TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2024  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

1.

PPE A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________ et  C.________, à ********,  

 

 

3.

D.________, à ********

 

 

4.

E.________ à ********, 

 

 

5.

F.________, à ********,

 

 

6.

G.________, à ********,

 

 

7.

H.________ et I.________, à ********,

 

 

8.

J.________, à ********,

 

 

9.

K.________, à ********, 

 

 

 

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,  

  

Constructeurs

 

 L.________ et  M.________, à ********  représentés par Me Alain DUBUIS, avocat à Pully.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours PPE A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 3 février 2023, levant leur opposition et accordant un permis de construire à L.________ et M.________ pour la transformation du bâtiment existant n° 96 et la construction d'une nouvelle maison contiguë sur la parcelle n° 58 (CAMAC n° 209897).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 58 du registre foncier de la Commune de Préverenges, propriété de L.________ et de M.________, puis de M.________ seul depuis le 30 mai 2023, d’une surface totale de 660 m2, est construite d’une habitation et garage (ECA n° 96) de 260 m2. Le solde de la surface, de 400 m2, est en nature de place-jardin.

A l’est, la parcelle n° 58 jouxte la parcelle n° 60, également construite d’une habitation, propriété de la Communauté des propriétaires de la PPE A.________ qui sont B.________ et C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________. 

L’habitation construite sur la parcelle n° 58 est accolée, dans sa partie est, à une dépendance, flanquée de deux garages.

Les biens-fonds précités bordent la Rue de Lausanne, dans le vieux village de Préverenges. Ils sont colloqués dans la zone du village du plan des zones et du règlement communal du plan d’extension et de la police des constructions (RPE), approuvés par le Conseil d’Etat le 24 octobre 1984 et modifiés par la suite à quelques reprises. Ils sont également régis par le plan spécial de la zone du village et un plan d’extension fixant les limites de construction dans le périmètre de la localité approuvés également le 24 octobre 1984, qui font partie du plan des zones (cf. art. 8 RPE). Le recensement architectural cantonal attribue la note de *4* au bâtiment existant sur la parcelle n° 58 et les notes de *3* et *4* à celui se trouvant sur la parcelle n° 60. Un degré de sensibilité au bruit de III est attribué à la zone du village par le RPE (art. 5bis).

Préverenges ne figure pas à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) mais lors des travaux préparatoires de l’inventaire, ce village a été répertorié comme étant d’importance locale.

B.                     Du 5 avril au 5 mai 2022 a été soumis à l’enquête publique le projet de L.________ et M.________ de transformer le bâtiment ECA n° 96 existant et de construire une nouvelle maison contiguë sur la parcelle n° 58. L’installation d’une pompe à chaleur air/eau intérieure était également prévue. Représentés par un avocat, la PPE A.________ et les copropriétaires à titre individuel se sont opposés au projet.

C.                     Par décision du 3 février 2023, notifiée le 6 février 2023, la Municipalité de Préverenges (la  municipalité) a levé l’opposition des voisins et autorisé le projet sur la base des plans soumis à l’enquête publique, modifiés et complétés par ceux du 12 octobre 2022 et reçus le 21 octobre 2022, ainsi que sur la base de la synthèse CAMAC n° 209897 du 7 juin 2022, qui contient notamment le préavis favorable de la Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE-DIREV-ARC), section Lutte contre le bruit, pour la pompe à chaleur.

D.                     Par acte du 8 mars 2023 de leur avocat, la Communauté des copropriétaires de la PPE A.________ et ses copropriétaires à titre individuel, soit B.________ et C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 3 février 2023, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire refusé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  Le 30 mai 2023, la DGE-DIREV-ARC, section Lutte contre le bruit s’est déterminée au sujet de la conformité de la pompe à chaleur air/eau aux exigences de protection contre le bruit.

Le 8 juin 2023, les constructeurs ont déposé une réponse, sous la plume de leur conseil. Ils ont conclu au rejet du recours.

Dans un mémoire-réponse du 10 juillet 2023 de son avocat, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit son dossier.

