|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 mars 2024 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, représentée par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, et |
|
|
|
2. |
Helvetia Nostra, à Montreux, ainsi que |
|
|
|
3. |
C.________, à ********, |
|
|
|
4. |
D.________, à ********, |
|
|
|
5. |
E.________, à ********, |
|
|
|
6. |
F.________, à ********, |
|
|
|
7. |
G.________, à ********, |
|
|
|
8. |
H.________, à ********, |
|
|
|
9. |
I.________, à ********, |
|
|
|
10. |
J.________, à ********, |
|
|
|
11. |
K.________, à ********, |
|
|
|
12. |
L.________, à ********, |
|
|
|
13. |
M.________, à ********, |
|
|
|
14. |
Association Les Amis de Corsy, à La Conversion, |
|
|
|
15. |
O.________, à ********, |
|
|
|
16. |
P.________, à Blonay, |
|
|
|
17. |
Q.________, à ********, |
|
|
|
18. |
R.________, à ********, |
|
|
|
19. |
S.________, à ********, |
|
|
|
20. |
T.________, à ********, |
|
|
|
21. |
U.________, à ********, |
|
|
|
22. |
V.________, à ********, |
|
|
|
23. |
W.________, à ********, |
|
|
|
24. |
X.________, à ********, |
|
|
|
25. |
Y.________, à ********, |
|
|
|
26. |
Z.________, à ********, |
|
|
|
27. |
AA.________, à ********, |
|
|
|
28. |
AB.________, à ********, |
|
|
|
29. |
AC.________, à ********, |
|
|
|
30. |
AD.________, à ********, |
|
|
|
31. |
AE.________, à ********, |
|
|
|
32. |
AF.________, à ********, |
|
|
|
33. |
AG.________, à ********, |
|
|
|
34. |
AH.________, à ********, |
|
|
|
35. |
AI.________, à ********, |
|
|
|
36. |
AJ.________, à ********, |
|
|
|
37. |
AK.________, à ********, |
|
|
|
38. |
AL.________, à ********, |
|
|
|
39. |
AM.________, à ********, |
|
|
|
40. |
AN.________, à ********, |
|
|
|
41. |
AO.________, à ********, |
|
|
|
42. |
AP.________, à ********, |
|
|
|
43. |
AQ.________, à ********, |
|
|
|
44. |
AR.________, à ********, |
|
|
|
45. |
AS.________, à ********, |
|
|
|
46. |
AT.________, à ********, |
|
|
|
47. |
AU.________, à ********, |
|
|
|
48. |
AV.________, à ********, |
|
|
|
49. |
AW.________, à ********, |
|
|
|
50. |
AX.________, à ********, |
|
|
|
51. |
AY.________, à ********, |
|
|
|
52. |
AZ.________, à ********, |
|
|
|
53. |
BA.________, à ********, |
|
|
|
54. |
BB.________, à ********, |
|
|
|
55. |
BC.________, à ********, |
|
|
|
56. |
BD.________, à ********, |
|
|
|
57. |
BE.________, à ********, |
|
|
|
58. |
BF.________, à ********, |
|
|
|
59. |
BG.________, à ********, |
|
|
|
60. |
BH.________, à ********, |
|
|
|
61. |
BI.________, à ********, |
|
|
|
62. |
BJ.________, à ********, |
|
|
|
63. |
BK.________, à ********, |
|
|
|
64. |
BL.________, à ********, |
|
|
|
65. |
BM.________, à ********, |
|
|
|
66. |
BN.________, à ********, |
|
|
|
67. |
BO.________, à ********, |
|
|
|
68. |
BP.________, à ********, |
|
|
|
69. |
BQ.________, à ********, |
|
|
|
70. |
BR.________, à ********, |
|
|
|
71. |
BS.________, à ********, |
|
|
|
72. |
BT.________, à ********, |
|
|
|
73. |
BU.________, à ********, |
|
|
|
74. |
BV.________, à ********, |
|
|
|
75. |
BW.________, ********, |
|
|
|
76. |
BX.________, à ********, |
|
|
|
77. |
BY.________, à ********, |
|
|
|
78. |
BZ.________, à ********, |
|
|
|
79. |
CA.________, à ********, |
|
|
|
80. |
CB.________, à ********, |
|
|
|
81. |
CC.________, à ********, |
|
|
|
82. |
CD.________, à ********, |
|
|
|
83. |
CE.________, à ********, |
|
|
|
84. |
CF.________, à ********, |
|
|
|
85. |
CG.________, à ********, |
|
|
|
86. |
CH.________, à ********, |
|
|
|
87. |
CI.________, à ********, |
|
|
|
88. |
CJ.________, à ********, |
|
|
|
89. |
CK.________, à ********, |
|
|
|
90. |
CL.________, à ********, |
|
|
|
91. |
CM.________, à ********, |
|
|
|
92. |
CN.________, à ********, |
|
|
|
93. |
CO.________, à ********, |
|
|
|
94. |
CP.________, à ********, |
|
|
|
95. |
CQ.________, à ********, |
|
|
|
96. |
CR.________, à ********, |
|
|
|
97. |
CS.________, à ********, |
|
|
|
98. |
CT.________, à ********, |
|
|
|
99. |
CU.________, à ********, |
|
|
|
100. |
CV.________, à ********, |
|
|
|
101. |
CW.________, à ********, |
|
|
|
102. |
CX.________, à ********, |
|
|
|
103. |
CY.________, à ********, |
|
|
|
104. |
CZ.________, à ********, |
|
|
|
105. |
DA.________, à ********, |
|
|
|
106. |
DB.________, à ********, |
|
|
|
107. |
DC.________, à ********, |
|
|
|
108. |
DD.________, à ********, |
|
|
|
109. |
DE.________, à ********, |
|
|
|
110. |
DF.________, à ********, |
|
|
|
111. |
DG.________, à ********, |
|
|
|
112. |
DH.________, à ********, |
|
|
|
113. |
DI.________, à ********, |
|
|
|
114. |
DJ.________, à ********, |
|
|
|
115. |
DK.________, à ********, |
|
|
|
116. |
DL.________, à ********, |
|
|
|
117. |
DM.________, à ********, |
|
|
|
118. |
DN.________, à ********, |
|
|
|
119. |
DO.________, à ********, |
|
|
|
120. |
DP.________, à ********, |
|
|
|
121. |
DQ.________, à ********, |
|
|
|
122. |
DR.________, à ********, |
|
|
|
123. |
DS.________, à ********, |
|
|
|
124. |
DT.________, à ********, |
|
|
|
125. |
DU.________, à ********, |
|
|
|
126. |
DV.________, à ********, |
|
|
|
127. |
DW.________, à ********, |
|
|
|
128. |
DX.________, à ********, |
|
|
|
129. |
DY.________, à ********, |
|
|
|
130. |
DZ.________, à ********, |
|
|
|
131. |
EA.________, à ********, |
|
|
|
132. |
EB.________, à ********, |
|
|
|
133. |
EC.________, à ********, |
|
|
|
134. |
ED.________, à ********, |
|
|
|
135. |
EE.________, à ********, |
|
|
|
136. |
EF.________, ********, |
|
|
|
137. |
EG.________, à ********, |
|
|
|
138. |
EH.________, à ********, |
|
|
|
139. |
EI.________, à ********, |
|
|
|
140. |
EJ.________, à ********, |
|
|
|
141. |
EK.________, à ********, |
|
|
|
142. |
EL.________, à ********, |
|
|
|
143. |
EM.________, à ********, |
|
|
|
144. |
EN.________, à ********, |
|
|
|
145. |
EO.________, à ********, |
|
|
|
146. |
EP.________, ********, |
|
|
|
147. |
EQ.________, ********, |
|
|
|
148. |
ER.________, à ********, |
|
|
|
149. |
ES.________, à ********, |
|
|
|
150. |
ET.________, à ********, |
|
|
|
151. |
EU.________, à ********, |
|
|
|
152. |
EV.________, à ********, |
|
|
|
153. |
EW.________, à ********, |
|
|
|
154. |
EX.________, à ********, |
|
|
|
155. |
EY.________, à ********, |
|
|
|
156. |
EZ.________, à ********, |
|
|
|
157. |
FA.________, à ********, |
|
|
|
158. |
FB.________, à ********, |
|
|
|
159. |
FC.________, à ********, |
|
|
|
160. |
FD.________, à ********, |
|
|
|
161. |
FE.________, à ********, |
|
|
|
162. |
FF.________, à ********, |
|
|
|
163. |
FG.________, à ********, |
|
|
|
164. |
