TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 octobre 2023  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Prangins,  représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,   

 

 

2.

Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire.  

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Prangins du 17 janvier 2023 et décision de la DGMR du 6 septembre 2022 refusant la demande de permis de construire pour l'agrandissement de la villa ECA 250 et la création d'un accès véhicule indépendant sur la parcelle 393 (CAMAC 204146).

 

A.                     A.________ – société anonyme avec siège social à Prangins – est propriétaire de la parcelle 393 du territoire de la commune de Prangins (ci-après: la commune). Ce bien-fonds est colloqué en partie en zone de villas arborisée (en son centre), en partie en zone de verdure (au sud-est) et en partie en zone à arboriser (au nord-ouest) selon le plan des zones de la commune (ci-après: PGA) et son règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983. D'une surface de 3'582 m2, la parcelle 393 supporte une maison de maître de 151 m2 (bâtiment ECA 249a) faisant l'objet d'une note 2 au recensement architectural – soit un objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise –, inscrite à l'inventaire des monuments méritant d'être conservés et sise entièrement en zone de villas arborisée. Le bien-fonds comporte encore un bâtiment d'habitation de 94 m2 (bâtiment ECA 250) ainsi qu'une dépendance de 32 m2 (bâtiment ECA 251) tous deux en zone de verdure. Enfin, il comprend un couvert de 49 m2 (ECA 1070) et un couvert de 28 m2 (ECA 1606), tous deux en zone de villas arborisée. La parcelle est longée par la route de Lausanne (route cantonale – DP 18) sur son côté nord-ouest et par le lac Léman sur son côté sud-est (cf. extrait du plan, let. D infra).

Le bien-fonds se situe en outre dans le périmètre de l'échappée dans l'environnement (EE) IX de l'ISOS établi pour la commune voisine de Nyon.

B.                     Selon la constructrice, au cours de l'année 2021, la Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité) a autorisé la construction d'une piscine à proximité de la maison de maître ECA 249a, au sud-est. A ce jour, cet ouvrage est réalisé.

C.                     Par la suite, divers contacts ont été pris avec le Service technique intercommunal à Nyon et le Service de l'urbanisme de la commune, en vue de transformer le bâtiment d'habitation ECA 250. Dans ce cadre, la gestion des accès a soulevé des discussions particulières avec la commune et la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR). A.________ entendait en effet créer sur la route de Lausanne deux accès indépendants, l'un pour la maison de maître ECA 249a, l'autre pour le bâtiment d'habitation ECA 250. Elle indiquait: "l'objectif étant de créer deux lots séparés à l'utilisation, nous avons besoin de pouvoir créer un nouvel accès indépendant". Le 8 février 2022, la DGMR s'est exprimée ainsi:

"[...] Pour des questions d'équité de traitement et afin d'éviter de créer un précédent qui appellerait le cas à se multiplier, notre réponse de principe quant à la création d'un second accès à une parcelle depuis le DP cantonal est négative.

[...] il ne s'agit pas de déterminer si votre projet pourrait prétendre répondre aux exigences légales en matière de visibilité ou de géométrie de l'aménagement [...]. La question qui nous importe est celle engendrée par la multiplication des accès. En effet, l'esprit de la réglementation en vigueur va dans le sens d'une mutualisation des accès (art. 33 al. 2 LRou), sachant que l'autorité pourrait même recommander ou imposer un regroupement des accès riverains dans certaines circonstances.

Nous laissons à la Commune le soin de se prononcer quant à l'ouverture du front de rue."

D.                     Le 10 mars 2022, A.________ a requis un permis de construire (CAMAC 204146) portant sur l'agrandissement et la rénovation énergétique (Minergie) du bâtiment d'habitation ECA 250 avec la création d'un accès véhicule indépendant, de même que la construction de locaux techniques et la requalification des aménagements extérieurs. Elle sollicitait également l'autorisation de démolir les couverts ECA 1070 et 1606. Le dossier comportait un plan de situation de géomètre du 8 mars 2022, ainsi que des plans d'architecte (comprenant un plan de circulation et d'accès) du 7 mars 2022. Il s'agissait non seulement de transformer le bâtiment ECA 250, mais également d'y adjoindre, accolée à l'angle nord-ouest, en zone de villas arborisée, une nouvelle aile comportant un rez (destiné à une chambre avec salle-de-bains et dressing) relié à la partie principale par une liaison interne, et un sous-sol (destiné à une cave et un local technique). Cette aile comporterait une surface de 8,20 m sur 6,30 m (51,66 m2). Des petites constructions (poolhouse et local technique) étaient en outre prévues sur le côté nord-est de la piscine. Le nouvel accès véhicule destiné à desservir le bâtiment ECA 250 de manière indépendante serait séparé de l'accès existant par un marronnier. Le projet, notamment l'aile prévue, impliquait l'abattage de plusieurs arbres. L'on peut extraire du plan de situation du 8 mars 2022 ce qui suit:

L'enquête publique est intervenue du 19 juillet au 18 août 2022, sans susciter d'opposition.

