TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Michel Mercier, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier. 

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

Tous deux représentés par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cugy, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Cugy des 8 et 27 février 2023 (évacuation des locaux en urgence).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ – société à responsabilité limitée avec siège social à ******** dont B.________ est l'unique associé-gérant – est propriétaire depuis le 22 mars 2022 de la parcelle n° 71 du cadastre de la commune de Cugy. Ce bien‑fonds, d'une surface de 1'739 m2, supporte une maison mitoyenne de 319 m2 au sol (bâtiment ECA n° 11).

La parcelle n° 66 jouxte la parcelle n° 71 sur son côté sud-est. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'611 m2, supporte une maison mitoyenne de 418 m2 au sol (bâtiment ECA n° 12). La commune de Cugy est propriétaire de cette parcelle depuis le 11 octobre 2022.

Les bâtiments ECA nos 66 et 71 forment une seule construction coiffée d'une unique charpente en bois. Il s'agissait à l'origine d'une maison paysanne construite dans la première partie du XVIIIe siècle, bénéficiant d'une note 3 au recensement architectural, soit un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (art. 8 al. 3 let. c du Règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]).

B.                     Ensuite de son achat, B.________ a emménagé dans la partie habitable du bâtiment ECA n° 11 et entrepris divers travaux de rénovation dont l’ampleur réelle est contestée par les parties.

C.                     Par courriel du 19 novembre 2022 adressé à la Municipalité de Cugy (ci-après: la municipalité), B.________ s'est inquiété de l'état du bâtiment ECA n° 12 et de l'impact qu'un effondrement pourrait avoir sur sa parcelle. Il a joint le rapport d'expertise du 22 août 2022 de la société C.________ (ci-après: le rapport C.________) lequel concluait:

"[...]

Malgré l'étayage provisoire, le mur pignon côté route continue probablement de s'affaisser. L'effet est ralenti par l'étayage. Si l'origine est un tassement des fondations, l'affaissement risque de continuer tout en amplifiant les efforts dans l'étayage et continuer ainsi à créer des désordres dans la charpente.

Dans le cas d'un choc causé par un véhicule, un vent violent ou un séisme, il y a de très forts risques qu'il y ait un effondrement des structures porteuses. Le rez-de-chaussée abrite deux appartements. Les poutraisons sur ces appartements ne vont pas protéger les personnes résidentes.

Des mesures de stabilisation supplémentaires doivent être entreprises pour garantir la sécurité structurale du bâtiment. Cette expertise visuelle ne permet pas de déterminer la cause exacte de l'affaissement du mur pignon, ni le degré exact d'instabilité des structures. Des études plus approfondies avec sondages sont nécessaires avec vérification par calculs statiques pour démontrer le non-respect de la sécurité structurale et déterminer une solution de renforcement.

La panne intermédiaire avec rupture est à réparer en urgence. En cas de forte neige, un effondrement local peut survenir.

La poutre en état de décomposition montre que le toit n'est pas parfaitement étanche. Plusieurs autres traces d'humidité ont été constatées. Pour éviter une dégradation supplémentaire, des travaux d'entretiens lourds sont à entreprendre pour la couverture en tuile, la charpente et la maçonnerie. [...]"

En réaction aux inquiétudes de B.________, la municipalité a mandaté, le 20 décembre 2022, l'ingénieure civile D.________ (ci-après: l'experte) aux fins d’établir un rapport concernant l'état des bâtiments ECA nos 11 et 12 et d’émettre, si nécessaire, des recommandations pour leur sécurisation. Le même jour, la municipalité a informé B.________ de l'adjudication dudit mandat.

Par courriel du 19 janvier 2023, l'experte a transmis à la municipalité ses premières observations à la suite de l'inspection des bâtiments ECA nos 11 et 12 effectuée le jour-même:

"[...]

La charpente présente une déformation globale importante, résultant vraisemblablement d'une part du mouvement du mur pignon, et d'autre part de sa conception initiale (éléments très élancés, faiblesse du système de contreventement longitudinal). A l'heure actuelle, la sécurité structurale doit être considérée comme insatisfaisante et un risque d'effondrement, local ou global, ne peut être exclu, notamment en cas de chute de neige ou de fort vent. Au vu de l'ampleur du bâtiment et de sa typologie, une stabilisation provisoire de la charpente ne peut être envisagée. Les locaux doivent donc impérativement rester inaccessibles à toute personne non autorisée et un projet de restauration et remise en état du bâtiment doit être envisagé sans délai.

[...].

Suite au constat effectué, il est de mon devoir d'avertir également formellement B.________ du risque présenté par la charpente du bâtiment dont il est copropriétaire.

[...]."

L'experte a remis ses observations à B.________ par courrier du 24 janvier 2023.

D.                     Le 8 février 2023, la municipalité a adressé un pli recommandé à B.________ à une ancienne adresse de ce dernier. Ledit pli n'ayant pas pu être distribué à cette adresse, la municipalité le lui a remis en mains propres le 10 février 2023. Cet envoi comportait une décision, signée par le syndic E.________ et la secrétaire F.________, formulée comme suit, sans indication de voie de droit:

"Monsieur,

Nous nous référons au courrier que vous avez reçu de D.________, ingénieure civile mandatée par nos soins, concernant la structure du bâtiment sis à ********.

