TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay-Saint-Légier, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Propriétaire

 

B.________ à ********  représenté par Me Marie SIGNORI, avocate à Clarens.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 31 janvier 2023 autorisant la construction d'une piscine enterrée sise sur la parcelle n°4940-2, propriété de B.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire pour un projet qui, pour l'essentiel, prévoyait  la construction sur l'actuelle parcelle n° 4940 de Blonay-Saint-Légier de sept villas mitoyennes et de trente-quatre places de stationnement. Le projet impliquait l'abattage de vingt-huit arbres, dont dix-huit protégés par le Règlement communal sur la protection des arbres; deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) devaient en revanche être maintenus. Par arrêt du 14 janvier 2019 (AC.2017.0371), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, pour l'essentiel, rejeté le recours interjeté par un propriétaire voisin. La CDAP a uniquement réformé la décision municipale en ce sens que des plantations compensatoires devaient être réalisées conformément à un plan de plantation produit en cours de procédure. Par arrêt du 23 septembre 2019 (1C_88/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt cantonal, dans la mesure de sa recevabilité.

B.                     Les travaux faisant l'objet du permis de construire du 28 septembre 2017 ont commencé au début du mois de février 2020 avec notamment l'abattage des arbres dont la suppression avait été autorisée. Ceux-ci comprenaient les arbres formant bouquet avec le thuya géant figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux.

Le 3 mars 2020, la municipalité a été saisie d'une demande d'abattage du thuya géant, qui devait initialement être maintenu. En vue de statuer sur cette demande, la municipalité a demandé une expertise à Jonathan Leuba de l'entreprise Arbrexperts Sàrl. Son rapport, établi le 22 avril 2020, relevait  notamment que de nombreuses racines avaient été sectionnées lors du chantier, ce qui porterait atteinte à l'état physiologique de l'arbre dans les années à venir. L'expert préconisait différentes actions afin de voir perdurer l'arbre ainsi qu'un suivi visuel annuel afin de surveiller l'impact du chantier sur les cinq années à venir.

Le 28 septembre 2020, après une visite sur place le 24 septembre 2020, Jonathan Leuba a établi un nouveau rapport. Il constatait une forte dégradation de l'état physiologique du thuya géant depuis sa dernière visite au mois d'avril. Au vu de l'état sanitaire et des risques encourus, il préconisait l'abattage de l'arbre.

Après avoir initialement refusé l'abattage, la municipalité l'a autorisé par décision du 3 juin 2021. Par arrêt du 22 juin 2022 (AC.2021.0221), la CDAP a confirmé cette décision et rejeté le recours formé par A.________ et différents consorts. Dans son arrêt, la CDAP a notamment relevé que, à la date où elle s'était prononcée sur l'abattage du thuya, la municipalité pouvait se fonder sur l'avis concordant de son expert Jonathan Leuba et du chef du service communal des forêts selon lequel l'état de l'arbre s'était fortement dégradé et présentait désormais un problème de sécurité pour la route et les habitants des villas sises sur la parcelle n° 4940 (décrits comme des "cibles" dans l'avis de Jonathan Leuba du 28 septembre 2020). La vision locale à laquelle le tribunal avait procédé avait permis de confirmer le mauvais état sanitaire du thuya et les risques qu'il présentait. Ce mauvais état était probablement dû aux travaux qui avaient été exécutés à proximité, qui avaient notamment eu pour conséquence que ses racines avaient probablement été coupées. De manière générale, le réaménagement du secteur lié à la construction des sept villas mitoyennes, avec notamment l'imperméabilisation des sols alentours, faisait que l'environnement n'était plus favorable pour cet arbre, qui souffrait déjà à l'origine d'un manque de surface disponible en raison des infrastructures routières sises à proximité (arbre situé à proximité de la route cantonale de Châtel-St-Denis). Le tribunal relevait encore qu'il était probable que si les mesures préconisées par l'expert Jonathan Leuba dans son expertise du 22 avril 2020 avaient été rapidement mises en œuvre, l'arbre aurait pu être sauvé. Force était toutefois de constater que tel n'avait pas été le cas.

