TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2023  

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay et
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

toutes trois représentées par Me Damien BENDER, avocat à Monthey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chavannes-près-Renens, à Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A._______ et consorts c/ décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 3 avril 2023, refusant l’autorisation requise pour la démolition des bâtiments ECA n° 250 et n° 396, ainsi que le permis de construire un immeuble de 22 appartements avec parking souterrain (CAMAC n° 213274).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, B._______ et C._______ sont propriétaires, en société simple, de la parcelle n° 352 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Chavannes-près-Renens. Cette parcelle a une surface totale de 1'669 m2. Il s’y trouve une maison d’habitation (deux étages plus combles), qui comptait trois appartements et qui est actuellement désaffectée (n° ECA 250), et un bâtiment annexe (ancienne distillerie; n° ECA 396) auquel est accolé un couvert (n° ECA 434). Lors du recensement architectural cantonal effectué en 1991, la note 6 a été attribuée à la maison d’habitation (cette note s’applique à un "objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification" – art. 8 al. 3 let. f du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]), et la note 5 à la dépendance ("objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables" – cf. art. 8 al. 3 let. e RLPrPCI). Le côté ouest de cette parcelle est longé par l'avenue de la Gare.

B.                     La parcelle n° 352 – auparavant classée en zone de faible densité à développer par plans spéciaux, selon le plan général d'affectation de 1989 – est actuellement comprise dans le périmètre du plan de quartier "Les Oches", adopté par le Conseil communal de Chavannes-près-Renens dans ses séances du 13 mars 2008 et du 24 juin 2010, puis approuvé par le Département cantonal de l'économie le 20 août 2010. Ce plan d'affectation détaillé est entré en vigueur le 9 mai 2011. Ce régime s'applique à un compartiment de terrain en forme de triangle d'environ 5 ha, délimité par l'autoroute (au nord et à l'est), par la route de la Maladière (au sud) et par l'avenue de la Gare (à l'ouest). La moitié est du périmètre est classée en zone de verdure et en zone de verdure à vocation écologique (ce régime-ci s'applique aux terrains longeant la rivière la Mèbre, qui traverse cet espace). Dans la partie ouest, le plan de quartier délimite plusieurs périmètres d'implantation pour des nouveaux bâtiments, en particulier sur la parcelle n° 352. Le plan mentionne les données suivantes, à propos de ce périmètre d'implantation B1:

"Cote d'altitude maximale: 414.50 m

Cote d'altitude maximale du rez-de-chaussée: 401.00 m

R + III [ = 3 niveaux habitables au-dessus d'un niveau de rez-de-chaussée]

Surface de plancher brute utile maximale (SPBU): 1'090 m2"

L'emprise des bâtiments existants (nos ECA 396, 434 et 250) est figurée sur le plan (liseré gris), avec la mention en légende: "bâtiment à démolir".

Le règlement du plan de quartier "Les Oches" (RPQ) prévoit que "l'affectation des bâtiments B est libre, logement et toute activité acceptable en milieu urbain" (art. 3.3 al. 2 RPQ). Dans un périmètre B1, les surfaces affectées au commerce seront obligatoirement localisées au rez-de-chaussée et elles ne pourront excéder 20% de la SBPU (art. 3.3 al. 4 RPQ).

Le plan de quartier prévoit par ailleurs que deux bâtiments existants, sur des parcelles voisines, sont à maintenir: une ancienne ferme (no ECA 267) et le vieux collège (no ECA 271), situés dans l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la Gare. Les règles de conservation sont fixées à l'art. 2.1 RPQ.

C.                     Les sociétés propriétaires de la parcelle n° 352 ont déposé le 16 décembre 2022 une demande de permis de construire pour un projet ainsi décrit: "démolition des bâtiments n° 250 et 396 et d'un couvert n° 434, déplacement d'un magnolia et construction d'un immeuble de 22 appartements avec parking souterrain". Ce bâtiment s'inscrit dans le périmètre d'implantation B1 du plan de quartier.

Le dossier de la demande d'autorisation a été mis à l'enquête publique du 21 janvier au 20 février 2023. Des tiers ont formé opposition.

Les services de l'administration cantonale ont délivré les autorisations spéciales requises (synthèse CAMAC n° 213274 du 1er mars 2023).

D.                     Le 3 avril 2023, la municipalité a rendu la décision suivante:

"[…] La Municipalité a pris connaissance de l'ensemble de ce dossier lors de sa séance du 7 mars 2023 et a décidé, après une appréciation objective et pondérée de la situation, de refuser la délivrance du permis de construire.

