TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

Tous deux représentés par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Trélex,  représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Trélex du 17 février 2023 levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa sur la parcelle n° 917 (CAMAC n° 210432).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 275 du registre foncier de la commune de Trélex. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 2'267 m2, comprend une villa de 152 m2 (bâtiment ECA n° 350), un chemin d'accès de 122 m2, une forêt de 367 m2 , ainsi qu'un jardin de 1'472 m2. La parcelle n° 275 est classée en zone de faible densité, selon l’art. 13 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la commune de Trélex approuvé par le département compétent le 7 février 2008 (ci-après: RGATC).

La parcelle n° 275 jouxte la parcelle n° 271 au nord-ouest, la parcelle n° 274 au sud-ouest et la parcelle n° 281 au sud-est (toutes construites). Un cordon boisé (forêt) s’étend le long de la limite nord de la parcelle n° 275. Une partie du bâtiment existant (ECA n° 350) ainsi que l'entier de la voie privée qui relie cette construction (située au nord/ouest de la parcelle) au chemin d’accès du ******** se trouvent à moins de 10 mètres de la lisière forestière. Les parcelles nos 275 281 sont situées à l’extrémité nord du chemin du ********, qui fait objet d’une servitude de passage pour tous véhicules et qui dessert notamment lesdites parcelles depuis la route de ******** (DP); afin de permettre des manœuvres (le chemin du ******** étant un cul-de-sac) un rond-point a été aménagé à cheval sur les parcelles nos 275 et 281.

B.                     Du 24 juin au 25 juillet 2022, C.________ a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa individuelle de trois niveaux d'une surface au sol de 133 m2 et d'une surface brute utile des planchers de 241 m2, ainsi qu’une piscine et un garage pour deux véhicules. Le projet prévoit le morcellement de la parcelle n° 275 avec la création d'une nouvelle parcelle n° 917 (dans sa partie au sud-est). La future parcelle n° 917 aurait une surface de 1'070 m2 (réduite par la suite à 868 m2), alors que la parcelle n° 275 restante aurait une surface de 1'197 m2 (augmentée par la suite à 1'399 m2). Le projet nécessite l'abattage de onze arbres mais prévoit d'en replanter quinze en guise de compensation ; le projet implique aussi le déplacement en direction de la lisière forestière du tracé de la voie d'accès située sur la parcelle n° 275 (et la future parcelle n° 917) desservant le bâtiment ECA n° 350.

                   Le 5 juillet 2022, A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle adjacente n° 281, ont formé opposition au projet.

Le projet nécessitait deux autorisations spéciales de la Direction générale de l'environnement, division inspection cantonale des forêts (ci-après: DGE-FORET): l'une en lien avec le morcellement de la parcelle n° 275 (art. 64 de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV 921.01]), l'autre en lien avec le déplacement du chemin d'accès dans la limite des 10 m à la lisière de la forêt (art. 26 LVLFo). Dans le cadre d'une première synthèse CAMAC du 16 août 2022, la DGE-FORET avait refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise jugeant le morcellement envisagé problématique. Le morcellement initial partageait l'aire forestière entre les deux parcelles ce qui aurait eu pour conséquence une multiplication des interlocuteurs pour la DGE-FORET en cas d'intervention nécessaire dans l'aire forestière. Afin de tenir compte des exigences de la DGE-FORET de n'avoir qu'un unique interlocuteur, le projet de morcellement a été modifié de sorte que l'entier de l'aire forestière demeurait sur la parcelle n° 275, la future parcelle n° 917 (dont la surface sera par conséquent réduite à 868 m2) serait dès lors exclusivement en zone de faible densité.

Le 10 janvier 2023, une nouvelle synthèse CAMAC (n° 210432) annulant et remplaçant celle du 16 août 2022 a pu être rendue, intégrant les autorisations spéciales requises de la DGE-FORET. Dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, la DGE-FORET a également constaté la nature forestière d'une partie de la parcelle n° 275 (art. 23 al. 3 let. a LVLFo). On peut retranscrire le passage suivant de la synthèse CAMAC du 10 janvier 2023:

"Morcellement

Le morcellement prévu ne partage plus l’aire forestière.