Comme mentionné, la structure de la charpente est marquée d'une forte déformation et la sécurité structurale est considérée comme insatisfaisante et il est à noter un risque accru d'effondrement local ou global.

Fort de ce constat et conformément à l'art. 92 de la RLATC, pour des raisons de sécurité, notre Autorité se voit contrainte de vous ordonner d'évacuer immédiatement votre logement sis au N°******** de ********, à réception de la présente, et ceci jusqu'à nouvel ordre.

Par ailleurs, l'ensemble du site (parcelles 66 et 71) va être clôturé d'ici vendredi 10 février 2023, à 12h00, par la pose de barrières Heras, condamnant ainsi tous les accès aux bâtiments. Nous vous prions dès lors d'emporter vos éventuels effets personnels dès que possible. Si le logement susmentionné devait être occupé par des tiers, nous vous remercions de leur communiquer le contenu de la présente sans tarder et de veiller à ce qu'ils se conforment à l'injonction donnée.

Une expertise complémentaire a été ordonnée par la Municipalité quant aux mesures à prendre sur le bâtiment en vue d'assurer la sécurité des riverains à moyen et long terme. Vous serez informés dès que les résultats de cette expertise seront connus. [...]."

Le 16 février 2023, l'experte a rendu son rapport (ci-après: le rapport D.________) lequel a notamment constaté:

"[...] Dans sa partie située sur la parcelle n° 66 [propriété de la commune de Cugy], le mur pignon sud-ouest présente un faux-aplomb en direction de l'intérieur du bâtiment (figure n° 12). De l'extérieur, cette déformation concerne essentiellement la partie centrale du mur, l'angle sud [sur la propriété des recourants] ne montrant quasi aucune déformation (figure n° 5). [...] Intérieurement, cette déformation se révèle sous la forme d'une inclinaison prononcée en direction de l'intérieur (figure n° 13). [...] Vraisemblablement suite au constat de cette déformation, la portion de mur pignon concernée a fait l'objet d'un étayage au moyen de rondins de bois placés obliquement en appui contre une lambourde de bois discontinue, elle-même accolée au mur pignon dans sa partie supérieure (figure n° 16). Ces étais obliques prennent appui en leur base contre le pied d'un muret en maçonnerie de briques (figure n° 17). [...].

La charpente présente globalement une déformation marquée sous forme d'un déplacement généralisé en direction du nord-est (figures n° 19 et 20), soit correspondant cinématiquement à la déformation constatée sur le mur pignon sud-ouest [...].

Au vu des constats effectués, il apparaît que la charpente dans son état actuel, de par sa forte déformation généralisée, ne satisfait pas aux exigences de sécurité requises. Elle présente un risque d'effondrement local ou global, en particulier en cas de fort vent ou de chute de neige. [...]

Au vu de sa forte déformation, la portion du mur pignon nord-ouest [propriété de la commune] aujourd'hui étayée présente également une déficience au niveau de la sécurité. L'étayage actuellement mis en place ne peut être considéré comme suffisant, notamment en raison du risque de flambage des étais obliques. Pour cette raison, un complément d'étayage vous est proposé, permettant l'amélioration de la stabilité de l'étayage existant (voir annexe n° 1). [...] L'étayage, même ainsi amélioré, ne doit toutefois pas être considéré comme un élément permettant d'assurer la sécurité du mur, mais uniquement comme un outil dont le rôle est de freiner l'augmentation du dommage pour se donner le temps d'établir un projet de remise en état des structures. [...] au vu de sa proximité avec la rue, le risque que des passants soient atteints par des débris et des gravats doit être considéré. [...] La mise en œuvre de mesures de sécurité annexes permettant la détection précoce d'une péjoration de l'état de ce mur, ainsi qu'une minimisation des risques pour les personnes peuvent cependant être entreprises. Elles consistent en la mise en place d'un filet de sécurité le long de la portion de façade pignon à risque. L'implantation de cette mesure nécessitera la fermeture du trottoir longeant la façade pignon sud-ouest.

Par ailleurs, la mise en place d'un suivi de l'inclinaison du mur, avec système d'alarme en cas de dépassement d'une valeur définie, est également conseillée. [...]

Une alternative à la mise en place de filets de sécurité et du système de monitoring consisterait en la fermeture stricte du trottoir et de la route passant au-devant du bâtiment. [...]

À terme, le projet de rénovation du bâtiment devra vraisemblablement inclure la reconstruction de cette portion de mur.

Bien que présentant des risques du point de vue structurel, les éléments mentionnés ci-dessus (charpente et portion du mur pignon sud-ouest) contribuent à la pérennité des structures en les maintenant à peu près hors d'eau. [...] Il est à relever que le bâtiment ayant obtenu une note 3 au recensement architectural du Canton de Vaud, sa conservation est une priorité. [...]

