A.________N.________N.________N.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ******** représenté par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villars-Epeney, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

 

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Propriétaire

 

C.________ à ******** représenté par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Villars-Epeney datée du 7 décembre 2022 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire en vue de la construction d'un hangar agricole sur la parcelle n°239, ainsi que contre les décisions spéciales contenues dans la synthèse CAMAC 169315 - dossier joint: AC.2023.0026.

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 239 du registre foncier sur le territoire de la commune de Villars-Epeney. Cette parcelle, d'une surface totale de 23'744 m², comprend un bâtiment agricole (porcherie) (n° ECA 35) de 558 m², une place-jardin de 1'937 m², 19'883 m² en nature de pré-champ, et une forêt de 1'416 m². Des silos sont implantés au nord-ouest du bâtiment n°ECA 35.

Le bien-fonds n° 239 est colloqué, pour l'essentiel, en zone agricole, selon le plan général d'affectation du 2 octobre 1998 (PGA), régi par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé à la même date (RPGA); étant précisé qu'au sud-ouest, une partie de la parcelle est incluse dans l'aire forestière.

La route cantonale (RC 405d), qui porte le nom de "********" à cet endroit, longe la parcelle n°239 sur sa limite nord-est. Au sud-est se trouve le quartier dit "des Sillons", constitué des biens-fonds nos 233 à 238 sur lesquels sont érigées des villas familiales; ce quartier est colloqué en zone de village (secteur A) destinée principalement à l'habitat et à ses prolongements, aux exploitations agricoles, à l'artisanat et au commerce, ainsi qu'aux services et équipements publics (art. 5 al. 1 RPGA). Le degré III de sensibilité au bruit a été attribué à cette zone.

Le village de Villars-Epeney ne figure pas à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Il est mentionné en revanche sur la liste des sites construits d'importance régionale et locale, lesquels ont été inventoriés selon la méthode ISOS dans le cadre du premier recensement; ces sites ne font pas partie de l'Inventaire fédéral et ne sont pas actualisés dans le cadre de la révision de celui-là. En revanche, certains cantons les ont répertoriés pour leur assurer une protection particulière sous l'angle du droit cantonal, dès lors qu'ils n'ont pas droit à une protection spécifique au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Le canton de Vaud n'a rien entrepris dans ce sens s'agissant de Villars-Epeney. La fiche non actualisée établie lors du premier recensement en janvier 1986 expose notamment ce qui suit :

"Appréciation du site construit dans le cadre régional

Hameau d'origine rurale qui occupe une position prépondérante en limite de crête, en contre-haut de la combe formée par la naissance du vallon de l'Epeney. Cette localité est composée d'un seul groupement isolé dans un environnement agricole de champs et de vergers pratiquement intacts de grande valeur paysagère et qui donne au site sa principale qualité.

Les qualités spatiales du site sont plus qu'évidentes d'une part par la forte compacité d'un tissu rural bien préservé ménageant de nombreux espaces fort variés – de la vaste place triangulaire fortement délimitée à la ruelle étroite longeant les fermes – et d'autre part par les quelques jardins potagers bordés de murets à proximité de la rue principale.

Les qualités historico-architecturales du site demeurent évidentes, malgré certaines petites interventions maladroites et le manque d'objets architecturaux de valeur, de par la grande cohérence du tissu rural d'origine, non perturbé par des constructions récentes, où domine une habitation du 17e siècle ayant conservé l'ensemble de ses percements d'origine et l'école du tournant du siècle.

[...]

Outre les objectifs généraux de sauvegarde, les suggestions particulières suivantes sont à observer:

- Attention particulière, du fait de la taille modeste du hameau, pour toute intervention, même de détail, qui pourrait avoir un impact disproportionné sur les qualités spatiales et architecturales du tissu rural d'origine.

- Protection de l'environnement rural proche du hameau qui est encore très bien préservé. Autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord de la route principale afin de conserver la remarquable silhouette du hameau."

B.                     En février 2013, C.________ a déposé une demande de permis de construire auprès de la Commune de Villars-Epeney (ci-après: la commune) relative à l'édification d'un abri-tunnel sur sa parcelle, plus précisément entre la porcherie et le quartier des Sillons, à une distance de 45 à 50 m de la parcelle la plus proche de ce lotissement. Il s'agissait d'une toile enduite de couleur gris foncé, posée sur une charpente en acier galvanisé en forme de demi-tube. Ancré dans le sol sans fondation, l'ouvrage, d'une surface de 250 m2 et 4.50 m de haut à son point le plus élevé, était destiné au rangement des machines agricoles et au stockage de la paille servant de litière pour les porcs à l'engrais.

Durant le délai d'enquête publique, le projet avait suscité l'opposition de plusieurs propriétaires de parcelles du quartier des Sillons, notamment celle de A.________, copropriétaire avec D.________ de la parcelle n° 233.

Par décision du 4 juin 2013, la Municipalité de Villars-Epeney (ci-après: la municipalité) avait refusé d'octroyer le permis de construire sollicité par C.________, pour des motifs tenant aux lacunes du dossier d'enquête (plan des façades), ainsi qu’aux défauts d'esthétique et d'intégration de l'ouvrage (forme, orientation, matériau), en lien avec son RPGA.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a admis le recours formé par C.________ et renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire (CDAP AC.2013.0318 du 18 décembre 2014). Elle a considéré en substance que la municipalité avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de construire pour des motifs liés à la police des constructions, ainsi qu'à l’esthétique et l'intégration dans le paysage.

A la suite du recours formé par la municipalité contre cette décision, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et confirmé la décision de la municipalité du 4 juin 2013. Il a considéré en substance que la décision de la municipalité reposait sur une interprétation admissible du droit communal et découlait d'une appréciation soutenable des circonstances; la municipalité n'avait pas abusé de sa marge d'appréciation en refusant le permis de construire pour des motifs liés à l'esthétique et à l'intégration dans le paysage (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015): On extrait de cet arrêt ce qui suit:

"2.5.3 La Municipalité a d'abord exposé que le secteur dans lequel est situé le projet litigieux est pourvu de qualités esthétiques particulières: le hameau de Villars-Epeney fait partie de la liste des sites construits d'importance régionale et locale, inventoriés selon la méthode ISOS (sites construits à protéger en Suisse). Elle a ajouté que le relevé ISOS de Villars-Epeney datant de 1986 mentionne qu'il faut "autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord de la route principale afin de conserver la remarquable silhouette du hameau". Elle a ensuite relevé que l'abri-tunnel est une construction d'emprise importante (10 m de large sur 25 m de long (soit 250 m2) et 4,5 m de haut à son point le plus élevé) qui n'est pas en harmonie avec les constructions environnantes. Elle a encore souligné que le matériau utilisé (bâche en toile enduite) ainsi que la forme de demi-tube de l'ouvrage ne s'harmonisent pas avec les toitures et formes classiques des bâtiments environnants. Elle a enfin considéré que la position de l'abri-tunnel à l'entrée principale du village avait pour effet d'enlaidir le site du village de Villars-Epeney qui est un site ISOS d'importance régionale. 

La Municipalité fait valoir enfin que le caractère inesthétique de l'abri-tunnel a été relevé par différentes autorités. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le Service du développement territorial a souligné qu'un abri-tunnel est "par les matériaux utilisés ainsi que sa volumétrie, moins esthétique qu'un hangar traditionnel". Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud a quant à lui relevé que "un abri-tunnel ne va pas embellir le paysage: il ne s'agit pas d'un élément favorisant la préservation du site". La cour cantonale a elle-même estimé que "la forme adoptée et le matériau utilisé - un tunnel en toile enduite - n'étaient pas très heureux sous l'angle de l'esthétique".

En bref, la commune a indiqué les raisons objectives pour lesquelles elle considère que l'abri-tunnel est de nature à enlaidir le site. La décision communale repose donc sur une interprétation admissible du droit communal et découle d'une appréciation soutenable des circonstances […]."

C.                     Au cours de l'année 2017, C.________ a déposé auprès de la commune un nouveau projet de construction d'un hangar agricole, ledit projet ayant recueilli au préalable des préavis positifs du Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI – désormais la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, DGAV) et du Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT - désormais la Direction générale du territoire et du logement, Division hors zone à bâtir [DGTL]), le 4 mai 2016.

Selon les plans joints à la demande, établis par E.________ et datés du 24 février 2017, le bâtiment projeté a une longueur de 30 m pour une largeur de 20 m (soit une surface de 600 m2) ainsi qu'une hauteur de 8.86 mètres. Le revêtement des façades est en bois, sauf pour la façade sud-ouest en tôle thermolaquée. Le toit est à deux pans et en tôle thermolaquée isolée. Le bâtiment est prévu le long de la limite est de la parcelle n° 239, qui borde le DP 1012 (********). Le projet prévoit la plantation d'arbres le long de trois façades. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne par ailleurs les demandes de dérogation suivantes:

"Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions: Article 36: mesure de la hauteur à la corniche, niveau remblai Article 40: toiture, orientation Article 45: arborisation"

Par lettre du 9 avril 2018, adressée à l'architecte de C.________, la municipalité a indiqué qu'elle avait validé la récusation de A.________, qui était alors municipal en charge des bâtiments.

Par décision du 5 juin 2018, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique le projet de hangar, après avoir posé diverses exigences en vue de celle-ci.

A la suite du recours formé par C.________ contre cette décision devant la CDAP (cause AC.2018.0237), la municipalité a rendu une nouvelle décision le 26 septembre 2018 acceptant de mettre le projet à l'enquête publique.

Le juge instructeur a dès lors rendu, le 1er octobre 2018, une décision de radiation du rôle, la cause étant sans objet.

D.                     Le projet de hangar agricole a ensuite été mis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2018. Le dossier d'enquête comprend des plans datés du 12 mars 2018 établis par l'architecte du constructeur, ainsi qu'un plan de situation établi par le bureau de géomètres F.________ le 21 mars 2018.

Ce projet a suscité sept oppositions, dont celles de A.________, de G.________ (propriétaire du bien-fonds n° 242 à la rue ********), de H.________ (copropriétaire de la parcelle n° 203 à la rue ********) et de B.________.

De nouveaux plans établis le 10 janvier 2019 ont été produits par le constructeur.

La centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 28 janvier 2019. Les autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées. En particulier, le SDT (DGTL) a délivré l'autorisation spéciale aux conditions impératives ci-dessous:

"Le projet présenté consiste, sur la parcelle n° 239 de la Commune de Villars-Epeney, à créer un hangar agricole. Selon le plan général d'affectation communal, ce bien-fonds est affecté à la zone agricole.

