TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 décembre 2023  

Composition

M. Alain Thévenaz, président;  MM. Miklos Ferenc Irmay et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********,

tous représentés par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne,    

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,   

  

Constructrice

 

E.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2023 délivrant le permis de construire un immeuble, après démolition des bâtiments nos ECA 363 et 364, sur la parcelle no 281 (CAMAC 206480)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La E.________ (E.________) est une des six institutions d’asurance de l'Association vaudoise de promotion des métiers de la terre (Prométerre). Elle est propriétaire de la parcelle no 281 du registre foncier, sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz. D'une surface de 1'207 m2, cette parcelle appartient à un compartiment de terrain bordé, au nord, par l'avenue de Sully, et, au sud, par la route de Saint-Maurice (route principale de 1ère classe). La parcelle no 281 supporte la villa dite "Eglantine" (no ECA 363) et son garage (no ECA 364), ainsi qu'un jardin arboré, des murs et un portail. Construite en 1910 par un couple de médecins, la villa Eglantine a obtenu la note "3" au recensement architectural du canton de Vaud. Cette note a été attribuée le 29 juin 2023, soit en cours de procédure de recours.

La parcelle no 281 est colloquée en zone d'habitation de forte densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de La Tour-de-Peilz, adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018, et approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 15 mai 2019. Elle est soumise aux dispositions du règlement du PGA et de police des constructions (RPGA), adopté et approuvé en même temps que le plan des zones.

B.                     Le 19 mai 2022, la E.________ a déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Démolition des bâtiments no[s] ECA 363 et 364. Construction d'un immeuble de 8 logements avec parking souterrain de 8 places et aménagement d'une place de stationnement extérieure."

Le projet prévoit la réalisation, sur la parcelle no 281, d'un bâtiment d'habitation de quatre niveaux (rez-de-chaussée compris), après démolition de la villa Eglantine et de son garage. Le futur bâtiment doit être desservi par une rampe d'accès qui conduit au garage souterrain en longeant à l'ouest la limite de la parcelle voisine no 280. Le projet bénéficie d'une certification Minergie provisoire, établie le 16 mars 2022. Il prévoit en outre la suppression de plusieurs arbres qui sont plantés sur la parcelle no 281. Le plan de situation figure, en jaune, les sept arbres à abattre dans le cadre du projet, identifiés au moyen d'une lettre (F, G, H, I, J, K, et L), tous plantés dans le périmètre des constructions souterraines (ou à proximité immédiate de celui-ci), et présente leurs caractéristiques respectives (espèce, diamètres du tronc et de la couronne). Le bosquet constitué de plusieurs individus (essentiellement des pins) situé au nord-est de la parcelle no 281 est maintenu en l'état par le projet.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 20 juillet 2022 au 18 août 2022. Durant le délai d'enquête, il a notamment suscité l'opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: A.________ et consorts).

Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales, regroupées dans la synthèse établie le 6 septembre 2022 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 27 janvier 2023, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

D.                     Agissant le 24 février 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 27 janvier 2023 en ce sens que les oppositions sont admises et que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, les recourants ont notamment requis la tenue d'une inspection locale, l'interpellation de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) sur la valeur patrimoniale de la villa Eglantine, la transmission du dossier à la commission consultative d’urbanisme prévue à l’art. 4 RPGA, ainsi qu'une expertise portant sur le patrimoine arboré de la parcelle no 281, avec un piquetage de l’emprise du garage souterrain près du bosquet de pins. Au fond, les recourants se plaignent de la démolition de la villa Eglantine ainsi que de la suppression de plusieurs arbres qui sont plantés sur le bien-fonds. Ils invoquent plusieurs griefs tirés d'une violation de la réglementation communale (coefficient d'utilisation du sol et distances aux limites), et dénoncent un manque de visibilité à l'endroit où la rampe d'accès au garage souterrain débouche sur l'avenue de Sully.

Le 20 mars 2023, la DGIP a pris position sur le recours, en soulignant qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer sur la démolition de la villa Eglantine, cette dernière n'ayant alors pas encore fait l'objet d'un recensement.

