TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 septembre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

tous représentés par Me Joëlle VUADENS, avocate à Monthey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay - Saint-Légier, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

  

Constructrice

 

D.________, à ********, représentée par Me Damien BENDER, avocat à Monthey 2,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 13 février 2023 levant leur opposition et autorisant la démolition de la villa existante et la construction d'une villa mitoyenne de 2 logements avec 2 piscines extérieures chauffées et d'un garage enterré de 6 places sur la parcelle n° 1607, propriété de D.________ - CAMAC n° 209989)

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ est propriétaire depuis le 23 décembre 2020 de la parcelle n° 1607 de la commune de Blonay - Saint-Légier (ci-après: la commune). Cette parcelle se trouve dans le village de Saint-Légier. Au 1er janvier 2022, les communes de Blonay et de Saint-Légier ont fusionnée pour ne plus former que la commune de Blonay - Saint-Légier.

D’une surface de 2740 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation (n° ECA 1087) de 155 m2, un garage souterrain (n° ECA 1954) de 53 m2 et une route-chemin de 205 m2, le restant étant un jardin de 2380 m2, dans lequel se trouvent un certain nombre d’arbres. La parcelle n° 1607 est colloquée en zone de protection des sites B, Eglise de la Chiésaz et Château de Blonay selon le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 13 mai 1983 (ci-après: le RPE), du village de Saint-Légier-La Chiésaz.

B.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1636, contiguë au sud du bien-fonds n° 1607, d’une surface de 1602 m2 et qui comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 2980a, le bâtiment d’habitation et garage souterrain n° ECA 2980b, un accès-place privée, une route-chemin et un jardin de 1230 m2.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1621, contiguë au nord-ouest du bien-fonds n° 1607, d’une surface de 1216 m2 et qui comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 1258a, un garage souterrain et un jardin de 1069 m2.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1620, contiguë au nord-est du bien-fonds n° 1607, d’une surface de 3019 m2 et qui comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 2393, un garage souterrain, un accès-place privée et un jardin de 2226 m2.

C.                     Le 22 juin 2020, les anciens propriétaires de la parcelle n° 1607 et D.________, alors promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire concernant la démolition de la villa existante et la construction d’une villa mitoyenne avec garages enterrés et piscines, en précisant que le projet impliquait l’abattage d’arbres. Mis à l’enquête publique du 9 octobre au 9 novembre 2020, le projet a suscité plusieurs oppositions de propriétaires riverains, dont celles de A.________, B.________ et C.________.

Parallèlement, le 7 octobre 2020, D.________ a requis l’autorisation d’abattage de douze arbres, dont neuf considérés comme protégés (un noyer commun, cinq fruitiers, un charmille, un frêne commun et un érable), invoquant le projet de construction précité sur le bien-fonds en cause. Mis à l’enquête publique du 9 au 29 octobre 2020, la requête en abattage d’arbres a suscité l’opposition de A.________, cette dernière ayant déposé une opposition unique contre le projet de construction et la requête d’abattage des arbres.

Par décision du 4 mars 2021, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a levé les oppositions, y compris celle portant notamment sur la requête d’abattage d’arbres, et délivré le permis de construire requis. La municipalité a retenu en particulier que l’abattage des arbres devait être autorisé, car sinon la construction prévue serait rendue impossible. Etabli le même jour, le permis de construire (n° 2020-026), qui ne mentionnait pas l’autorisation d’abattage d’arbres, n’était assorti d’aucune obligation d’arborisation compensatoire.

Par décision séparée et datée également du 4 mars 2021, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a autorisé l’abattage des arbres tel que requis. Cette décision comprenait en particulier une condition selon laquelle, lorsque les aménagements extérieurs seraient avancés, la question serait examinée de savoir si des plantations compensatoires seraient nécessaires.

Par arrêt du 22 septembre 2021 (cause AC.2021.0129), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours interjeté par A.________, B.________ et C.________, annulé la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 4 mars 2021 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en substance jugé que la municipalité avait abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant l’abattage des arbres protégés tel que requis. Elle n’avait en effet pas effectué la pesée des intérêts à laquelle elle se devait de procéder et omis de poser des exigences en matière d’arborisation compensatoire dans le permis de construire.

