TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vullierens, représentée par Me Romain HERZOG, avocat à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

 C.________, à ********, 

 

 

2.

 D.________, à ********.  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vullierens du 25 janvier 2023 levant leur opposition et autorisant la création de 3 places de parc sur la parcelle n° 541 (CAMAC 214551).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle no 541 de la Commune de Vullierens (ci-après: la commune).

Ce bien-fonds, d'une surface de 109 m2, est libre de toute construction. Il est bordé, à l'est, de la Rue de Gland (DP no 72) et, au sud, du bien-fonds no 265 qui comporte une fontaine couverte, inscrite en note 3 au recensement architectural cantonal. Au nord et à l'ouest, il jouxte la parcelle no 540, où se situent notamment deux bâtiments: le premier (ECA no 462) implanté dans la partie sud-est de cette parcelle et le deuxième (ECA no 463) implanté dans sa partie sud-ouest (cf. plan de situation reproduit infra, let. B).

C.________ est également propriétaire de la parcelle no 309, d'une surface de 2'969 m2 et qui supporte un bâtiment ECA no 17. Cette parcelle n'est pas adjacente à la parcelle no 541; elle est située à environ 20 mètres (à vol d'oiseau) à l'est de celle-ci et en est séparée par la Rue de Gland et par le bien-fonds no 312 appartenant à un tiers. C.________ possède encore la parcelle no 96, située au sud-ouest, à quelques mètres de la parcelle no 541.

Les parcelles no 96, 540 et 541 sont colloquées en zone du village selon le plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune approuvés par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994 (ci-après: le RPGA). La parcelle no 309 est quant à elle affectée par 939 m2 en zone du village et par 2'030 m2 en zone agricole. Le territoire de la zone du village est également régi par un plan partiel d'affectation fixant les limites de constructions approuvé le même jour.

C.________ et D.________ résident sur la parcelle no 309 et y exercent tous deux leur activité professionnelle respective. Selon l'extrait du Registre foncier relatif à cette parcelle, le bâtiment no ECA 17 est une habitation avec affectation mixte. C.________ exploite une entreprise agricole et D.________ exploite la société D.________ Produits de la ferme, un commerce de produits locaux, en particulier de produits boulangers. Selon ses dires, elle exercerait cette activité depuis 2007 et emploierait à ce jour trois personnes à temps plein ainsi que trois personnes à taux réduit.

B.                     Le 13 novembre 2022, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé auprès de la Municipalité de Vullierens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire tendant à la création de trois places de stationnement sur leur parcelle no 541 (ci-après: le projet).

Le projet prévoit que ces trois places de stationnement occuperont la quasi-totalité de la partie est de la parcelle et qu'elles seront implantées entre 6 et 6,2 mètres du bord de la chaussée (DP no 72). Ces places seront accolées et compteront chacune une surface de 16,25 m2 (2,5 x 6,5 mètres). Selon le plan de situation du 8 novembre 2022, leurs bordures nord et ouest s'étendront jusqu'à la limite de propriété avec la parcelle no 540. Les places projetées seront ainsi aménagées à une distance entre 5,5 et 6 mètres du bâtiment ECA no 462 et entre 4,5 et 5 mètres du bâtiment ECA no 463. Quant à leur bordure sud, elle sera implantée, à son angle sud-ouest, à un mètre de la parcelle no 265 et, à l'angle sud-est, en limite de propriété avec la parcelle précitée.

Selon le plan de situation précité, la situation se présente ainsi:

Aux dires des constructeurs, les places de stationnement projetées ont pour objectif de permettre aux employés de D.________ de se garer à proximité de leur lieu de travail, sans déranger l'activité agricole de C.________.

