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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Blonay - Saint-Légier, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 30 janvier 2023 refusant de déplacer la localisation d'un arbre de compensation prévu sur la parcelle n° 4940. |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire pour un projet qui, pour l'essentiel, prévoyait la construction sur l'actuelle parcelle n° 4940 de sept villas mitoyennes et de 34 places de stationnement. Le projet impliquait l'abattage de 28 arbres, dont 18 protégés par le règlement communal sur la protection des arbres; deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) devaient en revanche être maintenus. Par arrêt du 14 janvier 2019 (AC.2017.0371), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, pour l'essentiel, rejeté le recours interjeté par un propriétaire voisin. La CDAP a uniquement réformé la décision municipale en ce sens que des plantations compensatoires devaient être réalisées conformément à un plan de plantation produit en cours de procédure. Par arrêt du 23 septembre 2019 (1C_88/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt cantonal, dans la mesure de sa recevabilité.
B. Le 3 mars 2020, la municipalité a été saisie d'une demande d'abattage du thuya géant figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux, qui devait initialement être maintenu. Le 15 décembre 2020, la requête a été affichée au pilier public par la municipalité. Celle-ci mentionnait une compensation par un arbre d'essence majeure de première catégorie d'une hauteur minimum de 3.50 m. La requête a été affichée au pilier public du 15 décembre 2020 au 23 janvier 2021. Quatre oppositions ont été formulées, dont celle de A.________, propriétaire de la parcelle n° 5881, jouxtant la parcelle n° 4940 du côté Nord.
Le 25 février 2021, le bureau d'architecture Amadis a établi un plan de plantations compensatoires en relation avec le projet d'abattage du thuya géant. Ce plan prévoyait la plantation d'un bosquet à l'endroit où se trouvait le thuya géant et la plantation d'un tilleul d'une hauteur de 3.50 m (arbre pouvant atteindre une hauteur de 30 m) au Nord-Ouest de la parcelle n° 4940. L'endroit prévu se situe au Sud-Ouest de la parcelle n° 5881 à environ 8 m de la limite de cette parcelle et une vingtaine de mètres de la maison qu'elle supporte.
Par décisions du 3 juin 2021, la municipalité a autorisé l'abattage du thuya et a levé les oppositions. Les décisions relatives à la levée des oppositions mentionnent le plan de plantations compensatoires du 25 février 2021 du bureau Amadis. Elles relèvent que, à titre de compensation, la municipalité exige notamment la plantation d'un arbre d'essence majeure de 1ère catégorie (tilleul) d'une hauteur minimale de 3.50 m en précisant que cette compensation d'essence majeure sera protégée au même titre que l'arbre abattu.
Après avoir pris connaissance du plan de plantations compensatoires du 25 février 2021, la Direction générale de l'environnement a, dans un courrier du 9 juin 2021, notamment salué la plantation d'un tilleul au nord de la parcelle et son inscription à l'inventaire des arbres protégés.
Par arrêt du 22 juin 2022 (AC.2021.0221), la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ et plusieurs consorts contre la décision municipale autorisant l’abattage du thuya. Dans le cadre de cette procédure devant la CDAP, la question de l'emplacement des plantations compensatoires n'a pas été discutée. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
C. Par courriel du 18 juillet 2022, A.________ a proposé à la municipalité de ne pas planter le tilleul devant sa propriété, mais de trouver une solution avec la commune et le promoteur afin de planter trois arbres dans un espace commun. Elle proposait de financer un de ces arbres et suggérait également à la commune l'installation d'un banc à l'ombre des arbres en question.
Dans un courrier du 24 août 2022 adressé au conseil de la municipalité, le conseil des recourants dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt AC.2021.0221, tout en précisant qu'une décision concernant un éventuel recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt AC.2021.0221 n'avait pas encore été prise, a expliqué qu'un déplacement du tilleul ailleurs que devant la propriété de A.________ contribuerait à un apaisement et pourrait éviter un recours. Par courriel du même jour, il lui a été répondu que la municipalité serait interpellée sur son courrier, mais qu'il lui appartenait dans tous les cas de recourir au Tribunal fédéral s'il n'était pas d'accord avec l'emplacement de la plantation compensatoire.