Permis de construire

Sur la base du dossier d’enquête, la DGE-FORET considère que :

L’intérêt de la construction prévue l’emporte sur la conservation de l’aire forestière.

La construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu.

Les différentes fonctions forestières (accueil, protection, biodiversité, etc.) sont assurées.

Il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement.

La protection du site, de la nature et du paysage est assurée.

Préavis

Sur base de ce qui précède, la DGE-FORET délivre les dérogation(s) / autorisation(s) requises aux conditions suivantes :

Conditions et demandes

La DGE-FORET recommande que le périmètre proche de la construction soit inspecté. Si des arbres dangereux ou instables venaient à être détectés, le requérant prendra contact avec le garde forestier du triage (www.vd.ch/themes/environnement/forets/ → vos interlocuteurs par commune) 1 mois avant le début des travaux afin de procéder à un martelage permettant qu’une coupe de sécurité puisse être entreprise avant le début des travaux (art. 53 LVLFo). La délivrance d'un permis de coupe est en outre requise dans les forêts privées (art. 54 LVLFo).

Pendant les travaux, les deux mètres à la lisière (4 mètres des troncs) seront matérialisés par une barrière de chantier. Toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt (arbres, sol et fonctions forestières).

Aucun autre aménagement extérieur (dallage, terrasse, clôture, etc.) ne sera installé dans la bande inconstructible des 10 mètres à la lisière sans dérogation de la DGE-FORET.

Le long des lisières, un espace libre de tout obstacle fixe doit être laissé sur une largeur minimale de quatre mètres (art. 58, al. 3 LVLFo).

La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).

Le requérant assume tous les risques et inconvénients liés à la proximité de la forêt (chute de branches ou d'arbres). Tout traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et inconvénients est soumis à l'autorisation de la DGE-FORET.

Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches ou à des travaux forestiers.

En cas d'atteintes à l'aire forestière, la DGE-FORET, exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant (art. 99 LVLFo).

2ème partie : dangers naturels

Sur la base des connaissances actuelles, le secteur n'est pas exposé à un danger naturel couvert par la DGE-FORET au sens de la loi forestière (art. 36 RLVLFo).

Conclusion

Cette autorisation / dérogation est délivré par la DGE-FORET sous l’égide de la législation forestière, sous réserve de l’application d’autres législations concernées et de l’acceptation du projet par les propriétaires fonciers.

Toute modification du projet ayant une influence sur l’aire forestière ou la zone inconstructible des 10 mètres à la lisière doit faire l’objet d’une demande complémentaire auprès de la DGE-FORET. La DGE-FORET se réserve le droit d’interrompre les travaux en cours en cas de non-respect des présentes dispositions."

C.                     Par décision du 17 février 2023, la Municipalité de Trélex (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et B.________ et octroyé à C.________ le permis de construire. La décision municipale levant l'opposition était motivée comme suit:

"Nous nous référons à l'opposition que vous avez adressée en date du 5 juillet 2022 au nom de M. et Mme A.________ et B.________ dans le cadre de l'affaire citée en référence.

·         La parcelle n° 917 est située dans la zone de faible densité de notre PGA (Plan général d'affectation). Notre règlement ne précise aucune surface minimale pour une parcelle constructible. Les articles de la zone boisée constructible ne concernent pas cette parcelle n° 917 comme vous le prétendez.

·         Concernant la pergola, le volume indiqué est un garage pour voitures lié à la nouvelle villa. Vous trouverez des précisions concernant ce point dans la réponde établie par le bureau d'architecte D.________ le 25 octobre 2022 en réponse à votre opposition.

En réponse aux autres points soulevés dans votre opposition, nous vous remettons la prise de position du bureau d'architecte D.________.

Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 23 janvier 2023, de lever votre opposition et de délivrer le permis de construire requis, aux conditions figurant dans la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC, le 13 janvier 2023."

