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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Commune de Bex, à Bex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne, représenté par Me Antoine EIGENMANN, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Commune de Bex c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 19 décembre 2022 levant son opposition et délivrant le permis pour la construction provisoire d'un centre d'hébergement pour migrants sur la parcelle n° 348 de Bex (CAMAC 215887) |
Vu les faits suivants:
A. L’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), est propriétaire de la parcelle n° 348 de Bex, au lieu-dit ʺCrochetʺ. D’une surface de 8'092 m², ce bien-fonds supporte deux immeubles, à savoir un bâtiment n° ECA 265 d’une surface de 876 m², qui est déjà affecté à l’accueil de migrants, et un bâtiment n° ECA 264 d’une surface de 160 m², qui abrite l’unité de soins du centre d’accueil. La parcelle est de forme rectangulaire, dont le côté Nord borde le chemin de l’Ecluse, le côté Est la route de l’Allex. Les côtés Sud et Ouest de la parcelle sont jouxtés par des habitations.
De nombreux arbres agrémentent la parcelle n° 348, dont trois figurent à l’Inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex (un épicéa, un pin noir et un tilleul à petites feuilles).
L'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS) identifie Bex comme un bourg d'intérêt national; la parcelle n° 348 est incluse dans le périmètre VI (secteurs du coteau occupés par des constructions 2e moitié du 20e siècle, villas, quelques locatifs), avec un objectif de sauvegarde b (rechercher une affectation appropriée permettant d’empêcher l’implantation de constructions hors d’échelle). Le bâtiment n° ECA 265 (ancien hôtel, longue aile de trois niveaux reliant deux corps) bénéficie de la note 3 (objet d’intérêt local) au recensement architectural. Le bâtiment n° ECA 264 est au bénéfice de la note 4 (objet bien intégré).
La parcelle n° 348 est située pour l’essentiel en zone d’habitation à moyenne densité, selon une modification du plan d’extension communal approuvée par le Conseil d’Etat le 13 décembre 1985. Une bande de terrain à l’est de la parcelle, longeant la route de l’Allex, est toutefois affectée en zone de verdure.
B. La Commune de Bex est propriétaire de la parcelle n° 6421 du cadastre communal, directement contiguë au bien-fonds n° 348. La parcelle n° 6421 a une surface de 61 m2; des conteneurs à ordures y sont entreposés. Le bâtiment litigieux, actuellement déjà construit, n’est pas visible depuis la parcelle n° 6241, en raison de l’important immeuble N° ECA 265, qui masque la vue en direction du Sud du bien-fonds n° 348.
C. Le 27 juillet 2022, la Municipalité de Bex (ci-après aussi: la municipalité) et l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM) se sont entretenus au sujet d’un projet de construction d’une structure d’hébergement temporaire pour 80 personnes au maximum sur la parcelle n° 348. A cette occasion, la municipalité a relevé la nécessité de créer des salles de classe supplémentaires en lien avec le projet de construction précité; les parties ont évoqué la possibilité de les créer dans un bâtiment mis à disposition par un EMS voisin, mais cette solution a été abandonnée en raison de la localisation excentrée dudit EMS.
D. En date du 26 septembre 2022, la DGIP a déposé auprès du Département des institutions, du territoire et du sport (ci-après: le DITS) une demande de permis, portant sur la construction provisoire d’un centre d’hébergement pour migrants d’une capacité de 120 personnes au maximum sur la parcelle n° 348, compte tenu de l’afflux massif et inattendu de demandeurs d’asile, en lien avec la guerre en Ukraine. Le projet de construction implique l’abattage d’un arbre du parc arborisé actuel et comprend deux demandes de dérogations aux art. 35 (IUS supérieur à 0.45) et 86 (léger débordement de l’escalier en zone de verdure) du règlement du plan d’extension communal et la police des constructions (RCEPC), adopté le 20 avril 1983 et approuvé le 9 octobre 1985.
Le projet de construction a été mis à l'enquête publique du 15 octobre au 13 novembre 2022; il a suscité cinq oppositions, notamment celle de la Commune de Bex.
E. La synthèse CAMAC a été établie le 22 novembre 2022. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, moyennant le respect de conditions impératives, par la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/AI5) et par l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA); la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis favorable.
F. Une expertise a en outre été réalisée par l’Association Intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV) afin d’analyser la faisabilité du projet de construction et d’analyser les oppositions. Le rapport technique établi est rédigé dans les termes suivants:
ʺSynthèse des oppositions au dossier CAMAC n° 215887
Enquête publique du 15.10.2022 au 13.11.2022
[…]
4. Préavis de l’AISTBV
Motifs de l’opposante 1.1 [Commune de Bex]
a. Avis d’enquête très succinct, voir (sic) lacunaire; suivi de la procédure d’enquête
L’avis d’enquête publié est entièrement conforme à l’art. 109 al. 2 de la LATC qui le prescrit: […].
Le projet comporte tous les plans et formulaires usuels. Tous les éléments requis selon l’art. 109 al. 2 de la LATC sont présents dans l’avis d’enquête. Par conséquent, le projet ne comporte aucune lacune.
La DGTL a confié, par mandat sous contrat, à l’AISTBV (Association Intercommunale Service Technique de la Broye Vaudoise) la tâche du contrôle et suivi des procédures d’enquêtes de ses dossiers, basés sur la LARA pour le Canton de Vaud. C’est dans ce cadre que cette Association est intervenue dans le présent dossier.
▪ L’AISTBV recommande au Département de lever ce point de l’opposition.
b. Modifications du projet entre les discussions préalables avec la Municipalité et le projet soumis à l’enquête publique. Scolarisation des élèves migrants
Selon l’EVAM, le chiffre de 120 personnes mentionné dans la mise à l’enquête représente un maximum théorique. En réalité, le nombre de personnes qui seront logées dans la structure mise à l’enquête sera de 80 environ, ce qui a été annoncé à la Municipalité lors de la rencontre du 27 juillet 2022.
