TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 février 2024  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 20 décembre 2022 levant leur opposition et autorisant la démolition de l'immeuble existant et la construction de 2 bâtiments d'habitation, avec aménagements extérieurs, sur les parcelles n° 3266 et 3267 (CAMAC no 200663)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société C.________ est propriétaire des parcelles no 3266 et 3267 du Registre foncier de la Commune de Lausanne, situées à l'Avenue de Beaumont 34. D'une surface de 484 m2, la première parcelle comprend un jardin et est libre de toute construction; la seconde, d'une surface de 638 m2, abrite actuellement un bâtiment ECA no 10191 (145 m2), un jardin (396 m2), ainsi qu'un revêtement dur (97 m2).

Le bâtiment ECA no 10191 est une maison individuelle à un logement. A l'heure actuelle, trois places de stationnement sont aménagées sur cette parcelle.

L'accès aux biens-fonds no 3266 et 3267 se fait par un chemin privé appartenant à des tiers (parcelles no 3270 et 3271; ci-après: le chemin d'accès), numéroté sur l'Avenue de Beaumont et qui communique, au nord-ouest, avec l'avenue homonyme (DP no 545) et, au sud-est, avec le Chemin de Verdonnet (DP no 546). Le chemin d'accès est d'une largeur d'environ 4 mètres. Il est grevé d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations (********), en faveur notamment des biens-fonds no 3266 et 3267. Il a fait l'objet d'une mise à ban interdisant le passage et le stationnement et est sans issue du côté du Chemin de Verdonnet où deux piquets en métal empêchent un véhicule à moteur de s'engager.

Les parcelles no 3266 et 3267 sont grevées des servitudes suivantes:

-      une servitude de restriction au droit de bâtir (********) limitant la construction sur chacune des parcelles asservies à un seul bâtiment d'habitation, d'une hauteur au faîte de maximum douze mètres au-dessus du sol naturel; prévoyant que la façade des constructions s'inscriront dans un rectangle dont le plus grand côté aura douze mètres au maximum, les façades, côté avenue, devant être parallèles à celle-ci et distantes d'au moins trois mètres de dite avenue; interdisant les constructions "système Le Corbusier", ainsi que les toits plats; et

-       d'une servitude "zone de verdure" (********) qui prévoit que les parties des fonds servants non occupées par les bâtiments seront aménagées en jardin.

Les parcelles no 3266 et 3267 se trouvent à quelques dizaines de mètres des premiers bâtiments du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV), situé à l'ouest. Elles se situent à environ 350 mètres et 4 minutes à pied d'un arrêt de bus desservi à une fréquence d'environ toutes les dix minutes, et à 500 mètres et 6 minutes à pied du métro m2, dont la fréquence de passage est d'environ toutes les 2 à 5 minutes.

Un jardin historique certifié ICOMOS est sis sur les parcelles no 3258 et 20387 (fiche no 132-19), elles-mêmes situées à environ 50 mètres au sud du bien-fonds no 3266.

Ces parcelles sont colloquées en zone mixte de moyenne densité selon le Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne du 4 mai 2006 et son règlement daté du même jour (ci-après: le RPGA).

B.                     Le 14 juillet 2021, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire tendant à la démolition du bâtiment ECA no 10191, ainsi que la construction de deux bâtiments d'habitation, panneaux solaires en toiture, six places de parc extérieures pour voitures, 3 motos et 9 vélos (ci-après: le projet).

Les deux bâtiments prévus (désignés ci-après: "bâtiment A" sur la parcelle no 3267 et "bâtiment B" sur la parcelle no 3266) présentent chacun une surface au sol de 112 m2 et sont composés de 12 logements d'une pièce (studios). Ils sont distribués sur plusieurs niveaux: un sous-sol, un rez-de-chaussée et trois étages, le troisième étage comportant une mezzanine. Ils sont orientés au sud-ouest, dans le même alignement que les autres bâtiments du quartier et que le chemin d'accès.

Le projet prévoit la modification de la limite de propriété entre les parcelles no 3266 et 3267, jusqu'à présent parallèle à celle avec le chemin d'accès, mais qui se présentera dorénavant de manière oblique.

Chaque bâtiment se compose de trois appartements par niveau. Chaque appartement comprend un balcon d'une surface de 6 m2 et d'une profondeur de 1 m 50. Les balcons sont tous aménagés sur la façade sud-ouest des bâtiments A et B. Ils s'étendent d'une extrémité à l'autre de la façade et comportent des murs, formant des fermetures latérales qui marquent l'espace réservé à chaque appartement et s'étendent sur toute la hauteur, jusqu'à l'étage supérieur. Chaque balcon est couvert par le balcon de l'étage supérieur et le dernier balcon est couvert par un avant-toit de même dimension. Au rez-de-chaussée, les appartements comprennent quant à eux des terrasses privatives de 6 m2, également couvertes par le balcon de l'étage supérieur.

Le projet prévoit également l'abattage d'arbres.  

Le projet a été mis à l'enquête du 12 juillet au 11 août 2022. Il a suscité le dépôt de sept oppositions, dont celle formée par A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle no 3273 du Registre foncier de la Commune de Lausanne située à l'Avenue de Beaumont 38, à une quinzaine de mètres de la parcelle no 3267.

Le 23 juin 2022, le Service des parcs et domaines de la commune (ci-après: le SPADOM) a établi une note à la municipalité en lien avec la requête d'abattage d'arbres. Après une visite sur place et l'examen des arbres concernés, le SPADOM proposait à la municipalité d'autoriser l'abattage de huit arbres: un châtaignier, deux chênes pédonculés, un chêne sessile, un épicéa, un épicéa bleu, un if et un sapin blanc. Il proposait la compensation de tous ces arbres, à l'exception d'un chêne pédonculé et du sapin blanc.

Le 31 août 2022, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu sa synthèse no 200663, selon laquelle toutes les autorisations requises ont été délivrées et les préavis nécessaires se sont révélés positifs. Entre autres, la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a été consultée.

C.                     Par décision du 20 décembre 2022, la municipalité a écarté l'opposition et délivré le permis de construire sollicité. Elle a autorisé l'abattage des arbres précités, moyennant compensation par six nouveaux arbres, et a autorisé à bien plaire, l'emplacement de prise en charge des conteneurs qui empiète sur l'espace frappé par la limite des constructions sur le Chemin de Verdonnet.