En résumé, [...] des mesures doivent être mises en œuvre afin d'assurer la sécurité des personnes, Celles-ci doivent notamment inclure:

 La fermeture des locaux à clé, avec mise en place de clôtures extérieures et panneaux de chantier interdisant l'accès.

La mise en œuvre de filets de sécurité le long de la façade pignon sud-ouest. Cette intervention impliquera la fermeture du trottoir adjacent au bâtiment.

Le monitoring du mur pignon déformé, par la mise en place d'inclinomètre avec système d'alarme.

En alternative aux points 2 et 3: fermeture du trottoir et de la route au-devant du bâtiment, avec interdiction formelle de passage (piétons et automobiles). [...]"

E.                     Le 27 février 2023, la municipalité a adressé une nouvelle lettre à B.________ dont on peut retranscrire le passage suivant:

"[...]

Nous nous référons à notre courrier que vous avez reçu en main propre le 10 février concernant la structure du bâtiment sis ********, ainsi qu'à l'ordre d'évacuation immédiate de votre logement.

Nous avons pu constater à plusieurs reprises que vous ne respectez pas l'ordre d'évacuation qui vous a été signifié. Dès lors, nous sommes contraints de vous rappeler par la présente l'interdiction formelle d'accès à votre logement, ceci conformément à la décision municipale précitée. Toute nouvelle infraction à cet ordre municipal pourra faire l'objet d'une dénonciation et être passible d'une sanction. [...]"

F.                     Le 30 mars 2023, B.________ en son nom propre et A.________ ‑ dont B.________ est l'associé-gérant ‑ (ci-après: les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur avocate commune, déféré les décisions municipales des 8 et 27 février 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils requièrent, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que l’interdiction d’accès à la propriété soit levée et les barrières retirées afin qu’ils puissent déménager leurs affaires et leur mobilier (I et II), et qu'un projet de remise en état et de rénovation avec un calendrier d'exécution des travaux soit élaboré par la municipalité (III). Au fond, ils concluent principalement à la réforme des décisions entreprises en ce sens que l’interdiction d’accès à leur propriété est "annulée" et l’ordre d’évacuation limité à trois mois au maximum (V); subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI). A titre de mesures d’instruction, ils sollicitent la convocation d’une audience avec inspection locale immédiate ainsi que d’une deuxième audience pour traiter la cause au fond; ils requièrent également que le "Département" soit interpellé pour se prononcer dans le cadre de la présente procédure en qualité d’autorité amenée à prendre les mesures prévues à l’art. 92 al. 1 à 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en cas de carence de la municipalité.

Parallèlement, les recourants ont, par acte du 31 mars 2023, saisi la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) d'une requête tendant à ce que cette dernière se substitue à la municipalité conformément à l'art. 92 al. 4 LATC et ordonne l'établissement d'un projet de consolidation des bâtiments ECA nos 11 et 12. Cette procédure est, selon les informations communiquées à la Cour, toujours pendante.

Par avis du 31 mars 2023, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Le 5 avril 2023, la municipalité a adressé un courrier au conseil des recourants indiquant qu'elle autorisait ceux-ci à accéder au bâtiment ECA n° 11 pour récupérer leurs effets personnels.

Le 18 avril 2023, la CDAP a tenu une audience avec inspection locale. On peut retranscrire les passages suivants du compte rendu rectifié:

"[...]

La présidente s'adresse ensuite à B.________ afin de s'enquérir de la façon dont la décision du 8 février 2023 lui a été notifiée. Le recourant rappelle que le courrier de la commune a été envoyé à une adresse à ******** qui n'était plus valable depuis fort longtemps; il n'a donc rien reçu par la poste. Il indique avoir reçu un appel téléphonique de la commune le 10 février au matin l'enjoignant de se rendre à l'administration communale l'après-midi même. Sur place, le syndic aurait manifesté son mécontentement à propos du fait que B.________ n'avait pas reçu la décision envoyée le 8 février par recommandé. On lui aurait alors indiqué oralement qu'il devait quitter immédiatement sa maison et que des barrières de sécurité allaient être posées. B.________ précise qu'il habitait dans le bâtiment en question avec sa compagne et qu'il était dès lors sous le choc de cette annonce. Il relève que le syndic paraissait très content de lui-même et lui aurait fait signer séance tenante un accusé de réception. Il n'a pour sa part reçu qu'une copie de la décision du 8 février 2023 non signée par ses soins. En sortant de l'administration communale, B.________ a constaté que des barrières de sécurité étaient déjà posées et que l'entrée était cadenassée. Assommé par la nouvelle et le constat, il est ensuite retourné travailler après avoir informé sa compagne par téléphone qu'ils n'avaient plus de toit pour la nuit. En réponse à la question de la présidente, B.________ explique que lui et sa famille sont retournés à ******** dans leur ancien appartement qu'ils avaient mis en vente et qui était vide; ils y ont "campé" plusieurs jours, l'appartement étant vide de tout mobilier.

