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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 novembre 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Stefano FABBRO, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Epalinges, à Epalinges, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 14 mars 2023 délivrant un permis de construire portant sur la mise en place d'un Spa et la modification d'aménagements extérieurs, parcelle no 1040 (CAMAC 216761). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle no 1040 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Epalinges. D'une surface de 2'187 m2, cette parcelle supporte une maison d'habitation (ECA no 988), un garage (ECA no 987), ainsi qu'un jardin arboré de 1'908 m2, sur lequel sont notamment plantés des épicéas.
La parcelle no 1040 est colloquée en "Zone de villas II" selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune d'Epalinges, adopté par le Conseil communal le 8 mars 2005, et approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 16 juillet 2005. Elle est soumise aux dispositions du règlement du PGA (RPGA), adopté et approuvé en même temps que le plan. L'art. 22 RPGA, qui a trait à la définition de la "Zone de villas (I et II)" est libellé comme il suit:
"Les zones de villas sont réservées à l'habitation. La prestation de services et le petit commerce sont toutefois tolérés pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation et que la majeure partie des surfaces habitables du bâtiment demeure consacrée à l'habitation.
Les locaux industriels et les établissements publics sont interdits."
La commune d'Epalinges a procédé à l'élaboration d'un plan de zone réservée communale, qui comprend la parcelle no 1040. Cette zone réservée a été adoptée par le Conseil communal le 31 mai 2022 et approuvée par le département cantonal compétent le 17 octobre 2022. Par arrêts du 30 août 2023, la Cour de céans a rejeté les recours dirigés contre ces décisions. Ceux-ci ne concernaient pas la parcelle no 1040. Un cas est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
B. Le 24 août 2022, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit:
"Mise en place d'un Spa chauffé avec local technique enterré. Modification des aménagements extérieurs avec création de remblais et murs de soutènement"
Le projet consiste à réaliser, sur la parcelle no 1040, au sud de la maison d'habitation (ECA no 988), un Spa enterré de 220 cm de diamètre, pourvu d'une couverture coulissante sous terrasse, avec un local technique enterré et végétalisé de 27 m2. La pompe à chaleur du Spa doit être intégrée dans ce local. Le mur bordant le Spa à l'ouest doit être scié et remplacé par un garde-corps en verre. En contrebas du Spa, il est prévu d'aménager, au bout d'une portion de terrain, une terrasse en bois. Il sera possible d'y accéder aussi bien depuis le niveau du Spa que depuis celui du local technique en utilisant des rangées d'escaliers pourvus de garde-corps. Les murets qui délimitent actuellement le pourtour de l'espace dévolu à la terrasse doivent être remplacés par des murs maçonnés: le mur maçonné à l'est doit être surmonté par une haie de 1 m de hauteur; celui à l'ouest ne supportera pas de végétation; il doit toutefois reposer sur un massif surélevé d'une hauteur de 20 cm.
En parallèle, le projet prévoit l'abattage d'un certain nombre d'arbres plantés au nord de la parcelle, de l'autre côté de la maison d'habitation, ainsi que des mesures de compensation.
C. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 5 octobre au 3 novembre 2022. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles voisines nos 627 et 628.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a délivré ses autorisations spéciales dans la synthèse no 216761 établie le 2 novembre 2022 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). Par sa Division Air, climat et risques technologiques, elle a préavisé favorablement le projet, relevant, s'agissant de la lutte contre le bruit, ce qui suit:
"Selon la documentation technique de la pompe à chaleur air/eau, le niveau sonore de celle-ci sera de 32 dB(A) mesuré à 10 m.
Les voisins les plus proches sont situés à 46 m de la PAC et en zone de degré de sensibilité au bruit de III.
En tenant compte de ces paramètres, la valeur de planification pour la période jour est respectée."
Par décision du 14 mars 2023, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.
D. Agissant le 1er mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision précitée, le permis de construire étant refusé. En substance, le recourant invoque l'absence de garde-corps au niveau de la terrasse en bois, se plaignant d'un dossier d'enquête lacunaire à ce propos. De plus, le projet ne serait, selon lui, pas conforme aux prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. Enfin, le recourant conteste l'abattage des arbres plantés sur la parcelle no 1040.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 5 juin 2023.
Dans leur réponse du 20 juin 2023, les constructeurs concluent au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 30 juin 2023, la municipalité conclut également au rejet du recours.
