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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 24 février 2023 rejetant leur requête d'abattage d'un arbre sur la parcelle n° 1473. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires communs de la parcelle n° 1473 de la Commune de Vevey (ci-après: la Commune). D’une surface de 1236 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation (ECA n° 3181a) ainsi que deux bâtiments souterrains, l’un étant un garage (ECA n° 3181b), l’autre un petit bâtiment de 13 m2 (ECA n° B81), un accès-place privée de 114 m2 et un jardin de 919 m2. La parcelle est colloquée en zone d’habitation dispersée (zone V) selon le Plan communal des zones et des ordres de construction (ci-après: le PZ) du 31 décembre 1963 et le Règlement communal sur les constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 et légèrement modifié en 2019 (ci-après: le RCVV). Elle est bordée au sud par le chemin Eugène-Couvreu (route communale, DP 163) et de l’est au nord-ouest par un sentier (DP 167).
Un cèdre de l’Atlas est planté dans l’angle nord-ouest de la parcelle n° 1437, à proximité de la limite de propriété avec le DP 167. Cet arbre borde une allée accédant au bâtiment d'habitation sur la parcelle précitée.
B. Le 11 janvier 2023, A.________ et B.________ ont déposé une requête d’autorisation pour l’abattage du cèdre de l’Atlas. Ils ont précisé que le diamètre de son tronc était de 90 cm. Les motifs de l'abattage étaient la taille démesurée, des dégâts sur le bâtiment et sur la route, ainsi que sur le jardin. Selon le courrier accompagnant la demande, ils indiquaient que l'arbre avait manifestement été planté dans les années 1960 ou 1970, peu après la construction de la villa pour arboriser la partie nord de la parcelle. Il avait peu à peu pris des proportions gigantesques au point de devenir source de nuisances et d'inquiétudes pour eux. Ainsi, les branches s'étendaient désormais jusqu'au-dessus de la toiture et les épines bouchaient régulièrement les chenaux provoquant la stagnation des eaux pluviales, ce qui impliquait des travaux de nettoyage quasi mensuels. Ces travaux étaient coûteux et dangereux s'ils les effectuaient eux-mêmes. Ils alléguaient des dégâts aux murs l'année précédente, de l'ordre de plusieurs milliers de francs en raison de cette situation et nonobstant un entretien régulier. Les aiguilles de l'arbre se répandaient aussi sur la toiture des voisins. A cela s'ajoutaient des coulées de sève sur l'allée qui abîmaient les véhicules se parquant chez eux. La taille de l'arbre privait désormais de lumière toute la façade nord-est, ce qui assombrissait les espaces de circulation et les salles d'eau situées de ce côté. Les racines de l'arbre détruisaient l'enrobé de l'allée, phénomène qui se développait aussi sur le domaine public adjacent, de même que sur les parcelles voisines. Ils indiquaient encore que l'arbre étouffait toute végétation à cet endroit. Ils craignaient enfin un effondrement de l'arbre en cas de prochaine tempête ou éclair, source d'importants dégâts. Ils signalaient par ailleurs avoir procédé à la plantation compensatrice effectuée à la suite de l’abattage d’un premier cèdre posant les mêmes problèmes. Ils ont produit à l’appui de leur demande notamment un lot de photographies de leur arbre.
A une date indéterminée, des collaborateurs du Service communal des Travaux publics, espaces verts et entretien (ci-après: le service communal des travaux publics) ont procédé à une visite des lieux.
En vue de la séance de la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) du 20 février 2023, le service communal des travaux publics, dans son rapport n° 10/2023, lui a proposé de refuser de délivrer l’autorisation d’abattage du cèdre. Il relevait que, si les motifs évoqués dans la demande étaient partiellement avérés, ils pouvaient pour la plupart être atténués par des mesures raisonnables, mais qu’il n’y avait pas de motifs, au sens de la règlementation cantonale et communale applicable, d’abattre l’arbre protégé.