D.                     Par acte du 22 mars 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur avocat, déféré la décision municipale autorisant la construction sur le bien-fonds n° 917 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et au refus du permis de construire.

                   La DGE-FORET a déposé ses observations le 1er mai 2023 desquelles on peut retranscrire le passage suivant:

"Il est vrai que l'aménagement du nouvel accès nécessite l'abattage d'arbres et d'arbustes. Ces végétaux ne sont cependant pas compris dans l'aire forestière et leur abattage relève de la compétence communale. Le plan mis à l'enquête indique des plantations de compensation.

Par contre, le tracé de l'accès actuel, situé dans les 10 m à la lisière, est modifié. Les aménagements prévus dans une zone inconstructible nécessitent l'octroi d'une dérogation de DGE-FORET (art. 27 LVLFo, art. 26 RLVLFo). Les recourants sont de l'avis qu'il aurait fallu mieux protéger la forêt, entre autres pour limiter les risques d'incendie.

Ils critiquent la DGE-FORET qui aurait accordé l'autorisation spéciale sans apporter la preuve que l'intérêt des propriétaires à pouvoir construire la villa l'emporte sur la protection de la forêt.

DGE-FORET réfute cet argument. L'architecte du projet a eu de nombreuses discussions avec l'inspecteur des forêts. L'implantation de la villa résulte d'impératifs liés au règlement communal sur les constructions (p.ex. limites de construction). La modification du tracé du chemin d'accès a été discutée avec l'inspecteur des forêts lors d'une visite sur place. Actuellement, il y a déjà un accès en lisière de forêt. Son déplacement n'augmente pas la pression sur la forêt. Celle-ci tire même profit de ce nouvel aménagement car l'accès sera réalisé en matériaux perméables, ce qui permet aux arbres en lisière de respirer. En effet, si les racines sont plongées de façon prolongée dans un sol imperméabilisé, les arbres risquent de s'asphyxier.

[...]

Ainsi, les conditions de l'art. 26 RLVLFo sont remplies:

-         L'accès ne peut être réalisé ailleurs; les limites de constructions ne permettent pas une autre implantation de la villa;

-         Son aménagement ne nuit pas à la forêt; il existe déjà un accès en lisière de forêt, le projet ne fait que l'approcher un peu plus de la lisière;

-         Il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement; le nouvel accès améliore la situation pour les arbres, car il sera réalisé avec des matériaux perméables;

-         L'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'art. 58 LVLFo (espace libre de 4 m pour permettre l'exploitation de la forêt)."

Le 23 mai 2023, la municipalité a déposé ses observations et conclu au rejet du recours. Le dossier de la cause comprenait un courriel du Service de Défense Incendie et de Secours (ci-après: SDIS) du 22 mai 2023 dont le contenu est le suivant:

"Me référant à votre demande et suite à notre discussion de ce matin, j'ai le plaisir de vous confirmer que le SDIS Nyon Dôle au travers de son Commandant le Major ******** et en délégation au Responsable de la Prévention le Capitaine ******** valide un déplacement de quelques mètres de la BH 32 [borne hydrante] suite au projet de construction à venir."

Les recourants ont répliqué le 20 juin 2023.

Le 11 juillet 2023, la DGE-FORET a notamment indiqué:

"A. De la constatation de la nature forestière (art. 23 LVLFo)

L'aire forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la constatation de nature forestière réalisé par la DGE-FORET le 12 juillet 2021, sur mandat de la Commune de Trélex, dans le cadre de la procédure directrice de révision de son PACom. A ce jour, le PACom n'ayant pas encore été soumis à l'enquête publique, elle n'a pas valeur de constatation de nature formelle légalisée.

Ainsi, la constatation du 21 juillet 2021 utilisée dans ce dossier a été mis à l'enquête conjointement avec le dossier camac 210 432, rattachée à la procédure directrice de demande de permis de construire en question.

B. Des 11 arbres à arracher et des replantations

Conformément au plan d'enquête, les 11 arbres à arracher sont sis hors forêt. Ils ne relèvent par conséquent pas de la compétence de la DGE-FORET."

