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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 13 mars 2023 constatant la péremption du permis de construire no 2018-116 sur la parcelle no 5138 (CAMAC no 181869) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, qui a notamment pour but social "la prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou immobilières en Suisse et en Europe", est propriétaire de la parcelle no 5138 du cadastre de la Commune de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la commune).
Ce bien-fonds, d'une surface de 6'420 m2, accueille un bâtiment d'habitation ECA no 5933, de 189 m2, implanté sur sa partie nord. Le reste de la parcelle est composé d'un grand jardin de 2'481 m2, ainsi que d'une forêt de 3'750 m2. Le bien-fonds est situé entre des voies de chemin de fer à l'est et les parcelles no 5347 et 5051 à l'ouest, sur lesquelles s'étend du nord au sud un chemin privé, le Chemin du Devin, qui permet l'accès à toutes ces parcelles et fait l'objet d'une servitude de passage pour piétons, pour tous véhicules et toutes canalisations (no 018-234107) notamment en faveur du bien-fonds no 5138. Tout au sud, ce chemin rejoint la partie en forêt de la parcelle no 5138. Entre l'extrémité sud du chemin et le long de la bordure nord de la parcelle no 5138, à la limite avec la parcelle no 5051, s'étend une piste d'une largeur d'environ 3 mètres (ci-après: la piste existante).
La parcelle no 5138 est affectée en zone périphérique C par 2'669 m2 et en aire forestière par 3'751 m2, selon le plan d'extension et la police des constructions et son règlement (ci-après: le RPE) approuvés les 14 mai 1976 et 7 novembre 1990. La piste existante est intégralement située dans l'aire forestière.
B. B.________ est inscrite au Registre du commerce en tant qu'administratrice unique de A.________ depuis le 28 mars 2018. C.________, né en 1935, agit également comme représentant de cette entreprise.
C. Le 13 mai 2019, A.________ (ci-après: la constructrice) a déposé auprès de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la municipalité) une demande tendant à la construction d'une piscine, d'un espace détente et d'un local technique enterré sur sa parcelle no 5138. La construction projetée devait être implantée au sud du bâtiment actuel et était entièrement prévue en zone constructible.
Dans le formulaire de demande, la constructrice a coché la case 102.2 indiquant que la parcelle était située partiellement hors des zones à bâtir; elle n'a pas coché la case 104 qui indique si l'ouvrage se trouve à moins de dix mètres de la lisière légale de la forêt. Selon la demande, le coût des travaux devait s'élever à environ 300'000 francs. B.________ était indiquée comme propriétaire et destinataire des factures, et a signé la demande. L'auteur des plans était la société D.________.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 2019.
Le 7 octobre 2019, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a délivré sa synthèse aux termes de laquelle toutes les autorités cantonales consultées ont octroyé les autorisations requises, à certaines conditions impératives. La Direction générale de l'environnement Division inspection cantonale des forêts (DGE-FORET) n'a pas été consultée. Dans la mesure où la parcelle était en partie affectée à l'aire forestière, l'ancien Service du développement territorial (aujourd'hui la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a été consulté; le projet étant entièrement implanté en zone à bâtir, aucune autorisation spéciale ne devait toutefois être délivrée selon ce service.
D. Le 21 octobre 2019, la municipalité a levé l'opposition formée par un voisin et délivré le permis de construire sollicité, assorti de conditions listées dans un document annexé au permis. Parmi ces conditions, il était notamment indiqué, à la section "Accès au chantier", qu'en cas d'accès par la forêt, l'inspecteur des forêts devrait impérativement être contacté avant le début des travaux. A la section réservée au "Planning et organisation du chantier", certaines "conditions spéciales à exécuter avant le démarrage des travaux" (surligné dans le texte) étaient énumérées. Parmi celles-ci figurent la remise d'un certain nombre de documents au Service de l'urbanisme, dont un dossier de photos en vue de la reconnaissance de l'état des chemins d'accès, et la prise de contact avec ce service au minimum dix jours avant le début des travaux, un plan d'installation de chantier avec la mention des accès, un plan de terrassement, un plan des travaux spéciaux et une carte "début des travaux".
E. Le 4 octobre 2021, l'architecte de la constructrice a requis la prolongation de la validité du permis de construire d'un an, au motif "qu'après les analyses, préparation des plans d'exécution et autres documents en vue d'une ouverture de chantier après l'hiver 2019-2020, la situation sanitaire et économique voit l'exécution du projet momentanément reportée". Par décision du 15 octobre 2021, la municipalité a alors prolongé le permis de construire jusqu'au 21 octobre 2022.
F. Par courriel du 5 octobre 2022, l'architecte de la constructrice – agissant en tant que direction des travaux – a informé la commune "que les travaux débuteront en date du lundi 17 octobre 2022".
Les 5 et 6 octobre 2022, l'architecte a encore informé les Chemins de fer fédéraux (ci-après: les CFF) et la Compagne du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA (ci-après: les MOB) du début des travaux, indiquant en outre: "un plan d'organisation et d'installation de chantier seront définis d'entente avec les entreprises du gros œuvre et nous ne manquerons pas de vous transmettre ces informations dès que possible". Aux MOB, il précisait que l'accès au chantier se ferait via le Chemin du Devin, par le sud de la parcelle.