A la demande de la municipalité, le responsable du patrimoine arboré de la commune s'est rendu sur place afin d'examiner si la plantation compensatoire pouvait être réalisée à un autre endroit. Il a notamment examiné deux variantes (plantation en contrebas de la parcelle et contre la villa 41b) et a constaté que la variante retenue était la plus viable pour le développement du tilleul, rappelant que cet arbre devait croître de manière à devenir un arbre monumental.
Par courrier du 31 octobre 2022, la municipalité a informé A.________ de sa décision de ne pas modifier l'emplacement prévu pour la plantation du tilleul, soit celui résultant du plan de plantations compensatoires du 25 février 2021. Le conseil de A.________ en a été informé par courrier du conseil de la municipalité du 3 novembre 2022.
Dans un courrier du 11 novembre 2022 adressé au conseil de la municipalité, le conseil de A.________ a réitéré sa demande tendant à ce que l'emplacement de l'arbre de compensation soit déplacé à un autre endroit. Il faisait valoir que cet emplacement diminuait l'ensoleillement dont sa cliente disposait alors qu'elle venait d'installer des cellules photovoltaïques sur sa toiture. Il demandait à la municipalité d'inviter le propriétaire à proposer un autre emplacement et à examiner la possibilité de le planter sur la parcelle d'un propriétaire voisin, A.________.
A la suite de cette démarche, le responsable du patrimoine arboré de la commune s'est à nouveau rendu sur place le 25 novembre 2022. Il a alors préconisé un léger déplacement de l'emplacement d’environ 4 m en direction de la forêt (nord-ouest) afin de l'éloigner de la villa la plus proche.
D. Par décision du 30 janvier 2023 notifiée au conseil de A.________, munie de l'indication des voies de recours, la municipalité a décidé de maintenir la plantation de l'arbre compensatoire sur la parcelle n° 4940 à l'endroit préconisé par le responsable du patrimoine arboré de la commune à la suite de sa visite du 25 novembre 2022.
E. Par acte du 2 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision municipale du 30 janvier 2021 auprès de la CDAP. Elle prend les conclusions suivantes:
" I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Blonay – St-Légier refusant de modifier l’implantation de l’arbre de compensation qui doit être planté en application de l’arrêt de la CDAP du 22 juin 2022 est annulée, la Municipalité étant invitée à formuler de nouvelles propositions quant à l’implantation de l’arbre de compensation, nouvelle implantation respectueuse du droit à la vue et à l’ensoleillement des propriétés voisines."
La municipalité a déposé sa réponse le 17 avril 2023. Elle conclut au rejet du recours.
Par la suite, la recourante et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.
Le Tribunal a tenu audience le 14 novembre 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h45 au Nord-Ouest de la parcelle n° 4'940 à Blonay-Saint-Légier, devant l'emplacement projeté du tilleul litigieux. B.________ confirme que cette essence présente un potentiel d'accroissement conséquent. Le président donne lecture de l'art. 8 al. 1 et al. 3 du règlement communal sur la protection des arbres. A la demande du président, B.________ explique que dans le cadre d'une plantation compensatoire ce sont les propriétaires qui émettent une proposition quant à l'emplacement de l'arbre à planter et qu'il est par la suite vérifié que cet arbre pourra se développer correctement à l'endroit prévu, les propriétaires étant par ailleurs rendus attentifs aux distances à respecter. B.________ indique que l'emplacement du tilleul choisi en février 2021 – période durant laquelle B.________ précise qu'il n'était pas encore en poste – a ensuite subi un léger déplacement, le but étant d'avoir le moins de contraintes possibles. B.________ relève que cela faisait suite à une demande de la recourante. C.________ objecte n'avoir jamais été contactée, en précisant que ce déplacement s'avère encore plus préjudiciable pour sa parcelle. Elle déplore l'absence de réponse à ses demandes de déplacer le tilleul ailleurs sur la parcelle, voire sur la parcelle de A.________, comme ce dernier l'a proposé. B.________ répond que les discussions ont eu lieu avec le propriétaire concerné. A la demande du président, D.________ indique que lorsque la demande d'abattage concernant le thuya géant a été déposée, la PPE n'avait pas encore été constituée.
