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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Victor
Desarnaulds et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentés par Me Laura EMONET, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Cugy, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Cugy du 18 janvier 2023, refusant l'octroi d'un permis de construire visant à étendre les horaires d'ouverture d'une station de lavage sise sur la parcelle n° 861 de la commune de Cugy (CAMAC 218173). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourants) sont copropriétaires de la parcelle n° 861 de la Commune de Cugy. Cette parcelle, non-cadastrée, sise à la route de Montheron, entre les numéros 2 et 4, présente une superficie totale de 2'400 m2; elle est affectée en zone artisanale et industrielle, au sens des art. 15 ss du règlement communal général sur l'aménagement du territoire et les constructions de Cugy (ci-après: le RGATC). Le degré de sensibilité au bruit III est attribué à cette zone (art. 15.9 RGATC).
Cette parcelle, qui supporte un garage (n° ECA 428) et une station de lavage, jouxte à l'est la parcelle n° 613 sur laquelle se trouve un local de dépôt et au-dessus duquel se situe un appartement. Au sud, elle est longée par la route cantonale, qui la sépare d'une zone d'habitation de moyenne densité, sur laquelle se trouve des immeubles d'habitations. Le degré de sensibilité au bruit II est attribué à cette zone (art. 13.7 RGATC).
B. Au cours de l'année 2018, A.________ et B.________ ont mis à l'enquête un projet de construction d'une station de lavage de voitures. Un permis de construire a été délivré le 18 décembre 2018 (n° CAMAC 176'822). Celui-ci était toutefois conditionné à la construction d'un mur anti-bruit d'une hauteur de deux mètres du côté de la parcelle n° 613 en limite de propriété, à la réalisation d'une étude acoustique sur toutes les installations de lavage et d'aspirateurs avant la mise en exploitation. Il était également prévu que cette station de lavage respecte des horaires d'ouvertures, soit du lundi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 7h à 17h, et qu'elle reste fermée le dimanche, de même que les jours fériés. A.________ et B.________ n'ont pas contesté ces conditions.
Trois rapports d'étude acoustique ont été établis par le bureau d'Silence acoustique SA, respectivement les 25 février, 22 mars et 9 mai 2022. Le permis d'utiliser a été délivré le 5 septembre 2022.
C. Le 13 octobre 2022, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, tendant à une modification des horaires d'ouverture de la station de lavage de voitures, selon les modalités suivantes: du lundi au vendredi de 7h à 22h; le samedi de 7h à 19h; le dimanche et les jours fériés de 9h à 17h.
Cette modification a été mise à l'enquête publique du 19 novembre au 18 décembre 2022 et a suscité plusieurs oppositions.
Le 8 décembre 2022, la synthèse CAMAC (n° 218173) a été établie. La Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a préavisé favorablement le projet en relevant que, selon le rapport acoustique du 9 mai 2022, en tenant compte des nouveaux horaires d'exploitation, les valeurs de planification étaient respectées pour les voisins sur la parcelle n° 613. La synthèse précise encore que les aspirateurs n'avaient pas été pris en compte dans le rapport acoustique.
D. Par décision du 18 janvier 2023, la Municipalité de Cugy (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, en raison notamment des nuisances sonores occasionnées par une extension importante des horaires de la station de lavage et des aspirateurs, tant dans la soirée des jours ouvrables que le samedi et le dimanche. La municipalité a estimé que celles-ci n'apparaissaient pas souhaitables pour garantir la tranquillité et le repos du voisinage direct. Elle a rappelé que son règlement de police communal du 13 avril 2007 (ci-après: le RPC) visait, à ses art. 20 et 21, à éviter les nuisances sonores.
E. A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision le 15 février 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant, à titre principal, à l'octroi du permis de construire et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée.
La DGE s'est déterminée le 7 mars 2023. La municipalité a déposé sa réponse le 3 avril 2023 et a conclu au rejet du recours.
