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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, au ******** représenté par Me Julien GUIGNARD, avocat à Givisiez, |
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Autorité intimée |
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Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Missy, à Missy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne. |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 23 décembre 2022 levant l'opposition formée le 12 mai 2022 et approuvant la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 86 de Missy. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire, depuis le 11 juillet 2013, de la parcelle n° 86 du registre foncier de la Commune de Missy. D’une surface totale de 3'728 m2, ce bien-fonds, non bâti, est en nature de champ, pré et pâturage. Il est affecté en zone de village, selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT) approuvés par le département cantonal compétent le 20 mai 1997 qui régissent le territoire de la commune. La zone de village prévoit un coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0,4 (cf. art. 10 al. 1 RCAT). La parcelle n° 86 est le résultat d’une fusion de deux parcelles (anciennement 86 et 93) acquises successivement. L’ancienne parcelle n° 93 a été vendue par la commune à A.________ au prix de 236'160 fr. le 15 avril 2013 dans le but d’y réaliser un projet immobilier qui permettrait la construction de nouveaux logements. L’intéressé dit s’être notamment fondé sur des assurances qu’aurait données oralement le syndic de l’époque, selon lesquelles la parcelle n° 86 resterait entièrement constructible malgré la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er mai 2014, pour initier un projet de construction. Il a engagé des frais à cet effet.
B. La parcelle n° 86 est bordée sur son côté nord-ouest par la route de Carignan, prolongée par la route de Saint-Aubin en direction du nord-est, qui constitue l'artère principale du village, bordée de part et d'autre par des habitations. Cette route relie les villages fribourgeois de Vallon à l’ouest et de Saint-Aubin à l’est. Le côté ouest de la parcelle n° 86, de forme arrondie, jouxte le croisement entre la route de Carignan et la route des Vernettes qui borde la parcelle au sud-ouest. Le bien-fonds est entouré de terrains bâtis en direction du nord est et du sud et il présente un dégagement en direction de l'est vers des terrains affectés en partie en zone agricole et partiellement construits. Il se trouve à proximité immédiate d’un arrêt de bus desservi par les Transports publics fribourgeois, le long de la route de Carignan, qui permet de relier le village plusieurs fois par jour à la gare CFF de Domdidier (en 5 minutes) ou à celle d’Avenches (en 15 minutes).
Le ruisseau des Vaux longe la limite ouest de la parcelle n° 86. Sur ce tronçon, il est canalisé. Un risque de crue a toutefois été identifié par les autorités, si bien que pour une partie de sa surface, la parcelle n° 86 se situe en zone de dangers moyens de faible intensité d'inondations, le ruisseau étant à ciel ouvert de l'autre côté de la route de Carignan et pouvant déborder, en cas de crues, vers le terrain du recourant. Une bande d'environ 8 m de large sur 80 m de long, à l'est de la parcelle, se situe en zone de danger faible. Ces risques d'inondations ne rendent pas le terrain inconstructible.
C. Dans des circonstances que détaille l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) rendu le 1er septembre 2020 dans la cause AC.2019.0245, la Municipalité de Missy (la municipalité) a entrepris de modifier partiellement son PGA, dès 2010. Il s’agissait d’abord de faire coïncider les zones d'affectation aux limites de parcelles qui ne correspondaient plus suite aux remaniements parcellaires importants intervenus dans la commune en raison de la construction de l’autoroute A1.
Ensuite, dans le courant de l’année 2013, la municipalité a entrepris de modifier son règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, en prévoyant une augmentation du coefficient d’utilisation du sol - CUS (nouvellement: indice d’utilisation du sol – IUS) de la zone de village de 0,4 à 0,6. Cette procédure s’est poursuivie en 2014. A.________ dit avoir suspendu son projet immobilier durant cette période, dans l’attente de l’approbation de ce nouveau règlement, qui devait permettre l’optimisation de ses plans.