D.                     Le 21 février 2022, D.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant la démolition de la villa et du garage existants et la construction d’une villa mitoyenne de deux logements avec deux piscines extérieures chauffées et d’un garage enterré de six places. La villa mitoyenne, prévue dans la partie est du bien-fonds et qui aurait une orientation des façades principales nord-est – sud-ouest, comprendrait deux appartements de plus de six pièces, avec chacun un sous-sol, partiellement enterré, un rez-de-chaussée et des combles. La longueur de la façade nord-est serait de 30 m 36, soit deux fois 15 m 18, et celle de la façade sud-ouest de 32 m, soit deux fois 16 m. Les deux parties de la villa mitoyenne, celle située au sud se situant plus ou moins à l’emplacement de la villa dont la démolition est projetée, ne seraient pas tout à fait dans le même axe et disposeraient chacune d’une piscine devant la façade sud-ouest, au niveau du sous-sol de chacun des logements. Quatre places de parc sont projetées au nord et au nord-est et le garage enterré, prévu dans la partie ouest du terrain, serait constitué de deux parties, séparées par un escalier et chacune comprenant trois places de stationnement. Ces dix places de parc remplaceraient les quatre existantes. Le projet en cause correspond à celui qui avait fait l’objet de la demande de permis de construire du 22 juin 2020.

Mis à l’enquête publique du 22 juin 2022 au 21 juillet 2022, le projet a suscité deux oppositions, dont celle de A.________, B.________ et E.________ ainsi que C.________. Cette opposition portait sur des questions d’esthétique, de contiguïté, du nombre de niveaux habitables, de même que sur les volets et les parapets des balcons projetés.

E.                     Parallèlement, le 21 février 2022, D.________ a, dans le cadre de la demande de permis précitée, requis une autorisation d’abattage de cinq arbres, dont quatre considérés comme protégés (un prunier domestique, deux merisiers des oiseaux et un érable argenté) et le dernier comme non protégé (un bouleau). Trois des arbres à abattre se trouvent là où serait construit le garage, le quatrième l’une des piscines et le dernier la partie nord de la villa mitoyenne. Il est prévu que la compensation soit assurée par la plantation de cinq pruniers myrobolans. La demande était accompagnée d’un plan d’aménagement de la végétation/demande d’abattage, sur lequel figuraient les arbres conservés, les cinq arbres dont l’abattage était requis et les cinq arbres prévus pour la compensation, ainsi que de photographies de l’ensemble des arbres alors sis sur la parcelle n° 1607, de même que d’indications à leur propos.

Mise à l’enquête publique également du 22 juin 2022 au 21 juillet 2022, la requête en abattage d’arbres a suscité l’opposition de A.________, B.________ et E.________ ainsi que C.________, ceux-ci ayant déposé une opposition unique contre le projet de construction et la requête d’abattage d’arbres.

Le 4 octobre 2022, D.________ a indiqué en particulier ce qui suit au Service de l’urbanisme et des travaux de la commune (ci-après: le service de l’urbanisme)

"[…] le projet de construction respecte en tous points (surface, implantation, altitude, distance aux limites , etc.) le règlement communal de la zone et cantonal et ne nécessite par ailleurs aucune dérogation. Malgré une implantation minutieuse (pour rappel, sur le gabarit de l’ancienne villa existante), il n’est pas possible de conserver l’intégralité des arbres.

Sur les 12 arbres et arbustes, seuls 5 seront abattus, soit les arbres 8, 9, 10, 11, 12, le no 12 n’est pas assujetti à une autorisation d’abattage, de sorte que seuls 4 arbres (assujettis à autorisation d’abattage) seront abattus, mais compensés en plantant 5 nouveaux arbres.

Comme indiqué sur le plan de situation des géomètres F.________ ainsi que reporté sur notre plan d’aménagement/abattage, les 5 arbres qui seront abattus sont dans l’emprise de la nouvelle construction projetée. Ils seront toutefois compensés par 5 arbres d’essence indigène

[…]".

F.                     Le 28 juillet 2022, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Blonay - Saint-Légier (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 209989), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés par les autorités cantonales consultées.