C.                     Le 17 mars 2020, la parcelle n° 4940  a été constituée en propriété par étages comprenant douze lots. B.________ est propriétaire du lot n° 2 correspondant à une villa jumelle. Le pin noir d'Autriche figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux (ci-après: le pin noir ou le pin noir d'Autriche) se situe à environ 11 m de cette villa. La couronne de cet arbre a un rayon de 6,50 m.

B.________ a soumis à la Commune de Blonay-Saint-Légier un projet de construction d'une piscine enterrée sur son terrain, entre sa villa et le pin noir d'Autriche. Le côté ouest de la piscine se situerait à 6.50 m du tronc. La commune lui a demandé de mandater un expert afin de vérifier que le projet de piscine ne porte pas atteinte à l'arbre protégé. Il a par conséquent mandaté Jonathan Leuba qui, après avoir procédé à une visite sur place, lui adressé un courrier le 15 mars 2021 accompagné de ses recommandations tirées des normes USSP ainsi qu’une copie desdites normes. La teneur de ce courrier était la suivante:

"Suite à ma visite sur place en présence de Mme C.________ je suis en mesure de vous faire parvenir les observations suivantes.

La construction d'une piscine selon le plan 068-01 est réalisable dans le sens où l'impact de la zone vitale de l'arbre est jugé faible.

Toutes constructions, machines, dépose de matériaux ou autres doivent impérativement se tenir éloignées d'au moins 650 cm depuis l'extérieur du tronc. Le rayon de cette zone correspond à l'aplomb de la couronne actuelle et est considérée comme zone vitale de l'arbre.

Les mesures de protection adéquates doivent être entreprises et maintenues tout au long des travaux comme c'est déjà le cas. Un mur vertical permettra de tenir ces distances vis-à-vis de la base de l'arbre.

Une version PDF vous a été remise par mail.

Vous trouverez également à toutes remise fins par utiles nos recommandations tirées des normes USSP concernant la protection des arbres lors de chantiers."

Le projet de construction de la piscine a été mis à l'enquête publique du 7 septembre 2022 au 6 octobre 2022. Me Jean-Daniel Théraulaz, agissant au nom de quatre opposants, dont A.________ a formulé une opposition le 4 octobre 2022. Il faisait notamment valoir que la fouille qui allait être effectuée pour créer la piscine litigieuse se ferait à quelques centimètres de l'arbre protégé et qu'il était par conséquent inévitable que les travaux entraîneraient une atteinte au système racinaire de l'arbre et, à terme, sa disparition.

Le 31 janvier 2023, la municipalité a délivré le permis de construire. Ce dernier exige la mise en place et le maintien de protection autour du pin noir d'Autriche en application des normes USSP avant et pendant toute la durée des travaux. Il est précisé que le service communal des espaces publics devra être avisé de la pose des barrières afin de procéder au contrôle avant le début des travaux et qu'il procédera également à des contrôles pendant les travaux. Le permis de construire prévoit que le rapport du bureau ArbreExperts Sàrl du 15 mars 2021 devra être strictement respecté.

Par décision du 31 janvier 2023, la municipalité a levé l'opposition d'A.________ et consorts et octroyé le permis de construire. Cette décision précise notamment qu'une palissade permettant de tenir la distance de 6,50 m depuis l'extérieur du tronc sera posée pour la durée des travaux.

D.                     Par acte du 2 mars 2023, Eric Baertschi (ci-après: le recourant) a déposé un recours à la CDAP contre la décision municipale du 31 janvier 2023. Il conclut à son annulation et au refus du permis de construire "à la lumière des risques indéniables que la construction va faire subir au pin monumental protégé". Le recourant soutient que la construction d'une mini-piscine à courte distance du pin laisse augurer d'un élagage ou en tout cas du sectionnement des racines vitales de l'arbre. Se référant à l'expérience de ces dernières années et notamment à l'abattage de l'autre arbre monumental sis sur la parcelle (thuya géant), il fait valoir qu'une demande d'abattage du pin noir sera vraisemblablement déposée dans les semaines ou mois à venir avec comme motif que l'arbre n'est plus viable ou qu'il est tellement dégradé que des motifs de sécurité imposent son abattage. Il met en cause l'expert Jonathan Leuba en relevant qu'il était déjà intervenu dans l'affaire du thuya géant et qu'il avait changé d'avis en l'espace de quelques mois. Il relève également que, dans cette affaire du thuya, les mesures de conservation recommandées n'avaient pas été mises en œuvre. Il explique ainsi peiner à se fier aux assurances qu'on prétend lui donner. Il soutient que les racines d'un arbre de 100 ans d'âge ne s'arrêtent pas à l'aplomb de la couronne, soit à 6,50 m du tronc. Il indique que sa conviction est que la construction en question vise plus à assurer un dégagement de la vue devant la propriété du constructeur qu’à réaliser une piscine. Il soutient que la présence d'un arbre protégé sur la parcelle implique que les mesures de protection s'étendent à toute la parcelle. Il se réfère à cet égard à l'art. 24 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11)