Le 28 juillet 2023, le recourant a fait part de ses observations complémentaires, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas du recourant, propriétaire des parcelles voisines nos 627 et 628. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque d'abord une violation de l'art. 69 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Il fait valoir que les plans mis à l'enquête publique n'indiquent pas le type de garde-corps qu'il est prévu d'aménager afin de prévenir les risques de chute depuis la terrasse en bois. Il soutient qu'à cet endroit, la hauteur de chute est supérieure à 1 mètre: conformément aux normes professionnelles applicables, des obstacles destinés à protéger contre les chutes devraient être réalisés, ce qui ne ressortirait pas des plans soumis à l'enquête publique.
a) L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les "pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste comporte de nombreux documents: extrait cadastral, plans, coupes, etc. Lorsque des pièces du dossier d'enquête publique présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l'exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. CDAP AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 3a et les nombreuses références citées).
b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi le recourant aurait été entravé dans l'exercice de ses droits, puisqu'il critique de manière circonstanciée, dans la présente procédure, l'absence prétendument irrégulière de garde-corps. En réalité, c'est de cet aspect sécuritaire (plutôt que de la violation formelle de l'art. 69 RLATC) que le recourant semble se plaindre. À ce propos, la municipalité a posé, dans le permis de construire litigieux, ce qui suit:
"DIRECTIVES GÉNÉRALES
Le Maître de l'ouvrage ou son mandataire [...] respectera les règles, normes et directives suivantes :
[...]
La norme SIA 358 (SN 543 358) – Garde-corps, pour tous les escaliers, parapets, balustrades et mains courantes, selon les brochures techniques du BPA. AUCUNE DEROGATION NE SERA ADMISE."
aa) La norme professionnelle à laquelle se réfère la municipalité (SIA 358 [SN 543 358]) s'applique à la conception des garde-corps et allèges, ainsi que d'éléments similaires de protection contre la chute de personnes dans les constructions et leurs accès. Elle prévoit en particulier que toute surface normalement praticable et présentant un risque de chute doit être assurée par un élément de protection (ch. 2 1.1). De manière générale, on admet qu'il y a risque de chute si la hauteur au-dessus du vide est supérieure à 1 mètre (ch. 2 1.2). On ne doit pas pouvoir tomber à travers des balustrades, parapets ou autres éléments de protection similaires (ch. 3 2.1). Tandis que l’édition 1996 de la norme SIA 358 prévoyait des exceptions dans un bâtiment d’habitation utilisé par le propriétaire lui-même, elle a été remplacée par une nouvelle norme SN 543 358 valable à partir du 1er mars 2010, qui ne prévoit de dérogations que s’il est prouvé que l’objectif de protection est atteint grâce à d’autres mesures (cf. CDAP AC.2021.0373 du 5 juillet 2022 consid. 3c).
bb) Il ressort en l'espèce des plans d'enquête que la terrasse en bois se situe en contrebas du Spa. Son pourtour est actuellement délimité par des murets, qui devront être remplacés par des murs maçonnés. À l'est et au sud, les murs maçonnés seront surmontés par une haie de 1 mètre: les exigences des normes professionnelles sont donc respectées, cet obstacle permettant de prévenir les risques de chute. Les constructeurs n'ont en revanche pas prévu une telle végétation sur le mur maçonné côté ouest de la terrasse. Toutefois, ce mur ne doit pas être construit à même le terrain naturel; il est en effet prévu de l'aménager sur un massif surélevé de 20 cm, précisément destiné à limiter la hauteur de chute depuis la terrasse (120 cm), en la ramenant à 1 mètre (120 cm – 20 cm = 100 cm). Dès lors que la hauteur au-dessus du vide n'est pas supérieure à 1 mètre, le mur ouest de la terrasse ne nécessite pas l'aménagement d'un élément de protection. Les plans d'enquête ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique.
3. Le recourant fait encore valoir que le projet ne respecte pas les prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit.
a) La pompe à chaleur qu'il est prévu d'aménager dans le local technique est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de sensibilité au bruit de II (DS II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit.
Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).
b) En l'occurrence, la DGE a estimé, fondée sur la documentation technique de la pompe à chaleur projetée, que le niveau sonore de celle-ci sera de 32 dB(A) mesuré à 10 mètres, la valeur de planification pour la période jour étant observée. La DGE a en outre subordonné son autorisation spéciale à la condition que la pompe à chaleur ne fonctionne que la journée (soit de 7h00 à 19h00 exclusivement). Il n'y a pas lieu de douter que l'observation de cette condition posée par le service spécialisé de l'administration cantonale (au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées; cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités), reprise par la municipalité dans le permis de construire à titre de condition particulière, ne permettrait pas une utilisation et une exploitation de la pompe à chaleur conforme au droit public. Le recourant n'a pas procédé à une évaluation du bruit qui tendrait à mettre en doute l'appréciation de la DGE, se contentant d'allégations générales non étayées. On peut par conséquent partir du principe que le projet litigieux respecte la valeur de planification. Le principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE, lui, est mis en oeuvre par l'intégration de la pompe à chaleur dans le local technique enterré et par l’horaire imposé. Toute violation du droit fédéral en matière de protection contre le bruit peut donc être écartée.