G.                     Le 13 octobre 2022, D.________ s’est déterminée, tant concernant le projet de construction que la requête d’abattage d’arbres, sur l’opposition de A.________, B.________ et E.________ ainsi que C.________.

Le 13 janvier 2023, le service de l’urbanisme, se fondant sur le courrier de D.________ du 4 octobre 2022, a proposé à la municipalité de lever l’opposition à l’abattage des cinq arbres, cet abattage étant lié à une demande de permis de construire, qu’il a aussi proposé de délivrer le 11 janvier 2023.

H.                     Par décision du 13 février 2023, la municipalité a levé les oppositions, dont celle de A.________, B.________ et E.________ ainsi que C.________, et accordé le permis de construire requis. La municipalité a retenu en particulier que l’abattage des cinq arbres devait être autorisé, car sinon la construction prévue serait rendue impossible, et sachant qu’une compensation serait assurée. Etabli le 13 février 2023 également, le permis de construire (n° 2022-53) précise en particulier ce qui suit:

"Protection des arbres / plantation / abattage

Abattage

●   L’abattage des 5 arbres est subordonné au démarrage des travaux de construction de l’ouvrage mis à l’enquête publique.

     Une compensation de 5 arbres pour les arbres abattus est exigée conformément à l’autorisation délivrée le 13 février 2023 et au plan « Aménagement végétation / Demande d’abattage » […]".

Par décision séparée du 13 février 2023, notifiée à D.________, mais visiblement pas à A.________, B.________ et E.________ et C.________, la municipalité a autorisé l’abattage des arbres tel que requis, soit du prunier domestique, des deux merisiers des oiseaux, de l’érable argenté et du bouleau. Cette décision est soumise aux conditions que les travaux seraient exécutés conformément aux documents, dûment attestés, qui lui étaient joints, et au fait que le remplacement des arbres serait assuré par la plantation de cinq pruniers myrobolans, placés d’office sous protection.

La décision précitée précisait encore ce qui suit:

"Nous précisons que ce permis d’abattage est conditionné au permis de construire n° 2022-053 qui sera exécutoire après le délai de recours de 30 jours ainsi qu’au démarrage des travaux".

I.                       Par acte du 13 mars 2023, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours contre la décision du 13 février 2023 de la municipalité levant leur opposition et accordant le permis de construire sollicité. Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée levant leur opposition et, partant, à ce que la demande d’abattage de quatre arbres protégés et d’un arbre non protégé et le permis de construire requis soient refusés.

Les 4 et 8 mai 2023, la municipalité, respectivement D.________ ont conclu au rejet du recours.

Le 12 juin 2023, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales formelles ainsi que de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir en tant qu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. On peut admettre que les recourants sont dans cette situation. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

Cela étant, l’on peut se demander pourquoi la décision du 13 février 2023 autorisant l’abattage des arbres tel que requis n’a pas formellement été également transmise aux recourants. Elle n’a pas non plus été intégrée ni même mentionnée dans la décision de levée de l’opposition et elle est seulement mentionnée, mais sans détails, dans le permis de construire délivré le même jour à la constructrice. Point n’est besoin d’examiner plus avant les éventuelles conséquences de cette situation, du moment que le recours doit de toute manière être admis pour un autre motif.

2.                      Les recourants contestent l’abattage des cinq arbres, dont quatre protégés au sens de la règlementation communale en la matière, tel qu’autorisé par l’autorité intimée.

a) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 let. b aLPNS prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), formellement encore en vigueur, est libellé comme suit:

"Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1.            la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.            la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.            le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.            des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

Selon l'art. 16 RLPNS, en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité; la décision d’abattage ou d’arrachage en prescrit l’ampleur et la nature ainsi que le lieu (al. 1). La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (al. 2).

b) aa) Au 1er janvier 2023, la LPNS a été abrogée par la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"), celle-ci a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a), augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le patrimoine arboré (let. g).

Sous section II intitulée "Patrimoine arboré" du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II ("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.

4 Le service établit une directive d'entretien.

 

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

 

Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré".

L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions transitoires, notamment ce qui suit:

"[…]

5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades".

bb) Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation.

