TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 août 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge; M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Pierre BUGNON, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Faoug, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Faoug du 5 décembre 2022, délivrant un permis de construire, sous conditions et charges.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 485 de la Commune de Faoug d'une surface de 840 m2, colloquée en zones du village A et B au sens des art. 5 ss et 19 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions en vigueur depuis le 10 décembre 2003 (ci-après: RPGA).

B.                     Le 5 septembre 2016, la Municipalité de Faoug (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ (ci-après: le constructeur) un permis de construire sur la parcelle n° 485 un bâtiment d'habitation d'un logement ainsi qu'un couvert à voitures de 36 m2.

C.                     Après qu'une visite de chantier a révélé en février 2020 que divers travaux réalisés ne correspondaient pas au permis délivré en 2016, le constructeur a déposé le 23 juin 2020, sur demande de la municipalité, un dossier pour enquête complémentaire, modifié ensuite les 6 janvier et 24 mars 2021. Les modifications envisagées portaient en particulier sur la création d'un abri de 24 m2 reliant le couvert à voitures au bâtiment principal, sur la réalisation au sous-sol d'une porte permettant d'accéder directement au sous-sol depuis l'abri, ainsi que sur la création au sous-sol, dans le local fitness, d'un couloir, d'une salle de bain (WC, douche, lavabo) et d'une porte-fenêtre supplémentaire. 

Par décision du 26 octobre 2021, la municipalité a refusé d'accorder le permis de construire complémentaire sollicité aux motifs que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) était dépassé, que le nombre de niveaux était excédentaire et que les règles en matière de distances à la limite n'étaient plus respectées s'agissant du couvert à voiture, qui ne pouvait plus être considéré comme une dépendance de peu d'importance.

Par arrêt AC.2021.0374 du 21 novembre 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé par le constructeur contre cette décision, a annulé cette dernière et a renvoyé le dossier à la municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire complémentaire. Le tribunal a considéré que le local fitness n'était pas utilisable pour l'habitation et qu'à ce titre sa surface n'avait pas à être intégrée au calcul du CUS, lequel était ainsi respecté. Le sous-sol, vu sa configuration, n'avait en outre pas à être pris en compte dans le nombre de niveaux visibles sous la corniche. Enfin, le couvert à voitures ne soulevait pas de problème de respect de la distance réglementaire par rapport à la parcelle voisine à l'Est dès lors qu'il demeurait ouvert sur ce côté et n'exprimait ainsi pas un volume construit supplémentaire pour l'observateur extérieur.   Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.

D.                     Lors de sa séance du 5 décembre 2022, la municipalité a décidé de délivrer au constructeur un permis de construire complémentaire (n° 21-2022). Ce document a été notifié à l'intéressé le 22 décembre 2022.

Par courrier du 10 janvier 2023, le constructeur s'est plaint auprès de la municipalité de plusieurs conditions particulières communales assortissant ce permis (début des travaux; tenue du chantier; renseignements à fournir), en faisant valoir qu'elles étaient soit remplies soit non pertinentes vu l'état d'avancement des travaux du projet principal. Il a en outre relevé que s'agissant des conditions relatives aux capteurs solaires, le permis ne mentionnait aucune base légale. Il a aussi indiqué ne pas avoir reçu certaines annexes mentionnées dans ledit permis (synthèse CAMAC, copies du plan de situation et du dossier datés et signés, documents excédentaires en retour). Soulignant enfin que le permis de construire mentionnait erronément que des dérogations avaient été octroyées s'agissant du CUS et des distances aux limites, il a prié la municipalité d'établir un nouveau permis qui devrait préciser qu'il était délivré sans dérogation.

E.                     Resté sans réponse de la municipalité, A.________ (ci-après: le recourant) a, par acte du 23 janvier 2023, recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 5 décembre 2022, en concluant principalement à ce qu'elle soit modifiée comme suit:

"ad A: «Le présent permis est délivré, sans dérogation, sous réserve des [...]»

ad C.1: «[...] Dans sa séance du 5 décembre 2022, elle a donc décidé de revenir sur sa décision du 26 octobre 2021 et vous délivre le permis de construire no 21-2022, sans dérogation.»

ad C.6.1 «Capteurs solaires»: supprimé

ad C.7 «Installation existante»: supprimé

ad C.8.1 «Prévention des accidents»: supprimé

ad C.8.4 «Horaire de chantier»: supprimé

ad C.8.6 «Début des travaux»: supprimé

ad C.8.7 «Planning et organisation du chantier»: supprimé

La décision rendue le 5 décembre 2022 par la Municipalité de Faoug est confirmée pour le surplus."

Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.

F.                     Le 24 janvier 2023, répondant au courrier du constructeur du 10 janvier 2023, la municipalité lui a transmis une version modifiée au 19 janvier 2023 du permis de construire complémentaire n° 21-2022 annulant et remplaçant celui daté du 5 décembre 2022. Il y était désormais indiqué que le permis était délivré sans dérogation. S'agissant des conditions liées aux panneaux solaires, elle a joint une note explicative de son bureau technique du 23 janvier 2023. Elle a également transmis au constructeur un exemplaire des plans soumis à l'enquête publique en mai 2021, en précisant que la synthèse CAMAC n° 164379 du 23 août 2016 lui avait déjà été adressée en 2016 dans le cadre de la délivrance du permis de construire principal.

G.                     Le 27 février 2023, le recourant a informé le tribunal que compte tenu du nouveau permis de construire délivré par la municipalité le 19 janvier 2023 comportant l'adjonction selon laquelle aucune dérogation n'était nécessaire, les conclusions formulées dans le recours sur cet aspect n'avaient plus d'objet. Il maintenait en revanche son recours pour ce qui était des autres conditions contestées.

La municipalité a déposé sa réponse le 19 avril 2023. Elle conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, en relevant qu'hormis la question des capteurs solaires, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision.

Le recourant et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires respectivement les 9 et 25 mai 2023.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Le grief soulevé dans le mémoire de recours relatif à la mention erronée figurant dans le permis de construire complémentaire du 5 décembre 2022, selon laquelle ce dernier était assorti de dérogations, est devenu sans objet suite à l'établissement le 19 janvier 2023 d'un nouveau permis de construire complémentaire modifié sur ce point, comme l'a confirmé le recourant dans son courrier du 27 février 2023. Il conviendra néanmoins de tenir compte de cet élément dans la fixation des frais et dépens ci-après.

2.                      Dans son acte de recours, le recourant s'est plaint de ne pas avoir reçu certaines des pièces supposées annexées au permis de construire complémentaire, soit la synthèse CAMAC, une copie du plan de situation et du dossier datés et signés, ainsi que les documents et plans excédentaires.

Il ressort du dossier qu'ultérieurement, le 24 janvier 2023, l'autorité intimée a transmis au recourant un exemplaire des plans soumis à l'enquête publique en mai 2021, en lui précisant – sans avoir été contredite – que la (seule) synthèse CAMAC établie en 2016 avait déjà été notifiée au recourant dans le cadre de la délivrance du permis principal. A supposer que le grief doive être considéré comme maintenu – le recourant n'y revenant ni dans son courrier du 27 février 2023 ni dans ses observations complémentaires –, il y a lieu de considérer qu'il est également devenu sans objet.

3.                      Le recourant conteste diverses conditions particulières communales assortissant le permis de construire complémentaire lui ayant été accordé.  La municipalité conclut au rejet du recours en tant qu'il concerne les conditions relatives aux panneaux solaires et aux horaires de chantier et conteste la recevabilité des griefs concernant les autres conditions au motif que le recourant, déjà au moment du dépôt du recours, n'avait pas d'intérêt actuel à en obtenir l'annulation.

a) aa) Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 1b/bb et les réf. cit.). Cela étant, comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires. Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (CDAP AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 5a; AC.2017.0361 du 27 mars 2019 consid. 2a/aa et les réf. cit.; AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 2b/aa). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (ibidem). Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (CDAP AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b et les réf. cit.). Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses  accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial. Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (CDAP précités AC.2021.0262 consid. 5a, AC.2017.0361 consid. 2a/aa et AC.2016.0193 consid. 2b/aa). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: TA AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b; TA AC.1998.0220 consid. 3b). Les clauses accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (CDAP précités AC.2017.0361 consid. 2a/aa et AC.2016.0193 consid 2b/aa).

bb) En vertu de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; arrêts TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). L'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée pourrait lui occasionner (ATF 139 III 504 consid. 3.3; 138 III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, il est exceptionnellement justifié de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1; TF 1C_386/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.1).