D. Le 6 janvier 2015, la commune a établi un bilan de ses réserves de zones à bâtir (d’habitation et mixte), qui a été approuvé par le Service du développement territorial (SDT, désormais Direction générale du territoire et du logement – DGTL), le 6 février 2015. Un surdimensionnement de ces zones a alors été constaté.
Suite à la modification de la LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, un premier pojet de nouveau PGA, soumis à l'enquête publique en 2011, a été abandonné en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir constaté. La municipalité a alors décidé de préparer un nouveau projet de révision de son PGA, soumis à un premier examen préalable du SDT le 23 avril 2015. Après examen, le SDT a notamment demandé que le projet soit rendu conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal (PDCn). Un deuxième examen préalable a été opéré par le SDT, le 18 décembre 2015.
La modification partielle du PGA, le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire et le plan de limites des constructions de la commune ont été mis à l’enquête publique du 30 avril au 30 mai 2016, ce qui a suscité des oppositions. La version des textes mis à l’enquête ne changeait pas l’affectation antérieure de la parcelle n° 86, qui restait en zone de village. Le PGA et son règlement ont été débattus, le 21 mars 2017, devant le conseil général, qui a approuvé le préavis municipal n° 08/2016 du 31 octobre 2016 demandant de lever les oppositions au PGA et de mettre en vigueur le nouveau règlement sur les constructions. Le dossier a ensuite été transmis au DTE pour approbation, le 10 juillet 2017. Vu la persistance des problèmes de conformité entre le PGA et le PDCn, entre-temps approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la Cheffe du DTE a refusé son approbation préalable par décision du 2 mai 2018. En bref, le DTE a retenu que si, globalement, la zone à bâtir de la commune avait été diminuée, elle avait aussi été étendue sur certaines parcelles, ce qui n’était pas admissible, alors que le surdimensionnement de la commune avec le nouveau PGA représentait toujours 41 habitants et que les possibilités de le réduire n’avaient pas été étudiées jusqu’au bout.
La municipalité a recouru auprès de la CDAP contre cette décision par acte du 7 juin 2018 en concluant notamment à son annulation et à ce que le PGA de Missy, son règlement, ainsi que le plan des limites de construction adoptés le 21 mars 2017 soient approuvés (référence AC.2018.0188). Le 22 novembre 2018, le tribunal a tenu une audience d'instruction à Missy, au cours de laquelle il a été proposé de négocier une solution entre les parties, sur la base d'une suppression de la zone intermédiaire prévue sur certaines parcelles au profit de la zone agricole et d'une réduction de la constructibilité de la parcelle n° 86. Dans le cadre des négociations, la municipalité a notamment proposé qu’une zone de jardin d’une surface de 875 m2 (correspondant à une zone de verdure inconstructible en zone à bâtir selon l’art. 15 LAT) soit constituée sur la parcelle n° 86 mais A.________ s’est opposé à une telle mesure. La municipalité lui a alors répondu que, selon le SDT, la LAT exigeait de réduire la surface à bâtir que comprenait la parcelle n° 86, étant donné que celle-ci présentait un dégagement important en direction de terrains agricoles et qu'il n'était pas possible de maintenir l'entier de la surface en zone à bâtir, vu le surdimensionnement de la zone à bâtir existant. Lors d’une séance du 15 février 2019, le SDT a par ailleurs jugé la proposition de réduction du potentiel constructible de la parcelle n° 86 insuffisante et il a suggéré à la municipalité de tenir compte du tracé du ruisseau des Vaux, dont le cours est enterré sous la parcelle, pour délimiter une zone inconstructible. Comme dit plus haut, la parcelle n° 86 est en effet située en zone de dangers moyens d'inondations dont les causes peuvent être un encombrement du lit du ruisseau des Vaux dans sa partie à ciel ouvert, des matériaux venant boucher l'entrée du canal, à la limite des parcelles nos 52 et 53. Ces risques d'inondations ne rendent pas le terrain inconstructible mais des restrictions seraient probablement exigées par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) lors de demandes d'autorisation de construire. Il était donc proposé de tenir compte de cette donnée pour que la partie constructible de la parcelle soit soumise au moins de restrictions possibles et de réserver la partie inconstructible pour d'éventuels aménagements permettant de protéger les constructions existantes et futures des dangers de crue. A.________ a persisté dans son opposition à toute proposition allant dans le sens d’un dézonage de sa parcelle.