Le projet de loi instaure toutefois quelques changements en regard de la pratique actuelle. Les communes devront ainsi effectuer le recensement des arbres remarquables. Ce recensement, subventionné par le service, servira de base à l’inventaire cantonal des arbres remarquables qui, après son adoption par le département, sera publié et accessible aux communes. Les éléments les plus précieux de ce patrimoine seront classés ou mis au bénéfice d’une protection spéciale dans les plans d’aménagement communaux. La valeur des arbres croît en effet le plus souvent avec leur âge. L’augmentation de la valeur peut être liée à l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels sont souvent associées des espèces rares ou menacées), à une composante historique ou paysagère ou encore à l’ampleur de sa canopée et sa contribution à diminuer la température au sol. Même dépérissant, ce patrimoine arboré garde souvent une valeur méconnue, raison pour laquelle des subventions aux propriétaires sont prévues pour leur entretien (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17 s.).

La condition posée à l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP tient compte de l’obligation des communes de densifier la construction dans les zones à bâtir (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 18).

c) En application des principes des aLPNS/aLPNMS, la commune dispose du Règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RPA), adopté par le conseil communal de Blonay le 18 juin 2013 et approuvé par le département compétent le 22 juillet 2013; ce règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la nouvelle commune depuis le 1er janvier 2022 selon la Convention de fusion entre les communes de Blonay et St - Légier - La Chiésaz du 28 octobre 2019. Conformément à l’art. 71 al. 5 LPrPNP, ce règlement continue pour l’essentiel à s’appliquer.

Aux termes de l’art. 2 RPA, sont protégés les arbres et les végétaux à caractères arborescents de 30 cm de diamètre et plus mesurés à 1 m 30 du sol côté amont ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres (al. 1). Sont également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés, alignements, vergers hautes tiges, boqueteaux et haies vives, ainsi que les arbres à croissance lente, tels que notamment les houx, les ifs et les buis à partir d’un diamètre de 20 cm et plus mesurés à 1 m 30 du sol côté amont (al. 2). Selon l’art. 6 al. 1 RPA, pour les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut accorder l’autorisation à l’une ou l’autre des conditions suivantes: la plantation prive un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (let. a), la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricole (let. b), le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (let. c), des impératifs l’imposent tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la canalisation d’un ruisseau (let. d), la construction d’un bâtiment sur un terrain constructible serait sinon rendue impossible ou la solution urbanistique proposée est sensiblement meilleure (let. e), d’autres nécessités avérées l’imposent, suite à une juste pesée des intérêts (let. f). L’art. 7 RPA prévoit que la demande d’abattage doit être adressée par écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée de photographies et d’un plan de situation précisant l’emplacement du ou des arbres ou plantations protégés à abattre (al. 1). La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles en procédant à une juste pesée des intérêts (al. 3). L’art. 8 RPA régit pour sa part l’arborisation compensatoire.

d) aa) Selon la jurisprudence relative à la législation antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêts AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5, et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques – comme tel est le cas de quatre des cinq arbres concernés dans le cas d’espèce –, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêts AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, les références citées).

bb) A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos d’une part, des dispositions de la LPrPNP d’autre part, l’on peut relever que les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. arrêt AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier (cf. supra consid. 2b). Il ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser que d’autres conditions sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit rester indécise. Il convient certes dans le cas d’espèce de se fonder sur la nouvelle LPrPNP entrée en vigueur le 1er janvier 2023, dès lors que l’autorité intimée s’est prononcée par décisions du 13 février 2023. Il n’en demeure pas moins que, même dans l’hypothèse où il se justifie de ne pas se montrer plus restrictif sous l’angle de la nouvelle législation, la décision entreprise ne peut être confirmée (cf. infra consid. 3).

e) Aux termes de l’art. 77 RPE, la municipalité peut fixer le nombre des garages pour voitures et des places de stationnement privées que les propriétaires doivent aménager à leurs frais sur leur parcelle, en retrait des alignements; le nombre des places de stationnement sera au minimum d’une par logement.