b) aa) Le recourant conteste les conditions figurant dans le permis de construire complémentaire sous rubriques "Installation existante" (C.7), "Prévention des accidents" (C.8.1), "Début des travaux" (C.8.6) et "Planning et organisation du chantier" (C.8.7), dont la teneur est la suivante:

"C.7, Installation existante

C.7.1. Demandes de renseignements et responsabilités

L'entrepreneur s'engage à informer, auprès de tous les services, de la commune et, dans certains cas, auprès des propriétaires, des conduites souterraines qui pourraient exister, ceci avant la mise en chantier.

L'entrepreneur est responsable de tous dégâts, dommages et accidents, de quelle que nature qu'ils soient, causés aux tiers par le personnel, le matériel de l'entreprise ou du fait des travaux pendant toute la durée du chantier.

C.7.2. Sondages

L'entrepreneur est rendu attentif, formellement, sur la présence de conduites souterraines. Il exécutera tous les sondages qu'il jugera nécessaires afin de dégager une canalisation souterraine. Il prendra préalablement contact avec la direction des travaux.

L'entrepreneur demeure responsable envers les propriétaires des canalisations souterraines, en cas de dégâts à leurs conduites, et endosser l'entière responsabilité financière d'une éventuelle détérioration.

Si soit une conduite, un candélabre, un hydrant, etc., doit être déplacé, ces travaux sont à la charge des constructeurs. Avant le début des travaux, un plan d'intention sera fourni à la commune pour approbation.

C.8. Chantier

C.8.1. Prévention des accidents

Le règlement de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC) du 21.05.2003 en vigueur sera intégralement respecté.

Les prescriptions de la SUVA concernant la sécurité des chantiers ainsi que l'application de l'Ordonnance sur la sécurité et la protection des travailleurs dans les travaux de constructions (OTConst) en vigueur seront respectés.

Sauf cas particulier, un plan d'installation de chantier sera exigé avant le début du chantier.

Les dispositions du règlement concernant la construction, l'aménagement et l'exploitation de baraques de chantiers (RABC) du 21 août 1964 sont applicables.

(...)

C.8.6. Début des travaux

Le maître de l'ouvrage ou son mandataire doit prévoir une 1ère séance chantier ainsi qu'une date prévisionnelle d'ouverture du chantier (info@faoug.ch). Les représentants de la Municipalité et du bureau technique seront présents à la 1ère séance de chantier. Cette séance de chantier permettra de vérifier si les conditions préalables requises par le présent permis et la synthèse CAMAC y relative sont remplies. A cette condition, le chantier pourra débuter à la date prévue. Dans le cas contraire, une nouvelle date sera planifiée.

C.8.7. Planning et organisation du chantier

Avant l'ouverture du chantier, un planning d'emprise avec plan coté du site et la position des installations de chantier sera soumis à la commune pour examen et acceptation préalable.

Un descriptif de la manière dont la circulation du chantier et du parking provisoire sera réglée pendant toute la durée des travaux est à remettre à la Municipalité avant le début des travaux. Toutes les mesures à prendre seront à la charge du constructeur.

Toutes manœuvres d'alimentation du chantier doivent s'exécuter en dehors du domaine public.

Dans tous les cas, un passage libre de 3 mètres minimum de largeur doit être garanti en tout temps sur le domaine public."

 

bb) Le recourant argue du fait que toutes ces conditions s'appliquent pour le commencement d'un chantier et que dans la mesure où le chantier en cause a débuté de longue date, elles sont sans objet et doivent être retranchées de la décision attaquée. S'agissant de la rubrique C.8.7, il ajoute que l'ensemble du chantier prend place sur sa parcelle, sise au bout d'une impasse, et qu'il est également propriétaire de la route d'accès, si bien que cette condition apparaît sans pertinence.

