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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 septembre 2023 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. André Jomini, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Oppens, à Oppens |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Oppens du 3 avril 2023 (demande de procéder à une enquête publique pour régulariser un couvert sur la parcelle n° 35) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 35 de la commune d'Oppens. Selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés le 3 juillet 2000 par le Département des infrastructures, la parcelle est colloquée en partie en zone de village et en zone agricole. Elle supporte les bâtiments ECA nos 79, 80a et 80b. Selon le guichet cartographique cantonal, ces bâtiments sont sis dans la partie de la parcelle colloquée en zone de village.
B. Par courriel du 30 novembre 2017, la municipalité d'Oppens (ci-après: la municipalité) a avisé A.________ qu'elle avait été informée que ce dernier était en train de réaliser une construction contre la façade est de son bâtiment d'habitation. Elle précisait que la municipalité n'avait jamais été avisée de ces travaux et n'en connaissait pas la nature. Elle rappelait la teneur de l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), transmettait des documents relatifs à la procédure d'autorisation de construire et demandait à l'intéressé d'interrompre ses travaux afin qu'ils puissent être réalisés dans la légalité. Le 9 février 2018, la municipalité relançait A.________, lui demandant notamment de déposer un dossier de demande de permis de construire pour la pergola qu'il avait entrepris de monter sans autorisation municipale. Un délai au 26 février 2018 lui était imparti à cet effet.
A.________ a répondu de la manière suivante, le 12 février 2018:
[...]"
3. Rétablissement du couvert de terrasse
Comme vous l'avez constaté, les travaux sont arrêtés et vu les conditions météo, nous avons tout le temps. Comme je l'ai évoqué lors du passage de B.________, l'esquisse du nouvel abri vous parviendra sous peu. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle construction mais du remplacement de l'ancien de 18 ans détruit lors de la violente tempête de l'été passé. La construction est au même emplacement mais ne comporte plus que 4 gros (140 x 140) montants au lieu des 6 (80 x 80) et sera couvert de tuile. Il n'est pas solidaire de la façade du bâtiment. Quant au voisinage et par son emplacement sur le côté arrière donc séparé par un bâtiment le bon sens n'exige pas leur accord. C'est dans ce sens que les travaux de reconstruction ont été entrepris.
[...]".
La municipalité a écrit à A.________, le 8 mars 2018, concernant d'autres points litigieux. Dans ce cadre, elle rappelait notamment qu'elle demeurait dans l'attente du dossier concernant le couvert de sa terrasse.
C. A une date indéterminée en 2022, A.________ a avisé la municipalité que des travaux étaient en cours sur sa parcelle. Par lettre du 2 septembre 2022, la municipalité a alors rappelé la teneur de son courrier du 12 février 2018 en exigeant une esquisse de l'abri construit sur le côté arrière de sa maison. A.________ a transmis, le 8 septembre 2022, un croquis, dessiné à la main, du projet réalisé, sans indication de son emplacement sur un plan de situation. Il précisait qu'à la suite de l'inspection par B.________, ce dernier avait indiqué que "cela était en ordre".
Le 27 décembre 2022, la municipalité s'est adressée à nouveau à A.________, l'informant qu'à la suite d'une visite d'une délégation municipale sur place, le 23 novembre 2022, concernant l'autorisation d'utiliser la pergola, il a été constaté que les dimensions de cette dernière étaient trop importantes pour qu'elle puisse bénéficier d'une dispense d'autorisation au sens de l'art. 68a al. 2 du règlement cantonal d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Elle précisait ce qui suit:
"[...]. Cette construction entre donc dans la classe "travaux de minime importance pouvant être dispensés d'enquête publique mais faisant l'objet d'une autorisation municipale et/ou cantonale, nécessitant l'accord des voisins concernés (art. 111 LATC et 72d RLATC)". Par souci d'équité avec les autres propriétaires de la commune, nous vous demandons de remplir une demande de dispense d'enquête [...] afin de régulariser la situation".
Le 10 janvier 2023, A.________ a répondu que les propos précités de la municipalité s'inscrivaient à l'opposé de ce qui avait été discuté et convenu lors de deux visites de la délégation de la municipalité, la dernière en date du 23 novembre 2023. Vu également l'intervalle de plusieurs années entre ces visites et en l'absence de réaction de la municipalité, il estimait de bonne foi que ce qui avait été convenu alors était régularisé. Il sollicitait encore les renseignements suivants: copie des échanges de correspondance depuis la demande d'arrêt des travaux, les raisons circonstanciées ayant abouti à un délai de réaction de plusieurs années, les dimensions d.inissant la catégorie de "dimensions trop importantes", la liste des voisins directement impactés et susceptibles d'être dérangés par l'utilisation de la pergola et enfin la confirmation qu'aucune plainte n'avait été enregistrée par suite de son utilisation, depuis 1999.
