TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2024  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********,

 

 

2.

 B.________ à ******** 

Tous deux représentés par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Trélex,  représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________ à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Trélex du 17 février 2023 levant leur opposition et autorisant la transformation de la villa sise sur la parcelle n° 275 (CAMAC 210433).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________, société anonyme avec siège social à ********, est propriétaire de la parcelle n° 275 du registre foncier de la commune de Trélex (ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une surface totale de 2'267 m2, comprend une villa de 152 m2 (bâtiment ECA n° 350), un chemin d'accès de 122 m2, une forêt de 367 m2 ainsi qu'un jardin de 1'472 m2. La parcelle n° 275 est classée en zone de faible densité, selon l’art. 13 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la commune de Trélex approuvé par le département compétent le 7 février 2008 (ci-après: RGATC).

La parcelle n° 275 jouxte la parcelle n° 271 au nord-ouest, la parcelle n° 274 au sud-ouest et la parcelle n° 281 au sud-est (toutes construites). Un codon boisé (forêt) longe la parcelle n° 275 sur tout son côté nord-est. Une partie du bâtiment ECA n° 350 ainsi que l'entier de la voie d'accès privée reliant cette construction (située au nord/ouet de la parcelle) au chemin du ******** se trouvent à moins de 10 mètres de la lisière forestière. Les parcelles nos 275 et 281 sont situées à l'extrémité nord du chemin du ********, lequel fait l’objet d’une servitude de passage pour tous véhicules et qui dessert une dizaine de propriétés depuis la route de ******** (DP); afin de permettre des manœuvres (le chemin du ******** étant un cul-de-sac) un rond-point a été aménagé à cheval sur parcelles nos 275 et 281.

B.                     Du 13 mai au 13 juin 2022, C.________ a soumis à l'enquête publique un projet de transformations intérieures et d'assainissement énergétique du bâtiment ECA n° 350 lequel prévoit la pose d'une isolation périphérique autour de la villa, l'agrandissement des ouvertures existantes en façade, le remplacement du système de chauffage par une pompe à chaleur air-eau extérieure (PAC), la création d'une terrasse ainsi que d'un jacuzzi. Aucune augmentation de la surface au sol de la villa existante, ni sa surface brute utile de plancher n’est prévue. Le projet implique le morcellement de la parcelle n° 275 avec la création d'une nouvelle parcelle n° 917 au sud-est. La future parcelle n° 917 aurait une surface  de 868 m2, tandis que la nouvelle parcelle n° 275, qui supporte la villa n° ECA 350,  comprendrait une surface de  1’399 m2.

                   A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle adjacente n° 281, ont formé opposition au projet. La synthèse CAMAC du 13 janvier 2023 (n° 210433), annulant et remplaçant celle du 4 août 2022, regroupe tous les préavis favorables et autorisations spéciales octroyées par les autorités cantonales consultées.

C.                     Par décision du 17 février 2023, la Municipalité de Trélex (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et B.________ et octroyé à C.________ le permis de construire. La décision municipale levant l'opposition était motivée comme suit:

"Nous nous référons à l'opposition que vous avez adressée en date du 10 juin 2022 au nom de M. et Mme A.________ et B.________ dans le cadre de l'affaire citée en référence.

·         La parcelle N° 275 est située dans la zone de faible densité de notre PGA (Plan général d'affectation). Notre règlement ne précise aucune surface minimale pour une parcelle constructible. Les articles de la zone arborisée constructible ne concernent pas cette parcelle N° 275 comme vous le prétendez.

·         Il n'existe pas de pergola sur la demande d'enquête N° 210433. Des précisions figurent dans le courrier du 25 octobre 2022 établi par l'architecte ******** que nous joignons à la présente en réponse à votre opposition.

·         Le projet ne prévoit pas d'abattage d'arbres comme vous le mentionnez dans votre opposition; le Service des Forêts (DGE Forêt) a donné un préavis favorable que vous trouverez dans la synthèse CAMAC datée du 13 janvier 2023 jointe au présent courrier.

Quant aux autres points soulevés dans votre opposition, nous vous remettons la prise de position du bureau d'architecte D.________.

Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 23 janvier 2023, de lever votre opposition et de délivrer le permis de construire requis, aux conditions figurant dans la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC, le 13 janvier 2023."