Etant sis hors de la zone à bâtir, tous travaux qui y seraient entrepris doivent préalablement être autorisés par le département en charge de l'aménagement du territoire (art. 120 al. 1 let. a LATC) qui décide s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 81 al. 1 LATC).

S'agissant d'une nouvelle construction d'une certaine importance et à usage professionnel, le projet demeure soumis à autorisation avec enquête publique.

1. Nécessité agricole

Sur la base du préavis de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), il ressort que, du point de vue agricole, le projet envisagé répond à des besoins objectivement fondés liés à l’exploitation de M. C.________.

Toutefois, outre la nécessité du projet, il convient également que les constructions envisagées soient compatibles avec les autres intérêts de l’aménagement du territoire (localisation, qualité de l’intégration dans le paysage, etc.).

A ce sujet, notre service peut émettre les remarques de principe suivantes:

2. Implantation

Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants (art. 83 al. 3 RLATC).

En l’occurrence, il est prévu d’implanter le hangar à côté de la porcherie ECA n° 35 et non loin du village. De sorte, le principe de regroupement des constructions demeure respecté, concourant à une utilisation mesurée du sol.

3. Terrassements

Comme le hangar est prévu sur un site d’une certaine déclivité, le raccord du bâtiment au terrain naturel devra être le plus doux possible.

4. Traitement architectural

Les constructions agricoles doivent s’intégrer dans le paysage, leur bonne intégration dépendant notamment de leur volume, des matériaux et des teintes choisis (art. 83 al. 1 RLATC). Elles doivent également former un ensemble architectural avec les bâtiments existants (art. 83 al. 3 RLATC).

4.1. Volumétrie

Les dimensions principales du hangar (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) auront une incidence évidente sur son intégration dans le paysage. A cet égard, même s’il n’est pas concevable de se référer aux anciens gabarits traditionnels, il convient néanmoins de tenir compte de certains éléments primordiaux afin d’insérer au mieux les nouvelles constructions dans le site. A ce titre, il est notamment important que la pente de toiture ne soit pas trop faible (~ 15°, soit ~ 27% au minimum). On privilégiera également une toiture à deux pans de pente identique, avec des avant-toits suffisants. Le projet soumis tient compte de ces critères.

4.2. Matériau et teinte

Il convient que le traitement donné aux constructions (matériaux et teintes notamment) soit de qualité. A ce sujet et conformément à de récentes réflexions cantonales, l'utilisation de matériaux naturels dans la réalisation de toute nouvelle construction rurale facilite grandement leur intégration dans le paysage. A cet égard, il paraît nécessaire à notre service que les façades soient exécutées, pour l'essentiel, à l'aide d'un revêtement en bois. Un autre matériau de façade ne pourra être admis que si des raisons objectives le justifient (par ex. façade particulièrement exposée aux intempéries).

En ce qui concerne la teinte des façades, les tons clairs, plus visibles, sont en règle générale proscrits. A cet égard, notre service demande que, si les façades devaient être réalisées en un matériau teinté, leur teinte soit foncée (par ex. brun foncé sans grande nuance de rouge RAL 8011, 8014, 8017, 8019, 8028 ou gris RAL 7005, 7006, 7010, 7015, 7016, 7021, 7022, 7039). La solution optimale demeure néanmoins un revêtement extérieur des façades en bois naturel.

Les matériaux et teintes indiqués sur les plans pour les façades (tôle brun RAL 8011 en façade sud-ouest et bois pour les autres façades) tiennent compte de ces exigences. Toutefois, les stores à rouleau devront être brun foncé non pigmenté de rouge, voire gris foncé.

En ce qui concerne la toiture, les matériaux de couverture traditionnels sont, en règle générale, à privilégier (par exemple, tuiles). Cependant, si un revêtement traditionnel ne peut pas être exigé en raison d'un coût trop conséquent, vu la surface importante de la toiture du bâtiment, notre service peut, le cas échéant, entrer en matière sur d’autres matériaux de couverture, à condition qu'ils soient de teinte mate et discrète. En l'occurrence, la teinte gris RAL 7005 prévue pour la tôle de couverture est trop claire. Nous demandons dès lors l'un des tons suivants: RAL 7015, 7016, 7021 ou 7022. Cela permettra également une meilleure harmonisation avec d'éventuels panneaux solaires.

4.3. Aménagements extérieurs

Au vu de la taille du projet, une intégration paysagère, par quelques plantations (essences indigènes et/ou de verger haute-tige), sera demandée afin d'assurer une meilleure insertion de la construction dans le paysage. Il s’agira notamment de compléter le verger existant à l’est de la parcelle n° 239. L'arborisation nouvelle qui est indiquée sur le plan du géomètre F.________ du 21 mars 2018 permettra de remplir cet objectif.

5. Préavis négatif de la Municipalité de la commune de Villars-Epeney et oppositions

L’arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 dont la Municipalité se prévaut ne remet pas fondamentalement en cause l’emplacement d’une construction agricole sur la parcelle n° 239. Il mentionne que les autorités communales sont en droit d’appliquer leur réglementation du moment qu’elle n’entrave pas le droit fédéral de rang supérieur. A en juger par son procès-verbal de la séance du 30 août 2016, nous constatons d’ailleurs que l'autorité communale était au départ prête à admettre un abri-tunnel sur ce bien-fonds (sous réserve de son orientation).

Par rapport au présent projet, nous constatons que la DGAV s’est déterminée sur son dimensionnement. Ce dernier est ainsi justifié par les besoins de l’exploitation de M. C.________. Les variantes d’implantation que la Commune a proposées restent isolées malgré un regroupement avec le centre forestier. De plus, un hangar à cet emplacement jurerait avec le caractère sylvo-pastoral des lieux. Ces parcelles sont d'ailleurs incluses dans un corridor à faune.

Touchant l’ISOS d’importance régionale, le service compétent (à savoir la DGIP-MS) avait estimé en 2016 que l’implantation du hangar ne serait pas dommageable au site. La DGIP-MS n'a dernièrement pas remis en cause cette position.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la parcelle n° 239 offre manifestement le meilleur emplacement, tant d’un point de vue agronomique qu’urbanistique, pour l’implantation d’un hangar.

6. Conclusion

Suite à cet examen, il apparaît que les travaux projetés répondent sur le principe à une nécessité pour l’exploitation en question et respectent, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, les principes régissant l’aménagement du territoire (art. 16a LAT et 34 OAT).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation, sous réserve que les exigences des services cantonaux consultés soient impérativement respectées et aux conditions suivantes:

- stores à rouleau de teinte brun foncé non pigmenté de rouge, voire gris foncé;

- tôle gris RAL 7015, 7016, 7021 ou 7022 pour la couverture.

Toute modification du projet devra être préalablement soumise à la Commune et au SDT."

La DGAV a rendu un préavis positif dont la teneur est la suivante:

"1. Projet:

- Ce projet consiste à construire un hangar agricole (600 m2).

2. Situation:

- Le projet est lié à une exploitation agricole (reconnue au sens de l’OTerm).

- Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 41 hectares, se consacre à l'engraissement de porcs (305 places) et aux grandes cultures.

3. Analyse agronomique:

- Les besoins sont justifiés pour le rangement des machines agricoles et le stockage de la paille. La surface du projet demeure en-deçà des besoins objectivement nécessaires.

4. Viabilité à long terme:

- Confirmée.

En conclusion, la DGAV préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole, dont la nécessité fonctionnelle est démontrée."

La Direction générale des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et en économie hydraulique (ci-après: DGE/DIRNA/EH1) a délivré l'autorisation spéciale requise en indiquant ce qui suit:

"La DGE-eau prend bonne note que les eaux claires seront évacuées en direction du ruisseau de l'Epena, qui est apte à recevoir le supplément de débit induit par le projet. Elle signale que le collecteur traversant la parcelle 63 est un cours d'eau historique et que, à ce titre, la DGE-eau soutiendrait un projet de remise à ciel ouvert total ou partiel de ce tronçon jusqu'à l'Epena. Un tel projet serait une réponse intéressante à la problématique mentionnée dans les documents du projet concernant cette canalisation d'eaux claires."

La Division Eaux souterraines – hydrogéologie (ci-après: DGE/DIRNA/HG) a  également exposé ceci:

"Le projet de construction d'un hangar agricole se situe en secteur üB de protection des eaux. Il est donc admissible du point de vue de la protection des eaux souterraines d'intérêt public. Toutefois le principe de diligence reste valable avec l'interdiction de polluer les eaux.

Selon les connaissances actuelles, une couverture morainique limoneuse repose sur la molasse marneuse de l'Aquitanien. Selon les plans d'enquête, les excavations nécessaires au projet atteindront une profondeur maximale de 3 m environ.

Construction :

- En l'absence de revêtement étanche (bitumeux ou socle de béton), dans le hangar, sont interdits: le raccordement d'eau; l'entreposage et transbordement de liquides ou substances de nature à polluer les eaux; la maintenance, nettoyage, réparation, remplissage et vidange d'huile; la manipulation de produits phytosanitaires.

Eaux claires :

- Selon les plans d'enquête, le projet ne prévoit pas l'infiltration des eaux claires. Selon l'art. 7, al. 2, LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration, si les conditions du sous-sol le permettent. Dans ce sens, il y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte). Dans tous les cas, le droit des tiers, en particulier le ruissellement sur le domaine public, devra être respecté.

- En cas d'infiltration des eaux, une demande d'autorisation d'infiltration des eaux sera envoyée à la DGE-Eaux souterraines [...] au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.

Utilisation et entretien:

- L'utilisation de produits phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les toits, terrasses, chemins et places est interdite sur l'ensemble du territoire (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim, Annexe 2.5)."

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Protection et qualité des eaux, Assainissement urbain et rural 1 (ci-après: DGE/DIREV) a délivré son autorisation spéciale, aux conditions impératives suivantes:

"Dans le hangar, la maintenance d'engins munis de réservoirs à hydrocarbures ou de carter à huile n'est admissible que sur un emplacement étanche et incliné de telle manière que les éventuelles eaux de ruissellement susceptibles d'être souillées par des hydrocarbures ne puissent s'écouler hors de l'emplacement sécurisé.

Au besoin, ces eaux de ruissellement pourront être collectées dans une chambre sans écoulement, à vidanger selon nécessité.