D. Par décision du 21 février 2022 (recte: 2023) comportant indication de la voie de recours, la municipalité a indiqué ce qui suit, concernant la construction précitée:
"Monsieur,
En réponse à votre courrier du 10 janvier 2023, la Municipalité vous précise les points suivants:
Votre "abri-terrasse" est en réalité assimilé à une pergola couverte qui est considérée comme de minime importance pour être dispensée d'enquête, mais nécessitant néanmoins une autorisation municipale avec accord des voisins concernés (art. 111 LATC et 72d RLATC).
Cette demande peut être faite au moyen du formulaire téléchargeable sur le site internet.
L'accord des voisins est requis et concerne les parcelles adjacentes en zone centrale, soit les parcelles ********, ********, ********, ******** et ********.
Vous prétendez que cet abri est une reconstruction suite à une destruction par une tempête, alors que la photo aérienne de 2017 montre clairement l'absence de construction à l'emplacement du couvert visible sur la photo aérienne de 2021. Nous n'avons pas non plus trouvé dans nos archives de mention ni d'autorisation pour la création d'un couvert. Si vous êtes en possession d'un tel document, merci de nous faire parvenir l'original.
[...]
En conclusion, la Municipalité vous enjoint à déposer dans un délai d'un mois une demande d'autorisation municipale séparée pour chacun de ces deux objets, validée par les propriétaires des parcelles voisines énumérées ci-dessus."
A.________ a répondu, le 8 mars 2023, que la municipalité ne lui avait pas apporté les réponses souhaitées. Il réitérait en substance sa demande quant aux critères et modalités d'application pour déterminer les constructions de minime importance, indiquant être éventuellement disposé à déposer une demande après avoir obtenu ces renseignements.
E. Le 3 avril 2023, la municipalité d'Oppens a rendu une nouvelle décision avec indication de la voie de recours à la teneur suivante:
"Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier du 8 mars et avons, pour faire suite à votre demande, réexaminé la question de votre couvert.
Il s'avère en effet que nous nous sommes trompés quant à la procédure que vous devez suivre afin de régulariser cette construction effectuée sans autorisation: en raison de sa taille, si on se base sur les plans sommaires que vous nous avez fait parvenir, il s'agit bien d'une enquête cantonale (4.5 x 6.005 mètres, soit approximativement 27 m2).
A ce propos, nous vous renvoyons à l'art. 68a al. 2 RLATC qui stipule que seules les pergolas d'une surface allant jusqu'à 12 m2 peuvent être autorisées via une simple autorisation municipale. Dans votre cas, sa surface dépasse le double de ce qui est de compétence municipale.
Nous vous remercions donc de bien vouloir nous faire parvenir d'ici le 31 mai 2023, une demande de permis de construire complet, élaboré par un géomètre qualifié, que nous pourrons transmettre pour vérification à notre bureau technique.
[...]".
F. Par acte du 2 mai 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), à l'encontre de la décision précitée. Il prend les conclusions suivantes:
"décider que la reconstruction de notre terrasse exécutée en 2018 après l'aval oral d'un représentant de la commune ayant visité le chantier soit acté. Je suis même disposé à obtenir un accord des propriétaires des parcelles adjacentes à la nôtre.
Demander à la commune les réponses aux points éludés par celle-ci
Que les frais de la cause soient portés sur le compte de la municipalité de la commune d'Oppens."
L'autorité intimée a produit son dossier le 21 juin 2023, comprenant notamment des photographies swisstopo de la parcelle du recourant: la pergola litigieuse figure sur celle de 2021. Elle n'apparaît en revanche pas sur les photographies de 2017, 2014, 2012 et 2009.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il résulte de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que le recours n'est en principe recevable que contre des décisions finales. Les décisions incidentes ne sont directement susceptibles de recours qu'à certaines conditions particulières (art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD). Elles doivent sinon être attaquées conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
La décision attaquée demande le dépôt d'une demande de permis de construire complet relatif à la pergola construite sur la parcelle du recourant. Cette décision ne se prononce pas encore sur l'admissibilité de cette construction quant au fond. Selon l'art. 74 al. 4 LPA-VD, le recours contre les "autres" décisions incidentes, c'est-à-dire celles qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation, sur l'effet suspensif ou sur des mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), qui sont notifiées séparément ne sont susceptibles d'un recours direct ou immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). S'agissant du préjudice irréparable visé à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, la jurisprudence retient qu'un dommage de fait (qui n'est pas de nature juridique) suffit (CDAP AC.2023.0135 du 28 juin 2023 consid. 1a; AC. 2021.0146 du 24 septembre 2021 consid. 2; AC.2020.0049 du 9 octobre 2020 consid. 1a et les références citées). Si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, la condition du "préjudice irréparable" de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est satisfaite (Bovay/ Blanchard/ Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle, 2021, n. 3.3.1 ad art. 74 LPA-VD; CDAP AC.2021.0146 du 24 septembre 2021 précité).