Par courriel du 11 octobre 2022, la commune a à son tour remis à divers intervenants un avis de début des travaux ainsi qu'un extrait du plan de situation.
Le 12 octobre 2022, l'architecte a adressé à la commune un courriel dont la teneur est notamment la suivante:
"Le permis délivré est en possession de notre client; celui-ci se trouve hospitalisé depuis des semaines et dans l'impossibilité de se déplacer. En effet c'est la raison pour laquelle nous avons transmis cette annonce par courriel, ne disposant pas des cartes originales. Notre architecte Monsieur E.________, qui nous lit en copie, est en contact avec notre client.
Vous trouverez en annexe une copie des annonces faites aux CFF + MOB. Un avis de début des travaux, à titre d'information, est transmis cette semaine aux voisins du chantier via notre secrétariat.
Plan d'installation et accès de chantier: celui-ci sera finalisé semaine prochaine par l'entreprise F.________ car les conditions d'accès à la parcelle sont assez difficiles pour les machines de chantier.
Service des forêts: M. G.________ (ent. de terrassements) a pris contact en date du 11.10.2022 avec M. H.________ pour régler les éventuelles questions.
Services SI (eau, électricité, EU/EC): seront contactés ultérieurement et en temps utiles (trop tôt actuellement)."
Le 13 octobre 2022, le Service de l'urbanisme a transmis à l'architecte le permis de construire et une partie de ses annexes. Le même jour, celui-ci a répondu ce qui suit:
"Nous vous remercions pour votre envoi, car comme vous le savez, le représentant du Mo ne nous a jamais remis les documents papier, ni même électronique. Je vous fais suivre les documents suivants notre annonce par courriel du 5.10.2022 pour l'ouverture des travaux, dûment complétés par courrier.
Comme annoncé les différentes visites locales ont eu lieu ces derniers jours et allons débuter les travaux le 17.10.2022 s'agissant bien-entendu de la mise en place des installations de chantier, création des accès et diverses préparations sur site pour accéder sur l'emplacement de la construction future."
Sur demande des autorités communales, l'annonce de travaux a été réitérée par l'architecte, par courrier du 14 octobre 2023, auxquels étaient joints:
- une carte d'ouverture des travaux signée, sur laquelle il était indiqué que celle-ci serait transmise aussi à l'inspectorat des chantiers, les SIGE, le service des travaux, le service des eaux des Pléiades, ainsi que le service des forêts cantonal;
- deux coupes (CC et EE) de plans provisoires de terrassements, annotés à la main;
- un plan de situation non daté; et
- un constat de photographies avant travaux daté du 11 octobre 2022, duquel il ressort qu'aucun travail n'a été entrepris à cette date.
G. Le 20 octobre 2022, à la suite d'une conversation téléphonique, l'architecte a transmis à l'inspecteur des forêts du 5e arrondissement, un plan de géomètre, ainsi que quelques photos des lieux. Il indiquait également se tenir à disposition pour organiser une visite locale au cours des deux prochaines semaines "afin de et si cela est nécessaire, trouver une solution qui convienne à tous". Il indiquait souhaiter utiliser "une partie de la servitude chez le propriétaire de la parcelle no 5051" et remonter le long de cette limite en y plaçant une piste de chantier provisoire. Les dates de rendez-vous proposées s'étendaient du 24 octobre au 1er novembre 2022.
Par courriel du 26 octobre 2022, l'inspecteur forestier a indiqué à l'architecte ce qui suit:
"J'ai étudié votre demande et je constate avec étonnement que la DGE-FORET n'a pas été consultée dans le cadre de la demande CAMAC 181869 en 2019, bien que la construction prévue se trouve à proximité de la forêt.
La bande inconstructible de 10 m depuis la limite forestière n'apparaît pas clairement sur le plan d'enquête que vous trouvez ci-joint, ce qui ne me permet pas de déterminer si l'angle sud-ouest de la construction se trouve à moins de 10 m de la forêt: [...]
Sur un des plans que vous m'avez transmis, je constate qu'une partie de la construction se trouve à moins de 10 m de la limite forestière: [...]"
Il demandait des informations complémentaires à ce sujet, ainsi qu'un plan précis sur lequel figure l'emplacement ainsi que des informations sur les travaux nécessaires afin qu'il puisse se prononcer sur la demande de piste d'accès à moins de dix mètres de la lisière forestière.
Le 27 octobre 2022, l'architecte a répondu qu'il regrettait que la DGE-FORET n'ait pas été interpellée dans le cadre de la CAMAC. Il réitérait l'invitation à procéder à une visite sur place. Il précisait en outre, s'agissant du muret situé dans la limite des 10 mètres à la lisière, que le tracé pouvait être adapté.