A.________ relève qu'il peine à comprendre pourquoi sa proposition tendant à ce que le tilleul soit planté sur sa parcelle n'a pas été prise en compte, solution dont il indique qu'elle pourrait apaiser la situation. Me Carrel insiste sur le principe prévalant en matière d'arborisation compensatoire qui est de replanter sur la parcelle où l'abattage a eu lieu. E.________ ajoute que la commune ne souhaite pas octroyer de dérogation sur ce point dans la mesure où il est ici possible de planter sur le même bien-fonds. Il souligne que l'emplacement choisi pour le tilleul, qui a été mis à l'enquête publique, n'a pas suscité d'opposition. Il indique que suite à la demande de C.________, B.________ a confirmé qu'il n'était pas possible de déplacer l'arbre à un autre endroit de la parcelle. S'agissant du déplacement du tilleul de quelques mètres par rapport à l'emplacement initial, B.________ expose qu'un compromis a été trouvé pour assurer le meilleur développement possible à l'arbre, qui pourra grandir et se déployer. Il ajoute que le forestier a aussi attiré l'attention sur les conséquences d'un manque d'entretien d'un arbre qui serait situé trop près de la forêt.
La recourante indique avoir dès le début manifesté son désaccord concernant l'abattage du thuya géant et n'avoir ensuite jamais été consultée s'agissant de l'emplacement du tilleul destiné à le remplacer. Me Théraulaz s'interroge sur les raisons amenant la municipalité à refuser toutes les solutions proposées par C.________. Me Carrel répond que le fait de ne pas avoir fait droit aux propositions de la recourante ne veut pas encore dire que la municipalité se serait rendue coupable d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Indiquant avoir posé des panneaux solaires sur la toiture de son bâtiment, C.________ relève que le tilleul aura un impact sur leur rendement, affirmation mise en doute par Me Carrel. Invitée par Me Carrel à faire savoir si elle considère que l'emplacement choisi pour le tilleul violerait une disposition légale, C.________ répond qu'elle n'est pas juriste. Me Théraulaz fait valoir que cet arbre aura un impact sur la propriété de la recourante, quoi qu'en dise la municipalité.
C.________ relève que le règlement communal sur la protection des arbres prévoit bien la possibilité de pouvoir planter un arbre compensatoire sur une autre parcelle, de sorte qu'on ne serait pas en présence d'une exception. Me Carrel répond que la question relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité et qu'en l'espèce aucune disposition légale n'a été violée. E.________ explique qu'à l'unanimité la municipalité ne souhaite pas créer un précédent sur ce point. Il ajoute que la municipalité ne voudrait en outre pas que certains puissent penser qu'elle aurait pu accorder une faveur à l'ancien propriétaire du terrain. A.________ se dit prêt à planter sur sa parcelle, à ses frais, deux tilleuls, en indiquant être conscient du fait que ces arbres seront protégés et que leur abattage sera rendu plus strict. D.________ souligne que la municipalité a pris sa décision. Me Carrel explique que l'on se trouve ici dans le cadre de l'application par la municipalité du règlement communal sur les arbres. Il relève que la municipalité n'a pas l'obligation de prendre en compte toute les demandes des voisins qui lui seraient faites, comme de planter un arbre compensatoire sur une autre parcelle. C.________ fait valoir que deux municipalités différentes se sont succédé dans le traitement du dossier, ce à quoi E.________ répond que la décision attaquée émane de la municipalité actuellement en place. Me Théraulaz relève que la plantation du tilleul sur la parcelle de A.________ ne susciterait aucune opposition et qu'il est du devoir des autorités d'arranger les choses, non de les compliquer. Me Carrel indique que la municipalité a pris sa décision.
La cour et les parties visualisent en contrebas de la parcelle un autre emplacement qui pourrait selon la recourante accueillir le tilleul litigieux. B.________ explique qu'il ne s'agirait pas d'une bonne solution compte tenu de la proximité de la forêt.