Par acte du 20 janvier 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à sa réforme en ce sens que leur opposition soit admise, que le permis de construire litigieux soit annulé, la demande de permis de construire étant rejetée. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 et au renvoi à la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée) pour nouvelle instruction et nouvelle décision, après circulation auprès des services de l'Etat et obtention de tous les préavis et décisions requis, dans le sens des considérants.

Le 27 mars 2023, la constructrice a déposé une réponse, concluant au rejet du recours et, subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les balcons sont autorisés selon les plans partiellement modifiés du 23 mars 2023. La municipalité s'est quant à elle déterminée le 5 avril 2023, concluant également au rejet.

Le 5 juillet 2023, les recourants ont déposé une réplique, confirmant les conclusions de leur recours.

D.                     Une inspection locale s'est tenue sur la parcelle litigieuse le 20 septembre 2023. Un extrait du compte rendu de l'audience est produit ci-dessous:  

"La Cour observe que, sur la parcelle no 3267, se dresse le bâtiment ECA no 10191, dont le projet prévoit la démolition. La Cour traverse cette parcelle, en direction du bien-fonds no 3266, où se trouve actuellement un grand jardin. Elle constate la présence de gabarits indiquant l'emplacement futur des deux bâtiments projetés.

La Cour constate la présence des huit arbres dont l'abattage est prévu et, de manière générale, que les parcelles, en particulier la parcelle no 3266, sont fortement arborisées (présence de plusieurs autres jeunes arbres, en particulier quelques chênes d'environ 10 cm de diamètre). La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) désigne ceux qui seront abattus. Elle précise s'être rendue sur place pour examiner les arbres présents sur la parcelle et n'avoir octroyé d'autorisation formelle d'abattage que pour les huit qu'elle a considérés comme digne de protection et disposant d'un certain diamètre. Elle considère a fortiori que les autres jeunes arbres présents pourront être abattus. Elle précise encore n'avoir pas effectué d'évaluation sanitaire de chaque arbre.

Selon le juge assesseur, ingénieur forestier EPF, certains arbres présents ont quelques branches coupées, mais cela n'affecte pas leur vitalité. Selon lui, le châtaignier planté au centre de la parcelle no 3266 n'est pas en bonne santé. Sa couronne est en mauvais état et sa longévité serait entamée. Les impératifs de sécurité, dans un quartier habité comme celui-ci, voudraient vraisemblablement qu'à terme, il soit éliminé. Pour le reste, les arbres ne présentent a priori pas de problème de vitalité ou de sécurité.

Sur question de la juge instructrice, la municipalité explique que les essences des arbres compensatoires ont été arrêtées en tenant compte de la nécessité d'une certaine diversité et du climat changeant. Ces nouveaux arbres compensatoires seront d'emblée protégés.

La Cour observe la présence d'un grand arbre situé sur la parcelle voisine no 3268, en bordure de propriété, et dont certaines branches s'étendent sur les parcelles litigieuses. La constructrice explique que, dans le cadre du chantier à venir, des mesures seront prises pour le protéger. La municipalité confirme ce qui précède et que cet élément avait été discuté et pris en compte.

A propos du sapin bleu, situé sur la limite actuelle entre les parcelles no 3267 et 3266, la constructrice explique qu'il n'a pas pu être maintenu, malgré son emplacement en bordure de propriété, en raison de l'espace (zone de tassement) qui doit être réservé au camion de pompier en cas d'intervention. Le chef de la police du feu le confirme. Il indique que le camion doit pouvoir accéder et effectuer des manœuvres pour se placer de façon optimale sur la zone entre les deux bâtiments. L'espace réservé dans le projet est suffisant mais il n'y a pas assez de marge pour conserver le sapin. Sur question des recourants, il précise encore que ces mesures sont exigées pour les bâtiments de plus de 11 m de hauteur, comme en l'espèce. Pour les bâtiments de hauteur inférieure, le camion peut rester éloigné entre 60 et 80 m de la zone d'intervention. Le calcul de la hauteur se ferait selon lui depuis le terrain naturel.

Les recourants s'interrogent sur la possibilité de modifier le projet de sorte que le bâtiment projeté sur la parcelle no 3266 (bâtiment sud) soit d'une hauteur inférieure aux 11 m précités. Cela permettrait selon eux d'éviter la création de cette zone de tassement et de conserver ainsi le sapin. L'accès direct au bâtiment nord serait garanti par le chemin privé et, pour le bâtiment sud, le camion pourrait rester à distance. Les recourants font valoir que, par exemple, les mezzanines prévues dans le projet pourraient être réduites. Selon eux, il existe des variantes permettant de conserver des arbres. Le chef de la police du feu indique qu'en termes de sécurité, il reste préférable que le camion puisse accéder au bâtiment sud. La constructrice fait valoir que les différentes variantes ont été examinées et que celle qui a été retenue était celle permettant de tenir compte, au mieux, de tous les intérêts en présence. La municipalité confirme son appréciation selon laquelle l'intérêt à la sécurité prime ici la conservation des arbres. Elle précise en outre que l'essence des arbres dont il est question doit être prise en compte dans la pondération et que l'intérêt à conserver des sapins à cette altitude doit être relativisé. Elle rappelle avoir procédé à une pesée soigneuse des intérêts entre celui à conserver le grand jardin sur la parcelle no 3266 et ses arbres, et celui à la densification, qui prime selon elle en l'espèce.

A la question de savoir si un autre projet aurait permis de maintenir plus d'arbres, la constructrice rappelle l'existence de servitudes de restrictions de hauteur et de largeur des façades. Ces contraintes ont selon elle imposé l'implantation des bâtiments choisie dans le projet. Différentes variantes auraient été discutées avec la municipalité avant le dépôt du projet.

Sur la question du biotope, la recourante expose que, dans le quartier et sur la parcelle arborisée, on peut observer divers petits animaux, en particulier des oiseaux. La municipalité explique que les parcelles litigieuses ne présentent pas les caractéristiques nécessaires pour retenir l'existence d'un biotope et que rien n'a été cartographié en ce sens. La constructrice relève que la parcelle en question est entièrement clôturée. Pour la recourante, les clôtures, présentes dans tout le quartier, n'empêchent pas les animaux de passer.