Le 20 avril 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE), par sa Division Biodiversité et Paysage (BIODIV), s'est déterminée de la manière suivante:

"La clé de détermination des arbres remarquables d'importance cantonale, selon les critères décrits sur la plateforme cantonale [...], a été appliquée pour l'arbre K (tilleul). Il ressort de cette analyse que cet arbre ne possède pas les critères pour être inscrit à l'inventaire cantonal des arbres remarquables [...].

Malgré tout, ce tilleul, ainsi que tous les arbres présents sur la parcelle, sont en bon état de santé et jouent à l'échelle locale un rôle paysager, esthétique et environnemental. Les haies bordant la propriété sont par contre des haies monospécifiques de thuyas et laurelles, sans intérêt esthétique ou écologique.

La parcelle comprend au nord-est 6 autres arbres (1 groupe de 5 pins noirs et 1 feuillu) qui, selon les indications fournies par l'architecte lors de la vision locale, ne seront pas abattus et seront dûment protégés. [...]

 

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV se détermine comme suit:

·         L'abattage des arbres est justifié par l'exercice d'un droit en matière de construction. Toute autre solution technique pour préserver quelques-uns de ces arbres, comme réduire le garage souterrain au profit d'un parking vélo en surface, ne ferait que reporter les abattages d'arbres sur ceux qui sont préservés par le projet.

·         Le projet est toutefois critiquable en ce sens qu'il n'existe pas de plan des aménagements extérieurs montrant d'une part les arbres maintenus et les mesures de protection qui seront prises pendant les phases de chantier pour assurer leur protection, d'autre part les plantations compensatoires exigées par la nouvelle LPrPNP. Le dossier doit être complété sur ce point."

Dans sa réponse du 21 avril 2023, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 24 avril 2023, la constructrice conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 12 mai 2023, les recourants ont déposé des observations complémentaires, persistant dans les conclusions prises au pied de leur recours.

Le 26 mai 2023, la constructrice s'est spontanément déterminée sur l'écriture des recourants du 12 mai 2023. Elle a produit un plan, daté du 24 mai 2023, figurant les mesures compensatoires prévues en lien avec le patrimoine arboré.

E.                     Le 14 juillet 2023, les recourants ont informé la CDAP que la villa Eglantine avait fait l'objet d'un recensement ponctuel et que la DGIP lui avait attribué la note "3". Ils ont produit, dans ce cadre, une notice établie par ce service, dont on extrait ce qui suit:

"Très bien préservée, la villa "Eglantine" construite en 1910, puis transformée en 1927, présente un intérêt à la fois historique – par ses propriétaires –, typologique et architectural. Edifiée pour le couple de médecins Emile et Elise Parlato [...], elle offre un style architectural qui mélange à la fois des éléments dits régionalistes ou pittoresques pouvant se rattacher au Heimatstil, typiques de la production suisse de cette époque (soubassement en pierres apparentes, grande toiture à la Mansart, variété dans la forme des baies, etc.), et des caractéristiques d'inspiration plus germanique dans la sobriété des façades et des baies aux profils très simples, la forme rectangulaire oblongue de certaines fenêtres, qui constituent autant d'éléments plutôt modernes pour la région à cette époque.

De taille modeste, cette villa unifamiliale témoigne également d'une typologie simple dont le plan répond avant tout aux besoins de ses propriétaires. [...]

Implantée le long de l'avenue de Sully, la villa Eglantine se rattache en outre à l'important corpus de villas individuelles ou locatives érigées au début du XXe siècle sur le territoire de la Tour-de-Peilz, et contribue plus particulièrement à l'identité du quartier dans lequel elle se situe. [...]

La présence du jardin arboré entourant la villa Eglantine participe également de l'intérêt paysager de l'ensemble de la rue."

Se déterminant le 4 septembre 2023 sur le recensement de la villa Eglantine, la municipalité a indiqué qu'elle était consciente de la valeur architecturale du bâtiment ECA no 363 mais qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision: procédant à une pesée des intérêts, elle a considéré que les qualités patrimoniales de la villa Eglantine ne suffisaient pas à faire obstacle à l'objectif de forte densification prévu par la planification générale d'affectation pour le quartier, d'autres constructions anciennes, comme la villa "Beaulieu", méritant une plus ample protection.

F.                     Le 7 septembre 2023 s'est tenue une inspection locale.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal en le précisant.