Me Guignard explique que la municipalité, après avoir envoyé le courrier à ********, a adressé à nouveau au recourant, le 10 février 2023, sa lettre du 8 février 2023 par courrier A et par courrier recommandé, à l'adresse du recourant à ********. Le recourant ne serait pas allé chercher le courrier recommandé, lequel a été renvoyé à la commune de Cugy par la poste. Il se réfère à la pièce 105 de son bordereau.

En réponse à la question de la présidente, B.________ indique avoir emménagé avec G.________ [sa compagne] dans le bâtiment ECA n° 11 au début des travaux, soit dès le printemps 2022, et y avoir vécu pendant toute la durée de ceux-ci, travaillant à la rénovation du logement durant tout leur temps libre.

En réponse à la question de Me Guignard, B.________ confirme ne pas s'être encore inscrit au contrôle des habitants de la commune de Cugy. Me Kilani intervient pour préciser qu'il était clair pour tout le monde que les recourants avaient installé leur domicile dans le bâtiment ECA n° 11 dès lors que dans tous les courriers adressés aux recourants, y compris dans les décisions entreprises, les autorités communales se sont référées à leur "logement". G.________ ajoute que la municipale H.________ et le technicien communal I.________ (présents à l'audience) sont venus plusieurs fois constater l'avancement des travaux, boire le café et manger des croissants; ils savaient parfaitement que la famille vivait sur place.

Me Guignard indique que la décision du 8 février 2023 a été notifiée à l'ancienne adresse du recourant à ******** car il n'était pas inscrit comme résident de la commune. C'est au demeurant pour cette raison que la commune n'avait pas l'obligation d'assister B.________ et G.________ dans leur recherche d'un logement de remplacement lorsque l'ordre d'évacuation a été prononcé.

B.________ précise que leur logement précédent était à ********, qu'ils y étaient inscrits et ne comprend dès lors pas pourquoi la commune lui avait écrit à ********. Au surplus, un échange de courriels avait eu lieu concernant l'inscription à Cugy, qui devait se finaliser.

H.________ confirme qu'elle s'est rendue sur place plusieurs fois pour s'assurer de la conformité des travaux en cours, notamment par rapport au chauffage qui n'était pas réglementaire en premier lieu. Elle signale notamment avoir exigé la pose de garde-corps aux fenêtres et dans les escaliers intérieurs. Elle indique que, lors de ses visites, elle n'a pas vérifié si B.________ et sa compagne étaient effectivement inscrits à Cugy. Ce n'est qu'au moment de la notification de la décision d'évacuation que la commune se serait rendu compte de la non-inscription.

La présidente rappelle que l'inspection locale a pour but de déterminer le degré d'urgence des mesures de sécurité prises et ordonnées et notamment de l'interdiction de l'accès au domicile des recourants. Concernant le degré d'urgence, l'experte D.________ a procédé à une visite le 19 janvier 2023 puis a adressé un courrier le 24 janvier 2023 aux parties pour les informer des risques d'effondrement. L'ordre d'évacuation n'a été posté que le 8 février 2023 (remis en mains propres le 10 février). Plusieurs jours se sont dès lors écoulés entre le 19 janvier et le 8 février sans que la municipalité ne réagisse. La présidente interroge dès lors la municipalité sur les éventuels changements survenus dans l'intervalle et justifiant subitement un ordre d'évacuation immédiat le 8 février; la présidente souligne que le rapport complet de l'experte D.________ n'a été remis que le 24 février 2023, soit bien après la décision litigieuse.

Me Guignard justifie la décision avec effet immédiat de la municipalité par le fait que l'experte avait communiqué oralement le résultat de son constat et qu'elle a eu besoin de quelques jours avant de pouvoir rendre son rapport écrit, la municipalité ne souhaitant pas attendre plus longtemps au vu des conclusions qui lui étaient connues désormais.

Me Kilani souligne le caractère disproportionné d'un ordre d'évacuation d'un logement familial en une heure alors que l'instabilité du bâtiment était connue depuis à tout le moins le rapport C.________ d'août 2022.

[...]

Me Kilani mentionne avoir contacté l'expert C.________ en vue de l'audience de ce jour. L'expert, qui n'était pas disponible, a confirmé l'absence de risque immédiat, indiquant que seule une force extérieure (collision d'un véhicule contre la façade, fortes chutes de neige ou vents violents) pourrait présenter un risque. Me Kilani s'enquiert ensuite auprès de la municipalité des travaux sécuritaires entrepris. I.________ confirme que l'étayage sur le mur pignon sud-ouest a été renforcé tel que requis par l'expert D.________. H.________ précise que la pose de filets de protection est prévue et que l'adjudication pour l'installation d'un inclinomètre avec monitoring sur le mur sud-ouest sur la parcelle n° 66 vient d'avoir lieu

H.________ ajoute que les visites du chantier des recourants ont eu lieu alors que la commune n'était pas encore propriétaire de la parcelle n° 66. La présidente souligne que les recourants reprochent surtout à la commune de ne pas avoir agi comme autorité, non comme propriétaire.