La Cour revient sur le chemin privé no 3270. Elle constate que ce chemin est revêtu, en légère pente et d'environ 4 mètres de large. Il fait l'objet d'une mise à ban interdisant le passage et le stationnement. A l'est, la Cour observe la présence de poteaux limitant l'accès au chemin. On dispose d'une très bonne visibilité d'un bout à l'autre du chemin. Le chef de la police du feu confirme, après avoir effectué un essai, que le camion de pompier (d'environ 2 m 50) peut accéder à la parcelle par ce chemin et qu'il reste encore de l'espace entre les clôtures et le camion. Il produit des photographies en ce sens. La recourante précise encore qu'en hiver le chemin n'est pas déneigé ce qui complique l'accès. Il en va de même selon elle dès qu'il y a des livraisons dans le chemin, ce qui serait fréquent.

Sur demande de la juge instructrice, la municipalité confirme que le projet prévoit bien 3 places de parc pour motocycles et 9 places pour vélo.

La Cour se rend devant la parcelle des recourants (no 3273). Elle observe que, depuis cet endroit, au moins un haut conifère cache la majorité de la construction existante sur la parcelle de la constructrice. On aperçoit toutefois la façade nord du bâtiment actuel. Selon les gabarits, le bâtiment projeté sera plus élevé mais situé plus en retrait. Le conseil des recourants indique que, depuis l'étage, on voit la construction projetée, ainsi que les balcons."

Invitées à se déterminer sur ce compte rendu, les parties se sont exécutées par courriers des 28 septembre, 11 et 12 octobre 2023. Les recourants ont produit à cette occasion un lot de photographies du chemin d'accès.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile par les voisins des parcelles concernées par le projet, qui ont tous deux participé à la procédure d'opposition; ils disposent ainsi de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une "expertise dendrologique des arbres d'essences majeures dont la réalisation du projet de construction litigieux implique l'abattage", ainsi que l'interpellation de "tous les services étatiques susceptibles de se prononcer relativement aux griefs relatifs à l'adéquation et la sécurité des voies d'accès ainsi qu'à la protection de la nature et des biotopes soulevés dans le présent recours, notamment le service de défense contre l'incendie et secours (SDIS), de la division "biodiversité et paysage" de la direction générale de l'environnement, direction des ressources et du patrimoine naturel (DGE/DIRNA/BIODIV)".

Dans le cas d'espèce, comme on le verra dans les considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. Elle renonce dès lors à ordonner les mesures d'instructions requises, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendues des recourants, dans le respect des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et 34 al. 2 et 3 LPA-VD.

3.                      Dans un premier grief d'ordre matériel, les recourants invoquent la violation par le projet litigieux des prescriptions règlementaires en matière de nombre de places de stationnement réservées aux voitures, ainsi qu'aux deux-roues.

a) aa) L'art. 61 RPGA, intitulé "Evaluation du nombre de places", est libellé ainsi:

"1 Les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1: Détermination des besoins types de stationnement.

2 Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places admissibles.

3 Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement.

Pourcentages de places admissibles:

"

 Quant à l'annexe 1 RPGA, qui détermine les besoins types de stationnement, elle prévoit, pour les maisons d'habitation collective, 1 place pour 80 m2 de surface brute de plancher ou 1 place par appartement, "le critère donnant le plus grand nombre [étant] déterminant" selon une note de bas de page. A cela s'ajoutent 10% pour les visiteurs.

L'art. 63 RPGA, concernant les "places pour résidants" précise encore:

"1 Les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins en stationnement.

2 La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:

-     leur accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,

-     le terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts exigible,

-     la protection du patrimoine construit et non construit est en contradiction avec leur réalisation."

En ce qui concerne les "Deux-roues", l'art. 66 RPGA est libellé comme suit:

"1 Un nombre minimum de places de stationnement réservé aux deux-roues motorisées et aux cycles doit être aménagé. Ce nombre est défini par l'annexe 1. L'alinéa 2 de l'art. 63 est applicable.

2 Les maisons d'habitation collective et les maisons d'étudiants doivent être pourvues d'équipements collectifs, tels que garages pour vélomoteurs et bicyclettes, en relation avec leur importance."

S'agissant des deux-roues, de tableau de l'annexe 1 prévoit un besoin pour les résidents et visiteurs de "0,5 place par pièce".

bb) La CDAP a déjà eu l'occasion de se confirmer à de nombreuses reprises la pratique de la Municipalité de Lausanne, qui applique son règlement communal à la lumière de la norme VSS 640 281 (désormais VSS-40 281) "Offre en cases de stationnement pour les véhicules de tourisme" et calcule le besoin en places de stationnement en retenant pour l'affectation au logement, dans les cas normaux, une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au lieu de 80 m2 tel que mentionné dans l'annexe 1 RPGA (cf. AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 9a; AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 1b/bb; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 11a/bb; AC.2015.0118 du 12 juillet 2016 consid. 3b; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4b; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 3a). Cette pratique repose en particulier sur le fait que la Commune de Lausanne se trouve dans le périmètre du Plan des mesures OPair (ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air; RS 814.318.142.1) 2018 de l'agglomération Lausanne-Morges, lequel renvoie aux normes VSS (cf. AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 1b/bb). Dans un arrêt AC.2014.0402 du 30 mars 2016, la CDAP a par ailleurs relevé que même si elle n'avait pas fait l'objet d'une coordination entre les juges de la chambre concernée (art. 34 ROTC), la pratique qui écartait l'art. 61 RPGA au profit de la norme VSS ne pouvait plus être remise en question, les conditions d'un changement de jurisprudence n'étant plus réunies, compte tenu notamment du principe de la sécurité du droit (consid. 4; cf. ég. AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 1b/bb; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 11a/bb).