G.                     Le 2 octobre 2023, la constructrice a produit un plan relatif aux plantations compensatoires. Il ressort de ce plan que six arbres (en vert) doivent être conservés dans le cadre du projet: il s'agit des sujets qui constituent le bosquet situé au nord-est de la parcelle no 281, soit cinq pins noirs (A, B, C, D, et E, d'un diamètre au tronc oscillant entre 15 et 35 cm) et d'un érable (L, de 20 cm de diamètre). Ce plan figure également, en jaune, les sept arbres dont le projet prévoit l'abattage: il s'agit de deux feuillus (F et K, de 20 cm, respectivement 70 cm de diamètre), de trois fruitiers (G, H, J, de 15 cm de diamètre), d'un pommier (I, de 15 cm de diamètre) et, enfin, d'un érable (M, de 30 cm de diamètre). Le plan prévoit enfin la plantation de sept arbres, cinq au sud de la parcelle no 281, les deux autres à l'est: il s'agit d'un prunier, de deux types de pommiers, d'un poirier, d'un sorbier des oiseleurs (sorbus aucuparia), d'un érable champêtre (acer campestre) et d'un if (taxus baccata). Le plan figure enfin les emprises respectives du sous-sol de la future construction, des parois berlinoises, ainsi que la clôture et la zone d'exclusion de chantier destinées à protéger le bosquet au nord-est de la parcelle no 281.

La constructrice a également remis un document intitulé "Propositions de mesures complémentaires pour un aménagement extérieur en faveur de la biodiversité": il prévoit, d'une part, de remplacer la haie basse actuelle en limite sud de parcelle, par une haie composée d'essences indigènes variées (amélanchier, épine vinette, cornouiller sanguin, troène vulgaire, chèvrefeuille des haies, églantier, viorne lantane), et, d'autre part, d'aménager, à l'est de la parcelle no 281, à proximité du bosquet, un gazon fleuri.

Les recourants se sont déterminés le 4 octobre 2023, en faisant valoir, en substance, que le chantier menaçait le bosquet planté au nord-est de la parcelle no 281, et que la constructrice n'avait pas procédé aux examens nécessaires, selon les normes professionnelles applicables (VSS 40 577), pour s'assurer de leur survie.

Se déterminant le 12 octobre 2023 sur les documents produits par la constructrice, la municipalité s'en est remis, s'agissant des mesures compensatoires, à l'appréciation de la DGE, non sans préciser que les essences envisagées, de même que les mesures complémentaires proposées, étaient conformes aux recommandations communales.

Le 24 octobre 2023, la DGE a pris position sur les propositions de plantations compensatoires et sur les aménagements extérieurs complémentaires prévus par la constructrice. On extrait ce qui suit de sa détermination:

"Les sept arbres à planter, en remplacement des sept arbres à abattre, sont choisis principalement parmi des fruitiers. Le petit diamètre choisi (8/14 cm circ.) peut s'expliquer par l'exiguïté des lieux et la nécessité de laisser aux arbres un espace suffisant pour se développer. En revanche, le choix de mi-tige (non protégés par la LPrPNP) au lieu de fruitiers haute-tige est moins compréhensible.

La plantation d'une haie composée d'essences diversifiées en lieu et place de la haie monospécifique actuelle apportera une plus-value écologique et paysagère. Enfin, l'espace enherbé au pied des grands arbres apportera également une touche naturelle.

En conclusion, la DGE constate qu'un effort a été entrepris pour les mesures compensatoires, mais serait favorable à ce que le plan de plantation de fruitiers mi-tige soit modifié au profit de fruitiers haute-tige.

Concernant la protection des arbres pendant les phases de chantier, il existe aujourd'hui des techniques éprouvées pour protéger les racines des arbres, pour autant que des arboristes compétents puissent donner les instructions et être présents pendant les phases d'installation de chantier. Cette condition devrait figurer dans les charges du permis de construire."

H.                     Le 24 octobre 2023, la constructrice a encore produit un rapport d'expertise établi par F.________, conseiller au sein de l'entreprise G.________, portant sur les mesures à prendre pour préserver les arbres ornementaux du bosquet au nord-est de la parcelle no 281 durant le chantier. L'expert a préconisé diverses mesures aux fins de préserver ces arbres, notamment la présence d'un arboriste lors des travaux de creuse, la création d'une barrière racinaire type matelas pédologique, un "mulching" en couverture de sol, et l'installation d'un arrosage automatique.