Après avoir visualisé au Nord de la parcelle un autre emplacement proposé par la recourante pour la plantation du tilleul, la cour et les parties se rendent au Sud-Est de la parcelle, devant l'endroit où se situait le thuya géant abattu. C.________ fait valoir que le tilleul pourrait être planté sur cet emplacement. B.________ déclare que l'arbre serait situé trop près de la route, que cela requerrait un entretien assez conséquent de ses branches et que son espace vital serait en outre beaucoup plus restreint. A.________, qui situe son terrain en contrebas, explique que les deux tilleuls qu'il propose d'y planter pourraient idéalement s'y développer avec un autre groupe d'arbres. Il indique qu'il s'engage à prendre en charge le coût de la plantation de ces deux arbres et à assurer leur entretien, ainsi que leur protection. Il ajoute que dans son arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas considéré que l'emplacement du thuya géant était problématique. B.________ répond qu'il s'agit d'éviter des contraintes dans le futur. C.________ évoque un cas dans la commune où des arbres compensatoires ont été plantés sur une autre parcelle. B.________ souligne que cela a été admis faute de possibilités sur la parcelle où avaient été abattus les arbres.
Me Carrel maintient qu'il appartient à la municipalité de décider sur la question et que sa solution ressort de la décision attaquée. D.________ relève que les propriétaires concernés de la PPE avaient connaissance de l'emplacement choisi pour le tilleul et qu'ils ont accepté la situation.
M. Irmay demande comment est concrètement assurée la protection d'un arbre protégé. B.________ explique que tout est cartographié et qu'un contrôle tous les 5 ans permet de s'assurer que l'arbre vit."
La recourante et la municipalité se sont déterminés sur le procès-verbal de l’audience en date des 7 décembre et 11 décembre 2023.
Considérant en droit:
1. La recourante soutient que l'emplacement choisi pour la plantation du tilleul ne semble fondé sur aucun critère objectif. Elle fait valoir qu'il existe d'autres possibilités d'implantation qui ne portent pas atteinte aux propriétés voisines par diminution de l'ensoleillement ou de la vue sur le lac Léman et que l'arbre pourrait également être implanté sur une autre parcelle. Elle estime que la municipalité s'est laissée guider par des considérations non pertinentes, savoir par son "activisme" en tant que conseillère communale dans le domaine de la protection des arbres, activisme dans le cadre duquel elle a été amenée à formuler des critiques à l'encontre de la municipalité. Elle soutient que, en choisissant un emplacement qui a pour seul effet de porter atteinte à la vue et à l'ensoleillement de sa parcelle, la municipalité tombe dans l'excès du pouvoir d'appréciation, voire dans l'arbitraire. Elle invoque une violation générale de la bonne foi dans les relations entre l'autorité et ses concitoyens.
2. La recevabilité du recours pose problème à plusieurs égards.
a) aa) La municipalité relève que la question du principe, du type et de l'emplacement de la plantation de compensation a déjà été tranchée dans la décision municipale du 3 juin 2021 qui autorisait l'abattage du thuya géant tout en exigeant la plantation d'un arbre de compensation (tilleul) au nord de la parcelle n° 4940, selon le plan établi par le bureau Amadis le 25 février 2021 et validé par la DGE. Elle rappelle que cette décision a été confirmée par l'arrêt de la CDAP du 22 juin 2022 (AC.2021.0221), arrêt qui est devenu définitif et exécutoire. On relève également que la municipalité s'était déjà prononcée dans son courrier du 31 octobre 2022 sur la requête de la recourante tendant à ce que l'emplacement de l'implantation du tilleul soit modifié.
bb) Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2022.0381 du 18 juillet 2023 consid. 1a/aa; AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).
cc) Le boisement de compensation a effectivement été décidé de façon coordonnée avec l'octroi de l’autorisation d’abattage du thuya géant, y compris son emplacement de sorte qu'il aurait appartenu a priori à la recourante de contester cet emplacement dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt AC.2021.0221, ce qu'elle n'a pas fait. La recourante n'a également pas contesté la décision de ne pas modifier l'emplacement de la plantation de compensation figurant dans le courrier de la municipalité du 31 octobre 2022.