La CDAP a également jugé à plusieurs reprises qu'il en allait de même du critère donnant le plus grand nombre de places de parc (AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 1b/bb; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 11a/bb; AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 4), qui selon les explications de la Municipalité de Lausanne avait également été abandonné depuis l'année 2007 (à la suite de l'arrêt relatif au projet Pleines du Loup à Lausanne, cf. AC.2007.0110 du 21 décembre 2007). Sur ce point également, le principe de sécurité du droit commande de maintenir cette pratique maintes fois confirmée.

cc) Le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3; TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1; cf. ég. AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 5a).

b) En l'espèce, c'est ainsi à juste titre que, conformément à sa pratique, l'autorité intimée a appliqué le quota d'une place de parc par 100 m2 de surface brute de plancher au lieu de 80 m2. C'est également à bon droit qu'elle a écarté la règle du critère donnant le plus grand nombre de places de stationnement. Les recourants, qui se contentent d'indiquer que cette pratique n'a pas été examinée par le Tribunal fédéral et qu'elle contrevient au texte réglementaire, ne démontrent pas en quoi les conditions permettant de remettre en question la jurisprudence susmentionnée seraient aujourd'hui réunies. Dans la mesure où elle repose sur l'inscription de la commune au périmètre OPair, cette pratique ne peut au demeurant être considérée comme arbitraire.

Il s'ensuit qu'en partant de la surface brute de plancher habitable de 896 m2, le besoin en stationnement s'élève ici à 8.96 (896/100), auquel il convient d'ajouter 10% pour les visiteurs, soit un total de 9.856, arrondies à 10 places réalisables au maximum et 5 places au minimum (x100% ou 50%). En tenant compte, comme l'a fait l'autorité intimée, de la nécessité de réduire le taux de motorisation dans les centres urbains selon les prescriptions de l'OPair, du fait que la zone, proche du centre-ville de Lausanne, est très bien desservie par les transports publics (350 mètres et 4 minutes à pied d'un arrêt de bus régulièrement desservi [fréquence d'environ toutes les dix minutes], et 500 mètres et 6 minutes à pied du métro [fréquence entre 2 et 5 minutes], et du fait que, selon les allégations de la constructrice, les logements constituent des studios principalement destinés à être occupés par des personnes travaillant du CHUV situé à seulement à quelques centaines de mètres, l'autorité intimée pouvait fixer le nombre de places de stationnement à six, ce qui constitue une r.uction de 40% des besoins en stationnement. Cette réduction n'est pas arbitraire et peut ainsi être confirmée.

En ce qui concerne les deux-roues, l'annexe 1 RPGA prévoit 0.5 places par pièce habitable. Dans la mesure où les bâtiments comportent 24 studios d'une pièce chacun, ce sont bien 12 places de parc qui doivent être aménagées, conformément à ce que prévoit le projet. Il n'y a pas lieu dans ce cadre de tenir compte des mezzanines des troisièmes étages, de respectivement 8 ou 9 m2, qui ne constituent pas de véritables pièces supplémentaires. Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il n'y a pas non plus lieu d'étendre la pratique exposée ci-dessus, relative uniquement aux places de stationnement pour voiture, et d'appliquer les normes VSS 640 065 et 640 066 relatives au stationnement des vélos.

c) Les griefs des recourants doivent par conséquent être rejetés.

4.                      Les recourants invoquent encore la violation des art. 32, 44 et 114 RPGA relatifs aux distances aux limites. Selon eux, les éléments de construction que l'autorité intimée qualifie de "balcons" constitueraient en réalité des avant-corps empiétant de manière illicite sur les distances aux limites de propriété.

5.                      La constructrice et la municipalité contestent la recevabilité de ce grief soulevé par les recourants au motif que son admission ne leur procurerait aucun avantage.

a) aa) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), doit être interprétée de la même manière (TF 1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).

Or, selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356 du 8 juin 20016, consid. 4 AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015, consid. 5) que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, il est vrai que les recourants, en l'état de la végétation existante, n'apercevront probablement pas depuis leur parcelle les balcons dont ils contestent la conformité au règlement communal. Toutefois, en cas d'admission de leur grief, la conception architecturale de la façade sud-ouest des bâtiments projetés pourrait avoir pour conséquence une nécessaire diminution du gabarit des constructions, ce qui est susceptible d'avoir une incidence sur la surface habitable et donc le nombre de logements ou d'habitants, ainsi que sur les questions en lien avec le nombre de places de parc et l'intensité de l'utilisation des accès. Partant, ce grief doit être considéré comme recevable.

b) aa) L'art. 32 RPGA, intitulé "Avant-corps", dispose:

"1 Au delà des dimensions maximales prescrites, des avant-corps sur toute la hauteur du bâtiment sont admissibles sur une façade seulement, à condition que leur longueur totale n’excède pas le tiers de la longueur de ladite façade et que leur saillie ne dépasse pas 3,00 mètres.

2 Ces avant-corps respectent les distances à la limite des propriétés prescrites par zone."

L'art. 114 RPGA, relatif à la distance aux limites de propriété dans la zone mixte de moyenne densité, prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 mètres au minimum. L'art. 27 RPGA précise encore que lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite (al. 1); toutefois, l'angle le plus rapproché de la limite doit être distant d'au moins 4 mètres et l'angle le plus éloigné, à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche de la limite (al. 2).

Enfin, le glossaire annexé au RPGA définit le balcon comme suit:

" Plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.

Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à respecter entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments) sous certaines conditions définies par la jurisprudence."

bb) A titre liminaire, il sied de relever que les éléments de construction litigieux, tant du bâtiment A que du bâtiment B, empiètent effectivement sur les limites de propriété entre les parcelles no 3267 et 3266 en ce qui concerne le bâtiment A, et entre les parcelles no 3266 et 3261 en ce qui concerne le bâtiment B. Ni la municipalité, ni la constructrice ne le contestent. Les parties ne s'accordent toutefois pas sur la question de savoir si ces éléments de construction peuvent être considérés comme des balcons, autorisés dans les espaces réglementaires, ou si ceux-ci constituent des avant-corps qui excluent cette possibilité.