Fondation Anarpa, à Blonay, recourants 3 à 164, représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Lutry, représentée par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne. |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Dossiers joints AC.2023.0030, AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069: Recours AC.2023.0030 A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 décembre 2022 lui délivrant un permis de construire une maison mitoyenne de deux logements à certaines conditions sur la parcelle n° 5895 (CAMAC 210869) Recours AC.2023.0041 C.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 décembre 2022 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire une maison mitoyenne de deux logements sur la parcelle n° 5895, propriété de A.________ (CAMAC 210869) Recours AC.2023.0065 HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023 autorisant l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895, propriété de A.________ Recours AC.2023.0069 C.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023 autorisant l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895, propriété de A.________ |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5'895 de Lutry, d'une surface totale de 586 m2, située au lieu-dit Corsy-Dessus. La parcelle est comprise dans la zone ville et villages, selon le plan d'affectation communal du 24 septembre 1987, et est régie par le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry du 12 juillet 2005 (ci-après: le règlement communal ou le RCAT). La ville et les villages, objets de ladite zone, sont protégés "en tant qu’ensembles urbanistiques de grande valeur esthétique, artistiques et historique" (art. 61 RCAT). Le secteur de Corsy fait l'objet d'un plan d'affectation spécial de la zone ville et villages approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994 (ci-après aussi: le PPA Corsy). Selon ce plan, la parcelle n° 5'895 est classée, pour sa partie nord, en "espaces pouvant être modifiés" et, pour sa partie sud, dans le secteur désigné "espaces extérieurs à conserver II" avec un astérisque.
Applicable à la partie nord de la parcelle, l'art. 116 al. 2 RCAT dispose que les constructions nouvelles qui seraient érigées dans les "espaces pouvant être modifiés" ne peuvent pas être destinées à l’habitation.
La partie sud, qui se trouve dans le secteur désigné "espaces extérieurs à conserver II" avec un astérisque, est constructible à certaines conditions, définies par l'art. 115 RCAT qui régit la zone "espaces extérieurs à conserver II":
"1. Sous réserve des agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88, 108, 109 et 111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.
2. Tout nouvel aménagement doit respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses parties construites que non construites.
3. Les surfaces munies d'un astérisque (*) sur les plans partiels d'affectation décrits à l'art. 60 constituent des espaces interstitiels du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous certaines conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux.
4. De cas en cas, la construction de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur une ou plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit correcte.
5. La Municipalité peut subordonner ces constructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation."
La parcelle n° 5'895 formait à l'origine un tout avec le bien-fonds voisin n° 3'915 que A.________ a divisé en deux, en date du 9 mars 2022, après avoir acquis la parcelle d'origine n° 3'915, qui supportait une ancienne maison ayant reçu la note 3 au recensement architectural (qu'elle a rénovée), tandis que son annexe s'était vue attribuer la note 4. Le 9 mars 2022, elle a vendu la parcelle n° 3'915, en ne conservant que la nouvelle parcelle n° 5'895.
La parcelle n° 5'895 est libre de construction. Elle supporte, au milieu de sa partie est, un tilleul, apparemment plus que centenaire et d'une taille imposante (circonférence de 3.10 m, diamètre de 95 cm, hauteur de 18 m environ), inscrit au plan de classement communal des arbres du 11 juin 1998 (objet n° 216), dont l'état sanitaire est bon. Cet arbre présente quelques cavités, mousses et branches mortes.
La parcelle n° 5'895 présente une déclivité dans sa coupe transversale. Elle est accessible de plain-pied depuis la route supérieure et séparée de la rue inférieure par un mur de soutènement d'environ 1.70 m de haut.
Selon l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS; recensement de 1984), Corsy est considéré comme un hameau d'intérêt régional. Ce hameau est composé d'une dizaine de maisons vigneronnes, dont certaines sont implantées selon l'ordre contigu, présentant une certaine unité dans leurs gabarits, sans que l'orientation des toitures ne soit homogène.
Au nord de la parcelle (hors du périmètre du PPA Corsy), l'environnement bâti est relativement disparate. Une bretelle autoroutière se trouve à proximité.
B. Souhaitant valoriser la parcelle n° 5'895, A.________ a mandaté le bureauTeam + afin de réaliser une étude urbanistique. Ce bureau a établi un rapport daté du 4 novembre 2021, qui a servi de base à l'élaboration d'un projet. Dit projet de construction a fait l'objet d'un préavis positif de la Commission consultative de la zone ville et villages (CVV) le 20 décembre 2021. Ce préavis portait sur les points suivants: la construction et l'implantation du bâtiment, la volumétrie et les matériaux employés, les ouvertures en façades sud et nord ainsi que les aménagements extérieurs (abattage et compensation).
A.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison mitoyenne de deux logements, l'aménagement de quatre places de parc extérieures et la pose de deux sondes géothermiques sur la parcelle n° 5'895. La surface bâtie prévue était de 160.68 m2 (15.60 m x 10.30 m) et recouvrait ainsi presque totalement la surface pouvant à certaines conditions accueillir des bâtiments d'habitation ("espaces extérieurs à conserver II" avec astérisque).
Ce projet a été mis à l'enquête du 21 mai au 19 juin 2022.
L'avis d'enquête indiquait sous le chapitre "Particularités": "Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Le plan pour enquête du 16 mars 2022 figurant au dossier de permis de construire représentait un feuillu à abattre. En effet, compte tenu de l'emplacement du tilleul, poussant au milieu de la partie est de la parcelle, la couronne de celui-ci (au diamètre de 14 m selon le plan dressé pour l'enquête) et son système racinaire (d'au moins 14 m également) s'étendaient sur la moitié de la partie constructible de la parcelle; son maintien n'était pas compatible avec le projet.
Le projet a suscité 44 oppositions.