La synthèse CAMAC, négative, a été établie le 6 septembre 2022. La DGMR a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise en lien avec le nouvel accès. Les deux habitations devaient utiliser un accès commun et les aménagements extérieurs de la parcelle devaient être modifiés afin que la visibilité satisfasse les normes applicables. Plus précisément, il ressort de la synthèse ce qui suit:

La Direction générale de la mobilité et des routes, Division Finances et Support (DGMR/FS) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous :

Après consultation avec le voyer de l’arrondissement ouest, la division Finances et support de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR-FS) a la même détermination que ce voyer.


La Direction générale de la mobilité et des routes, Division Entretien - Division Entretien - Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:

Le projet borde la Route de Lausanne, route cantonale 1 B-P en localité. Il incombe aux autorités d'appliquer les dispositions légales.

La loi sur les routes, art. 32 al. 1 précise que l'aménagement d'un accès privé à une route cantonale est soumis à l'autorisation du département. A l'alinéa suivant, les critères d'analyse sont précisés. L'art. 5 al. 1 de la LRou indique que l'accès latéral aux routes cantonales de base, telle la RC 1 B-P, est limité.

Au vu de ce qui précède, la création de l'accès projeté est refusée. Les deux habitations utiliseront un accès commun et les aménagements extérieurs de la parcelle sont modifiés afin que la visibilité satisfasse la norme VSS 40273a. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer la norme VSS 40050 ainsi que les art. 39 LRou et 8 à 10 de son règlement d'application (RLRou).

Nous rappelons que les autorités communales n’ont pas la compétence de déroger à la LRou et à son règlement d'application, qui sont du droit cantonal supérieur. Si elles le font, elles devront en assumer les éventuelles conséquences.

Par ailleurs, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP) a formulé une remarque, dans les termes suivants:

"La Direction générale des immeubles et du patrimoine, La Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS6) aurait formulé la remarque suivante:

Le bâtiment concerné est situé aux abords immédiats (même parcelle) d’un monument relevant de la surveillance cantonale, le bâtiment ECA 249, recensé en note 2 et inscrit à l’inventaire au sens des art. 15 à 24 LPrPCI.

Après examen du règlement des constructions de la commune de Prangins, la DGIP-MS remarque que ce projet intervient sur une dépendance qui ne semble pas déjà réglementaire si on se tient au point 3.10 de la zone de verdure (ZVE) du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, qui autorise de façon exceptionnelle la construction de petits bâtiments nécessaires à l’exploitation du sol ou affectés aux loisirs et à la détente en plein air. La surface totale de ces bâtiments ne peut pas excéder 40 m2 et leur hauteur à la corniche ne peut pas être supérieure à 2.50 m mesurée à partir du terrain naturel.

L’ISOS relève aussi cette parcelle en tant qu'échappée dans l’environnement « Bande verte s’inscrivant entre la rive du lac et la route cantonale, accès au port, quais, plage et espace de promenade, entrecoupée au Nord et Sud de maisons de maître servant de villégiature au 19e s, et de maisons individuelles, courant 20e s. ».

La DGIP-MS insiste sur le fait que compte tenu du contexte à forte valeur patrimoniale, il est primordial de veiller à la bonne intégration de l'édifice transformé et des aménagements extérieurs doit être assurée. Cet édifice doit rester une dépendance modeste par rapport à la maison de maître attenante [souligné dans le texte]. Les choix de la matérialité, des finitions et les teintes, doivent se faire dans ce sens et une attention particulière sera portée lors de la réalisation pour ne pas porter atteinte à la maison de maître et son environnement."