Lors de cette rencontre, la Municipalité a fait état de son besoin de créer des salles de classe supplémentaires pour l’école obligatoire, en lien avec la construction projetée. L’EVAM a indiqué qu’il examinerait la possibilité de créer une salle de classe dans le bâtiment mis à l’enquête. Le 12 septembre 2022, l’EVAM a informé la Municipalité par courrier, du fait que cette option ne pouvait pas être retenue.
L’article 27 alinéa 1 de la loi sur l’enseignement obligatoire (ci-après LEO) précise qu’il incombe aux Communes, d’entente avec l’autorité cantonale et les directions d’établissements, de planifier et mettre à disposition des établissements, les locaux, installations, espaces, équipements et mobiliers nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Cette responsabilité ne peut donc pas être reportée sur l’EVAM.
Pour la scolarisation d’enfant (sic) relevant du domaine de l’asile, le canton verse par ailleurs une indemnité financière aux Communes concernées, conformément au point 7 de la décision n° 138 du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (aujourd’hui: DEF) intitulée «Détermination des montants forfaitaires pour les frais à la charge des Communes en application des articles 133 et 138 LEO». Rien n’empêche par ailleurs la Commune, d’envisager de mettre en place les salles de classe nécessaires dans le bâtiment de l’EMS dont l’opposition fait mention.
Lors de la rencontre avec la Municipalité, un chiffre de 20 enfants environ en âge de scolarité obligatoire a été mentionné, avec la précision qu’il s’agissait d’une estimation. Compte tenu des flux migratoires actuels, il est probable que le nombre d’enfants qui seront logés dans le bâtiment mis à l’enquête sera plus faible.
▪ L’AISTBV recommande au Département de lever ce point de l’opposition.
c. Dérogations aux art. RPE 35 et 86. Abattage d’un arbre
Sur la base de l’art. 28 LARA, une pesée des intérêts permet d’admettre que le projet, consistant en une construction provisoire amovible et réutilisable, ne compromet pas le but de préservation du site visé par l’article 86 du Règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions (RPE) et que le dépassement du CUS est tolérable et supportable pour ce projet de construction provisoire.
Concernant la suppression d’un arbre et l’atteinte probable à d’autres arbres, il convient tout d’abord de relever que la végétation qui sera coupée, consiste en repousses sur une souche d’arbres abattus précédemment. Aucun des arbres principaux de la parcelle ne sera touché. Toutes les précautions devront être prises dans l’organisation du chantier pour éviter toute atteinte à la végétation importante du parc. De plus, la construction étant provisoire, un, voire plusieurs arbres pourront être replantés lorsque la construction sera enlevée.
▪ L’AISTBV recommande au Département de lever ce point de l’opposition.
d. Conditions d’application de la LARA
Le caractère d’afflux massif et inattendu de demandeurs d’asile est largement attesté. La Secrétaire d’Etat aux migrations a indiqué, à plusieurs reprises, que l’Europe se trouvait devant les plus grands flux migratoires depuis la 2e Guerre mondiale. La Confédération a mis en place, pour la première fois, l’Etat-major spécial asile (SONAS) pour faire face à la situation. Au niveau du canton de Vaud, le Conseil d’Etat a chargé une délégation d’assurer la conduite politique et stratégique de l’accueil. Les effectifs de personnes prises en charge par l’EVAM sont passés de 5400 environ à fin février 2022 à plus de 11'000 à mi-novembre 2022. Le Conseil d’Etat a décidé de recourir à l’utilisation d’abris de protection civile.
Dès lors, il ne saurait faire l’objet d’un doute que l’art. 28 al. 3 et suivants trouvent en espèce application.
▪ L’AISTBV recommande au Département de lever ce point de l’opposition.
e. Octroi des dérogations et choix du site
La législation applicable prévoit la possibilité de déroger à certaines dispositions. Les dérogations reposent ainsi sur une base légale explicite. Dans le cadre de l’élaboration du projet, il a été procédé à une pesée d’intérêts. La nécessité d’héberger les demandeurs d’asile attribués au canton de Vaud commande d’optimaliser le nombre de places créées. Les dérogations aux réglementations existantes sont mineures.
▪ L’AISTBV recommande au Département de lever ce point de l’opposition.
f. Equilibre entre la population résidente et les migrants
L’EVAM est sensible à cet argument. Aussi, il a créé, au cours de l’année 2022, et pour faire face à l’afflux de demandeurs d’asile, des structures collectives dans les districts de Nyon, de Morges, de Lausanne, du Jura-Nord vaudois, de la Broye-Vully, de la Riviera-Pays d’Enhaut, Lavaux-Oron, ainsi que dans d’autres Communes du district d’Aigle.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la présence du foyer existant à Bex ne suscite aucune inquiétude notable au sein de la Commune depuis une dizaine d’années environ. Les difficultés qui ont pu exister précédemment se sont en effet largement résolues. L’EVAM collabore de manière continue avec l’ensemble des instances communales et poursuivra ses missions consistant à assurer la sécurité, la tranquillité et la bonne cohabitation de toutes et tous. Rien ne laisse actuellement préjuger que la situation sur ce plan se détériorera.
▪ L’AISTBV recommande au Département de lever ce point de l’opposition.
[…]
5. Conclusions
Au vu de ce qui précède, l’AISTBV recommande au Département de:
1. Lever les oppositions;
2. Délivrer le permis de construire;
3. Ouvrir les droits de recours.
[…]ʺ.