C. Selon l’extrait du 21 février 2023 du procès-verbal de la séance municipale du 20 février 2023, signé par le syndic et le secrétaire municipal, au nom de la municipalité, celle-ci a décidé, en se fondant sur le rapport n° 10/2023 du service communal des travaux publics, de refuser de délivrer l’autorisation d’abattage du cèdre sis sur la parcelle n° 1473, les motifs invoqués à l’appui de la demande ne correspondant pas aux conditions posées par la règlementation communale en la matière, et de charger le service communal des travaux publics d’informer les propriétaires de sa décision ainsi que de suivre le dossier.
Le 24 février 2023, le municipal en charge du service communal des travaux publics et le chef de ce service ont notifié la décision municipale précitée à A.________ et B.________. Il était relevé que, même si les motifs évoqués dans la demande étaient en partie avérés, l’arbre était en parfaite santé. Aucune raison technique n’empêchait l’entretien du cèdre ainsi que l’exploitation rationnelle du bien-fonds et les voisins ne subissaient pas de préjudice important. La requête ne remplissait ainsi pas les conditions posées par la règlementation cantonale et communale en matière d’abattage d’arbres.
D. Le 23 mars 2023, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l’acte du 24 février 2023. Ils ont conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête d’abattage d’arbre est acceptée, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 26 avril 2023, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 9 mai 2023, les recourants ont déposé une réplique.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
a) Les recourants font valoir plusieurs griefs formels, notamment l'absence d'indication de la voie de recours dans la décision attaquée.
aa) L'art. 42 LPA-VD précise le contenu d'une décision; celle-ci doit comporter le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let. b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e) ainsi que l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
Selon un principe général du droit, valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, principe déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (cf. arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1; 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3; cf. aussi CDAP AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 3a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a, et les références citées).
bb) En l'occurrence, l'absence d'indication des voies de droit n'a pas empêché les recourants d'agir en temps utile devant l'autorité de recours compétente, de sorte qu’ils n’ont subi aucun préjudice en lien avec un tel défaut.
b) Les recourants contestent encore la validité formelle de la décision attaquée, qui ne comporte que la signature d'un municipal et d'un chef de service.
aa) L’autorité désignée par la loi pour la délivrance d’une autorisation ou d’un refus en matière d’abattage d’arbres est en l’occurrence la municipalité, conformément aux art. 8 al. 1 let. e et 15 al. 2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, et 15 du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS; BLV 450.11.1). Comme toute autre décision administrative, une décision en matière d’abattage d’arbre doit contenir notamment le nom de l’autorité qui a statué, sa composition ainsi que la date et la signature (art. 42 LPA-VD).
L'art. 67 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit:
"Art. 67 Actes de la municipalité
1 Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte.
2 La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité.
3 La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat.
4 Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation.
5 Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative".
En d'autres termes, toutes les décisions de la municipalité doivent en principe être rendues sous la signature du syndic et du secrétaire et munies du sceau de la municipalité (art. 67 al. 1 LC). La municipalité peut néanmoins, par décision, déléguer un pouvoir de signature à l'un de ses membres notamment, par voie de procuration (art. 67 al. 2 et 3 LC). Par ailleurs, la municipalité est également habilitée à déléguer, à certaines conditions, un pouvoir de décision (art. 67 al. 4 et 5 LC) (CDAP AC.2021.0380 du 2 août 2022 consid. 2a; AC.2021.0251 du 8 juillet 2022 consid. 2a; AC.2019.0064 du 19 décembre 2019 consid. 3).
A plusieurs reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de juger que l'exigence de forme de l'art. 67 LC a seulement pour but de définir les conditions auxquelles un acte de la municipalité engage la commune sauf excès de pouvoir manifeste et reconnaissable par les tiers intéressés (cf. art. 68 al. 1 LC). Cette disposition n'a en revanche pas pour effet de rendre nuls les actes qui ne porteraient que l'une des deux signatures requises, par exemple celle du syndic. Aussi, la validité de tels actes ne peut-elle être mise en question qu'en cas de doute sur le point de savoir si l'acte transcrit la réelle volonté de la municipalité. Il est par ailleurs admis que la municipalité puisse ratifier ultérieurement une décision irrégulière au regard de l'art. 67 LC (CDAP AC.2021.0380 du 2 août 2022 consid. 2a, et les références citées).
