TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.   

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours Commune de Romainmôtier-Envy c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15 février 2023 remise en état de la parcelle n°152 "Place d'Armes".

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Romainmôtier-Envy (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle n°152 du cadastre de cette même commune au lieu-dit "Place d'Armes". Cette parcelle est colloquée en partie en zone d'utilité publique et de verdure et située pour le surplus dans l'aire forestière.

B.                     Depuis 2016, la parcelle n°152, auparavant utilisée parfois comme terrain d'entraînement par l'armée, accueille dans sa partie affectée en zone d'utilité publique et de verdure différentes installations (tipi, couvert avec coin cuisine, toilettes sèches, espace grillade, cheminements) constituant un campement destiné à l'organisation de camps de découverte de la nature pour des enfants et des adultes géré par B.________ avec lequel la commune a conclu un contrat de bail. Ces installations n'ont toutefois jamais fait l'objet d'un permis de construire ni d'une autorisation de la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL).

C.                     Suite à une dénonciation des riverains, la DGTL a ouvert une procédure de remise en état. Après avoir procédé à une inspection locale, la DGTL a ordonné par décision du 15 février 2023 la suppression de tous les aménagements réalisés dans le cadre de la mise en place du campement et l'évacuation des matériaux vers un lieu approprié ainsi que le réensemencement du sol, un délai au 31 décembre 2023 étant imparti à la propriétaire et à B.________ pour procéder aux mesures de remise en état (ch. 1 à 4). Un émolument de 2'130 fr. a en outre été mis à la charge de la propriétaire et du locataire, solidairement entre eux (ch. 6).

D.                     Par acte du 15 mars 2023, la Commune de Romainmôtier-Envy (ci-après aussi: la recourante), agissant par l'intermédiaire de sa municipalité, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

E.                     Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre les décisions prises par la DGTL concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. En tant que propriétaire de la parcelle visée par la décision attaquée, la commune, qui agit par l'intermédiaire de la municipalité, est touchée de la même manière qu'un simple particulier et a donc qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).

b) En l'occurrence, même si la recourante émet dans son acte de recours toute une série de critiques à l'encontre de la décision attaquée en lien avec les installations relatives au campement, elle n'a pris des conclusions qu'en lien avec deux éléments de la décision attaquée soit l'obligation qui lui serait faite de remettre en état la piste qui traverse la zone de prairie et l'émolument qui est mis à sa charge (ch. 6).

La recourante ne remet pas en cause la suppression de la plupart des aménagements réalisés dans le cadre de la mise en place du campement sur la parcelle n°152 ainsi que l'évacuation des matériaux dans un lieu approprié d'ici au 31 décembre 2023. Il n'appartient dès lors pas au Tribunal cantonal – dont le pouvoir d'examen ne porte que sur la légalité de la décision entreprise (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) – d'examiner plus avant les explications de la recourante en lien avec l'utilisation de cette parcelle – en particulier les motifs pour lesquels elle a considéré que les installations ne devaient pas faire l'objet d'une procédure de permis de construire et le fait qu'elle avait averti certains services cantonaux dont l'inspecteur forestier et la Direction générale de l'environnement (DGE) – ni ses critiques portant sur la motivation de la décision attaquée sur ces points.

3.                      La recourante conteste devoir remettre en état la "piste" traversant la prairie et soutient qu'il appartiendrait à l'Etat de le faire. Elle considère en substance avoir pris les mesures nécessaires pour éviter l'accès aux véhicules depuis son territoire et expose qu'il serait vain d'entreprendre d'autres mesures dès lors que les véhicules peuvent également accéder depuis le territoire de la commune voisine.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), et est déléguée, au sein de ce département, à la DGTL. Vu l'intérêt à ce que les zones situées hors de la zone à bâtir ne soient pas occupées par d'autres constructions que celles qui sont strictement nécessaires à l'exploitation agricole du sol – afin que la séparation entre le territoire bâti et le territoire non bâti soit effectivement préservée –, le droit fédéral impose en principe que les constructions non conformes réalisées sans autorisation soient démolies, sauf si l'ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité, ou encore si le propriétaire peut se prévaloir de sa bonne foi (cf. ATF 147 II 309 consid. 5, ATF 136 II 359 consid. 6).

b) En l'occurrence, il ne ressort pas clairement de la décision attaquée si la piste mentionnée par la recourante fait partie des "cheminements" liés au campement dont la décision attaquée ordonne la suppression et la remise en état. Quoi qu'il en soit, les motifs invoqués par la recourante ne permettent pas de traiter sur le plan juridique cette piste – pour autant qu'elle soit liée au campement – d'une manière différente des autres cheminements. Dès lors qu'elle est propriétaire de la parcelle concernée, il appartient bien sur le principe à la recourante, contre qui est dirigée la décision attaquée, et non à l'Etat de prendre les mesures liées à sa remise en état, en particulier s'agissant du réensemencement. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

4.                      Il convient encore d'examiner la légalité de l'émolument mis à la charge de la recourante par la décision attaquée.

a) Selon l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), un émolument allant de 500 francs à 10'000 francs est perçu pour les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier. Le RE-Adm se base sur l’art. 1 de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55). Cette disposition confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle (AC.2017.0092 du 18 décembre 2017 consid. 5).

b) En l'occurrence, la recourante n'expose pas les motifs pour lesquels elle devrait échapper au paiement d'un émolument. Elle paraît implicitement soutenir qu'elle n'aurait pas commis d'erreur. Cela étant, la recourante ne conteste pas qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de l'autorité intimée pour procéder aux aménagements litigieux alors même que la parcelle était située hors de la zone à bâtir, ce qu'elle ne pouvait ignorer quand bien même elle avait averti l'inspecteur forestier et la DGE. Dès lors qu'elle a contribué à créer l'état de fait illégal, elle doit supporter les frais liés à la procédure de remise en état devant l'autorité intimée. Pour le surplus, la recourante n'émet aucune critique s'agissant du montant de l'émolument contesté, si bien que le ch. 6 de la décision attaquée ne peut également qu'être confirmé.

5.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du 15 février 2023 de la Direction générale du territoire et du logement est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:                      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial ARE .

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.