C.                     Mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2022 (CAMAC 214551), le projet a suscité l'opposition, déposée le 15 décembre 2022, de B.________ et A.________, propriétaires, respectivement résidents de l'unité de PPE n° 7 du bâtiment ECA 462 sis sur la parcelle n° 540. Les opposants faisaient valoir que le projet ne prenait pas "en considération le voisinage et les problèmes de l'esthétisme, des bruits, des odeurs, de la pollution sur les potagers existants, ainsi que de la sécurité de voitures à l'arrêt ", étant précisé que le projet litigieux était directement visible depuis leur pièce à vivre au rez et leur chambre à coucher à l'étage. Les constructeurs disposeraient de suffisamment de place sur leur parcelle no 309 ou sur leur parcelle no 96 et on ne pourrait exclure que les places projetées soient utilisées pour entreposer du matériel agricole. Les opposants produisaient encore une photographie de la parcelle litigieuse, de laquelle il ressort que le jardin sur lequel ils bénéficient d'un usage exclusif est attenant à la limite nord-est de la parcelle no 309, un petit potager étant aménagé en bordure de propriété. Cette photographie montre également qu'une palissade en bois d'environ un mètre de hauteur ainsi qu'un grillage ont été érigés sur ladite limite.

La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a délivré sa synthèse positive le 3 janvier 2023.

Le 25 janvier 2023, la municipalité a levé l'opposition formée par A.________ et B.________ et délivré le permis de construire sollicité.

D.                     Le 23 février 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à l'annulation du permis de construire et à l'admission de leur opposition.

Les 30 mars et 25 août 2023, les constructeurs se sont déterminés sur le recours, concluant en substance à son rejet.

Le 31 mai 2023, la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, et a produit son dossier complet. Elle s'est déterminée une nouvelle fois le 31 août 2023.

Les recourants se sont enfin déterminés le 13 octobre 2023.

E.                     La règlementation de la commune en matière de constructions est en cours de révision. Le projet de nouveau plan d'affectation communal (ci-après: le PACom) et son règlement ont été mis à l'enquête publique une première fois du 22 février au 22 mars 2022, puis certaines modifications ont été soumises à une seconde enquête publique du 29 août au 29 septembre 2022. Le PACom a ensuite été adopté par le Conseil général de la commune dans sa séance du 20 juin 2023.

Selon le projet de plan d'affectation détaillé de la zone centrale, la parcelle no 541 sera colloquée en aire des aménagements extérieurs.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile par les voisins directs de la parcelle concernée par le projet, qui ont tous deux participé à la procédure d'opposition; ils disposent ainsi de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a). De jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).

b) Dans le cas d'espèce, comme on le verra dans les considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. Elle renonce dès lors à effectuer une inspection locale sur la parcelle litigieuse, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendus des recourants.

3.                      Les recourants invoquent la violation des règles relatives à la distance aux limites de propriété. Selon eux, à défaut de lien fonctionnel entre les places de stationnement projetées et le bâtiment principal, situés sur des parcelles différentes, le projet ne pourrait bénéficier de l'exception de l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; BLV 700.11.1) permettant de créer des dépendances ou autres ouvrages assimilés dans les distances aux limites.

a) L'art. 27 ch. 2 RPGA, intitulé "Tableau récapitulatif des règles de construction", prescrit le respect d'une distance à la parcelle voisine de trois mètres dans la zone du village construit.

En l'espèce, le projet litigieux prévoit la création de trois places de stationnement qui s'étendent, au nord et à l'ouest, jusqu'à la limite de propriété avec la parcelle no 540 et, au sud, à une distance entre un mètre et la limite de propriété avec la parcelle no 265. Il est donc exact que ces places litigieuses sont situées, sur trois côtés, à une distance largement inférieure aux trois mètres prescrits par la disposition précitée. Il convient ainsi d'examiner si l'art. 39 RLATC permettait tout de même à la municipalité d'autoriser la création de ces places de stationnement dans les espaces réglementaires.

b) L'art. 39 RLATC, intitulé "Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés", est libellé comme suit:

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

En droit communal, l'art. 48 RPGA, intitulé "dépendances", dispose:

"La municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m' de hauteur à la corniche au maximum. Par dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures, serres de jardin, etc. (art. 39 RATC). Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle."