Le 12 septembre 2023, les recourants ont déposé des observations complémentaires.

Le 25 septembre 2023, les constructeurs se sont déterminés.

Le 8 novembre 2023, le tribunal s’est rendu sur place pour entendre les parties et procéder à une inspection locale. Les déclarations des parties et les constations faites à l’occasion de l’inspection locale ont été résumées dans un compte-rendu qui a été communiqué aux parties le 15 novembre 2023. Les parties se sont ultérieurement déterminées au sujet de ces pièces.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions et délivre le permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), par des voisins directs dont il n’est pas contestable qu’ils aient la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants invoquent une violation des dispositions réglementaires relatives à l’implantation des constructions, aux distances et à la surface maximale d’occupation du sol.

a) Les art. 8 ss RPE applicables à la zone du village prévoient ce qui suit sur ces sujets:

Art. 8      Implantation

Les constructions, reconstructions ou transformations s’inscrivent à l’intérieur des périmètres d’implantation figurés sur un plan spécial qui fait partie intégrante du plan de zones.

Art. 9      Distances

Lorsque la façade d’un bâtiment existant édifié sur la parcelle contiguë comporte des vues, la distance par rapport à cette façade doit être de 6 ou 3 m selon que la nouvelle façade comporte ou non des vues.

Art. 10    Surface maximale d’occupation

La surface maximale d’occupation du sol est fixée par le périmètre d’implantation figuré sur le plan spécial.

En cas de construction nouvelle, de reconstruction de transformation ou d'agrandissement, les bâtiments ne dépasseront pas la surface maximale d'occupation du sol indiquée sur le plan par le périmètre d'implantation.

Un dépassement minime du périmètre peut être autorisé par la Municipalité pour autant que la surface maximale d'occupation soit respectée et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les voisins.

b) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).

c) Sur la parcelle litigieuse, l’habitation existante est flanquée, à l’est, d’une dépendance et de deux garages, accolés les uns aux autres. Il est prévu, d’une part, de transformer l’habitation existante – ce qui n’est ici pas litigieux - et, d’autre part, de construire une nouvelle habitation contiguë à la place de la dépendance et du garage implanté en limite de parcelle, parallèlement à la construction des recourants. Le garage, situé au nord, au bord de la Rue de Lausanne, est quant à lui maintenu.

Les plans mis à l’enquête publique ont été modifiés et remplacés par ceux établis le 12 octobre 2022. C’est cette dernière version, à laquelle le permis de construire se réfère, dont il convient d’examiner la réglementarité.

De l’examen de ces derniers documents, en particulier du plan de situation qui indique désormais le périmètre d’implantation applicable à la parcelle n° 58, il ressort que les murs conservés du bâtiment à transformer et ceux du bâtiment projeté respectent tant la limite des constructions que le périmètre d’implantation résultant du plan spécial de la zone du village et du plan d’extension fixant les limites de construction dans le périmètre de la localité approuvés le 24 octobre 1984. Une couche d’isolation extérieure de 6 cm est cependant ajoutée aux façades de la nouvelle habitation contiguë, à l’exception toutefois de la façade est de l’ancien garage – la plus rapprochée de l’habitation des recourants – qui est maintenue et qui est quant à elle isolée à l’intérieur. Les recourants sont d’avis que le projet excède le périmètre d’implantation aux endroits où une isolation extérieure est prévue et, partant, la surface maximale d’occupation prévue à l’art. 10 RPE. Le dépassement du périmètre d’implantation peut être qualifié de minime, puisqu’il n’est que de 6 cm. La couche d’isolation prévue répond à un intérêt privé important, puisqu’il s’agit de conférer à la construction une meilleure performance énergétique, même si les constructeurs ne prétendent pas qu’il s’agirait d’un aménagement de type Minergie qui pourrait bénéficier de l’art. 97 al. 3 et 4 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). En revanche, l’art. 97 al. 6 LATC est applicable: l’isolation périphérique nouvelle d’un bâtiment existant peut être posée dans l’espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété. En l’espèce, l’espace réglementaire séparant les constructions du domaine public est fixé par le plan d’exension fixant les limites de construction; compte tenu de l’art. 97 al. 6 LATC, la nouvelle isolation périphérique du bâtiment peut être aménagée entre cette limite de construction et la limite de parcelle.