D.                     Par acte de recours du 22 mars 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur avocat, déféré la décision municipale autorisant la rénovation du bâtiment ECA n° 350 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et au refus du permis de construire

                   La DGE-FORET a déposé ses observations le 1er mai 2023. Le 23 mai 2023, la municipalité a produit sa réponse et conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqués le 20 juin 2023.

Le 11 juillet 2023, la DGE-FORET a déposé des observations complémentaires.

E.                     En parallèle, C.________ a déposé une demande de permis de construire séparé concernant la construction d'une nouvelle villa avec un garage prévus sur la future parcelle n° 917. Ce projet a également été autorisé par la municipalité le 17 février 2023 (n° CAMAC 210432). A.________ et B.________ ont également déféré devant la CDAP la décision autorisant la construction d'une villa et d’un garage sur le bien-fonds n° 917 (enregistré sous la référence AC.2023.0096 et faisant l'objet d'un arrêt séparé daté du même jour).

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par les destinataires de la décision qui, en tant que voisins du projet,  peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 75 let. a LPA-VD) est en principe recevable.

                   b) Reste à examiner si l’acte de recours remplit les exigences de motivation au sens de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, selon lequel l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours. Les exigences de motivation pour le recours de droit administratif sont comparables à celles qui découlent de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs insuffisamment  motivés : l’acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs la décision attaquée viole le droit, sous peine d’irrecevabilité. La motivation du recours doit se rapporter à l’objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d’irrecevabilité. Le recourant doit articuler ses griefs de manière suffisamment intelligibles pour que l’on puisse déduire de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2.5 ad art. 79). Plus précisément, il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée. La reprise, mot pour mot, de la même motivation que celle présentée, par exemple, devant l’autorité inférieure, sans lien avec la décision attaquée est partant inadmissible sous l’angle de l’art. 42 al. 2 LTF (cf. Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n° 38 ad art. 42 LTF).

                   En l’occurrence, le recourant perd de vue que la constructrice a demandé deux permis de construire et mis à l’enquête publique deux projets de construction distincts : l’un concernant la construction d’une nouvelle villa avec  garage sur la nouvelle parcelle n° 917 (n° CAMAC 210432) qui fait l’objet de la procédure de recours parallèle AC.2023.0096 ; et l’autre qui concerne le projet relatif à la transformation intérieure et à l’assainissement énergétique de la villa existante (n° ECA 350) sise sur la nouvelle parcelle n° 275 (n° CAMAC 2014433), qui fait l’objet de la présente procédure de recours (AC.2023.0097). Or, le présent acte de recours reprend quasiment, mot pour mot, la motivation contenue dans le recours parallèle (AC.2023.0096) dirigé contre la décision délivrant le permis de construire de la nouvelle villa. Le présent mémoire de recours reprend les mêmes griefs que ceux dirigés contre l’autre projet de construction. Il n’y a pas de lien entre la motivation contenue dans le présent recours et la décision ici attaquée. Aucun grief spécifique n’est dirigé contre le projet de transformation de la villa existante.  Autrement dit, les moyens de droit invoqués dans le présent acte de recours ne se rapportent pas à l’objet de la décision attaquée (transformation de la villa n° ECA 350) mais à la décision autorisant la construction d’une nouvelle villa sur une autre parcelle, qui fait l’objet d’une procédure parallèle. A titre d’exemple, le recourant se plaint de ce que le projet implique l’abattage de plusieurs arbres sur la parcelle n° 917, alors même que le projet de transformation de la villa existante sise sur la parcelle n° 275 n’implique nullement l’abattage d’arbres mais au contraire la plantation de six nouveaux arbres fruitiers. Il critique  la création d’un garage, alors que le présent projet relatif à la transformation de la villa existante ne prévoit nullement une telle construction.

                   c) Dans ces conditions, le présent recours, en tant que sa motivation n’est pas en rapport avec l’objet de la décision attaquée, doit être déclaré irrecevable. A toutes fins utiles, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt AC.2023.0096 pour ce qui concerne les griefs contenus dans le présent acte de recours mais qui se rapportant en réalité à la construction de la villa et du garage projetés sur la parcelle n° 917.

2.                           Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). La municipalité ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel droit à des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La décision de la municipalité de Trélex du 17 février 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à la commune de Trélex.

Lausanne, le 27 février 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.