La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a). Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (AC.2012.0141 précité consid. 8c; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, consid. 3; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a/aa). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que les "balcons" prévus sur les plans soumis à enquête publique et autorisés par la décision entreprise doivent en réalité être considérés comme des avant-corps au sens du glossaire du RPGA tel que reproduit ci-dessus. En effet, indépendamment de leur longueur, qui s'étend sur toute la façade, et de leur profondeur d'1,50 m, ces éléments de construction comportent des fermetures latérales qui délimitent les espaces dédiés à chaque studio de chaque niveau, et qui s'étendent sur toute leur hauteur. Contrairement à ce qu'invoque la municipalité, ces fermetures latérales ne peuvent être considérées comme des séparations légères: elles constituent de véritables murs entre les balcons centraux et ceux des côtés est et ouest, dont la hauteur s'élève à plus de 2 m 40 au rez-de-chaussée et aux deux premiers étages et à plus de 3 m 50 au troisième étage. En observant la façade sud, on constate que ces fermetures courent sur tous les niveaux et donc sur l'intégralité de la façade de chaque bâtiment. Partant, bien que ces éléments de construction ne soient pas fermés aux extrémités ouest et est des bâtiments, ils doivent être considérés comme des avant-corps selon la définition du glossaire du RPGA et ne peuvent empiéter sur les espaces réglementaires.

Cela étant, le 27 mars 2023, la constructrice a produit de nouveaux plans, sur lesquels les fermetures latérales précitées ont été intégralement supprimées. Cette modification a pour effet de réduire considérablement l'impact visuel des façades est, ouest et sud des bâtiments pour un observateur extérieur. Dans ces circonstances, les balcons prévus sur les plans du 23 mars 2023, dépourvus des aménagements verticaux litigieux, sont conformes au règlement communal et à la jurisprudence précitée, ce que confirme au demeurant la municipalité dans ses écritures. Enfin, il sied de préciser que l'art. 44 RPGA, invoqué par les recourants, ne trouve pas application en l'espèce, dans la mesure où il concerne les limites de construction et non les limites de propriété.

c) Reste ainsi à déterminer si, conformément à ce qu'invoque la constructrice, les modifications apportées selon les plans du 23 mars 2023 peuvent être approuvées sans être soumises à une nouvelle enquête publique.

aa) Cette question est réglée par l'art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit que lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie.  

Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent ainsi de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance". Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.11). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (AC.2022.0065 du 13 janvier 2023 consid. 4a; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références citées).

bb) En l'occurrence, les modifications apportées au projet ont exclusivement trait à la suppression des fermetures latérales des balcons. On ne distingue ainsi pas de différence majeure entre le projet modifié et le projet initial, dans la mesure où, entre autres, le volume, l'implantation, le nombre de logements, leur configuration, les aménagements extérieurs sont strictement identiques. Par ailleurs, en supprimant ces fermetures latérales, cette modification apporte une amélioration par rapport à la situation des habitants du voisinage, dès lors qu'elle diminue l'impact visuel des balcons. En termes d'esthétique, la modification n'a toutefois aucune incidence particulière sur les constructions projetées, qui présentent les mêmes caractéristiques que le projet initial. Il s'ensuit que les modifications litigieuses peuvent être considérées comme de minime importance au sens de l'art. 117 LATC et peuvent être dispensées de nouvelle enquête publique.

La jurisprudence invoquée par les recourants n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'il s'agissait, dans l'arrêt cité, de déterminer si des modifications visibles depuis l'extérieur devaient être mises à l'enquête publique et non de déterminer si des modifications d'un projet intervenant après une première enquête publique devaient être soumises une enquête complémentaire (AC.2007.0258 consid. 2b). On ne se trouvait pas non plus dans un cas où les modifications réduisaient l'impact visuel pour le voisinage, comme en l'espèce.

c) Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants doivent être rejetés. La conclusion subsidiaire de la constructrice doit être admise en ce sens que le projet peut être confirmé, sous réserve de la modification des balcons dans le respect des plans du 23 mars 2023.

6.                      Les recourants critiquent encore l'équipement de la parcelle, qu'ils jugent insuffisant, en lien avec le trafic automobile engendré par le projet et avec l'accès des secours. Selon eux, il y aurait par ailleurs lieu de tenir compte des servitudes de droit privé existantes, dans la mesure où elles ne permettraient pas de réaliser les accès nécessaires.

a) aa) L'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose que l'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation en cause est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). L'art. 53 al. 1 LATC précise encore que l'équipement technique comprend notamment les voies d'accès.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Un bien-fonds ne peut en outre être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (AC.2022.0140 du 3 juillet 2023 consid. 3a/aa; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 5a/aa; AC.2019.0146 du 30 juin 2022 consid. 7a/bb; AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 5a/aa).

Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique, l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue (TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.1).

Concernant la génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour (voir notamment AC.2022.0156 du 15 mai 2023 consid. 5a/aa; AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 8; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 9). La fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la desserte en transport public.

bb) En l'espèce, les parcelles où sont projetées les constructions litigieuses sont accessibles par le biais d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations qui grève les bien-fonds no 3270 et 3271. La nature de la servitude et son contenu sont clairs, de sorte qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle permet l'accès aux parcelles litigieuses par des piétons et des véhicules, conformément à l'usage prévu par le projet (cf. AC.2022.0140 du 3 juillet 2023 consid. 3a/bb). 

Quant au caractère adapté à l'utilisation prévue, on relève que le chemin d'accès est d'une longueur d'environ 130 mètres et d'une largeur d'environ 4 mètres, selon les données disponibles sur le géoportail cantonal, ainsi que les observations effectuées sur place lors de l'inspection locale du 20 septembre 2023. Il est revêtu, rectiligne et en légère pente, et offre ainsi une très bonne visibilité d'un bout à l'autre. S'il relie l'Avenue de Beaumont (DP no 545) et le Chemin de Verdonnet, il est toutefois sans issue, ce qui empêche le trafic de transit. La circulation y est par ailleurs limitée à 30 km/h, ce qui permet également que garantir la sécurité de ses usagers. Enfin, s'il est vrai que les possibilités de croisement apparaissent très limitées, le chemin offre tout de même quelques points de dégagement. La visibilité dont on dispose permet ainsi à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles concernées en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière, étant encore précisé que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales. En termes de sécurité et de visibilité, le chemin reste dès lors encore conforme à la jurisprudence précitée.