La synthèse CAMAC (210869) a été établie le 28 juillet 2022. Elle contenait un préavis négatif de la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) concernant l'abattage du tilleul classé. Le service spécialisé estimait que, compte tenu de ses caractéristiques, le tilleul en cause pouvait être considéré comme un arbre remarquable d'importance cantonale et qu'en conséquence il n'était pas favorable à son abattage ni à la réalisation d'une taille excessive non exécutée dans les règles de l'art. Il ajoutait que, dans le cadre de la nouvelle loi à venir, il n'aurait pas délivré l'autorisation spéciale pour l'abattage de cet arbre. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP) a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.
Le 13 octobre 2022, la constructrice s'est déterminée au sujet des oppositions en requérant que, lors de la levée des oppositions et de la délivrance du permis de construire, l'autorité communale rende une décision autorisant l'abattage de l'arbre.
A la demande des autorités communales, la constructrice a établi le 14 novembre 2022 un plan illustrant le tilleul à abattre et définissant l'implantation d'un tilleul de compensation de 5 m.
C. Par décision du 13 décembre 2022, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a délivré le permis de construire requis pour le projet litigieux. Le permis comportait la condition selon laquelle "[l]'autorisation de construire est subordonnée à l'issue de la procédure d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul classé sous chiffre n° 216 du plan de classement des arbres. La plantation de compensation de l'arbre à abattre consistera en un tilleul de 5 m. de haut, tel que défini selon le plan d'implantation du 14 novembre 2022" (ch. 1). La décision de levée d'opposition mentionnait aussi que le permis de construire était conditionné, en ce qui concernait le tilleul classé dont l'abattage était requis pour les besoins de la construction, au respect de l'exigence d'une compensation sous la forme de la plantation d'un tilleul de 5 m de haut, précision étant faite qu'une procédure d'enquête spécifique était en cours et que "l'autorisation de construire est subordonnée à la procédure d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul protégé".
Le 14 décembre 2022, la municipalité a affiché au pilier public la demande d'abattage du tilleul classé. Au moins 418 personnes, dont C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, ont déposé une opposition, tandis que 545 personnes ont contesté cet abattage par le biais d'une pétition.
Helvetia Nostra a également formé opposition audit abattage durant le délai d'enquête.
D. Par recours du 24 janvier 2023, la constructrice A.________ (ci-après aussi: la recourante constructrice) a formé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) à l'encontre de la décision du 13 décembre 2022 (cause AC.2023.0030). Elle conclut à l'admission du recours et à la réforme de la condition 1 du permis de construire délivré en ce sens qu'aucune enquête spécifique à l'abattage du tilleul n'est nécessaire et que l'abattage du tilleul est autorisé à la condition de procéder à une plantation de compensation, soit un tilleul de 5 m de haut tel que défini selon le plan d'implantation du 14 novembre 2022.
Par recours du 30 janvier 2023, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, ainsi que de deux personnes morales, à savoir l'Association Les Amis de Corsy et Helvetia Nostra ont également contesté la décision municipale du 13 décembre 2022 (cause AC.2023.0041). Ils ont conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision rendue le 13 décembre 2022 ainsi que des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC. Ils ont produit avec leur recours une étude historique du hameau de Corsy réalisée par FJ.________ et FK.________ en juin 2021.
E. Par décision du 2 février 2023, la municipalité a écarté les oppositions et autorisé l'abattage du tilleul situé sur la parcelle n° 5'895.
Par acte du 2 mars 2023, Helvetia Nostra a recouru auprès de la CDAP contre la décision du 2 février 2023, en prenant les conclusions suivantes (affaire AC.2023.0065):
"Préliminairement
I. L'effet suspensif du présent recours est confirmé.
II. Un avis de la DGE-BIODIV est requis quant à la valeur culturelle, patrimoniale, écologique du tilleul, et la participation de ce service à une inspection locale est requise.
III. Une expertise neutre d'un biologiste expert en arbres et en biotopes est ordonnée.
IV. Une inspection locale est ordonnée.
Principalement
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 février 2023 par la Municipalité de LUTRY concernant la parcelle n° 5895, autorisant l'abattage du tilleul, est réformée en ce sens que l'autorisation d'abattre le tilleul est refusée.
Subsidiairement
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 février 2023 par la Municipalité de LUTRY concernant la parcelle n° 5895, autorisant l'abattage du tilleul, est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
F. Par acte du 6 mars 2023, la décision du 2 février 2023 a fait l'objet d'un second recours (cause AC.2023.0069), émanant de diverses personnes physiques, dont C.________ et D.________ (route de Corsy 15), E.________ et F.________ (route de Corsy 14), G.________ et H.________ (route de Corsy 10), I.________ (route de Corsy 27), J.________ (route de Corsy 15), K.________ (chemin des Brûlées 1), L.________ (route de Corsy 32) et M.________ (route de Corsy 15), ainsi que de deux personnes morales, à savoir la Fondation Anarpa, à Blonay, et l'Association Les Amis de Corsy, à La Conversion (ci-après: C.________ et consorts). Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 2 février 2023. Ils requièrent que la DGE-BIODIV soit interpellée afin de savoir si le tilleul en cause pourrait être qualifié de biotope. Ils demandent aussi la mise sur pied d'une inspection locale.
G. a) Dans la cause AC.2023.0030:
- la municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 17 avril 2023 et a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours déposé le 24 janvier 2023;
b) Dans la cause AC.2023.0041:
- la constructrice a répondu le 14 avril 2023 et a conclu au rejet du recours déposé le 30 janvier 2023;
- l'autorité intimée a répondu le 17 avril 2023 et a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours déposé le 30 janvier 2023.
c) Les causes AC.2023.0030 et AC.2023.0041 ont été jointes le 27 avril 2023.
Ensuite, la constructrice recourante a répliqué le 11 mai 2023. Les autres recourants se sont déterminés le 6 juillet 2023 (en produisant une étude urbanistique du bureau Thibaud Zingg, datée du 5 juillet 2023). La constructrice recourante a remis des observations complémentaires le 16 août 2023.
H. Dans les causes AC.2023.0065 et AC.2023.0069:
L'autorité intimée s'est déterminée le 12 juin 2023 dans la cause AC.2023.0069 et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision prise. Elle a notamment requis que la cause soit jointe aux causes AC.2023.0030 (recours déposé par A.________ à l'encontre de la délivrance du permis de construire), AC.2023.0041 (recours déposé C.________ et consorts à l'encontre de la délivrance du permis de construire) et AC.2023.0065 (recours précité déposé par Helvetia Nostra).
Par écriture du 22 juin 2023, la constructrice a conclu à l'irrecevabilité du recours AC.2023.0069, subsidiairement à son rejet.
La DGE-BIODIV (ci-après aussi: l'autorité concernée) s'est déterminée le 6 juillet 2023. Elle a demandé que le dossier soit renvoyé à la commune pour que celle-ci procède à une pesée complète des intérêts et statue, cas échéant, sur une plantation compensatoire de valeur équivalente.
I. Le 22 septembre 2023, un arrêt partiel a été rendu sur la question de la qualité pour recourir de la fondation Helvetia Nostra dans la cause AC.2003.0065. Dit arrêt a retenu que la fondation Helvetia Nostra était une organisation d’importance cantonale et, partant, avait qualité pour recourir selon l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) à l’encontre d’une décision autorisant l’abattage d’un arbre. Cette question a été soumise à l’ensemble des juges de la CDAP I en vue de coordination, conformément à l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, adopté par ce dernier le 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).