Selon la jurisprudence relative à l'art. 39 RLATC, les dépendances proprement dites tels les garages, de même que les places de stationnement à l'air libre qui leur sont assimilées, ne peuvent être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la construction principale (cf. AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 6a/bb; AC.2017.0315 du 24 août 2018 consid. 1b [confirmé par TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019]). Une dépendance est nécessairement l'accessoire d'un bâtiment principal et ne peut être édifiée dans les espaces réglementaires d'une parcelle vierge de toute construction (AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 6a/bb; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 4a). La notion de dépendance implique un lien fonctionnel entre le bâtiment principal et le parking (art. 39 al. 1 RLATC); des places de stationnement dans les espaces réglementaires ne sauraient être autorisées si elles sont destinées à répondre aux besoins d'une parcelle voisine (AC.2014.0320 du 18 septembre 2015 consid. 5).

La jurisprudence a déjà retenu l'existence d'un lien fonctionnel entre des places de stationnement à l'air libre prévues sur une parcelle et la construction projetée sur une parcelle voisine, dans la mesure où ces deux fonds, appartenant aux mêmes propriétaires, allaient être réunis (AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2a/bb; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 5; cf. ég. AC.1997.0175 du 23 décembre 1998 consid. 2).

En l'occurrence, le projet prévoit l'implantation des trois places de stationnement litigieuses, destinées à répondre aux besoins allégués de la parcelle no 309, sur le fond n541 voisin. Ces parcelles sont situées à environ 20 mètres l'une de l'autre et sont séparées par deux autres biens-fonds, DP no 72 et no 312, qui n'appartiennent pas aux constructeurs. Vu la situation, on ne se trouve pas, en l'espèce, dans un cas où les fonds concernés pourraient être à terme réunis. Il s'ensuit qu'en application de la jurisprudence précitée, les places de stationnement projetées n'ont a priori pas de lien fonctionnel avec le bâtiment principal qu'elles doivent desservir.

c) aa) Selon la municipalité, la règlementation communale permettrait toutefois de déroger à l'art. 39 RLATC et à la jurisprudence y relative en ce sens qu'elle autoriserait la création de places de parc sur un fonds voisin afin de satisfaire les besoins en stationnement d'une autre parcelle.

Les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la règlementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2021.0393 du 2 décembre 2022 consid. 4a; AC.2014.0321 du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015).

En l'espèce, les art. 51 et 51B du règlement communal ont la teneur suivante:

"Art. 51 stationnement

La municipalité fixe le nombre de places de stationnement ou garages pour véhicules, qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum 2 places par logement ou une place par emploi; la moitié des places doit se trouver sur une place couverte. Ces emplacements doivent être fixés en retrait des limites des constructions.

La municipalité peut toutefois autoriser à titre précaire des places de stationnement à l'intérieur des limites des constructions, pour autant que les conditions de circulation et de visibilité le permettent.

Ces dispositions sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement.

Art. 51B compensation

Un groupement de garages ou places de parc sur une parcelle voisine (à moins de 100 m) peut être autorisé en compensation, pour autant qu'une servitude en faveur de la commune y soit inscrite."

bb) L'art. 51B RPGA prévoit dès lors que, pour satisfaire les besoins en stationnement d'une parcelle, déterminés par l'art. 51 RPGA, des places de parc peuvent être autorisées "en compensation" sur un fonds voisin situé à moins de 100 mètres, pour autant qu'une servitude en faveur de la commune y soit inscrite. Cette disposition prend ainsi le pas sur la disposition cantonale (cf. AC.2021.0393 du 2 décembre 2022 consid. 4a) et permet de déroger à la règle selon laquelle une dépendance, ou un autre ouvrage assimilé, devrait se situer sur la même parcelle que l'habitation principale (cf. ég. AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2; AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b).

d) aa) Une place de stationnement doit encore respecter la règle de l’art. 39 al. 4 RLATC, applicable à titre subsidiaire, selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (cf. AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 4; AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 3). Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (AC.2022.0300 du 17 octobre 2023 consid. 4a/bb; AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 4a). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts entre celui des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et celui du constructeur à réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires (pour plus de détails à cet égard, ainsi que sur la notion de "gêne supportable", cf. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 2; 1B.411/1999 du 10 novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259; AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6). Dans ce contexte, la municipalité dispose d'une latitude de jugement étendue (AC.2022.0054, AC.2022.0088 du 7 février 2023 consid. 10c).