La constructrice s'est engagée à mettre en oeuvre les mesures préconisées par l'expert (cf. lettre du 24 octobre 2023).

I.                       Le 29 novembre 2023, les recourants ont déposé une écriture spontanée.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants C.________ et D.________, copropriétaires de la parcelle voisine no 267, la qualité pour agir des autres recourants pouvant rester indécise. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants critiquent l'abattage d’une partie des arbres plantés sur la parcelle no 281, invoquant une violation de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

a) La LPrPNP a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la sauvegarde et du développement du patrimoine arboré, qui fait partie du patrimoine naturel et paysager du canton de Vaud. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14   Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15    Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16    Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Il convient de relever que le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) fait toujours partie du droit positif, l'entrée en vigueur de la réglementation d'application de la LPrPNP étant escomptée dans le courant du premier semestre de l’année 2024 seulement. S'agissant de l'abattage des arbres, l'art. 15 RLPNS dispose ce qui suit:

"Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

[...]"

Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

La commune de La Tour-de-Peilz n’a pas adopté de règlement relatif à la protection des arbres.

b) aa) En l'occurrence, la parcelle no 281 supporte un jardin arboré sur lequel sont plantés plusieurs arbres dont le projet prévoit l'abattage d’une partie d’entre eux: deux feuillus (désignés par les lettres F et K selon les plans au dossier), dont l'un (K) est un tilleul dont le tronc a 70 cm de diamètre, trois fruitiers (G, H, J), un pommier (I) et un érable (L). Se déterminant sur le projet, la DGE a estimé que tous ces arbres étaient en bon état de santé et jouaient, à l'échelle locale, un rôle paysager, esthétique et environnemental, le tilleul (K), plus imposant, ne remplissant toutefois pas les critères qui président à son inscription au recensement des arbres remarquables. La DGE a encore souligné que la suppression des arbres était justifiée par les interventions constructives impératives liées à la réalisation du projet: selon ce service, toute autre solution technique pour préserver quelques-uns de ces sujets (comme la réduction du garage souterrain au profit d'un parking vélo en surface, comme le demandent les recourants) impliquerait l'abattage d'autres arbres, conservés, eux, par le projet. Lors de l'inspection locale, le mandataire technique en charge du projet a précisé, à ce sujet, que l'implantation du parking souterrain avait été élaborée de façon à préserver les arbres plantés au nord-est de la parcelle, plus importants, du point de vue de leurs qualités paysagères et de leur fonction sociale dans le quartier, que les arbres fruitiers plantés au sud; ces derniers ne présentent de sucroît pas de qualités dendrologiques particulières. Ces explications sont convaincantes: en particulier, le choix de conserver le bosquet au nord-est paraît judicieux, ces arbres disposant d'une longévité plus élevée que les arbres fruitiers. Il y a ainsi lieu d'admettre, avec la DGE, que la suppression des arbres, qui repose sur des impératifs de construction ou d'aménagement, est justifiée.

bb) Si le maintien des arbres plantés sur la parcelle no 281 répond à l'intérêt public de la préservation du paysage (art. 3 al. 2 i.i. LAT), la densification des zones à bâtir souhaitée par la LAT et la planification directrice cantonale correspond également à des principes importants de l'aménagement du territoire, consacrés par les art. 1 al. 2 let. abis et b et 3 al. 3 let. abis LAT. L'intérêt privé de la constructrice à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par son terrain, conformément à la planification d'affectation et aux règles de la police des constructions, doit également être considéré. La parcelle no 281, située en zone constructible, est intégrée dans le périmètre compact du projet d'agglomération Rivelac. Elle est située dans un environnement largement urbanisé, à proximité immédiate d'un important axe routier, la route principale de 1ère classe 780a, de Lausanne jusqu'à la limite valaisanne du pont de Saint-Maurice, et des arrêts de bus aménagés le long de cet axe. Avec la municipalité, il faut admettre, dans ces conditions, que l'intérêt à densifier le secteur dans lequel se trouve la parcelle no 281 et, partant, celui d'une utilisation rationnelle de la zone à bâtir prime sur l'intérêt à la préservation des arbres. Lors de l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont d'ailleurs insisté sur les mesures de densification envisagées pour le quartier, en soulignant que le projet s'inscrivait dans ce cadre.