[suivent des instructions à respecter concernant les locaux de stockage et de préparation des produits phytosanitaires, le lavage des pulvérisateurs et les liquides pouvant polluer l'eau]"

Enfin, la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) a rappelé qu'au vu de la situation, "aucun accès supplémentaire et direct sur la route cantonale ne sera autorisé", l'accès au nouveau hangar devant "impérativement se faire par l'accès existant situé entre le hangar actuel et le nouveau."

E.                     Par décision du 25 février 2019, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire sollicité par C.________, pour des motifs liés à l'esthétique et l'intégration de la construction dans le paysage, de non-respect de plusieurs dispositions de son RPGA (orientation du toit, arborisation insuffisante, remblais trop élevés); elle a également évoqué des motifs liés à l'équipement en ce qui concerne l'évacuation des eaux claires. La décision expose notamment ce qui suit:

"Le projet de construction est prévu dans un site protégé par l'inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS), d'importance régionale de catégorie «a -environnement indispensable» et «a – sauvegarde de l'état existant», soit la plus élevée. Le projet porte atteinte à ce secteur pourvu de qualités esthétiques particulières, en violation des art. 86 LATC, 23, 48 et  56 RPGA. Le hangar prévu fait 600 m2 avec une hauteur de 9 m (alors que le projet d'abri-tunnel soumis précédemment était d'une dimension de 250 m² pour 4.5 m de haut). De par sa taille importante, sa volumétrie disproportionnée par rapport aux bâtiments voisins, son orientation du faîte du toit incorrecte, ses portes surdimensionnées, de même que la couleur trop claire des matériaux, le projet ne s'intègre pas dans le site et n'est pas en harmonie avec les constructions environnantes. La position de ce hangar à l'entrée principale du village a pour effet d'enlaidir le site du village."

F.                     Par acte du 27 mars 2019, C.________, représenté par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA (ci-après: la FRV SA), a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi du permis de construire sollicité. Il a requis à titre de mesures d'instruction une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0095.

Les opposants H.________, B.________, A.________, ainsi que G.________ ont pris part à la procédure et conclu au rejet du recours, respectivement les 29 avril, 28 mai et 2 juin 2019.

Dans ses déterminations du 2 mai 2019, le SDT (DGTL) a pris acte que le recourant ne contestait pas la décision par laquelle il avait délivré l'autorisation spéciale requise.

La municipalité, par la plume de ses conseils, a déposé sa réponse le 19 juin 2019 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 25 février 2019.

Le recourant a déposé une réplique le 8 août 2019. Des dupliques ont été produites par H.________ le 31 août 2019, par A.________ et G.________ le 4 septembre 2019, par B.________ et par la municipalité le 5 septembre 2019.

Le recourant s'est encore exprimé par écrit le 30 septembre 2019, produisant notamment un rapport du bureau d'experts I.________ du 25 septembre 2019 décrivant ses besoins, compte tenu de son parc-machines, ainsi qu'un plan détaillé pour la récupération et l'évacuation des eaux claires du bureau F.________ établi le 24 septembre 2019, accompagné des explications écrites de ce bureau. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il ne stockerait pas de paille dans le hangar projeté mais uniquement des machines, du matériel d'entretien, des engrais de semence, ainsi que des pellets constituant la litière des porcs.

Les opposants et la municipalité ont encore déposé des observations les 23 octobre, 6 novembre, 18 novembre 2019 et 5 janvier 2020.

Le recourant s'est déterminé le 16 décembre 2019, indiquant notamment qu'il renonçait à stocker des pellets constituant la litière des porcs dans le hangar projeté pour des motifs financiers.

G.                     Le 13 mai 2020, la municipalité a informé le tribunal qu'elle avait reçu un dossier de demande préalable d'implantation pour la démolition et la reconstruction de silos tours, la création d'une zone de fouille pour les porcs, d'un couvert de stockage de paille et de mise en conformité d'un local d'entretien; ce projet remettait selon elle en cause la nécessité du hangar litigieux. Elle a requis une suspension de la cause AC.2019.0095 jusqu'à droit connu sur cette demande d'autorisation préalable d'implantation, laquelle a été rejetée en l'état le 2 juin 2020 par la juge instructrice.

H.                     La CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties le 1er juillet 2020. Le procès-verbal a été transmis aux parties. On extrait du compte rendu d'audience rectifié à la suite des corrections et remarques des parties les passages suivants:

"Sur question du tribunal, le recourant expose que les perspectives futures de l'exploitation agricole se sont quelque peu modifiées à la suite du premier projet déposé. Il en résulte que le hangar projeté est passablement différent du hangar ayant fait l'objet de la première demande de permis de construire, qui consistait en une structure temporaire. Le recourant explique que ses deux enfants n'entendent pas lui succéder à la tête du domaine agricole et qu'il prévoit de s'associer avec J.________, agriculteur à ********, qui se trouve à moins de quinze kilomètres de Villars-Epeney. Dans cette optique, il souhaite disposer d'un hangar suffisamment grand, de manière à ne pas devoir l'agrandir par la suite. Il précise qu'il n'est plus envisagé de mettre un terme à l'élevage de porcs, J.________ le secondant d'ores et déjà dans cette activité spécifique.

Le recourant indique que l'exploitation porte actuellement sur 41 hectares, dont il est seul propriétaire. Dans le cadre de la future collaboration avec J.________, le domaine devrait passer à environ 50 à 55 hectares. Il ajoute que la capacité de la porcherie est de 300 places selon l'autorisation accordée dans le cadre de la mise à l'enquête, quand bien même elle pourrait être de 330 porcs selon les nouvelles normes de détention. Il précise que le nombre de porcs autorisés ne sera pas dépassé.

Le tribunal constate ensuite que plusieurs machines agricoles sont entreposées sur la parcelle concernée, de part et d'autre de la porcherie. Le recourant expose que lesdites machines s'y trouvent la plupart du temps. Il précise louer un local à Yvonnand, dans lequel il entrepose également des machines. Pour ce qui est de la moissonneuse-batteuse, il indique qu'elle a été utilisée il y a quelques jours et qu'elle n'est pas toujours stationnée à cet endroit. En revanche, les autres machines restent en permanence en plein air.

Le tribunal constate en outre que:

- la partie de la parcelle concernée par le projet présente une pente descendante en direction de la ********;

- depuis la parcelle n° 239, le paysage présente un dégagement en direction du nord-est, permettant de voir le lac de Neuchâtel au-delà de parcelles agricoles et de zones de forêts.

S'agissant de la participation à la procédure de la FP, M. K.________ explique qu'elle est liée à la question de l'ISOS. A cet égard, la présidente fait remarquer que le village de Villars-Epeney n'est pas répertorié à l'inventaire ISOS. Elle précise que l'Office fédéral de la culture a confirmé que la fiche de recensement réalisée en 1986 n'avait pas été reprise dans l'inventaire fédéral et que le canton de Vaud n'avait pas octroyé de protection spéciale au village concerné.

Me Bovay relève qu'il s'agit néanmoins d'un site d'importance régionale dont la commune doit tenir compte. Quand bien même le village ne figure pas au rang des sites d'importance nationale et que la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ne s'applique pas, la fiche de recensement réalisée subsiste et garde sa valeur dans l'appréciation de la clause d'esthétique; elle doit ainsi être prise en compte dans la pesée des intérêts réalisée. Me Bovay et M. K.________ précisent encore que la commune a repris ladite fiche dans sa planification en accordant une protection spéciale à une partie de son territoire (art. 56 – éléments de paysage d'une beauté particulière).

M. L.________, pour sa part, conteste que la parcelle concernée par le projet se trouve dans la zone de beauté particulière. M. A.________ est d'avis contraire; il relève que la zone de beauté particulière est celle qui figure en striures sur le plan d'affectation de la commune. Me Bovay le confirme et ajoute qu'en application de l'art. 56 du règlement, rien ne doit être entrepris qui puisse altérer le caractère de ce secteur, sous réserve de travaux d'exploitation agricole et forestière, ainsi que des nécessités d'infrastructure qui s'y rattachent. Me Bovay précise que, selon lui, les constructions ne sont pas des infrastructures au sens de cette disposition, la notion d'infrastructure portant sur les routes, les canalisations, etc.

[…]

M. Hollenweger indique que la question de la surface de l'ouvrage a été examinée par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), qui a estimé qu'elle était justifiée au regard des normes applicables. En outre, de l'avis de la DGTL, le site concerné se prête à accueillir la construction litigieuse, dès lors qu'il permet de regrouper les constructions et d'éviter un mitage du territoire, une porcherie existant déjà sur la parcelle. La DGTL n'est ainsi pas opposée à la construction du hangar à l'endroit prévu, le projet ne contrevenant ni au droit fédéral, ni au droit cantonal, la question du droit communal demeurant néanmoins réservée.

M. A.________ se réfère à la demande préalable déposée par le recourant auprès de la DGTL concernant d'autres ouvrages à réaliser sur la même parcelle (visant notamment à entreposer de la paille) et expose que, si le recourant ne compte plus entreposer de paille dans le hangar litigieux (objet de la présente cause), les dimensions de celui-ci pourraient être moindres.

La présidente rappelle que la surface maximale du hangar se définit par rapport à la surface du domaine agricole, et que dans le cas d'espèce, la DGAV a estimé que la surface projetée (600 m2) était justifiée. Elle ajoute que le recourant fait d'ailleurs valoir qu'une surface de 691 m2 pourrait être autorisée selon les calculs réalisés par le service de l'agriculture (SAgr, désormais DGAV) en lien avec le premier projet.

La question de l'orientation du faîte est ensuite discutée.

M. L.________ expose que l'orientation prévue (nord-ouest-sud-est) aurait pour effet que le nouveau hangar s'inscrive dans le prolongement de la porcherie. Cette orientation permettrait une meilleure intégration dans le site; elle serait en particulier avantageuse vue depuis le nord, soit en descendant la rue ******** en direction du village. L'orientation exigée par la municipalité (nord-est-sud-ouest) aurait pour effet, qu'en arrivant depuis ce même côté, on se trouverait face à un bloc implanté de manière perpendiculaire à la porcherie, ce qui serait moins esthétique, selon lui.

Le recourant ajoute que l'orientation nord-est-sud-ouest entraînerait des remblais plus importants et aurait pour effet que le bâtiment soit plus haut. Me Bovay le conteste et relève que le bâtiment pourrait être plus enterré et de plus petites dimensions, étant précisé que le recourant aurait l'obligation de minimiser l'impact du bâtiment dans le paysage. M. Hollenweger indique que la DGTL n'est pas opposée à l'orientation du faîte telle que prévue, sous l'angle du droit fédéral et cantonal.