Suite à cet arrêt les autorités intimée et concernée, ainsi que la constructrice, ont été invitées à se déterminer sur le recours AC.2023.0065. Par déterminations du 11 octobre 2023, la constructrice a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La DGE-BIODIV, se déterminant en date du 12 octobre 2023, a repris pour l'essentiel ses observations du 6 juillet 2023 déposées dans le cadre de la procédure AC.2023.0069 et a rappelé son opposition à l'abattage de l'arbre. L'autorité intimée s'est déterminée le 23 octobre 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision prise. L'autorité intimée s'est encore déterminée le 5 décembre 2023.
J. Une inspection locale a été diligentée le 8 décembre 2023 en présence des parties et de leurs conseils, pour les quatre affaires. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
Les parties ne contestent pas l'affirmation selon laquelle un verger s'étendait auparavant sur la parcelle en cause.
Selon la DGE, rien n'indique que l'arbre – qui présente un bon état sanitaire – devrait être considéré comme un arbre-habitat. M. Irmay relève la présence de cavités, mousses et branches mortes, éléments qui sont considérés comme caractéristiques des arbres-habitat et qui pourraient éventuellement dans le futur faire de cet arbre un arbre-habitat. Helvetia Nostra souligne que le mois de décembre n'est pas idéal pour faire ce genre de constatations. La DGE précise que la dernière visite de l'arbre a eu lieu le 21 juin 2022. Elle ajoute qu'il s'agit d'un tilleul à grandes feuilles, qui peut s'adapter au changement climatique. Un tilleul de ce type peut vivre plusieurs centaines d'années. La DGE relève que cet arbre a obtenu 31 points dans le cadre de l'inventaire cantonal des arbres remarquables. L'échelle applicable aux arbres remarquables débute à 15 points et peut atteindre 53 points maximum pour le tilleul.
Me Capel produit une pièce relative aux îlots de chaleur, établie par la DGE, dont il ressort, selon Me Capel, que l'arbre en cause a un effet sur le refroidissement de l'îlot de chaleur créé à cet endroit notamment par les bretelles d'autoroute.
Me Keller fait constater que, depuis la parcelle, on voit 20-30 arbres importants dont la hauteur équivaut à 18 m environ.
Me Burdet demande si le système racinaire de l'arbre s'étend au-delà de la couronne. La DGE confirme qu'il peut s'étendre jusqu'à 2 m au-delà. Elle estime qu'une éventuelle construction pourrait porter atteinte au système racinaire. M. Irmay confirme la possibilité d'une telle atteinte en cas de construction, ce qui entraînerait une perte de vitalité de l'arbre durant quelques années jusqu'à ce qu'il se soit adapté. M. Irmay ajoute qu'il n'est pas exclu que l'arbre meure mais qu'il est rare que cela arrive; les chances de survie de l'arbre sont plutôt bonnes.
Helvetia Nostra souligne que la DGE a dit qu'une expertise approfondie était nécessaire pour déterminer s'il était possible d'édifier une construction sur la partie ouest de la parcelle en protégeant le système racinaire.
FH.________, recourante domiciliée à 300-400 m, indique que l'arbre joue un grand rôle pour la santé des voisins.
[La DGE est autorisée à se retirer.
La Cour et les parties se déplacent vers le haut de la parcelle.]
Il est constaté que, depuis le nord de la parcelle, l'environnement bâti est relativement disparate. L'orientation des toitures est peu homogène. La hauteur des bâtiments situés à l'ouest de parcelle est inférieure à celle de la construction projetée. Selon FL.________, la façade nord du projet s'intégrera mal et constituera une rupture avec la continuité du côté ouest. En revanche, la façade sud pourrait être considérée comme étant en continuité. Me Keller fait noter que le bâtiment à l'ouest de la parcelle comporte deux "excroissances" (dépendances) au nord, perpendiculaires au bâtiment; l'une de celles-ci présente une toiture plate et la seconde des vitrages de biais.
[La Cour et les parties se déplacent au sud de la parcelle.]
Selon FI.________, la hauteur au faîte du projet serait supérieure d'environ 1.5 m à celle du bâtiment d'en-dessous (parcelle n° 3911). Il est constaté que la hauteur au faîte du projet serait supérieure d'environ 2 m à celle du bâtiment situé à l'ouest. Selon Me Capel, on ressentirait un sentiment d'écrasement depuis la parcelle directement voisine.
La Commission consultative de la zone ville et villages (CVV) est composée de 2 architectes ainsi que de 5 membres du Conseil communal et elle est présidée par un juriste, Me Leuba (8 membres en tout).
[La Cour et les parties se déplacent pour observer la construction qui avait été autorisée par l'arrêt de la CDAP du 18 octobre 2016, AC.2015.0353]."
K. C.________ et consorts de même que Helvetia Nostra se sont déterminés le 22 décembre 2023. La constructrice en a fait de même le 10 janvier 2024. C.________ et consorts se sont encore déterminés le 12 janvier 2024 et finalement également l'autorité intimée le 18 janvier 2024.
Considérant en droit:
1. Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune, en vertu de l'art. 24 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD.
En l'occurrence, les causes AC.2023.0030, AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069 concernent le même projet de construction et les décisions attaquées émanent de la même autorité. Il y a lieu de joindre les causes.
2. Il convient tout d'abord d'examiner la qualité pour recourir des recourants.
a) En vertu de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours, toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; arrêt TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; arrêts CDAP AC.2019.0277; AC.2019.0332 du 25 novembre 2021 consid. 2b/aa; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. arrêt CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2). La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; 133 II 468 consid. 1 et les références).
Selon l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD, a également qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. Pour ce qui concerne les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager, l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) dispose qu'elles ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes: a. l'organisation est active au niveau cantonal; b. elle poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le but non lucratif. L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins (art. 66 al. 3 LPrPNP).
b) La qualité pour recourir des différents recourants s'analyse comme suit.
AC.2023.0030:
La recourante constructrice, en tant que destinataire du permis de construire litigieux dont elle conteste les conditions, a qualité pour recourir.
AC.2023.0041:
Les personnes privées recourantes sont des habitants du hameau de Corsy et sont voisins de la parcelle sur laquelle est projetée la construction qui est ici contestée. Chacun d'entre eux a un intérêt particulier à recourir contre la décision attaquée. S'étant par ailleurs tous opposés au projet au stade de l'enquête publique, ces recourants ont qualité pour recourir. La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra est admise pour ce qui concerne les questions relevant de la LPrPNP (cf. arrêt partiel du 22 septembre 2023 dans la cause AC.2023.0065).
Quant à l'Association Les Amis de Corsy, vu son importance purement locale et sa date de création, sa qualité pour recourir est douteuse. La question de savoir si les conditions du recours corporatif sont réunies sera laissée ouverte dans la mesure où la liste de ses membres n'a pas été produite, et compte tenu du fait que les autres recourants ont qualité pour recourir.
AC.2023.0065 et AC.2023.0069
La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (AC.2023.0065) est admise pour ce qui concerne les questions relevant de la LPrPNP, comme déjà relevé ci-dessus.