L'autorité intimée fait valoir que dans la mesure où le recourant indique lui-même que ces conditions apparaissent sans objet, il n'avait donc pas de raison de les contester dans le cadre d'un recours.

cc) A la lecture des conditions figurant sous rubriques. C.7, C.8.1, C.8.6 et C.8.7 du permis de construire complémentaire litigieux, on constate effectivement que celles-ci ont trait à l'ouverture d'un chantier (cf. les locutions "avant la mise en chantier", "avant le début des travaux", "avant le début du chantier", "1ère séance de chantier", "le chantier pourra débuter à la date prévue", "avant l'ouverture du chantier"), l'objectif étant de régler certaines modalités avant la phase d'installation du chantier proprement dite et de planifier les premières étapes de la construction. Or, en l'espèce, le permis de construire initial a été délivré en 2016 et le chantier a démarré depuis un certain temps déjà. Lors de la vision locale qu'il a effectuée le 14 juin 2022 dans le cadre de l'affaire AC.2021.0374, le tribunal a d'ailleurs pu observer que les travaux en étaient à un stade de réalisation avancé, à tout le moins en ce qui concerne le gros-œuvre. Il s'ensuit que les conditions litigieuses figurant sous rubriques C.7, C.8.1, C.8.6 et C.8.7 n'apparaissent plus d'actualité, respectivement ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la rubrique C.8.7 in fine compte tenu des explications du recourant non contestées. Le tribunal constate ainsi que le recourant n'a pas d'intérêt actuel à contester ces conditions. Partant, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur les conditions figurant dans le permis de construire complémentaire sous rubriques "Installation existante" (C.7), "Prévention des accidents" (C.8.1), "Début des travaux" (C.8.6) et "Planning et organisation du chantier" (C.8.7). Tout au plus peut-on s'étonner que la municipalité ait fait figurer de telles conditions dans le permis de construire complémentaire alors que celles-ci concernent manifestement le permis de construire initial.  

c) aa) Le recourant conclut à la suppression des conditions figurant dans le permis de construire complémentaire sous rubrique C.8.4 "Horaires de chantier" ainsi libellée:

"C.8.4. Horaires de chantier

Le constructeur et/ou propriétaire se conformera au règlement de police en matière de jours et d'horaires de travail autorisés.

Sous réserve de cas exceptionnels pour lesquels une autorisation spécifique sera expressément demandée, les horaires admissibles de travail d'entreprises sur les chantiers seront de 07.00 h. à 12.00 h. et de 13.00 h. à 19.00 h., du lundi au vendredi, week-ends et jours fériés exclus.

Les jours fériés vaudois sont : 1er et 2 janvier / Vendredi-Saint / Lundi de Pâques / Jeudi de l'Ascension / Lundi de Pentecôte / 1er août / Lundi du Jeûne Fédéral / Noël et le 26 décembre (...)"

bb) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer, dans une seconde étape, une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8; CDAP AC.2022.0054, AC.2022.0088 du 7 février 2023 consid. 6).

En ce qui concerne plus spécifiquement le bruit provoqué par les chantiers, l'art. 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) prévoit que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) édicte des directives sur les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter les bruits de chantier. L’OFEV a sur cette base adopté la directive sur le bruit des chantiers du 2 février 2000, révisée en 2006 (état 2011). Cette directive s'applique à la limitation du bruit de chantier lorsque celui-ci touche des locaux à usage sensible aux bruits (p. 9). Par bruit des chantiers, on entend toutes les émissions sonores des travaux de construction, des travaux de construction très bruyants et des transports de chantier (p. 9, note de bas de page n° 2). La directive pose le principe selon lequel le bruit des chantiers doit prioritairement être combattu à la source et sur son chemin de propagation, en appliquant le principe de prévention tendant à limiter à titre préventif les immissions dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (p. 10). Elle prévoit des mesures à prendre pour les travaux de construction et les travaux de construction très bruyants qui sont définies selon la distance entre le chantier et les plus proches locaux à usage sensible au bruit, l'heure de la journée et le jour de la semaine durant lesquels sont effectués les travaux de construction, les phases de construction bruyantes, la durée des travaux de construction très bruyants, ainsi que la sensibilité au bruit des zones touchées (p. 13). S'agissant des horaires de travail, la directive prévoit notamment ceci (p. 19):

"3.1.4.1 Planification tenant compte des périodes de repos (pendant la phase de construction bruyante)

Remarque: En principe, les horaires de travail s'étendent de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, exceptionnellement jusqu'à 19h00."