Cela étant, on relève que la municipalité, d'entente avec le propriétaire concerné (soit le propriétaire de la villa 7b), a, postérieurement à l'entrée en force de la décision du 3 juin 2021 et à son courrier du 31 octobre 2022, "décidé" de modifier l'emplacement pour la plantation du tilleul, ce dont elle a informé la recourante dans la "décision" attaquée du 30 janvier 2023. Partant, on peut admettre qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une prise de position qui ne ferait que confirmer une ou des décisions précédentes.
b) Il convient encore d'examiner si la décision attaquée constitue une décision susceptible de recours auprès de la CDAP.
aa) La compétence juridictionnelle en matière administrative est définie par la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Elle s’étend ainsi aux décisions qui entrent dans le champ d’application de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). En l'absence d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, le recours est irrecevable (CDAP AC.2019.0081 du 16 juillet 2019).
bb) L'art. 8 du règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RC ou le règlement communal) relatif à l'arborisation compensatoire a la teneur suivante:
"1. L'autorisation d'abattage peut être assortie pour le bénéficiaire de l'obligation de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée par la Municipalité.
2. La plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée. Elle sera d'office protégée. La plantation compensatoire pourrait être réalisée par le classement d'un arbre existant à proximité et de taille déjà respectable.
3. La Municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre, essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.
4. En règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé I'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.
5. Si des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10, exiger une plantation compensatoire.
6. L'exécution sera contrôlée à l'issue des travaux, puis lors des opérations de réactualisations de l'inventaire des arbres, jusqu'à ce que la plantation compensatoire soit protégée selon l'article 2."
cc) En l'espèce, une plantation de compensation a été exigée en relation avec l'abattage du thuya géant sis sur la parcelle n° 4940. Il appartenait aux constructeurs de décider de l'emplacement de cette plantation, ce qui a été fait. Il appartenait ensuite à la municipalité de vérifier le respect des exigences posées à l'art. 8 RC, notamment celles figurant à l'al. 2 (équivalence fonctionnelle et esthétique). La question du respect de ces exigences n'est pas litigieuse en l'espèce.
Pour le surplus, il appartenait aux constructeurs de respecter les dispositions du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41) relatives aux distances et à la hauteur des plantations (art. 46 ss). Le CRF régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une règlementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1er CRF). Cette législation est destinée à régler uniquement les rapports entre propriétaires voisins et ressort donc essentiellement du droit privé. Elle n'entre pas dans le champ de compétence des juges administratifs chargés uniquement de statuer sur des décisions prises par une autorité en application du droit public (art. 3 al. 1 LPA-VD). Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont ainsi irrecevables devant la CDAP (CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 11; AC.2017.0073 du 21 août 2017 consid. 1; AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 5c; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 consid. 2b et AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).
Vu ce qui précède, on constate que, s'agissant du positionnement de la plantation compensatoire et de la demande formulée par la recourante, la municipalité n'avait pas la compétence de rendre une décision fondée sur le droit public, aucune disposition de droit public ne régissant cette question, mais uniquement les dispositions du CRF qui relèvent du droit privé. La seule hypothèse dans laquelle la municipalité aurait pu rendre une décision fondée sur le droit public concernant l'emplacement de la plantation de compensation serait celle dans laquelle le constructeur aurait demandé que la plantation s'effectue sur une autre parcelle et dans laquelle, éventuellement, la municipalité aurait considéré que l'emplacement choisi ne permettrait pas de respecter les exigences posées à l'art. 8 al. 2 RC et aurait exigé que le constructeur propose un autre emplacement. Or, on ne se trouve dans aucune de ces hypothèses puisque la plantation compensatoire est prévue sur la même parcelle et que personne ne prétend que l'endroit choisi pose problème au regard des exigences posées à l'art. 8 RC, notamment à son al. 2.
dd) En l'absence d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD fondée sur le droit public, le recours est irrecevable.