Sa décision est fondée sur les éléments suivants:

Esthétique:

[texte de l'art. 86 LATC et des art. 46 et 47 RPGA – cf. infra, consid. 2b]

Protection de l'existant:

Le bâtiment n° ECA 250 est un bâtiment emblématique du quartier qui mérite à ce titre une protection spéciale, pour conserver et maintenir le patrimoine villageois. Ce bâtiment est situé en bordure de l'Avenue de la Gare, qui est un axe structurant pour la Commune, et il participe par conséquent à son identité. En effet, en tenant compte de l'évolution de l'environnement bâti, le bâtiment en question représente l'un des derniers témoins d'une architecture marquée et étroitement liée à une époque et un type de construction.

En outre, le projet prévoit de remplacer le bâtiment, dont les qualités ont été rappelées, par un bâtiment à l'architecture quelconque et peu original. Il en résulterait une perte significative pour l'environnement bâti. […]".

E.                     Agissant le 2 mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A._______, B._______ et C._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 3 avril 2023 en ce sens que le permis de construire requis est délivré. A titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 23 juin 2023, la municipalité conclut au rejet du recours.

Les recourantes ont répliqué par mémoire du 13 juillet 2023, en confirmant leurs conclusions.

F.                     A la requête du juge instructeur (ordonnance du 12 mai 2023), la municipalité a envoyé une copie du recours aux opposants en les informant qu'un délai au 1er juin 2023 leur était imparti pour déposer leurs éventuelles observations, s'ils entendaient prendre part à la procédure de recours. Aucun opposant ne s'est manifesté.

G.                     La Cour a procédé à une inspection locale le 4 octobre 2023, en présence des parties. Elle a notamment pu constater que les nouveaux bâtiments prévus par le plan de quartier avaient été réalisés, sauf dans le périmètre d'implantation litigieux (parcelle n° 352) et dans un périmètre d'implantation voisin, sur la parcelle n° 353 où se trouve une maison que son propriétaire entend continuer à habiter.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de construire (cf. art. 114 s. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Les propriétaires de la parcelle concernée ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourantes se plaignent d'une mauvaise application ou d'une violation des dispositions de la loi cantonale ainsi que du règlement communal sur l'esthétique et l'intégration des constructions. Elles font valoir en substance que l'actuel bâtiment n° ECA 250 est un édifice ordinaire qui ne fait pas partie, en vertu du plan de quartier, des bâtiments à maintenir, comme le vieux collège et l'ancienne ferme. Les mesures à prendre pour conserver le patrimoine, sur leur parcelle et les parcelles environnantes, ont été décidées par les autorités de planification après une pesée des intérêts, dans un plan détaillé. Leur projet, conforme au plan de quartier en vigueur, devrait donc être autorisé.

a) Dans la décision attaquée, la municipalité affirme avoir effectué une pesée des intérêts (une "appréciation objective et pondérée de la situation"), qui l'a amenée en définitive à refuser d'appliquer le régime juridique décidé par le conseil communal, lequel a prévu que les bâtiments existants sur la parcelle litigieuse étaient à démolir, la construction d'un nouveau bâtiment, d'un gabarit plus important, étant possible à l'intérieur du périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier. La municipalité n'a pas procédé, dans sa décision, à un contrôle incident de la validité de ce plan de quartier (contrôle qui peut, selon les circonstances et exceptionnellement, être effectué dans une procédure relative à une autorisation de construire – cf. notamment ATF 144 II 41) car elle ne conteste pas que ce plan d'affectation, récent, est applicable. Au demeurant, le plan a été en grande partie réalisé, les constructions à édifier dans les nouveaux périmètres d'implantation ayant pour la plupart été édifiées. Il n'est donc pas question, d'après le dossier, d'engager une procédure de planification tendant à l'adaptation ou à la modification du plan de quartier, à cause de circonstances nouvelles (cf. art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). A fortiori, le refus du permis de construire n'est pas, d'après la municipalité, justifié par le fait que le projet des recourantes pourrait entraver l'établissement d'un plan d'affectation envisagé; en d'autres termes, la décision attaquée n'a pas été prise à titre de mesure conservatoire, au sens de l'art. 47 LATC.

b) La pesée des intérêts a été effectuée dans le cadre de l'application de l'art. 86 LATC ainsi que des art. 46 et 47 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA), qui concernent l'esthétique et l'intégration des constructions.

L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Les dispositions du RPGA sont ainsi libellées:

"Art. 46 – Sauvegarde de l'esthétisme

La Municipalité peut prendre des dispositions pour sauvegarder l'esthétique d'un quartier ou pour tenir compte des situations acquises, notamment à la limite de deux zones.

Les dépôts de matériaux et entrepôts qui sont de nature à nuire au bon aspect d'une rue ou d'un site sont interdits.