Le Tribunal se déplace devant la façade sud du bâtiment ECA n° 11 sur la parcelle n° 71 propriété des recourants. En longeant la façade pignon sud-ouest, le long de la rue ******** – dont le trottoir est fermé aux piétons mais pas la rue à la circulation – il est constaté que la partie au nord de la façade, soit celle appartenant au bâtiment communal, est notablement enfoncée vers l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de la partie sud de la façade du bâtiment appartenant aux recourants. Le Tribunal constate également que le pan sud du toit du bâtiment (côté recourants) a été manifestement refait. [...]

En réponse à la question de l'assesseur Philippe Grandgirard, B.________ confirme que, lors de la réfection de la toiture, les chevrons en mauvais état ont été remplacés; les tuiles ont été retirées et replacées après travaux; en revanche, aucune sous-couverture n'a été posée. B.________ confirme également que les fissures visibles en façade ne sont pas présentes à l'intérieur du bâtiment.

Le Tribunal renonce à pénétrer dans l'immeuble, des constats suffisants pour statuer sur les conclusions provisionnelles ayant pu être effectués.

Les recourants pénètrent brièvement dans leur logement afin de récupérer quelques documents administratifs nécessaires, ensuite de quoi ils referment la porte principale après avoir éteint une lumière extérieure qui était restée allumée.

[...]"

Par décision sur mesures provisionnelles du 19 avril 2023, la juge instructrice a autorisé l'accès ponctuel des recourants à leur logement, sis ******** sur la parcelle n° 71 de la commune de Cugy, pour y récupérer leurs effets personnels et leur mobilier (I), a autorisé à cet effet le parcage d'un véhicule au sud de la parcelle n° 71 (II), a ordonné à la municipalité de remettre à A.________, respectivement à B.________, une clef du cadenas de la barrière empêchant l'accès à la propriété des recourants (III) et de fermer à la circulation des véhicules et des piétons sur la rue ******** au droit des parcelles nos 66 et 71 jusqu'à ce que la pose des filets de sécurité et du système de suivi de l'inclinaison du mur pignon sud-ouest du bâtiment ECA n° 12 soient réalisées (IV). Enfin, il a été décidé que le sort des frais et dépens de la décision de mesures provisionnelles suivrait le sort de la décision au fond (V).

Le 25 avril 2023, le conseil de la municipalité a informé la CDAP qu'en exécution de la décision du 19 avril 2023, la rue ******** avait été fermée à la circulation des véhicules et des piétons au droit des parcelles nos 66 et 71 du 21 avril au matin du 25 avril 2023, le filet de sécurité ainsi que l'inclinomètre ayant été posés sur le pignon sud-ouest du bâtiment le 24 avril 2023 dans la journée. En outre, la municipalité a indiqué que, toujours en application de la décision de mesures provisionnelles, une clé du cadenas fermant l'accès à la propriété de B.________ avait été remise à celui-ci pour lui permettre d'accéder ponctuellement à son ancien logement, une quittance ayant été signée par l'intéressé.

Dans leur écriture du 6 juin 2023, les recourants ont modifié les conclusions III (mesures provisionnelles) et V (au fond) prises dans leur mémoire de recours du 30 mars 2023 et pris une conclusion provisionnelle nouvelle II bis en ce sens que la Direction générale du territoire et du logement devrait être invitée à prendre les mesures prévues à l'art. 92 al. 1 à 3 LATC en lieu et place de la Municipalité de Cugy (comme le prévoit l'art. 92 al. 4 LATC), en particulier à élaborer un projet de remise en état et de rénovation avec un calendrier d'exécution des travaux pour garantir la stabilité des bâtiments ECA nos 11 et 12, l'ordre d'évacuation de la parcelle n° 71 étant limité à trois mois, subsidiairement à la durée que justice dira.

L'autorité intimée a déposé son mémoire de réponse le 28 juin 2023. Elle a pris acte du rejet de la requête de mesures superprovisionnelles par avis du 31 mars 2023 de la juge instructrice de la CDAP. Elle a pris acte également de la décision de mesures provisionnelles du 19 avril 2023 à laquelle elle a donnée suite. Elle a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des autres conclusions de mesures provisionnelles. Enfin, elle a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises au fond.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

A titre liminaire, les décisions attaquées étant datées des 8 et 27 février 2023, il y a lieu d'examiner la recevabilité du recours du 30 mars 2023, l'autorité intimée ayant conclu à son irrecevabilité pour cause de tardiveté.

a) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205 et les arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s; 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198 consid. 2c p. 205). Lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend en effet du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voie et délai de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se renseigner auprès d'un avocat, ou de l'autorité qui a statué, sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l'administration relative à l'indication des voie et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s'en prévaloir (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; arrêt TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2 et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que la municipalité a d'abord adressé au recourant l'ordre d'évacuation du 8 février 2023 en l'envoyant à une ancienne adresse de l'intéressé. Constatant son erreur, elle l'a finalement notifié le 10 février 2023 en le remettant au recourant en mains propres, alors que les mesures empêchant tout accès à la propriété des recourants étaient déjà mises en place, l'intéressé se trouvant d'un instant à l'autre exclu de tout accès à son logement.