L’art. 10 RPE prévoit que la surface maximale d’occupation du sol est fixée par le périmètre d’implantation figuré sur le plan spécial; en cas de construction nouvelle, de reconstruction, de transformation ou d’agrandissement, les bâtiments ne dépasseront pas la surface maximale d’occupation du sol indiquée sur le plan par le périmètre d’implantation; un dépassement minime peut être autorisé par la municipalité pour autant que la surface maximale d’occupation soit respectée et qu’il n’en résulte pas d’inconvénients majeurs pour les voisins. En l’espèce, le dépassement est minime. Le périmètre d’implantation relatif aux parcelles nos 55 et 58 n’est pas entièrement construit; certaines surfaces pourraient encore l’être dans la partie nord-ouest et plus au centre de la parcelle no 55 (surfaces striées en beige sur le plan de situation établi le 12 octobre 2022). Par conséquent, le très léger dépassement du périmètre d’implantation peut être autorisé sur la base de l’art. 10 al. 3 RPE.

d) La façade est de l’un des garages actuels, maintenue dans le projet, est située, au point le plus rapproché, à 2.81 m de celle – légèrement oblique – des recourants. Ceux-ci se prévalent en conséquence d’une violation de l’art. 9 RPE, qui prévoit une distance minimale à respecter de 3 m s’agissant d’une nouvelle façade ne comportant pas de vues. Les avis des parties divergent toutefois au sujet de la prise de mesure. Tandis que les recourants prétendent qu’elle doit être prise à la façade, les constructeurs et l’autorité intimée sont d’avis que la distance de 3 m peut être mesurée à la fenêtre de l’habitation des recourants, en référence à l’arrêt CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021, ce qui aurait pour conséquence que l’art. 9 RPE serait respecté. Or, faute d’éléments suffisants au dossier, cette affirmation ne peut pas être vérifiée. Cette question peut souffirir de rester indécise, le projet pouvant être mis au bénéfice de l’art. 80 al. 2 LATC.

L’art. 80 LATC prévoit que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

Ainsi, les transformations et agrandissements ultérieurs de bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et qu’il n’en découle pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

La transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tel un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur du rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (arrêts CDAP AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b; AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009).

Le projet prévoit en l’espèce de maintenir au rez-de-chaussée la quasi-totalité des murs extérieurs des annexes existantes ainsi qu’une grande partie des murs intérieurs. Tandis que le garage situé au bord de la Rue de Lausanne est maintenu, le reste des annexes constituera une habitation contiguë à la construction existante. L’annexe principale et le garage situé à l’est seront ainsi rehaussés pour abriter un étage supplémentaire et des combles. L’étage construit sur le garage est prévu en léger retrait, de sorte qu’il respectera une distance de 3 m à la façade de l’habitation des recourants et les combles sont prévus encore plus en retrait, à l’aplomb de la dépendance existante. A l’exception du garage situé sur la Rue de Lausanne, coiffé d’un toit plat comme actuellement, la nouvelle habitation sera munie de deux toitures à deux pans, comme aujourd’hui. Il suit de ce qui précède que les bâtiments existants seront en grande partie maintenus pour être transformés et agrandis. Les travaux entrent ainsi dans la catégorie de ceux qui sont compatibles avec l’art. 80 LATC.