M. L.________ soulève la question de l'égalité de traitement; il relève que la municipalité a autorisé la construction de bâtiments dont les faîtes ne sont pas orientés dans le sens prescrit par le règlement communal. A cet égard, le tribunal constate que les faîtes des villas construites sur les parcelles nos 233, 235, 237 et 238, jouxtant la parcelle n° 239 au sud-est, sont orientés nord-ouest-sud-est.

Me Bovay, pour sa part, invoque un arrêt récent du Tribunal fédéral (1C_544/2019 du 3 juin 2020) concernant la commune de Cossonay et explique que, si une commune veut rendre une orientation de faîte obligatoire, elle doit en donner l'orientation précise, la simple référence à l'orientation dominante pouvant donner lieu à interprétation. Il estime que, dans le cas d'espèce, la règle figurant dans le règlement communal est claire, dès lors qu'elle fixe précisément l'orientation des faîtes, sans prévoir de possibilité de dérogation. Pour ce qui est des villas construites sur les parcelles précitées jouxtant la parcelle n° 239 au sud-est, dont les faîtes ne sont pas orientés dans le sens indiqué par le règlement, il expose qu'elles ont été construites à l'époque où le recourant était syndic de la commune. Il précise que le recourant est du reste l'ancien propriétaire des parcelles en cause.

La question de l'évacuation des eaux est ensuite discutée.

La présidente relève que la DGE évoque dans ses déterminations que le ruisseau de l'Epena pourrait recueillir les eaux claires provenant de la parcelle du recourant. A cet égard, M. M.________ explique que la municipalité envisage de renaturer ce cours d'eau, soit de le remettre à ciel ouvert, ce qui permettrait effectivement audit cours d'eau d'absorber les eaux claires de la parcelle concernée par le projet. Il ajoute qu'un bureau spécialisé a été mandaté il y a deux semaines pour étudier la question, étant précisé que le tronçon précis de renaturation doit aussi être défini. Il précise que le recourant et un autre agriculteur, propriétaires des terres sous lesquelles passe le ruisseau, sont à l'initiative de ce projet et seront parties prenantes à toute solution réalisable envisagée.

M. N.________ explique qu'actuellement les eaux claires pénètrent dans la canalisation existante, au travers de la bouche d'évacuation visible au droit de la parcelle n° 239, sur la rue ********. Ladite canalisation descend depuis la forêt située en contre-haut de la parcelle (nord-ouest) et longe la rue ******** en direction de la parcelle litigieuse, avant de bifurquer vers le nord-est (à travers les champs) en direction du bosquet que l'on observe en contre-bas.

M. N.________ précise que ladite canalisation ne figure pas dans le plan communal d'évacuation des eaux. Faute d'avoir pu obtenir des informations à cet égard auprès de la commune, il a été renseigné par les autorités cantonales, en particulier par le Voyer de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Le recourant, quant à lui, expose que la canalisation a été posée par le canton lors de la réfection de la route. Les parties ne sont pas unanimes sur la question de savoir qui en est le propriétaire. Elle appartiendrait à la commune selon le recourant; Me Bovay en doute.

M. N.________ explique que la question qui se pose est celle de savoir si la canalisation, d'un diamètre de 30 cm - sur toute sa longueur -, pourrait absorber les eaux claires provenant de la parcelle n° 239, eu égard à l'apport supplémentaire que la nouvelle construction générerait. La méthode dite "rationnelle" a été utilisée pour le déterminer. Il s'avère que la canalisation serait suffisante, étant précisé qu'elle serait occupée à 90 % en prenant en compte un temps de retour des pluies de cinq ans.

M. N.________ expose encore qu'un examen-caméra de la canalisation a été réalisé en 2017, permettant de constater son état vétuste requérant à terme une remise en état, en principe, à charge du propriétaire. M. N.________ ajoute que la solution prévoyant la renaturation du cours d'eau, permettant d'absorber les crues, lui paraît préférable, étant précisé que les coûts engendrés seraient pris en charge par la Confédération à hauteur d'environ 90 à 95 %.

M. A.________ estime que cette dernière solution risquerait de poser un problème d'absorption des eaux au niveau du bosquet précité, une quantité trop importante d'eau pouvant arriver en même temps dans le ruisseau. Il se réfère à cet égard à l'application des normes VSA et à l'avis d'expert qu'il a requis. A cet égard, M. N.________ fait remarquer que l'expertise en cause applique en effet lesdites normes, mais qu'il s'agit d'une appréciation grossière, sujette à interprétation, fondée sur une mesure unique après une forte pluie.

Pour ce qui est d'un éventuel bac de rétention, M. N.________ explique qu'il s'agit d'une solution plus onéreuse et que l'on peut se poser la question de savoir qui devrait en assumer le coût. Le recourant indique qu'il en existe déjà un dans l'angle nord de la porcherie, servant de réserve incendie. Il précise qu'il s'était agi d'une exigence de l'ECA à l'époque de la construction de la porcherie, car la borne hydrante située au sud-est de sa parcelle n'existait pas encore.

Me Bovay et M. M.________ considèrent que le hangar projeté poserait également problème au regard de la conduite d'eau potable, qui passe à l'extrémité ouest du hangar projeté et qui dessert le village de Villars-Epeney et le hameau de la Grand'Moille. Le recourant n'exclut pas que la conduite doive être déplacée. M. N.________ explique que cette problématique est fréquemment rencontrée et que des solutions techniques existent.

[…]"

Les parties ont engagé des discussions à la suite de dite audience; l'instruction de la cause a été suspendue pour ce motif.

Une séance de bons offices auprès du Préfet du Jura-Nord vaudois a eu lieu le 27 octobre 2020. Le propriétaire, les opposants ainsi que des représentants de la municipalité y ont participé. Un compte rendu de cette audience a été rédigé par le municipal présent (il figure dans les pièces produites dans la cause AC.2019.0095).

I.                       Le 21 novembre 2020, la municipalité a informé C.________ qu'elle serait disposée à délivrer le permis de construire aux conditions suivantes:

"1) Les dimensions au sol sont de maximum 20x25m. Les dimensions sont, si possible, réduites afin de préserver la conduite d'eau potable de la commune.

2) Bien que les justifications soient insuffisantes, la hauteur des façades est acceptée à maximum 5.57m (une hauteur à 4.7m semble laisser une marge suffisante).

3) La pente du toit est de minimum 20% et maximum 22%.

4) L'orientation du faîte du toit a une orientation NE-SW, perpendiculaire à la route, respectant le règlement communal RPGA.

5) La hauteur des portes est de maximum 4.50m, tel que proposé le 13 juillet 2020.

6) Si la conduite d'eau risque d'être endommagée ou est recouverte par la construction du hangar, les frais de fouille sont à votre charge.

7) Les façades et les portes seront boisées, à l'exception de la façade sud-ouest qui peut être thermolaquée.

8) Si le projet de renaturation de l'Epena échoue ou qu'aucun étang n'est construit en amont de l'Epena un bassin de rétention des eaux météoriques sera construit à vos frais dans un délai de 6 mois suite à la décision concernant la renaturation.

9) Une servitude d'utilisation à des fins agricoles sera inscrite, non limitée dans le temps.

10) Vous planterez minimum 35 arbres, de préférence haute-tige et en priorité dans la continuité du verger existant, le long de la route et côté ouest, de manière à atténuer l'impact du hangar agricole. De plus vous planterez une rangée d'arbres hautes tiges au nord de la porcherie, au besoin sur la parcelle n ° 29.

11) Sur la base des articles 48 et 51 du RPGA, nous demandons la destruction des trois silos inutilisés depuis 1999, en contrepartie de l'autorisation de la construction du hangar dans le paysage protégé par le RPGA (art. 56)."

J.                      Le 22 juillet 2022, le conseil de la municipalité a informé le tribunal que le dossier avait été repris de façon approfondie et que dite autorité était désormais décidée à octroyer le permis de construire qui avait été jusque-là refusé, en octroyant des dérogations concernant l'orientation du faîte du toit, le déblai-remblai et l'arborisation.

Par décision datée du 7 décembre 2022, la municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 1er novembre 2022, elle avait levé les oppositions et délivré à C.________ le permis de construire sollicité pour un hangar agricole sur la parcelle n° 239. Cette décision a été notifiée aux opposants le 8 décembre 2022. Elle expose notamment ce qui suit:

"Compte tenu de la reprise du dossier, de la lecture des oppositions, de l'analyse de la demande de mise à l'enquête, des renseignements donnés par notre avocat, le Bureau Technique d'Yvonand, et l'UCV, la synthèse CAMAC étant favorable à ce projet, la Municipalité vous informe qu'elle écarte votre opposition et que les compléments envoyés en date du 27.09.2022 ne contreviennent en rien aux décisions prises.

La Municipalité relève la conformité du projet de permis de construire pour un hangar agricole avec le Règlement Communal, Cantonal et Agricole, assorti des conditions, selon les art. 17 et 104 LATC sur la demande de permis de construire.

La Municipalité bénéficiant de l'autonomie communale en matière d'octroi des permis de construire, décide à l'unanimité d'accorder les trois dérogations suivantes

Art 40 al RCPGA [RPGA] orientation du faîte du toit

L'orientation est identique au bâtiment existant de la porcherie, et également identique à l'orientation de certains faîtes du Quartier des Sillons.

Ce toit sera dans le prolongement des bâtiments existants.

Quartier des Sillons dérogation Art 40 RCPGA [RPGA] déjà acceptée par la Municipalité.

Art 36 alinéa 1 RCPGA [RPGA] remblai-déblai.

Le remblai accepté est de 1m30.

Le remblai prévu dans la mise à l'enquête excède de 10 centimètres la valeur définie par le Règlement.

Au vu des dimensions du bâtiment, la Municipalité accepte la dérogation, étant donné la topographie de la parcelle.

Art 45 alinéa 1 RCPGA [RPGA] l'arborisation.

Le Règlement ne différencie pas la zone village de la zone agricole.

Dans la mise à l'enquête, un arbre tous les 6 m est prévu sur chaque côté du bâtiment.

Le verger existant à l'Est de la parcelle n° 239 sera complété pour assurer une meilleure insertion de la construction dans le paysage.

Zone ISOS, Villars-Epeney n'est pas inscrit dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse.

En 2016, le service compétent ISOS (à savoir DGIP-MS) n'a pas estimé ce projet dommageable au site. La Municipalité avait admis un abri-tunnel sur ce bien-fonds.