cc) La pesée des intérêts à laquelle a procédé la municipalité est d'autant moins critiquable que les sept arbres plantés en compensation de ceux qui seront abattus sont accompagnés de deux mesures complémentaires. La constructrice prévoit en effet de remplacer, d'une part, la haie basse actuelle en limite sud de parcelle par une haie composée d'essences indigènes variées, et, d'autre part, d'aménager, côté est du terrain, à proximité du bosquet, un gazon fleuri. La constructrice a enfin soumis un plan des aménagements extérieurs figurant les sept arbres qu'elle entend planter sur la parcelle à titre compensatoire; ce plan a été validé par les autorités communales, qui ont précisé que les essences envisagées correspondaient aux espèces souhaitées. Les plantations compensatoires sont de qualité et en nombre suffisant; il serait dès lors disproportionné d’exiger – comme le suggère la DGE – la plantation d’arbres fruitiers haute-tige plutôt que mi-tige, ce d’autant plus que les quatre arbres fruitiers à abattre sont plutôt de petite taille et n’ont guère d’envergure, comme la cour de céans a pu s’en rendre compte lors de la visite sur place.

dd) Les recourants prétendent enfin que la protection du bosquet d'arbres plantés au nord-est de la parcelle no 281, maintenus par le projet, n'est pas garantie et que les mesures constructives prises durant le chantier risquent d'y porter atteinte. La constructrice a toutefois produit un rapport d'expertise circonstancié sur les mesures à prendre lors du chantier en vue d'assurer la protection des individus concernés. Elle s'est engagée à suivre les préconisations de l'expert: en particulier, un arboriste sera présent lors des travaux de creuse, tandis qu'une barrière racinaire de type matelas pédologique sera aménagée. Pour sa part, la DGE a exposé qu'il existait aujourd'hui des techniques éprouvées pour protéger le système racinaire des arbres, pour autant que des arboristes compétents puissent donner des instructions et suivre les phases d'installation de chantier. La CDAP considère ainsi qu'il n'y a pas lieu de penser que l'observation des mesures préconisées par l'expert ne serait pas de nature à garantir la protection du bosquet d'arbres au nord-est de la parcelle durant le chantier.

c) En définitive, les atteintes au milieu naturel et à l'arborisation existante seront compensées de manière adéquate par les mesures prévues par la constructrice et qui figurent sur les plans et documents complémentaires déposés à ce sujet par celle-ci dans le cadre de la présente procédure de recours. Ces atteintes sont admissibles, compte tenu de l'intérêt public particulièrement important à densifier la zone visée, dans le projet d'agglomération Rivelac, à proximité d'un important axe routier et très bien desservie par les transports publics. Il convient, cela étant, d'intégrer le plan et les documents produits par la constructrice dans le cadre de la présente procédure de recours au permis de construire litigieux, afin d'assurer leur caractère contraignant, la décision attaquée devant être réformée sur ce point. Le recours est donc admis dans cette faible mesure.

3.                      Les recourants se plaignent de la démolition de la villa Eglantine, bâtiment d'importance locale en note "3".

a) La protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.15), en vigueur depuis le 1er juin 2022. Celle-ci n'a pas fondamentalement remis en question les principes établis par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS; BLV 450.11); il en va de même de son réglement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La LPrPCI reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb).

Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb et les réf. cit.).

b) Sur le plan communal, le chapitre II du RPGA, intitulé "Protection du patrimoine construit", est constitué du seul art. 13, disposition libellée comme il suit:

"Article 13          Protection des objets construits

1 La protection du patrimoine construit méritant d'être sauvegardé en raison de l'intérêt général est régie notamment par la LPNMS et le RLPNMS [règlement de l'aLPNMS].

[...]

4 Les bâtiments d'importance locale (notés 3) doivent en principe être conservés. Ils peuvent toutefois être transformés ou modestement agrandis pour autant que soient préservées les caractéristiques qui leur ont valu leur note.

5 Les bâtiments bien intégrés (notés 4) peuvent être transformés, agrandis, voire reconstruits, à condition que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration."

Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, l'autorité de recours, dont le pouvoir d'examen est libre (art. 33 al. 3 let. b LAT), doit en particulier sanctionner l'appréciation de l'autorité communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité, apparaît objectivement insoutenable ou inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (cf. notamment ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_124/2022 précité consid. 4.1.1; CDAP AC.2023.0088 du 10 octobre 2023 consid. 2a/aa). 

c) aa) La villa Eglantine a obtenu la note "3" au recensement architectural du canton de Vaud – cette note ayant d'ailleurs été attribuée à la requête des recourants, alors que la présente procédure de recours était pendante. L’art. 13 al. 4 RPGA est donc applicable. Toutefois, dans le cadre de l'instruction, la municipalité a exposé que la première phrase de cette disposition, qui contient les mots "en principe", permettait des exceptions au régime de la conservation des bâtiments d'importance locale. Lors de l'inspection locale, la conseillère municipale en charge de l'urbanisme et des travaux publics a souligné que de nombreux immeubles, dans le secteur concerné, pourraient obtenir la note "3", ce qui, s'il fallait s'en tenir à leur stricte conservation, entraverait considérablement les autorités dans la mise en oeuvre des mesures de densification envisagées pour ce quartier. Elle a ensuite précisé, s'agissant de l'art. 13 al. 4 RPGA, les critères qui étaient pris en compte par la municipalité pour admettre la démolition d'un bâtiment ayant obtenu la note "3", savoir son potentiel d'agrandissement, l'emplacement du site (à proximité du centre-ville) et, enfin, les qualités patrimoniales intrinsèques du bien immobilier concerné (cf. procès-verbal d’inspection locale, bas de la page 2).

La protection du patrimoine bâti procède à l'évidence, pour la commune, d'un intérêt public important. Au cours de l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont indiqué qu'ils avaient refusé un permis de démolir ayant pour objet la villa "Beaulieu", également en note "3", ce bâtiment méritant, selon eux, d'être conservé. Ils ont souligné que cette villa, d'ores et déjà pourvue de trois appartements, présentait un potentiel d'agrandissement relatif, au contraire de la villa Eglantine, maison unifamiliale, raison pour laquelle la préservation de cette dernière ne s'imposait pas. Procédant à une pesée des intérêts circonstanciée, la municipalité a considéré que la valeur patrimoniale de la villa Eglantine devait, somme toute, être relativisée, l'intérêt public lié à la densification du quartier l'emportant sur la conservation de ce bâtiment d'importance locale. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La villa Eglantine est un bâtiment qui n'est certes pas dénué de qualités esthétiques et architecturales. À cet égard, la DGIP a mis en évidence sa typologie simple, ainsi que ses caractéristiques d'inspiration germanique; elle a également insisté sur son intérêt historique, en lien avec ses premiers propriétaires, un couple de médecins qui consultaient en alternance dans une pièce de la maison. Il n'est cependant pas contesté que la villa Eglantine a subi plusieurs interventions constructives au gré de ses propriétaires successifs. Ces transformations ont altéré les qualités architecturales de la villa d'origine. Lors de l'inspection locale, la CDAP a pu constater qu'une chambre de la maison, peut-être la pièce dans laquelle les médecins consultaient, a été agrandie, ce qui se traduit, depuis l'extérieur, par une excroissance qui perturbe et déséquilibre l'ensemble architectural; cette excroissance, qui n'a pas été réalisée en pierre de taille (comme le reste du bâtiment), n'a pas été traitée dans le style de la villa. Elle présente des fenêtres d'un seul tenant, avec deux ventaux pourvus de stores, sans les petits bois. La CDAP a également relevé le caractère dissymétrique des superstructures, le toit présentant, en façade sud, une mansarde sur tranche d'un côté, alors qu'il est coupé droit de l'autre côté, avec un caissonnage. De l'avis de l'assesseur spécialisé de la CDAP, la note "3" paraît surévaluée: une note "4" eût été peut-être plus appropriée. Quoi qu'il en soit, la municipalité pouvait considérer que les qualités patrimoniales de la villa Eglantine ne commandaient pas sa conservation. Sa pesée des intérêts, qui accorde à la densification vers l'intérieur et à la création d'un milieu bâti compact le poids prépondérant qui découle des caractéristiques de la parcelle no 281, proche d'un axe routier (et des transports publics) et comprise dans le périmètre compact du projet d'agglomération Rivelac, doit être confirmée. Le contexte historique du bâtiment peut certes être pris en considération dans le cadre de l'attribution des notes; il n'est toutefois à lui seul pas déterminant, et ne saurait pallier entièrement, en l'espèce, les altérations successives de la substance patrimoniale de la villa Eglantine.