Le projet, voué à l’habitation, est conforme à la destination de la zone du village dans laquelle il prend place. Il crée une nouvelle habitation dans un esprit villageois, en remplacement de corps secondaires groupés au pied du bâtiment principal, qui sont dépourvus d’intérêt d’un point de vue architectural. Le volume du projet, certes plus imposant que les annexes initiales, reste toutefois dans le gabarit des habitations voisines. Il ressort de ces constatations que le projet ne porte pas atteinte au caractère de la zone. Il n’y a pas non plus d’aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur, les étages étant prévus en retrait du mur du garage initial. Enfin, le tribunal a constaté en se rendant chez les recourants B.________ et C.________ lors de l’inspection locale, qu’une fois le projet réalisé, ceux-ci ne verront presque plus le ciel depuis une de leurs chambres. Cela est cependant lié aux étages supérieurs, qui respectent la réglementation en vigueur, et non pas à la transformation du rez-de-chaussée, dont le volume reste le même. Le tribunal ne constate aucune aggravation des inconvénients de la construction pour les voisins, en lien avec la transformation du volume préexistant, qui seul ne respecte pas la distance minimale en limite de propriété. Au contraire, le fait que cet ancien garage soit transformé en surface habitable, sans fenêtre du côté de la parcelle des recourants, devrait plutôt être de nature à réduire d’éventuelles nuisances sonores, puisque des véhicules ne viendront plus stationner à cet endroit (moins de bruit de moteur, de claquements de portières, etc.). Le projet peut donc être autorisé sous l’angle de l’art. 80 al. 2 LATC.

3.                      Les recourants plaident ensuite que la réglementation communale est lacunaire s’agissant de la protection du patrimoine bâti et que celle-ci ne règle pas de façon détaillée et satisfaisante le traitement des bâtiments d’importance locale ayant obtenu les notes de *3* ou *4* au recensement architectural. Les recourants invoquent une violation de l’art. 7 RPE, ainsi qu’une violation de la Directive architecturale de la Commune de Préverenges du 18 octobre 2018, sur laquelle l’autorité intimée s’est fondée pour juger de la conformité du projet. D’après les recourants, la nouvelle construction, dont le volume représente plus du double de celui de l’ancienne dépendance qu’elle remplace, n’aurait pas dû être autorisée. La volumétrie générale du bâtiment existant aurait dû selon eux être conservée s’agissant d’une construction ayant obtenu une note de *4*.

a) Préverenges ne figure pas à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) mais lors des travaux préparatoires de l’inventaire, le village de Préverenges a été répertorié comme étant d’importance locale.

Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022, qui n’a toutefois pas fondamentalement remis en question les principes établis par l’ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [aLPNMS; BLV 450.11]), la nouvelle législation reprenant pour l’essentiel le système de protection prévu jusqu’alors (arrêt CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de cette loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l’art. 5 de la  la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), les inventaires d’importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l’inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques, en se basant sur le préavis du département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier (let. b); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c).

Au sens de l’art. 14 LPrPCI, le recensement architectural – auquel la loi se réfère désormais explicitement – permet d’identifier, de connaître, d’évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l’exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Il est établi par le département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier, en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est attribuée à chaque objet recensé et la signification de chaque note est donnée par le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1; al. 3). Une note est une indication de la valeur patrimoniale d’un objet ou d’un site et se fonde sur des critères d’évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapporté à l’échelle locale, régionale et nationale (art. 8 al. 1 RLPrPCI). Tandis qu’une note *3* désigne un objet d’intérêt local ayant une importance au niveau communal, une note *4* se rapporte à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l’identité de la localité; appartiennent également à cette catégorie les objets n’étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial (al. 3 let. c et d). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit – toujours valable – ces notes sont un élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt CDAP 2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les réf. citées).

Concernant, d’un point de vue général, l’intégration et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l’art. 7 RPE, applicable à la zone du village, prévoit que les constructions, reconstructions, agrandissements, transformations et aménagements doivent s’intégrer dans le site bâti et non bâti et respecter le caractère architectural des lieux. Ce principe général est complété par des règles particulières relatives à l’intégration et l’esthétique des constructions. On relèvera, notamment, l’art. 12 al. 1 RPE, qui prévoit que les constructions ou reconstructions exécutées dans le prolongement de bâtiments existants ne devront en principe pas dépasser la hauteur de ceux-ci ou encore l’art. 14 al. 2 RPE, qui prévoit que les toitures seront recouvertes de tuiles plates de terre cuite. Par ailleurs, la parcelle litigieuse est située dans le périmètre concerné par la directive architecturale établie par la municipalité le 18 octobre 2018 pour le centre du village de Préverenges. Ce document, de nature interprétative, répond au souhait de la municipalité de mettre à disposition des propriétaires fonciers et des promoteurs immobiliers un recueil de principes de base et recommandations pour toute intervention architecturale ou paysagère à l’intérieur du village (p. 5). Il prévoit des règles de base et des règles particulières relatives aux façades (ouvertures et encadrements; matériaux et couleurs; adjonctions), aux toitures (ouvertures et superstructures; matériaux et couleurs; panneaux solaires), à l’implantation et la volumétrie, aux sol, revêtements et mobilier extérieur ainsi qu’aux franges villageoises.

b) Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée explique que le premier projet des constructeurs a été adapté suite à son intervention, à l’occasion de laquelle la Directive architecturale communale du 18 octobre 2018 a été transmise afin qu’il en soit tenu compte. L’autorité intimée a également demandé aux constructeurs de compléter le dossier par une image de synthèse, afin de mieux apprécier l’intégration du projet au milieu bâti. La version du mois d’octobre 2022 a été préparée en réponse à ces demandes. Les constructeurs ont établi une note explicative justifiant les principes architecturaux les ayant guidés, accompagnée d’images de synthèse. L’autorité intimée a considéré que le projet s’inscrivait désormais dans la ligne définie par la directive précitée, tant en ce qui concerne les façades, que les ouvertures et les toitures. Quant à la volumétrie du projet, quoique plus importante, elle demeurait encore proportionnée aux bâtiments voisins, en particulier celui des recourants. Le fait que le projet soit plus haut ne signifiait pas pour la municipalité intimée que le projet serait disproportionné. Les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 7 RPE et de la directive précitée.

En l’espèce, le projet litigieux vise à remplacer une dépendance et un garage existants par une habitation contiguë à celle construite sur la parcelle n° 58. Le garage situé au nord-est de la dépendance, au bord de la Rue de Lausanne, est quant à lui maintenu et rénové. Le projet prévoit un étage sur rez-de-chaussée. La partie située au-dessus de la dépendance est en outre rehaussée de combles. Deux toitures à deux pans, sur deux niveaux décalés, coiffent la nouvelle habitation.

Selon les recourants, le volume de la « nouvelle maison » passerait de 350 m3 environ actuellement à 737 m3, ce qu’ils trouvent excessif. Cette augmentation de volume, qui s’accompagne d’une augmentation de la hauteur du garage et de la dépendance existants, aboutit néanmoins à un gabarit comparable aux autres constructions du village et respecte l’implantation actuelle. Le projet est par ailleurs proportionné aux bâtiments voisins, y compris à celui des recourants. L’augmentation de volume n’a donc rien de choquant et s’intègre correctement à l’environnement. La Directive architecturale ne prévoit pas que les bâtiments au bénéfice d’une note *4* doivent systématiquement et strictement conserver leur volumnétrie. Il s’agit d’un principe duquel il est possible de s’éloigner lorsque les nouvelles volumétries ne portent pas atteinte à l’identité des lieux, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur le plan de l’esthétique, le projet est sobre. S’agissant des façades, les pleins prédominent par rapport aux vides dans le volume bâti. Côté Rue de Lausanne, la composition est régulière et privilégie la symétrie, tandis que la façade sur jardin est plus ouverte. Cette conception des ouvertures correspond aux recommandations de la directive précitée qui, en p. 12, préconise, pour les bâtiments nouveaux, d’appliquer une prédominance des pleins (maçonnerie) par rapport aux vides (ouvertures), de renforcer la verticalité au moyen de fenêtres elles-mêmes verticales, d’ordonner les fenêtres de manière régulière et de respecter le nombre de niveaux des bâtiments traditionnels, soit un socle et deux niveaux supérieurs.

Une seule porte de garage est conservée sur les quatre existantes (trois sur la Rue de Lausanne et une perpendiculaire face aux recourants), de sorte que l’habitation projetée présente un aspect qui respecte mieux le caractère villageois des lieux que l’état existant.