Le 28 octobre 2022, l'inspecteur des forêts confirmait sa demande tendant à ce qu'aucune installation ne soit implantée à moins de 10 mètres de la limite forestière et qu'il requérait d'adapter le projet en conséquence. Enfin, il informait l'architecte qu'il procéderait à une visite locale le lundi 31 octobre 2022.
Par courriel du 31 octobre 2022, la commune a rappelé au bureau d'architecture que les plans d'enquête du permis ne prévoyaient aucune construction dans les 10 mètres à la lisière, en particulier aucun muret, et que toute éventuelle modification du projet devait être soumise à l'autorité communale pour validation. Le même jour, l'architecte a répondu que le seul changement consistait en l'adaptation des éléments construits qui empiétaient par 11 centimètres dans la distance à la lisière de la forêt, et qui seraient réduits en conséquence.
L'inspecteur des forêts s'est rendu sur place le 31 octobre 2022.
Par courriel du 2 novembre 2022, l'architecte a transmis à l'inspecteur des forêts un plan comportant la limite de la forêt dessinée par un géomètre (entreprise ORCEF), des précisions sur l'installation de chantier, la piste d'accès au chantier (prévue par la piste existante au sud de la parcelle no 5051, dans l'aire forestière) et l'angle de la nouvelle construction modifié et aligné sur les dix mètres.
Le 8 novembre 2022, l'inspecteur des forêts a accusé réception de ces éléments et informé l'architecte que le passage des machines de chantier par l'aire forestière devait être discuté avec la Conservatrice des forêts. Le 15 novembre 2022, il a demandé à l'architecte des informations sur la voie déjà existante en limite avec la propriété no 5051. Il précisait qu'il n'était dans tous les cas pas autorisé de rouler sur l'aire forestière avec des machines à d'autres fins que l'exploitation forestière. Il invitait également l'architecte à explorer les autres variantes possibles. Le 17 novembre 2022, l'architecte informait le précité que des discussions avec le propriétaire de la parcelle voisine était en cours pour trouver un arrangement quant à un autre passage.
Le 5 décembre 2022, l'inspecteur des forêts a délivré une autorisation pour exploitation préjudiciable pour l'utilisation de la piste existante située dans l'aire forestière, à certaines conditions impératives (tracé défini, six passages avec des machines de maximum 10 tonnes, etc.).
H. Le 5 octobre 2022, l'architecte a pris contact avec l'entreprise I.________, qui fournit des prestations de géométrie. Celle-ci a effectué une offre pour des travaux d'implantation par courriel du même jour.
Le 21 octobre 2022, l'entreprise G.________ a adressé à la constructrice une offre no 22095-0 pour des travaux de terrassement d'un montant de 162'088 fr. 50. Auparavant, le 16 décembre 2019, la même entreprise avait adressé à l'architecte une offre pour des travaux similaires, à hauteur de 118'577 fr. 70.
Par courriel du 25 octobre 2022, l'architecte a confirmé à l'entreprise J.________ l'adjudication de travaux de construction de la piscine pour un montant net de 80'000 fr., toutes taxes comprises, "selon offre/devis du 4.10.2022" et "selon séance avec M. C.________ du mardi 4.10.2022".
Par courriel du 26 octobre 2022, l'architecte a confirmé à l'entreprise K.________ que son offre du 8 juin 2022, pour des travaux de sanitaires et chauffage, était acceptée. Il se référait également à un courriel d'un autre employé de l'architecte du 17 octobre 2022. Au total, les travaux s'élevaient à 29'900 fr. pour le chauffage et 26'200 fr. pour les sanitaires. Il était informé qu'un contrat suivrait ultérieurement.
Par courriel du 31 octobre 2022, l'architecte a informé le représentant de la constructrice de ce qui suit:
"[...] les contrats sont en cours d'élaboration avec les entreprises et suivront dans les prochains jours par courrier.
Nous aurons donc, les adjudications pour:
- Terrassements par G.________, conditions posées, documents à établir et faire signer
- Maçonnerie, BA, canalisations, travaux spéciaux par F.________, forfaits suite à optimisation en cours
- Installations chauffages/sanitaires, contrat administratif à faire -> K.________ -> confirmation par courriel du contrat faite
- Installations électrique, révision par SPIE reçues la semaine dernière
- Installations techniques piscine, contrat administratif à faire -> J.________ -> confirmation par courriel du contrat faite.
Concernant les travaux, G.________ est sur place ce jour pour continuer les coupes, débroussaillage restant ainsi que préparation pour les terrassements. Nous avons cet après-midi (mon collègue qui nous lit en copie y sera) un rendez-vous avec l'inspecteur forestier de l'arrondissement.
[...]
Nous avons également besoin de connaître le nom de l'entreprise suisse dont nous avions parlé par téléphone qui réalisera la finition polyester avec gelcoat que nous puissions finaliser avec maçon et pisciniste. Je vous remercie de nous transmettre par courriel les coordonnées de l'entreprise."