En ce qui concerne l'accroissement du trafic, les six places de stationnement prévues par le projet n'augmenteront que de trois unités le nombre de places actuel dans le quartier. Selon l'évaluation du Service de la mobilité de la commune, reproduite dans la décision entreprise, même en tenant compte d'une estimation dans la fourchette haute selon les spécialistes du trafic, le projet n'engendrera qu'un trafic supplémentaire limité à dix à quinze mouvements par jour, soit au maximum deux à trois mouvements aux heures de pointe; son impact peut donc être considéré comme limité. Compte tenu des caractéristiques du chemin telles que décrites ci-dessus, ce trafic pourra être absorbé par celui-ci sans difficultés. Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il n'y a pas lieu en l'espèce de tenir compte du nombre de nouvelles unités de logement, dans la mesure où seules 6 d'entre elles jouiront d'une place de stationnement. Enfin, le fait que la collecte de conteneurs s'opère sur le domaine public, conformément au règlement communal sur la gestion des déchets, a pour conséquence que les camions de la voirie n'ont pas à s'engager sur le chemin d'accès. Les recourants ne démontrent par ailleurs pas en quoi la Direction générale de la mobilité et des routes aurait dû être consultée.

cc) Au vu de ces éléments, l'appréciation de la municipalité et du service communal ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu par ailleurs de leur importante marge d'appréciation en la matière. L'accès au projet présente des conditions de commodité et de sécurité suffisantes, y compris en tenant compte de l'accroissement futur du trafic, étant en outre rappelé que la seule circulation moins aisée ou qui exigerait une prudence accrue des utilisateurs ne suffit pas à retenir l'absence d'accès suffisants.

b) aa) S'agissant de l'accès des véhicules de sauvetage, l'art. 11 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11) prévoit que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation.

L'art. 44 de la norme de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (norme AIEI 01.01.2015/1-15fr) prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le ch. 7.2 de la directive Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle (01.01.2017/12-15fr) renvoie, en ce qui concerne l'accès des sapeurs-pompiers, aux "Autres dispositions" du ch. 8. Ce ch. 8 dispose que les arrêtés, publications et "documents fixant l'état de la technique" à observer en plus de la présente directive de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commission technique de protection incendie et actualisé périodiquement. Au sujet de l'accès des sapeurs-pompiers, le répertoire "Autres dispositions" mentionne la directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers (répertoire, ch. 2.3 in fine; ci-après: directive CSSP). Ces normes et directives, auxquelles renvoie l'art. 1 al. 1 let. a et b ch. 3 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), régissent principalement l'aménagement des surfaces d'accès depuis les voies de circulation publiques (AC.2022.0317 et AC.2022.0321 du 18 décembre 2023 consid. 6a/bb; AC.2021.0293 du 1er septembre 2023 consid. 3d; AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid. 3c). S'agissant de bâtiments de moyenne hauteur (supérieure à 11 m et jusqu'à 30 m, cf. ch. 9 p. 12), la directive CSSP prescrit que la surface de manœuvre et d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. a) et que la longueur de la conduite déployée entre ce véhicule et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 80 m (let. b). Quant à la surface d’appui et d'emplacement de l’engin de sauvetage et de travail aériens, la directive CSSP prescrit également une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. b), mais un emplacement de l'engin à 5 m au minimum et 6 m 50 au maximum jusqu'à l'axe de la surface d'appui. La directive précise encore que des dérogations aux exigences prescrites peuvent être autorisées; elles doivent être justifiées dans les documents de demande d'autorisation de construire et l'équivalence des mesures de remplacement appropriées à une intervention efficace des sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à autoriser par l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les sapeurs-pompiers concernés (cf. directive CSSP, ch. 3 in fine, p. 5), soit en l'espèce la municipalité (cf. 120 al. 1 let. b LATC a contrario et 2 al. 1 let. c LPIEN).

Au plan communal, l'art. 36 RPGA dispose quant à lui que, pour toute nouvelle construction de plus de trois niveaux, combles compris, les aménagements extérieurs comprennent un accès et des espaces de manœuvre pour les véhicules lourds de sauvetage (al. 1), dans les zones où l'ordre contigu est obligatoire, des accès aux cours intérieures sont également aménagés (al. 2); ces accès sont réalisés conformément à la brochure "Aménagements verts et voies de secours / Directives à l'intention des projeteurs" éditée par le service d'urbanisme (al. 3); en cas d'impossibilité de créer ces accès, en raison de coûts disproportionnés ou d'atteintes importantes à l'environnement, des moyens de substitution adéquats sont mis en place (al. 4); les aménagements sont conçus de façon à ne pas entraver la circulation et le travail des véhicules lourds de sauvetage (al. 5); tout élément visant à limiter l'accès des personnes et des véhicules aux bâtiments et aux parcelles, telles que bornes, barrières, chaînes, portes, etc., ainsi que les accès et les moyens de substitutions sont conformes aux directives du service de secours et d'incendie (al. 6).

En ce qui concerne les surfaces de manœuvre et d'appui, le ch. 2.7 de la brochure "Aménagements verts et voies de secours / Directives à l'intention des projeteurs" éditée par le service d'urbanisme à laquelle renvoie l'art. 36 al. 3 RPGA est libellé ainsi:

"Les surfaces de manœuvre et d’appui doivent être situées, à leur axe, à minimum 5m de la partie la plus saillante de la façade et au maximum à 6.5m.

Leurs dimensions doivent être au minimum de 6m de large par 11m de long avec, dans leur ligne de prolongement une zone de transition de 4m de longueur (cf. directive CSSP).

Surface d’appui - charge utile (engins de sauvetage et de travail aérien 30 m. – classe = 18 t.)

Les surfaces d’appui pour les engins de sauvetage et de travail aérien doivent résister à une pression ponctuelle exercée par les vérins (pression de surface) :

• Sans sous-sol = 800 kN/m2 de résistance du sol à la pression ;

• Avec sous-sol = 144 kN avec une charge d’appui ponctuelle exercée par des vérins de 0.18 m2."

Le ch. 2.8, intitulé "Autres recommandations", dispose que, pour le surplus, les directives de la CSSP en vigueur concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-pompiers est applicable.