En réaction au courrier de la DGE-FORET, les recourants ont requis, le 13 juillet 2023, la production du relevé des onze arbres à abattre accompagné du préavis du garde forestier.

E.                     En parallèle, C.________ a déposé un permis de construire séparé concernant la rénovation du bâtiment ECA n° 350 sis sur la parcelle n° 275. Ce projet a également été autorisé par la municipalité le 17 février 2023 à la suite d'une synthèse CAMAC du 13 janvier 2023 (n° 210433). A.________ et B.________ ont également déféré le permis de construire concernant la rénovation du bâtiment ECA n° 350 devant la CDAP (AC.2023.0097 faisant l'objet d'une procédure séparée).

Considérant en droit:

1.                      Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par des voisins directs au projet litigieux qui peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 75 let. a LPA-VD), et qui respecte les autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD), est recevable. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants ont expressément requis la jonction des causes AC.2023.0096 et AC.2023.0097.

a) La jonction de procédures est prévue par l'art. 24 al. 1 cum 94 al. 2 LPA-VD qui indique que le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

b) En l'occurrence, si les deux dossiers opposent bien les mêmes parties, leur cause juridique est bien distincte, l'une traitant d'une autorisation de construire un nouveau bâtiment sur une parcelle qui sera distincte (AC.2023.0096) tandis que l'autre procédure autorise la rénovation d'un bâtiment existant (AC.2023.0097). Il n'y a dès lors pas lieu de joindre les causes.

3.                      Au titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent notamment la mise en œuvre d'une inspection locale et d'une expertise acoustique, ainsi que la production du rapport du service technique communal.

a) La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

b) aa) Le dossier de la cause étant suffisamment complet (comprenant notamment des photographies et des plans) pour permettre à la Cour de céans, qui s’est aussi basé sur les données du Guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch), de statuer en toute connaissance de cause, une inspection locale, telle que requise par les recourants, n’apparaît pas nécessaire.

bb) Concernant la réquisition tendant à la mise en œuvre d’un rapport d’expert relatif à la conformité du projet à la législation sur la protection contre le bruit, il n’y a pas lieu d’y donner suite. Au reste, la municipalité n’a pas violé l’art. 10.7 RGATC, selon lequel elle peut subordonner l’octroi d’un permis de construire à la fourniture d’un tel rapport.  La DGE, soit l’autorité cantonale spécialisée en la matière, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de certaines conditions (cf. synthèse CAMAC n° 210432 du 10 janvier 2023). Les recourants n’apportent aucun élément tangible et sérieux permettant de mettre en doute ce préavis cantonal. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, on ne voit pas en quoi l’abattage d’arbres situé sur la nouvelle parcelle n° 917 entraînerait pour eux une augmentation intolérable des nuisances sonores liées au trafic généré par la création de deux places de stationnement. Rien n’indique que la suppression de onze arbres (qui seront de toute manière remplacés par la plantation de quinze arbres au titre de compensation), entraînerait une moins bonne absorption du bruit des véhicules à moteur empruntant le chemin du ********, étant précisé que celui-ci, qui dessert moins de dix villas, est destiné à accueillir un très faible trafic.   

cc) Concernant la production du rapport du service technique communal, il ne semble pas qu'un tel document existe. Le dossier de la cause apparaît complet. Cela étant, si les recourants souhaitaient soumettre à leur architecte-conseil les plans d’enquête du projet litigieux, il leur était tout à fait loisible consulter le dossier auprès de la municipalité durant l’enquête publique ou durant la procédure de recours devant la Cour de céans. Leur demande doit dès lors également être rejetée.