A.________ et B.________ ont déposé une réplique le 14 juillet 2023 et ont notamment produit une nouvelle étude acoustique datée du 24 mai 2023. Cette écriture a été portée à la connaissance des autres parties le 17 juillet 2023 pour information.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée, ils sont atteints par celle-ci et présentent un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les pièces au dossier, qui comprennent notamment des plans ainsi que des rapports acoustiques, de même que des photographies de l'endroit en question, permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise de la configuration des lieux. Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés. En outre, la configuration de lieux peut également être observée sur les images disponibles sur les sites Internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale et à entendre les recourants, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
3. a) Tout d'abord, les recourants se prévalent de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon eux, la demande d'extension des horaires est parfaitement conforme à cette loi et à son ordonnance. Ils se basent en particulier sur les quatre rapports acoustiques qu'ils ont fait réaliser pour établir que les valeurs limites d'exposition prévues sont respectées pour une nouvelle installation fixe. Ils soulignent également que cette conclusion a été reprise par la DGE dans la synthèse CAMAC. Dans leur réplique du 14 juillet 2023, ils estiment toutefois, en se fondant sur des vues aériennes et des plans, que leur station de lavage ne constitue pas une nouvelle installation fixe mais une modification notable d'une installation existante au sens de l'art. 8 al. 2 l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), de sorte que les valeurs seraient respectées avec une encore plus grande marge.
Les recourants rappellent encore avoir pris des mesures pour limiter autant que possible les nuisances liées à l'activité de la station de lavage, notamment en ayant placé les installations les plus bruyantes loin de la parcelle n° 613. Ils ont également informé avoir érigé un mur anti‑bruit de 4 m de hauteur le long de cette dernière parcelle, d'entente avec le voisin.
b) Dans sa réponse, la municipalité a critiqué l'expertise acoustique du 22 mars 2022, la considérant comme insuffisante et incomplète. En particulier, cette étude n'aurait, à tort, pas pris en compte le bruit des aspirateurs et se serait basée sur des horaires de 7h à 20h tous les jours de la semaine alors qu'en réalité, les nouveaux horaires souhaités sont de 7h à 22h du lundi au vendredi, de 7h à 19h le samedi et 9h à 17h le dimanche et les jours fériés. La municipalité estime que l'étude acoustique ne peut ainsi refléter la réalité car les immissions sont bien plus accentuées et perceptibles au vu de peu de trafic sur la route entre 20h et 22h. Selon la municipalité, la LPE n'est ainsi pas respectée en l'espèce.
c) Dans ses déterminations du 7 mars 2023, la DGE a rappelé que les niveaux d'évaluation déterminés dans le rapport acoustique montraient un respect des valeurs de planification pour la période diurne et nocturne.
d) Tant le bureau d'étude acoustique mandaté par les recourants, que la DGE ont traité la station de lavage en question comme une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. Une telle installation ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées au ch. 2 de l'annexe 6 de l'OPB. Pour une zone ayant le degré de sensibilité au bruit de III, les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit.
Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).
e) En l'occurrence, à titre liminaire, le tribunal constate que les pièces produites par les recourants ne permettent pas au tribunal de retenir qu'une installation de lavage existait déjà avant l'entrée en vigueur de la LPE en 1985 et que le projet des recourants devrait être considéré comme une modification notable d'une installation fixe existante, plutôt qu'une installation fixe nouvelle. En effet, il est impossible de déduire de la vue aérienne de 1980 que le bâtiment sous le curseur comportait effectivement une station de lavage. On ne peut rien tirer non plus du plan du 7 décembre 1978 de par son manque de clarté. En outre, le "plan dressé pour enquête" du 6 avril 1984 ne correspond pas à l'emplacement actuel de la station de lavage et ne permet ainsi pas de retenir qu'une station y ait effectivement été construite. Il y a donc lieu de considérer que le projet vise à modifier les horaires d'une installation fixe nouvelle (art. 8 al. 4 OPB).
f) La parcelle des recourants est située en zone de degré de sensibilité au bruit III. Comme relevé ci-avant, les valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB pour le type d'installation visé sont de 60 dB(A) pour le jour (7h à 19h) et 50 dB(A) pour la nuit (19h à 7h). Selon le rapport du 22 mars 2022 du bureau d'Silence acoustique SA, les niveaux d'exposition au bruit ont été évaluées, au droit de la fenêtre ouest du logement situé sur la parcelle n° 613, à 53 dB(A) pour le jour et 42 dB(A) pour la nuit. Ce rapport tenait compte d'horaires d'ouverture de la station de lavage de 7h à 20h tous les jours. Dans un second rapport du 9 mai 2022, ces valeurs ont été évaluées à 53 dB(A) pour le jour et 45 dB(A) pour la nuit, en tenant compte des horaires d'ouverture souhaités par les recourants, soit de 7h à 22h du lundi au vendredi, de 7h à 19h le samedi et de 9h à 17h le dimanche.
S'il est vrai que le bruit des aspirateurs n'avait pas été pris en compte, la CDAP relève que, au cours de la présente procédure de recours, les recourants ont produit un rapport d'acoustique du 23 mai 2023 qui parvient à la conclusion que le bruit des aspirateurs de la station de lavage ne modifiait pas ces valeurs.