3.                      Le projet actuel prévoit en l’occurrence, tout comme le précédent d’ailleurs, la démolition de la villa et du garage existants et la construction d’une villa mitoyenne de deux logements, ainsi que de deux piscines extérieures devant la façade sud-ouest de chacun des appartements et d’un garage enterré dans la partie ouest de la parcelle, constitué de deux parties comprenant chacune trois places de stationnement, de même que l’installation de quatre places de parc au nord et au nord-est. Il entraînerait l’abattage de cinq arbres, dont quatre protégés, et non plus de douze arbres, dont neuf protégés, comme dans l’ancien projet (cf. AC.2021.0129).

a) Certes, le nouveau projet ne concerne plus que l’abattage de cinq arbres, et non pas douze comme dans l’ancien projet, soit un prunier domestique, deux merisiers des oiseaux et un érable argenté ainsi qu’un bouleau, ce dernier non protégé. Comme dans l’ancien projet, la nouvelle demande d’abattage d’arbres est motivée uniquement par l’existence d’un projet de construction en cours sur la parcelle n° 1607. La constructrice a fourni à l’appui de cette demande la liste et des photographies des cinq arbres à abattre, un relevé comportant notamment le diamètre du ou des troncs à 1 m 30 du sol de chacun d’entre eux ainsi que leur hauteur, l’indication selon laquelle ce serait cinq pruniers myrobolans qui seraient plantés en compensation, ainsi qu’un plan intitulé "Aménagement végétation/Demande d’abattage" permettant de situer où se trouvent les arbres à abattre et ceux à planter. Dans sa décision du 13 février 2023 relative à l’abattage des arbres, qui n’a pas été dûment notifiée aux opposants, la municipalité s’est une nouvelle fois de son côté limitée à autoriser l’abattage des arbres tel que requis, sans motiver sa décision, ce qu’elle n’a pas non plus fait à ce propos dans le permis de construire formellement octroyé le même jour. Elle a toutefois motivé son accord à l’abattage des arbres litigieux dans la décision de levée de l’opposition des recourants, se contentant cependant de la justifier par le fait que les cinq arbres en cause empêcheraient la réalisation du projet de construction.

Les recourants font pour leur part valoir que la seule justification à cet abattage serait un simple intérêt privé, à savoir obtenir une vue dégagée et construire une installation d’agrément telle qu’une piscine. Or, aucun intérêt privé, de pur agrément, ne saurait justifier un tel abattage. Celui-ci serait disproportionné et ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant, ni même à un intérêt privé pertinent, puisqu’une simple adaptation du projet, avec déplacement de l’une des deux piscines et de son local attenant ainsi que des garages permettrait de conserver quatre des cinq arbres.

Dans leurs réponses au recours, l’autorité intimée et la constructrice se fondent essentiellement sur le projet de construction pour justifier l’abattage des cinq arbres.

b) Le fait que la constructrice limite désormais sa demande d’abattage à cinq arbres, et non plus douze, en raison de l’existence de son projet de construction est en l’occurrence toujours insuffisant à ce qu’une telle demande d’abattage soit admise. Le tribunal ne peut que rappeler qu’en l’occurrence, alors qu’elle se contente une nouvelle fois de justifier sa décision uniquement par la construction projetée, la municipalité se devait de procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt privé de la constructrice à une utilisation rationnelle du terrain à bâtir en cause et l’intérêt public à la conservation des arbres concernés, ce qu’elle n’a toujours pas fait. Une entreprise de paysagistes a certes établi la liste des arbres à abattre et photographié chacun d’entre eux, de même que donné des indications à leur propos, soit notamment leur essence, leur localisation et leurs dimensions. Le dossier ne contient toutefois toujours aucun élément notamment quant à la fonction esthétique ou biologique des arbres, leur âge ou leur état sanitaire et la municipalité ne se prononce une nouvelle fois aucunement sur ces questions, se limitant à en autoriser l’abattage au vu de la construction projetée, alors même que le patrimoine arboré revêt actuellement une importance particulière.

L’on peut également relever que trois des arbres protégés se trouvent à l’endroit où est prévu le garage de six places de parc. Or, comme le relèvent les recourants, il ne paraît pas impossible de déplacer le garage pour permettre de préserver l’un ou l’autre de ces trois arbres. L’examen du dossier permet par ailleurs de constater que ce sont pas moins de dix places de parc qui sont projetées, puisqu’outre le garage, quatre places de parc extérieures sont prévues. Or, un tel nombre de places de stationnement, au vu notamment de l’art. 77 RPE, paraît quelque peu disproportionné pour seulement deux logements. La question pourrait aussi se poser de déplacer la piscine ainsi que la terrasse et la pergola attenantes situées dans la partie nord de la parcelle pour permettre la préservation du quatrième arbre protégé. Il est enfin certes prévu que les arbres à abattre soient compensés par la plantation de cinq pruniers myrobolans. Il convient cependant de ne pas oublier que la valeur des arbres croît le plus souvent avec leur âge.