4.                      Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. Ils reprochent à la municipalité d’avoir insuffisamment motivé sa décision de s’être contentée de renvoyer à la prise de position de l'architecte du projet, qui n'a aucun pouvoir décisionnel.

a) Le droit d'être entendu implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le simple fait que la municipalité traite certains griefs directement dans sa décision et que pour le surplus elle renvoie à la prise de position de l'architecte de la constructrice – document qui a été joint à la décision attaquée – ne signifie pas que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. En effet, la municipalité n’avait pas l’obligation de reformuler dans sa décision les arguments développés par l'architecte dans la mesure où elle entendait les faire siens. Quoi qu’il en soit, force est d’admettre que les recourants ont pris connaissance et compris les motifs qui ont amené la municipalité a levé leur opposition, de sorte qu’ils ont pu recourir contre la décision attaquée en toute connaissance de cause.  A supposer même que leur droit d’être entendu ait été violé, le vice a pu être réparé lors d’un double échange d’écritures qui a eu lieu dans le cadre de la présente procédure de recours.

Le grief doit être rejeté.

5.                      Les recourants prétendent que la future parcelle n° 917, d’une surface de 868 m2,  serait classée à la fois en zone de faible densité au sens de l’art. 13 RGATC et en zone arborisée constructible selon l’art. 14 RGATC, de sorte que le projet de construction litigieux   ne respecterait pas la surface minimum du terrain de 1'500 m2 à raison d’un bâtiment par parcelle exigée par l’art. 14.3 RGATC, ni du reste l’indice d’utilisation du sol (IUS) qui serait de 0.20 au sens de l’art. 14.4 RGATC. Or, les recourants perdent de vue que la future parcelle n° 917, qui ne comporte du reste aucune aire forestière, est colloquée entièrement en zone de faible densité, si bien que les règles de l’art. 14 RGATC applicables uniquement à la zone arborisée constructible n’entrent pas en ligne de compte dans le cas d’espèce.

6.                      Les recourants affirment que l’art. 13.3 RGATC – applicable à la zone de faible densité – qui prévoit un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.25 serait dépassé. Selon eux, la surface du garage (désigné par erreur de "pergola" dans certains plans)  et des escaliers y donnant accès devraient être comptabilisés dans la surface de plancher déterminante.

                   a) Selon l'art. 3.2 RPGA, l'IUS représente le rapport entre la surface maximum de plancher déterminante (SPd) de la construction et la superficie du terrain. Le calcul s'effectue conformément à la norme suisse SN 504 421 (ci-après: SIA 421, édition 2006).).

Selon l’art. 4.2 SIA 421, l'IUS met en rapport les surfaces servant à l'habitation, au travail, à la détente, à la formation, au commerce, aux services et à l'artisanat avec la surface de terrain déterminante (STd). Autrement dit, n'entrent pas dans le calcul de la SPd les surfaces utiles secondaires (SUS) selon la norme SIA 416, telles que les buanderies, les greniers, les caves et les garages. Il en va de même que les escaliers qui desservent exclusivement les surfaces utiles secondaires (cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e édition, Bâle 2010, p. 603).

b) Il s’ensuit que l’art. 13.3 RGATC prévoyant un IUS de 0.25 est respecté, compte tenu du bonus énergétique de 5 % dont la construction nouvelle (parcelle 917) et la villa existante transformée (nouvelle parcelle 275) peuvent bénéficier en vertu de l’art. 97 al. 4 LATC. Il est précisé que le bonus de 5% dans le calcul de l’IUS dont bénéficiera la villa (bâtiment ECA n° 350) qui fera l’objet d’un assainissement énergétique sera mis au bénéfice de la nouvelle parcelle n° 917 en vertu d’une mention de restriction de droit public au sens de l’art. 83 LATC, ce qui n’est pas contesté.

7.                      Les recourants considèrent que le garage ne respecterait pas les distances minimales aux limites de propriété et entre bâtiments.

a) Selon l'art. 13.5 et cum 4.3 et 4.4 RPGA, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont implantés à au moins 5 m des limites du bien-fonds et à au moins 10 m des autres bâtiments situés sur la même parcelle. Il n’est pas contesté que le garage tel que prévu ne respecte pas ces distances minimales. 