Ce hangar est lié à une exploitation agricole, et les besoins sont justifiés pour le rangement des machines agricoles et la surface demeure en-deçà des besoins objectivement nécessaires.

Ce bâtiment lié à une exploitation est regroupé avec les bâtiments déjà existants, (art. 83 al 3 RLATC), porcherie ECA n° 35, le principe du regroupement est respecté.

La parcelle no 239 offre un emplacement idéal tant d'un point de vue agronomique qu'urbanistique, pour l'implantation de ce hangar."

Le permis de construire délivré à C.________ est daté du 1er novembre 2022.

Par décision du 29 mars 2023, la juge instructrice a rayé la cause AC.2019.0095 du rôle, le recours étant devenu sans objet.

K.                     A.________ a recouru, par la plume de son conseil, le 18 janvier 2023 contre la décision de la municipalité levant son opposition et délivrant le permis de construire datée du 7 décembre 2022, ainsi que contre les décisions spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 169315.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0022.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément d'une motivation insuffisante de la décision attaquée dès lors que la municipalité n'indiquerait pas les motifs qui l'ont conduite à interpréter de manière différente les dispositions réglementaires sur l'orientation des toitures, les mouvements de terre et l'arborisation que dans sa décision précédente refusant le permis de construire pour le même projet. Il se plaint également de l'impact du projet, compte tenu de ses dimensions et des matériaux dans un secteur paysager sensible et met en cause la nécessité du bâtiment agricole pour les besoins de l'exploitation concernée. Il fait valoir encore un défaut d'équipement en lien avec l'évacuation des eaux claires. Dans un dernier grief, il met en cause le montant de l'émolument facturé pour l'octroi du permis de construire compte tenu des dispositions communales applicables.

A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis la tenue d'une inspection locale, ainsi que la production de documents expliquant le changement d'interprétation des dispositions du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions entre la décision de refus du permis de construire du 25 février 2019 et la décision attaquée; il demande également que l'ensemble du dossier de la cause AC.2019.0095, y compris les échanges d'écritures, soit versé au dossier de la présente cause, la production du dossier municipal, ainsi que tout document susceptible d'expliquer le montant facturé pour l'octroi du permis de construire.

Le 20 janvier 2023, B.________ a également déposé un recours contre la décision précitée du 7 décembre 2022. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0026.

La recourante se plaint d'un défaut d'intégration du projet dans un secteur paysager sensible, "plus particulièrement dans une échappée dans l'environnement du site ISOS d'importance régionale du village de Villars-Epeney". Elle met également en cause la nécessité du bâtiment projeté pour les besoins de l'exploitation agricole concernée et l'absence de recherche de sites alternatifs. En dernier lieu, elle conteste les dérogations octroyées par la municipalité.

Par avis du 24 février 2023, la juge instructrice a joint les causes AC.2023.0022 et AC.2023.0026, l'instruction se poursuivant sous la référence AC.2023.0022.

C.________ (le constructeur), représenté par la FRV SA, a déposé sa réponse le 26 avril 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.

La municipalité, sous la plume de son conseil, a répondu le 12 mai 2023 en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant A.________ a déposé une réplique le 12 juin 2023.

Le constructeur et la municipalité se sont brièvement exprimés le 7 juillet 2023.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Les recours sont dirigés contre une décision d'octroi du permis de construire et de levée des oppositions, ainsi que contre des décisions spéciales des autorités cantonales contenues dans la synthèse CAMAC qui ont été rendues en application de l'art. 120 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11); ces décisions peuvent faire ensemble l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recours ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD).

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) dont la teneur est la suivante:

"1 A qualité pour former recours:

a.            toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b.            toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Selon la jurisprudence, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets du bâtiment projeté (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3, 121 II 171 consid. 2b et les références citées; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 1.2).

c) En l'occurrence, le recourant A.________ est copropriétaire de la parcelle n° 233, qui jouxte au sud-est la parcelle sur laquelle le bâtiment agricole est prévu. Il se plaint, entre autres griefs, de l'impact du projet, compte tenu de ses dimensions et des matériaux prévus, dans un secteur paysager sensible. Il a par ailleurs déposé une opposition contre le projet litigieux durant l'enquête publique. Il a donc qualité pour recourir.

d) B.________ se prévaut quant à elle des art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), en relation avec l'art. 1er, et le ch. 13 de l'annexe, de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS 814.076).

Toutefois, selon la jurisprudence, ce droit de recours n'existe que lorsqu'il est question de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. Selon une jurisprudence constante, il peut y avoir une tâche fédérale lorsqu'une autorité cantonale prend une décision (ATF 139 II 271 consid. 9.2). Il faut toutefois que la décision attaquée concerne un domaine relevant de la compétence de la Confédération, qui est réglé par le droit fédéral, et qu'il présente un lien avec la protection de la nature, du paysage et du patrimoine. C'est le cas, d'une part, lorsque la réglementation de droit fédéral vise (au moins aussi) la protection de la nature, du paysage et des sites; d'autre part, l'existence d'une tâche fédérale est admise lorsque le mandat de la Confédération comporte un risque d'atteinte à la nature, aux paysages ou aux sites dignes de protection et qu'il faut donc garantir la prise en considération des aspects liés à la protection de la nature et du paysage (ATF 144 II 218 consid. 3.3; 139 II 271 consid. 9.3 et 9.4; TF 1C_179/2015 du 11 mai 2016 consid. 2.2).

Dans le domaine du droit de la construction et de l'aménagement du territoire, les cantons sont en principe compétents (art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Constitution suisse du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101). Ainsi, les organisations d'importance nationale au sens de l'art. 12 LPN ne peuvent se plaindre d'une violation de l'art. 22 de loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la procédure d'autorisation de construire ne constituant pas un mode d'exécution d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (ATF 112 Ib 70; 107 Ib 114 consid. 2a; TF 1C_283/2021 du 21 juillet 2022 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque l'autorité statue sur l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de construire hors de la zone à bâtir selon les art. 24 ss LAT, elle accomplit une tâche de la Confédération (ATF 112 Ib 70 consid. 4b; TF 1C_312/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1).

e) En l'espèce, la parcelle sur laquelle est prévu le bâtiment litigieux est située hors zone à bâtir, dans la zone agricole. La demande d'autorisation de construire est toutefois fondée sur les art. 16a et 22 LAT, dès lors qu'elle porte sur un hangar agricole, et non sur les art. 24ss LAT. L'octroi d'une telle autorisation ne relève pas d'une tâche de la Confédération. Cela étant, B.________ se plaint de l'atteinte au paysage portée par ce projet dans un secteur paysager sensible. Le village de Villars-Epeney ne figure pas à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Dans ce contexte, la qualité pour recourir de la fondation paraît douteuse à teneur des art. 12 LPN et 55 LPE et de la jurisprudence, étant relevé que la recourante ne soulève pas de griefs relatifs à la protection de l'environnement. Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur cette question dans la présente cause dès lors que, dans son recours, l'opposant A.________ fait valoir des griefs identiques à ceux soulevés par la fondation recourante et que, comme cela résulte des considérants suivants, les recours doivent être rejetés.

2.                      Dans un grief d'ordre formel, le recourant A.________ se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que la décision du 7 décembre 2022 ne serait pas suffisamment motivée en ce sens qu'elle n'expliquerait pas les motifs pour lesquels la municipalité a interprété les dispositions du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de manière différente dans la décision querellée que dans sa précédente décision du 25 février 2019. Il qualifie la décision attaquée d'arbitraire car il ne serait pas possible que l'application des mêmes dispositions règlementaires au même projet de construction aboutisse à des appréciations diamétralement opposées de la municipalité dans ces deux décisions.

a) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst. et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.1), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 145 V 557 consid. 3.2.1 et les références).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, en droit cantonal, par l'art. 42 LPA-VD dont il résulte que la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al. 1 let. c).

b) En l'occurrence, la décision attaquée est relativement sommaire. La municipalité y expose très brièvement les motifs qui l'ont conduite à reconsidérer sa position. Elle explique avoir repris l'analyse du dossier et avoir requis un complément d'information auprès de son conseil et du bureau technique d'Yvonand et de l'UCV (Union des Communes Vaudoises). Elle s'est également référée aux décisions des autorités cantonales qui ont délivré les autorisations spéciales, en particulier à celle du SDT (DGTL). Elle expose succinctement les motifs pour lesquels elle a décidé d'octroyer les "dérogations" sollicitées par le constructeur. La motivation de la décision querellée, bien que très brève, est suffisante pour que le recourant, qui était déjà partie à la procédure AC.2019.0095 portant sur le même projet, puisse en apprécier correctement la portée et l’attaquer à bon escient, ce qu'il a fait. Dans ces conditions, le tribunal considère que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.

3.                      Le recourant A.________ qualifie la décision querellée d'arbitraire, dès lors que l'application des mêmes dispositions règlementaires aboutit à une appréciation diamétralement opposée par la municipalité du projet litigieux à celle ayant prévalu lors du précédent refus du permis de construire.

a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité.

b) En droit cantonal, l'art. 83 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, permet qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée rende une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant.

Selon la jurisprudence, cette disposition tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente, qui ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5; PS.2015.0097 du 18 février 2016 consid. 7a; PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b et FI.2012.0004 du 6 juin 2012, consid. 2b). Une telle exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie alors qu'elle reconsidère sa décision, plutôt que de persister dans une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb et les arrêts cités). Il est admis que cette possibilité subsiste jusqu'à la clôture de l'instruction, tant que l'autorité peut déposer des déterminations (CDAP AC.2020.0172 du 31 août 2021 consid. 2a; AC.2018.0196, AC.2020.0038 du 11 décembre 2020 consid. 4; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 2, AC.2015.0019 du 20 février 2020; voir également TF 1C_53/2021 du 17 mars 2022 consid. 7.2).  

c) En l'occurrence, la municipalité, dans le cadre de l'instruction du recours formé par le constructeur contre sa décision du 25 février 2019 (cause AC.2019.0095) a fait application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD. A la suite de l'inspection locale du 1er juillet 2020 et des pourparlers qui ont suivi durant plusieurs mois, elle a estimé que sa décision précitée était juridiquement erronée et elle a donc rendu une nouvelle décision en faveur du constructeur. Ce procédé est prévu par le droit cantonal et n'est en soi pas arbitraire. La question de savoir si l'appréciation de la municipalité à l'appui de sa nouvelle décision est juridiquement soutenable sera examinée en lien avec les différents griefs formulés par le recourant dans le cadre de son recours.