cc) Le recourant relève que la clause figurant sous rubrique C.8.4 du permis de construire complémentaire prévoit en premier lieu que le constructeur se conformera au règlement de police communal de 2009 (ci-après: RPol) en matière de jours et d'horaires de travail autorisés. Or, alors que l'art. 42 RPol autorise les travaux bruyants de 7h à 20h même le samedi (sous réserve des tondeuses à gazon et engins similaires entre 12h et 13h), l'autorité intimée a fixé les horaires admissibles du chantier du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 19h, en excluant le samedi. Il se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux autres administrés soumis au seul RPol. Il se prévaut en outre de son intérêt à être traité de manière égale s'agissant des travaux autorisés en 2016 et ceux faisant l'objet du permis de construire complémentaire, en relevant que les restrictions intégrées dans ce dernier n'apparaissaient pas dans le permis initial.

L'autorité intimée explique que les conditions figurant sous rubrique let. C.8.4 sont basées sur la directive de l'OFEV, dont l'application relève de la compétence municipale, et que le RPol concerne plutôt les activités domestiques. Elle souligne n'avoir de toute manière pas l'intention d'interdire, pendant la plage horaire de 12h à 13h ou entre 19h et 20h, d'éventuels travaux intérieurs qui resteraient à exécuter et que ne seraient pas bruyants, en expliquant que la clause attaquée doit être comprise en ce sens qu'elle concerne les travaux engendrant des nuisances pour le voisinage.

dd) On constate que les horaires de chantier mentionnés sous rubrique C.8.4 du permis de construire complémentaire correspondent à ceux définis dans la directive fédérale précitée, laquelle est elle-même fondée sur l'art. 6 OPB qui constitue une base légale suffisante en la matière. Cette directive, qui concerne spécifiquement le bruit des chantiers, représente une mesure préventive de limitation des émissions conforme à l'art. 11 LPE (cf. CDAP AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 4e/dd). Quoi qu'en dise le recourant, son application prime en l'occurrence sur celle du RPol, quand bien même la municipalité a malencontreusement pu contribuer à une certaine confusion sur ce point en évoquant le RPol en préambule du texte figurant sous rubrique C.8.4. L'art. 2 RPol prévoit en effet que ses dispositions sont applicables sous réserve de celles du droit fédéral ou cantonal régissant les même matières. 

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée était habilitée à subordonner l'octroi du permis de construire complémentaire au respect des horaires de chantier tels que fixés sous rubrique C.8.4, clause qui ne fait que reprendre le contenu d'une obligation posée par la législation applicable en matière de protection contre le bruit et qui poursuit un but d'intérêt public important. Le grief formulé sur ce point doit partant être écarté.

d) Le recourant conclut à l'annulation des conditions relatives aux capteurs solaires figurant dans le permis de construire complémentaire sous rubrique C.6.1.

aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, s'agissant de la zone de village B, l'art. 15 RPGA – applicable par renvoi de l'art. 22 RPGA – prévoit que toute nouvelle construction, agrandissement ou transformation de bâtiment, d'annexe et d'aménagement extérieur, doit s'harmoniser avec le site et les constructions et aménagements environnants, à l'exception des constructions d'intérêt public. Intitulé "Esthétique", l'art. 62 RPGA (disposition applicable à toutes les zones), dispose que conformément à l'art. 86 LATC, la Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les constructions agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. Selon l'art. 63 RPGA, toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des bâtiments et clôtures ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvées et autorisées préalablement par la Municipalité qui peut exiger un échantillonnage.

bb) L'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) régit l'installation des panneaux solaires en toiture comme suit:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2 Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

 

L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques (cf. ATF 146 II 367; CDAP AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 5a). Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2021.0345 du 27 février 2023 consid. 3d/bb et les réf. cit.). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1 et la réf. à Christoph Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, n° 61 ad art. 18a LAT).

L'art. 18a al. 1 LAT est précisé à l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé comme suit depuis le 1er juillet 2022:

"Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation

1 Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a.     elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b.     elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus;

c.     elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques;

d.     elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.

1bis (...)

2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.

3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints."

Jusqu'au 30 juin 2022, l'art. 32a al. 1 OAT prévoyait ce qui suit:

"Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation

1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;

c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques;

d. elles constituent une surface d'un seul tenant."