E. Le 19 juin 2019, la Cheffe du DTE a décidé d'approuver partiellement la modification du PGA, l’approbation étant exclue sur la partie affectée à la zone intermédiaire des parcelles n° 19, 27 et 30, ainsi que sur la parcelle n° 86, dont l'affectation devait être modifiée. Selon cette décision, la parcelle n° 86 restait affectée à la zone de village mais le DTE s’est réservé le droit de s’opposer à toute demande d’autorisation de construire la concernant, l’autorité considérant qu’une partie au moins du terrain devait être inconstructible mais n’indiquant pas clairement quel était le potentiel constructible admissible. Suite à cette décision approuvant partiellement le PGA, le juge instructeur dans la cause AC.2018.0188 a, par décision du 19 août 2019, constaté que le recours de la municipalité à l’encontre de la décision du DTE du 2 mai 2018 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle.
Par acte du 21 août 2019, A.________ a recouru contre la décision du 19 juin 2019 devant la CDAP. En résumé, il a conclu à l’approbation de la modification du PGA s’agissant de la parcelle n° 86. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (référence AC. 2019.0245). Par arrêt du 1er septembre 2020, la CDAP a admis le recours et renvoyé la cause au département pour qu’il réexamine la surface constructible de la commune dans sa globalité, après avoir considéré, en bref, qu’il découlait des principes généraux de la LAT que la planification devait être appréhendée de façon complète et circonstanciée et que les intérêts touchés devaient être appréciés de façon globale. Les plans d’affectation devant procéder d’une idée d’ensemble, il n’existait pas d’intérêt public ou privé déterminant justifiant de traiter des parcelles, dont la parcelle n° 86, de façon distincte matériellement ou temporellement des autres surfaces constructibles. Aucune des parties n’a recouru devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
G. A.________ ayant manifesté son intention de mettre à l’enquête un projet de construction d’un immeuble de 15 logements et de 39 places de parc sur la parcelle n° 86, la municipalité l’a rendu attentif, par lettre du 12 avril 2021 de son avocate, au fait qu’elle serait en droit d’invoquer l’art. 47 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) pour refuser un permis de construire portant sur un projet de construction compromettant la modification du PGA envisagée et que, compte tenu de cet avis, une indemnisation au sens de l’art. 48 LATC était exclue. Elle a réitéré cet avertissement, le 12 octobre 2021, après examen de la demande d’autorisation de construire par son service technique. A.________ ayant confirmé sa volonté de voir son projet de construction soumis à l’enquête publique, celle-ci a eu lieu, du 19 mars au 17 avril 2022. Elle a suscité trois oppositions, dont celle, du 24 mars 2022, de la DGTL, qui s’est prévalue du surdimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune et de la nécessité d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles. La DGTL a indiqué qu’elle allait mettre à l’enquête publique une zone réservée sur la parcelle précitée.
H. La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur la parcelle n° 86, qu’elle a mis à l’enquête publique du 13 avril au 12 mai 2022. D’après son règlement, la zone réservée cantonale est destinée à rendre, provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle n° 86 (art. 1) et interdit toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement sur celle-ci (art. 3). La zone réservée a une durée de validité de 5 ans à compter de son approbation et peut être prolongée de 3 ans (art. 4). Il s’agissait d’éviter que de nouvelles constructions prennent place sur un bien-fonds susceptible d’être réaffecté dans le cadre de la révision du PGA communal et que les démarches en ce sens soient rendues plus difficiles, voire impossibles. A.________ a formé opposition à cette zone réservée, le 12 mai 2022.