S’agissant toutefois d’une dépendance de peu d’importance, le garage litigieux peut être implanté dans les espaces réglementaires, selon l'art. 4.6 RPGA ainsi rédigé:

"Dans les espaces de non bâtir – à savoir le long d'une limite de bien-fonds ou entre 2 bâtiments – la municipalité peut autoriser, sous réserve du respect des limites de constructions le long du domaine public, la construction de petits bâtiments non habitables ayant un statut de dépendance, aux conditions suivantes:

-         La surface bâtie de la construction est limitée à 40 m2 à raison de 2 unités par parcelle

-         La hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00m et la hauteur au faîte à 4.00m

-         La construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle et ne présente pas d'inconvénient majeur pour le voisinage.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."

Selon le glossaire figurant à l’annexe au RGATC, le garage répond à la définition d’une dépendance, soit une construction secondaire rattachée au bâtiment principal et qui lui est fonctionnellement lié.

Ces dispositions réglementaires s'inscrivent dans le cadre de l'art. 39 du Règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), dont la teneur est la suivante:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2022.0054 du 7 février 2023 consid 10c; AC.2021.0190 du 8 février 2022 consid 3c; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les références, voir également TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références).

b) En l'espèce, le projet prévoit de construire sur la future parcelle n° 917 un garage pour deux voitures de 6,40 m par 5,90 m (soit 37.76 m2), d'une hauteur à la corniche d'environ 3 m et d'une hauteur au faîte d'environ 4 m. Le garage, qui doit indéniablement être considéré comme une dépendance de peu d'importance, respecte les exigences de l'art. 4.6 RPGA et pourra dès lors s'implanter dans les espaces réglementaires. Concernant des éventuelles nuisances insupportables sans sacrifices excessifs, on n'en décèle aucune, ce d'autant moins que l'habitation des recourants serait situé à environ 16 m du garage et qu'un chemin d’accès et un rond-point séparent les deux parcelles.

8.                      C’est manifestement à tort que les recourants soutiennent que le projet ne prévoirait pas suffisamment de places de de stationnement pour véhicules à moteur en violation de l'art. 8.4 RPGA, prescrivant au minimum deux cases pour véhicules pour une maison individuelle. En effet, le projet prévoit précisément la construction d'un garage pour deux véhicules à moteur.

9.                      De manière confuse, les recourants semblent considérer que l’emplacement du garage projeté rendrait plus difficile le déneigement de la parcelle et réduirait la visibilité au tournant du rond-point, ce qui aurait un impact sur la sécurité des usagers du chemin du ********. Or, il ressort de la lecture des plans que le garage n’empièterait nullement sur le chemin en question ni sur le rond-point permettant aux véhicules de faire demi-tour pour rejoindre la route de ******** (DP). De plus, il est prévu de supprimer une partie de la haie qui borde le rond-point pour permettre l’accès au garage prévu. Ce faisant, la visibilité, partant la sécurité des personnes et du trafic serait améliorée. Il en découle aucune violation de l’art. 8.3 RGATC, disposant que les voies de circulation et les garages notamment doivent être conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic.

                    Pour le surplus, contrairement à ce que prétendent les recourants, la borne hydrante actuelle située à l’emplacement prévu du garage pourra être déplacée, comme l'atteste le courriel du SDIS (soit l'entité compétente pour ces questions conformément à l'art. 8 al. 1 du Règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours [RLSDIS; BLV 963.15.1]) présent au dossier.

Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.

10.                   Les recourants critiquent également la dérogation octroyée par la DGE-FORET. Ils font valoir que le nouveau tracé du chemin projeté sur la parcelle n° 917 ne respecterait pas la limite de 10 m par rapport à la lisière de la forêt. Ils craignent à ce titre qu'un incendie de la future villa ne se propage dans la forêt.

a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation. Sur le plan cantonal, l'art. 27 LVLFo prévoit que le long de la lisière forestière une bande de 10 mètres est en principe inconstructible. L'art. 58 al. 3 LVLFo impose encore de laisser libre de tout obstacle fixe une distance minimale de 4 mètres le long des lisières, à des fins d'exploitation et de vidange de la forêt.

Plus précisément, l'art. 27 LVLFo est libellé comme il suit:

"Art. 27 Distance par rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1 La distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt.