Selon une facture "hors offre no 22095" datée du 30 novembre 2022, G.________ a procédé à des travaux de "coupe et treuillage d'un chêne", ainsi qu'à la "coupe d'arbuste vers la piscine". Aux dires de la constructrice, l'entreprise précitée aurait également démoli un cabanon. Ladite facture n'indiquait pas clairement à quelle date ces travaux ont été entrepris. En marge, elle indique la date du 24 novembre 2022, tandis qu'il semble qu'une pelle de 15 tonnes ait été utilisée du 15 octobre au 15 novembre 2022. La facture s'élevait à 3'900 francs.
Le 30 novembre 2022, G.________ a adressé à la constructrice une demande d'acompte de 10'000 fr. "selon accord convenu".
Le 8 janvier 2023, la constructrice indiquait à l'architecte qu'il était urgent d'organiser une réunion pour "faire le point concernant l'ouverture [du] chantier". Dans un courriel du 10 janvier 2023, l'architecte a informé la constructrice que les contrats relatifs aux installations de chantier et accès devaient encore être finalisés.
Selon une facture datée du 13 février 2023, l'entreprise I.________, qui fournit des prestations de géométrie, a effectué l'implantation du projet le 10 octobre 2022, ainsi que l'implantation de la lisière forestière le 1er novembre 2022. Le montant facturé pour ces prestations s'élevait à 1'900 francs.
I. Les relations entre l'architecte et la constructrice se sont dégradées en fin d'année 2022. Celle-ci a mis fin à son mandat par courrier du 20 janvier 2023. Le 23 janvier 2023, l'architecte a accusé réception de la résiliation et indiqué que divers documents seraient remis après paiement de la dernière demande d'acompte envoyée en septembre 2022. Par courriel du 24 janvier 2023, l'architecte a informé divers intervenants, dont une entreprise d'électricité, ainsi que la commune, que les relations contractuelles avec la constructrice avaient pris fin.
Interpellée à cet égard, le 21 février 2023, la constructrice a assuré à l'autorité communale qu'elle désignerait rapidement une nouvelle direction des travaux. Elle indiquait également que tous les intervenants avaient été payés.
A sa demande, le dossier de l'architecte a été remis à la recourante à la fin du mois de février 2023. Un nouvel ingénieur, qui a repris la direction des travaux, a été mandaté en mars 2023; il était disponible pour ce faire dès le début du mois de mai 2023.
J. Le 23 février 2023, le Service de l'urbanisme a constaté qu'aucuns travaux n'étaient en cours sur la parcelle concernée. Les photographies prises à cette occasion montrent que les piquetages effectués sont toujours implantés. Une séance technique a eu lieu le 28 février 2023, au cours de laquelle il a été décidé d'organiser une nouvelle séance sur place en présence du propriétaire.
Cette séance sur place, en présence d'une représentante du service de l'urbanisme, de la constructrice et du nouvel ingénieur, s'est tenue le 2 mars 2023. Selon les photographies prises sur place à cette occasion, aucuns travaux n'avaient été entrepris entre-temps.
Le 13 mars 2023, retenant que les travaux n'avaient pas commencé sur la parcelle litigieuse, la municipalité a constaté la péremption du permis de construire no 2018-116 au motif que le chantier n'avait pas débuté dans les délais impartis.
K. Le 27 avril 2023, la constructrice (ci-après: la recourante) a déposé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation et à la confirmation de la validité du permis de construire litigieux, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 14 juillet 2023, la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours.
Le 5 septembre 2023, la recourante a déposé une réplique et confirmé ses conclusions. Elle a notamment produit une liste de "prix unitaires" pour des travaux de ferblanterie et couverture, non datée et non signée, qui correspondrait selon elle à un devis de l'entreprise L.________ pour un total de 35'000 fr., ainsi qu'une liste de "prix unitaires", également non datée non signée, pour des travaux de charpente par l'entreprise M.________, pour un total de 45'000 francs. Elle a également produit diverses factures liées à des travaux d'entretien d'arbres, ainsi que d'évacuation de déchets et de branches, effectués entre mai et août 2023.
Le 26 septembre 2023, l'autorité intimée s'est déterminée une nouvelle fois et a également confirmé ses conclusions.
Le 6 octobre 2023, la recourante a maintenu ses conclusions et produit divers documents comptables et bancaires.
Le 13 octobre 2023, l'autorité intimée a déposé des déterminations spontanées.
Le 23 octobre 2023, la recourante a déposé de nouvelles déterminations.
L. Selon les documents au dossier, C.________ a souffert de divers problèmes médicaux au cours des années 2021 et 2022. En 2021, il a souffert de problèmes ophtalmiques ayant conduit à diverses interventions d'un spécialiste. En 2022, il a subi divers contrôles et interventions pour le traitement d'un cancer.
Considérant en droit:
1. La décision municipale qui constate qu'un permis de construire est périmé en vertu de l'art. 118 al. 1 LATC peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La constructrice et propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante requiert la mise en œuvre d'une inspection locale sur la parcelle litigieuse.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause contient toutes les pièces nécessaires pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause, en particulier un nombre non négligeable de photographies de la parcelle litigieuse. Les parties ont au surplus eu l'occasion d'exposer en détail leurs arguments dans le cadre d'un double échange d'écritures, puis par le dépôt de déterminations spontanées. On ne voit donc pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore être apportés par la tenue d'une inspection locale. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à cette mesure d'instruction.
3. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue sous l'angle du droit à une décision motivée, dans la mesure où la décision entreprise indiquerait seulement que le chantier n'aurait "pas débuté dans les délais impartis". Cette motivation ne permettrait pas de comprendre pour quelles raisons le chantier n'aurait objectivement pas débuté et en quoi la recourante ne possédait pas la volonté sérieuse de poursuivre son chantier.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il importe que l'administré puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause (s'agissant de la portée précise de la garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
b) En l'espèce, la municipalité a constaté qu'à la date de reddition de la décision entreprise, aucun travail n'a été entrepris sur la parcelle de la recourante. Elle a dès lors considéré que l'ultime délai pour débuter le chantier le 21 octobre 2023 n'avait pas été respecté et que, partant, le permis de construire no 2018-116 était périmé. S'il est vrai que cette motivation est sommaire, l'autorité intimée indique toutefois clairement les éléments sur lesquels elle se fonde, ce qui a d'ailleurs permis à la recourante de pouvoir pleinement critiquer la décision entreprise dans son mémoire de recours. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et la recourante a pu s'exprimer à de nombreuses reprises dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante doit être considérée comme réparée.
4. La recourante se plaint, au fond, de la violation de l'art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon elle, il ne fait aucun doute qu'à la date de péremption du permis de construire, à savoir au 21 octobre 2022, elle possédait la volonté sérieuse de poursuivre l'exécution des travaux et que, par conséquent, les travaux avaient commencé au sens de l'art. 118 al. 1 et 2 LATC.
a) D'emblée, il y a lieu de relever que le 21 octobre 2022, qui correspond au jour de l'octroi du permis de construire à quoi s'ajoutent trois ans (deux ans de validité de l'autorisation et une année de prolongation), constitue bien la date déterminante pour l'examen de la péremption du permis de construire, ce qui n'est pas contesté. Il convient dès lors de vérifier si c'est à bon droit que la municipalité a considéré qu'à cette date-là, la construction de l'ouvrage prévu n'était pas commencée.
aa) L'art. 118 LATC, intitulé "Péremption ou retrait de permis", est libellé comme suit:
"1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.
4 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonale."
L'art. 118 al. 1 LATC limite la durée de validité du permis de construire. À l'origine, cette durée était d'une année; elle a été portée à deux ans lors d'une révision de la LATC entrée en vigueur le 31 août 1993. La loi ne réserve pas la possibilité de prolonger au-delà d'une année la validité du permis de construire, même pour des motifs qui ne seraient pas imputables au constructeur (RDAF 1990, 258). Le dies a quo de ce délai est la date du permis ("dès sa date"), et non pas la date de réception de l'autorisation communale (cf. CDAP AC.2022.0117 du 3 octobre 2022 consid. 2a; AC.2017.0170 du 18 juin 2018 consid. 1a; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 222). Le délai ne commence à courir qu'au moment où la décision administrative d'octroi du permis est définitive, soit à la fin du délai de recours, respectivement lorsque le droit est dit sur le dernier recours déposé (Zufferey, Pour construire, il faut un permis, in: Journées suisses du droit de la construction 2023, p. 42). En l'espèce, il n'est pas contesté que le permis de construire, dont la validité a été prolongée par décision municipale du 15 octobre 2021, arrivait à échéance le 21 octobre 2022.
bb) Les faits pertinents pour apprécier si la construction d'un ouvrage a déjà commencé sont ceux qui sont survenus jusqu'à la date alléguée de péremption du permis de construire; en principe, les développements ultérieurs du chantier ou les démarches postérieures n'ont pas à être pris en considération (cf. TF 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 4.4; 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2; AC.2022.0117 du 3 octobre 2022consid. 2a).
D'après la jurisprudence (AC.2022.0117 du 3 octobre 2022 consid. 2a; AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les arrêts cités), la notion de commencement de la construction doit s'interpréter objectivement et subjectivement. Au niveau objectif, il convient de mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de son importance, à la date du permis de construire (AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb). Le texte de l'art. 118 al. 1 LATC mentionne clairement des travaux de construction, et non des investissements ou opérations préparatoires (cf. TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 2.2, qui confirme l'arrêt AC.2016.0290 du 21 septembre 2017). À la constatation objective du début des travaux, s'ajoute un élément subjectif lié à la volonté sérieuse de poursuivre la réalisation du projet. Le détenteur du permis peut démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que le seul degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; une fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires (établissement des plans de détail et du programme des travaux, signature des premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture d'un crédit de construction notamment), le risque que le constructeur n'utilise pas son permis est faible, compte tenu des conséquences financières d'une renonciation.