4.                      Le recourant A.________ a requis la tenue d'une inspection locale et la production de divers documents. Il demande également que l'ensemble du dossier de la cause AC.2019.0095, y compris les échanges d'écritures, soit versé au dossier de la présente cause.

a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD implique notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.2). De façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).

b) En l'espèce, le dossier de la cause AC.2019.0095, y compris les échanges d'écritures, a été versé au dossier de la présente cause qui comprend également le dossier produit par la municipalité. Les faits pertinents ont été constatés lors de l'inspection locale du 1er juillet 2020 lors de laquelle les parties se sont exprimées, étant précisé que ces éléments figurent dans le compte rendu d'audience rectifié. La composition de la section appelée à statuer est la même que dans la cause AC.2019.0095. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle inspection locale. Quant aux autres documents dont le recourant demande la production, ils ne sont pas déterminants, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné pour statuer dans la présente cause. Les motifs pour lesquels la municipalité a reconsidéré sa position figurent dans sa réponse. Quant aux pièces relatives au calcul de l'émolument administratif perçu pour la délivrance du permis de construire, elle ne sont pas utiles car ce grief est irrecevable (infra, consid. 11).

La demande de mesures d'instruction complémentaires est dès lors rejetée.

5.                      Sur le fond, les recourants font tous deux valoir que les conditions du droit fédéral pour l'octroi d'une autorisation de construire un bâtiment à usage agricole dans la zone idoine ne sont pas réalisées.

a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée (al. 2) si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).

L'art. 16 al. 1 LAT prévoit que les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole.

Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont en principe conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice.

L'art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) apporte les précisions suivantes:

"1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:

a.     la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;

b.     l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2 Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a.     si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;

b.     si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et

c.     si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

3 Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4 Une autorisation ne peut être délivrée que:

a.     si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;

b.     si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et

c.     s'il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5 Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."

b) Il y a lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). L'autorité compétente doit dès lors examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants (ATF 129 II 413 consid. 3.2; TF 1C_170/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1), ou sur des surfaces disponibles dans la zone constructible (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc). Si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1.3). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral. Vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible ("Konzentrationsprinzip "; ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.2.3).

S'agissant du volume des bâtiments, il faut en principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles) que le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole n'excède pas ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; TF 1C_96/2019 consid. 4.1 et les références).

c) En l'espèce, les recourants contestent la nécessité de construire un hangar agricole d'une surface de 600 m2 au motif que le constructeur aurait donné des indications différentes s'agissant des besoins allégués, de sorte qu'il ne serait pas possible de savoir à quelles fins le bâtiment serait utilisé. Il serait, quoi qu'il en soit, surdimensionné pour l'usage agricole prévu. La fondation recourante conteste également l'implantation du bâtiment projeté et critique le fait que des variantes n'aient pas été prises en compte malgré les propositions faites dans ce sens par la commune.

d) Lors du dépôt du dossier d'enquête, le constructeur a indiqué que le bâtiment projeté était destiné à la production végétale ce qui comprend les hangar à machine, remise, abri-tunnel, serre local de stockage, silo de stockage, filet para-grêle (cf. formulaire 66A intitulé "constructions et installations hors zone à bâtir liées à une exploitation agricole" qui figure dans le dossier produit par la municipalité dans la cause AC.2019.0095).

Sur la base de ces éléments, la DGAV a rendu un préavis positif estimant en substance que les besoins étaient justifiés pour le rangement des machines agricoles et le stockage de paille et ajoutant que la surface du bâtiment projeté demeurait en deçà des besoins objectivement nécessaires de l'exploitation agricole du constructeur (cf. synthèse CAMAC n° 169315 du 28 janvier 2019). La nécessité de ce hangar agricole a également été admise par le SDT (DGTL) dans l'autorisation spéciale délivrée (supra, let. D). Au cours de l'instruction de la cause AC.2019.0095, le constructeur a indiqué qu'il renonçait à stocker de la paille dans le hangar projeté. Outre le rangement des machines agricoles, il a précisé que le bâtiment servirait à stocker du matériel d'entretien et des engrais de semence (supra, let. F). Il a également transmis un rapport établi par I.________, le 25 septembre 2019, portant sur l'analyse des besoins en surface de remise de son domaine agricole. Il ressort de ce rapport que le besoin total de surface pour le remisage des machines agricoles, le stockage de matériel divers et d'agents de production, ainsi que pour un atelier a été évalué entre 667 et 700 m2. Cette analyse rejoint l'appréciation de la DGAV selon laquelle la surface projetée (600 m2) est en deçà des besoins objectifs de l'exploitation. Elle rejoint également l'appréciation de l'ancien Service de l'agriculture (SAgr; désormais DGAV) rendue dans le cadre de la demande de permis de construire portant sur l'abri-tunnel, selon laquelle les besoins justifiés pour le rangement des machines, selon le type d'exploitation du constructeur, pour 42.33 ha s'élevaient à 691 m2 (cf. compte rendu d'audience rectifié du 1er juillet 2020, p. 3; CDAP AC.2013.0318 du 16 décembre 2014, let. C, p. 5).

Le besoin est donc justifié déjà par le remisage des machines agricoles dès lors que le constructeur ne dispose pas d'autres bâtiments pour ranger ses machines, étant relevé qu'il loue un local à Yvonand à cet effet et qu'une partie des machines est également entreposée en plein air sur la parcelle n° 239. Il ressort par ailleurs des éléments précités que la surface du bâtiment agricole projeté sera inférieure aux besoins de l'exploitation du constructeur, tels qu'établis par les services cantonaux spécialisés et corroborés par le rapport d'I.________, étant précisé que le tribunal n'a aucun motif de s'écarter de l'appréciation des autorités spécialisées sur ce point.

e) La fondation recourante se plaint également que des variantes d’implantation qui auraient été proposées par la commune (la municipalité évoque des variantes dans un courrier du 6 décembre 2017 adressé à l'architecte du constructeur) n'ont pas été examinées. Le SDT (DGTL) a pris position sur ces variantes dans son autorisation spéciale; il a estimé qu'elles n'étaient pas adéquates, le critère du regroupement n'étant pas respecté, même en présence du centre forestier. De plus, un hangar à l'emplacement proposé à l'époque par la commune serait en porte-à-faux avec le caractère sylvo-pastoral des lieux. Il a encore relevé que ces parcelles étaient incluses dans un corridor à faune. Il a en revanche confirmé que l'implantation sur la parcelle n° 239, à proximité de la porcherie, et non loin du village était adéquate. Il n'y a aucun motif de mettre en doute cette appréciation, étant précisé que la fondation recourante n'apporte aucun élément qui remettrait un tant soit peu en cause l'analyse de l'autorité cantonale spécialisée.

Dans ces circonstances, la nécessité du hangar litigieux à l'exploitation agricole du constructeur en application des art. 16a al. 1 LAT et 34 OAT est établie.

Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

6.                      Les recourants contestent les dérogations octroyées par la municipalité au règlement communal, en premier lieu à l'art. 40 RPGA qui traite des toitures.

a) L'art. 40 RPGA, disposition qui se trouve dans le chapitre des dispositions générales, a la teneur suivante:

"L'orientation nord-est, sud-ouest des faîtes principaux est à conserver comme orientation pour le faîte principal de toute nouvelle construction.

La municipalité peut imposer aussi la pente des toitures, notamment pour tenir compte de celle des bâtiments voisins."

b) L'octroi de dérogations dans la zone à bâtir est prévu à l'art. 85 al. 1 LATC qui énonce le principe suivant:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3, et les références citées; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les références citées; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8b). Les raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les références).

c) Le règlement communal prévoit à l'art. 34 RPGA que la municipalité peut octroyer des dérogations de minimes importances sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété (art. 15 RPGA) (let. a), sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation du sol (art. 7 et 8 RPGA) (let. b). Il n'y a pas d'autres dérogations prévues dans le règlement communal.

d) En l'espèce, il convient d'emblée de relever que l'art. 85 LATC traite des dérogations dans la zone à bâtir. Or, la parcelle n° 239 est classée dans la zone agricole. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si cette disposition de droit cantonal qui fixe les conditions-cadres pour l'octroi de dérogations s'applique par analogie hors zone à bâtir pour les motifs suivants.

e) L'orientation prescrite par l'art. 40 al. 1 RPGA est une règle générale. Dans le chapitre des dispositions applicables à la zone agricole, l'art. 22 RPGA régit spécifiquement les toitures des bâtiments agricoles. Cette disposition prévoit que la pente des toitures sera supérieure ou égale à 20%. Les toitures seront recouvertes soit de tuiles de couleur naturelle, soit de fibro-ciment de couleur analogue à la tuile, dans la mesure où il s'harmonise avec les bâtiments voisins. La tôle thermolaquée est autorisée. Quant à l'art. 23 RPGA, il fixe une obligation de regrouper les différents bâtiments d'exploitation et de veiller à ce qu'ils forment un ensemble architectural. Le chapitre sur la zone agricole ne contient pas de règle fixant l'orientation des toitures de bâtiments agricoles.

En revanche, l'art. 14 RPGA, applicable aux nouvelles constructions dans la zone de village mentionne expressément que "l'orientation principale des faîtes ainsi que la pente des toitures traditionnelles doit être respectée". Cette règle est à mettre en relation avec l'art. 40 RPGA mais également avec l'art. 48 RPGA qui mentionne que "pour les constructions à toitures traditionnelles, l'orientation principale des faîtes ainsi que les pentes des toitures anciennes seront respectées".

L'art. 31 RPGA, disposition générale, permet par ailleurs à la municipalité d'imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur pour des motifs d'orientation ou d'esthétique. A fortiori, cette disposition permet également à la municipalité de confirmer une orientation choisie par le constructeur lorsque celle-ci se justifie pour des motifs d'orientation ou d'esthétique.