La lettre du 27 février 2023 ne comporte aucune nouvelle injonction et n'a fait que rappeler le contenu de la décision du 8 février 2023. Elle n'a dès lors pas fait partir de nouveau délai de recours, conformément à la jurisprudence constante (CDAP AC.2022.0381 du 18 juillet 2023 consid. 1a/aa; GE.2022.0282 du 12 juillet 2023 consid. 3d; AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020).

Ainsi, il n’est pas contesté que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 13 mars 2023 et que les recourants n'ont déposé leur recours devant la CDAP que le 30 mars 2023. Toutefois, cette tardiveté ne saurait être opposée aux recourants dès lors que la décision municipale ne contenait aucune voie de droit et que ceux-ci n'étaient pas encore représentés par un avocat. Désemparés par la situation qui les voyait privés de leur logement, ils se sont enquis auprès d'une avocate, dans les jours suivants mais à une date indéterminée, des modalités de contestation. L'avocate a rapidement (soit sept jours après la fin du délai de recours) contesté cette décision devant la CDAP. Au vu des circonstances et à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de constater que les recourants, en tant que destinataires d'une décision administrative, reconnaissable comme telle mais ne contenant pas la mention des voie et délai de recours, ont entrepris, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder leurs droits leur permettant d'être protégés dans leur bonne foi face à la négligence de l'autorité.

Le recours a ainsi été formé en temps utile.

2.                      Avant d'examiner les moyens de fond soulevés en recours, il importe de statuer sur la recevabilité des conclusions prises par les recourants.

a) A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles – formulées dans l'acte de recours du 30 mars 2023 – les recourants ont requis que l'interdiction d'accès à la parcelle n° 71 soit levée et les barrières retirées afin de pouvoir déménager leurs affaires et mobiliers (conclusions I et II); ils ont conclu à ce qu'un projet de remise en état et de rénovation avec un calendrier d'exécution des travaux soit élaboré par l'autorité intimée (conclusion III). Les recourants ont par la suite – soit dans leur courrier du 6 juin 2023 – ajouté une nouvelle conclusion en requérant que la DGTL soit invitée à prendre les mesures prévues à l'art. 92 al. 1 à 3 LATC en lieu et place de l'autorité intimée (conclusion II bis); ils ont également modifié leur conclusion III en requérant qu'elle devienne subsidiaire à leur nouvelle conclusion II bis.

aa) S'agissant de leurs conclusions I et II, il y a lieu de constater que la juge instructrice y a donné droit par décision sur mesures provisionnelles du 19 avril 2023. Cette décision a pu être exécutée, la municipalité ayant donné suite aux injonctions du tribunal. Dites conclusions sont dès lors devenues sans objet.

bb) Concernant la conclusion II bis des recourants, celle-ci est problématique à deux égards.

D'une part et selon la jurisprudence, à l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles‑mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la contestation (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365; CDAP AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 2a; PS.2014.0102 du 29 mai 2015 consid. 3a; GE.2007.0111 du 29 avril 2009 consid. 2). En modifiant leurs conclusions, les recourants entendent étendre l'objet du litige plus de deux mois après le dépôt de leur acte de recours. Ainsi, en conformité avec la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que ces conclusions modifiées sont irrecevables.

D'autre part et à supposer même que la conclusion tendant à l'interpellation de la DGTL ne soit pas nouvelle, dès lors que l'acte de recours la mentionnait comme mesure d'instruction (voir p. 25) – les conclusions pouvant en effet résulter implicitement du mémoire de recours (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd., Bâle 2021, n° 2.4.9 ad art. 79 LPA-VD) –, les décisions des 8 et 27 février 2023 se contentaient d'ordonner l'évacuation du logement des recourants et l’interdiction d'y revenir. Elles ne traitent en revanche ni d'un calendrier de travaux à entreprendre ni d'un refus de prévoir et d'exécuter ceux-ci. A ce stade, la municipalité n’a ainsi rendu aucune décision portant sur ces questions. On relève d'ailleurs que les recourants ont saisi la DGTL le 31 mars 2023 – soit le lendemain de leur recours devant la Cour de céans – en application de l'art. 92 al. 4 LATC afin que l'autorité administrative cantonale statue elle-même sur cette question. Cela étant, en procédure de recours administratif, ne peuvent être examinés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative de première instance s'est prononcée d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être examinée par la voie du recours administratif. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet (ATF 125 V 413 consid. 1a, ATF 119 Ib 36 consid. 1b traduit au JdT 1995 I 226 et les références citées). Ainsi, la conclusion II bis des recourants doit être déclarée irrecevable pour ce motif également.

cc) Finalement, s'agissant de leur conclusion III, les recourants n'ont nullement établi la nécessité de statuer de manière anticipée sur cette question, qui est l'essence même des requêtes de mesures provisionnelles. De plus et comme souligné au consid. 2 a/bb ci‑dessus, cette conclusion sort du cadre du litige et doit être considérée comme irrecevable.