Pour aller dans le sens de la DGMR, A.________ a proposé à la municipalité le 10 octobre 2022, selon des plans du 9 octobre 2022, deux variantes optant pour un accès unique, à savoir:

"- version 1: maintien de la situation existante qui correspond à une situation acquise. En effet, la nature des travaux envisagés ne change pas la fréquence d'utilisation de cet accès (l'allée réalisée depuis le bâtiment ECA 250 rejoignant l'accès existant à l'ouest).

- version 2: création d'une zone tampon plus généreuse en faveur de l'accès sur route (l'accès existant étant supprimé et les deux allées se rejoignant en un seul accès à l'est)."

Interpellée par la municipalité, la DGMR a indiqué que la deuxième solution recevrait, sur le principe, un accueil favorable. Les portails étaient à bonne distance du bord de la chaussée et permettaient à un véhicule d'attendre dans la zone tampon sans gêner les usagers du domaine public. La largeur du débouché était certes conséquente mais permettait à deux véhicules de se croiser dans cette zone tampon, là aussi sans gêner les usagers du domaine public. Il restait la question de la visibilité au droit de ce débouché. Le document soumis ne permettait pas de constater la conformité du projet aux dispositions légales.

E.                     Par décision du 17 janvier 2023, la municipalité a refusé la délivrance du permis de construire en raison, d'une part, du refus de l'autorisation spéciale par la DGMR, d'autre part de l'impact esthétique négatif du projet sur la maison de maître ECA 249a et, enfin, de l'implantation en zone de verdure du bâtiment ECA 250.

S'agissant de l'esthétique, la municipalité relevait que le projet conserverait certes la structure existante, mais qu'il adopterait un autre style architectural et s'identifierait à une nouvelle construction. L'ajout d'une aile augmenterait encore l'impact du bâtiment. La lecture et la volumétrie du bâtiment existant seraient complétement modifiées et ne correspondraient plus à la notion de dépendance modeste par rapport à la maison de maître érigée sur la propriété. Toute l'esthétique du bâtiment existant serait modifiée, en raison des éléments suivants:

"- lecture extérieure d'une villa contemporaine;

- modification de la volumétrie de la toiture;

- modifications de la majorité des fenêtres;

- percements de la façade pour création de trois loggias (rez + étage)."

Quant à la conformité à la zone, la municipalité soulignait que le bâtiment ECA 250 existant était déjà contraire à la zone de verdure et que les modifications apportées ne feraient qu'aggraver la situation.

F.                     Agissant le 15 février 2023 sous la plume de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision municipale du 17 janvier 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que les autorisations sollicitées sont accordées, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La DGMR a déposé ses déterminations le 8 mars 2023, concluant au rejet du recours. Reprenant la teneur de sa décision, elle ajoutait que selon l'art. 33 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), lorsque la sécurité du trafic l'exige, l'autorité peut imposer un regroupement des accès privés, conformément au principe de mutualisation des accès. En ce sens, la DGMR exposait qu'un second accès n'était pas indispensable aux besoins du bien-fonds et qu'il était ainsi contraire aux principes de fluidité et de sécurité du trafic.

La municipalité a communiqué sa réponse le 8 mars 2023, concluant au rejet du recours. S'agissant de l'accès, elle a renvoyé aux déterminations de la DGMR.

La DGIP n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer qui lui avait été accordée.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 23 mai 2023. Elle reprochait à la DGMR de ne pas s'être exprimée sur le plan du 7 mars 2022, ni sur les alternatives présentées le 9 octobre 2022. La recourante soumettait encore une nouvelle proposition d'accès, selon un plan du 25 avril 2023 (modifié le 2 mai 2023, pièce 6) et requérait des mesures d'instruction.

Le 11 juillet 2023 – suite aux avis de la juge instructrice selon lesquels il ne serait pas donné suite aux réquisitions d'instruction –, la recourante a spontanément produit un lot de photographies prises sur la parcelle 393.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante est propriétaire de la parcelle concernée et dispose de la qualité pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.                      a) La recourante requiert la tenue d'une inspection locale.

aa) La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

bb) Le dossier de la procédure (comprenant des plans détaillés, des comparaisons entre la construction actuelle et le projet - en 3D - de même que de nombreuses photographies de la parcelle et des différents bâtiments existants) est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Une inspection locale, telle que requise par la recourante ne se justifie dès lors pas. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de la recourante (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références).

b) S'agissant des accès, à l'occasion de son mémoire complémentaire du 23 mai 2023, la recourante a produit un plan supplémentaire du 25 avril 2023 (modifié le 2 mai 2023) concernant une nouvelle proposition pour un chemin d'accès. Elle requiert de la Cour, toujours à titre de mesure d'instruction, qu'elle exige de la municipalité et de la DGMR qu'elles se prononcent sur ce plan. Elle demande également l'audition de l'ingénieur civil à l'origine des plans. Compte tenu de l'issue du recours, ces mesures d'instruction apparaissent d'emblée inutiles (voir consid. 5 infra).