I. Par décision du 22 juin 2022, la municipalité a refusé le permis de construire demandé. Par acte du 24 août 2022 de son conseil, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants en vue de la délivrance d’un permis de construire (référence AC.2022.0252).
J. Par décision du 23 décembre 2022, la cheffe du DITS a approuvé la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 86 et levé l’opposition formée par A.________. Par acte du 27 janvier 2023, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, concluant à son annulation (référence AC.2023.0038).
Le 27 février 2023, la municipalité et la DGTL, représentant le département intimé, ont répondu au recours en concluant à son rejet.
Le 21 avril 2023, le recourant a déposé des observations complémentaires.
Le 27 juin 2023, le tribunal s’est rendu sur place pour entendre les parties et voir les lieux. Le compte-rendu établi à cette occasion est partiellement reproduit ci-dessous:
"Le président précise que les causes AC.2022.0252 et AC.2023.0038 ne sont pas jointes mais que l’inspection locale vaut pour les deux dossiers.
Les parties sont entendues dans leurs explications, qui sont résumées ci-dessous, ainsi que les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale.
Les représentants de la commune indiquent que, la veille, ils ont reçu le résultat de l’examen préalable du projet de plan d’affectation communal (PACom); la DGTL a jugé insuffisants les efforts de redimensionnement de la zone à bâtir de la commune et exige d’autres dézonages, de sorte que la commune estime qu’elle n’aura pas d’autre choix que de prévoir le retour de la parcelle du recourant en zone agricole et de prévoir également des dézonages de parcelles en partie construites afin d’atteindre le seuil incompressible exigé par le canton de 6-7 habitants (contre 13 avec la version actuelle du projet de PACom et 98 au départ).
Les représentants de la commune expliquent que le village de Missy est un village-rue. Les habitations sont construites le long de l’axe principal qui relie Vallon à Saint-Aubin. De nombreuses habitations ont reçu la note *4* au recensement architectural. Les représentants de la commune situent le cœur historique du village vers l’ancienne laiterie, dont ils indiquent l’emplacement en direction de Saint-Aubin.
Les représentantes de la DGTL justifient la zone réservée par l’existence du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, celle d’un projet de construction situé hors du périmètre de centre et du territoire urbanisé et sur un terrain de plus de 2'500 m2 et un éventuel dézonage de la parcelle litigieuse par le fait que sa surface est supérieure à 2'500 m2 et qu’elle se trouve en frange de la zone à bâtir.
Les représentants du recourant font valoir que la parcelle litigieuse est la seule qui n’est pas construite le long de la Rue principale alors que, située au centre du village, en face de l’administration communale – qui se trouve être une ancienne chapelle transformée pour accueillir un bureau de poste puis l’administration – et à proximité immédiate d’un arrêt de bus, elle permettrait une densification. Ils relèvent que de nouvelles habitations à cet endroit se justifieraient eu égard au développement économique de la région, vu la proximité d’Estavayer et de Payerne et qu’un dézonage n’aurait pas de sens.
Les représentants de la commune reviennent sur les motifs qui ont conduit la municipalité à refuser le permis de construire et qui sont exposés dans les écritures. Par ailleurs, ils expliquent que le voûtage du ruisseau remonte à 1930 et indiquent l’endroit à partir duquel celui-ci est enterré – de l’autre côté de la rue principale plus au nord -, puis celui où il coule, le long de la maison de commune. Ils ajoutent que la servitude indiquée sur les plans du projet litigieux ne correspond pas à la réalité. Des travaux de renaturation du ruisseau ont été refusés par le conseil communal car jugés trop onéreux.