Par ailleurs, le rapport le plus ancien du 25 février 2022 établissait que, avant la construction de la paroi anti-bruit, les niveaux d'exposition au bruit avaient été évaluées, au droit du logement situé sur la parcelle n° 613, à 59 dB(A) pour le jour et 48 dB(A) pour la nuit, de sorte que les valeurs de planifications étaient respectés avec une très faible marge en tenant compte d'horaires d'ouvertures plus restreints que ceux désormais souhaités.
Dès lors, ces quatre rapports arrivent à la conclusion que le bruit généré par la station de lavage des recourants est inférieur aux valeurs de planification.
g) Le tribunal ne peut suivre la municipalité lorsqu'elle remet en cause l'expertise sur le bruit. Contrairement à ce qu'elle invoque dans sa réponse du 3 avril 2023, la DGE s'est référée, dans la synthèse CAMAC, au rapport du 9 mai 2022, lequel tenait bien compte des nouveaux horaires souhaités. La DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en matière de protection contre le bruit, a ainsi validé la méthode et les conclusions de l'expert. La CDAP n'a donc pas de motifs de s'écarter des données retenues par ce service spécialisé (cf., dans le même sens, CDAP AC.2022.0274 du 7 février 2023 consid. 3b). Par ailleurs, la municipalité n'a procédé à aucune mesure en vue d'établir, cas échéant, une contre-expertise, et elle a même fait siennes les conclusions du rapport d'acoustique du 22 mars 2022 dans un courrier adressé au voisin habitant la parcelle n° 613 (cf. recours du 15 février 2023, pièce 17).
Dès lors, à l'instar de la DGE, le tribunal ne peut que constater que la station de lavage respecte les valeurs de planification et, par conséquent, les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB en ce qui concerne la zone en degré de sensibilité au bruit III. Comme il a été vu ci-dessus, cela n'empêche cependant pas des limitations supplémentaires des émissions conformément au principe de prévention (cf. 3d supra), comme cela avait été le cas lors du premier permis de construire déjà.
h) Le tribunal relèvera toutefois que les différents rapports d'études acoustiques produits ne tiennent pas compte des zones voisines en degré de sensibilité au bruit II, soit en particulier les parcelles au sud de la station de lavage. Au vu de la faible marge du respect des valeurs calculées ci-dessus, il n'est pas exclu que celles-ci soient dépassées pour ces parcelles. Cette question souffre toutefois de rester ouverte puisque le recours doit être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
4. Dans un second grief, les recourants soutiennent que la municipalité ne pouvait pas invoquer son RPC pour s'opposer à l'extension des horaires. Ils estiment que celui-ci ne règlemente pas spécifiquement les horaires d'ouverture des stations de lavage et qu'il ne les limite pas. Dès lors, selon eux, la règlementation du bruit prévue dans ce règlement ne concerne pas l'exploitation d'une station de lavage et n'a pas de portée propre en ce qui concerne une telle activité.
La municipalité conteste ce point de vue, considérant, qu'elle pouvait faire application de son RPC pour refuser le permis de construire, dans la mesure où la restriction d'horaires en cause vise à préserver le repos nocturne et dominical. Sa décision ne peut donc être considérée comme étant contraire au droit fédéral relatif à la protection de l'environnement.
La DGE est d'avis que la commune, en application de son règlement communal pouvait imposer des conditions d'exploitation plus restrictives que celles indiquées dans son préavis dans le respect et au regard de la LPE.
a) La question déterminante en l’occurrence est celle du rapport existant entre les dispositions de la LPE susmentionnées, d’une part, et celles des règles communales de police, qui visent également à limiter des activités susceptibles de générer des nuisances sonores, d’autre part. Dans le cas présent, le RPC, adopté par le Conseil communal le 22 février 2007 et approuvé par le Chef du Département des Institutions et des relations extérieurs le 15 mars 2007, contient en particulier les dispositions suivantes:
" Art. 20 Lutte contre le bruit – a) en général
Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils sonores les jours de repos publics.
Les autres jours, après 22 heures et avant 7 heures, l’emploi d’instruments de musique ou d’appareils diffuseurs de son n’est permis que dans les habitations et pour autant que le bruit ne puisse être perçu de l’extérieur de celles-ci.
L’utilisation de tondeuses à gazon motorisées ou autres appareils bruyants est interdite entre 12 heures et 13 heures ainsi que de 20 heures à 7 heures.