4. Enfin, le recourant se plaint d'une violation de la réglementation communale sur la protection des arbres. Selon lui, l'intérêt public à la conservation des arbres plantés sur la parcelle no 1040 l'emporte sur l'intérêt privé des propriétaires à les supprimer, lesdits arbres représentant des "biotopes" abritant de nombreuses espèces d'oiseaux.
a) aa) Le patrimoine arboré est un élément du patrimoine naturel et paysager régi par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Selon l’art. 3 al. 10 LPrPNP, il comprend les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives, buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la législation forestière. Selon les travaux préparatoires, le patrimoine arboré participe à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à l’embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). La protection du patrimoine arboré fait l'objet des art. 14 ss LPrPNP, dispositions spéciales libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
La LPrPNP instaure ainsi le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation. Elle prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS qu'elle a abrogée au 1er janvier 2023, que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement. L’art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que jusqu’à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de la compensation.
La commune d'Epalinges a édicté un règlement sur la protection des arbres (RPA), adopté par le conseil communal le 12 avril 2016 et approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 4 juillet 2016. Selon l'art. 2 RPA, sont notamment protégés tous les arbres dont le diamètre est de 30 cm et plus, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives. L'art. 3 RPA soumet l'abattage des arbres protégés au sens de l'art. 2 RPA à la délivrance d'une autorisation. Selon l'art. 5 RPA, la municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre de 30 cm et plus "lorsque les conditions de l'article 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies". La teneur de de l'art. 15 de l'ancienne RLPNMS, auquel renvoie la réglementation communale, est identique à celle de l'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS; BLV 450.11.1). Ce règlement de l'ancienne LPNS est toujours applicable, l'entrée en vigueur du règlement d'application de la LPrPNP étant escomptée d'ici le printemps 2024 seulement. L'art. 15 RLPNS est libellé comme il suit:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
En l’espèce, la municipalité a autorisé l’abattage de trois arbres (épicéas), dans le permis de construire délivré le 14 mars 2023. Ces trois sujets sont protégés, que l’on se fonde sur la réglementation communale, comme le font la municipalité et le recourant, ou sur les art. 3 al. 10 et 14 LPrPNP, comme le préconise la Direction générale de l’environnement. Leur abattage nécessite donc une autorisation
bb) Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 6b et la référence citée). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b et les références citées).
L’art. 15 al. 1 LPrPNP prévoit désormais que l’abattage d’arbres protégés peut être autorisé en cas de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (a), d’une entrave avérée à l’exploitation agricole (b) ou d’impératifs de construction ou d’aménagement (c).
b) En l'occurrence, la demande d'abattage d'arbres déposée par les constructeurs est sans rapport avec leur projet. En effet, les travaux d'aménagement du Spa et de la terrasse en bois concernent la moitié sud de la parcelle no 1040; or, les arbres dont les constructeurs ont sollicité l'abattage sont plantés au nord, de l'autre côté de la maison d'habitation. À l'évidence, les constructeurs ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance qui les obligerait à couper ces arbres pour mener à bien l'exécution des travaux. Dans leur réponse, ils ne donnent aucune indication à ce propos. On ne discerne dès lors pas quel motif pourrait justifier l'abattage de ces arbres protégés. La municipalité, elle, se contente d'exposer que les mesures compensatoires envisagées dans le cadre du projet constitueraient, du point de vue du patrimoine naturel et paysager, une plus-value intéressante, sans toutefois procéder à une pesée complète des intérêts en présence: en particulier, elle ne se prononce pas sur l'importance de la fonction esthétique ou biologique de ces arbres, leur âge ou leur état sanitaire. L'abattage des arbres ne peut donc pas être autorisé en l'état, que l’on se fonde sur la réglementation communale ou sur l’art. 15 LPrPNP.
5. Il ressort de ce qui précède que le recours dirigé contre le permis de construire doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée dans le sens de ce qui précède. Les frais de la cause seront principalement supportés (à raison de 3/4) par le recourant qui n'obtient que partiellement gain de cause et par les constructeurs pour le surplus (1/4; art. 49 LPA-VD). Les constructeurs, qui obtiennent gain de cause sur l'essentiel et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité réduite à titre de dépens, qui sera mise à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité tient compte du fait que celui-ci a obtenu partiellement gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 14 mars 2023 par la Municipalité d'Epalinges est réformée en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré pour l'abattage d’arbres plantés sur la parcelle no 1040. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 2’250 (deux mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge des constructeurs B.________ et C.________, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser aux constructeurs B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 2 novembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.