Les façades seront recouvertes d’une teinte blanc cassé qui respecte les teintes préconisées pour les fonds de façades en p. 14 de la directive. Cette teinte est voisine de celle de la façade de l’habitation principale. Un bardage de bois naturel vieilli – matériau traditionnel dont l’utilisation est préconisée par la directive en p. 14 – est prévu sur le volume rapporté au-dessus du garage en limite est de la parcelle, à proximité des recourants, pour souligner la géométrie du volume principal et alléger la façade.

La couverture du toit est prévue en tuiles plates à recouvrement, de nuances jaunes et rouges, avec coupe ronde traditionnelle, pour s’insérer aux constructions voisines conformément à l’art. 14 al. 2 RPE ainsi qu’aux prescriptions de la directive qui, en p. 20, invite les propriétaires à préférer la tuile plate à recouvrement traditionnel de la région de couleur jaune-rouge. Les panneaux photovoltaïques prévus ne seront pas visibles depuis la Rue de Lausanne. Des lucarnes hautes et étroites sont prévues, pour maintenir la plus grande proportion de toiture possible et rappeler l’allure verticale des fenêtres. Deux fenêtres rampantes permettent d’éclairer un escalier et une salle-de-bains tout en étant aussi discrètes que possible. La toiture correspond ainsi au souci de sobriété et de simplicité manifesté par la directive en p. 18.

Ce nouveau bâtiment s’inspire des constructions traditionnelles du village par son gabarit comparable et sa toiture en croupe ainsi que les choix architecturaux adoptés. Exécuté dans le prolongement d’une habitation existante, le bâtiment projeté ne dépasse pas la hauteur de celle-ci, respectant en cela l’art. 12 al. 1 RPE. Le projet présente en outre l’avantage de remplacer des corps secondaires dénués d’intérêt sur le plan architectural et groupés au pied de l’habitation principale et constitue en cela une amélioration pour le site qui répond au souci d’éviter la prolifération de volumes parasites (garages et annexes) manifesté en p. 24 de la directive.

Il s’ensuit que l’implantation et les dimensions du projet n’affectent ni les caractéristiques ni l’équilibre du site. La forme de celui-ci et les matériaux utilisés respectent le caractère villageois dans lequel la nouvelle habitation sera érigée. Le tribunal constate que la construction prévue n’est pas moins bien intégrée, par son volume, sa composition et sa fonction que les bâtiments environnants auxquels une note *3* ou *4* a été attribuée, de sorte qu’elle ne porte pas atteinte à la protection du patrimoine immobilier de la commune. Le nouveau bâtiment apporte même une amélioration par rapport à l’existant en supprimant des corps secondaires peu esthétiques.  

En conclusion, en délivrant le permis de construire, la municipalité intimée a suffisamment tenu compte des critères d’appréciation pertinents pour juger de l’intégration et de l’esthétique du projet, qu’ils soient tirés du recensement architectural ou des critères applicables à la protection de la zone du village prévus dans le RPE et dans la directive architecturale qui sert à l’interpréter. L’appréciation de cette autorité peut ainsi être confirmée.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de procéder à un contrôle incident de la réglementation communale, comme l’ont suggéré les recourants lors de l’inspection locale du 8 novembre 2023. La réglementation communale, complétée par la Directive architecturale du 18 octobre 2018, tient suffisamment compte de la nécessité de protéger le patrimoine immobilier local, comme les recourants l’admettent d’ailleurs implicitement en page 7 de leur recours. Les bâtiments ayant obtenu les notes *3* ou *4* ont été pris en compte lors de l’examen de l’esthétique du projet et de son intégration à son environnement.

4.                      Les recourants font également valoir que la pompe à chaleur qu’il est prévu d’installer dans un local situé à l’angle nord-est du projet ne respecte pas les dispositions légales applicables. Les recourants craignent que la prise d’air située juste en face du mur ouest de la PPE crée des nuisances, en ce sens que le bruit occasionné par la pompe à chaleur se réverbère contre les murs se faisant face et soit amplifié dans ce faible espace. Pour respecter le principe de prévention, il faudrait trouver un autre endroit plus propice à accueillir l’installation ou prendre toutes mesures aptes à réduire les inconvénients liés au bruit.

a) La pompe à chaleur prévue est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont déterminantes pour les pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, un degré de sensibilité au bruit de III (DS III), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour (de 07h00 à 19h00) et de 50 dB(A) la nuit (de 19h00 à 07h00).