2 Dans les zones affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans d'affectation.

3 Hors des zones à bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent.

4 Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier.

Quant à l'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1), il précise:

"Art. 26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu ;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement ;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière.

2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

Ces dispositions visent à protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et leurs occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels que chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage (cf. arrêts TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; 1C_64/2017 du 31 août 2017 consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; voir aussi le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo, in: FF 1988 III 157, spéc. p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403 p. 181, cité notamment par les arrêts CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 1a; AC.2018.0204 du 24 septembre 2020 consid. 5a; AC.2005.0256 du 4 avril 2007 consid. 3a)

b) En l'état, la voie d'accès privée (longeant la forêt dans la partie nord de la parcelle n° 275), qui relie le bâtiment ECA n° 350 au chemin du ********, se trouve déjà à moins de dix mètres de la lisière forestière. Cette voie d’accès bénéficie cependant de la protection de la situation acquise, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Le projet de construction de la nouvelle villa implique de déplacer en direction de la lisière forestière une partie du tracé de cette voie d’accès existante, soit le tronçon qui traverse la nouvelle parcelle n° 917 (à détacher de la parcelle n° 275). Le tracé du chemin projeté serait situé à certains endroits à moins de 4 m, voire à quelques centimètres de la lisière forestière.

Contrairement à ce qu'a retenu la DGE-FORET, l'on peine à voir en quoi le chemin projeté respecte l'art. 26 al. 1 let. a RLVLFo, à savoir en quoi il ne peut être édifié qu'à l'endroit prévu. Selon les documents au dossier, la DGE-FORET se serait simplement fiée aux dires de l'architecte selon lesquels "l'implantation de la villa résulte d'impératifs liés au règlement communal sur les constructions (p.ex. limites de construction)" (voir courrier de la DGE-FORET du 1er mai 2023). Or rien n'empêche de modifier quelque peu le cas échéant l'implantation de la villa (voire ses dimensions), de même que ses aménagements extérieurs, pour éviter d’aggraver l’atteinte à la législation forestière. Selon le plan de situation, il ne s’avère aucunement indispensable de déplacer le tracé de la voie privée existante pour accéder au garage de la villa projetée, ni pour rejoindre la villa existante.

 Si l'on comprend bien la position de la DGE-FORET, selon laquelle un chemin d'accès en gravier compacté perméable à 1 m de la lisière de la forêt serait plus bénéfique pour celle-ci que le chemin d'accès existant certes plus éloigné mais non perméable (en dur), force est de constater qu'un tel raisonnement n'est pas pertinent pour l'analyse du respect de l'art. 26 RLVLFo. En effet, la DGE-FORET pourrait assortir son autorisation spéciale de conditions, à savoir que le chemin d'accès soit rendu perméable sur toute la longueur du tronçon du chemin existant situé sur la future parcelle n° 917 (cf. art. 26 al. 2 LVLFo).

Le grief doit dès lors être admis. Le déplacement prévu du tracé chemin d'accès, qui empiète déjà sur la limite des 10 m à la lisière forestière, doit être refusé, dans la mesure où un tel déplacement ne s’avère pas absolument nécessaire pour accéder à construction projetée, ni au bâtiment d’habitation existant. Le projet modifié en ce qui concerne le tracé de la voie d’accès entraînera vraisemblablement un projet d’abattage d’arbres différent. Il appartiendra à la municipalité de se prononcer sur la nouvelle demande d’abattage d’arbres et sur la compensation.

c) En résumé, il y a lieu d’admettre le recours pour violation de l’art. 27 LVLFo. Vu l’issue du litige, il n’est pas nécessaire d’examiner encore notamment le grief tiré d’une violation de clause esthétique qui, sur la base d’un examen sommaire du dossier, apparaît d’emblée mal fondé.

11.                   Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.  Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge de la constructrice, qui succombe. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à la charge de la constructrice (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Trélex du 17 février 2023 est annulée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice C.________.

IV.                    La constructrice C.________ versera une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires.

Lausanne, le 27 février 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.