L'art. 40 RPGA n'a donc pas une portée impérative dans la zone agricole.

f) A l'appui de la décision attaquée, la municipalité relève que l'orientation du toit est identique au bâtiment existant sur la parcelle n° 239 et également à celle de certains bâtiments du quartier des Sillons. Dans sa réponse, elle ajoute que la règle de l'art. 40 RPGA est une règle générale applicable en premier lieu aux nouvelles constructions situées dans la zone de village. Elle estime que les nécessités de l'exploitation et la volonté du constructeur de s'aligner sur le bâtiment existant (porcherie) justifient ici l'orientation projetée.

g) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).

h) En l'occurrence, comme le relève l'autorité intimée, l'orientation du faîte choisie par le constructeur aura pour effet que le nouveau hangar s'inscrit dans le prolongement du bâtiment existant sur la parcelle n° 239 (porcherie), ce qui permet une meilleure intégration dans le site, avec ce bâtiment. Lors de l'inspection locale du 1er juillet 2020, le tribunal a constaté que d'autres bâtiments dont les faîtes ne respectent pas l'orientation prévue par l'art. 40 RPGA avaient été autorisés. Ainsi, les faîtes des villas construites sur les parcelles nos 233, 235, 237 et 238, jouxtant la parcelle n° 239 au sud-est, sont orientés dans le même sens que le bâtiment projeté. L'orientation choisie par le constructeur n'est donc pas singulière et s'inscrit dans le bâti existant. Le recourant A.________ est copropriétaire de la villa construite sur la parcelle n° 233 qui a un faîte identique à celui du bâtiment projeté; il est donc mal venu de se plaindre de l'orientation projetée, quand bien même il aurait acquis sa parcelle postérieurement à sa construction. Quant à la fondation recourante, elle n'explique pas pour quelles raisons l'orientation prévue, qui suit celle du bâtiment existant sur la parcelle n° 239, serait moins favorable du point de vue de son intégration dans le paysage. On rappelle que la DGTL n'a émis aucune critique sur l'orientation du faîte choisie par le constructeur.

Pour ce qui concerne l'arrêt du Tribunal fédéral (1C_80/2015), il portait sur un projet d'abri-tunnel, soit une construction sans toiture. Le Tribunal fédéral avait considéré que la municipalité avait des raisons objectives, fondées sur le règlement communal, pour estimer que ce type de construction était de nature à enlaidir le site. Il ne s'était pas prononcé sur la portée des dispositions litigieuses, en particulier l'art 40 RPGA, en relation avec un hangar agricole.

Dans ces circonstances, le tribunal considère que la municipalité n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en autorisant l'orientation du faîte litigieux au regard des art. 22, 23, 31 et 40 RPGA.

Le grief des recourants, sur ce point, est par conséquent mal fondé.

7.                      Les recourants se plaignent ensuite du non-respect de l'art. 36 RPGA, applicable aux mouvements de terre. Ils font valoir que le projet implique des remblais d'une  hauteur maximale de 2.10 mètres. Ils contestent là encore la dérogation octroyée par la municipalité.

a) L'art. 36 RPGA, intitulé "Mesure de la hauteur à la corniche" a la teneur suivante:

"La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel, au centre du bâtiment.

Lorsque la cote d'altitude de la corniche n'est pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est déterminante.

En cas de configuration irrégulière du terrain, notamment lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications artificielles, la municipalité détermine les niveaux à prendre en considération.

Les remblais ou les déblais ne dépasseront pas 1,20 m par rapport au niveau du terrain naturel.

Aux limites de propriété, le terrain aménagé doit être en continuité avec le terrain des parcelles voisines."

b) Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (cf. CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 9a/bb; AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 7c; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). Cette réglementation n’a en revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2020.0058 précité consid. 7c; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 11b). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 4a; AC.2016.0380 du 20 février 2019 consid. 5b/aa).

c) En l'espèce, il y a lieu de se référer aux plans "Façades et Coupe A-A" et "Plans" du 12 mars 2018, étant précisé que les plans du 10 janvier 2019 n'apportent aucune modification s'agissant des dimensions du bâtiment et des mouvements de terre.

d) Selon les plans des façades et coupe précités, des déblais sont prévus dont la hauteur maximale atteint 1.30 m à l'angle nord-ouest du bâtiment projeté (soit un TN à 551.35 et un TA à 550.05 selon le plan de la façade sud-ouest, également de la façade nord-ouest, voir aussi le "Plan", tous datés du 12 mars 2018).

On comprend des écritures du recourant A.________ qu'il conteste en réalité le calcul du terrain naturel déterminant pour les mouvements de terre qui est mentionné sur les plans précités. Selon lui, il faudrait mesurer les mouvements de terre à la verticale du terrain à l'aplomb et non depuis la moyenne du terrain naturel. Il en résulterait un remblai visible de 2.10 mètres. Il se réfère à la coupe A-A des plans du 24 février 2017, ce qui est toutefois erroné puisqu'il y a lieu ici de tenir compte du plan modifié du 12 mars 2018.

e) Le RPGA ne fixe pas de règle sur la manière dont il convient de déterminer le terrain naturel pour le calcul des mouvements de terre et la municipalité bénéfice dans ce domaine d'une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter (supra, consid. 6b-7b).

Il n'y a en l'occurrence pas de motif de remettre en cause la manière dont le TN a été calculé ici.

Les mouvements de terre ne visent pas à surélever le bâtiment, mais à l'intégrer dans la pente, dont l'inclinaison n'est pas constante sur toute sa longueur. En tenant compte des explications de la municipalité selon lesquelles l'art. 36 RPGA est destiné en premier lieu aux constructions prévues dans la zone de village et non aux bâtiments agricoles, étant rappelé que la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain, ce qui est le cas ici, et considérant le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, un écart de 10 cm pour un bâtiment agricole est admissible dans le cadre de l'application de cette disposition.

Ce grief est partant rejeté.

8.                      Les recourants se plaignent du non-respect de l'art. 45 RPGA relatif à l'arborisation.

a) Cette disposition générale prévoit que lors de toute nouvelle construction, le terrain sera arborisé à raison d'un arbre au minimum par 200 m2 de surface de la parcelle. Le choix des espèces se fera parmi les espèces constituant la végétation à l'endroit ou parmi les arbres fruitiers.

b) En l'espèce, la parcelle n° 239 a une surface de 23'744 m², dont une partie est située dans l'aire forestière. Elle dispose par ailleurs d'un verger dans sa partie sud-est. Une application stricte de l'art. 45 RPGA conduirait à planter 118 arbres supplémentaires sur cette parcelle classée essentiellement dans la zone agricole, ce qui n'aurait guère de sens. Avec la municipalité, il faut convenir que cette disposition générale s'applique principalement dans la zone à bâtir et non dans la zone agricole. Une autre interprétation de l'art. 45 RPGA n'est guère soutenable.

Dans son autorisation spéciale, le SDT (DGTL) a demandé au vu de la taille du projet, une intégration paysagère, par quelques plantations (essences indigènes et/ou de verger haute-tige), afin d'assurer une meilleure insertion de la construction dans le paysage, notamment en complétant le verger existant à l’est de la parcelle n° 239. Il a considéré que le projet d'arborisation nouvelle indiqué sur le plan du géomètre F.________ du 21 mars 2018 permet de remplir cet objectif. Ce projet implique la plantation de 17 arbres le long de trois façades du bâtiment, excepté sur la façade nord-ouest, côté porcherie.

Au vu de ces éléments, l'appréciation de la municipalité, qui estime que le projet prévoyant la plantation de 17 arbres sur une parcelle déjà arborisée en zone agricole et incluse en partie dans l'aire forestière est admissible au regard de l'art. 45 RPGA, peut être confirmée.

Ce grief est par conséquent rejeté.

9.                      Les recourants se plaignent ensuite de l'esthétique et de l'intégration du bâtiment projeté dans un site paysager sensible.

a) La clause générale d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC, impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Celle-ci peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

b) En droit communal, l'art. 23 RPGA, applicable dans la zone agricole, prévoit que pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au site et aux exploitations existantes, sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à des activités ou assimilables à l'agriculture ou dont l'utilisation est en rapport étroit avec l'exploitation. Les différents bâtiments d'exploitation doivent être regroupés et doivent former un ensemble architectural. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale en la matière.

Dans les dispositions générales applicables à toutes les zones, l'art. 48 RPGA, intitulé "Esthétique des constructions et protection de l'environnement" a la teneur suivante:

"Toute construction nouvelle ou toute transformation des constructions existante[s] est soumise aux conditions ci-après:

·         […]

·         Les couleurs et les matériaux s'harmoniseront à ceux de l'entourage. Les crépis, les peintures, les affiches de nature à nuire au bon aspect des lieux sont interdits.

·         Pour les constructions à toitures traditionnelles, l'orientation principale des faîtes ainsi que les pentes des toitures anciennes seront respectées, (voir aussi art. 14 et 22 du présent règlement).

·         […]

·         […]

·         [...]

·         […]

La municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal, selon art. 86 LATC."

L'art. 56 RPGA dispose par ailleurs que les secteurs hachurés sur le plan général d'affectation 1/5000 signalent les éléments de paysage d'une beauté particulière. Rien ne doit y être entrepris qui puissent en altérer le caractère, sous réserve de travaux d'exploitation agricole et forestière ainsi des nécessités d'infrastructure qui s'y rattachent. Sont également réservées les dispositions de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et celles de la loi sur la faune.

En l'occurrence, la parcelle n° 239 est située dans un tel secteur.

c) Selon la jurisprudence, la commune et les services cantonaux compétents disposent, en matière de constructions en zone agricole, de compétences parallèles sur les questions de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une part, les services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points (cf. art. 3 al. 2 let. b LAT) dans l'application de l'art. 16a al. 1 LAT. D'autre part, même si l'autorisation spéciale cantonale a été délivrée (cf. art. 25 al. 2 LAT), l'autorité communale reste habilitée, au nom de l'autonomie dont elle dispose dans ce domaine, à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique (art. 86 LATC) ou sur son droit communal basé sur cette disposition (TF 1C_96/2918 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.2). La décision de l'autorité communale ne doit cependant pas procéder d'un excès du pouvoir d'appréciation: elle doit reposer sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, ne pas être guidée par des considérations étrangères à la réglementation applicable ni omettre de tenir compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3; 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2). Aussi, une autorité communale ne saurait-elle priver de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT (cf. TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3 et consid. 2.4.2); dès lors que la législation fédérale en matière d'aménagement postule que les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme (art. 16 al. 1 1ère phrase LAT), la réalisation d'ouvrages conformes à l'affectation de la zone, répondant aux besoins d'une exploitation agricole, relève de l'intérêt public. Partant, si des aspects d'ordre esthétique peuvent certes conduire à l'annulation d'un projet (TF 1C_397/2015 du 9 août 2016 consid. 4.2-4.6), la municipalité ne peut s'abriter derrière de tels motifs pour interdire systématiquement toute réalisation similaire dans sa zone agricole (cf. TF 1C_80/2015 précité consid. 2.4.3 a contrario; voir également, ATF 115 Ia 114 consid. 3d), au préjudice des conditions fixées par le droit fédéral, notamment s'agissant du caractère nécessaire à l'exploitation agricole (art. 16a LAT et 34 OAT) et de la possibilité de prévoir des mesures d'aménagement garantissant néanmoins une bonne intégration. Les motifs esthétiques invoqués en application d'un règlement communal à l'appui du refus d'un projet doivent par conséquent être mis en balance avec les autres intérêts en présence, en application de l'art. 34 al. 4 OAT (cf. TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.1.1; 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1).

d) En l'occurrence, il n'est pas contestable que le bâtiment projeté aura un impact visuel important. Toutefois, comme cela a été exposé préalablement, la volumétrie du bâtiment projeté est dictée par les besoins de l'exploitation agricole. Il est en outre établi que sa surface après réalisation sera inférieure aux besoins de l'exploitation du constructeur calculés par la DGAV, ce qui ménage d'autant l'intérêt à la préservation des terres agricoles. Les griefs des recourants à propos de la volumétrie du bâtiment doivent donc être écartés. Par ailleurs, la conception du bâtiment, en particulier la pente de la toiture, le fait que celle-ci comporte deux pans de pente identique, avec des avants-toits suffisants permet selon la DGTL, autorité cantonale spécialisée, d'insérer au mieux cette nouvelle construction dans le site, ce qui correspond aux exigences d'intégration résultant des art. 23 et 48 RPGA.