G. Par décision du 19 décembre 2022, la Cheffe du DITS a levé les oppositions sur la base des déterminations du rapport technique de l’AISTBV du 14 décembre 2022, lequel fait partie intégrante de la décision, et a délivré le permis de construire. En application de l’art. 28 alinéa 8 de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers du 7 mars 2006 (LARA, BLV 142.21), l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
H. Agissant le 1er février 2023 sous la plume de son conseil, la Commune de Bex (ci-après: la recourante) a déféré la décision de la Cheffe du DITS du 19 décembre 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme ainsi qu’à celle des décisions cantonales figurant dans la synthèse CAMAC du 22 novembre 2022, en ce sens que le permis de construire et les autorisations spéciales cantonales sont refusés; subsidiairement à son annulation ainsi qu’à celle des décisions cantonales figurant dans la synthèse CAMAC du 22 novembre 2022, la cause étant renvoyée à ces autorités pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. La recourante soulève notamment des griefs ayant trait à une violation du principe de proportionnalité en lien avec l’emplacement du centre d’hébergement et en rapport avec les obligations communales découlant de la LEO. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif retiré ainsi que des mesures provisionnelles, en ce sens qu’il soit ordonné au maître de l’ouvrage (soit le canton de Vaud) de ne pas entreprendre de travaux sur la parcelle n° 348, le cas échéant de cesser tous travaux, afin d’éviter tout dommage au parc arborisé et toute atteinte aux bâtiments figurant au recensement architectural et sous protection de la commune. La recourante a encore requis des mesures d’instruction, en particulier la tenue d’une inspection locale avec une audience de débats publics et la possibilité de déposer un mémoire complémentaire.
L’EVAM s’est déterminé le 14 février 2023 sur la requête de mesures provisionnelles et la restitution de l’effet suspensif, en concluant au rejet de celle-ci. La DGIP s’est exprimée le même jour, en concluant également au rejet de la requête de mesures provisionnelles et en restitution de l’effet suspensif. La DGTL, représentant le DITS, a transmis ses observations le 15 février 2023, en concluant aussi au rejet de la requête.
Par décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles du 16 février 2023, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles.
La DGTL, représentant le DITS, a déposé sa réponse au recours le 11 mai 2023, en concluant au rejet du celui-ci. L’EVAM, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’irrecevabilité du recours formé par la Commune de Bex et subsidiairement au rejet de celui-ci; il a joint un onglet de pièces sous bordereau.
La recourante a transmis, le 22 juin 2023, des observations complémentaires au sujet des réponses de la DGTL et de l’EVAM, en confirmant sa requête tendant à la tenue d’une inspection locale avec audience de débats publics.
Le 24 juillet 2023, l’EVAM a produit le permis d’habiter ou d’utiliser n° 2_2022_93 délivré le 19 juin 2023 par la Cheffe du DITS, précisant une durée de validité d’une année, renouvelable.
I. Le Tribunal a tenu sur place une audience d’instruction (inspection locale) et de débats publics, le 28 septembre 2023. Un compte-rendu a été établi, duquel il ressort ce qui suit:
ʺ[…]
Me Bovay se détermine sur le grief soulevé par l’EVAM tendant à l’irrecevabilité du recours. Il soutient que la commune de Bex dispose de la qualité pour recourir en raison d’une atteinte à son autonomie communale, laquelle a été restreinte en matière de scolarité obligatoire et de police des constructions, alors qu’il s’agit de prérogatives de puissance publique communale. Me Bovay relève que la construction litigieuse a été imposée à la commune et que celle-ci aura des répercussions sur une grande partie des habitants de la commune, de sorte que cette dernière dispose d’un intérêt public propre. Me Beuchat se réfère aux déterminations figurant dans sa réponse du 11 mai 2023. La représentante de la DGTL déclare s’en remettre à justice quant à la recevabilité du recours déposé par la commune.
Il est constaté que la construction provisoire litigieuse semble être achevée et fonctionnelle, ce que confirment les représentants de l’EVAM. A._______ explique que le permis d’habiter a été délivré en juin 2023. Il précise qu’actuellement le centre héberge 48 résidents, sa capacité maximale étant de 108 résidents. Le centre compte 36 chambres.
A la requête du président, la représentante de la DGTL explique que si le permis de construire litigieux doit être prolongé d’une année, la procédure repartira à zéro, à savoir qu’il faudra procéder à un nouvel examen des conditions relatives à l’application de l’art. 28 LARA; dans l’affirmative s’en suivra une mise à l’enquête publique pouvant entraîner d’éventuelles oppositions, voire un recours. Me Bovay fait remarquer qu’il est illusoire de prétendre que la construction ʺprovisoireʺ litigieuse ne pourrait rester qu’une année. Me Beuchat souligne qu’il est trop tôt pour se déterminer sur le nombre de renouvellements qui seront nécessaires; il rappelle que le permis de construire litigieux a été délivré pour une année, renouvelable par une nouvelle procédure de permis de construire dans laquelle les conditions relatives à l’application de l’art. 28 LARA seront réexaminées comme l’a souligné la représentante de la DGTL.