bb) Les recourants invoquent encore l'arrêt AC.2022.0032 rendu le 20 juin 2023. Dans cette affaire portant sur la transformation, à Echallens, d'un bâtiment en note "3", la CDAP a retenu, sous l'angle de la protection du patrimoine, que compte tenu de la réglementation communale obligeant à conserver les bâtiments notés "3", la municipalité avait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet de construction. En l'espèce, le règlement communal permet, à titre exceptionnel, la démolition de bâtiments ayant obtenu la note "3" – comme le souligne expressément la mention "en principe" (cf. art. 13 al. 4 1ère phr. RPGA), absente du libellé de la disposition réglementaire challensoise. Comme on l'a vu, les représentants de la municipalité ont précisé, lors de l'inspection locale, les critères qui étaient pris en compte dans le cadre de l'éventuelle démolition d'un bâtiment en note "3". Ces critères sont sérieux et objectifs. Il n'y a dès lors pas lieu de sanctionner l'appréciation de la municipalité, qui ne contrevient pas au droit supérieur et qui ne viole pas le droit communal. L’autorité communale n'avait dès lors pas, contrairement à ce qu'affirment les recourants, à faire usage de la clause d'esthétique (art. 86 LATC) pour refuser le projet litigieux.

Il s'ensuit que le grief tiré du droit de la protection du patrimoine bâti doit être rejeté.

4.                      Les recourants se plaignent enfin de plusieurs violations de la réglementation communale et de la législation cantonale sur les routes.

a) Ils ne contestent pas que le projet respecte l'indice d'utilisation du sol (IUS) fixé pour la zone, compte tenu du bonus supplémentaire de 5% dont bénéficient les bâtiments neufs atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (cf. art. 97 al. 4 LATC). Ils font en revanche valoir que le permis de construire n'est assorti d'aucune condition résolutoire garantissant le respect de ces exigences, de sorte que le bonus de 5% ne peut pas être attribué au projet.

Le projet a été élaboré en tenant compte des exigences énergétiques posées à l'art. 97 LATC, en vue d'obtenir le bonus. Le bâtiment projeté bénéficie d'un certificat Minergie provisoire, conformément à l'art. 40d al. 2 RLATC. À la date d'octroi du permis de construire, la municipalité pouvait considérer qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à ce propos (CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6a et les nombreuses références citées). Dans sa réponse (p. 12), la municipalité s'est engagée à exiger un certificat définitif avant de délivrer le permis d'habiter (cf. à ce sujet TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 6.2.2); il convient toutefois, pour la bonne forme, d'assortir le permis de construire d'une condition résolutoire tendant au respect des exigences énergétique. Le recours doit être très partiellement admis sur ce point également.

b) Les recourants font encore valoir que le projet litigieux ne respecte pas les distances aux limites, qu'il s'agisse de l'angle sud-est du futur bâtiment, situé à moins de 6 m de la parcelle no 262, ou de la rampe d'accès au garage projetée, qui borde à l'ouest la parcelle no 280. En outre, ils prétendent qu'une partie du garage, qui empiète sur l'espace réglementaire, ne supporte pas une couche de terre suffisante pour être considérée comme une construction souterraine, et qu'elle devrait dès lors respecter la distance minimale à la limite.

aa) Le plan de situation montre que l'angle sortant du bâtiment projeté, au sud-est, est situé à 5,96 m de la parcelle no 267, soit moins que la distance minimale à la limite de 6 m fixée par l'art. 66 RPGA. L'art. 15 al. 3 RPGA prévoit cependant que lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être réduite de 1 m à l'angle le plus rapproché de cette limite, à condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade. Le plan de situation montre que les conditions matérielles posées par cette règle communale sont réalisées.