La municipalité a déposé sa réponse 11 avril 2023. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle conteste les affirmations du recourant selon lesquelles les contrôles annoncés ne seront pas effectués et fait valoir que le cas d'espèce ne doit pas être examiné à la lumière de l'affaire du thuya géant. Elle indique qu'elle sera particulièrement vigilante durant le chantier.

B.________ a déposé des déterminations le 10 mai 2023. Il conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il conteste la qualité pour recourir d'Eric Baertschi. Il soutient que le recourant ne tirerait aucun avantage de l'annulation de la décision attaquée et qu'il fait uniquement valoir un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit. Sur le fond, il soutient que les travaux litigieux n'impliquent aucun risque de détérioration du pin noir compte tenu des mesures de protection qui seront prises. Il produit à cet égard une attestation d'un paysagiste, dont il ressort que, s'agissant de la protection de l'arbre, le projet respecte toutes les exigences  et normes en vigueur.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 9 juin 2023. Pour ce qui est de sa qualité pour recourir, il indique être propriétaire d'une parcelle qui est à un "jet de pierres" du lotissement réalisé sur la parcelle n° 4940. Il indique également passer tous les jours devant les villas et vivre dans un environnement qui a été totalement modifié par l'abattage de dizaines d'arbres séculaires.

La municipalité et B.________ ont déposé des observations complémentaires en date des 19 juin et 13 juillet 2023. Dans sa dernière écriture, le constructeur indique qu'il n'a pour lui jamais été question d'abattre le pin noir et qu'il a d'ores et déjà pris et continuera de prendre toutes les précautions utiles pour protéger cet arbre.

Le tribunal a tenu audience le 14 novembre 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h10 sur la parcelle n° 4'940-2 de la commune de Blonay-Saint-Légier. L'emplacement du pin noir figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux est visualisé. M. A.________ déclare que les racines de cet arbre s'étendent bien au-delà du périmètre de 6.50 m correspondant au diamètre de sa couronne. M. Rochat [de la Direction générale de l'environnement] indique que selon les recommandations applicables, le domaine vital de l'arbre équivaut au diamètre de sa couronne, lequel est ici de 6.50 m, distance à laquelle la norme SIA 318 préconise d'ajouter 1.50 m. Il précise qu'il convient également de tenir compte de la topographie. M. A.________ relève que les racines de l'arbre concerné, dont il indique qu'il a 100-125 ans d'âge, s'étendent sur 9 à 11 m et qu'elles seront endommagées par la réalisation de la piscine projetée. Il ajoute craindre que cet arbre dépérisse et finisse par devoir être abattu, en soulignant qu'il s'agit du dernier arbre restant sur la trentaine que comptait la parcelle. M. A.________ fait valoir que la construction de la piscine aurait plutôt pour finalité d'offrir une vue sur le lac, ce que conteste M. B.________. M. B.________ explique avoir toujours voulu pouvoir disposer d'une piscine. Il indique que s'il n'avait pas pu en réaliser une sur la parcelle, il n'aurait pas acheté ce bien-fonds. Il précise avoir su dès le début que le pin noir qui s'y trouvait était protégé. M. A.________ exprime ses craintes que cet arbre finisse par être abattu, comme cela a finalement été le cas pour thuya géant. Me Signori fait observer qu'il y eu un remblai et que l'arbre ne sera par conséquent pas impacté.