La CDAP a notamment jugé qu'en l'absence de début effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter. Les intéressés n'avaient pas produit des contrats d'adjudication du gros œuvre signés (à distinguer de simple devis) ni d'attestation bancaire d'un crédit de construction; dans ces conditions, ni le piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance ni les dépenses engagées avant cette date (publicité pour la vente des appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des travaux (AC.2007.0172 du 4 mars 2008 et TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 ). Dans une autre affaire, la CDAP a jugé que le début des travaux de sondage, révélant des difficultés géologiques et impliquant de revoir la structure du projet, n'était pas un élément objectif suffisant; par ailleurs le constructeur, qui n'avait pas encore adjugé de travaux et qui n'avait pas la garantie d'un financement pour un projet très coûteux, n'avait pas établi être en mesure de commencer les travaux à la date de l'échéance du permis de construire. Aussi la péremption de cette autorisation a-t-elle été confirmée (AC.2008.0046 du 18 mai 2011 consid. 2). Dans le cas d'un projet de reconstruction après démolition d'un bâtiment existant, la CDAP a considéré que les seuls travaux de désamiantage déjà réalisés constituaient un préalable au commencement de la construction mais non pas un début des travaux au sens de l'art. 118 LATC (AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 consid. 3c/aa). Dans une autre affaire, il a été jugé que le déblaiement des gravats d'un autre chantier et la pose d'une barrière de chantier ne pouvaient pas être considérés comme un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC (AC.2016.0400 du 8 août 2017, TF 1C_487/2017 du 5 juillet 2018). Par ailleurs, s'agissant d'un projet de construction d'une maison d'un coût d'environ 4'300'000 fr., après démolition d'une maison et d'une annexe existantes, la CDAP a considéré que la seule démolition de l'annexe (coût de cette opération: 7'700 fr.) n'équivalait pas au commencement de la construction, le constructeur n'ayant au demeurant pas été en mesure de présenter des documents relatifs aux autres travaux à entreprendre, à tout le moins pour les premières phases (contrat d'entreprise, documents bancaires relatifs au crédit de construction [AC.2016.0290 du 21 septembre 2017, TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018]). En revanche, la CDAP a jugé que le refus d'une municipalité de constater la péremption du permis de construire était conforme au droit cantonal quand, à la date déterminante, les constructeurs avaient démontré une volonté sérieuse de commencer et de mener à bien les travaux autorisés (l'agrandissement d'un bâtiment pour ajouter un appartement), ayant investi déjà plus de 250'000 fr. avec une entreprise active sur le chantier depuis plusieurs mois, puis ayant obtenu un crédit de construction de 400'000 fr. auprès d'un établissement bancaire (AC.2017.0330 du 25 avril 2018, TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 – les précédents mentionnés ci-dessus sont cités dans l'arrêt AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb).
cc) La jurisprudence a retenu que l'élément subjectif pouvait se substituer à l'élément objectif (AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 3b/bb; AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3; AC.2017.0330 du 25 avril 2018 consid. 3 et les références). Une telle approche est justifiée quand il s'agit de tenir compte des difficultés dans la réalisation de l'ouvrage que peut rencontrer le constructeur, notamment dans le cas de constructions importantes (TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 consid. 4.4.2). Dans ce cas, la prise en compte d'un élément subjectif, pour définir la notion de commencement des travaux, constitue un assouplissement des exigences posées par l'art. 118 al. 1 LATC: c'est pourquoi l'autorité compétente peut se montrer sévère quant à la preuve de cette intention sérieuse de poursuivre la construction (TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 consid. 4.4.2; AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les références).
b) aa) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'au 21 octobre 2022, elle avait annoncé l'ouverture du chantier, était en train de finaliser les contrats de gros-œuvre, avait déjà mandaté l'entreprise de terrassement qui était par ailleurs intervenue sur place pour procéder à des débroussaillements et des coupes et qui avait pris contact avec l'inspecteur forestier pour les accès, avait mandaté le géomètre qui avait effectué l'implantation du projet, avait effectué des appels d'offre et établi des plans d'exécution. Il en découlait selon elle que les travaux avaient commencé et qu'elle avait démontré sa volonté de les continuer. Seule l'intervention de l'inspecteur des forêts l'en aurait empêchée. Elle ajoute que son représentant avait connu des problèmes de santé pendant une grande partie du délai de péremption, ce qui avait compliqué la poursuite du chantier. Elle avait enfin déboursé 105'000 fr. "dans le cadre de son projet et pour les préparations effectuées jusqu'en octobre 2022", sans compter ses futurs frais de terrassement.