Me Bovay fait remarquer qu’en raison de la construction d’un tel centre d’accueil, la commune s’est vue obligée de créer des classes d’accueil supplémentaires et d’engager des enseignants supplémentaires afin de pouvoir absorber l’arrivée d’enfants en âge de scolarité obligatoire. Me Bovay souligne que pour le budget d’une commune, de tels investissements sont invivables. La représentante de la DGTL indique que la demande de prolongation du permis de construire délivré devra être sollicitée avec un préavis de trois mois au moins, ce qui devrait contribuer à aider la commune dans la gestion de ses infrastructures scolaires. Me Beuchat fait observer que la création du centre d’accueil litigieux n’a engendré l’arrivée que de six résidents en âge de scolarité obligatoire (âgés de six à quinze ans). B.________ expose que, ne sachant pas combien de résidents en âge de scolarité obligatoire intégreraient le centre d’accueil, la commune a créé, dans un premier temps, quatre classes d’accueil supplémentaires, lesquelles ont été aménagées dans des containers. Une classe supplémentaire a également été aménagée dans un appartement. B.________ précise que d’ici fin octobre 2023, quatre nouvelles classes d’accueil seront créées et que quatre autres classes d’accueil devront vraisemblablement être créées pour la rentrée scolaire 2024. Il est prévu que chaque classe d’accueil compte 11 élèves. Me Bovay relève qu’en raison des incertitudes auxquelles la commune doit faire face, celle-ci ne peut pas s’acquitter correctement de ses tâches; il soutient que la décision litigieuse est disproportionnée.
Me Bovay fait observer que le coefficient d’utilisation du sol (CUS) dépasse très largement celui prévu à l’art. 35 RCPEC. La représentante de la DGTL relève que l’art. 28 al. 3 et 4 LARA permet de déroger temporairement aux dispositions de la LATC. Me Bovay soutient que la LARA ne prévoit pas la possibilité de déroger à l’art. 80 LATC.
Me Bovay et les représentants de la municipalité font remarquer que l’escalier extérieur permettant de relier le rez-de-chaussée au premier étage de la construction litigieuse (façade Est du bâtiment) empiète dans la zone de verdure, selon le dossier d’enquête publique.
La Cour et les parties se déplacent pour voir l’escalier précité. Il est constaté que l’escalier a finalement été inversé et se trouve à l’emplacement initialement prévu pour la pompe à chaleur. Celle-ci a été installée à l’emplacement initialement prévu pour l’escalier, de sorte que c’est la pompe à chaleur qui empiète dorénavant dans la zone de verdure. Il est également constaté que quatre gros blocs en béton ont été posés sur la zone de verdure, formant un alignement parallèle à l’escalier, afin de préserver le site contre d’éventuelles inondations. La représentante de la DGTL précise que ceux-ci ont un caractère amovible.
La Cour et les parties se déplacent à l’intérieur du parc arborisé. Un arbre, qui se trouvait compris dans l’emprise du nouveau bâtiment, a été abattu. Le président demande s’il s’agissait d’un arbre protégé; B.________ indique qu’il ne s’agissait pas d’un arbre protégé. Les représentants de l’EVAM soulignent que l’arbre abattu avait un diamètre inférieur à 30 cm et que c’était un feuillu. A la requête du juge assesseur Miklos Ferenc Irmay, B.________ explique que les arbres communaux protégés sont répertoriés dans l’inventaire des arbres monumentaux de la commune. A la demande du président, B.________ et les représentants de l’EVAM expliquent que le parc est réservé aux résidents de l’EVAM.
A la requête du président, les représentants de l’EVAM expliquent que l’ancien hôtel (qui a obtenu la note *3* au recensement architectural) sert également de centre d’accueil. Le bâtiment voisin (qui a obtenu la note *4* au recensement architectural) abrite quant à lui l’unité de soins de l’EVAM.
Me Bovay relève qu’il est regrettable qu’aucune réflexion patrimoniale n’ait été élaborée en amont alors que le site présente des caractéristiques à préserver et déplore la politique du fait accompli en matière de constructions. C.________, syndic de la commune, expose que la municipalité a eu un contact avec le directeur de l’EVAM pour l’installation de containers sur le territoire communal, mais que c’est en lisant le journal qu’il a appris qu’un projet avait été mis à l’enquête publique. Il déplore que la municipalité n’ait pas été informée de la mise à l’enquête publique. C.________ relève qu’en sus des deux constructions servant de centres d’accueil sises sur la parcelle n° 348, l’EVAM possède plusieurs appartements sur le territoire communal afin de pouvoir héberger d’autres réfugiés. Selon le syndic, les demandes liées à l’aménagement de classes d’accueil sont réelles, ce qui affecte lourdement le budget communal. Il souligne que le souhait de la municipalité est de maintenir un climat apaisé et serein pour le bien-être de l’ensemble de la population, en précisant que l’EVAM devrait faire davantage de recherches de variantes pour arriver à une répartition plus équitable de ses centres. L’EVAM explique avoir eu des discussions avec la municipalité durant l’été 2022.
[…]ʺ.
Le 18 octobre 2023, l’EVAM, par l’intermédiaire de ses mandataires, a formulé les remarques suivantes concernant le compte-rendu d’audience:
Notre mandante souhaite préciser quant à la mention, au paragraphe 5 de la page 2, de la pompe à chaleur et des quatre gros blocs en béton, avoir précisé en audience que la PAC serait plus petite que l’escalier. Ainsi, il ne serait pas inenvisageable qu’elle n’empiète pas dans la zone de verdure. Quant aux quatre blocs en béton, notre mandante rappelle avoir indiqué lors de l’audience qu’il s’agit de mesures prises contre les inondations. Les conditions impératives de l’autorisation spéciale délivrée par l’ECA sont mentionnées dans la synthèse CAMAC, (laquelle fait partie intégrante du permis de construire). Ces conditions ont été définies par la personne spécialisée et mandatée conformément à ce qui a été prévu.
Notre mandante rappelle qu’elle n’a pas contesté que l’ouverture du foyer a conduit à l’arrivée de nouveaux résidents dans la scolarité obligatoire. Toutefois, il est contesté que l’ensemble des classes supplémentaires qui aurait (sic) été ouvertes par la Commune, l’aurait (sic) été en raison de ces nouveaux résidents, contrairement à ce qui est mentionné paragraphe 2, page 2. Les résidents en âge de scolarité obligatoire ne représentent qu’une petite partie seulement des enfants scolarisés en classe d’accueil et qui ont conduit, selon la Commune, à l’ouverture de classes supplémentaires, comme précisé lors de l’audience.
