TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 octobre 2023

Composition

M. François Kart, président;  Mme Renée-Laure Hitz, assesseur  et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Philippe CIOCCA, avocat à Pully, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

 B.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 3 février 2023 délivrant le permis de construire et démolir pour la rénovation d'un immeuble existant, sur la parcelle n° 346 (CAMAC 213711)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle n° 346 de la commune de La Tour-de-Peilz. Cette parcelle, d'une surface de 2'881 m2, présente une forme allongée et s'étend de la route de Saint-Maurice au Nord au lac Léman au Sud. Elle est colloquée principalement en zone d'habitation de faible densité au sens des art. 78 et suivants du Règlement du plan général d'affectation et de police des constructions du 15 mai 2019 (ci-après: RPGA). La partie Sud est colloquée en zone de verdure B. La parcelle n° 346 supporte un bâtiment d'habitation au Nord d'une surface au sol de 198 m2 comprenant des côtés Est et Sud une terrasse à laquelle on accède – à l’Est -  par un escalier de quatre marches. Un autre escalier permet d’accéder au sous-sol. La parcelle n° 346 comprend également un "pool house" dans sa partie Sud, d'une surface de 40 m2 .

B.                     B.________ a mis à l'enquête publique du 17 juillet au 14 août 2022 un projet de rénovation et d'extension de la maison existante et de transformation du "pool house". Le projet consiste principalement en une extension de la maison existante du côté Sud, avec une couverture partielle de la terrasse. Il prévoit la démolition et la reconstruction des escaliers qui, du côté Est de la maison, permettent d’accéder au sous-sol et à la terrasse. Une fois le projet réalisé, un seul et même palier extérieur permettra d’accéder au sous-sol et à la terrasse, l’ensemble s’inscrivant logiquement dans la configuration des lieux, parallèlement à la façade Est. L’escalier d’accès à la terrasse, qui comportera quatre marches, permettra d’accéder, depuis la terrasse, à l’extension projetée au Sud. La perméabilité entre l’extension projetée au Sud et la maison existante sera assurée par quelques marches à réaliser au droit des ouvertures existantes.

C.                     A.________, propriétaire de la parcelle voisine à l'Est n° 347 a formulé une opposition le 15 août 2022. Elle faisait notamment valoir que les escaliers projetés menant selon elle à la nouvelle entrée principale de la maison ne respectaient pas la distance minimale de 6 m par rapport à la limite de sa parcelle.

D.                     Par décision du 3 février 2023, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et levé l'opposition de A.________. Pour ce qui est du grief relatif à la distance à la limite, elle relève que le législateur communal a fait usage de la possibilité offerte par l'art. 68b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) à l'art. 37 RPGA, en posant le principe que les ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs (tels que notamment les perrons, escaliers d'accès et terrasses) peuvent être autorisés dans les espaces réglementairement inconstructibles.

E.                     Par acte du 8 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision municipale du 3 février 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la construction du perron et des escaliers d'accès (escalier extérieur) empiétant sur la distance aux limites est refusée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité dans le sens des considérants en particulier en raison de l'interprétation irrégulière suivie par la municipalité et à la défaillance de motivation (distance à la limite [escalier extérieur]).

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a déposé sa réponse le 28 mars 2023. Elle conclut au rejet du recours, en tant que recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert que l'effet suspensif du recours soit partiellement levé pour la partie non contestée du projet.

Par la suite, la recourante et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.

Par décision du 22 mai 2023, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Le Tribunal a tenu audience le 28 août 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante:

"Le président interroge l'autorité intimée quant à la recevabilité de l'opposition de la recourante, formée le 15 août 2022, soit après l'échéance du délai de mise à l'enquête publique fixé au 14 août 2022. Me Pfeiffer explique que le 14 août 2022 était un dimanche et que la Commune a par conséquent considéré que l'opposition avait été formée en temps utile.

La Cour longe les façades nord et est du bâtiment d'habitation ECA n° 236 pour se rendre à l'endroit de la terrasse existante. Un escalier de quatre marches, implanté perpendiculairement et voué à la démolition, permet actuellement d'y accéder. L'architecte explique que le projet prévoit de conserver la terrasse existante dans l'emprise qui est la sienne actuellement, mais qu'une grande partie de sa surface sera dévolue à l'extension de l'habitation, soit à la création d'un séjour, d'une salle à manger et d'une cuisine. A la droite de l'escalier menant actuellement à la terrasse, un autre escalier de trois marches permet d'accéder au sous-sol. L'architecte explique que ces marches seront également démolies pour prolonger la terrasse jusqu'au nouvel escalier qui sera reconstruit plus au nord, parallèlement à la façade, et qui suivra la pente du terrain. Cet escalier permettra d'accéder au sous-sol (marches descendantes prévues à front de la façade), ainsi qu'à la terrasse et à l'habitation (marches montantes implantée à moins de six mètres de la distance à la limite de propriété).