3.                      La municipalité considère que le projet est contraire aux principes d'esthétique prévus par les art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 7.1 RPGA.

a) aa) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC. 2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/aa; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474). L'art. 2 al. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) retient également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

bb) A Prangins, l'esthétisme des constructions est régi par l'art. 7.1 RPGA lequel prévoit:

"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits."

cc) La protection du patrimoine bâti est également assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).

A teneur de l'art. 15 al. 1 LPrPCI, sont inscrits à l'inventaire, les objets définis à l'art. 3 méritant d'être protégés qui nécessitent une surveillance du département. Selon l'art. 20 LPrPCI, sauf décision contraire, l'inscription à l'inventaire s'étend à l'ensemble de l'objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe. Au besoin, un plan accompagnant l'inscription à l'inventaire délimite l'aire géographique d'application de la décision.

dd) Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que la parcelle se situe dans les limites de "l'échappée dans l'environnement" (EE) IX de l'ISOS établi pour la commune voisine de Nyon, ainsi décrite:

"Bande verte s'inscrivant entre la rive du lac et la route cantonale, accès au port, quais, plage et espace de promenade, entrecoupée au N et au S de maisons de maître servant de villégiature au 19e s, et de maisons individuelles, courant 20e s."

Cette échappée bénéficie d'une catégorie d'inventaire *ab*, la catégorie *a* désignant une partie indispensable du site construit et la catégorie *b* une partie sensible pour l'image du site. Elle est soumise à un objectif de sauvegarde *a*, préconisant la sauvegarde du paysage ou des espaces vacants.

b) En l'espèce, le projet prévoit la rénovation complète (y compris l'extérieur) du bâtiment ECA 250 ainsi que son agrandissement. Le bâtiment ECA 250 a été construit dans une forme architecturale simple, de base rectangulaire, perpendiculaire à la rive. Surmonté d’une toiture à deux pans, il comporte un étage sur rez, la partie haute du pignon sud-est étant recouverte de lattes de bois. Le projet prévoit d'en modifier fortement la structure, l'esthétisme et le volume, en intervenant sur l’organisation intérieure, les ouvertures en façades et la toiture existante, et en y adjoignant une aile qui abritera une chambre, une salle-de-bains et un dressing au rez-de-chaussée, ainsi qu'un local technique et une cave en sous-sol, accessibles par un escalier intérieur et par un escalier excavé en façade nord-est. Accolée à l’angle ouest du bâtiment ECA 250, cette nouvelle aile sera située dans la zone de villas arborisée, se rapprochant de la maison de maître ECA 249a en note 2 inscrite à l'inventaire. Sa surface d’environ 51 m2 augmentera celle du bâtiment de 94 m2 à environ 145 m2.

Au plan architectural, la rénovation impliquera des interventions importantes au niveau des ouvertures, avec la création de quatre nouvelles baies vitrées de grandes dimensions (variant entre 275 x 250 cm et 440 x 250 cm), la modification des fenêtres existantes au rez et à l’étage (certaines étant supprimées, d’autres agrandies) et la création d'une loggia. Les façades seront crépies de blanc et les volets seront remplacés par des stores. Le toit à deux pans fera place à une toiture à quatre pans, ce qui entraînera la disparition du pignon en façade sud-est et de son lattage de bois; l’annexe sera dotée d’un toit distinct, également à quatre pans. Le bâtiment ECA 250 passera ainsi d'une apparence de pavillon lacustre de forme simple et relativement discrète à celui de duplex d'habitation moderne en forme de "L". Par ailleurs, l'inscription à l'inventaire du bâtiment ECA 249a mentionne "INV du 11.02.2002 sur L'ENSEMBLE"; ainsi, selon l'art. 20 LPrPCI, la protection offerte par l'inscription à l'inventaire doit également s'étendre à la parcelle 393 dans son ensemble. Dans cette ligne, comme l'a relevé expressément la DGIP, le bâtiment ECA 250 "doit rester une dépendance modeste par rapport à la maison de maître attenante". Il ne doit ni altérer ni éclipser la maison de maître par une architecture rompant de manière disharmonieuse avec l'existant ou par un gabarit excessif. Or, en l'espèce, le projet s'étendra sur une surface de 145 m2, quasiment identique à celle de la maison de maître, de 151 m2. En outre, tel que conçu, son langage architectural moderne porte atteinte à l'identité de la maison de maître sise à proximité. Le déséquilibre de l'ensemble s'avère d'autant plus dommageable que les bâtiments sont implantés de manière particulièrement proche du bord du lac Léman, à savoir à environ 45 m pour la maison de maître, respectivement à environ 15 m pour le bâtiment ECA 250, sans obstacle visuel autre que deux arbres isolés le long de la rive. En outre, des arbres seront abattus pour permettre en particulier l'édification des ouvrages liés à la piscine ainsi que la nouvelle aile. Sur ce point, c'est en vain que la recourante soutient que le bâtiment litigieux serait subtilement disposé dans un écrin de verdure qui le distinguerait et le cacherait de la maison de maître (cf. ch. 30 du mémoire de recours).