 

Lorsque ces quatre conditions cumulatives sont remplies, l'installation doit être considérée comme "suffisamment adaptée" au sens de l'art. 18a al. 1 LAT.  Les conditions susmentionnées présentent un degré de précision suffisant pour les rendre relativement simples à appréhender, tout en ne laissant guère de place à l'interprétation. Grâce à ces critères précisément définis, les constructeurs sont en mesure d'élaborer leur projet en étant aisément à même de connaître les conditions à observer, tandis que l'autorité compétente peut tout aussi aisément en vérifier le respect. Ces critères apparaissent donc parfaitement en phase avec la logique de simplification voulue dans le cadre de l'art. 18a LAT (cf. Christophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in: RDAF 2014 499, p. 511 s.).

Au niveau cantonal, l'art. 68a al. 2bis du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'art. 32a al. 1 OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'art. 32b OAT ne nécessitent pas d'autorisation, l'art. 103 al. 4 et 5 LATC étant applicable pour le surplus.  

cc) En l'espèce, les conditions figurant dans le permis de construire complémentaire concernant les capteurs solaires sont les suivantes: 

"C.6.1. Capteurs solaires

Les capteurs solaires seront de modèle identique à la fiche descriptive fournie par le propriétaire, intégrés dans la toiture, d'une surface égale à la mise à l'enquête.

Les verres des capteurs devront être anti-reflet et les structures de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie.

Une documentation relative au type de capteurs solaires devra être transmise à la Municipalité pour approbation préalablement à l'ouverture de chantier.

La pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas autorisée."   

Sous l'impulsion du recourant, le service technique communal a apporté des compléments d'information à propos de ces quatre conditions dans une note explicative établie le 23 janvier 2023. Il y indique que la première d'entre elles est basée sur les art. 62 RPGA (la municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire cantonal), 63 RPGA (les matériaux utilisés doivent être approuvés et autorisés préalablement par la municipalité qui peut exiger un échantillonnage), et 32a al. 1 OAT. S'agissant de la deuxième condition, il renvoie là aussi à l'art. 32a al. 1 OAT, en ajoutant que le fait d'exiger des installations peu réfléchissantes vise en outre à prévenir au maximum l'effet d'éblouissement sur l'environnement, conformément à l'art. 1 LPE. Il indique que la troisième condition est à nouveau fondée sur les art. 62 et 63 RPGA. Enfin, la quatrième condition se base sur l'art. 62 RPGA.

Le recourant relève que les panneaux solaires devaient faire l'objet d'une procédure d'annonce, ce que l'autorité intimée ne conteste pas, et que cette dernière a été informée en ce sens que ces panneaux figuraient sur les plans du 24 mars 2021. Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir imposé de son côté et sans en avoir la compétence d'autres conditions, pour des motifs d'esthétique, qui excédent toutes le cadre des art. 18a LAT et 32a OAT, en particulier l'exigence de couleur pour les structures ou l'obligation de capteurs "anti-reflet" allant au-delà de l'exigence fédérale d'installations "peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques". Il souligne par ailleurs que la municipalité n'a pas discuté de cet aspect dans le cadre de la procédure de recours relative au permis de construire complémentaire. 

L'autorité intimée fait valoir que les communes se doivent d'être attentives aux problèmes d'intégration, particulièrement dans les quartiers de villas, et qu'elles disposent en la matière d'une large autonomie. Elle n'aurait ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation en posant les conditions litigieuses. Elle ajoute que le fait d'exiger des installations peu réfléchissantes vise à prévenir au maximum l'effet d'éblouissement sur l'environnement conformément à l'art. 1 LPE et qu'il n'y a rien d'arbitraire à demander à un administré que les capteurs solaires répondent aux nécessités d'intégration.

dd) L'installation solaire en cause n'est pas prévue sur un bien culturel ou dans un site naturel d'importance cantonale ou nationale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT. Sous l'angle du droit fédéral, elle peut ainsi être soumise à une simple procédure d'annonce au sens de l'art. 18a al. 1 LAT, pour autant que les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT soient respectées. L'autorité intimée ne conteste pas l'applicabilité dans la présente affaire du régime d'annonce instauré par l'art. 18a LAT en lieu et place du régime ordinaire d'autorisation selon l'art. 22 LAT, ni ne remet en cause le fait que le recourant a valablement annoncé son intention d'installer des panneaux solaires dans le cadre de sa demande de permis complémentaire, en produisant à cet effet tous les documents utiles. Elle ne conteste pas non plus que le projet d'installation solaire satisfait aux quatre conditions cumulatives posées par le droit fédéral pour permettre de le considérer comme "suffisamment adapté au toit" (cf. art. 18a al. 1 LAT et 32a al. 1 OAT).