Art. 21 b) en particulier
Pendant les jours de repos public, tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d’autrui et tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants et nauséabonds sont interdits.
Il est fait exception aux règles qui précèdent pour:
a) les services publics;
b) les travaux qu’un accident, ou la sécurité rendent urgents;
c) les travaux indispensables dans les métiers qui exigent une exploitation continue;
d) la fabrication, la vente et le transport à domicile des produits alimentaires destinés à l’alimentation immédiate;
e) les soins à donner aux animaux domestiques et les travaux indispensables aux cultures;
f) la protection et la rentrée des récoltes en cas d’urgence. Les dispositions sur la police des spectacles et celles qui réglementent les manifestations publiques sont réservées."
Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, et de l'OPB le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 2b). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2; 1C_453/2007 du 10 mars 2008 consid. 7).
Il s'impose cependant de nuancer le principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les dispositions de droit cantonal gardaient une portée propre lorsqu'elles complétaient le droit fédéral ou, dans la mesure autorisée, le renforçaient (ATF 117 Ib 147 consid. 2a; ATF 116 Ib 179 consid. 1b; TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4). Plus précisément, le Tribunal fédéral a retenu que les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement relatives à la protection contre le bruit n'excluaient pas l'application de prescriptions cantonales ou communales destinées à protéger le repos nocturne ou dominical, ou d'autres valeurs dites de police (TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4; 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2; 1A.132/1999 du 25 janvier 2000 consid. 2b/bb). On peut également rappeler que dans la systématique de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, des mesures de limitation des horaires d'ouverture d'une entreprise peuvent être ordonnées à titre préventif, indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, sur la base de l'art. 11 al. 2 LPE, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit ne sont pas dépassées, pour autant que cela soit économiquement supportable (cf. consid. 3c supra).
Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral a retenu, dans une affaire qui concernait comme en l'espèce les horaires d'ouverture d'une station de lavage de voitures, que la commune était en principe habilitée à édicter une réglementation générale relative aux horaires d'ouverture d'installations bruyantes dans le but de protéger le voisinage, indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes effectives. Dans le cas particulier, la décision litigieuse qui refusait une demande d'extension des horaires d'ouverture de la station de lavage a dès lors été considérée comme conforme à la loi sur la protection de l'environnement (TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.6).
Dans un arrêt concernant la modification d'horaire d'une station‑service, la Cour de céans avait retenu, que dans la mesure où la restriction d'horaires en cause visait manifestement à préserver le repos nocturne et dominical, elle pouvait se fonder à cet égard sur le règlement communal de police de la commune concernée. Dès lors, la compétence de la commune concernée avait également été reconnue et sa décision avait été considérée comme conforme au droit fédéral relatif à la protection de l'environnement (AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 2).
b) En l'espèce, l'art. 20 RPC, sous le titre marginal "Lutte contre le bruit", interdit notamment les tondeuses et les "autres appareils bruyants" de 12h à 13h, ainsi que de 20h à 7h. L'art. 21 RPC prévoit quant à lui que, pendant les jours de repos public, tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d'autrui et tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants et nauséabonds sont interdits. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas indispensable que la municipalité règle spécifiquement l'exploitation d'une station de lavage pour conserver une portée propre, une règlementation générale relative aux horaires d'ouverture d'installations bruyantes étant suffisante (cf. consid. 4a supra). Dans cette optique, il ne fait aucun doute que les art. 20 et 21 RPC visent à protéger le repos nocturne et dominical en interdisant les appareils bruyants pendant un horaire déterminé, soit notamment les installations de lavage de voiture. Il est utile de relever que ces dispositions sont formulées de manière similaire à celles du règlement qu'avait eu à analyser la CDAP dans son arrêt AC.2013.0259 précité. Au demeurant et contrairement à ce qu'allèguent les recourants, rien ne laisse penser, à la lecture du RPC, que ces dispositions ne s'appliqueraient qu'aux personnes privées et ne concerneraient pas les activités commerciales.
S'agissant ensuite des art. 110 à 113 du RPC régissant les heures d'ouvertures des magasins, mentionnés par les recourants, on peine à voir en quoi ils seraient pertinents dans le cas d'espèce. Ces dispositions se trouvent sous le chapitre "VII. De la police du commerce, du colportage et des métiers ambulants" alors que les art. 20 et 21 RPC se trouvent sous le chapitre "II. De l'ordre, de la tranquillité publics et des mœurs". Il est dès lors douteux que les art. 110 à 113 RPC visent le même but que les art. 20 et 21 RPC et qu'ils prévoient des exceptions au repos public protégés par ceux-ci. De telles exceptions sont d'ailleurs prévues à l'art. 21 RPC et l'exploitation d'une station de lavage n'y figure pas.