Le 13 juillet 2023, l’avocate de la muncipalité a formulé quelques remarques au sujet du compte-rendu d’audience, précisant que le seuil incompressible exigé par le canton n’avait pas été chiffré, que l'espace réservé aux eaux est intégré au projet du plan d’affectation communal et passe sur la parcelle n° 86 et qu’outre les bâtiments situés au sud de la route de Carignan, il y a lieu de mentionner le bâtiment situé en face de la parcelle n° 86. La DGTL a confirmé que le seuil incompressible exigé par le canton n’est pas chiffré. Elle n’a pas formulé d’autre remarque au sujet du compte-rendu d’audience. Quant au recourant, il s’est déterminé au sujet du compte-rendu d’audience sous la plume de son conseil, le 28 août 2023, en requérant production du résultat de l’examen préalable du projet de révision du PGA communal et en précisant que de nouvelles habitations à cet endroit se justifieraient eu égard au développement économique de la région, vu la proximité d’Estavayer, de Payerne et surtout de Saint-Aubin. En effet, le nouveau campus AgriCo lancé dans cette dernière localité, dédié à la création de valeur dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition et de la biomasse, accueille et accueillera de nombreuses entreprises, ce qui implique des besoins importants en logements liés à ces nouvelles places de travail. Dans ces conditions, un dézonage n’aurait pas de sens.
K. Les causes AC.2022.0252 et AC.2023.0038 n’ont pas été jointes. Elles ont toutefois été instruites parallèlement; les arrêts relatifs à ces deux dossiers sont rendus le même jour.
Considérant en droit:
Le recourant requiert la production du résultat de l'examen préalable du projet de plan d'affectation communal, auquel ont procédé les services de l'Etat. La production de ce document n'est toutefois pas nécessaire. Il résulte en effet déjà du dossier et des déclarations recueillies lors de l'inspection locale que le projet élaboré par la municipalité prévoit le déclassement de la parcelle n° 86 et que la DGTL estime que les dézonages proposés par la commune sont en l'état insuffisants. Les intentions actuelles de la municipalité et de la DGTL sont donc déjà connues.
2. Le recourant conteste la nécessité d’instaurer une zone réservée cantonale sur sa parcelle, niant la possibilité qu’un déclassement de son bien-fonds puisse être pris en considération dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal. Il invoque également une violation du principe de la proportionnalité, un abus du pouvoir d’appréciation du département intimé ainsi qu’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire.
a) La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).
En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
Une zone réservée au sens de l’art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêt 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée.
La zone réservée au sens de l’art. 46 LATC ou au sens de l’art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d’affectation et entraîne des restrictions à la propriété; elle permet notamment d’interdire temporairement toute construction (cf. arrêt TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêts CDAP AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 consid. 2a, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2a et les arrêts cités).
La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (cf. AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a).
b) L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1 et les réf. cit.; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (RUCH, op. cit., n. 32 ad art. 27). Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2 LAT (arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite. Cela revient à limiter l'examen du bien-fondé d'une modification de l'affectation des terrains litigieux à la vraisemblance (arrêt TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2).
Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (art. 15 al. 1 LAT). Les zone à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (art. 15 al. 2 LAT). Le redimensionnement des zones à bâtir concrétise les buts et principes de l’aménagement du territoire exposés aux art. 1 et 3 LAT.
Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes, au sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn). Ce plan est entré en vigueur le 1er août 2008 et a par la suite fait l'objet de plusieurs adaptations. La 4ème adaptation quater, actuellement en vigueur, a été approuvée le 11 novembre 2022 par la Confédération. Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que les réserves légalisées de terrains à bâtir étaient souvent excédentaires par rapport aux besoins prévisibles à 15 ans, horizon temporel déterminé par l’art. 15 LAT, et a enjoint les communes à évaluer la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l’adéquation entre leur capacité d’accueil en habitants et la croissance démographique projetée. Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir devaient réviser leurs plans d’affectation et soumettre leur projet à l’approbation du Canton, au plus tard cinq ans après l’adoption du PDCn par le Grand Conseil, soit avant le 21 juin 2022. Jusqu’à cette date, les communes pouvaient utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. Le taux de croissance a été fixé à 0.75 % pour les villages et les quartiers hors centre (Mesure A11). La fiche d'application de la DGTL de février 2019 intitulée "Périmètre compact et de centre" indique que le développement de l'urbanisation à 15 ans doit se faire prioritairement à l'intérieur du périmètre compact d'agglomération ou de centre afin de bénéficier de son offre en transports publics et en services et de renforcer sa vitalité (fiche d'application, ch. 1). Un périmètre de centre comprend en principe les quartiers, construits ou projetés, à partir desquels les principaux équipements, services et arrêts de transports publics (train ou bus) sont aisément accessibles pour l'ensemble de la population (fiche d'application, ch. 2). La fiche d'application de la DGTL de juin 2021 intitulée "Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole et mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu’il comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (fiche d'application, ch. 2).