Dès lors que l'autorité intimée n'avait pas à délivrer une autorisation de construire concernant l'installation solaire concernée, elle était d'autant moins fondée à assortir le permis de construire complémentaire litigieux (portant sur d'autres aménagements) de conditions additionnelles d'ordre esthétique concernant les caractéristiques de cette installation, en tous les cas lorsque ces conditions vont au-delà ou s'écartent de ce qu'exige l'art. 32a al. 1 OAT. Ainsi, la clause selon laquelle les structures devront être de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie, celle spécifiant que la pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas autorisée et l'exigence selon laquelle les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ne sont pas admissibles en tant qu'elles s'écartent des exigences posées à l'art. 32a al. 1 OAT, ces exigences étant exhaustives et ne laissant pas de place à une réglementation communale recourant à une terminologie différente, quand bien même l'objectif visé serait le même. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la clause exigeant que les verres des capteurs soient "anti-reflet". Il n'est en effet pas admissible que l'on utilise dans les conditions relatives à un permis de construire un qualificatif ("anti-reflet") différent de celui utilisé dans l'ordonnance fédérale ("peu réfléchissantes selon l'état de la technique"), ceci quand bien même on pourrait admettre que ces exigences sont identiques. En résumé il convient de constater que, s'agissant des conditions que doivent remplir les installations solaires dispensées d'autorisation en application des art. 18a LAT et 32a OAT, le droit fédéral est exhaustif.

Quant à la clause exigeant que les capteurs solaires soient de modèle identique à la fiche descriptive fournie par le recourant et d'une surface égale à la mise à l'enquête, celle-ci peut être maintenue. On peut en effet attendre du recourant qu'il se conforme au modèle qu'il a lui-même proposé. S'il envisage de procéder à des modifications, il lui appartiendra le cas échéant de compléter un nouveau formulaire d'"Annonce d'installation solaire non soumise à autorisation". L'exigence d'une documentation relative au type de capteurs solaires ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut être confirmée.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et que le permis de construire complémentaire litigieux doit être réformé (art. 117 LATC, applicable par analogie) en ce sens que la condition selon laquelle les verres des capteurs devront être anti-reflet (C.6.1), la condition selon laquelle les structures devront être de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie (C.6.1), la condition selon laquelle les capteurs solaires doivent être intégrés dans la toiture (C.6.1) et la condition selon laquelle la pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas autorisée (C.6.1) sont supprimées. Pour le reste, le permis de construire complémentaire est confirmé.

                   Dans la fixation des frais et des dépens, le tribunal tiendra compte du fait que le permis de construire complémentaire initialement délivré le 5 décembre 2022 était entaché d'une erreur, qui n'a été corrigée par l'autorité intimée qu'en cours de procédure suite à la demande du recourant (cf. consid. 1 ci-dessus) et du fait que le permis de construire complémentaire comprenait des conditions qui, d'emblée, étaient sans objet puisque le chantier avait déjà débuté et était bien avancé. Vu le sort du recours, les frais judiciaires seront ainsi mis très partiellement à la charge du recourant et principalement à la charge de la Commune de Faoug (art. 49 LPA-VD). La Commune de Faoug versera en outre des dépens, légèrement réduits, au recourant qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, pour tenir compte de ce qui précède (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      Le permis de construire délivré par la Municipalité de Faoug du 19 janvier 2023, annulant et remplaçant celui du 5 décembre 2022, est réformé en ce sens que la condition selon laquelle les verres des capteurs devront être anti-reflet (C.6.1), la condition selon laquelle les structures devront être de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie (C.6.1), la condition selon laquelle les capteurs solaires doivent être intégrés dans la toiture (C.6.1) et la condition selon laquelle la pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas autorisée (C.6.1) sont supprimées.

Ce permis de construire complémentaire est confirmé pour le surplus.   

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à raison de 500 (cinq cents) francs à la charge de A.________ et à raison de 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de la Commune de Faoug.

IV.                    La Commune de Faoug versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 août 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.