bb) Concernant la rampe d'accès au garage, celle-ci peut être assimilée à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 3 RLATC, conformément à la jurisprudence de la CDAP (CDAP AC.2021.0348 du 15 décembre 2022 consid. 1 b/bb; CDAP AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid. 4d et les réf. cit.); la limite des constructions n'est ainsi pas applicable. Il s’agit en effet d’un aménagement qui n’a à cet endroit que peu d’impact visuel et qui n’apparaîtra pas pour l’observateur extérieur comme un volume distinct du bâtiment. Contrairement au projet faisant l’objet de l’arrêt CDAP AC.2021.0348, la rampe d'accès ne fait pas partie intégrante de l'immeuble, mais constitue un élément distinct de la construction principale, permettant d’accéder à son sous-sol.

cc) S'agissant enfin du caractère souterrain du garage, que les recourants mettent en cause, la municipalité a confirmé, dans sa réponse (p. 12), qu'elle veillerait à ce que la toiture soit recouverte d'une couche de terre de 30 cm au moins, conformément au prescrit de l'art. 26 RPGA, lorsqu’elle empiète sur l’espace réglementaire entre le bâtiment et la limite de la parcelle. Une charge à ce sujet sera ajoutée au permis de construire, afin d’assurer le respect de la réglementation communale.

dd) Les critiques des recourants en lien avec les distances aux limites doivent donc être écartées.

c) Invoquant enfin la législation cantonale sur les routes, les recourants estiment que la rampe d'accès du garage, à l'endroit où elle rejoint l'avenue de Sully, n'offre pas les garanties de visibilité suffisante et que la municipalité aurait dû ordonner la création d'une patte d'oie à l'intersection. Leurs allégations, générales, ne sont toutefois nullement étayées. Il appartenait aux recourants, s'ils estimaient que le projet litigieux pouvait présenter un risque pour la circulation routière, de le démontrer ou à tout le moins de le rendre vraisemblable. La configuration de la rampe n'est quoi qu'il en soit pas différente de celle des nombreux autres accès du quartier, qui débouchent tous de manière perpendiculaire sur l'avenue de Sully. Le tribunal ne voit dès lors pas en quoi la sécurité du trafic serait mise en péril par le projet.

5.                      Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de transmettre le dossier à la commission consultative communale d’urbanisme, prévue à l’art. 4 RPGA, à supposer que la cour de céans puisse le faire directement, la présente cause ne concernant pas un cas où cette commission aurait dû être obligatoirement saisie par la municipalité. Le piquetage de l’emprise du garage souterrain près du bosquet de pins n’est pas indispensable, les plans étant suffisamment clairs et l’inspection locale ayant permis d’apprécier de manière complète cette question. Enfin, une expertise sur la possibilité pour ces arbres de survivre à la construction d’un garage souterrain à proximité de leur tronc n’est également pas nécessaire, au vu des déterminations obtenues de la part la Direction générale de l’environnement et des informations produites à ce sujet par les parties, étant précisé que la section de la CDAP appelée à juger la présente cause est composée notamment d’un assesseur spécialisé ayant une formation d’ingénieur forestier.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens des considérants 2c, 4a et 4b)cc. L'émolument judiciaire est réparti entre les recourants, qui n'obtiennent que très partiellement gain de cause, et la constructrice, qui succombe en partie (art. 49 LPA-VD). Des dépens réduits et partiellement compensés sont accordés à la constructrice et à la commune de La Tour-de-Peilz, qui obtiennent pour l’essentiel gain de cause (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      Le permis de construire et de démolir n° 4024 établi le 27 janvier 2023 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, dans la procédure n° CAMAC 206480, est réformé par l’ajout des précisions suivantes:

a) Le plan d'aménagement extérieur / Emprise ancien radier A-P203, établi le 28 septembre 2023 par le bureau ********, doit être respecté.

b) Les mesures préconisées dans les documents suivants devront être mises en oeuvre avant la délivrance du permis d’habiter:

- "Propositions de mesures complémentaires pour un aménagement extérieur en faveur de la biodiversité", établi par ********;

- rapport d'expertise établi le 19 octobre 2023 par ********.

c) La validité du permis de construire est subordonnée à la condition résolutoire de l'obtention, par la constructrice, d'une certification Minergie définitive à la fin des travaux.

d) Lorsqu’elle se situe à moins de 6 mètres de la limite de la parcelle, la toiture du garage souterrain devra être recouverte d’un couche de terre d’au moins 30 cm.

La décision du 27 janvier 2023 est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la E.________ (E.________).

V.                     Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune de La Tour-de-Peilz à titre dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

VI.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la E.________ (E.________) à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 décembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.