La position de la recourante ne saurait toutefois être suivie.
bb) Tout d'abord, sous l'angle objectif, à la date de péremption du permis de construire, à savoir le 21 octobre 2022, seules des démarches préparatoires avaient été effectuées par la recourante, à savoir l'annonce du début des travaux le 5 octobre 2022 et l'implantation du projet par le géomètre le 10 octobre 2022. La question des accès au chantier avait à peine été abordée, la prise de contact avec l'inspecteur des forêts ayant été effectuée au plus tôt le 11 octobre 2022, alors que, compte tenu de la situation de la parcelle, cette prise de contact était expressément exigée dans les conditions au permis de construire. Par ailleurs, les questions d'organisation et d'installation du chantier n'avaient pas été réglées et devaient encore être définies "d'entente avec les entreprises du gros œuvre" (cf. courrier adressé par l'architecte aux CFF le 5 octobre 2022). C'est au demeurant uniquement par des travaux préliminaires d'installation et de mise en place qu'il était prévu que le chantier débute le 17 octobre 2022 (cf. courriel adressé par l'architecte à la commune le 13 octobre 2022). S'agissant des travaux de coupe, débroussaillage, démolition du cabanon et piquetage entrepris par G.________, il n'est pas clair de savoir si ces travaux ont été effectués avant ou après la date de péremption (cf. facture "hors offre no 22095" du 30 novembre 2022; courriel du 31 octobre 2022 adressé par l'architecte à la recourante). Quoi qu'il en soit, ceux-ci doivent également être considérés comme de simples opérations préparatoires et ne sauraient être assimilés au début de la construction à proprement parler. En bref, le chantier était à ce moment-là au stade préliminaire, les étapes à accomplir "avant le démarrage des travaux" figurant dans les conditions au permis de construire ayant à peine été entamées. Force est ainsi d'admettre avec l'autorité intimée que les quelques démarches effectuées avant le 21 octobre 2022, de très faible importance par rapport aux travaux projetés, ne sauraient être considérées comme un véritable commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.
De surcroît, contrairement à ce qu'invoque la recourante, l'intervention de l'inspecteur des forêts n'a pas pu avoir pour conséquence d'interrompre des travaux déjà entamés, dans la mesure où cette intervention concernait principalement l'accès au chantier, soit une étape préalable au début des travaux, et où celui-ci n'est intervenu que par courriel du 26 octobre 2022, après l'échéance du permis de construire. La recourante ne saurait quoi qu'il en soit se prévaloir de son retard à contacter l'inspecteur des forêts, à dix jours seulement de l'échéance du permis, et sur un point tout à fait préliminaire, pour justifier le non-respect du délai de péremption. Dans ces circonstances, la question de savoir si le projet initial aurait dû être soumis à la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC et, le cas échéant, de savoir qui aurait dû s'en assurer, peut demeurer indécise. Au demeurant, la question de la détermination de l'accès à la parcelle et celle de la conformité du projet à l'aire forestière sont deux aspects différents.
cc) Sous l'angle subjectif, la recourante affirme avoir eu la volonté sérieuse de commencer les travaux. Bien qu'elle soutienne que la construction était sur le point d'être lancée, elle n'a toutefois pas été en mesure de présenter de programme des travaux, ni de contrats d'adjudication concernant les travaux de gros œuvre (terrassement ou maçonnerie), ni de procès-verbal de chantier, ni même un contrat d'entreprise garantissant à tout le moins l'exécution des premières phases de la construction proprement dite. Il ressort par ailleurs des échanges entre l'architecte et la commune, qu'en date du 12 octobre 2022, soit à moins de dix jours de l'échéance du permis, celui-ci n'était même pas en possession du permis de construire et ses annexes, délivré trois ans auparavant, que ce soit en version originale ou numérique. L'annonce des travaux du 5 octobre 2022 était d'ailleurs insuffisante et a dû être renouvelée le 14 octobre 2022. Il semblerait également qu'au 31 octobre 2022, l'architecte n'avait pas connaissance du nom de certains intervenants pressentis (cf. courriel adressé par l'architecte à la recourante à cette date). Les problèmes de santé du représentant de la recourante n'expliquent qu'en partie ce retard à transmettre des documents ou explications; celle-ci disposait de trois ans pour ce faire et un autre organe de la recourante aurait pu procéder à ces démarches.