Le président interroge le représentant de la recourante quant à l'impact de cet ouvrage sur sa propriété.

Me Ciocca explique que l'escalier en cause est contesté, en raison du fait qu'il donnera accès non seulement à la terrasse, mais également à une nouvelle entrée et qu'il induira donc du passage et du bruit, tout en empiétant sur la distance à la limite réglementaire. Me Jessica de Quattro Pfeiffer fait remarquer que la maison de la recourante, située à plus de 30 mètres, n'est pas visible à cet endroit, en raison de la présence d'une haie d'arbres de haute futaie implantée en limite de propriété.

La Cour se rend ensuite sur la terrasse existante. L'architecte fait remarquer que cette dernière donne d'ores et déjà accès au bâtiment d'habitation, via un escalier actuellement situé à l'ouest de la véranda sise en façade sud. Il précise que l'escalier sud donnant accès au jardin depuis la terrasse sera, pour sa part, conservé.

La Cour se déplace à nouveau au nord du bâtiment d'habitation ECA n° 236. Le président s'enquiert des modifications qui seront opérées à cet endroit. Me Pfeiffer indique qu'hormis l'élargissement du portail existant (requis par le canton pour des questions de sécurité routière), la situation existante ne sera pas modifiée. Il n'est pas prévu de place de parking supplémentaire, ni de démolir le couvert existant. Il confirme que l'entrée principale actuellement située à l'est du garage (devant lequel deux véhicules sont parqués) sera maintenue. Me Ciocca souligne que le projet engendrera néanmoins une modification importante de la distribution des locaux, dans la mesure où il permettra d'accéder à l'habitation par la façade est où une véritable entrée sera créée. L'architecte explique qu'il ne s'agira que d'un accès de service secondaire, débouchant sur une entrée séparant deux salons en enfilade, et que l'entrée principale demeurera celle existant en façade nord. Il précise que l'extension prévue n'a pas pour vocation de créer un logement supplémentaire dans l'habitation qui continuera d'être occupée par la seule famille de la constructrice. Après ouverture de la porte d'entrée en façade nord, la Cour constate la présence d'un véritable hall distribuant plusieurs autres pièces.

Me Pfeiffer indique que l'origine du litige opposant la constructrice à la recourante tient dans l'utilisation d'un ponton sur la parcelle n° 346 dont celle-ci se serait vue refuser l'accès par les époux B.________. M. C.________ précise que les deux parties s'opposent également sur des questions de hauteur et de taille des plantations en limite de leurs propriétés respectives.

La Cour se rend ensuite sur la parcelle n° 347, propriété de la recourante, auquel on accède par un premier portail. Pour se rendre devant le bâtiment d'habitation ECA n° 240a, il faut emprunter un chemin d'accès intérieur, puis traverser un second portail. A cet endroit, soit devant le bâtiment d'habitation ECA n° 240a, la terrasse et la façade est du bâtiment ECA n° 236 sont très peu perceptibles compte tenu du rideau de végétation situé en limite de propriété.

Interpellé par le président sur les conclusions du recours, Me Ciocca rappelle que la recourante conteste le nouvel escalier et le prolongement de la terrasse faisant office de perron, dans la mesure où ceux-ci fourniront un nouvel accès au bâtiment d'habitation ECA n° 240a et engendreront des nuisances, en particulier sonores. Selon Me Pfeiffer, le projet sera au contraire synonyme d'amélioration pour la recourante, puisqu'il prévoit de déplacer l'escalier plus au nord, soit à plus grande distance du bâtiment d'habitation ECA n° 240a."

