TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2023

Composition

M. François Kart, président;  M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morrens,    

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.    

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morrens du 15 décembre 2022 (réfection de la desserte forestière de la Rochette)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est domicilié à Morrens.

B.                     Du 9 avril au 8 mai 2022, la Municipalité de Morrens (ci-après: la municipalité) a mis à l’enquête publique un projet de réfection totale de la desserte forestière de la Rochette.

Le 7 mai 2022, A.________ a formé opposition au motif que le projet était inutile, que son impact environnemental était important, que son coût était sous-estimé et qu'il ne respectait pas les exigences du développement durable.

Le 5 juillet 2022, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 211056), par laquelle les autorités cantonales consultées octroyaient les autorisations spéciales et préavis nécessaires.

Des séances de conciliation avec les opposants ont eu lieu le 23 août 2022.

Se prononçant en date du 3 octobre 2022, la Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué à la municipalité qu'elle avait décidé de lever l'opposition de A.________.

C.                     Le 15 décembre 2022, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de construire requis.

D.                     Par acte posté le 30 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 15 décembre 2022, concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation, cas échéant, de la décision de la DGE. Il conclut également à ce qu'une nouvelle séance soit agendée "pour la présentation de motifs objectifs de la part du promoteur pour permettre une nouvelle décision du recourant". Il motive son recours par le non-respect de la procédure et l'absence de réponse aux motifs de l'opposition.

Le juge instructeur a accusé réception du recours le 31 janvier 2023 et a imparti au recourant un délai au 20 février 2023 pour verser une avance de frais de 3'000 francs, en l'informant qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable.

Par courrier du 13 février 2023 adressé à la CDAP, le recourant a indiqué qu'il ne pouvait ni ne voulait payer l'avance de frais requise, qui lui paraissait disproportionnée. Il précisait notamment que son domicile était situé à 1 km du chemin de la rochette et qu'il craignait que son recours ne fût déclaré irrecevable et des frais mis à sa charge.

Par avis du 15 février 2023, le juge instructeur a annulé le délai imparti au recourant pour verser une avance de frais. Il a également indiqué que, le recours apparaissant manifestement irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir du recourant, le tribunal se réservait de rendre une décision immédiate en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le 24 février 2023, la municipalité a transmis son dossier à la CDAP.

 

Considérant en droit:

1.                      La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En l'espèce, se pose en premier lieu la question de la qualité pour agir du recourant.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

L'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1;1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et les références). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242; arrêts CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b).

c) En l'occurrence le recourant a indiqué qu'il était domicilié à 1 km du projet litigieux.

Cette distance est largement supérieure à la distance jusqu'à laquelle la jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir d'un voisin, qui est d'une centaine de mètres; elle paraît d'emblée trop importante pour que la qualité pour agir soit reconnue au recourant.

Le recourant n'expose au surplus pas être touché par l'autorisation litigieuse dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Il n'allègue ni ne démontre que le projet litigieux serait susceptible de lui occasionner des nuisances, nonobstant la distance par rapport à sa parcelle. Dans son recours, il ne présente aucun élément concret tendant à démontrer qu'il retirerait un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'autorisation attaquée. Son action s'apparente ainsi à une action populaire, qui n'est pas recevable.

Le recourant s'étonne de ce que la qualité pour agir lui ait été reconnue lors de la mise à l'enquête, puis ait disparu lors du changement d'instance. Cette différence d'appréciation résulte de la loi. En effet, la participation à la procédure d'enquête publique n'est soumise à aucune condition formelle autre que le dépôt d'une opposition (cf. CDAP AC.2013.0079 du 27 mars 2013 consid. 1b). L'opposition suffit pour acquérir la qualité de partie (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD). La procédure est gratuite et la loi ne formule aucune exigence quant à la motivation de l'opposition. Il n'est même pas nécessaire que l'opposant démontre qu'il serait atteint par la décision à rendre (art. 13 al. 1 let. d par opposition à l'art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). Cela permet à l'autorité de traiter l'ensemble des questions soulevées dans une procédure en présence de tous les intéressés, et à ces derniers de se faire entendre, ce qui est susceptible d'éviter certains recours (CDAP AC.2021.0309 du 15 décembre 2022 consid. 1i).

d) Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Cette décision peut être prise selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

2.                      La CDAP n'entrant pas en matière sur le recours, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments de fond du recourant.

Le recourant, qui succombe, supportera un émolument judiciaire (réduit en raison du fait que l'instruction n'a pas porté sur le fond de la cause; art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.