bb) Le 5 juillet 2021, la municipalité a adopté des Directives de fonctionnement de la Municipalité (ci-après: les directives). Selon l’art. 2.6 ("Décisions") al. 3, "toutes les décisions de la Municipalité, ayant une portée juridique et/ou engageant la Commune, sont communiquées par lettre à en-tête de cette autorité, signée par le·la syndic·que et le·la secrétaire municipal·e ou leurs remplaçant·e·s et portant le sceau municipal". Conformément à l’art. 2.7 ("Correspondances et signatures"), "la correspondance résultant d'une décision municipale est, en règle générale, rédigée par le service qui l'a provoquée et établie sur du papier à en-tête de la Municipalité. […]" (al. 1); "[…]. La correspondance concernant les décisions de portée générale est rédigée par le Secrétariat municipal. La correspondance émanant d’un service et bureaux est établie sur son papier à en-tête et signée par le·la municipal·e et le·la chef·fe de service ou leurs remplaçant·e·s ou le·la délégué·e" (al. 2); "ces correspondances résultent des délégations de compétence accordées respectivement par la Municipalité et les services. Toute correspondance rédigée sur du papier à en-tête d’un service ou bureau, en lien avec une décision municipale ou en réponse à un courrier adressé à la Municipalité doit faire l’objet d’une copie pour information au Secrétariat municipal, courrier des relations humaines excepté pour des raisons de confidentialité" (al. 3).
cc) En l’occurrence, il ressort de l’acte du 24 février 2023, signé par le municipal en charge du service communal des travaux publics et le chef de ce service, que "la Municipalité, dans sa séance du 20 février 2023, a décidé de ne pas donner suite à votre requête d’abattage". Il découle du texte clair utilisé que c'est bien la municipalité qui a décidé du refus.
Cette décision a ensuite été communiquée aux recourants par le municipal et le chef de service en charge, en application des directives municipales précitées. Le refus municipal a d'ailleurs été confirmé dans le cadre de la présente procédure. La décision attaquée est en conséquence formellement valable et ce grief de forme doit ainsi être rejeté.
c) Quant à un éventuel défaut de motivation allégué par les recourants, la décision attaquée indique clairement les motifs à l'appui du refus, conformément à l'art. 42 let. c LPA-VD, à savoir le parfait état de santé de l'arbre litigieux et l'absence de raison technique s'opposant à son abattage, en l'absence également de préjudice important pour le voisinage. Ce grief s'avère également infondé.
2. Les recourants mettent en doute la procédure suivie. Ils indiquent ne pas savoir si la municipalité a procédé à la mise à l’enquête publique de leur requête, ce qui, en son absence, pourrait entraîner l’annulation de la décision entreprise.
a) Selon l’art. 15 LPrPNP, applicable à la demande d’abattage d’arbre litigieuse, une demande de ce type est mise à l’enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud; pendant le délai d’enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal (al. 3). Conformément à l’art. 4 al. 3 du Règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RPA), approuvé par le Département compétent le 16 août 2012, la requête d’abattage est affichée au pilier public durant trente jours.
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur les travaux projetés. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 4a; AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb, et les références citées).
b) Dans le cas présent, il n'apparaît pas, à teneur du dossier, que la requête d’abattage du cèdre litigieuse ait été mise à l’enquête publique, contrairement à ce qu’exige la législation applicable. La municipalité justifie une telle manière de procéder par le fait qu’elle entendait refuser la demande et que c’est ainsi que semble procéder un grand nombre de communes. Il est douteux que l’autorité intimée puisse statuer sur une telle demande sans la mettre à l’enquête publique (cf. CDAP AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 3d; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4d/dd). Cette question peut en définitive souffrir de rester indécise dès lors que les recourants n'allèguent pas qu'ils auraient été gênés dans l'exercice de leurs droits en raison de cette éventuelle informalité. Il n'apparaît au demeurant pas que d'autres administrés souhaitant contester l'abattage seraient gênés dans l’exercice de leurs droits et en subir un préjudice, dès lors que la décision contestée comporte un refus d'abattage.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3. Les recourants requièrent à titre de mesure d'instruction la fixation d’une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) La Cour est en l’occurrence en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance les moyens soulevés, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier un plan figurant l’emplacement de l’arbre à abattre, des photographies du cèdre en cause, de ses environs ainsi que du toit de la villa des recourants, de même que des vues aériennes des lieux de 1980, 1999 et 2021. Pour le surplus, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors de l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la fixation d’une inspection locale.