3. Supposé recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté.
a) aa) La recourante s'oppose à la plantation litigieuse en invoquant une perte de vue, d'ensoleillement et de luminosité pour la villa dont elle est propriétaire. La recourante n’indique pas quelle disposition (légale ou réglementaire) lui garantirait un droit à la vue. Or, d'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions, règles qui ne prêtent pas à la critique dans le cas d’espèce (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). La jurisprudence a également eu l'occasion de relever qu'il n'existe pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (CDAP AC.2020.0211 du 8 janvier 2021 consid. 5; AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 5b/cc; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2c; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5 et les références citées). Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'implantation d'un arbre. Pour ce qui est de la protection des intérêts du propriétaire voisin en relation avec la plantation d'un arbre, on l'a vu, les seules dispositions susceptibles de s'appliquer figurent en effet dans le Code rural et foncier, soit dans une réglementation de droit privé qui ne s'applique pas dans une procédure régie par le droit public.
bb) On peut encore relever que, pour ce qui est du choix de réaliser la plantation compensatoire sur la parcelle n° 4940, on ne saurait reprocher à la municipalité de l’avoir admis puisque ce choix des propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouvait l’arbre pour lequel une compensation devait être réalisée correspond à ce que prévoit le règlement communal (cf. art. 8 al. 4 RC). On ne voit ainsi pas sur quelle disposition légale la municipalité aurait pu se fonder pour exiger des propriétaires de la parcelle n° 4940 qu’ils effectuent la plantation compensatoire sur une autre parcelle. De même, on ne voit pas sur quelle disposition légale la municipalité aurait pu se fonder pour exiger des propriétaires de la parcelle n° 4940 qu’ils effectuent la plantation à un autre endroit sur leur parcelle.
b) La recourante invoque également une violation du principe de la bonne foi.
aa) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_251/2015 du 1er février 2016 consid. 3.1.1). Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). Il ne suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 6.4.2.3 p. 929; CDAP AC.2019.0404 du 9 novembre 2020 consid. 7a; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017 consid. 3a/aa).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a).
bb) En l’occurrence, il n’existe aucun élément au dossier dont on pourrait déduire que municipalité a adopté un comportement contradictoire ou abusif ou qu'elle s'est écartée de promesses qu'elle aurait faites à la recourante. Partant, ce grief n’est également pas fondé.
c) La recourante soutient encore que, en choisissant un emplacement qui a selon elle pour seul effet de porter atteinte à la vue et à l'ensoleillement de sa parcelle, la municipalité est tombée dans l'excès du pouvoir d'appréciation, voire dans l'arbitraire.
aa) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49 consid. 7.1).
bb) Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est pas libre d'agir comme bon lui semble et il appartient au tribunal de contrôler que celle-ci n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 98 LPA-VD, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend ainsi à la violation du droit, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose (CDAP GE.2011.0162 du 10 janvier 2012 consid. 3a). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (CDAP GE.2011.0162 précité consid. 3a).
cc) En l’occurrence, il convient de rappeler que ce sont les propriétaires de la parcelle n° 4940 qui, dans le cadre de la procédure d’abattage du thuya, ont choisi d’effectuer la plantation compensatoire à proximité de la parcelle de la recourante (cf. plan Amadis du 25 février 2021). On l’a vu, dès lors que la plantation prévue respectait les exigences du règlement communal sur la protection des arbres, la municipalité n’avait aucune raison de s’opposer à ce choix. Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de s’être laisser guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou d’avoir statué en violation des principes généraux du droit administratif tel que l'interdiction de l'arbitraire.
d) Dans ses observations complémentaires, la recourante invoque une possible violation du règlement de la PPE constituée sur la parcelle n° 4940.
Les dispositions du règlement d'une PPE relèvent du droit privé. Or, on l'a vu, les moyens tirés du non-respect du droit privé sont irrecevables devant la CDAP.
4. On peut encore relever que les arguments de la recourante relatifs aux différentes propositions qu'elle a formulées (plantation de plusieurs arbres de compensation dans le village en tant qu'îlot de fraicheur, plantation de l'arbre sur une autre parcelle) relèvent tout au plus de l'opportunité. Or, sauf si une loi spéciale le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la CDAP n'est pas compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'une décision administrative (cf. art. 98 LPA-VD; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 1 ad art. 98).
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable.
Vu le sort du recours, la recourante doit supporter l'émolument judiciaire et verser des dépens à la municipalité (cf. art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
III. A.________ doit verser une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Blonay - Saint-Légier, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.