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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mathod, représentée par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Mathod du 18 janvier 2023 refusant l'autorisation de construire une dépendance de jardin sur la parcelle n°63 (CAMAC n°218399). |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 63 du registre foncier sur le territoire de la commune de Mathod a une surface de 822 m2. Elle comporte un bâtiment agricole (n° ECA 131) de 56 m2, un bâtiment d'habitation (n° ECA 132) avec affectation mixte de 249 m2, un bâtiment sans affectation de 134 m2 (n° ECA 131) et un jardin de 489 m2. Une propriété par étage a été constituée sur cette parcelle. A.________ est propriétaire en main commune avec B.________ du lot 2 constitué d'un logement de 5 pièces (rez-de-chaussée et étage avec balcon) correspondant à l'immeuble n° 63-2 du registre foncier. Une servitude d'usage de terrasse et de jardin a été constituée en faveur de cet immeuble qui grève la parcelle de base n° 63. Elle a la teneur suivante:
"Cette servitude s'exerce sur le jardin, teinté en jaune sur le plan ci-joint. Elle permet au bénéficiaire d'entretenir ces surfaces en terrasses et jardin d'agrément; le propriétaire du lot favorisé entretient convenablement les surfaces qui lui sont réservées; il veille à ce que ces lieux soient toujours parfaitement propres et libres de tous dépôts pouvant nuire à l'esthétique de l'immeuble ou de ses abords. Le bénéficiaire peut poser une clôture ou planter une haie autour de la surface de jardin qui lui est réservée, après consultation préalable des autres copropriétaires. Une clôture ou une haie ne pourra être aménagée sur la limite entre deux jardins qu'avec l'accord des autres copropriétaires. Pour le surplus, les dispositions du Code foncier rural et du règlement communal sur la police des constructions sont applicables. Le bénéficiaire pourra librement et aux conditions qu'il fixera, céder ses droits à ses ayants cause, lesquels pourront transformer la servitude cédée en une servitude foncière, dont un ou plusieurs lots de propriété par étages constitués seront fonds dominants. Il est précisé que dite servitude pourra être cédée à des personnes étrangères à dite propriété par étages; toutefois dans ce cas, elle devra rester personnelle et ne pourra en aucun cas être transformée en servitude foncière. Le bénéficiaire ou propriétaire du fonds dominant supportera tous les frais liés à cette surface."
La parcelle n° 63 est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 62, propriété de C.________, sur laquelle un bâtiment d'habitation est construit (n° ECA 130). Au nord, la parcelle n° 63 jouxte la parcelle n° 61, propriété d'D.________, sur laquelle se trouve également un bâtiment d'habitation. La situation des parcelles se présente comme suit:
La parcelle n° 63 est colloquée en zone village selon le plan général d'affectation et son règlement (RPGA), mis en vigueur les 14 décembre 2017 et 20 juin 2018.
B. Durant l'été 2020, A.________ a déposé devant la Municipalité de Mathod (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une dépendance de jardin, accolée au bâtiment existant n° 131, étant précisé que cette construction était prévue sur la limite de propriété des parcelles nos 63 et n° 61, appartenant à D.________.
La municipalité a requis plusieurs modifications et compléments auprès du constructeur. Le projet a ensuite été mis à l'enquête publique du 10 juillet au 11 août 2021.
Il a suscité l'opposition des propriétaires des parcelles nos 61 et 62 (respectivement D.________, ainsi que C.________ et son épouse) qui se plaignaient des effets de cette construction sur leurs bien-fonds.
Par décision du 31 août 2021, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le bâtiment projeté ne pouvait pas être qualifié de dépendance de peu d'importance au sens des art. 69 RPGA et 39 du règlement d’application de la LATC du 1er janvier 1987 (RLATC; BLV 700.11.1) et qu'il ne pouvait donc pas prendre place dans les espaces réglementaires.
C. Le 5 décembre 2022, A.________, par l'intermédiaire de son architecte, a déposé devant la municipalité une nouvelle demande de permis de construire une dépendance de jardin d'une surface de 21.85 m2 pour une hauteur de 3 mètres, ainsi qu'une pompe à chaleur air/eau dans le bâtiment existant n° 131 et la pose de panneaux solaires en toiture de ce bâtiment ainsi que sur le toit du cabanon projeté. Le dossier contient le formulaire de demande de permis de construire, un plan de situation établi par un géomètre breveté et des plans d'architecte, du 15 novembre 2022. Ces plans sont signés par A.________ et B.________ et comportent plusieurs signatures pour la PPE. Il figure également au dossier le formulaire d'attestation du respect des exigences légales de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau. Selon les plans précités, le cabanon de jardin viendrait s'implanter sur la limite entre les parcelles nos 61 et 63. Il est prévu d'aménager sur cette limite une clôture grillagée de 2 m de haut qui s'étend également en partie sur la limite entre les parcelles nos 62 et 63.
D. Par décision datée du 18 janvier 2023, prise lors de sa séance du 16 janvier 2023, la municipalité a refusé le projet au motif qu'il ne respectait pas les art. 9 (distance aux limites) et 17 RPGA (espaces verts). Elle a également relevé que les plans n'étaient pas signés par les propriétaires voisins et qu'il manquait au dossier le "formulaire 45 ECA". Il était par ailleurs mentionné ce qui suit:
"Nous restons dans l'attente de votre retour quant à l'éventualité d'une mise à l'enquête publique. Néanmoins, nous vous informons que la Municipalité n'accordera aucune dérogation sur ce dossier."