Au surplus, l’EVAM rappelle que contrairement à ce qui est indiqué au paragraphe 1 de la page 3, l’EVAM n’est pas propriétaire de plusieurs appartements sur le territoire communal, même si elle en loue certains qui sont mis à disposition des bénéficiaires. Les quelques potentiels élèves que cela concerne ne sont en rien liés avec la question objet de la présente procédure.
[…]ʺ.
Le 26 octobre 2023, la recourante, par le biais de son conseil, a fait part des observations suivantes au sujet du compte-rendu d’audience:
ʺ[…]
Ma mandante a pris connaissance du procès-verbal. Le deuxième paragraphe de la page 2 ne correspond pas aux propos exprimés sur place.
Pour résumer, il convient de retenir ce qui suit:
ʺL’ensemble des classes d’accueil sur la commune a atteint la saturation au printemps 2023; 4 classes ont été aménagées en août 2023 au 2ème étage d’un bâtiment propriété de la commune, dont l’achat a été fait expressément dans ce but. 4 autres classes seront terminées d’ici fin octobre au 1er étage de ce même bâtiment. L’ensemble des classes sera occupé d’ici à la fin de l’année. Aucune classe n’a été créée dans un appartement; les conteneurs accueillent des classes standards.
[…]ʺ.
Par missive du 26 octobre 2023, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, représentant le DITS, a indiqué que le compte-rendu d’audience ne suscitait aucune remarque de sa part.
Considérant en droit:
1. Pour l’EVAM, la recourante serait dépourvue de la qualité pour agir à l’encontre de la décision du DITS du 19 décembre 2022, délivrant un permis de construire autorisant la construction d’un centre d’accueil pour migrants de 120 personnes maximum. Il en résulterait, selon elle, que le recours devrait être déclaré irrecevable, ce que conteste la recourante.
a) Aux termes de l’art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable au recours de droit administratif en raison du renvoi figurant à l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). La qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (cf. ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les références). La qualité des communes pour recourir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie communale (cf. art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700] et 111 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; ATF 137 I 296 consid. 4.1).
b) Les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution fédérale ont qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Cette disposition s’applique aux communes ayant qualité pour se plaindre d’une violation de leur autonomie ou d’une atteinte à leur existence ou à leur intégrité territoriale (F. Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, n. 82 ad art. 89 LTF). La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4.4.1 et 4.4.2 pp. 341 s.). Pour que le recours soit recevable, il faut que la commune invoque de manière suffisamment vraisemblable la violation de la garantie constitutionnelle qui lui est reconnue. En revanche, savoir si la collectivité bénéficie véritablement d’une telle garantie et si celle-ci est violée dans le cas d’espèce ressortit au fond et non à la recevabilité (arrêts TF 1C_514/2022/1C_515/2022 du 22 novembre 2023 consid.1; ATF 146 I 36 consid. 1.4). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223 consid. 2b pp. 226 s. et les références citées). Une commune est autonome dans un domaine lorsque le droit supérieur ne le règle pas de manière exhaustive ou qu’il laisse une marge de manœuvre pour une application décentralisée des règles déterminantes (Luc Gonin, Droit constitutionnel suisse, Berne 2021, p. 487, n° 1469). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b p. 290; 116 Ia 285 consid. 3a p. 287; 115 Ia 42 consid. 3 p. 44 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, la recourante invoque une atteinte à son autonomie en lien avec l’art. 27 de la loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), ainsi qu’avec la protection du patrimoine culturel immobilier. Ces griefs sont donc recevables; savoir s’il y a effectivement une violation de l’autonomie communale relève du fond et non pas de la recevabilité du recours.
d) La question de savoir si la recourante peut également fonder sa qualité pour recourir sur l’art. 75 let. a LPA-VD et la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 al. 1 LTF, en lien avec ses prérogatives de puissance publique, ou la parcelle voisine n° 6421 dont elle est propriétaire, peut souffrir de rester indécise compte tenu du sort qui doit de toute façon être réservé au pourvoi.
e) Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité en lien avec l’emplacement du centre d’hébergement. L’autorité intimée pour sa part, tout comme l’EVAM, considère que ledit principe a été respecté compte tenu notamment du caractère provisoire de la construction litigieuse.
a) Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), qui vaut pour toute l'activité étatique, exige notamment qu’entre plusieurs moyens soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés (maxime de la nécessité). Ainsi, bien que certains choix de l'autorité soient guidés par une logique de l'action ou de l'opportunité, la concrétisation d'un projet doit quant à elle toujours s'inscrire dans un cadre juridique, qui peut impliquer une réflexion sur les variantes à envisager (Anne-Christine Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Entre opportunité et légalité, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 691 s.). Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même (arrêts TF 1C_545/2022 du 21 novembre 2023 consid. 7.2; 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 5.1; 1C_109/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.2; 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4 et l'arrêt cité). L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet (cf. ATF 137 II 266 consid. 4; Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 2014 p. 309). Il s'impose lorsque la législation exige un emplacement justifié par la destination du projet (arrêts TF 1C_545/2022 du 21 novembre 2023 consid. 7.2; 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1).
Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).
b) La recourante estime qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’il y a eu une recherche de variantes et que le choix retenu est celui qui nécessitait le moins de dérogations. Elle ne conteste pas le contexte migratoire actuel auquel sont confrontées l’Europe et la Suisse ni que cet afflux massif et continu de migrants représente un défi logistique important pour le canton de Vaud, ni que les mesures d’hébergement prévues à l’art. 28 al. 2 LARA ne suffisent pas à absorber l’arrivée de nouveaux réfugiés. La recourante invoque toutefois que les normes constructives auxquelles il est possible de déroger selon l’art. 28 al. 4 LARA ne comprennent pas les dispositions générales d’aménagement du territoire garantissant l’affectation des zones et leur densité. Au contraire, l’autorité intimée soutient que les dérogations accordées entrent dans la marge de manœuvre que lui confère l’art. 28 al. 4 LARA.
c) La décision attaquée, qui a autorisé la construction d’un centre d’accueil provisoire pour migrants, d’une capacité maximale de 120 personnes, se fonde sur l’art. 28 al. 3 LARA. Cette disposition a été introduite par la modification de la LARA du 26 novembre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Les alinéas 3 à 8 de l’art. 28 LARA ont été introduits dans le but de donner les moyens au Conseil d’Etat de répondre efficacement à des situations d’afflux massif et inattendu de demandeurs d’asile. Il a été constaté, en effet, que les contraintes formelles et matérielles découlant du droit de l’aménagement du territoire et des constructions ne permettaient pas de réagir dans l’urgence et que la compétence donnée au chef du département en charge de l’asile d’ordonner l’ouverture d’abris de protection civile pouvait, dans ce type de situation, s’avérer insuffisante. Il a donc été prévu dans la LARA un système plus souple, laissant au département en charge de l’aménagement du territoire la possibilité de déroger temporairement, en cas de circonstances exceptionnelles, aux dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions. L’art. 28 al. 3 à 8 LARA permet donc de déroger temporairement, soit pour une durée d’un an renouvelable, aux dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du canton de Vaud (LATC; BLV 700.11), à ses dispositions d’application, ainsi qu’aux règlements communaux en ce qui concerne l’affectation des bâtiments existants et les normes constructives en la matière, le but étant de répondre à un intérêt public prépondérant en pouvant relativement facilement et rapidement créer des lieux d’hébergement destinés à accueillir des demandeurs d’asile dans des bâtiments non destinés au logement (bureaux, site d’activités, commerciaux, industriels, etc.), ainsi qu’en pouvant installer ou construire sur des parcelles situées dans des zones à bâtir des tentes, containers ou tout autre type de structures d’hébergement provisoires (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers [LARA], BGC 2017-2022, pp. 447 s.).
En l’espèce, le rapport technique de l’AISTBV du 14 décembre 2022, qui fait partie intégrante de la décision attaquée, explique notamment comme suit les raisons qui ont conduit à l’octroi du permis:
ʺ(…).
d. Conditions d’application de la LARA
Le caractère d’afflux massif et inattendu de demandeurs d’asile est largement attesté. La Secrétaire d’Etat aux migrations a indiqué, à plusieurs reprises, que l’Europe se trouvait devant les plus grands flux migratoires depuis la 2e Guerre mondiale. La Confédération a mis en place, pour la première fois, l’Etat-major spécial asile (SONAS) pour faire face à la situation. Au niveau du canton de Vaud, le Conseil d’Etat a chargé une délégation d’assurer la conduite politique et stratégique de l’accueil. Les effectifs de personnes prises en charge par l’EVAM sont passés de 5400 environ à fin février 2022 à plus de 11'000 à mi-novembre 2022. Le Conseil d’Etat a décidé de recourir à l’utilisation d’abris de protection civile.
Dès lors, il ne saurait faire l’objet d’un doute que l’art. 28 al. 3 et suivants trouvent en l’espèce applicationʺ.
Au vu de l’afflux massif de demandeurs d’asile en raison de la crise en Ukraine, le permis de construire délivré par l’autorité intimée répond manifestement à des besoins exceptionnels et urgents en matière d’hébergement de migrants. Il convient cependant d’examiner si les dérogations octroyées l’ont été dans le respect du droit applicable.
3. a) De manière générale, le droit cantonal règle les conditions pour les dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe suivant:
"Art. 85 Dérogations dans la zone à bâtir
a) Principe
1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."
Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (TF 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.2.2; 1C_447/2020 du 5 juillet 2021; 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 4.3; 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 et les références).
La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0328 du 21 avril 2022 consid. 5a; AC.2021.0059 du 10 février 2022 consid. 3a).
b) Lorsque l’art. 28 al. 3 LARA s’applique, ce qui est le cas en l’espèce, le département en charge de l’aménagement du territoire peut, si nécessaire, admettre des dérogations temporaires d’une année au maximum, renouvelables, aux dispositions de la LATC, à ses dispositions d’application et aux règlements communaux concernant l’affectation des bâtiments existants et les normes constructives (art. 28 al. 4 LARA). Cela implique cependant que le projet reste conforme à la destination de la zone (BGC 2017-2022, p. 454). De surcroît, les hébergements érigés sur cette base pourront en outre également déroger partiellement aux prescriptions édictées en matière de protection incendie, en matière d’énergie et en matière de protection contre le bruit (BGC 2017-2022, p. 448).
4. En l’espèce, la recourante conteste la dérogation accordée s’agissant du dépassement de l’IUS et invoque qu’avec la construction litigieuse, 928 m² de surface brute utile de plancher ont été ajoutés aux 4'514 m² existants.
La parcelle sur laquelle la construction litigieuse a été érigée se trouve pour l’essentiel dans une zone d’habitat à moyenne densité, tel que cela résulte du plan des zones de l’agglomération de Bex, soit dans une zone à bâtir. L’art. 31 RCEPC prévoit que cette zone est destinée à des bâtiments d’habitation groupés et de faible hauteur. Par conséquent, la construction litigieuse, dont la capacité maximale est de 120 résidents répartis sur deux étages, est conforme à la destination de la zone.