Les recourants (AC.2023.0069) figurant en tête de liste, à savoir C.________ et D.________ (route de Corsy 15), E.________ et F.________ (route de Corsy 14), G.________ et H.________ (route de Corsy 10), I.________ (route de Corsy 27), J.________ (route de Corsy 15), K.________ (chemin des Brûlées 1), L.________ (route de Corsy 32) et M.________ (route de Corsy 15) sont des habitants du hameau de Corsy et sont donc voisins de la parcelle sur laquelle est situé l'arbre dont l'abattage est ici contesté. Chacun d'entre eux a un intérêt particulier à recourir contre la décision attaquée, qui aurait pour conséquence l'abattage de cet arbre. S'étant par ailleurs tous opposés à la requête d'abattage au stade de l'enquête publique, ces recourants ont la qualité pour recourir.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des autres recourants, dont la qualité pour agir peut demeurer indécise.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur les recours.
3. L'abattage d'un arbre est requis par le projet de construction d'une villa mitoyenne de deux logements dont l'implantation est incompatible avec le maintien de cette plantation. Il convient d'examiner l'articulation entre la procédure de permis de construire et la procédure d'abattage, dès lors que la recourante A.________ (dans la cause AC.2023.0030) conclut la réforme du permis de construire délivré en ce sens qu'aucune enquête spécifique à l'abattage du tilleul n'est nécessaire.
a) En l'occurrence, la demande d'abattage du tilleul figurait expressément dans la demande de permis de construire et a été soumise à l'enquête publique. Il ressort des pièces que la constructrice a coché la rubrique "le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie" du formulaire et que le plan de situation du géomètre du 16 mars 2022 mentionnait clairement le tilleul à abattre. Quant à l'avis d'enquête, il précisait "Particularités: le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Quant au permis de construire délivré, il est, selon ses termes, conditionné au résultat de la procédure d'abattage du tilleul. La première condition du permis de construire dispose en effet que l'autorisation de construire "est subordonnée à l'issue de le la procédure d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul classé sous chiffre n° 216 du plan de classement des arbres". Une procédure distincte d'abattage d'arbre a été ouverte postérieurement à la délivrance du permis de construire relatif à l'immeuble.
Compte tenu des éléments précités, on ne peut que constater que la question de l'abattage a été dissociée de la procédure d'autorisation de construire. C'est ainsi à tort que la recourante A.________ soutient que la décision du 2 février 2023, par laquelle l'autorité intimée autorise l'abattage du tilleul, ne constituerait qu'une communication et non pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD au motif que celle-ci aurait d'ores et déjà été prise en réalité le 13 décembre 2022. L'acte du 2 février 2023 doit dès lors être considéré comme une décision et les recours déposés à son encontre sont recevables sous l'angle de l'art. 3 LPA-VD.
b) Tant la recourante A.________ (AC.2023.0030) et que pour les opposants au projet (AC.2023.0041 et AC.2023.0069), la dissociation des procédures pose problème du point de vue du principe de coordination.
aa) L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Il prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT; cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1).
Il ressort de ce qui précède que le principe de coordination vise avant tout les situations dans lesquelles un projet nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Ainsi dans l'ATF 122 II 81 (traduit et résumé in RDAF 1997 I p. 508), cas sur lequel les recourants (dans la cause AC.2023.0069) se fondent pour dire que même une formulation conditionnelle telle que: "La Municipalité autorise cet abattage uniquement sous condition de l'obtention du permis de construire définitif et exécutoire" est insuffisante pour garantir une coordination effective, il était question de coordonner une autorisation de défrichement qui devait être requise avant une décision relative à un plan d'affectation. Le Tribunal fédéral a estimé que si l'autorité cantonale compétente pour adopter le plan entendait l'approuver malgré l'avis négatif de l'autorité fédérale, elle devait d'abord obtenir par la voie juridique une autorisation de défricher. Tel n'avait pas été le cas et la décision attaquée a été annulée pour violation des principes de coordination.
On relève aussi que le Tribunal fédéral, se référant à l'art. 15 RPNMS, avait jugé qu'une demande d'abattage pouvait être examinée indépendamment de tout projet de construction, lorsque les arbres en question rendaient toute construction impossible ou difficile sur la parcelle (ATF 1P.532/1999 du 23 décembre 1999 consid. 3c; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 1).
bb) En l'espèce, on peine à voir quelles sont les conséquences concrètes (sur l'obligation de coordination) de la dissociation des procédures d'abattage et d'autorisation de construire.
La demande d'abattage du tilleul figurait expressément dans la demande de permis de construire et a été soumise à l'enquête publique ayant couru du 21 mai au 19 juin 2022. En effet, la constructrice recourante a expressément coché la rubrique "le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie" du formulaire et le plan de situation du géomètre du 16 mars 2022 mentionnait expressément le tilleul à abattre. Quant à l'avis d'enquête CAMAC 210869, il précisait: "Particularités : le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Les opposants ont pu faire valoir leurs moyens d'opposition relatifs à cet abattage. En outre, le permis de construire qui a été délivré le 13 décembre 2022 stipule expressément que "l'autorisation de construire est subordonnée à l'issue de la procédure d'enquête publique spécifique à l'abattage du tilleul classé sous chiffre n° 216 du plan de classement des arbres".
Il ressort de ce qui précède que la constructrice ne pouvait pas commencer les travaux avant de connaître l'issue de la procédure d'abattage du tilleul, contrairement à ce que prétendent les recourants (dans la cause AC.2023.0069). Ces derniers ont au surplus eu la possibilité, qu'ils ont utilisée en déposant un recours, de s'exprimer sur l'octroi du permis de construire en lien avec la question de l'abattage du tilleul objet de la présente procédure. Ils n'ont ainsi pas subi de préjudice en raison de la démarche adoptée par l'autorité intimée. Par ailleurs, les procédures d'abattage et de permis de construire relevant de la même autorité, celle-ci avait tous les éléments en mains pour rendre une décision tenant compte de tous les intérêts. Cette manière de faire n'est pas contraire au principe de coordination.
c) En conclusion, le fait de mener deux procédures et de notifier deux décisions plutôt qu'une seule peut paraître insolite. Elle est aussi susceptible d'occasionner des frais supplémentaires et, en l'occurrence, elle implique – pour des raisons temporelles – l'application de la LPrPNP (potentiellement plus restrictive dans certaines circonstances que l'ancienne LPNMS) à la décision d'abattage. Le fait de scinder les procédures n'est cependant pas contraire à la loi.
Au surplus, selon le droit communal, la demande d'abattage doit être affichée au pilier public durant 20 jours et comprendre la compensation proposée. Or le plan figurant la compensation n'a été établi qu'après la fin de l'enquête publique relative au permis de construire. Ceci justifiait une nouvelle enquête publique et une décision séparée au sujet de l'abattage.
Il y a ainsi lieu de rejeter le recours déposé par A.________ (cause AC.2023.0030, qui concluait à la réforme du permis de construire délivré en ce sens qu'aucune enquête spécifique à l'abattage du tilleul n'était nécessaire).
4. Il convient à ce stade d'examiner les griefs visant la décision d'abattage du 2 février 2023 (causes AC.2023.0065 et AC.2023.0069). Les recourants estiment que l'autorité intimée n'était pas compétente pour statuer sur la question de l'abattage. Elle aurait en outre considéré à tort que le nouveau droit permettait l'abattage du tilleul en cause.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). L'art. 5 al. 1 aLPNMS était libellé ainsi:
"1Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 6 aLPNMS, relatif à l'abattage des arbres protégés, prévoyait:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (aRLPNMS; devenu dès le 1er juin 2022 le règlement sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; BLV 450.11.1]), encore applicable dès lors que le règlement d'application de la LPrPNP n'est pas encore entré en vigueur, précise ainsi la loi:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger des plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la LPrPNP. Relevant de la section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation.