Il n’est en conséquence pas établi à satisfaction de droit que l’intérêt privé de la constructrice à abattre les arbres en cause sur sa parcelle doive l’emporter sur l’intérêt public à leur conservation ou, à tout le moins, de certains d’entre eux.

c) Compte tenu de ce qui précède, la municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant l’abattage des arbres tel que requis. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.

4.                      Dans la mesure où l’ensemble du projet dépend de la question de savoir si et quels arbres pourraient effectivement être abattus et quelle compensation prévue, ce qui implique que le projet pourrait être modifié, point n’est besoin de traiter les autres griefs des recourants. L’on peut cependant relever dans ce cadre ce qui suit.

a) Aux termes de l’art. 73 al. 5 RPE, aucun mouvement de terre en remblai ne peut être supérieur à 2 m au-dessus du terrain naturel; la municipalité peut autoriser des exceptions, dans le cadre de mesures de protection contre le bruit.

A la lecture des plans, notamment de ceux des façades, on peut se demander en l’occurrence si la disposition précitée est respectée, en particulier le long de la façade ouest.

b) Les recourants invoquent une violation de l’art. 30 let. f RPE, dès lors que la constructrice prévoit l’aménagement en verre des parapets des balcons.

aa) Selon l’art. 30 al. 1 RPE, le secteur B de l’Eglise de la Chiésaz et du Château de Blonay est soumis aux dispositions de la zone de villas (secteur 1) pour les art. 20 à 24 inclus. Toutefois, en vue de protéger le site, les modifications ci-après sont apportées à ces dispositions: (…); les parapets des balcons sont ajourés, en pierre naturelle, en bois ou en fer (let. f). L’art. 30 al. 2 RPE prévoit qu’exceptionnellement, la municipalité peut déroger aux dispositions c) et d) si des motifs d’ordre esthétique ou architectural le justifient.

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. Il peut toutefois être toléré une égalité dans l'illégalité s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 p. 112; 139 II 49 consid. 7.1 p. 61; 136 I 65 consid. 5.6 p. 78).

bb) Il paraît en l’occurrence indéniable que, dès lors que la constructrice prévoit d’aménager des parapets en verre, ceux-ci ne sont pas conformes à l’art. 30 RPE. L’autorité intimée fait cependant valoir qu’elle aurait admis dans plusieurs cas, dont celui, comme le relève aussi la constructrice, de l’un des recourants, le recours au verre, matériau qui n’était que très peu mis en oeuvre pour cet usage au moment de l’adoption en 1981 du RPE par le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz. Se pose ainsi la question de l’application du principe de l’égalité dans l’illégalité.

Dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour un autre motif, point n’est cependant besoin au tribunal de céans d’instruire la question de savoir si les conditions du principe de l’égalité dans l’illégalité sont effectivement remplies.

c) Compte tenu enfin des considérants qui précèdent et qui pourraient justifier que la constructrice doive modifier son projet, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs des recourants relatifs à la clause d’esthétique et au nombre de niveaux habitables. Quant à ceux relatifs à l’accès, à la question de l’interdiction de la contiguïté et à l’exigence de fenêtres à volets, on peut relever qu’en l’état, sur la base d’un examen sommaire du dossier et des données figurant au Guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch), ils apparaissent mal fondés.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les décisions de la municipalité du 13 février 2023 levant les oppositions, octroyant le permis de construire demandé et autorisant l’abattage des arbres tel que requis annulées et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les frais de justice sont mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire d’une mandataire, ont droit à des dépens, mis à la charge de la constructrice (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 13 février 2023 sont annulées et le dossier de la cause lui est renvoyé pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice D.________.

IV.                    La constructrice D.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 20 septembre 2023

 

Le président:                                                                                      La greffière:


                       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.