau électrique est précaire dans le sens où elle implique, à hauteur des fils électriques, des interventions ciblées régulières sur le cèdre, de telles interventions dans des contextes similaires sont courantes (cf. compte-rendu d'audience). En d'autres termes, à supposer qu'une modification de la situation soit nécessaire, ce qui n'est pas établi, ce serait avant tout le déplacement du poteau ou l'enterrement des câbles qui devrait être envisagé, non pas l'abattage de l'arbre.

L'argumentation que les recourants tirent de la présence du poteau électrique s'élevant dans la couronne de l'arbre doit dès lors être écartée.

8.                      En dernier lieu, les recourants affirment que les "aiguilles" du cèdre boucheraient leurs canalisations et seraient responsables des infiltrations d'eau dans leur maison. 

     a) Les recourants exposent de manière suffisamment convaincante qu'ils doivent procéder à des opérations non négligeables afin de débarrasser leur cour d'entrée, leurs grilles et leurs canalisations de déchets végétaux. Ils ont déposé à ce propos, notamment les 12 juillet 2023, 30 janvier 2024 et 11 juin 2024, des photographies et documents illustrant les amas de déchets végétaux, les grilles et canalisations obstruées par ceux-ci, ainsi que le temps et les coûts consacrés aux nettoyages, qu'ils ont choisi d'effectuer par un nettoyeur à eau à haute pression.

     b) Il sied de préciser d'abord que le cèdre bleu de l'Atlas perd certes, à l'automne, ses "chatons" mâles, à savoir de petites massues jaunâtres de 3 à 6 cm de long, virant au brun lorsqu'elles chutent de l'arbre. En atteste du reste la pièce 3 des recourants du 30 janvier 2024, montrant les chatons tombés, couvrant la surface de leur cour d'entrée sous la couronne. Toutefois, le cèdre bénéficie d'aiguilles persistantes, qu'il ne perd donc pas, du moins pas de manière significative.

     Ensuite, à l'audience du 18 décembre 2023, il a été constaté que la parcelle des recourants se situe à l'extrémité aval du chemin du Grammont, en forte déclivité, dont elle recueille ainsi une partie des eaux de ruissellement. De plus, un pin se trouvait au sud-est de la parcelle voisine amont (n° 458), surplombant en partie l'accès au bâtiment des recourants, à quelques mètres seulement du cèdre. Enfin, il a été observé, toujours à l'audience, que la majeure partie des "aiguilles" jonchant le sol sous le cèdre provenaient en réalité d'un pin, et non du cèdre. Autrement dit, force est de retenir qu'avec la pente du chemin du Grammont et le ruissellement, ce sont surtout les aiguilles du pin amont, voire d'autres déchets végétaux des parcelles amont qui, transportées vers l'aval, s'amoncellent sur la propriété des recourants et obstruent leurs canalisations. Au demeurant, les photographies produites par les recourants accréditent cette thèse, dès lors qu'il en ressort que le tronçon en cause du chemin du Grammont est couvert d'aiguilles de pin (pièce 2 du 30 janvier 2024) et que les amas végétaux comptent un nombre non négligeable d'aiguilles de pin (pièce 10 du 12 juillet 2023, pièce 1 du 30 janvier 2024). Quant à la photographie de l'amas d'aguilles (proprement dites) que les recourants ont produite le 11 juin 2024, elle ne conduit pas à une autre conclusion (pièce 7).

     Conséquemment, le tribunal retient que l'abattage du cèdre ne résoudrait que partiellement le problème d'obstruction des canalisations des recourants, celui-ci provenant avant tout d'autres déchets végétaux.

     Par ailleurs, les recourants ont confirmé que les canalisations et la grille de récupération d'eau avaient été installées lors des travaux de 2021. A cet égard, la municipalité a souligné le 18 janvier 2024 que le chef du Service communal de l'aménagement du territoire (service technique) avait évoqué à l'audience le fait que la pose d'un caniveau sur le chemin, à la limite séparant leur propriété de la parcelle voisine précitée 458, permettrait de recueillir les eaux de ruissellement et d'éviter l'accumulation des aiguilles tombées des pins en amont. Les recourants sont restés muets sur cette solution, qui doit pourtant être examinée s'ils souhaitent résoudre leurs problèmes d'obstruction de leurs canalisations.

     Dans ces conditions, force est de retenir que les recourants ne démontrent en rien que l'abattage du cèdre serait justifié par les infiltrations altérant leur bâtiment.

9.                      Dans ces circonstances, aucune des conditions pour l'abattage telles que prévues par les art. 6 al. 1 aLPNMS/aLPNS, 15 al. 1 LPrPNP, 15 aRLPNS ou 19 al. 1 et 5 RLPrPNP (renvoyant à l'art. 61 CRF) n'est réalisée.

     Enfin, il n'y a pas lieu de se pencher sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par les recourants au vu de l'abattage d'un arbre situé sur une autre parcelle, les recourants déclarant eux-mêmes ignorer les motifs ayant conduit à cette opération.

10.                   Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire, en définitive fixé à 2'500 fr. compte tenu de l'ampleur de l'instruction (art. 49 LPA-VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.]). Ils assumeront également des dépens en faveur de la municipalité et des opposants C.________ et D.________ (art. 55 LPA-VD). Les opposantes Helvetia Nostra et Pro Natura Vaud n'ont pas droit à des dépens (qu'elles n'ont du reste pas requis) dès lors qu'elles n'ont pas fait appel à un mandataire externe (TF 1C_92/2021 du 7 juin 2021 consid. 7; 1C_408/2018 du 18 mars 2019 consid. 6.2).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 14 décembre 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Saint-Sulpice.

V.                     Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur des opposants C.________ et D.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 8 juillet 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.