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les deux bâtiments projetés sont d'une hauteur de plus de 11 mètres et disposent tous deux de plus de trois niveaux. Il s'ensuit que, comme l'a par ailleurs confirmé le chef de la police du feu de la commune lors de l'inspection locale du 20 septembre 2023, un accès direct aux deux bâtiments doit être prévu. En ce qui concerne le bâtiment A, il ressort clairement des photographies produites au dossier qu'un véhicule de sauvetage peut y accéder depuis l'Avenue de Beaumont par le chemin d'accès privé qui, bien qu'étroit, permet à un tel véhicule de circuler avec un espace qui subsiste encore de part et d'autre. En ce qui concerne le bâtiment B, une "zone de tassement", réservée au camion de pompier en cas d'intervention, a été prévue sur la limite de propriété actuelle entre les parcelles no 3266 et 3267, garantissant ainsi l'accès par les véhicules de secours à ce bâtiment.

cc) Au vu de ces éléments, la question des accès par les sauveteurs a ainsi fait l'objet d'un examen circonstancié par les services compétents, qui se sont rendus sur place pour effectuer des essais et qui ont confirmé que suffisamment d'espace était prévu par le projet, tant concernant le bâtiment A que le bâtiment B, pour garantir la sécurité de leurs occupants. Les recourants n'apportent aucun élément permettant de douter de cette appréciation. Par ailleurs, contrairement à qu'ils font valoir, le fait que le chemin privé ait été mis à ban n'est d'aucune pertinence à cet égard. Les griefs des recourants doivent partant être intégralement rejetés.

c) Enfin, les griefs des recourants qui concernent l'interprétation et l'application de la servitude "zone de verdure" sortent manifestement de la compétence de la Cour de céans. On ne voit en effet pas en quoi l'obligation d'aménager en jardin le terrain non occupé par un bâtiment poserait des problèmes en termes d'équipement et d'accès. Il en va de même de l'impact de l'aménagement de la "zone de tassement" évoquée ci-dessus, sur le respect de cette servitude, qui relève du pur droit civil. Dans la mesure où ces questions n'ont aucune incidence sur le respect de la règlementation communale, il n'appartient en effet ni à l'autorité intimée ni à la Cour de céans d'interpréter la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect (AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 11; AC.2018.0285 du 4 septembre 2019 consid. 3; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a).

d) Les griefs soulevés par les recourants en matière d'équipement sont infondés et doivent partant être écartés.

7.                      Les recourants contestent encore la bonne application des prescriptions en matière de protection des arbres et de la nature. En particulier, ils se plaignent du fait que l'autorité intimée n'a pas procédé au classement des arbres présents sur les parcelles litigieuses, ni n'a considéré que le jardin sis sur la parcelle no 3266 constituait un biotope protégé. Dans la mesure où ces griefs ont été invoqués dans leur opposition et qu'ils n'ont pas été examinés par l'autorité intimée dans la décision entreprise, ils se plaignent en outre d'une violation de leur droit d'être entendus.

a) D'emblée, le Tribunal relève que, depuis leur parcelle, les recourants ont une vue indéniable sur l'arborisation de la parcelle litigieuse. La question de l'abattage des arbres et la présence d'un éventuel biotope pourraient avoir des conséquences non négligeables sur la faisabilité du projet. Il ne fait dès lors pas de doute, contrairement à ce que soutient la municipalité, que les griefs développés par les recourants à ce sujet sont recevables.

b) Les recourants réclament le classement des arbres situés sur la parcelle litigieuse à l'inventaire des monuments naturels et des sites en application des art. 12 ss aLPNS (en vigueur du 1er juin et le 31 décembre 2022 [loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites; BLV 450.11]; précédemment intitulée loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [aLPNMS; BLV 450.11]; remplacée par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysagé (LPrPNP; BLV 450.11) depuis le 1er janvier 2023). Selon l'art. 27 du règlement du 22 mars 1989 d'application de l'aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), toujours en vigueur, l'inventaire prévu à l'art. 12 aLPNS est fondé notamment sur l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP).

Aucun élément au dossier ne permet de démontrer qu'il existerait sur les parcelles litigieuses un ou plusieurs arbres disposant de qualités particulières – scientifiques, esthétiques ou éducatives (art. 12 al. 1 aLPNS; voir aussi art. 3 al. 9 LPrPNP qui détermine l'existence des arbres remarquables notamment en fonction de leur âge, circonférence, intérêt dendrologique, valeur paysagère, historique ou culturelle). Le simple fait que les parcelles litigieuses aient une importante couverture arborée, ce qui n'est de loin pas unique sur le territoire lausannois, ne suffit pas encore à ce qu'on puisse considérer qu'elles composent un site naturel à inventorier au sens de l'art. 12 aLPNS, ce indépendamment de l'application des dispositions sur la protection des arbres. Ces parcelles ne constituent manifestement pas un site naturel d'envergure digne d'une protection particulière. La vision locale du 20 septembre 2023, à laquelle a notamment participé un assesseur ingénieur forestier, a permis au tribunal d'écarter tout doute éventuel à ce sujet. Les recourants, qui n'apportent aucun élément supplémentaire pour étayer leur propos, ne peuvent ainsi être suivis.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait en outre s'abstenir d'examiner ces griefs dans la décision entreprise, le droit d'obtenir une décision motivée (art. 42 al. 1 litt. c LPA-VD) ne lui imposant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). En examinant la végétation sous l'angle des arbres protégés à abattre et de la compensation exigible, la municipalité a donc répondu à satisfaction à l'opposition formulée par les recourants sur ce point. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation de leur droit d'être entendu se trouverait réparée dans le cadre de la présence procédure.

c) Il convient par ailleurs d'examiner le bien-fondé de la décision d'abattage des huit arbres concernés et de la compensation exigée.

aa) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Dans la mesure où la décision entreprise a été rendue sous l'empire de l'aLPNS, c'est au regard des dispositions de cette loi qu'elle doit être examinée. Les recourants ne prétendent pas le contraire.

L’art. 5 al. 1 aLPNS est ainsi libellé :

"1 Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.  qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 aLPNS, relatif à l'abattage des arbres protégés, prévoit:

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 RLNPS est ainsi libellé:

"Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1.    la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.    la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.    le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.    des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

bb)  En application de cette loi, la Commune de Lausanne a adopté des dispositions visant la protection des arbres sur son territoire. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal, tandis que l'art. 57 RPGA soumet tout abattage de végétaux protégés à une autorisation. L'art. 25 RPGA précise encore qu'un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c) ayant une valeur dendrologique reconnue. Selon l'art. 53 RPGA, le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale.