L'emprise de la piscine est visualisée approximativement. M. B.________ précise que sa profondeur avoisinera 1.20-1.30 m. M. Irmay explique que le pin noir est une essence qui présente un système racinaire pivotant et qui s'étale. Relevant que les racines ont tendance à monter, il indique qu'il est possible qu'un système racinaire puisse se trouver dans la zone concernée par la construction de la piscine. Me Théraulaz insiste sur le fait que ce qui importe pour M. A.________ est d'éviter que cet arbre dépérisse. Me Carrel relève que le secteur concerné n'est pas constitué de pleine terre, mais de remblai. Il ajoute que le bureau Arbrexperts s'est fondé sur les normes VSS applicables et que sur cette base toute une série de mesures de protection ont été prévues pour préserver l'arbre. M. Irmay attire l'attention sur le fait que ces normes, schématiques, doivent être adaptées à l'arbre concerné, chaque arbre et essence ayant des spécificités.

Il est discuté de la possibilité de demander au propriétaire de procéder à une fouille préalable. M. Rochat indique que cela s'avérerait utile pour analyser l'importance du système racinaire. M. Irmay relève que le bureau Arbrexperts n'a pas procédé à une telle analyse. Tout en rappelant que la norme VSS a été appliquée et qu'une marge supplémentaire a été prévue, Me Signori indique que M. B.________ est prêt au besoin à faire effectuer des sondages dans le remblai. Me Carrel et Me Signori expriment toutefois des doutes quant au fait que l'arbre ait pu développer des racines dans le remblai, qui n'est en place que depuis deux ans. A la demande du président, M. Irmay expose qu'il s'agirait de procéder à deux ou trois petites fouilles à la profondeur du chantier prévu, en veillant à ne pas endommager les racines. Sur demande du président, M. Rochat explique qu'il existe de fortes chances que le pin noir concerné, vu son diamètre, remplisse les conditions pour être inscrit à l'inventaire des arbres remarquables, qui doit encore être adopté. Me Carrel fait valoir que selon les dispositions transitoires de la LPrPNP, c'est l'ancien RLPNS qui s'applique, ce à quoi il est répondu que cet arbre a de toute manière déjà été reconnu comme majestueux. A la demande du président, M. Rochat indique que les normes dont le bureau Arbrexperts requiert le respect dans son rapport sont des recommandations. M. Krenger [responsable communal du patrimoine arboré urbain] précise que c'est l'Union suisse des Services des Parcs et Promenades qui définit les normes. M. B.________ souligne avoir mandaté un 2ème paysagiste.

Me Signori revient sur la possibilité de mandater un expert pour procéder à des carottages. M. Krenger confirme qu'un sondage racinaire, mesure à effectuer en amont de tout chantier, est faisable et qu'en fonction des résultats il faudra décider de la suite. Ajoutant qu'il y a de fortes chances que des racines se situent dans le périmètre concerné, il relève qu'il faudra vérifier, selon ce qui va être trouvé, si l'endommagement de ces racines pourrait impacter ou non le domaine vital de l'arbre. Il insiste également sur l'importance du suivi à mettre en place durant les travaux. Me Signori indique que M. B.________ peut cas échéant prendre l'engagement d'assurer un suivi aux étapes-clé du chantier par le bureau Arbrexperts. Elle ajoute que le fait de trouver des racines durant les sondages ne va pas forcément donner des informations quant à savoir si leur endommagement peu impacter le domaine vital de l'arbre, ce à quoi M. Rochat répond que cela dépend de la grosseur de la racine. Me Signori revient sur le fait que le remblai en place n'a que deux ans et que, selon ses informations, le pin noir a moins de 100 ans d'âge, ce que conteste M. A.________ qui maintient qu'il a entre 100 et 125 ans d'âge. M. A.________ ajoute que les expériences passées ont montré que le problème réside dans l'application des mesures de protection. Me Signori objecte que cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura ici une mauvaise expérience. Me Théraulaz et M. A.________ indiquent que si les racines venaient à être trop élaguées, il ne sera plus possible de revenir en arrière. M. A.________ fait valoir que la commune, de son propre aveu, ne dispose pas de suffisamment de temps pour surveiller tous les chantiers en cours. M. Georges [Municipal en charge de l'Urbanisme et Travaux] relève que le poste occupé par M. Krenger a été spécialement créé pour assurer un suivi au niveau des arbres.