La municipalité et la recourante se sont déterminés sur le procès-verbal de l’audience en date des 4 septembre et 14 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.                      La municipalité met en cause la qualité pour recourir de A.________ au motif que les éléments contestés ne seraient pas visibles depuis sa maison en raison de la distance et des nombreuses plantations qui la séparent de ces éléments. La recourante ne démontrerait pas quel avantage pratique elle retirerait d'un refus d'autoriser la rénovation de la terrasse ou le déplacement de l'escalier d'accès, soit deux éléments déjà existants. La recourante fait valoir pour sa part que sa qualité pour recourir doit être admise dès lors que sa parcelle jouxte celle de la constructrice et qu'elle est plus touchée que n'importe quelle autre personne en raison des nuisances engendrées par les travaux et du non-respect de la distance par rapport à sa limite de propriété.

a) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 et les références); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_416/2019 consid. 1.2.2; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2 et les références).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé, l'action populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; 133 II 468 consid. 1 et les références). Dans cette mesure, la jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 m de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (cf. TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (cf. TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013 consid. 5.2). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (cf. TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin direct contre un permis de construire des abris à chevaux prévus à quelque nonante mètres et plus de sa parcelle, au-delà d'un bâtiment formant écran (cf. CDAP AC 2019.0277 du 25 novembre 2021 consid. 8 et 9a).

b) En l’occurrence, la recourante craint que les aménagements litigieux soient liés à un déplacement de l'entrée principale du côté de sa parcelle, ce qui induirait des nuisances pour elle. On peut également concevoir que, à certaines périodes de l’année, lorsque le rideau de végétation séparant les parcelles n° 346 et n° 347 est moins dense, les éléments litigieux (terrasse, escalier) soient visibles depuis sa parcelle. Dans ces conditions, sa qualité pour agir devrait a priori être admise. Dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, cette question souffre cependant de demeurer indécise.

2.         La recourante soutient que la décision litigieuse n'était pas suffisamment motivée

a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie (let. c). Ces exigences découlent du droit d’être entendu. Une règle spécifique figure dans la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en cas de refus du permis de construire. L’art. 115 al. 1 LATC prévoit ainsi que ce refus est communiqué au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées".

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, certes succincte, la motivation de la décision attaquée devait néanmoins permettre à la recourante de saisir les raisons ayant mené l'autorité intimée à considérer que les éléments de construction litigieux pouvaient selon elle s'implanter dans les espaces réglementaires. La décision mentionnait ainsi l'art. 37 RPGA, qui prévoit expressément que les terrasses, perrons et escaliers d'accès peuvent s'implanter dans les espaces réglementairement inconstructibles. La motivation de la décision entreprise apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu et le grief formulé à cet égard doit partant être écarté. Cela étant, même à supposer avérée, une violation du droit d'être entendu devrait être tenue pour guérie, l'autorité intimée ayant étoffé son argumentation dans le cadre de sa réponse et lors de l'audience et la recourante ayant pu répliquer devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit.

3.                a) Il n'est pas contesté qu'une partie de la terrasse et des escaliers d'accès à cette terrasse qui sont prévus ne respectent pas la distance réglementaire de 6 m prescrite par l'art. 82 RPGA par rapport à la limite Ouest de la parcelle de la recourante. Il convient par conséquent d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité a admis cette non-réglementarité.

b) aa) Dans la décision attaquée, la municipalité relève que le législateur communal a fait usage de la possibilité offerte par l'art. 68b RLATC en édictant l'art. 37 RPGA. Dans la réponse au recours, la municipalité fait valoir que l'escalier et la terrasse sont des ouvrages assimilables à des dépendances régis par les art. 39 RLATC et 37 RPGA, qui peuvent prendre place dans les espaces de non-bâtir. La recourante soutient pour sa part que ces ouvrages ne peuvent pas être autorisés dans les espaces réglementaires dès lors qu'il ne s'agit pas de constructions et d'installation "de minime importance" au sens des art. 68b al. 1 RLATC et 68a al. 1 RLATC.

bb) La teneur de l’art. 39 RLATC est la suivante:

"Art. 39    Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter. La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (cf. CDAP AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4a; AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2c; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références).

L'art. 37 al. 1 RPGA prévoit pour sa part que la municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementairement inconstructibles (espaces entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété), des ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs (tels que terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, perrons, escaliers d'accès, sauts-de-loup).

cc) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (cf. CDAP AC.2021.0165 du 30 juin 2021 consid. 2d/aa; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. En revanche, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (cf. CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b).