b) En ce qui concerne leurs conclusions au fond, les recourants ont requis – par acte du 30 mars 2023 – la réforme des décisions entreprises en ce sens que l’interdiction d’accès à la parcelle n° 71 est "annulée" et l’ordre d’évacuation limité à trois mois au maximum durant lequel toutes les mesures de consolidations/rénovations seront ordonnées (conclusion V); subsidiairement ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusion VI). Les recourants ont par la suite – soit dans leur courrier du 6 juin 2023 – modifié leur conclusion V en requérant que les mesures de consolidations/rénovations soient mises en œuvre par la DGTL et – uniquement subsidiairement – par l'autorité intimée.

aa) D'emblée, on constate que la conclusion V – en ce qu'elle requiert que des mesures de consolidations soient ordonnées – est problématique à deux égards. En effet et comme relevé au consid. 2 a/bb ci-dessus, les recourants ne pouvaient ni modifier leurs conclusions après l'échéance du délai de recours ni prendre des conclusions sortant du cadre des décisions contestées (les décisions des 8 et 27 février 2023 se limitant à l'évacuation du logement). La conclusion V des recourants – qui sollicite que des mesures de consolidations soient ordonnées – doit ainsi être considérée comme irrecevable.

bb) En revanche, la première partie de la conclusion V – dans la mesure où elle requiert l'annulation de l'interdiction d’accès à la parcelle n° 71 et la limitation de l'ordre d'évacuation à trois mois au maximum – de même que la conclusion VI sont recevables et ont toujours un objet. Elles seront dès lors analysées ci-après.

3.                      A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la tenue d’une deuxième audience pour le traitement de la cause au fond, ainsi que l’interpellation de la DGTL.

a) La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

b) Le dossier de la cause étant suffisamment complet et la Cour s’étant déjà rendue sur place pour traiter la demande de mesures provisionnelles des recourants, une nouvelle inspection locale, telle que requise par les recourants, ne se justifie pas. Un examen sur la base du dossier est dès lors suffisant. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de ces derniers (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références).

Concernant la requête d’interpellation de la DGTL, une telle mesure d’instruction n’est nullement utile dès lors que, comme déjà relevé au consid. 2a/bb supra, les décisions objets de la présente cause se limitent à l’ordre d’évacuation du logement et non à la prise (ou son refus de prendre) des mesures de sécurisation des bâtiments ECA nos 11 et 12.

4.                      Les recourants requièrent que l'interdiction d'accès à la parcelle n° 71 soit annulée et l'ordre d'évacuation limitée à une durée de trois mois au maximum. Ils voient dans les décisions des 8 et 27 février 2023 une violation des art. 92 et 93 LATC, considèrent qu’elles confinent à l’arbitraire, violent les principes de légalité, de proportionnalité, de la garantie de la propriété, ainsi que leur liberté personnelle et leur sphère privée – sans pour autant véritablement développer leur raisonnement sur ces points.

a) L'art. 92 LATC prévoit que la municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1); les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3); en cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3 (al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des utilisateurs (CDAP AC.2016.0241 du 10 mars 2017; AC.2013.0202 du 12 juillet 2013; AC.2012.0376 du 7 mai 2013). En outre, l'art. 93 al. 2 LATC prévoit que, lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter. La jurisprudence a déjà admis par le passé que l'art. 93 LATC pouvait justifier une restriction d'utilisation d'un bâtiment (pour un exemple, voir CDAP AC.2015.0096 du 4 avril 2016). En application du principe de la proportionnalité, ces dispositions permettent également à la municipalité de rendre une partie seulement du bâtiment inhabitable s'il existe un danger pour les habitants.

Les mesures prises par la municipalité en application des dispositions précitées doivent être conformes au principe de proportionnalité; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant de la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia 216 consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b).

L'art. 93 al. 2 LATC permet donc à la municipalité de rendre un bâtiment ou certains de ses locaux inhabitables s'il existe un danger pour les habitants. La municipalité ne saurait toutefois retirer le permis d'habiter sans avoir préalablement mis en demeure le propriétaire d'exécuter les mesures propres à éviter un éventuel danger (AC.2016.0241 précité consid. 4). Le législateur a prévu que la municipalité fixe, dans un premier temps, un délai pour d'éventuelles mesures de réparation. Ce régime tient compte du fait que le retrait du permis d'habiter, qui correspond à la révocation d'une autorisation dont le propriétaire a fait usage, ne peut intervenir qu'après une pesée complète des intérêts en jeu.

b) En l'espèce, tant le rapport C.________ que le rapport D.________ s'accordent sur l'instabilité de la charpente de la maison villageoise et de son mur pignon-rue. Les recourants eux-mêmes craignent pour leur sécurité comme ils l'ont manifesté dans leur courriel du 19 novembre 2022 déjà. Ce constat a d'ailleurs pu être confirmé par l'inspection locale du 18 avril 2023. Concernant l'urgence, l'on peut se référer aux propos de l'experte tenus dans son courriel du 19 janvier 2023 "à l'heure actuelle, la sécurité structurale doit être considérée comme insatisfaisante et un risque d'effondrement, local ou global, ne peut être exclu, notamment en cas de chute de neige ou de fort vent. Au vu de l'ampleur du bâtiment et de sa typologie, une stabilisation provisoire de la charpente ne peut être envisagée. Les locaux doivent donc impérativement rester inaccessibles à toute personne non autorisée et un projet de restauration et remise en état du bâtiment doit être envisagé sans délai".