E. Par acte du 15 février 2023, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre la décision précitée du 18 janvier 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire est délivré. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité "dans le sens des considérants cantonaux à intervenir".
Dans sa réponse du 17 avril 2023, la municipalité, représentée par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle fait notamment valoir que le projet de construction, qui implique une dépendance susceptible de gêner les voisins et une pompe à chaleur air/eau, nécessite une mise à l'enquête publique.
Le recourant, sous la plume de son avocat, a indiqué le 3 mai 2023 qu'il s'opposait à la mise à l'enquête de son projet de cabanon de jardin. En revanche, il ne s'oppose pas à la mise à l'enquête de la pompe à chaleur air/eau ni des panneaux solaires en toiture.
F. Par avis du 17 mai 2023, la juge instructrice, constatant que le recourant A.________ est propriétaire en main commune de l’immeuble n° 63-2 B.________ et qu'il s'agit-là d'un cas de consorité nécessaire, qui a pour corollaire que les propriétaires doivent recourir conjointement, a imparti au recourant un délai au 30 mai 2023 pour produire une déclaration écrite de B.________, portant ratification du recours.
Le recourant a produit ladite déclaration, le 25 mai 2023.
Considérant en droit:
1. Le recourant s'oppose à la mise à l'enquête publique de son projet de cabanon de jardin, estimant qu'une dispense d'enquête devrait lui être octroyée. Sur le fond, il conteste que son projet de cabanon ne soit pas règlementaire. Il estime dès lors que la municipalité aurait dû délivrer l'autorisation requise. En revanche, il ne s'oppose pas à la mise à l'enquête publique des panneaux solaires et de la pompe à chaleur projetés.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
En droit cantonal, l’art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
A teneur de l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3). Les art. 69 à 71 RLATC listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire.
b) Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 2a; AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 6, et les références citées).
c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1, 1er tiret, RLATC dresse une liste exemplative de tels objets pouvant être dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions.
Le Tribunal cantonal a déjà jugé à maintes reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. CDAP AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa; AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2c; AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 4b, et les références citées). Il a également rappelé que l'enquête publique est la règle et la dispense d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les conditions de cette disposition sont réalisées, la commune a la possibilité mais non l'obligation de dispenser d'enquête publique. Cela ressort expressément du texte légal et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête publique (CDAP AC.2017.0124 précité consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 9d/aa; AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a).
Sous réserve des hypothèses d’un projet qui enfreint manifestement les dispositions réglementaires ou d’une dispense prévue par l’art. 111 LATC, la municipalité, lorsqu’elle est saisie d’un projet régulier à la forme, doit le mettre à l’enquête (CDAP AC.2020.0181 du 1er décembre 2020 consid. 3c et les références citées).
d) En l'occurrence, le cabanon projeté, d'une surface de 21.85 m2 et de 3 m de haut, est prévu sur la limite entre les parcelles nos 63 et 62. Il est prolongé par une clôture grillagée qui s'étend en partie sur cette limite et en partie sur la limite entre les parcelles nos 63 et 61, d'une hauteur de 2 mètres. Dès lors que cette construction est susceptible de porter préjudice aux voisins directs, propriétaires des parcelles nos 61 et 62 et que ceux-ci se sont déjà opposés à un précédent projet de dépendance en raison des nuisances engendrées, en particulier au vu la configuration des lieux (supra, let. B), la municipalité était fondée à refuser de dispenser la demande d'enquête au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC. C'est partant à juste titre qu'elle a requis une mise à l'enquête publique en vertu de l'art. 109 LATC.
e) Dans sa décision, la municipalité a indiqué qu'elle restait dans l'attente d'une éventuelle détermination de la part du recourant quant à la mise à l'enquête de son projet. Le recourant a déclaré dans la procédure de recours qu'il s'opposait à la mise à l'enquête de son projet de cabanon, tout en ne s'opposant pas à une telle enquête pour les panneaux solaires et la pompe à chaleur projetés. Il n'y a toutefois pas lieu de scinder les différents éléments du projet litigieux dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une seule demande. Dès lors que le recourant a refusé la mise à l'enquête de son projet de cabanon, la municipalité était fondée à refuser le permis de construire pour l'ensemble de ce projet sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la conformité de celui-ci à la réglementation applicable.
f) Quant à la clôture prévue sur la limite entre d'une part la parcelle n° 63 et d'autre part les parcelles nos 61 et 62, l'art. 76 RPGA soumet ce genre d'aménagement à autorisation préalable de la municipalité. Selon la jurisprudence (CDAP AC.2022.0196 du 15 mars 2023), une clôture prévue sur la limite entre deux parcelles nécessite l'accord des propriétaires des deux fonds touchés, une telle clôture étant assujettie au régime de la copropriété en vertu des art. 23, 32 al. 1 et 39 al. 2 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). En l'absence d'un tel accord, la municipalité peut d'emblée refuser l'autorisation de construire de telles clôtures (CDAP AC.2022.0196 précité, consid. 3c).
En conséquence, si le recourant souhaite poursuivre son projet, il lui incombe de présenter à la municipalité un dossier complet en vue d'une mise à l'enquête publique (art. 108 LATC, 69 ss RLATC), comportant la signature des propriétaires voisins pour les clôtures litigieuses en limite de propriété.
2. Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant succombant, les frais de justice sont mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]); il versera en outre une indemnité à titre de dépens à la commune qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Mathod du 18 janvier 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs à payer à la Commune de Mathod est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 22 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.