S'agissant des relations contractuelles avec les entreprises, les documents produits par la recourante sont également insuffisants. En ce qui concerne K.________, la recourante n'a présenté qu'un courriel daté du 26 octobre 2022, donc postérieur à la date de péremption du permis de construire, qui confirme son acceptation à une offre formulée le 8 juin 2022. Elle ne démontre pas que cette offre aurait été acceptée plus tôt, la simple référence à un autre courriel, non produit, du 17 octobre 2022 n'étant pas probante. Quant à l'intervention de F.________, celle-ci est évoquée dans un courriel de l'architecte à la recourante du 31 octobre 2022, également postérieur à la date de péremption du permis, qui indique uniquement "forfaits suite à optimisation en cours". La recourante n'explique pas ce qu'il faudrait comprendre de cette formule, et se contente de faire valoir que cela "ne signifie pas que l'entreprise n'était pas déjà mandatée au moment de l'ouverture du chantier", tentant ainsi à tort d'inverser le principe qui lui impose de démontrer activement une intention ferme de réaliser les travaux à l'échéance du permis (cf. AC.2016.0290 du 21 septembre 2017 consid. b/bb). En l'absence de tout autre document, le simple fait que l'intervention de F.________, pour de simples travaux préparatoires ("installation et accès de chantier"), soit mentionnée dans un courriel du 12 octobre 2022 entre l'architecte et la commune ne permet pas de retenir que celle-ci était déjà mandatée. En ce qui concerne les travaux de l'entreprise J.________, la recourante se prévaut également d'un courriel daté du 25 octobre 2022, encore une fois postérieur à la date de péremption du permis, qui adjuge les travaux de construction de la piscine en se référant à une offre et à une séance du 4 octobre 2022. Il en résulte qu'au 21 octobre 2022, seules des discussions avaient eu lieu et aucun contrat n'avait été conclu avec cette entreprise. Il en va de même des documents produits en lien avec l'entreprise G.________, dont seule une offre pour des travaux de terrassement établie in extremis le 21 octobre 2022 ("offre no 22095") a été présentée. On relève par ailleurs que les travaux de coupes, débroussaillages et piquetage effectués par cette même entreprise ont fait l'objet d'une facture séparée du 30 novembre 2022 indiquant clairement "hors offre no 22095", de sorte que l'accomplissement de ces travaux préparatoires ne permet pas de retenir qu'un contrat pour des travaux de terrassement eût été conclu. Le fait que cette entreprise a pris contact avec l'inspecteur forestier le 11 octobre 2022 n'est pas non plus propre à démontrer qu'elle aurait été mandatée par la recourante pour ces travaux. Enfin, le fait que le courriel du 24 janvier 2023 (daté ainsi de plus de trois mois après la péremption du permis) annonçant la fin des relations contractuelles entre l'architecte et la recourante a été adressé à divers intervenants, dont une entreprise d'électricité, ne permet pas encore de retenir que ces entreprises étaient mandatées à l'échéance du permis. Il résulte de ce qui précède qu'aucuns travaux n'avaient été adjugés à la date de péremption du permis de construire.
Enfin, les frais engagés par la recourante, selon ses dires à hauteur de 105'000 fr., ne permettent pas non plus de retenir une volonté subjective d'entreprendre les travaux projetés. En effet, selon le décompte produit par ses soins, une grande majorité de ces frais concernent la demande de permis de construire ou les opérations préalables aux travaux de construction (en particulier, honoraires d'architecte par 77'029 fr. 85, enquête publique par 2'600 fr., implantation par 2'100 fr., "commune permis" par 2'138 fr., "canton émolument" par 2'012 fr.). Les résumés des prix unitaires produits par la suite, qui constituent des devis et non des factures, ne sont pas comptabilisés dans les 105'000 fr. invoqués. En outre, le 21 février 2023, les entreprises G.________, F.________ et K.________ n'étaient toujours pas intégrées au décompte précité; cela permet de douter que celles-ci aient effectivement été mandatées. Enfin, les frais postérieurs de plusieurs mois à la péremption du permis et qui sont des frais d'entretien de la parcelle n'ont rien à voir avec les travaux projetés.
Dans ces circonstances, une intention sérieuse de procéder aux travaux prévus ne saurait être démontrée par l'unique fait que des plans d'exécution ont été établis le 22 septembre 2022 et transmis par l'architecte au géomètre le 5 octobre 2022. On peine par ailleurs à comprendre les raisons qui expliquent que ces plans n'ont pas été remis à la municipalité dans le cadre de l'annonce des travaux le 14 octobre 2022 et que seuls des plans provisoires des terrassements, annoncés de façon manuscrite, lui ont été transmis.
dd) En d'autres termes, avant le 21 octobre 2022, seuls quelques travaux préparatoires, ainsi que des discussions avec les entreprises ont eu lieu. A cette date, la recourante n'avait ainsi pris aucun engagement suffisant, ni contractuel, ni organisationnel, pour que l'on puisse retenir l'existence d'une volonté sérieuse d'entreprendre les travaux projetés, étant rappelé que la preuve de cette intention est interprétée avec sévérité. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question de savoir si les ressources financières de la recourante lui permettaient de s'abstenir de conclure un crédit de construction ou de prévoir un plan de financement.
Par surabondance, on relèvera que malgré le long délai écoulé entre la date de péremption du permis et la date de reddition de la décision entreprise, la recourante ne produit aucun des contrats qui, selon ses dires, auraient été en cours d'établissement voire sur le point d'être finalisés, ni ne démontre s'être acquittée de la demande d'acompte formulée le 30 novembre 2022 par l'entreprise de terrassement. Les dissensions entre la recourante et l'architecte, survenues bien après la péremption du permis de construire, ne suffisent pas à en expliquer les raisons. Au demeurant, quoi qu'en dise la recourante, les actes de son mandataire peuvent lui être imputés (cf. AC.2022.00117 du 3 octobre 2022 consid. 2b).
c) Il ressort de ce qui précède que la recourante ne démontre pas avoir eu la volonté réelle et sérieuse de poursuivre les travaux autorisés dans le délai de validité du permis de construire. La municipalité n'a ainsi pas violé le droit cantonal en constatant la péremption du permis de construire no 2018-116.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci supportera également des indemnités de dépens en faveur de la municipalité (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 s. du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 13 mars 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la commune de Blonay-Saint-Légier une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.