b) En l'occurrence, le recourant, destinataire de la décision attaquée, conteste l'obligation de soumettre la construction litigieuse à une procédure d'autorisation de construire. Conformément à la jurisprudence du tribunal (cf. notamment AC.2020.0049 du 9 octobre 2020 et réf.), le recourant a dans un tel cas un intérêt digne de protection à obtenir à ce stade un jugement sur cette question (art. 74 al. 4 let. a et 75 let. a LPA- VD). Le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) reprend ce principe et soumet à autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). A teneur de son alinéa 2, ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); il en va de même pour les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); ainsi que pour les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). Quant à l'alinéa 3, il ajoute que les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a) ni avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).
L'art. 103 al. 2 LATC renvoie au règlement cantonal d'application (RLATC) qui mentionne les objets non assujettis à autorisation. La disposition topique est l'art. 68a RLATC, dont les alinéas 1 et 2 sont ainsi libellés:
"Art. 68a Non assujettissement à autorisation - a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. [...]
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation:
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:
- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;
- pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;
- abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;
- fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;
- sentiers piétonniers privés;
- panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;
- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée [...]
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement."
b) Dans le cas présent, la municipalité a retenu, sur la base des dimensions de la pergola litigieuse couverte transmise par le recourant, le 8 septembre 2022, que celle-ci ne pouvait être assimilée à une construction non soumise à autorisation au sens de la disposition précitée. Cette appréciation peut être confirmée et n'apparaît au demeurant pas vraiment contestée par le recourant: au vu des dimensions estimées par la municipalité, de l'ordre de 27 m2, elle dépasse les dimensions mentionnées à l'art. 68a RLATC (8 m2 pour les bûchers, cabanes de jardin ou serres, respectivement 12 m2 pour des pergolas non couvertes).
Dès lors que cette construction est sujette à autorisation, c'est à juste titre que la municipalité a exigé le dépôt d'une demande complète d'autorisation de construire, afin qu'elle puisse se déterminer sur la base d'un dossier complet. Peu importe à ce stade de savoir si une telle construction nécessitera au final une mise à l'enquête publique ou serait susceptible de faire l'objet d'une dispense d'enquête publique aux conditions de l'art. 72d RLATC. L'art. 72d al. 3 RLATC précise en effet qu'à l'exception des constructions de minime importance au sens de l'art. 106 LATC, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes ou des ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur spécialité. L'art. 72d al. 4 RLATC prévoit que les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire.
3. Le recourant fait valoir en substance que la construction litigieuse aurait été régularisée déjà en 2018, à la suite d'une autorisation délivrée oralement par un représentant de la municipalité et vu le long laps de temps écoulé entre la première demande de renseignements faite par la municipalité (2018) et les suivantes (2022).
a) Aucun élément au dossier ne permet d'attester d'une quelconque autorisation qui aurait été délivrée par l'autorité intimée, par écrit pour par oral. Au contraire, il ressort des échanges entre la municipalité et le recourant que cette autorité a, de manière constante, requis des informations sur le projet litigieux, tant en 2018 qu'en 2022, afin qu'elle puisse statuer sur cette construction.
b) Quant à une éventuelle tolérance d'une construction irrégulière, permettant de considérer qu'une autorité serait déchue du droit d'ordonner la remise en état d'un état contraire au droit (cf. art. 105 LATC), la jurisprudence considère qu'un tel délai de péremption est acquis après 30 ans en zone à bâtir, sous réserve d'un délai plus court qui serait commandé en vertu des règles de la bonne foi (cf. ATF 147 II 309 consid. 4.1).
En l'occurrence, la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux de construction de la pergola litigieuse, fin 2017. Elle a alors requis le dépôt d'une demande d'autorisation qu'elle a renouvelée à plusieurs reprises. Le recourant n'y a pas donné suite mais a au contraire achevé semble-t-il la construction à une date indéterminée entre 2018 et 2022. Il ressort du dossier que la municipalité n'a été informée de l'achèvement de cette construction qu'en 2022, alors que jusque-là, elle avait requis l'arrêt des travaux. On ne saurait dans ces circonstances considérer qu'elle aurait renoncé à poursuivre la procédure d'autorisation qu'elle avait exigée fin 2017 déjà. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'une régularisation implicite de la construction litigieuse dans le cas présent.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Oppens, du 3 avril 2023, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.