bb) En l'espèce, l'utilisation de trois places de stationnement par les employés d'un petit commerce local qui se rendent sur leur lieu de travail n'apparaît pas d'emblée constitutive de nuisances contraires à l'art. 39 al. 4 RLATC et à la jurisprudence y relative. Rien au dossier ne permet d'ailleurs de douter que les constructeurs utiliseront ces places de parc conformément à ce qu'ils ont indiqué. Le simple fait que la longueur des cases de stationnement prévues soit plus étendue que le minimum requis par les normes VSS (cf. 640.291a, p. 13) ne suffit pas à retenir le contraire, sauf à faire un procès d'intention à la constructrice. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le projet litigieux respecte l'art. 39 al. 4 RLATC peut souffrir de demeurer indécise pour des motifs qui suivent.

4.                      a) L'art. 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11), relatif aux plans soumis à l'enquête publique, prévoit que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1); l'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis (al. 2).

Cette disposition s'applique à partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité a l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Elle est impérative et s'applique d'office (cf. AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2022.0038 du 8 novembre 2022 consid. 3b; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c et les références).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet de PACom, adopté par le Conseil général de la commune le 20 juin 2023, avait d'ores et déjà fait l'objet de mises à l'enquête publique (du 22 février au 22 mars 2022 et du 29 août au 29 septembre 2022) au moment du dépôt de la demande de permis de construire le 13 novembre 2022. Par conséquent, il y a lieu d'examiner, en application de l'art. 49 al. 1 LATC, si le permis de construire requis va à l'encontre de la planification d'affectation projetée.

b) Au chapitre V, relatif aux constructions ou installations particulières, l'art. 34 du projet de PACom, régissant les places de stationnement et accès, dispose:

1 Le nombre de places de stationnement (véhicules) minimal est de deux par logement et une par emploi (par poste de travail).

2 La Municipalité peut imposer le type de revêtement des places de stationnement, notamment pour favoriser l'infiltration des eaux ou l'intégration dans le site.

3 Tout propriétaire est tenu de pourvoir aux besoins en stationnement de son propre bien-fonds. Au surplus, est applicable l’article 95.

4 A partir de deux logements, une ou plusieurs places visiteurs peuvent être exigées par la Municipalité.

L'art. 52 al. 2 du projet de PACom permet quant à lui la création de places de stationnement dans l'aire des aménagements extérieurs, sous réserve d'une bonne intégration.

Si cette nouvelle règlementation prévoit effectivement la possibilité de créer des places de stationnement dans l'aire des aménagements extérieurs, où sera colloquée la parcelle litigieuse, elle ne prévoit toutefois plus aucune disposition du type des art. 51 et 51B RPGA qui dérogerait à la notion de dépendance de l'art. 39 RLATC (cf. notam. art. 34 du projet de PACom a contrario). A défaut de disposition communale, la disposition cantonale trouve dès lors application (cf. supra consid. 3c). Il s'ensuit que, comme on l'a vu ci-dessus, sur cette base, des places de stationnement aménagées dans les espaces réglementaires ne peuvent être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la construction principale, respectivement si un lien fonctionnel peut tout de même être retenu dans le cas où les deux fonds, appartenant au même propriétaire, sont réunis (cf. supra consid. 3b). En l'occurrence, les places de stationnement litigieuses n'entrent dans aucun de ces cas de figure.

c) A défaut de disposition permettant de déroger à la notion de dépendance de l'art. 39 RLATC, le projet litigieux va à l'encontre du projet de PACom mis à l'enquête publique. L'autorité intimée aurait ainsi dû refuser l'autorisation sollicitée, en application de l'art. 49 LATC. Sa décision, contraire au droit cantonal, doit dès lors être annulée.

5.                      Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs soulevés, à savoir le respect de l'art. 6 RPGA relatif à la destination de la zone du village, le respect de la distance à la route et le respect des conditions de sécurité liées à la création des places litigieuses.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise.

a) Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6).

b) Dans le cas d'espèce, les frais de justice seront ainsi mis à la charge des constructeurs, qui succombent. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. ATF 142 IV 42 consid. 2 et 135 V 473 consid. 3), ont droit à des dépens à la charge des constructeurs (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Vullierens du 25 janvier 2023 est annulée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs aux recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 décembre 2023

 

La présidente:                                                                       La greffière:   


                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.