Aux termes de l’art. 35 RCEPC, l’indice d’utilisation du sol est limité à 0.45 au maximum, en zone d’habitat à moyenne densité. Avant travaux, l’IUS est déjà de 0,56, même si l’on prend en compte la surface de la zone de verdure. Il sera de 0,67 après travaux (toujours en tenant compte de la surface de la zone de verdure). L’art. 28 al. 4 LARA, applicable en l’espèce, permet toutefois de déroger aux normes constructives figurant dans les règlements communaux de police des constructions. La recourante estime qu’il ne serait possible de déroger qu’aux normes relatives à la sécurité (incendie par exemple) et à la salubrité, mais pas aux dispositions générales d’aménagement du territoire garantissant l’affectation des zones et leur densité. Un tel raisonnement va à l’encontre du texte légal. En effet, la question des dérogations à la sécurité des personnes et à la salubrité est traitée à l’art. 28 al. 5 LARA. En revanche, l’art. 28 al. 4 LARA permet de déroger aux règlements communaux de police des constructions, sans réserve à ce sujet. Il y a toutefois lieu de respecter l’art. 22 al. 2 let. a LAT, auquel le droit cantonal ne peut pas déroger, selon lequel une autorisation de construire ne peut être délivrée que si l’installation est conforme à l’affectation de la zone. C’est probablement pour cette raison que l’exposé des motifs relatif au projet de loi modifiant l’art. 28 LARA précise que le projet doit rester conforme à la destination de la zone (BGC 2017-2022, p. 454). En l’espèce, le permis d’habiter, délivré le 19 juin 2023, précise expressément qu’il est valable une année, tout en étant renouvelable, conformément à ce qui est prévu à l’art. 28 al. 4 LARA. Par ailleurs, la destination de la zone d’habitat à moyenne densité est respectée, puisque l’art. 31 RCEPC prévoit que celle-ci est destinée à des bâtiments d’habitation groupés et de faible hauteur, ce qui est le cas de la construction litigieuse.
Face à l’afflux important de migrants, en raison principalement de la guerre en Ukraine, et compte tenu de la pénurie de logements vacants dans le canton de Vaud, il était impératif pour l’autorité intimée de trouver une solution pour loger toutes ces personnes arrivant sur son territoire. La recourante prétend qu’aucune recherche de variantes n’aurait été effectuée, sans indiquer cependant quelle variante aurait pu être trouvée pour pallier le choix opéré par l’autorité intimée, étant rappelé que conformément à l’art. 29 al. 1 LARA, les communes de plus de 2'000 habitants doivent collaborer avec l’EVAM à la recherche de possibilités d’hébergement sur leur territoire. Au vu des circonstances, le tribunal estime que la solution adoptée par l’autorité intimée, à savoir autoriser la construction d’un centre d’accueil temporaire pour migrants à côté d’un centre d’accueil de l’EVAM préexistant, paraît judicieuse, en raison des synergies possibles. Par ailleurs, comme on le verra plus loin, l’implantation du bâtiment au fond de la parcelle n° 346 est également opportune; elle préserve tous les arbres protégés, laisse un vaste espace de détente et s’intègre correctement à l’environnement bâti, comme le tribunal a pu s’en rendre compte lors de l’inspection locale. Par conséquent, il convient d’admettre que l’intérêt public à la construction d’un centre d’accueil pour migrants afin de répondre à des besoins exceptionnels et urgents en matière d’hébergement de migrants justifiait l’octroi d’une dérogation à l’IUS, la construction litigieuse étant de surcroît provisoire et amovible. Cette dérogation à l’IUS repose donc sur une base légale suffisante et ne viole aucunement le principe de la proportionnalité, compte tenu de l’ensemble des intérêts à prendre en considération.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5. La recourante conteste également la dérogation accordée s’agissant de l’empiétement de l’escalier dans la zone de verdure.
Selon l’art. 86 RCEPC, la zone de verdure est destinée à sauvegarder des sites, à créer des cheminements dans la verdure et à conserver des espaces arborisés ou non. Elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir. Comme déjà relevé, l’art. 28 al. 4 LARA ne permet pas de déroger à la destination de la zone, mais seulement aux normes constructives y relatives.
Selon les plans soumis à l’enquête publique, l’escalier de secours, prévu à l’Est du bâtiment, empiète légèrement sur la zone de verdure. Lors de l’inspection locale, il a été constaté que l’escalier avait été tourné vers le nord, partiellement sur l’emplacement initialement prévu pour la pompe à chaleur, solution proposée par l’autorité intimée dans sa réponse du 11 mai 2023, de manière à ne plus empiéter sur la zone de verdure. En revanche, la pompe à chaleur a été installée à l’emplacement initialement prévu pour l’escalier, de sorte qu’elle empiète très légèrement sur la zone de verdure. Quatre gros blocs en béton y ont été posés, formant un alignement parallèle à l’escalier, afin de préserver le site contre d’éventuelles inondations, conformément à une demande formulée par l’ECA, résultant de la synthèse établie par la Centrale des autorisations en matière de construction CAMAC le 22 novembre 2022. Ces très légers empiètements dans la zone de verdure peuvent être autorisés en application des art. 85 LATC et 211 RCEPC; il n’en résulte en effet aucun inconvénient majeur pour autrui, au vu de la localisation de ces aménagements, très peu importants et au surplus dissimulés par une importante haie logeant la route de l’Allex. Une enquête publique complémentaire n’est pas nécessaire, s’agissant de modifications de minime importance au sens de l’art. 111 LATC.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. La recourante fait valoir qu’en procédant à l’abattage d’un arbre, l’autorité intimée aurait outrepassé ses compétences par rapport à celles reconnues par la législation aux communes.