Le Tribunal cantonal a jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre constituaient non pas un élément de la construction mais un aménagement extérieur et devaient ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès, par exemple, qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (cf. CDAP AC.2019.0273 précité consid. 5b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6f; AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1). Dans d'autres cas, la CDAP a jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu'ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/aa; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, cités dans l'arrêt AC.2017.0429 du 16 décembre 2019 consid. 4c). En particulier, dans l’arrêt précité AC.2011.0230, amené à examiner un projet de construction à Prilly, le Tribunal a considéré, tout en relevant qu'il s'agissait d'un cas limite, que l'escalier en cause, d'une hauteur de 1.37 m, pouvait encore être considéré comme un ouvrage assimilé à une dépendance et autorisé à ce titre dans l'espace réglementaire par rapport à la limite de propriété, son impact pour les voisins étant très faible (consid. 2b). Il en allait pareillement d'escaliers métalliques permettant uniquement d'accéder au jardin depuis les balcons du premier étage, non fermés ni massifs et constituant des voies d'accès d'appoint (CDAP AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2c/bb). De même, dans un arrêt du 30 juin 2021, le Tribunal a considéré qu'un escalier suivant la pente du terrain, sans conséquences sur l'ensoleillement, la vue ou le bruit ne devait pas être pris en considération dans le calcul des distances aux limites, même s'il s'avérait fonctionnellement indispensable au bâtiment puisqu'il constituait le seul accès au logement situé au rez inférieur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021). Dans la même ligne, des escaliers non couverts conduisant pour l'un au sous-sol par neuf marches, et pour l'autre à la porte d'entrée de la villa par six marches, de 1 m de large, formant ainsi une saillie très réduite sur la façade, inférieure au 1.50 m généralement admis par la jurisprudence, donc avec un impact visuel peu significatif, gardaient un caractère accessoire par rapport à la villa et ne représentaient pas un avant-corps, soit un volume supplémentaire faisant partie intégrante du bâtiment projeté. Ils ne constituaient pas une construction à part entière qui, par son importance, serait susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les distances aux limites (CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5c). Enfin, dans un arrêt du 19 décembre 2022, la CDAP a admis un escalier dont la projection au sol était de l'ordre de 6.25 m2 et qui empiétait entièrement sur la distance réglementaire. Cela étant, la surface en cause était de taille réduite et l'escalier ne comptait ni couverture ni piliers, de sorte que son impact visuel n'était pas significatif (AC.2021.0016 consid. 6).

Dans d'autres cas, le Tribunal s'est toutefois écarté de ces principes. Dans un arrêt du 1er décembre 2006, il a ainsi été jugé qu'un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2 devait être compris dans le calcul de la surface bâtie, dès lors que son impact visuel significatif conduisait à l'assimiler à un élément construit et qu'il était indispensable à l'habitation au titre de seul accès à un logement indépendant (Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 1). Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la CDAP a retenu qu'un escalier ouvert permettant d'accéder par l'extérieur depuis le terrain naturel au deuxième étage constituait un élément à part entière du bâtiment projeté comptant dans le calcul de la surface bâtie, étant donné que cet élément en saillie atteignait 2.50 m et qu'il constituait l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès demeurerait secondaire au vu de l'existence d'un accès par ascenseur aux appartements (CDAP AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans un arrêt du 4 décembre 2015, la CDAP a par ailleurs estimé qu'un balcon accessible par des escaliers et destiné à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs devait être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et constituait une coursive qui devait respecter la distance aux limites (CDAP AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f). Le 30 mai 2016, la CDAP a jugé que des escaliers et paliers d'accès aux logements, extérieurs, construits autour d'un noyau central ouvert, mais enserrés par les villas qu'ils desservaient, constituaient de véritables éléments de la construction. Ces escaliers et paliers représentaient en outre l'accès principal aux logements. Partant, ils devaient être considérés comme des coursives comptant dans la surface bâtie (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b). Le 8 février 2017, le Tribunal a de même considéré qu'un escalier de deux volées de marches perpendiculaires, descendant au rez inférieur puis au sous-sol, ceint d'un mur de soutènement, formant une saillie d'un peu plus de 3 m sur une emprise d'environ 18 m2, et constituant le seul accès aux deux appartements concernés, devait être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. En effet, il ne suffisait pas de reporter un élément indispensable à l'habitation à l'extérieur du bâtiment pour échapper aux contraintes liées à l'occupation du sol. A défaut, on irait à l'encontre des buts poursuivis par les dispositions limitant l'emprise des constructions sur les parcelles qui jouent une fonction importante en matière d'aménagement du territoire. Cette solution était par ailleurs conforme au règlement communal, selon lequel les constructions, même non apparentes, faites en-dessous du niveau du sol naturel ou du sol aménagé étaient considérées comme surface bâtie. Le résultat n'était pas différent si l'on devait considérer que les escaliers litigieux constituaient un ouvrage assimilé à une dépendance, bien que cela soit contestable étant donné leur emprise au sol et leur volume nettement plus conséquent que dans l'arrêt AC.2011.0230 (CDAP AC.2015.0296 consid. 5c). Enfin, dans un arrêt du 7 février 2023, la CDAP a examiné un escalier qui n'était pas couvert sur sa partie extérieure et s'élevait sur un niveau entre la route et le rez-de-chaussée d'une villa mitoyenne. Cet escalier ne constituait pas le seul accès aux logements, un accès indépendant pour chaque logement étant prévu depuis le parking souterrain. Bien que s'inscrivant dans la pente, il ne pouvait pas être considéré comme étant de dimension modeste compte tenu de la présence de deux volées de marches s'élevant sur une hauteur d'environ 4 m et de son emprise au sol. Il présentait une largeur, avec l'épaisseur du mur qui le longeait, d'environ 3 m. Sa profondeur était d'environ 3.5 m, à laquelle il convenait d'ajouter le mur d'une longueur d'environ 1.7 m et d'une hauteur d'environ 1.5 m. Vu leurs dimensions, l'escalier et le mur qui le longeait ne pouvaient être considérés comme des aménagements extérieurs ou des dépendances (cf. arrêt AC.2021.0385 consid. 5c/cc).