A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos, d’une part, et des dispositions de la LPrPNP, d’autre part, l’on peut relever que les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier. Il ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l'art. 15 LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit rester indécise au vu de ce qui suit (cf. arrêts CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 4d/bb; AC.2023.0080 du 20 septembre 2023 consid. 2d/bb).
cc) La nouvelle loi instaure quelques changements en regard de la pratique antérieure. Les communes devront ainsi effectuer le recensement des arbres remarquables. Ce recensement servira de base à l’inventaire cantonal des arbres remarquables qui, après son adoption par le département, sera publié et accessible aux communes. Les éléments les plus précieux de ce patrimoine seront classés ou mis au bénéfice d’une protection spéciale dans les plans d’aménagement communaux. La valeur des arbres croît en effet le plus souvent avec leur âge. L’augmentation de la valeur peut être liée à l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels sont souvent associées des espèces rares ou menacées), à une composante historique ou paysagère ou encore à l’ampleur de sa canopée et sa contribution à diminuer la température au sol (BGC janvier 2022 p. 17 s.).
La LPrPNP prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS qu'elle a abrogée au 1er janvier 2023, que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement.
L'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que jusqu’à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de la compensation. Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).
dd) Sur la base notamment de l'art. 5 aLPNMS, la Commune de Lutry a édicté un plan de classement des arbres et un règlement (ci-après: le règlement communal), adopté par le Conseil communal le 18 mai 1998 et approuvé par le Conseil d’Etat le 11 juin 1998. Ce plan et son règlement ont abrogé un précédent plan de classement des arbres du 13 février 1974. Le règlement prévoit notamment ceci:
"Article 4
L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la Municipalité.
Il est en outre interdit de les détruire, ou de les mutiler, par le feu ou tout autre procédé.
Tout élagage et écimage inconsidérés et non exécutés dans les règles de l'art seront assimilés à un abattage effectué sans autorisation.
Article 5
La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis précisant l'emplacement du ou des arbres protégés à abattre, ainsi que les compensations éventuelles proposées.
La Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.
La demande d'abattage est affichée au pilier public durant vingt jours.
La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles
Article 6
Selon le préjudice causé à la communauté (élément important d'un point de vue historique, culturel, écologique, paysager, dendrologique ou social), l'autorisation d'abattage peut être assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à un aménagement compensatoire en rapport avec le dommage. Elle sera déterminée d'entente avec la Municipalité (type de compensation, descriptif, évaluation, délai d'exécution).
L'exécution sera contrôlée.
En règle générale, cet aménagement compensatoire sera effectué sur le fonds ou est situé l'arbre à abattre. Toutefois, il peut être fait sur une autre parcelle, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation."
b) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8 et AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêts CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
5. a) En l'espèce, la recourante (dans la cause AC.2023.0065) prétend tout d'abord que l'autorité intimée n'avait pas la compétence de statuer sur la demande d'abattage du tilleul, compte tenu de l'entrée en vigueur de la LPrPNP le 1er janvier 2023.
Il est vrai, au vu de la date à laquelle la décision a été rendue, que c'est la LPrPNP qui est applicable pour statuer sur la demande d'abattage du tilleul, contrairement à ce qui était indiqué sur l'avis d'enquête. Cela étant, l'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que, jusqu'à l'adoption de l'inventaire cantonal, les règlements communaux s'appliquent.
En l'espèce, dès lors qu'il n'y a encore pas d'inventaire cantonal, à tout le moins concernant la Commune de Lutry, le règlement communal s'applique. Or ledit règlement prévoit à son art. 5 que "la Municipalité accorde l'autorisation" d'abattage. L'art. 71 al. 5 LPrPNP ne retire pas aux municipalités la compétence de statuer sur des demandes d'abattage avant l'adoption de l'inventaire cantonal. Partant, l'autorité intimée était compétente pour rendre la décision querellée et ordonner l'abattage du tilleul concerné. Le grief des recourants doit être rejeté.
Même si le service cantonal compétent a tenu compte de l'entrée en vigueur de la LPrPNP en inscrivant d'ores et déjà le tilleul en cause sur la plateforme d'échange et de consultation des données relatives aux arbres remarquables (https://arbrem.dge-vd.ch/, site non accessible sans mot de passe) servant de base à l'inventaire cantonal des arbres remarquables, cet inventaire n'est pas encore en vigueur. Peu importe dès lors que, selon les art. 7 al. 1 let. c et 23 al. 1 de la nouvelle LPrPNP, toute intervention sur les arbres remarquables, y compris leur système racinaire, soit soumise à autorisation du service cantonal en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager, à savoir la DGE-BIODIV. Cet article n'est en effet pas applicable en l'absence d'un inventaire et l'autorité précitée n'a pas à se déterminer.
b) Il se pose ensuite la question du bien-fondé de la décision d'abattage.
aa) Les recourants (dans les causes AC.2023.0065 et AC.2023.0069) considèrent que le tilleul, arbre remarquable, est d'une grande valeur sur le plan biologique et paysager et qu'un nouvel arbre compensatoire ne pourrait réparer le préjudice dû à son abattage. En particulier, cet arbre contribuerait à la réduction des effets néfastes de l'îlot de chaleur constitué par la bretelle autoroutière de Corsy. Ils soulignent également la valeur patrimoniale et culturelle de l'arbre. Au surplus, vu que le projet litigieux (ainsi que le tilleul) se trouve colloqué en zone "espace extérieur à conserver Il" avec un astérisque, constructible uniquement à certaines conditions (alors que l'autre partie de la parcelle ne peut pas accueillir de nouveaux bâtiments d'habitation), l'intérêt de la constructrice à pouvoir disposer de son fonds comme elle l'entend doit être fortement relativisé dans le cas d'espèce. Il doit en définitive céder le pas devant l'intérêt public à la conservation de l'arbre.
De leur côté, la constructrice et l'autorité intimée estiment que l'intérêt du propriétaire à pouvoir construire et faire un usage rationnel de son bien-fonds est prépondérant. Il existerait également un intérêt public à la densification dans ce périmètre de centre cantonal de l'agglomération Lausanne-Morges, où se situe la parcelle. Le potentiel constructible résultant du règlement communal doit être utilisé de manière rationnelle afin d'atteindre les objectifs de densification fixés par le Plan directeur cantonal (PDCn). La constructrice et l'autorité intimée se réfèrent à la mesure A 11 PDCn qui impose un indice d'utilisation du sol (IUS) minimal de 1.25, à la lumière de laquelle le projet de construction, qui porte sur un coefficient d'utilisation du sol de 0.8, permet une densification modérée et doit être autorisé. Par ailleurs, les plantations étant destinées à vivre et à mourir, il est possible de remodeler leurs emplacements en zone à bâtir en procédant à de nouvelles plantations, ce qui est prévu dans le cas présent sous forme de plantations compensatoires. L'autorité intimée souligne que, alors que la CVV préconisait de planter des arbres fruitiers, elle a imposé à la constructrice de planter un arbre en compensation de la même essence, d'une hauteur minimale de 5 m. De ce fait, la balance des intérêts en présence penche indubitablement en faveur de l'abattage du tilleul. La constructrice et l'autorité intimée contestent en outre le caractère soi-disant inconstructible de la parcelle, en se référant à l'arrêt enregistré sous référence AC.2015.0353 du 18 octobre 2016. Enfin, à leur avis, l'arbre à abattre ne peut pas être qualifié de biotope.