Comme on l’a vu, l’art. 28 LARA donne la compétence au DITS pour délivrer le permis de construire, de sorte que la compétence de délivrer les permis de construire, normalement de compétence communale selon la LATC, passe entièrement au DITS lorsque les conditions de l’art. 28 LARA sont remplies. La commune ne bénéficie ainsi d’aucune autonomie, soit d’aucune liberté de décision lorsque l’art. 28 LARA s’applique, le législateur n’ayant pas laissé de compétence résiduelle à l’autorité communale dans ce cas de figure. Quoi qu’il en soit, le projet n’impliquait pas l’abattage d’arbres protégés, ce que les représentants de la recourante ont expressément admis lors de l’inspection locale du 28 septembre 2023. Seul un arbre a dû être abattu; il s’agissait d’un feuillu dont le diamètre était inférieur à 30 cm, soit inférieur au minimum prévu à l’art. 2 al. 2 du règlement communal sur la protection des arbres, approuvé le 3 décembre 2008 par le Département cantonal compétent, pour qu’un arbre soit protégé et que son abattage nécessite une autorisation préalable, étant rappelé que la décision contestée a été prise le 22 décembre 2022, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2023, de la loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). En conséquence, aucune autorisation d’abattage ne devait être demandée; a fortiori, aucune plantation compensatoire ne devait être imposée à la constructrice.
L’inspection locale, qui a eu lieu après l’aménagement du nouveau centre provisoire d’hébergement pour migrants, a permis de constater qu’aucun dommage n’avait été porté aux arbres environnants et que les craintes formulées à ce sujet par la recourante étaient injustifiées.
Partant, mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
7. a) La recourante invoque que l’ISOS identifie Bex comme un bourg d’intérêt national et que la parcelle n° 348 sur laquelle est érigée la construction provisoire litigieuse est incluse dans le périmètre ISOS, de sorte qu’elle s’implanterait dans un secteur digne d’intérêt au vu également de la note *3* attribuée au bâtiment n° ECA 265 et de la note *4* donnée au bâtiment n° ECA 264, bâtiments déjà implantés sur la parcelle; elle soutient dès lors que l’autorité intimée aurait, pour ce motif également, outrepassé ses compétences par rapport à celles reconnues par la législation à la commune.
b) Comme mentionné précédemment, l’art. 28 LARA donne la compétence au DITS pour délivrer le permis de construire, de sorte que la compétence de délivrer les permis de construire, normalement de compétence communale selon la LATC, passe entièrement au DITS lorsque les conditions de l’art. 28 al. 3 LARA sont remplies
b) En l’espèce, la construction litigieuse consiste en la création provisoire d’un centre d’hébergement pour migrants, conçu sous forme de containers dont la hauteur est nettement inférieure à celle du bâtiment voisin n° ECA 265. Cette nouvelle construction est judicieusement implantée au fond de la parcelle et partiellement masquée par l’importante arborisation qui est maintenue, ainsi que par l’ancien hôtel, déjà reconverti en centre d’accueil pour les migrants. Cette nouvelle construction, relativement basse, s’intègre harmonieusement à son environnement et cohabite très bien avec les autres bâtiments proches, comme le tribunal a pu le constater lors de la visite sur place. Il est également rappelé le caractère provisoire de cet aménagement. La construction litigieuse ne porte ainsi pas atteinte à l’identité des deux bâtiments préexistants, d’autant moins qu’elle est dissimulée par les nombreux arbres qui agrémentent la parcelle. Par conséquent, on ne saurait considérer qu’il existe une cohabitation mal maîtrisée entre ces trois constructions ou une atteinte aux objectifs définis par l’ISOS. Quoi qu’il en soit, la commune recourante ne peut en l’espèce se prévaloir d’aucune autonomie à ce sujet, compte tenu de l’art. 28 al. 3 LARA.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
8. La recourante fait valoir que le principe de la proportionnalité en lien avec les obligations communales découlant de la LEO aurait été violé. Elle estime que la construction litigieuse va influencer sa planification quant aux besoins en établissements scolaires nécessaires sur son territoire et aux mesures à prendre sur le long terme (art. 27 al. 1 LEO); elle invoque dès lors une violation de son autonomie.
Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, l’autorité compétente n’accorde un permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. La notion d’équipement à laquelle se réfère les art. 22 LAT et 104 al. 3 LATC correspond à celle de l’art. 19 LAT (A. Ruch, Commentaire pratique LAT, n. 91 ad art. 22 LAT; CDAP AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 1a), soit les voies d’accès, les conduites pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Il résulte de ce qui précède que l’autorité chargée d’examiner un dossier de permis de construire ne doit pas vérifier que les infrastructures scolaires seront suffisantes pour accueillir d’éventuels nouveaux enfants en âge de scolarité. Cette question sort du cadre de celles qui doivent être traitées dans le cadre de l’examen d’une demande de permis de construire. Autrement dit, il n’existe aucune base légale qui permettrait de refuser une autorisation de construire, au motif que les infrastructures scolaires à disposition seraient insuffisantes.
Le fait que l’accueil de migrants oblige la recourante à trouver une solution pour l’accueil de nouveaux élèves n’est donc pas un argument susceptible de faire obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux.
9. En définitive, la décision du département d’autoriser la construction d’un centre d’hébergement pour migrants à l’emplacement choisi respecte la loi applicable et paraît opportune.
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Celle-ci versera des dépens à l’EVAM, qui a procédé avec l’aide d’avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). L’autorité intimée et la DGIP n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, elles n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision du Département des institutions, du territoire et du sport, du 19 décembre 2022, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la Commune de Bex.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est due par la Commune de Bex à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.