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).

L’art. 7 al. 3 OPB, entré en vigueur le 1er novembre 2023, prévoit que les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1 let. a ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation. Cette disposition est toutefois entrée en vigueur après que la municipalité a pris sa décision du 3 février 2023. Elle ne paraît donc pas directement applicable dans le cadre de la présente procédure de recours, faute d’un intérêt public majeur qui le justifierait. Il s’agit toutefois d’une règle d’application du principe de prévention, qui doit de toute façon être respecté en l’espèce. La directive édictée le 16 juin 2022 par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée Evalulation acoustique des pompes à chaleur air/eau, Aide à l’exécution 6.21 (Directive Cercle Bruit, ch. 2.1, p. 3) prévoyait déjà qu’en dessous des valeurs de planification, les réductions de niveau inférieures à 3 dB ne sont pas considérées comme significatives. Les mesures qui ont un effet inférieur à cette limite ne doivent donc pas être mises en œuvre. Des réductions de niveau supérieures à 3 dB peuvent en principe être obtenues par le biais des mesures de planification à examiner dans un premier temps. Si les coûts engendrés sont relativement faibles (jusqu’à 1% des coûts d’investissement de l’installation de pompe à chaleur), la mesure doit être mise en œuvre. Les mesures techniques et constructives additionnelles, comme les grilles pare-pluie insonorisées ou les silencieux dans les canaux d’amenée d’air, peuvent permettre d’obtenir une réduction des niveaux de bruit. Cependant, les coûts de ces mesures dépassent généralement 1% des coûts d’investissement de l’installation de pompe à chaleur. La proportionnalité de ces mesures n’est donc pas donnée si les valeurs de planification sont respectées.

Le tribunal a déjà jugé qu’une pompe à chaleur respectant nettement les valeurs de planification était conforme aux art. 11 al. 2 LPE et 7 OPB et que, compte tenu d’un niveau de bruit prévisible inférieur de 10 dB(A) aux dites valeurs de planification et du caractère presque inaudible du bruit généré par une pompe à chaleur, il ne voyait pas que des mesures supplémentaires devraient être imposées (arrêt CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5c).

b) En l'occurrence, il résulte du formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau du 14 mars 2022, que le niveau d’évaluation de nuit est de 34.7 db(A) mesuré à 5.8 mètres de l’installation, de sorte que la valeur de planification pour la période nocturne est respectée avec une marge de 15 dB(A) pour les récepteurs les plus proches, qui se trouvent être les recourants. Comme la DGE l’a noté dans ses déterminations du 30 mai 2023, les effets de réverbération ont été pris en compte dans le formulaire d’attestation avec la correction de direction de + 9 dB pour une pompe à chaleur située dans un angle rentrant de façade, ce qui répond aux craintes des recourants à ce sujet. Ces derniers se sont également inquiétés de savoir ce qu’il en était du respect des valeurs de planification pour la journée, ce à quoi les représentants de l’autorité cantonale spécialisée, soit la DGE, ont répondu en audience, sans être contredits, qu’en l’espèce si les valeurs pour la période nocturne étaient respectées, elles l’étaient également pour le jour. Quoi qu’il en soit, il paraît manifeste ici que les valeurs diurnes sont aussi respectées, au vu de la marge très importante (plus de 15 dB(A)) entre le niveau d’évaluation nocturne et la valeur de planification déterminante.