Il résulterait dès lors du projet proposé par la constructrice une cohabitation mal maîtrisée entre deux édifices dont le caractère architectural et l'esthétique sont diamétralement opposés, enlaidissant ainsi tant la maison de maître, en note 2, que la parcelle située en zone de villas arborisée, en zone de verdure et dans le périmètre de l’échappée dans l’environnement de l’ISOS.

La municipalité n'a par conséquent pas abusé de sa grande marge d'appréciation en considérant que la transformation voulue ne pouvait pas être autorisée tant sous l'angle de l'esthétisme que sous celui de la protection du patrimoine immobilier.

4.                      La municipalité a également refusé le permis de construire sollicité en considérant que le projet de transformation du bâtiment ECA 250, à ce jour entièrement en zone de verdure, ne respectait pas l'art. 3.10 RPGA:

"3.10.    La zone de verdure (ZVE) assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements. Cette zone n'est pas constructible. Toutefois, la Municipalité peut autoriser de façon exceptionnelle la construction de petits bâtiments nécessaires à l'exploitation du sol ou affectés aux loisirs et à la détente en plein air. La surface totale de ces bâtiments ne peut pas excéder 40 m2. Leur hauteur à la corniche ne peut pas être supérieure à 2.50 m mesurée à partir du terrain naturel".

a) Il n'est pas contesté que le bâtiment ECA 250 existant n'est pas conforme à la zone de verdure définie par l'art. 3.10 RPGA. Il est en effet affecté à l'habitation - non pas à l'exploitation du sol, aux loisirs ou à la détente -, qui plus est d'une surface de 94 m2, soit de plus du double de la surface maximale de 40 m2, et d'une hauteur à la corniche de 5,64 m, soit également de plus du double de la hauteur réglementaire de 2,50 m.

Le bâtiment a toutefois été érigé avant l'entrée en vigueur en 1983 du RPGA, de sorte qu'il bénéficie, sur le principe, de la situation acquise consacrée par l'art. 80 LATC.

Selon cette disposition, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

b) La question de savoir si les travaux consistent en une transformation ou à une démolition/reconstruction, respectivement si les autres conditions posées par l'al. 2 de l'art. 80 LATC sont remplies, souffre de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté.

5.                      Enfin, la recourante s'en prend au refus de la DGMR d'accorder l'autorisation spéciale relative aux accès sur la route de Lausanne.

Les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal se périmer (CDAP AC.2007.0090 du 26 novembre 2007 consid. 8; AC.2004.0255 du 31 octobre 2005 consid. 1a), ou si le permis de construire est de toute façon refusé ou annulé pour d'autres motifs (cf. art. 120 ss LATC).

Compte tenu de l'issue du recours, il est de même inutile d'analyser le refus de la DGMR d'autoriser la création de l'accès sur la route de Lausanne sur la base du plan du 7 mars 2022 mis à l'enquête publique, encore moins selon les variantes présentées ensuite. En effet, en cas de dépôt d'un nouveau projet de transformation du bâtiment ECA 250, la DGMR devra de toute façon rendre une nouvelle décision, susceptible de recours.

6.                     La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elle versera en outre des dépens à la commune qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Prangins du 17 janvier 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    La recourante A.________ versera à la Commune de Prangins un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.