c) Une zone réservée adoptée en relation avec une révision du plan général d'affectation d'une commune destinée à mettre en œuvre l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT ("Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites") dans le cadre prévu par la mesure A11 du PDCn peut être une zone réservée communale (décidée par le conseil de la commune et approuvée par le département cantonal); cette mesure conservatoire peut alors viser certains secteurs de la zone à bâtir, voire l'ensemble des zones d'habitation et zones mixtes du territoire communal (cf. arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020). Une zone réservée cantonale, décidée par le département cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation cantonal – cf. art. 46 al. 2 LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est également admissible, le cas échéant en complément à une zone réservée communale, ou encore lorsque la commune n'entend pas prendre elle-même une telle mesure conservatoire. Aussi une zone réservée cantonale peut être instaurée sur des parcelles que la commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de l'ampleur du redimensionnement requis devant être examinée ultérieurement dans la procédure de révision du plan général d'affectation (cf. arrêts CDAP AC.2021.0109 du 1er avril 2021 consid. 2e; AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2d et les arrêts cités).
d) Le recourant affirme que sa parcelle répond aux critères de la zone à bâtir, eu égard au fait que celle-ci se situe au centre du village, qu’elle consacre une brèche au sein d’un environnement bâti qu’il conviendrait de compléter par une construction, qu’elle est entièrement équipée, à proximité d’un arrêt de bus et de services (maison de commune et déchetterie), au bord de l’artère principale du village. Un déclassement de la parcelle n° 86 n’entrerait en conséquence pas en ligne de compte. En englobant ce bien-fonds dans une zone réservée, le département intimé aurait violé l’art. 15 LAT ainsi que les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (en termes d’orientation du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, de création d’un milieu bâti compact, d’une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification des surfaces de l’habitat, de planification des lieux d’habitation en priorité sur les sites desservis de manière appropriée par les transports publics). Le recourant prétend également que son droit de propriété serait entravé pour une durée prévisible de cinq ans, alors que d’autres parcelles de la localité se prêtant davantage à un dézonage ne subiraient aucune restriction de constructibilité. Le recourant soutient aussi qu’on ne peut pas envisager de rendre inconstructible, sous prétexte que le plafond de population résultant du PDCn serait déjà dépassé pour la commune, des parcelles qui, comme la sienne, se trouvent au sein de la zone à bâtir et entourées de constructions existantes.
e) En l’espèce, il n’est pas contesté que, compte tenu du surdimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune, une adaptation de la planification au sens de l’art. 27 LAT s’impose. Dans ce contexte, c’est vainement que le recourant critique la méthodologie de dimensionnement des zones à bâtir fondée sur des plafonds de population à un horizon donné par type d’espace.