On rappellera encore que pour l'interprétation de ces notions, la municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue.

Pour ce qui est des terrasses, la jurisprudence considère que celles-ci ne sont pas des dépendances proprement dites mais d'autres aménagements assimilés à des dépendances qui suivent le régime prévu à l'art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêts CDAP AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b).

c) aa) En l'espèce, on constate que la Commune de La Tour-de-Peilz a souhaité réglementer spécifiquement à l'art. 37 RPGA la question des ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs qui peuvent s'implanter dans les espaces réglementairement inconstructibles entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. La commune était compétente pour édicter une telle disposition puisque l’art. 39 RLATC réserve les dispositions communales. Elle a ainsi prévu expressément à l'art. 37 RPGA que les terrasses et terre-pleins, les perrons et les escaliers d'accès peuvent s'implanter dans ces espaces inconstructibles. 

Pour ce qui est de l’élément principalement mis en cause, soit l’escalier d’accès à la terrasse, on relève que celui-ci est de dimension très réduite (hauteur maximale d’environ 1 m 20) et qu’il n’impliquera aucun désagrément pour la recourante, notamment au plan de la vue, de l’ensoleillement ou du bruit. Sur ce dernier point (éventuelles nuisances sonores), la vision locale a permis de constater que l’accès principal à la villa restera l’accès existant côté Nord à côté du garage et que les craintes de la recourante qu’un nouvel accès principal soit créé du côté Est en utilisant l’escalier litigieux ne sont pas fondées. Au demeurant, même si c’était le cas, ceci n’impliquerait pas de nuisance significative pour la recourante puisqu’il s’agit d’un accès uniquement pédestre qui est utilisé par une seule famille. On relève également que, par rapport à la situation actuelle, on n’ajoute pas une volume supplémentaire dans les espaces réglementaires.

bb) Vu ce qui précède, la municipalité n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 37 RPGA en autorisant la réalisation du nouvel escalier d’accès à la terrasse dans les espaces réglementaires. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la terrasse, étant relevé que la taille de cette dernière va être réduite, ce qui est dans l’intérêt de la recourante. Compte tenu de l’absence d’impact significatif pour sa propriété que le Tribunal a notamment pu constater lors de la vision locale, la recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle soutient que les escaliers, ajoutés  au perron et à la terrasse, constituent un ensemble trop important pour être autorisés dans les espaces réglementaires en application de l'art. 37 RPGA.

d) Dès lors que les ouvrages litigieux peuvent être autorisés sur la base d'une disposition spécifique du règlement communal, il n'y a pas lieu d'examiner si ces derniers auraient également pu être autorisés en application des art. 68b al. 1 RLATC et 68a al. 1 RLATC. La question de savoir si on est en présence d'une installation "de minime importance" au sens de ces dispositions, qui est discutée par la recourante dans ses écritures, souffre par conséquent de demeurer indécise, étant précisé que ces dispositions régissent la question de savoir si une construction est soumise à autorisation, qui n'est pas litigieuse en l'espèce. Peu importe à cet égard que la municipalité mentionne l’art. 68b RLATC dans la décision attaquée dès lors que cette décision peut être confirmée sur la base d’un autre fondement juridique.

4.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

N'ayant pas obtenu gain de cause, la recourante doit supporter l'émolument judiciaire et verser des dépens à la Commune de La Tour-de-Peilz, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf. art. 49, 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 3 février 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de La Tour-de-Peilz, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 13 octobre 2023

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.