Le président évoque une solution qui consisterait pour le propriétaire à s'assurer durant le chantier, à différentes phases-clé, d'un contrôle effectué par un bureau de paysagiste. Me Signori confirme que le but pour M. B.________ est d'éviter d'impacter l'arbre. Me Carrel relève que les normes VSS ont précisément pour objectif d'assurer un contrôle pendant le chantier afin d'éviter des conséquences sur l'arbre. Me Théraulaz maintient qu'il existe en l'espèce un risque d'atteinte trop important des racines, en se référant aux mauvaises expériences déjà vécues. M. A.________ ajoute qu'en raison de l'arbre, une matière collante va régulièrement se poser sur la surface d'eau de la piscine, ce qui endommagera à terme le système technique du bassin et conduira finalement à demander l'abattage du pin noir. Me Signori rappelle que le règlement communal pose des conditions pour abattre un arbre.

M. Georges précise que le but pour la commune est de conserver l'arbre, tout en permettant la réalisation de la piscine litigieuse. Ajoutant que le chantier ne peut pas être bloqué sur la simple hypothèse que des racines pourraient remonter, il indique qu'on pourrait envisager un chantier en deux étapes, avec dans un premier temps une creuse à une profondeur utile, de l'ordre de 1.40 m, pour examiner si des racines apparaissent; si tel ne devait pas être le cas, le chantier pourrait aller de l'avant. A la demande du président, les représentants de la municipalité confirment que cette dernière est disposée à compléter les conditions figurant au permis de construire. Me Carrel indique que des propositions pourraient être formulées en tenant compte des diverses mesures prévues par les normes VSS. Le président informe les parties qu'en cas de modification de la décision attaquée par l'ajout de nouvelles conditions, le recourant sera en principe invité à faire savoir s'il maintient son recours vu ces modifications et que, si tel devait être le cas, la CDAP statuera sur la base de la décision modifiée.

M. Rochat souligne l'importance des soins à apporter à l'arbre après les travaux. Me Carrel relève que ce point constitue l'une des charges au permis de construire. A la demande du président, M. Rochat confirme l'utilité de procéder à des sondages avant le début du chantier, ceci permettant de renseigner précisément sur la présence de racines. En réponse à M. Irmay qui pose la question de savoir ce qu'il adviendra si des racines importantes sont trouvées, M. Krenger indique que cela impliquera une nouvelle analyse de la situation, Me Signori ajoutant qu'il conviendra cas échéant de faire établir un nouveau rapport pour déterminer si la réalisation de la piscine est toujours possible.

Les parties sont informées qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le procès-verbal de l'audience et que la municipalité sera en outre invitée dans ce même délai à renseigner le tribunal s'agissant de la manière dont elle envisage de compléter sa décision, conformément à ce qui a été discuté durant l'audience."

Le recourant s’est déterminé sur le contenu du procès-verbal de l’audience le 7 décembre 2023.

Par courrier 12 janvier 2024, la municipalité s’est déterminée brièvement sur le contenu du procès-verbal de l’audience. Se référant à l’art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), elle propose que le permis de construire soit complété comme suit:

"Documents à retourner et conditions à exécuter avant le démarrage des travaux (p. 2/10)

Réalisation d'un sondage racinaire à l'emplacement des fondations du mur de la piscine. Ajouter 20 cm en direction de l'arbre pour la zone du sondage racinaire. Le sondage devra être effectué sur une profondeur de 250 cm, la mesure sera prise au niveau du rez du bâtiment (selon le plan d'enquête). Ces travaux de sondage racinaire devront être réalisés par une entreprise spécialisée en soins aux arbres.

Le rapport du sondage racinaire sera retourné à la commune et analysé par cette dernière, afin de définir si des modifications doivent être apportées au projet en vue de la protection du pin noir. Le permis est conditionné à la compatibilité de la réalisation de la piscine avec la survie du pin noir.

Protections des arbres (p. 7/10 du permis)

Mesures pré-chantier : Réalisation du sondage racinaire prévu ci-dessus.

Mesures pendant le chantier

Matelas pédologique : Réalisation d'un matelas Pédologique à la limite de la construction avant que les entreprises de terrassement ne commencent leurs travaux. Cet ouvrage permettra de garantir la protection des racines en bordure du domaine vital de l'arbre, mais également de favoriser une zone avec des éléments nutritifs pour le développement des racines d'alimentation.