4. Les recourants contestent le bien-fondé de la décision municipale leur refusant l’autorisation d’abattre leur cèdre.
a) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 let. b aLPNS prévoyait que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS autorisait l'abattage des arbres protégés comme suit:
"Art. 6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), formellement encore en vigueur, est ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".
L'art. 16 RLPNS prévoit qu'en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger des plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
b) aa) Au 1er janvier 2023, la LPNS a été abrogée par la LPrPNP.
Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"), celle-ci a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a), augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le patrimoine arboré (let. g). Conformément à l’art. 2 LPrPNP ("Principes"), chacun est tenu d’intégrer la protection du patrimoine naturel et paysager dans ses activités (al. 2). Dans l’accomplissement de leurs tâches publiques, le canton et les communes sont tenus de ménager le plus possible le patrimoine naturel et paysager et d’en préserver ou d’en améliorer la qualité; lors de l’application de la LPrPNP, il est tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture (al. 2).
Sous section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions transitoires, ce qui suit:
"1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.
4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades"
bb) Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation.
c) En application des principes des aLPNS/aLPNMS, le Conseil communal de la Commune a adopté le RPA le 28 juin 2012, règlement approuvé par le Département compétent le 16 août 2012. Conformément à l’art. 71 al. 5 LPrPNP, ce règlement continue pour l’essentiel à s’appliquer.
Aux termes de l’art. 2 RPA, la protection s’applique sur l’ensemble du territoire communal tant sur le domaine public que sur le domaine privé notamment aux arbres de 25 cm de diamètre de tronc, mesurés à 1 m 30 du sol (let. a). Conformément à l’art. 3 RPA, l’abattage d’arbres protégés ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la municipalité (al. 1). Selon l’art. 4 RPA, la requête doit être adressée par écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant l’emplacement d’un ou des arbres ou plantations protégés à abattre (al. 1). La municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 aLPNMS ou dans ses dispositions d’application sont réalisées (al. 2). L’art. 5 RPA régit l’arborisation compensatoire.
d) aa) Selon la jurisprudence relative à la législation antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5, et les références citées). Autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, comme dans le cas de la Commune de Vevey, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, les références citées).
bb) A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos d’une part, des dispositions de la LPrPNP d’autre part, l’on peut relever que les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier (cf. supra consid. 4b). Il ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit rester indécise.
Il convient dans le cas d’espèce de se fonder sur la nouvelle législation entrée en vigueur le 1er janvier 2023, dès lors que la demande d’abattage a été déposée par les recourants le 11 janvier 2023.
5. Les recourants font valoir plusieurs motifs à l'appui de leur demande d'abattage.
a) Ils contestent tout d'abord la valeur esthétique et dendrologique de l'arbre. Cette allégation ne résiste pas à l'examen. Il ressort de la demande déposée par les recourants visant à l’abattage de leur cèdre que ce dernier a un tronc dont le diamètre est de 90 cm. Cet arbre est ainsi soumis au règlement communal (RPA) et il est protégé conformément à l'art. 14 LPrPNP. La municipalité a d'ailleurs indiqué que cet arbre pourrait même être qualifié de remarquable au sens de la LPrPNP.
b) aa) Quant aux nuisances alléguées, en particulier les chutes d'épines sur la toiture et l'allée, ainsi que les coulées de sève, elles sont la conséquence de l’activité physiologique ordinaire de l’arbre. Il s’agit de nuisances normales auxquelles les propriétaires du fonds concerné doivent s’attendre. Il leur revient, comme ils le font d’ailleurs déjà, de faire procéder aux travaux d’enlèvement des aiguilles sur la toiture et de débouchage des cheneaux aussi souvent que nécessaire et par des personnes compétentes, de manière à éviter tout risque. Dans cette mesure, les dégâts allégués en 2021, au demeurant non étayés, ne sont pas pertinents. Le ramassage régulier des cônes et de leurs écailles constitue, comme l'a retenu l'autorité intimée, des mesures raisonnables permettant d'atténuer ces inconvénients. On relèvera que les éventuels frais supplémentaires d’entretien en rapport avec la perte, normale, des aiguilles liées à la présence du cèdre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 3b; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 3c, et la référence citée).