bb) S'agissant des caractéristiques de l'arbre, il n'est pas contesté que le tilleul – inscrit au plan de classement communal des arbres du 11 juin 1998 (objet n° 216) – est apparemment plus que centenaire, d'une taille imposante (circonférence de 310 cm, diamètre de 95 cm et hauteur de 18 m environ) et que son état sanitaire est bon. Cet arbre présente quelques cavités, mousses et branches mortes. Sa couronne (au diamètre de 14 m selon le plan dressé pour l'enquête) et son système racinaire (d'au moins 14 m également) s'étendent sur la moitié de la partie de la parcelle qui peut supporter de nouveaux bâtiments d'habitation.
Lors de l'inspection locale du 8 décembre 2023, la DGE a précisé qu'il s'agissait d'un tilleul à grandes feuilles, qui pouvait s'adapter au changement climatique et vivre plusieurs centaines d'années. La DGE a relevé que cet arbre avait obtenu 31 points dans le cadre de l'inventaire cantonal des arbres remarquables. L'échelle applicable aux arbres remarquables débute à 15 points (entre 0 et 15 points les arbres ne sont pas considérés comme remarquables) et peut atteindre 53 points maximum pour le tilleul. Selon l'assesseur spécialisé membre de la cour, cet arbre – reconnu comme étant adapté au changement climatique et d'une longévité potentiellement très importante (de plusieurs centaines d'années jusqu'à exceptionnellement mille ans) – présente effectivement des caractéristiques remarquables qui justifient qu'un poids prépondérant soit attribué à sa protection.
Force est donc de constater que, sur la base de ses seules caractéristiques, l'arbre présente déjà un intérêt significatif à être protégé, d'autant plus que, même si la zone comporte d'autres arbres d'une certaine hauteur, comme cela a été constaté lors de l'audience du 8 décembre 2023, il est le seul à bénéficier d'une protection particulière (classement) dans le secteur. Compte tenu de son rôle paysager (classé depuis de nombreuses années, il fait partie de l'identité du hameau de Corsy) et biologique (tant pour les humains que pour les animaux), l'intérêt à le protéger apparaît particulièrement important.
D'ailleurs la DGE-BIODIV avait émis, dans la synthèse CAMAC (210869) du 28 juillet 2022, un préavis négatif concernant l'abattage du tilleul classé. Elle estimait que, compte tenu de ses caractéristiques, le tilleul en cause pouvait être considéré comme un arbre remarquable d'importance cantonale et qu'en conséquence elle n'était pas favorable à son abattage ni à la réalisation d'une taille excessive non exécutée dans les règles de l'art. Elle ajoutait que, dans le cadre de la nouvelle loi à venir, elle n'aurait pas délivré l'autorisation spéciale pour l'abattage de cet arbre.
L'autorité intimée n'a pas tenu compte du préavis précité. Certes, l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'autonomie communale. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, elle s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis des services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Elle ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêts CDAP AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 2b/bb; AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 5b; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3; AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb).
Il convient ainsi d'examiner si les motifs invoqués – pour s'écarter du préavis cantonal – sont convaincants.
cc) Le premier de ceux-ci tient à la densification nécessaire. Le Tribunal de céans admet que l'intérêt public à la densification, plus largement à une utilisation mesurée et rationnelle du sol, est certes important, en particulier dans ce secteur (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; ATF 137 II 23; arrêts CDAP AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5e; AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 9; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 3b/bb; AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4c, cf. ég. consid. 9/b/cc ci-dessus). Dans deux arrêts récents encore (AC.2023. 0165 du 17 janvier 2024 consid. 4b et AC.2023.0115, AC.2023.0117 du 16 janvier 2024 consid. 8), le Tribunal de céans a confirmé que l'intérêt à densifier des parcelles intégrées dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges l'emportait sur l'intérêt à la préservation des arbres. Il s'agissait toutefois dans les deux cas d'arbres qui ne présentaient pas un grand intérêt biologique et dendrologique.
L'intérêt à la densification doit toutefois être relativisé dans le cas présent. D'une part, si la densification à l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT) constitue certes un intérêt public avéré, il ne s'agit pas du seul intérêt à prendre en compte en matière de construction. La LAT, à son art. 3 al. 3 let. e, promeut également l'aménagement d'aires de verdure et d'espace plantés d'arbres au sein du milieu bâti. D'autre part, la parcelle en cause est – pour moitié – située dans une zone qui ne permet les constructions que de manière limitée. En effet, l'art. 115 RCAT, qui constitue l'unique disposition du règlement consacrée à la zone "espaces extérieurs à conserver Il", prévoit ce qui suit:
"1. Sous réserve des agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88, 108, 109 et 111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.
2. Tout nouvel aménagement doit respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses parties construites que non construites.
3. Les surfaces munies d'un astérisque (*) sur les plans partiels d'affectation décrits à l'art. 60 constituent des espaces interstitiels du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous certaines conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux.
4. De cas en cas, la construction de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur une ou plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit correcte.
5. La Municipalité peut subordonner ces constructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation."
La surface constructible de la parcelle concernée (réduite à la surface munie d'un astérisque) est ainsi d'emblée limitée; il n'y a pas lieu d'y remédier à tout prix en assouplissant les conditions d'abattage (cf. par analogie une configuration présentant quelques similitudes arrêt CDAP AC.2023.0398 du 17 novembre 2023 consid. 7e).
L'autorité intimée et la constructrice estiment que le maintien de l'arbre en cause aurait pour conséquence que le projet litigieux ne pourrait pas être réalisé et rendrait alors la parcelle inconstructible, ce qui serait contraire à l'intérêt privé de la constructrice à une utilisation rationnelle de son bien-fonds. La constructrice dispose sans conteste d'un intérêt privé à la valorisation de sa parcelle par la possibilité d'y ériger une construction. Or il est vrai qu'en conservant le tilleul, la construction de l'édifice projeté serait impossible. La conservation de l'arbre ne rend cependant pas la portion de terrain où est implanté le tilleul (partie sud de la parcelle) nécessairement inconstructible. Une autre solution de construction ne paraît pas exclue, dans des proportions plus réduites que le projet litigieux toutefois (de 50% environ). Le procès-verbal de l'audience du 8 décembre 2023 retient ce qui suit à ce sujet:
"Me Burdet demande si le système racinaire de l'arbre s'étend au-delà de la couronne. La DGE confirme qu'il peut s'étendre jusqu'à 2 m au-delà. Elle estime qu'une éventuelle construction pourrait porter atteinte au système racinaire. M. Irmay confirme la possibilité d'une telle atteinte en cas de construction, ce qui entraînerait une perte de vitalité de l'arbre durant quelques années jusqu'à ce qu'il se soit adapté. M. Irmay ajoute qu'il n'est pas exclu que l'arbre meure mais qu'il est rare que cela arrive; les chances de survie de l'arbre sont plutôt bonnes.