Contrôle : Un contrôle assuré par une entreprise spécialisée en soins aux arbres devra être réalisé durant toute la période des travaux, ce contrôle sera accompli en plus du suivi par notre service.

Les travaux relatifs à la protection de l'arbre et les contrôles de l'arbre devront être réalisés par une entreprise spécialisée en soins aux arbres reconnu par les associations professionnelles, le BSB ou l'ASSA."

Dans des déterminations du 6 février 2024, B.________ a indiqué accepter les compléments au permis de construire proposés par la municipalité. Il s’est également déterminé brièvement sur le contenu du procès-verbal de l’audience.

Le 7 février 2024, le recourant s’est déterminé sur le maintien de son recours à la suite de la modification de la décision attaquée (soit des compléments apportés au permis de construire). Il fait valoir que les mesures proposées ne sont pas suffisantes. Vu l’emplacement du mur de la piscine, le report de 20 cm dudit mur pour effectuer les sondages lui apparaît inadéquat. Il considère qu’il est indispensable d’essayer de déterminer l’importance du système racinaire en fonction de l’espace nécessaire à la survie de l’arbre et d’en tirer les conclusions quant aux décisions, respectivement aux mesures à prendre. Selon lui, ces mesures peuvent être d’éloigner le plus possible le mur de la piscine ou, selon les cas, de renoncer au projet vu le risque qu’il présente pour l’arbre. Il demande la suspension de la procédure et que le tribunal invite la commune à mandater les experts pressentis puis, une fois les rapports requis déposés, qu’il fixe les mesures à prendre pendant et après travaux ou qu’il constate qu’il convient de renoncer aux travaux si la balance des intérêts publics et privés impose cette solution. Le recourant demande encore qu’il soit associé au choix de l’expert et que son avis soit recueilli concernant les mesures à prendre à la lumière de l’expertise.

Dans des déterminations du 14 février 2024, la municipalité s’est opposée à la suspension de la procédure et à ce que le recourant soit associé au nom de l’expert.

Le recourant s’est déterminé sur cette écriture le 21 février 2014.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir d'A.________.

                   a) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 et les références); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_416/2019 consid. 1.2.2; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2 et les références).

                   b) En l’occurrence, la parcelle du recourant se trouve immédiatement de l'autre côté de la route par rapport à l'endroit où se trouve le pin noir. Sa qualité pour recourir peut par conséquent être admise.

2.                      Il n'est pas contesté que le pin noir sis à proximité de l'endroit où est prévue la construction de la piscine est protégé par le règlement communal sur les arbres et que le permis de construire la piscine doit être annulé si le projet est susceptible de porter atteinte à cet arbre protégé.

Dès lors que le pin noir est protégé en tant qu’arbre monumental, le constructeur doit démontrer qu’il est certain que la piscine pourra être réalisée sans lui porter atteinte. A cet égard, la mesure préconisée par l'expert Jonathan Leuba et figurant dans le permis de construire délivré initialement, soit l'éloignement d'au moins 6,50 m depuis l'extérieur du tronc de toutes constructions, machines, dépose de matériaux ou autres n’apparaît pas suffisante pour garantir la sauvegarde de cet arbre. De même, n’est pas suffisant le renvoi au respect des recommandations USSP incluant la pose d’une barrière de protection prévue par le permis de construire initial. Le tribunal relèvera que ces recommandations sont des normes schématiques qui, dans le cas d’espèce, doivent être adaptées pour garantir la protection de l’arbre protégé.

Comme relevé par l’assesseur spécialisé du tribunal lors de l’audience, le pin noir est une essence qui présente un système racinaire pivotant, qui s’étale et qui a tendance à monter. Vu la présence de la route en aval, on peut concevoir que le système racinaire se soit développé vers l’amont, en direction de l’endroit où il est prévu de réaliser la piscine. Dans ces circonstances, seuls des sondages permettront d’analyser l’importance du système racinaire et le risque que la réalisation du projet lui fait courir. Or, c’est précisément ce que prévoit le complément au permis de construire décrit dans les déterminations de la municipalité du 12 janvier 2024 avec l’exigence que soit réalisé un sondage racinaire à l’emplacement des fondations du mur de la piscine. Contrairement à ce que soutient le recourant dans ses détermination du 7 février 2024, ce sondage, qui correspond à ce qui se fait habituellement dans ce type de situation, permettra de vérifier si la réalisation de la piscine est susceptible de porter atteinte aux racines de l’arbre protégé, étant relevé que, selon le complément au permis de construire,  le rapport relatif au sondage devra être analysé par la municipalité qui pourra ordonner si nécessaire une modification du projet. A cela s’ajoute que la réalisation d’un matelas pédologique à la limite de la construction avant le début des travaux de terrassement est désormais exigée, ce qui permettra de garantir la protection des racines en bordure du domaine vital de l’arbre. Enfin, toujours selon le complément au permis de construire, un contrôle durant toute la période des travaux devra être effectué par une entreprise reconnue spécialisée en soins aux arbres.