Le principe de prévention a été mis en œuvre avec l’installation de la prise d’air, moins bruyante, du côté des voisins, tandis que la sortie, plus gênante, a été prévue côté Rue de Lausanne. Dans la mesure où les valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées avec une marge de plus de 15 db(A) pour les voisins les plus proches et tiennent compte d’effets de réverbération, il n’y a pas lieu d’imposer aux constructeurs d’autres mesures préventives particulières (qu’il s’agisse du déplacement de l’installation ou de la pose de silencieux au niveau des grilles de prise ou de rejet d’air). Il s’agit d’un bruit légèrement audible, s’apparentant à un bruit de fond (cf. déclarations des représentants de la DGE lors de l’inspection locale). L’appréciation de l’autorité spécialisée, qui ne préconise pas de mesures complémentaires, peut donc être confirmée. Toute violation du droit fédéral en matière de protection contre le bruit peut donc être écartée.

5.                      En audience, les recourants s’en sont encore pris à la réglementarité de la hauteur des combles et des lucarnes du projet. En l’espèce, le projet prévoit la création, dans des combles accessibles par un escalier fermé par une porte, d’une chambre de 23.22 m2 éclairée par deux lucarnes à un pan munies de fenêtres de 70 cm (largeur) x 130 cm (hauteur) installées dans le pan de la toiture. Les combles comportent encore une salle de bains de 6.85 m2 éclairée au moyen d’un velux de 55 cm x 78 cm et un local de stockage borgne.

a) L’art. 27 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui traite de la hauteur des locaux, prévoit que tout local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 mètres au moins entre le plancher et le plafond à l’exception des espaces de prolongement tels que les mezzanines (al. 1); dans les combles, la hauteur de 2.40 mètres doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable, celle-ci n’étant comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1.30 mètres sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2). Sur le plan communal, dans les combles destinées à l’habitation, une hauteur minimum de 2.45 mètres (tolérance d’exécution – 5 cm) entre le plancher et le plafond doit être observée sur la moitié au moins de la surface de chaque pièce (art. 88 RPE, applicable à toutes les zones).

D’après la coupe 3.07 du 14 mars 2022 faisant partie des plans mis à l’enquête, la hauteur des combles est de 2.40 mètres entre le plancher et le plafond sur plus de la moitié de leur surface comptée à partir d’une hauteur minimale de 1.30 mètres sous plafond. La hauteur est donc inférieure de 5 cm à celle prévue par le règlement communal. Les représentants de l’autorité intimée ont toutefois indiqué en audience tolérer une telle marge. Le règlement prévoit en outre expressément une tolérance de 5 cm. C’est donc sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a admis une tolérance comparable dans le cas d’espèce, la hauteur minimale prévue par le RLATC étant au surplus respectée. Mal fondé, le grief doit être écarté.

b) Les ouvertures en toiture prévues pour éclairer les combles ne pourraient pas être qualifiées de lucarnes selon les recourants, car elles augmenteraient sensiblement le volume de la chambre qu’elles éclairent. Selon la jurisprudences (RDAF 1999 I 116 et RDAF 2009 I 37, n° 48), peut être qualifiée de lucarne – à défaut de dispositions communales -, l’ouverture pratiquée dans la toiture pour donner le jour dans l’espace des combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette dernière condition est remplie lorsque l’augmentation du volume ne dépasse pas le dixième du volume total des locaux éclairés par la lucarne. En l’espèce, l’analyse des plans 3.05 (combles) du 12 octobre 2022 et 3.07 (coupe) du 14 mars 2022, sur la base desquels le permis de construire a été délivré, montre que l’augmentation de volume de la chambre éclairée par les deux lucarnes est de l’ordre de 1/15, soit une augmentation de volume de l’ordre de 30% sur 2/9 de la surface au sol de la chambre concernée). Le volume des combles n’est donc pas sensiblement augmenté, au sens de la jurisprudence précitée.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt et verseront des dépens aux constructeurs et à la commune, pour l’intervention de leurs conseils respectifs (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs et mis à la charge de la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, solidairement entre eux.

III.                    La Communauté des propriétaires d’étages de la PPE A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, solidairement entre eux, doivent verser à L.________ et M.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    La Communauté des propriétaires d’étages de la PPE A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, solidairement entre eux, doivent verser à la Commune de Préverenges la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.