Il convient de rappeler que, si le village de Villars-Epeney a fait l'objet d'un recensement selon la méthode ISOS, il ne figure cependant pas à l'inventaire en tant qu'objet d'importance nationale (cf. art. 1 al. 3 OISOS); il revêt tout au plus, un intérêt régional, ce qui conduit à relativiser l'importance accordée à l'esthétique (voir à cet égard l'arrêt TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.2.4 qui confirme l'arrêt cantonal annulant le refus du permis de construire pour un abri-tunnel sur le territoire de la commune de Syens, également recensé selon la méthode ISOS).

e) En l'occurrence, la municipalité relève que du côté nord-ouest du village, dans la direction du hangar projeté, de nouvelles constructions (quartier des Sillons) ont été érigées et le front du village n'a plus la même apparence que celle prévalant au moment du recensement. Même si ces éléments n'ont pas été relevés précédemment par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral dans la procédure d'autorisation relative à l'abri-tunnel, il s'agit là d'éléments objectifs dont il y a lieu de tenir compte; il est indéniable que ces nouvelles constructions ont un impact sur la silhouette du village depuis le nord. Quoi qu'il en soit, l'art. 56 RPGA réserve expressément la possibilité de porter atteinte au site lorsqu'il s'agit d'ériger des "infrastructures" nécessaires à l'exploitation agricole. Cette notion doit être interprétée en conformité avec l'art. 16a al. 1 LAT, ce qui signifie que des bâtiments agricoles nécessaires à l'exploitation ne sont pas d'emblée exclus dans ces secteurs. Par ailleurs, l'art. 23 RPGA impose de regrouper les bâtiments agricoles pour former un ensemble architectural. La conception d'un bâtiment agricole traditionnel, implanté à proximité directe de la porcherie existante, respecte cette exigence, quoi qu'en pensent les recourants, étant rappelé que le SDT (DGTL) a conditionné son autorisation spéciale à plusieurs exigences portant sur les matériaux et teintes du bâtiment projeté (stores à rouleau de teinte brun foncé non pigmenté de rouge, voire gris foncé; tôle gris RAL 7015, 7016, 7021 ou 7022 pour la couverture). Ces conditions font partie intégrante du permis de construire. Cette autorité a également exigé des aménagements extérieurs sous forme d'une arborisation suffisante. Dites mesures permettent de minimiser l'impact visuel du projet.

Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'application des dispositions d'intégration et d'esthétique communales n'étaient pas de nature à empêcher la construction du bâtiment projeté, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence.

Ce grief est par conséquent également rejeté.

10.                   Le recourant A.________ fait valoir un défaut d'équipement (art. 104 al. 3 LAT) en lien avec l'évacuation des eaux claires.

a) A teneur des art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé notamment lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

b) Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale sur les eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20). Aux termes de son art. 1er, la LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Selon l'art. 3 LEaux, chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.

Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux). Pour ce qui est des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui suit:

"Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."

Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) (al. 2). Les art. 12a et 12b LPDP prévoient à cet égard ce qui suit:

"Art. 12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires

1 Le déversement d’eaux claires dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à l’autorisation du département.

2 La procédure est fixée par les articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.

Art. 12b Conditions de l’autorisation

1 Les eaux claires provenant de l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.

2 L’autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à l’aval.

3 Le département fixe les modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables."

Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux datant de 1995 prévoit à l'art. 4 que les autres eaux, non polluées, ne doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale. Elles sont appelées ci-après «eaux claires». Sont notamment considérées comme eaux claires, les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperméables telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc. Si les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d’une autorisation par le Département. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux superficielles, via les équipements publics ou privés. Si l'augmentation de débit des eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu égard avec les rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs.

Selon l'art. 2 du règlement précité, la municipalité procède à l'étude générale de l'évacuation et de l'épuration des eaux; elle dresse le plan à long terme des canalisations publiques (PALT), soumis à l'approbation du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le Département) par l'intermédiaire du Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après: SEPE).

Il ne ressort en l'espèce pas du dossier qu'un tel plan aurait été établi.

c) A l'appui de son autorisation spéciale, la DGE a indiqué avoir pris bonne note que les eaux claires seraient évacuées en direction du ruisseau de l'Epena, qui est apte à recevoir le supplément de débit induit par le projet. Elle signalait que le collecteur traversant la parcelle n° 63, également propriété du constructeur, qui est située de l'autre côté de la route cantonale, est un cours d'eau historique et que, à ce titre, la DGE-eau soutiendrait un projet de remise à ciel ouvert total ou partiel de ce tronçon jusqu'à l'Epena. Un tel projet serait une réponse intéressante à la problématique mentionnée dans les documents du projet concernant cette canalisation d'eaux claires. Elle n'a pas requis la création d'un bassin de rétention pour le projet en cause.

La Division Eaux souterraines – hydrogéologie a en outre mentionné s'agissant de l'évacuation des eaux claires qu'il y avait lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte). Dans tous les cas, le droit des tiers, en particulier le ruissellement sur le domaine public, devait être respecté. En cas d'infiltration des eaux, une demande d'autorisation devait envoyée à la DGE-Eaux souterraines au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.

d) La municipalité ne s'est pas déterminée sur la question de l'évacuation des eaux claires, en particulier sur les possibilités d'infiltration, ni dans la décision attaquée ni dans sa réponse, ce qui est regrettable. Il ne ressort toutefois pas du dossier – et le recourant A.________ ne l'allègue pas non plus - que les conditions locales permettraient ici l'infiltration des eaux claires, étant précisé que la DGE a délivré l'autorisation spéciale pour l'évacuation de ces eaux en direction du ruisseau de l'Epena (art. 12b LPDP).

e) Le recourant A.________ conteste en revanche que les canalisations soient suffisantes pour absorber les eaux claires résultant du projet litigieux. Il se réfère à une prise de position de la municipalité (cf. sa réponse au recours, p. 12, dans la cause AC.2019.0095), selon laquelle le projet qui prévoyait que les eaux météoriques seraient collectées du toit et acheminées dans le collecteur cantonal de 200 mm sous la route cantonale puis dans une conduite de 300 mm qui se déverse dans la petite rivière de l'Epena n'était pas satisfaisant dès lors que cette conduite était ancienne et en mauvaise état, de sorte que l'on pouvait craindre des débordements sur la route en cas de forte pluie.

Le constructeur a produit dans la procédure AC.2019.0095 un plan détaillé du réseau d'eau claire existant et projeté sur la parcelle n° 239, établi par le bureau de géomètres F.________, le 24 septembre 2019. Lors de l'inspection locale, le géomètre N.________ a indiqué que la canalisation qui passait sous la route était d'un diamètre de 30 cm sur toute sa longueur - et non de 20 cm sur un premier tronçon comme indiqué précédemment par la municipalité - qu'elle était suffisante pour absorber les eaux claires provenant de la parcelle n° 239, eu égard à l'apport supplémentaire induit par le projet, étant précisé qu'elle serait occupée à 90 % en prenant en compte un temps de retour des pluies de cinq ans. Il a ajouté que la solution prévoyant la renaturation du cours d'eau, permettant d'absorber les crues, lui paraissait être une solution préférable, étant précisé que les coûts engendrés seraient pris en charge par la Confédération à hauteur d'environ 90 à 95 %.

f) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un projet de renaturation de l'Epena serait en cours. Cela étant, il n'y a pas de motifs suffisants de retenir que les canalisations existantes ne permettraient pas d'absorber les eaux claires provenant de la parcelle n° 239, étant précisé que la DGE n'a pas conditionné son autorisation à la création d'un tel bassin (cf. art. 12b al. 3 LPDP).

Dans ces circonstances, le projet d'évacuation des eaux claires respecte la législation fédérale, cantonale et communale pour l'évacuation des eaux claires. Les griefs relatifs à l'équipement de la parcelle sont dès lors rejetés.

11.                   Dans un ultime grief, le recourant A.________ conteste le montant de l'émolument fixé pour la délivrance du permis de construire en vertu du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Il estime ce montant trop faible.

Selon la jurisprudence, le recourant doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 143 II 506; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2); il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3). On admet que le recourant retire un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans autorisés (ATF 137 II 30 consid. 2.3).

En l'occurrence, le recourant A.________ ne retire aucun avantage pratique en critiquant le montant de l'émolument fixé pour la délivrance du permis de construire. En effet, l'admission de ce grief conduirait uniquement à réévaluer le montant fixé par la municipalité et ne conduirait pas à l'annulation du permis de construire. Ce grief est par conséquent irrecevable.

12.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et que la décision attaquée, de même que les autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales (CAMAC 169315), doivent être confirmées.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge des recourants, qui succombent. Le constructeur, ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il en va de même de la commune (art. 52 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.                      La décision de la municipalité du 7 décembre 2022, de même que les autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales (CAMAC 169315), sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.                                                                   ./.


 

IV.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante B.________

V.                     Le recourant A.________ versera au constructeur C.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.                    La recourante B.________ versera au constructeur C.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.                  Le recourant A.________ versera à la Commune de Villars-Epeney une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VIII.                 La recourante B.________ versera à la Commune de Villars-Epeney une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE, OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.