L'art. 59 RPGA dispose encore que si le quota des arbres exigibles de l'art. 53 RPGA précité n'est pas rempli, l'autorisation d'abattage implique l'obligation de replanter: a) des arbres d'essence majeure de 2,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages d'arbres de taille courante, b) des arbres d'essence majeure de 4,00 à 6,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages de spécimens de grande taille (al. 1). A l'exception des abattages rendus nécessaires pour "éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop denses, une contribution compensatoire est perçue en cas d'impossibilité de replanter ou lorsque des frais excessifs découlent de cette obligation. Enfin, d'après l'art. 60 RPGA, la contribution compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé est définie par les "Directives pour le calcul de la valeur des arbres" éditées par l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP). Cette contribution se calcule par rapport à la dimension et à l'état de santé de chaque végétal abattu (al. 1). Le produit de cette contribution est versé au crédit d'un fonds spécial de la Commune affecté aux travaux de plantations de compensation et de restauration (al. 2).  

cc) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d). Pour statuer sur une demande d'abattage (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d; AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d; TF 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d; AC.2021.0016 u 19 décembre 2022 consid. 11 et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).

dd) En l'espèce, le projet prévoit l'abattage de huit arbres d'essence majeure, protégés selon la règlementation communale, à savoir un châtaignier, deux chênes pédonculés, un chêne sessile, un épicéa, un épicéa bleu, un if et un sapin blanc. Lors de l'inspection locale du 20 septembre 2023, la municipalité a précisé que 13 arbres allaient être abattus, mais que, parmi ceux-ci, seuls les huit précités étaient protégés selon le règlement communal et avaient ainsi fait l'objet d'un examen plus approfondi. Du point de vue de leur état sanitaire, si la municipalité n'a pas effectué d'évaluation de chaque arbre, il a pu être constaté à lors de la vision locale que le châtaignier, situé au centre de la parcelle no 3266, n'était pas en bonne santé et qu'à terme, il devrait vraisemblablement être abattu pour des raisons de sécurité. Pour le surplus, les autres arbres ne présentent a priori pas de problème de vitalité ou de sécurité. Cela étant, en ce qui concerne le sapin et les épicéas, bien qu'ils se situent en bordure de parcelles, ils ne présentent pas à cette altitude d'intérêt particulier qui commanderait leur maintien. Quant aux deux chênes pédonculés, ceux-ci sont implantés en plein centre du bien-fonds no 3266, de telle sorte que l'utilisation rationnelle de cette parcelle, aujourd'hui libre de toute construction, ne permet pas d'envisager leur maintien, sauf à rendre la parcelle de facto très difficilement, voire totalement inconstructible. En ce qui concerne l'if et le chêne sessile, situés sur la parcelle no 3267, ils disposent également d'une situation relativement centrale et se trouvent sur le chemin réservé aux véhicules de sauvetage pour se rendre sur la zone de tassement, au plus proche du bâtiment B. L'épicéa bleu, déjà mentionné plus haut, se trouve par ailleurs à proximité immédiate de dite zone de tassement, ce qui empêche également son maintien selon les dires du chef de la police du feu lors de l'audience du 20 septembre 2023. A cet égard, il y a encore lieu de préciser que la constructrice ne pouvait faire l'économie de cet espace, indispensable aux manœuvres des véhicules de sauvetage en cas d'intervention pour des bâtiments de plus de 11 mètres. Dans la pesée des intérêts en présence, il convient par ailleurs de tenir compte des limitations aux possibilités de construire imposées à la constructrice par les servitudes de droit privé grevant ses biens-fonds, qui restreignent de manière non négligeable sa marge de manœuvre.

Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt au maintien des arbres litigieux cède le pas à l'intérêt à la densification, ainsi qu'aux intérêts à la sécurité des futurs occupants des bâtiments projetés. L'abattage des huit arbres litigieux peut ainsi être confirmé. C'est également le cas de la compensation exigée par la municipalité par six nouveaux arbres d'essence majeure, qui respecte largement le quota prévu à l'art. 53 RPGA. Selon les plans figurant au dossier, il s'agira d'un chêne, un érable champêtre, un chêne, un châtaignier, deux amélanchiers, ainsi qu'un érable champêtre. Dans la mesure où il ne ressort pas clairement du dossier que ces essences ont été validées par la municipalité, cet élément devra être définitivement réglé dans le cadre de l'exécution des travaux. Sur ce point également, la décision entreprise peut ainsi être confirmée.

c) Les recourants invoquent encore la présence d'un biotope au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) situé sur le jardin de la parcelle no 3266 et s'étendant aux parties également arborisées et aménagées en jardin des parcelles voisines, ainsi qu'au jardin historique certifié ICOMOS sis sur les parcelles no 3258 et 20387. Selon eux, cela ferait obstacle à l'autorisation du projet litigieux.

Cela étant, il y a lieu de relever qu'aucun inventaire ne recense la présence d'un biotope sur les parcelles litigieuses. La vision locale entreprise par le tribunal, composé notamment d'un ingénieur forestier, n'a pas permis de relever le moindre indice permettant de suspecter l'éventuelle présence d'un biotope sur l'une ou l'autre des parcelles concernées par le projet. Par économie de procédure, il ne se justifie donc pas d'interpeller la DGE sur ce point. Les recourants, qui se contentent d'invoquer l'existence d'un biotope et de réclamer l'interpellation de "tous les services étatiques susceptibles de se prononcer relativement aux griefs relatifs [...] à la protection de la nature et des biotopes", n'apportent aucun élément permettant de retenir le contraire. Ce grief, ainsi que celui relatif à la violation du droit d'être entendu des recourants à cet égard, doivent partant être rejetés.

d) Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à la protection des arbres et de la nature doivent être intégralement rejetés.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous réserve de la modification des balcons conformément au considérant 4 ci-dessus.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 20 décembre 2022 est confirmée, sous réserve de la modification des balcons, conformément aux plans datés du 23 mars 2023.

III.                    Un émolument judiciaire fixé à 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C.________, à titre de dépens, est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 février 2024

 

La présidente:                                                                       La greffière:


                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.