Finalement, le tribunal estime que, avec la modification de la décision attaquée et le complément au permis de construire qu’elle implique, des garanties suffisantes sont données que la réalisation de la piscine sera compatible avec le maintien du pin noir. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de donner suite à la requête de suspension de la procédure. Pour le surplus, le respect du droit d’être entendu du recourant n’implique pas que celui-ci soit associé au choix de l’entreprise qui va réaliser les sondages et au choix de l’entreprise spécialisée qui procédera aux contrôles durant les travaux. Le recourant ne saurait également se prévaloir d’un droit à ce que son avis soit recueilli en ce qui concerne les mesures à prendre à la lumière des sondages qui auront été réalisés.

3.                      Le recourant soutient que l'art. 24 LPrPNP devrait trouver application dans le cas d'espèce.

a) L'art. 24 LPrPNP a la teneur suivante:

"1 Pour assurer la protection d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal, respectivement d'un ensemble d'objets, le département peut procéder en tout temps à son classement.

2 Le classement s'étend autant que possible à la surface entière de la parcelle et dans tous les cas à la surface nécessaire au maintien des objets recensés. La protection des arbres isolés inclut au minimum la surface de la couronne.

3 Le classement est assuré par un plan et un règlement qui définissent en particulier les éléments suivants:

a.    le périmètre de l'objet incluant, pour les biotopes, les zones tampon suffisantes d'un point de vue écologique;

b.    l'importance que présente l'objet et l'état de sa protection;

c.    les zones et secteurs de protection;

d.    les mesures de protection et d'entretien prévues pour la sauvegarde des objets, leur restauration et leur développement;

e.    les restrictions de droit public à la propriété foncière;

f.     les restrictions d'usage.

4 L'autorité compétente peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que  conforme à la législation, compromet un classement non encore soumis à l'enquête publique. Pour le surplus l'article 48 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) est applicable par analogie."

b) L'art. 24 LPrPNP concerne les décisions de classement prises par le département pour assurer la protection d'un objet ou d'un ensemble d'objet inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal. En l'espèce, le pin noir  n'est pas inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal et est uniquement protégé par le règlement communal sur la protection des arbres. Partant, l'art. 24 LPrPNP ne trouve pas application. On peut ajouter qu'il serait disproportionné et contraire à la garantie de la propriété  que la présence d'un arbre protégé sur une parcelle implique l'inconstructibilité de la totalité du bien-fonds. Enfin, on peut relever que même s'il n'est pas applicable en l'espèce, l'art. 24 LPrPNP prévoit que la protection des arbres isolés inclut au minimum la surface de la couronne, exigence qui est respectée dans le cas d'espèce.

5.                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La décision municipale relative à l’octroi du permis de construire est confirmée, étant relevé que ceci concerne la nouvelle décision rendue en application de l’art. 83 LPA-VD avec les compléments au permis de construire décrits dans l’écriture de la municipalité du 12 janvier 2024.

Vu le sort du recours, l'émolument judiciaire est principalement mis à la charge du recourant. Vu la modification de la décision attaquée, un émolument réduit est également mis à la charge du constructeur. Le recourant versera des dépens à la Commune de Blonay-Saint-Légier et au constructeur, dépens qui seront légèrement réduits compte tenu de la modification de la décision attaquée.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

La nouvelle décision rendue le 12 janvier 2024 par la municipalité de Blonay-Saint-Légier en application de l’art. 83 LPA-VD est confirmée.

II.                      Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.

IV.                    A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Blonay-Saint-Légier à titre de dépens.

V.                     A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à B.________ à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 avril 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.