Helvetia Nostra souligne que la DGE a dit qu'une expertise approfondie était nécessaire pour déterminer s'il était possible d'édifier une construction sur la partie ouest de la parcelle en protégeant le système racinaire."
Vu ce qui précède, l'atteinte à l'intérêt privé de la constructrice doit être relativisée, dès lors qu'il n'est pas établi que le maintien du tilleul empêche toute construction. Selon l'autorité intimée, si un autre projet de construction devait être présenté, qui n'implique pas l'abattage du tilleul, il devrait revêtir une forme tout à fait singulière pour pouvoir conserver le tilleul, sans en abîmer les racines au risque de le faire périr. En outre, un tel bâtiment ne s'intégrerait pas à l'environnement déjà bâti, de sorte qu'il ne serait pas accepté. Cette appréciation apparaît excessivement réductrice. On rappelle aussi que le projet litigieux (ainsi que le tilleul) se trouve colloqué en zone "espace extérieur à conserver Il", zone dans laquelle la commune peut "sous certaines conditions" (al. 3) et "de cas en cas" (al. 4) autoriser la construction de bâtiments nouveaux. L'intérêt de la constructrice à pouvoir disposer de son fonds comme elle l'entend était ainsi déjà relativisé par la réglementation applicable, même s'il n'est pas question d'une parcelle inconstructible.
Par ailleurs, la géométrie et la taille de la parcelle n° 5'895 résultent d'un choix de la constructrice. En effet, comme l'expliquent les recourants, sans avoir été contredits par la constructrice, la parcelle n° 5'895 formait à l'origine un tout avec le bien-fonds voisin n° 3'915 que la constructrice a divisé en deux, après avoir acquis la parcelle d'origine n° 3'915, qui supportait une ancienne maison. Elle a ensuite vendu la parcelle n° 3'915, après avoir rénové l'ancienne maison, ne conservant que la nouvelle parcelle n° 5'895. La constructrice est dès lors malvenue d'invoquer aujourd'hui à l'appui de ses griefs l'état actuel du parcellaire alors qu'elle est elle-même à l'origine du découpage actuel des parcelles et qu'elle n'a pas tenu compte de l'intérêt à la préservation du tilleul lors de la fixation des nouvelles limites de ses fonds (cf. arrêt CDAP AC.2023.0398 du 17 novembre 2023 consid. 7e).
c) Au vu de l'ensemble de ces éléments et en particulier des constatations effectuées lors de l'inspection locale, il apparaît que l'intérêt à la préservation du tilleul litigieux doit être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la constructrice à maximiser les possibilités de construire sur son fonds et à l'intérêt public à la densification. L'abattage d'un arbre d'une telle envergure, qui s'est développé de manière remarquable depuis plusieurs décennies jusqu'à atteindre aujourd'hui une hauteur de 18 m, ne saurait être compensé dans une même mesure par l'obligation faite à la constructrice d'effectuer une plantation compensatoire d'un tilleul de 5 m. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en s'écartant de l'avis du service cantonal spécialisé en la matière et en autorisant l'abattage du tilleur protégé situé sur la parcelle n° 5'895.
En résumé, il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à l'obligation de protéger le patrimoine arboré, l'existence d'"impératifs de construction" n'étant pas suffisante à la lumière du nouveau droit. En outre, la plantation compensatoire d'un tilleul de 5 m n'est pas satisfaisante au vu des caractéristiques de l'arbre qu'il est prévu d'abattre.
6. a) Selon les recourants (dans les causes AC.2023.0065 et AC.2023.0069), compte tenu des caractéristiques remarquables du tilleul en cause, se pose sérieusement la question de sa qualification en tant qu'"arbre biotope". Il conviendrait alors de faire application, non pas de la disposition transitoire dont se réclame la commune, à savoir l'art. 71 al. 5 LPrPNP, mais bien de l'al. 4 de cette même disposition, qui prévoit que "jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service". Ils requièrent que la DGE-BIODIV, service spécialisé qui s'est rendu sur place pour recenser l'arbre en question, soit interpellée afin qu'elle donne son avis d'expert quant à la qualification de biotope ou non du tilleul en cause, ainsi que sur les autres qualités de cette plantation.
Selon l'autorité intimée et la constructrice, aucun biotope n'est existant, en particulier au vu de la localisation du tilleul et des nombreuses constructions et routes entourant celui-ci.
b) En l'espèce, au vu des considérants qui précèdent, le recours devant être admis, il n'y a pas d'intérêt à traiter la question de l'existence d'un biotope. Au demeurant, dans l'arrêt partiel rendu le 22 septembre 2023 dans l'affaire AC.2023.0065 (consid. 3b/bb), le Tribunal de céans avait relevé ce qui suit dans le cadre de l'examen de la recevabilité:
"Il ne ressort pas du texte légal, et cela n'a pas plus été constaté par la jurisprudence, qu'un arbre isolé pourrait constituer un biotope. Dans le cas d'espèce, les autorités cantonales chargées de la protection des biotopes n'ont pas soutenu que l'arbre en question constituait un biotope, même si la DGE-BIODIV s'est déclarée favorable à son maintien. En outre, la recourante n'invoque pas de motif pertinent qui imposerait de reconnaître la qualité de biotope à cet arbre. Elle se limite à dire que cet arbre constitue un "relai important pour les espèces de faune et de flore" et qu'il serait intéressant de déterminer s'il constitue un endroit idéal choisi par les oiseaux en période de nidification. En l'état, elle n'allègue pas avec une vraisemblance suffisante que le projet litigieux touche effectivement à l’application du droit matériel de la Confédération. Partant, elle ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur la norme de droit fédéral qu'elle invoque (cf. AC.2021.0354 du 5 juillet 2022 consid. 1 concernant un noyer)."
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours AC.2023.0030 est rejeté. Les recours AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont admis dans la mesure où ils sont recevables. La décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023 autorisant l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895 est annulée. Dès lors que la décision délivrant le permis de construire de la Municipalité de Lutry du 13 décembre 2022 comportait la condition selon laquelle "[l]'autorisation de construire est subordonnée à l'issue de la procédure d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul classé sous chiffre n° 216 du plan de classement des arbres", le recours AC.2023.0041 déposé contre dite décision est sans objet.
Les frais judiciaires sont mis à la charge la constructrice qui succombe (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette dernière versera en outre une indemnité à titre de dépens aux recourants C.________ et consorts (ayant déposé le recours dans la cause AC.2023.0069), qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD art 10 et 11 TFJDA). La recourante Helvetia Nostra a quant à elle agi sous la plume de sa co-directrice, sans être représentée par un mandataire professionnel. Aucune indemnité de dépens ne lui sera dès lors allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les causes AC.2023.0030, AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont jointes.
II. Le recours AC.2023.0030 est rejeté.
III. Les recours AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont admis dans la mesure où ils sont recevables.
IV. La décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023 autorisant l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895 est annulée.
V. Le recours AC.2023.0041 est sans objet.
VI. Un émolument judiciaire global de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la constructrice A.________.
VII. La constructrice A.________ versera une indemnité globale à titre de dépens de 3'000 (trois mille) francs aux recourants C.________ et consorts (ayant déposé le recours dans la cause AC.2023.0069), créanciers solidaires.
Lausanne, le 22 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.