Au stade de l'adoption d'une zone réservée, spécialement lorsque, comme en l'espèce, la révision ne procède pas de l'intention de la commune, mais d'une obligation découlant de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du PDCn, il n'est pas nécessaire que l'autorité ait déjà arrêté précisément la manière dont sera redéfinie sa zone à bâtir (cf. arrêts TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Il n'est dès lors pas pertinent de reprocher au département intimé de ne pas avoir étendu, à ce stade, la zone réservée à d’autres parcelles qui seraient selon le recourant davantage susceptibles d’être dézonées. Il est tout aussi prématuré de se plaindre que la parcelle n° 86 a été englobée dans la zone réservée alors qu'elle répondrait, aux dires du recourant, aux caractéristiques de la zone à bâtir définies par l'art. 15 LAT. Les réflexions sur l'affectation définitive de la parcelle devront être menées séparément, dans le cadre de la révision du PGA (cf. arrêt TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.1). Le tribunal constate au demeurant que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse réservée par la jurisprudence où toute modification de la planification sur la parcelle n° 86 serait d’emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice et pourrait être considérée comme illicite (cf. arrêt TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2). Un dézonage, à tout le moins partiel, d’une parcelle non construite de 3'728 m2 proche de la zone agricole, ne paraît en effet pas d’emblée exclu. Une telle mesure, en lien avec la réduction du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, est d’ailleurs étudiée de longue date et il ressort du rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT remis aux autorités cantonales en vue de l’examen préalable le 31 janvier 2023 que la parcelle n° 86 a été exclue du territoire urbanisé défini par les autorités communales. Le tribunal se réfère sur ce point aux considérants D., E. et F. ci-dessus. On pouvait parfaitement concevoir dans ces circonstances, comme l’a fait l’autorité intimée, que la liberté de décider et de planifier de l’autorité communale était menacée par le projet du recourant de construire 15 logements sur sa parcelle et qu’il s’imposait de garantir cette liberté au moyen d’une mesure conservatoire. Il s’ensuit que la zone réservée répond à un intérêt public suffisant à son adoption.
f) Le recourant se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité.
En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts TF 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid. 5.4; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.4; cf. RUCH, op. cit., n. 36 ss ad art. 27 LAT). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons. Il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (arrêt CDAP AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b et les références citées).
En l’espèce, la zone réservée permet de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit et de préserver la liberté de planification de l’autorité compétente, ce qui est justifié dans le cas particulier, au vu de la nécessité de réviser le PGA communal en raison d’un surdimensionnement des zones à bâtir d’habitation et mixte. L’exigence d’aptitude découlant du principe de la proportionnalité est en conséquence satisfaite. Ensuite, la zone réservée correspond au périmètre concerné par l’obligation de planifier: la parcelle litigieuse, libre de construction, comprend de par sa taille d’importantes réserves et son affectation nécessite d’être examinée avec soin. Comme vu ci-dessus, il n’est pas pertinent de reprocher à l’autorité intimée, au stade de la zone réservée, de ne pas avoir étendu la mesure à d’autres parcelles qui seraient davantage susceptibles d’être dézonées (cf. arrêt TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.1). La règle de la nécessité est également respectée.
Il existe des motifs légitimes et objectifs d’instaurer une zone réservée sur la parcelle n° 86. Sa surface est importante, puisqu’elle mesure plus de 3'000 m2. Elle offre un dégagement sur la zone agricole et elle est libre de construction. Le principe de la proportionnalité est respecté. La mesure attaquée étant en définitive appropriée à la situation, elle peut être considérée comme opportune.
g) Cela étant, si, comme dit plus haut, les réflexions sur l'affectation définitive de la parcelle devront être menées séparément, dans le cadre de la révision du PGA communal, le tribunal se demande toutefois si un dézonage total de la dernière parcelle non bâtie au centre du village, entièrement équipée et desservie par un arrêt de bus serait une mesure d’aménagement qui répondrait aux principes énoncés aux art. 1 al. 2 let. abis et b et 3 al. 3 let. a LAT. Il revient en effet à la commune et au canton, en tant qu’autorité de planification, de prévoir des mesures d’aménagement qui favorisent l’orientation du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti, la création d’un milieu bâti compact, la répartition judicieuse des lieux d’habitation et leur planification en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics. Le tribunal s’interroge ainsi sur le sens qu’il y aurait, par rapport aux objectifs généraux de l'aménagement du territoire, à interdire toute construction sur une parcelle se trouvant au milieu du village. Une réflexion approfondie à ce propos devra être menée dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan d'affectation communal.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y a lieu d’allouer des dépens à la commune, pour l’intervention de son avocate.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 décembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant versera à la Commune de Missy une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.