Certes les dispositions légales ne mentionnent pas expressément qu'un ordre d'évacuation puisse être prononcé sans donner un délai au propriétaire pour remédier aux causes du danger, mais une telle possibilité doit manifestement pouvoir exister lorsqu'il y a péril en la demeure, comme c'est le cas en l'espèce. Face à des craintes émises par les recourants de même que les conclusions claires des rapports C.________ et D.________, le résultat de la pesée complète des intérêts en jeu ne permettait d'envisager aucune autre solution dans l'immédiat et c’est ainsi à juste titre que la municipalité a privilégié la sécurité des recourants sur leur droit d’occuper leur logement. Les rapports d'expertise des deux parties mentionnent d’ailleurs qu’aucune mesure à court terme ne pourrait permettre d’assurer la stabilité du mur pignon-rue ou de la charpente de sorte qu’il n’existait pas, au moment où la décision d’évacuation a été prise, de mesures moins incisives. Tout au plus la municipalité aurait-elle pu octroyer un délai légèrement plus long pour permettre aux recourants de se préparer à quitter les lieux, plutôt que de poser les barrières en même temps que la décision d'évacuation était communiquée, empêchant toute organisation de l'évacuation de la part des recourants. Le principe de proportionnalité a néanmoins été respecté par la municipalité, compte tenu de l'urgence de la cause et de la nécessité qu'il y avait à ordonner l'évacuation des bâtiments. D'ailleurs, ce que les recourants reprochent principalement à la municipalité n'est pas tant l'ordre d'évacuation que l'absence de remise en état. Dans la mesure où l'objet du litige est précisément circonscrit à l'ordre d'évacuation, ces griefs ne sont pas pertinents.

Au vu de ce qui précède, les décisions des 8 et 27 février 2023 ne sont pas arbitraires, ne violent pas le principe de légalité, ni celui de proportionnalité, ou encore la garantie de la propriété, la liberté personnelle ou la sphère privée.

Pour le surplus, on voit mal comment on pourrait dissocier l'ordre d'évacuer un immeuble pour des raisons de sécurité de l'interdiction d'y revenir, comme semblent le suggérer les recourants.

La conclusion des recourants tendant à ce que l'interdiction d'accès à la parcelle n° 71 soit annulée et l'ordre d'évacuation de cette parcelle limitée à une durée de trois mois au maximum doit être rejetée. Tant que les bâtiments ECA nos 11 et 12 n'ont pas été sécurisés, l'accès aux bâtiments demeure dangereux, ce que les recourants reconnaissent en ces termes "or, le risque que la propriété du recourant soit totalement détruite durant la procédure de recours est important […]" (recours du 30 mars 2023 p. 27). Il n’appartient néanmoins pas au tribunal de céans de fixer, dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision d'évacuation prise dans l'urgence, un délai pour procéder aux mesures de sécurisation nécessaires. De telles mesures devront faire l'objet d'une décision – municipale ou cantonale – séparée.

5.                      Dans un grief distinct mais sans qu'ils n'aient formellement pris de conclusions dans ce sens, les recourants arguent que la municipalité se trouvait en situation de conflit d'intérêt et semblent dès lors requérir que ses membres soient récusés conformément à l'art. 9 LPA-VD.

S'il est compréhensible que les recourants doutent de l'impartialité de la municipalité en lien avec un ordre de remise en état du bâtiment ECA n° 12 – dès lors qu'elle agirait comme autorité et destinataire de ses propres décisions – on peine à voir en quoi les décisions des 8 et 27 février 2023 traduiraient une quelconque partialité. La municipalité s'est en effet contentée de donner suite aux craintes des recourants et aux avertissements des experts mandatés par toutes les parties, soit le rapport C.________ et le rapport D.________, qui concluaient à des risques majeurs pour la sécurité des occupants des bâtiments ECA nos 11 et 12. La question de l'impartialité de la municipalité sera en revanche intrinsèquement liée à la procédure que les recourants mènent devant la DGTL.

Le grief de violation de l'art. 9 LPA-VD doit dès lors être rejeté.

6.                      Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et a toujours un objet.

Succombant pour l'essentiel au fond, les recourants supporteront un émolument de justice réduit.

L'autorité intimée, qui a succombé sur un point en cours de procédure (décision provisionnelle de la juge instructrice du 19 avril 2023 autorisant les recourants à accéder à leur logement afin de récupérer leurs effets personnels), devra supporter une petite part d'émolument judiciaire (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).

Les deux parties ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il y a lieu de statuer sur la question des dépens. Ceux-ci peuvent en l'espèce être compensés, chaque partie ayant à la fois obtenu gain de cause et succombé sur certains points à différents stades de la procédure (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et a conservé un objet.

II.                                Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune de Cugy.

IV.                    Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 19 janvier 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.