Dès lors, dans la mesure où la restriction d'horaires en cause vise manifestement à préserver le repos nocturne et dominical, la municipalité pouvait se fonder à cet égard sur les art. 20 et 21 de son RPC.
c) Partant, la commune est fondée à prévoir des limitations de nuisances sonores dans son règlement communal et à s'en prévaloir pour s'opposer à l'extension des horaires d'ouverture de la station de lavage des recourants. La compétence de la municipalité doit donc être reconnue et sa décision ne saurait être considérée comme contraire au droit fédéral relatif à la protection de l'environnement.
5. Les recourants soutiennent encore que leur intérêt privé à exploiter librement leur station de lavage l'emporte sur l'intérêt public à préserver les alentours d'une faible augmentation de nuisances sonores, qui ne vont pas au-delà des limites fixées par le droit fédéral.
La municipalité estime pour sa part que l'atteinte à la liberté économique des recourants est licite et que ce grief doit être rejeté.
a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1; 131 I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, en tant qu'il limite les heures d'ouverture de la station de lavage exploitée sur le bien-fonds des recourants, le refus d'octroi du permis de construire porte atteinte à leur liberté économique. Cette mesure ne peut dès lors être admise que si elle respecte les principes précités. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision entreprise ne pose pas de problème particulier du point de vue du principe de la légalité. Le règlement communal de police, en particulier ses art. 20 et 21, constitue à cet égard une base légale suffisante (cf. consid. 4b supra). L'intérêt public poursuivi par la restriction d'horaires litigieuse ne saurait davantage être remis en cause, la préservation du repos nocturne ou dominical constituant à cet égard un objectif dont la poursuite est légitime (cf., dans le même sens, AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 4b).
c) S'agissant du principe de la proportionnalité, le tribunal retiendra ce qui suit.
aa) L'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) prévoit que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31 consid. 7.5.2; 135 I 169 consid. 5.6).
bb) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le refus d'élargissement des horaires d'exploitation de la station de lavage est apte en soi à préserver le repos nocturne et dominical des voisins. On ne voit en outre pas d'autre mesure moins incisive qu'une limitation des horaires d'exploitation à certaines périodes de la journée et les recourants n'en mentionnent d'ailleurs aucune.
S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils avancent que le bruit engendré par une station de lavage est identique à celui d'une station-service. Les nuisances de ces deux installations ne sont en rien comparables. La station de lavage implique un bruit considérable causé principalement par les jets d’eau utilisés. Il n'en va pas de même d'une station-essence dont les seules sources de bruit sont constituées par l'arrivée et le départ de véhicules, par les claquements de portières, voire par d'éventuels bruits de comportement (AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 4c bb). Bien que les recourants semblent avoir pris des mesures pour limiter les nuisances sonores de leur installation de lavage, elles ne sont pas réduites à néant et sont de nature à troubler le repos nocturne et dominical des habitations voisines. Il y a lieu de relever à ce propos que de nombreux voisins se sont opposés au projet, en particulier sur la base des nuisances sonores engendrées. Si la station de lavage se trouve effectivement en zone industrielle et artisanale, on ne saurait admettre avec les recourants que les habitants des alentours doivent s'attendre et composer avec des nuisances tard en soirée ou pendant les jours de repos.
Concernant les recourants, il est clair qu'ils ont également un intérêt économique à exploiter leur installation de lavage sur une période plus vaste que celle dont ils bénéficient actuellement. Cela étant, il n'apparaît pas excessif de limiter les horaires d'ouverture en soirée et pendant la nuit, de même que les dimanches et les jours fériés. On relèvera qu'ils continueront de pouvoir exploiter leurs installations pendant les périodes prévues actuellement, comme ils le font déjà depuis plusieurs années.
Ainsi, l'intérêt public au repos nocturne et dominical apparaît prépondérant à l'intérêt privé des recourants à pouvoir élargir les horaires d'exploitation de leur station de lavage.
d) Partant, fondé sur ces développements, l'atteinte à la liberté économique des recourants est licite.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 3'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 et art. 51 al. 2 LPA-VD).
L'autorité intimée qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge des recourants solidairement (art. 55 al. 2 et 51 al. 2 sur renvoi de l'art. 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 janvier 2023 par la Municipalité de Cugy est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Cugy la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.