bb) Quant au fait qu’au vu de sa taille, l’arbre priverait désormais de lumière toute la façade nord-est de la maison, ce point n'apparaît pas non plus déterminant. Le cèdre ne fait qu’assombrir, ce que relèvent les recourants eux-mêmes, des espaces de circulation et des salles d’eau, soit des pièces dans lesquelles il est peu usuel de se tenir pour de longues durées, situées en outre au nord-est. Il ne s'agit ainsi nullement de priver un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNS), à supposer que le bâtiment des recourants soit effectivement préexistant à l'arbre, ce qui n'est, en l'état, pas démontré.
L'appréciation de la municipalité selon laquelle de telles nuisances ne justifient pas l'abattage d'un tel arbre ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
cc) S'agissant ensuite de l'impact du développement racinaire sur le sol, le tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que l’abattage d’un arbre protégé en bonne santé ne se justifie pas au motif que ses racines pourraient éventuellement porter atteinte à une canalisation ou à des drainages lorsque, au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne démontre que la fonctionnalité de ces équipements serait alors réduite. Cas échéant, la situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets devaient apparaître dans le futur (cf. CDAP AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d, et les références citées). Au vu des photographies au dossier, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter ici de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle une éventuelle atteinte au revêtement du sol à proximité de l'arbre n'apparaît pas suffisante pour justifier son abattage.
dd) Les recourants invoquent enfin, au vu de la taille qu’ils considèrent comme disproportionnée de leur arbre et de la surface qu’il offrirait au vent, le risque qu’à l’occasion d’une prochaine tempête ou éclair, il ne s’effondre sur leur toit ou celui de voisins, provoquant d’importants dégâts. Comme le relève l’autorité intimée, le cèdre litigieux est en parfaite santé, ce que ne contestent d’ailleurs pas les recourants. On ne voit dans ces circonstances pas de motif sanitaire ou sécuritaire (art. 15 al. 1 let. a LPrPNP; art. 15 al. 1 ch. 4 RPLNS) qui justifierait l'abattage de l'arbre litigieux, de sorte que l'appréciation de la municipalité à cet égard doit également être confirmée.
ee) Enfin, les recourants font valoir qu'une autorisation antérieure aurait été délivrée concernant un autre arbre dans des circonstances semblables. Cet argument n'est pas déterminant. En effet, chaque demande distincte d’abattage d’arbre doit être examinée pour elle-même et en fonction de la législation applicable au moment de la demande.
c) Vu ce qui précède, la municipalité a procédé à une pesée d'intérêts conforme à la loi. Son appréciation selon laquelle l'intérêt public à la conservation de l'arbre litigieux l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à le supprimer pour des motifs essentiellement de convenance personnelle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Quant aux dépens, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
En l’occurrence, les recourants font valoir, s’agissant de la fixation des frais et dépens, qu’il conviendrait de tenir compte, d’une part du fait que ce n’est qu’une fois qu’ils se sont fait transmettre, après qu’ils ont déposé recours, l’extrait du 21 février 2023 du procès-verbal de la séance municipale du 20 février 2023, qu’ils ont obtenu la décision de l’autorité intimée relative à leur demande d’abattage, d’autre part des problèmes de motivation que revêtiraient tant cet extrait que l’acte du 24 février 2023.
L’on ne voit pas que tel doive être le cas. Les recourants ont en effet, au vu des considérants qui précèdent, entièrement succombé et l’autorité intimée a obtenu gain de cause, avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Les frais de justice doivent ainsi être dans leur totalité mis à la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité à titre de dépens à l’autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vevey du 24 février 2023 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Vevey, à titre de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.