Art. 47 – Intégration à l'environnement

Toute construction, indépendamment de son caractère réglementaire, est interdite lorsque par ses dimensions, la proportion de ses façades, la forme de sa toiture, les matériaux utilisés ou par toute autre de ses caractéristiques architecturales, elle ne s'intègre pas à son environnement, rompt l'harmonie avec les constructions avoisinantes ou compromet la mise en valeur d'un édifice digne d'intérêt, privé ou public."

Ces dispositions du droit cantonal et du droit communal ont en réalité une portée identique, en laissant une certaine marge d'appréciation à la municipalité, car elles ne définissent pas précisément ce qui est esthétique et ce qui ne l'est pas. Un projet de bâtiment respectant les prescriptions du plan de quartier en matière d'implantation, de dimensions et de forme, peut ou non respecter la clause d'esthétique, suivant ses caractéristiques architecturales concrètes. Néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan d'affectation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c; dans la jurisprudence de la CDAP: AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/bb et les arrêts cités).

c) En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. AC.2020.0223 du 18 mars 2021 consid. 2; AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 3a/bb et les références). L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6).

Dans un arrêt récent concernant la commune de Zurich (ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a posé le principe suivant (regest du consid. 4): si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en principe admissible (en allemand: "die grundsätzlich zugelassene Baumasse"), cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics prépondérants. Dans les considérants, il a indiqué que l'utilisation de l'indice maximal correspond en principe à un intérêt public, puisque la politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela ne soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9).

d)  Il est évident que ces objectifs de densification sont valables pour le territoire de la commune de Chavannes-près-Renens, singulièrement pour le quartier des Oches (cf. aussi à ce propos l'arrêt CDAP AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1b/cc et 3b/bb [recours contre l'adoption de ce plan de quartier]).

La pesée des intérêts effectuée en l'occurrence par la municipalité n'est pas convaincante. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, cette autorité n'a pas tenu compte de l'intérêt public consistant à permettre une utilisation plus dense de la parcelle, en augmentant sensiblement le nombre d'appartements disponibles. Les arguments invoqués en faveur de la conservation du bâtiment n° ECA 250, qualifié d'emblématique, sont très faibles, la valeur patrimoniale de ce bâtiment n'est pas très importante, d'après le service cantonal spécialisé qui ne lui a pas donné une note de recensement démontrant qu'il s'agirait d'un objet d'intérêt local (note 3; art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI) voire d'un objet bien intégré (note 4; art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI). Cela étant, quand bien même une note attestant de qualités plus importantes aurait été attribuée, il faudrait des circonstances particulières, qui devraient être soigneusement décrites dans la décision, pour considérer que la réglementation claire du plan de quartier n'est pas applicable sur la parcelle des recourantes. Or il apparaît, après l'inspection locale, qu'on ne se trouve pas en présence d'éléments propres à justifier un refus de permis de démolir puis un refus de permis de construire, sur la base de la clause d'esthétique. En outre, la position du périmètre d'implantation, parallèle à l'avenue de la Gare, est cohérente, puisque cette rue est selon la décision attaquée un "axe structurant". Les qualificatifs de "quelconque" et "peu original", attribués par la municipalité à la conception architecturale du bâtiment nouveau, ne sont pas pertinents; cela ne constitue pas une motivation fondée sur des critère objectifs et systématiques. Il est notoire que dans l'agglomération lausannoise, la conception architecturale de nombreux bâtiments est quelconque ou peu originale, parfois en raison des contraintes des plans d'affectation spéciaux, mais ces caractéristiques ne justifient en principe pas un refus de permis de construire.

e) La municipalité a donc fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation et, ce faisant, elle a violé l'art. 86 LATC ainsi que les règles correspondantes du droit communal. La décision attaquée doit par conséquent être annulée.

Le recours, bien fondé, doit être admis, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Sur la base du dossier, le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur la conformité du projet aux diverses normes de police des constructions ne relevant pas de la clause d'esthétique. C'est pourquoi il y a lieu d'admettre les conclusions subsidiaires des recourantes et de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle décision sur la demande de permis de construire. Vu les considérants du présent arrêt, elle ne pourra plus refuser cette autorisation au motif qu'un des bâtiments existants devrait être conservé. Elle ne pourra pas non plus invoquer la clause d'esthétique pour refuser par principe la construction d'un nouveau bâtiment respectant les exigences du plan de quartier en matière d'implantation et de dimensions.

La nouvelle décision de la municipalité devra être rendue dans les quarante jours dès la date du présent arrêt (cf. art. 114 al. 1 LATC).

3.                      Vu l'issue de la cause, il se justifie de ne pas percevoir d'émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de Chavannes-près-Renens.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 3 avril 2023 par la Municipalité de Chavannes-près-Renens est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer aux recourantes A._______, B._______ et C._______, prises solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Chavannes-près-Renens.

 

Lausanne, le 11 octobre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.